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JPE_2294 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's jurisdiction objection and awards plaintiff's legal fees and procedural costs.

Numéro de cause JPE_2294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's argument regarding territorial incompetence based on a discrepancy between registered and actual residence. It upheld the plaintiff's claim for legal fees, confirming the amount determined by the Bar Council, and awarded a procedural indemnity to the plaintiff. Conversely, the defendant's counterclaim for a procedural indemnity was rejected due to the plaintiff's lack of merit in the underlying dispute.

Regeste Legislator

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Articles 102, 103, 104, 105 Civil Code; Article 115 New Civil Procedure Code: A court is competent if the defendant's principal establishment is within its territory, and a procedural indemnity is granted only when the plaintiff has a reasonable chance of success.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial competence legal fees award procedural indemnity domicile establishment civil procedure code créance contestée contentieux contractuel contre-prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 102 Civil Code
Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile de tout
Article 103 Civil Code
L’article 103 du code civil dispose que le changement de domicile s’opérera
Article 104 Civil Code
L’article 104 du code civil poursuit que la preuve de l’intention résultera
Article 105 Civil Code
L’article 105 du code civil prévoit qu’à défaut de déclaration expresse, la
Article 115 New Civil Procedure Code
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
article 102 du code civil
Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile de tout
article 103 du code civil
L’article 103 du code civil dispose que le changement de domicile s’opérera
article 104 du code civil
L’article 104 du code civil poursuit que la preuve de l’intention résultera
article 105 du code civil
L’article 105 du code civil prévoit qu’à défaut de déclaration expresse, la
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Texte complet

Répertoire no 2294/2023

Audience publique du 21 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par Maître Laurent LIMPACH aux fins

de la présente procédure,

- partie demanderesse – comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à

Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse –comparant par Maître Luca GOMES, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 27 mars 2023 la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,

à l'audience publique du 17 avril 2023 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 juillet 2023.

A cette audience Maître Laurent LIMPACH pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Luca GOMES pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 23 octobre

2023.

A cette audience Maître Laurent LIMPACH pour la partie demanderesse et

Maître Luca GOMES pour la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du

montant de 3.985,15.- € avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2021,

date d’émission de la note d’honoraires, jusqu’à solde. Elle conclut en outre

à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.000.- € à

titre d’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

PERSONNE1.) conclut d’abord à l’incompétence territoriale du tribunal saisi

en faisant valoir que s’il est déclaré à ADRESSE2.), il habiterait cependant

de fait à ADRESSE3.), ce dont la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aurait eu connaissance.

Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile de tout

Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son

principal établissement.

L’article 103 du code civil dispose que le changement de domicile s’opérera

par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y

fixer son principal établissement.

L’article 104 du code civil poursuit que la preuve de l’intention résultera

d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son

domicile.

L’article 105 du code civil prévoit qu’à défaut de déclaration expresse, la

preuve de l’intention dépendra des circonstances.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) est inscrit sur les registres de la

population de la commune de ADRESSE4.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait son

habitation réelle à ADRESSE3.).

Il s’ensuit que la signification de la citation a valablement pu être effectuée à

l’adresse de PERSONNE1.) à ADRESSE2.).

Le tribunal saisi, en tant que tribunal du lieu du domicile du défendeur, est

dès lors territorialement compétent pour connaître de la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Le moyen d’incompétence est partant à rejeter comme non fondé.

PERSONNE1.) conclut ensuite au rejet des pièces de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), au motif qu’il n’en aurait pas reçu

communication.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réplique qu’elle avait remis

les pièces au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et qu’elle en avait

informé la partie adverse pour qu’elle ait pu les y consulter. Elle fait encore

valoir qu’il avait été convenu à l’audience du 4 juillet 2023 qu’elle mette les

pièces à disposition de PERSONNE1.) en son étude. Or, ce dernier ne serait

pas venu pour les consulter.

