Court dismisses defendant's jurisdiction objection and awards plaintiff's legal fees and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument regarding territorial incompetence based on a discrepancy between registered and actual residence. It upheld the plaintiff's claim for legal fees, confirming the amount determined by the Bar Council, and awarded a procedural indemnity to the plaintiff. Conversely, the defendant's counterclaim for a procedural indemnity was rejected due to the plaintiff's lack of merit in the underlying dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 102, 103, 104, 105 Civil Code; Article 115 New Civil Procedure Code: A court is competent if the defendant's principal establishment is within its territory, and a procedural indemnity is granted only when the plaintiff has a reasonable chance of success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2294/2023
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par Maître Laurent LIMPACH aux fins
de la présente procédure,
- partie demanderesse – comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à
Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse –comparant par Maître Luca GOMES, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 27 mars 2023 la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 17 avril 2023 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 juillet 2023.
A cette audience Maître Laurent LIMPACH pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Luca GOMES pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 23 octobre
2023.
A cette audience Maître Laurent LIMPACH pour la partie demanderesse et
Maître Luca GOMES pour la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du
montant de 3.985,15.- € avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2021,
date d’émission de la note d’honoraires, jusqu’à solde. Elle conclut en outre
à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.000.- € à
titre d’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) conclut d’abord à l’incompétence territoriale du tribunal saisi
en faisant valoir que s’il est déclaré à ADRESSE2.), il habiterait cependant
de fait à ADRESSE3.), ce dont la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aurait eu connaissance.
Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile de tout
Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son
principal établissement.
L’article 103 du code civil dispose que le changement de domicile s’opérera
par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y
fixer son principal établissement.
L’article 104 du code civil poursuit que la preuve de l’intention résultera
d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son
domicile.
L’article 105 du code civil prévoit qu’à défaut de déclaration expresse, la
preuve de l’intention dépendra des circonstances.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est inscrit sur les registres de la
population de la commune de ADRESSE4.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait son
habitation réelle à ADRESSE3.).
Il s’ensuit que la signification de la citation a valablement pu être effectuée à
l’adresse de PERSONNE1.) à ADRESSE2.).
Le tribunal saisi, en tant que tribunal du lieu du domicile du défendeur, est
dès lors territorialement compétent pour connaître de la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Le moyen d’incompétence est partant à rejeter comme non fondé.
PERSONNE1.) conclut ensuite au rejet des pièces de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), au motif qu’il n’en aurait pas reçu
communication.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réplique qu’elle avait remis
les pièces au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et qu’elle en avait
informé la partie adverse pour qu’elle ait pu les y consulter. Elle fait encore
valoir qu’il avait été convenu à l’audience du 4 juillet 2023 qu’elle mette les
pièces à disposition de PERSONNE1.) en son étude. Or, ce dernier ne serait
pas venu pour les consulter.
Le mandataire de PERSONNE1.) reconnaît avoir été informé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) du dépôt des pièces au greffe du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette. Il reconnaît par ailleurs qu’il avait été convenu à
l’audience du 4 juillet 2023 qu’il puisse consulter les pièces en l’étude de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Aux termes de l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles
produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à
même d’organiser sa défense.
PERSONNE1.) ayant eu la possibilité de consulter la farde de pièces très
volumineuse de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tant dans les
locaux du greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette qu’en l’étude de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il ne saurait se prévaloir de ce
que ses droits ont été compromis de sorte que la demande de rejet des pièces
est à rejeter comme non fondée.
Quant au fond, PERSONNE1.) conteste la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) dans son quantum. Dans ce contexte, il
relève qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre parties. Il
critique tant le taux horaire que les prestations mises en compte par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme avoir informé
oralement PERSONNE1.) de son taux horaire. Elle affirme par ailleurs que
toutes les prestations mises en compte ont été effectuées.
Le tribunal constate qu’aucune convention d’honoraires par écrit n’a été
conclue entre parties et sur base des pièces versées en cause, le tribunal n’est
pas en mesure de déterminer si la question des honoraires a été abordée entre
les parties au début des relations contractuelles.
S’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de sa rémunération,
il ne reste pas moins que son client n’est pas dispensé de se renseigner sur
une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires
qu’il aura à supporter (Lux. 26 novembre 2013, n° 152372 du rôle). Le client
ne peut espérer ni dispense de paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-
ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement commis par
l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de sa rémunération.
En ce qui concerne la détermination de la rémunération de l’avocat, l’article
38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il
est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des
honoraires qu’il a promérités » (in Règles et usages de la profession d’avocat
du barreau de Bruxelles de Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil
de l’Ordre des Avocats peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas
où ils excéderaient le raisonnable (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat n’est,
cependant, pas un organe juridictionnel. Il s’ensuit que la taxation effectuée
par le Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport
d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de
la demande en paiement des honoraires.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la
demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté et le résultat obtenu. Ainsi, le juge peut réduire le montant des
honoraires réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire
salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de
l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat,
mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une
réduction des honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel 30 janvier
2002, P. 32, 159 ; Lux. 16 juillet 2010, n° 106/2010).
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande le
paiement du solde d’une note d’honoraires du 8 février 2021 s’élevant au
montant de 8.644,15.- € relatif à des prestations d’avocat effectuées dans le
cadre d’un litige civil et plus particulièrement au stade de référé expertise.
Le Conseil de l’Ordre a retenu dans son avis du 8 mars 2023 que le montant
de 6.600.- € HTVA au titre des honoraires est raisonnable et justifié au vu
des nombreuses prestations réalisées et des éléments du dossier soumis au
Conseil de l’Ordre, que le montant de 603.- € HTVA au titre des frais de
constitution de dossier et de bureau est proportionné et qu’il y a lieu de
confirmer la note finale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au
montant de 7.203.- € HTVA au titre d’honoraires et frais, sans préjudice de
l’application du taux de TVA en vigueur, des frais de déplacement à hauteur
de 120.- € HTVA et des frais de justice à hauteur de 123,04.- € TTC dont feu
PERSONNE0.) aura justifié en avoir fait l’avance. Le Conseil de l’Ordre a
encore retenu qu’il y a lieu de déduire de ce montant les provisions versées
par PERSONNE1.) à hauteur de 4.659.- € TTC.
Comme PERSONNE1.) ne précise pas les motifs pour lesquels l’appréciation
du Conseil de l’Ordre serait erronée et que les honoraires mis en compte par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les prestations effectuées
seraient surfaits, il y a lieu de suivre l’avis du Conseil de l’Ordre et de
déclarer la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
fondée pour le montant réclamé de 3.985,15.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 27 mars
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir
en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure
que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour
le montant de 300.- €.
PERSONNE1.) a demandé à son tour la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.- €.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est toutefois à déclarer non fondée.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 3.985,15.- € avec les intérêts légaux à partir du
27 mars 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 300.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.