Commercial lease court grants landlord rent arrears, rejects counterclaim, and orders tenant eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette ruled on a commercial lease dispute between a landlord and multiple tenants. While the court dismissed the tenants' counterclaim for lease termination, it found the landlord's claim for rent arrears and relocation costs partially valid. Consequently, the tenants were ordered to pay significant sums and vacate the premises within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Code de procédure civile: The court may award rent arrears and relocation indemnities upon proving breach of contract, while rejecting counterclaims for termination if the lease is terminated solely due to the tenant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2245/2023
E-BAIL-286/23
Audience publique du 17 novembre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Stéphanie TRAN, en remplacement de Maître Jerry
MOSAR, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Catia
OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses,
parties demanderesses par reconvention, comparant par Maître Claude
CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 30 mai 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 16 juin 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 7 juillet 2023.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 25 octobre 2023, les mandataires des parties entendus en
leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée en date du 30 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la SOCIETE1.) ») a fait
convoquer la société anonyme SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail commercial, pour
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
à lui payer le montant de 15.998,04 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges
pour la période du 31 décembre 2021 au 31 mai 2023, sous réserve des loyers échus
et à échoir en cours d’instance, avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 1
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, à partir de la mise en demeure du 1er mars 2023, sinon à partir du jour du
dépôt de la requête, jusqu’à solde.
La requérante demande à voir déclarer résilié l’accord de sous-bail et
d’approvisionnement en boissons du 15 juillet 2023, le contrat de cession de bail
commercial de sous-location du 31 mai 2016, le contrat de cession de bail
commercial de sous-location du 17 juillet 2019 et le contrat de cession de bail
commercial de sous-location du 27 février 2020 existant entre parties aux torts
exclusifs des parties défenderesses ainsi qu’à voir ordonner le déguerpissement des
parties défenderesses dans un délai de quinzaine à compter de la notification du
jugement à intervenir.
La SOCIETE1.) requiert encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, des
parties défenderesses à lui payer une indemnité de relocation de 20.761,50 euros
avec les intérêts de retard prévus par le chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en
demeure du 1er mars 2023, sinon à partir du jour du dépôt de la requête, jusqu’à solde
ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile. Elle sollicite finalement l’exécution provisoire du
jugement à intervenir en ce qui concerne la condamnation pécuniaire et la
condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose que :
-
suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu en date
du 15 juillet 2013, elle a donné en sous-location à PERSONNE3.) et à son épouse
PERSONNE4.) un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis à L-
ADRESSE2.), connu anciennement sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) »,
-
suivant cession de bail commercial de sous-location conclu le 31 mai 2016,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont cédé à PERSONNE5.) et à son épouse
PERSONNE6.) l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu
avec la SOCIETE1.) le 15 juillet 2013 avec effet au 1er juin 2016,
-
suivant cession de bail commercial de sous-location conclu le 17 juillet 2019,
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont cédé à PERSONNE5.) et à PERSONNE7.)
le contrat de cession de bail commercial de sous-location conclu le 31 mai 2016
avec effet au 1er août 2019,
-
suivant cession de bail commercial de sous-location conclu le 27 février 2020,
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont cédé à la société SOCIETE2.) S.A.,
représentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), lesquels s’engagent tous deux
également à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société, le
contrat de cession de bail commercial de sous-location conclu le 15 juillet 2013,
cédé le 31 mai 2016 et cédé le 17 juillet 2019, avec effet au 1er mars 2020.
La requérante en conclut que depuis le 1er mars 2020, la société SOCIETE2.) S.A.,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les locataires de l’immeuble à usage de
commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE2.), connu sous l’enseigne
« ENSEIGNE2.) ». Elle précise que la cession de bail ne donne pas lieu à un nouveau
contrat de bail, mais laisse subsister le bail en cours.
Elle fait valoir qu’au moment de la cession conclue le 27 février 2020, les parties ont
convenu que le loyer mensuel est de 3.126,21 euros à partir du 1er mars 2020 et qu’à
chaque augmentation ou diminution de l’indice de minimum 5 points, le loyer est
adapté en fonction du nouvel indice. Les parties auraient également convenu au point
6) dudit contrat de cession que le loyer est augmenté d’une redevance mensuelle de
20.- euros pour l’entretien des conduites de bière de l’installation de débit mise à
disposition.