Le mandataire de PERSONNE1.) reconnaît avoir été informé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) du dépôt des pièces au greffe du tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette. Il reconnaît par ailleurs qu’il avait été convenu à

l’audience du 4 juillet 2023 qu’il puisse consulter les pièces en l’étude de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur

lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles

produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à

même d’organiser sa défense.

PERSONNE1.) ayant eu la possibilité de consulter la farde de pièces très

volumineuse de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tant dans les

locaux du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette qu’en l’étude de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il ne saurait se prévaloir de ce

que ses droits ont été compromis de sorte que la demande de rejet des pièces

est à rejeter comme non fondée.

Quant au fond, PERSONNE1.) conteste la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) dans son quantum. Dans ce contexte, il

relève qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre parties. Il

critique tant le taux horaire que les prestations mises en compte par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme avoir informé

oralement PERSONNE1.) de son taux horaire. Elle affirme par ailleurs que

toutes les prestations mises en compte ont été effectuées.

Le tribunal constate qu’aucune convention d’honoraires par écrit n’a été

conclue entre parties et sur base des pièces versées en cause, le tribunal n’est

pas en mesure de déterminer si la question des honoraires a été abordée entre

les parties au début des relations contractuelles.

S’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de sa rémunération,

il ne reste pas moins que son client n’est pas dispensé de se renseigner sur

une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires

qu’il aura à supporter (Lux. 26 novembre 2013, n° 152372 du rôle). Le client

ne peut espérer ni dispense de paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-

ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement commis par

l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de sa rémunération.

En ce qui concerne la détermination de la rémunération de l’avocat, l’article

38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-

même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il

est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des

honoraires qu’il a promérités » (in Règles et usages de la profession d’avocat

du barreau de Bruxelles de Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil

de l’Ordre des Avocats peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas

où ils excéderaient le raisonnable (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat n’est,

cependant, pas un organe juridictionnel. Il s’ensuit que la taxation effectuée

par le Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport

d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de

la demande en paiement des honoraires.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la

demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de

difficulté et le résultat obtenu. Ainsi, le juge peut réduire le montant des

honoraires réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire

salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de

l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat,

mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une

réduction des honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel 30 janvier

2002, P. 32, 159 ; Lux. 16 juillet 2010, n° 106/2010).

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande le

paiement du solde d’une note d’honoraires du 8 février 2021 s’élevant au

montant de 8.644,15.- € relatif à des prestations d’avocat effectuées dans le

cadre d’un litige civil et plus particulièrement au stade de référé expertise.

Le Conseil de l’Ordre a retenu dans son avis du 8 mars 2023 que le montant

de 6.600.- € HTVA au titre des honoraires est raisonnable et justifié au vu

des nombreuses prestations réalisées et des éléments du dossier soumis au

Conseil de l’Ordre, que le montant de 603.- € HTVA au titre des frais de

constitution de dossier et de bureau est proportionné et qu’il y a lieu de

confirmer la note finale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au

montant de 7.203.- € HTVA au titre d’honoraires et frais, sans préjudice de

l’application du taux de TVA en vigueur, des frais de déplacement à hauteur

de 120.- € HTVA et des frais de justice à hauteur de 123,04.- € TTC dont feu

PERSONNE0.) aura justifié en avoir fait l’avance. Le Conseil de l’Ordre a

encore retenu qu’il y a lieu de déduire de ce montant les provisions versées

par PERSONNE1.) à hauteur de 4.659.- € TTC.

Comme PERSONNE1.) ne précise pas les motifs pour lesquels l’appréciation

du Conseil de l’Ordre serait erronée et que les honoraires mis en compte par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les prestations effectuées

seraient surfaits, il y a lieu de suivre l’avis du Conseil de l’Ordre et de

déclarer la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

fondée pour le montant réclamé de 3.985,15.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 27 mars

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir

en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour

le montant de 300.- €.

PERSONNE1.) a demandé à son tour la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est toutefois à déclarer non fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 3.985,15.- € avec les intérêts légaux à partir du

27 mars 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 300.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.