Elle soutient qu’au jour du dépôt de la requête, malgré courrier recommandé de mise
en demeure du 1er mars 2023, les parties défenderesses restent redevoir le montant
de 15.998,04 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges pour la période du
31 décembre 2021 au 31 mai 2023.
Elle donne à considérer que par requête en bail commercial datée du 21 juillet 2022,
elle avait déjà sollicité la condamnation des locataires au paiement du montant de
20.211,48 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, mais qu’au vu du paiement
des arriérés, elle avait sollicité la radiation de l’affaire au mois d’octobre 2022.
Elle est d’avis que le non-paiement des loyers et des charges constitue une violation
grave des obligations des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts
exclusifs des locataires.
Compte tenu des dispositions de l’article 1760 du code civil et de l’article 18 des
conditions générales de sous-bail et d’approvisionnement en boissons du 15 juillet
2013, elle réclame une indemnité de relocation correspondant à six loyers, soit de
20.761,50 euros.
Elle précise finalement qu’aux termes du contrat de cession du bail commercial de
sous-location du 27 février 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
expressément engagés à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la
société SOCIETE2.) S.A., de sorte qu’il y a lieu de les condamner personnellement
et solidairement aux montants redus.
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, la requérante verse un décompte
actualisé et elle augmente sa demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et de
charges au montant total de 29.597,66 euros. Pour le surplus, elle maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité, sinon au rejet des
demandes dirigées à leur encontre. Ils expliquent avoir cédé les actions qu’ils
détenaient dans la société
SOCIETE2.)
S.A. en date du 16 mars 2021,
respectivement en date du 22 septembre 2022 et que ces cessions d’actions ont été
dûment publiées au Registre de commerce et des sociétés.
Ils déclarent n’avoir jamais signé l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en
boissons de 2013 et d’être seulement tenus par la cession de bail commercial et de
sous-location de 2020 qu’ils affirment avoir signée à l’époque en leur qualité de
représentants légaux de la société SOCIETE2.) S.A.. Ils contestent avoir la qualité
de locataires aux termes de ladite cession de bail, cette qualité revenant uniquement
à la société SOCIETE2.) S.A., le contrat de cession parlant en outre de « LE
CESSIONNAIRE » au singulier. Ils soutiennent encore qu’ils n’ont jamais eu
communication de l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons signé
en date du 15 juillet 2013.
Si le tribunal devait les considérer comme cautions solidaires de la société
SOCIETE2.) S.A., quod non, ils soulèvent que ledit cautionnement est contraire aux
dispositions de l’article 2015 du code civil qui dispose que le cautionnement ne se
présume point. En l’occurrence, le contrat de cession ne mentionnerait aucun
engagement de leur part en tant que cautions.
Ils en concluent que la présente affaire se meut uniquement entre la SOCIETE1.) et
la société SOCIETE2.) S.A. et que tout au plus les anciens cédants, PERSONNE5.)
et PERSONNE7.), pourraient être condamnés au paiement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet de la
demande en paiement dirigée à leur encontre alors que la SOCIETE1.) a omis de les
informer, en leur qualité de cautions, de l’évolution de la créance garantie
conformément aux dispositions de l’article 2016 du code civil.
A titre reconventionnel,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sollicitent chacun
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à titre plus subsidiaire à être tenus
quitte et indemne par la société SOCIETE2.) S.A. de toute condamnation que le
tribunal pourrait prononcer à leur encontre.
La société SOCIETE2.) S.A. ne conteste pas les arriérés de loyers, mais elle explique
qu’elle traverse actuellement de sérieux problèmes économiques qui se seraient
aggravés par un compteur de gaz défectueux dans les lieux loués.
Elle explique qu’elle exploite un débit de boissons et offre de la petite restauration.
Elle soutient que la société SOCIETE3.) a retiré les compteurs alors qu’ils n’étaient
plus aux normes et que depuis le mois de février 2023, elle se retrouve sans gaz ni
chauffage, ce qui l’empêcherait à préparer la petite restauration. Elle affirme avoir
informé la SOCIETE1.) de ces problèmes, mais que cette dernière n’a pas réagi.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) S.A. demande à voir condamner la
SOCIETE1.) à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.000.- euros par
mois à compter du mois de février 2023, soit le montant total de 9.000.- euros, pour
les troubles de jouissance liés à l’absence de gaz et de chauffage dans les lieux
loués.
Elle affirme avoir payé elle-même la facture liée à la mise en conformité des conduites
de gaz, mais qu’il faudrait refaire toute la cuisine. Elle déclare qu’actuellement elle
ne dispose toujours pas de chauffage dans les lieux loués.
A titre principal, elle s’oppose à la résiliation du bail et elle demande à pouvoir rester
dans les lieux au moins pour trouver un repreneur. A titre subsidiaire, elle demande
à se voir accorder un délai de déguerpissement de trois mois.
Elle conteste la demande en paiement à titre d’indemnité de relocation tant en son
principe qu’en son quantum alors qu’une telle indemnité n’est pas prévue dans le
contrat de cession. Elle soutient qu’il n’y a aucune preuve au dossier que le contrat
de bail initial a été reçu et accepté par les parties lors de la signature du contrat de
cession en date du 27 février 2020 et que ledit contrat de cession prévoit toutes les
clauses essentielles du contrat de bail, à savoir l’objet et le prix du bail. Dans la
mesure où le contrat de cession ne prévoit pas d’indemnité de relocation, elle conclut
au rejet de cette demande en paiement.
Elle conclut encore au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) S.A. soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal de
paix siégeant en matière de bail à loyer pour connaître de la demande de tenir
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quitte et indemne, cette demande ne rentrant pas
dans le champ de compétence tel que défini par l’article 3-3 du nouveau de procédure
civile.
La SOCIETE1.) réplique que la cession de bail commercial a été signée par la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) et qu’il est
expressément indiqué que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’engagent à titre
personnel, solidairement et indivisiblement avec la société. A la dernière page, ils
auraient signé tant en leur qualité d’administrateurs qu’à titre personnel. Elle
demande ainsi à ce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soient condamnés à titre
personnel en leur qualité de preneurs.
Elle donne encore à considérer qu’il résulte du point 1) de la cession qu’il s’agit d’une
cession de l’accord de sous-location et d’approvisionnement conclu en date du
15 juillet 2013 et que toutes les clauses de cet accord ont été cédées. Elle précise
qu’une cession de contrat ne donne pas lieu à un nouveau contrat, mais laisse
subsister l’ancien contrat. Conformément aux points 9) et 11), la SOCIETE1.) aurait
délié les cédants en contrepartie du paiement d’un certain montant, de sorte que les
cédants ne sont plus tenus.
Elle fait en outre valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne l’ont jamais informée
de la cession de leurs actions dans la société SOCIETE2.) S.A. et qu’il ne lui incombe
pas de vérifier les publications au Registre de commerce et des sociétés. Ces
cessions ne lui seraient ainsi pas opposables. Il résulterait par ailleurs de la clause
5) des conditions générales l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons
du 15 juillet 2013 qu’il appartient au preneur d’informer la SOCIETE1.) des
changements. Elle soutient qu’il leur aurait appartenu de faire signer un avenant, ce
qui n’aurait pas été fait, de sorte que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont pas
déliés de leurs obligations. Elle donne finalement à considérer que certains arriérés
remontent à une époque où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) détenaient encore des
actions dans la société.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la société
SOCIETE2.) S.A., la SOCIETE1.) conteste avoir été informée des problèmes de
fuites de gaz dans les lieux loués. Elle soutient que la société SOCIETE2.) S.A. ne
rapporte pas la preuve d’avoir payé les factures versées en cause et que le courrier
électronique du 23 février 2023 a été envoyé après le devis relatif au changement du
compteur. Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) S.A. ne verse aucun document
émanant de la société SOCIETE3.) qui précise d’avantage les prétendues non-
conformités. La société SOCIETE2.) S.A. ne l’aurait jamais informée du fait qu’il
n’était plus possible d’utiliser la cuisine pour préparer des repas et ne l’aurait jamais
mise en demeure de procéder à de quelconques travaux de réparation.
A défaut de preuve des prétendus troubles de jouissance, la SOCIETE1.) demande
à voir rejeter la demande en paiement à titre de dommages et intérêts. Elle précise
finalement que les parties ont reçu les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient
et que suivant l’accord de sous-bail du 15 juillet 2013, les travaux d’entretien des
compteurs de gaz sont à charge des preneurs.
La SOCIETE1.) conclut également au rejet de la demande en allocation d’une
indemnité de procédure de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement en
boissons conclu en date du 15 juillet 2013, la SOCIETE1.) a donné en sous-location
à PERSONNE3.) et à son épouse PERSONNE4.) un immeuble à usage de
commerce et d’habitation sis à L-ADRESSE2.), connu anciennement sous l’enseigne
« ENSEIGNE1.) ».
Suivant cession de bail commercial de sous-location conclu le 31 mai 2016,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont cédé à PERSONNE5.) et à son épouse
PERSONNE6.) l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu
avec la SOCIETE1.) le 15 juillet 2013 avec effet au 1er juin 2016.
Suivant cession de bail commercial de sous-location conclu le 17 juillet 2019,
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont cédé à PERSONNE5.) ET à PERSONNE7.) le
contrat de cession de bail commercial de sous-location conclu le 31 mai 2016 avec
effet au 1er août 2019.
Suivant cession de bail commercial de sous-location conclu le 27 février 2020,
PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont cédé à la société SOCIETE2.) S.A.,
représentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), lesquels s’engagent tous deux
également à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société, le
contrat de cession de bail commercial de sous-location conclu le 15 juillet 2013, cédé
le 31 mai 2016 et cédé le 17 juillet 2019 avec effet au 1er mars 2020.
-
Quant à la recevabilité de la demande dirigée contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent avoir la qualité de preneurs et ils
concluent ainsi à l’irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre.
Il résulte de la cession de bail commercial de sous-location conclu le 27 février 2020
que la société SOCIETE2.) S.A. était représentée par PERSONNE1.) et par
PERSONNE2.), ces derniers « s’engageant tous deux également à titre personnel,
solidairement et indivisiblement avec la société ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé ledit contrat de cession à la dernière
page sous la rubrique « LE CESSIONNAIRE » tant « pour la société », en sa qualité
d’administrateur délégué pour PERSONNE1.) et en sa qualité d’administrateur pour
PERSONNE2.), qu’ « à titre personnel », avec à chaque fois la mention « lu et
approuvé ».
Par conséquent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont intervenus non seulement
en leur qualités de représentants légaux de la société SOCIETE2.) S.A., mais
également à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société
SOCIETE2.) S.A..
Le fait qu’ils ont entretemps cédé leurs actions de la société SOCIETE2.) S.A. et que
les cessions ont été dûment publiées au Registre de commerce et des sociétés, ne
porte pas à conséquence alors que ces cessions des actions n’ont pas été notifiées
à la SOCIETE1.) et qu’aucun avenant n’a été signé entre parties.
Le tribunal note que l’emploi du terme « LE CESSIONNAIRE » au singulier ne saurait
pas non plus impliquer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne soient pas à
considérer comme preneurs alors que le terme « LE CESSIONNAIRE » est utilisé
dans un souci de simplification pour désigner tant la société SOCIETE2.) S.A. que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par ailleurs, une cession de bail comporte une cession de créance et le transfert des
droits locatifs du preneur cédant. Ne donnant lieu à aucun bail nouveau, elle laisse
subsister la location en cours, désormais exécutée par le cessionnaire (M. LA HAYE
et J. VANKERCKOVE, Les Novelles, Le louage de choses, I, Le bail en général, n°
219). Partant, le cessionnaire hérite des droits et obligations du louage (cf. op. cit.).
Pour autant que de besoin, le tribunal relève que si la cession de bail est soumise au
formalisme de l’article 1690 du code civil, l’accomplissement de ces formalités peut
être inutile lorsque le bailleur a eu connaissance de la cession et l’a acceptée sans
équivoque, ce qui est le cas en l’occurrence, la SOCIETE1.) ayant été partie à tous
les actes de cession.
Il y a partant lieu de retenir que le contrat de bail initial de 2013 a été successivement
cédé en 2016, 2019 et 2020, la formulation claire des cessions successives ne
permettant pas de corroborer la thèse des parties défenderesses selon laquelle un
nouveau contrat de bail se serait formé en 2020.
Les parties défenderesses sont partant devenues parties au contrat originaire de
2013 de par la signature de la cession en date du 27 février 2020 et il y a lieu de
retenir que la société anonyme SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont tous la qualité de preneur.
L’article 3-3 du nouveau code de procédure civile donne compétence au tribunal de
paix pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et l’exécution des baux d’immeubles.
La société anonyme SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant tous
la qualité de preneur, le tribunal de paix siégeant en matière de bail est
matériellement compétent pour connaître des demandes dirigées par la SOCIETE1.)
contre les parties défenderesses.
La requête telle que déposée par la SOCIETE1.) est recevable pour avoir été
introduite dans la forme requise par la loi.
-
Quant au fond
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et de charges
Au dernier stade des plaidoiries, la SOCIETE1.) réclame le montant total de
29.597,66 euros suivant décompte arrêté au 3 octobre 2023.
L’augmentation de la demande étant à qualifier de demande additionnelle ayant un
lien avec la demande initiale, elle est à déclarer recevable.
La société SOCIETE2.) S.A. ne conteste pas les montants tels que repris dans le
décompte versé par la SOCIETE1.) à l’audience.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas non plus émis de critiques concernant
les montants réclamés.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
Les parties défenderesses n’ayant pas remis en cause les montants réclamés dans
le décompte actualisé versé à l’audience et à défaut de preuve de paiement des
montants réclamés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement pour le montant
réclamé de 29.597,66 euros.
La SOCIETE1.) demande à voir assortir la condamnation des intérêts de retard
prévus par le chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 1er mars 2023,
sinon à partir du jour du dépôt de la requête, jusqu’à solde.
Or, une créance de loyer ne saurait constituer une transaction commerciale telle
qu’elle est définie à l’article 1er point 1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard. En effet, le louage de choses est un
contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant
un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de payer suivant
les dispositions de l’article 1708 du code civil. Les obligations nées du bail ne
sauraient être qualifiées de transaction conduisant à une fourniture de marchandise
ou à une prestation de service. Il s’ensuit que le taux de l’intérêt de retard correspond,
conformément à l’article 15 (1) de cette loi qui renvoie sur ce point à son article 14,
au taux d’intérêt légal fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l’année civile
(cf JPL 23.10.2023, Rép. fisc. n° 2697 /23, L-BAIL-259/23).
Le montant de 29.597,66 euros est partant à augmenter des intérêts au taux légal,
conformément aux articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiements et aux intérêts de retard, à partir du décompte actualisé présenté
à l’audience du 25 octobre 2023, jusqu’à solde.
Aux termes de la cession du bail commercial de sous-location, la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont engagés solidairement
et indivisiblement à toutes les obligations découlant du contrat de bail, de sorte qu’il
y a lieu de les condamner solidairement au paiement du prédit montant.
La demande reconventionnelle pour troubles de jouissance dirigée par la société
SOCIETE2.) S.A. contre la SOCIETE1.)
La société SOCIETE2.) S.A. demande à voir condamner la SOCIETE1.) à lui payer
des dommages et intérêts à hauteur de 1.000.- euros par mois à compter du mois de
février 2023, soit le montant total de 9.000.- euros pour la période de février à octobre
2023, en soutenant qu’elle n’a pas pu jouir des lieux loués en raison de l’absence de
gaz et de chauffage. Elle fait valoir que la société SOCIETE3.) a retiré les compteurs
qui n’auraient plus été aux normes et que depuis lors elle se retrouve sans gaz ni
chauffage, l’empêchant de préparer de la petite restauration. Elle affirme avoir
informé la SOCIETE1.) de ces problèmes, mais cette dernière n’aurait pas réagi. Elle
fait encore valoir qu’elle a elle-même payé la facture liée à la mise en conformité des
conduites de gaz, mais qu’il faudrait refaire toute la cuisine. Elle déclare
qu’actuellement elle ne dispose toujours pas de chauffage dans les lieux loués.
La SOCIETE1.) conteste la demande dirigée à son encontre et elle soutient ne pas
avoir été informée par les preneurs d’un prétendu défaut de jouissance des lieux
loués.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) S.A. verse un courrier électronique
daté du 23 février 2023 par lequel PERSONNE1.) a informé un dénommé
PERSONNE8.) de la société SOCIETE4.) que :
« Juste pour changement de compteur sud gaz à constaté de la nécessité du
changement de conduite, et pour le moment pas de compteur
Une nouvelle installation jusqu’à la cuisine pour nouveaux compteur.
Pas de chauffage dans le bâtiment. »
Elle verse encore un devis de la société SOCIETE5.) s.à r.l. du 22 février 2023 portant
sur des travaux de mise en conformité de gaz pour un montant de 4.891,37 euros
ainsi qu’une demande d’acompte de ces travaux pour le montant de 3.912,68 euros.
Le tribunal se doit cependant de noter que ces pièces ne permettent pas à suffisance
de retenir que les compteurs ont effectivement été retirés par la société SOCIETE3.)
en raison de leur non-conformité et qu’il n’y a pas eu d’alimentation en gaz,
respectivement de chauffage pendant la période de février à octobre 2023 inclus. La
société SOCIETE2.) S.A. ne verse par ailleurs pas de preuve de paiement des
travaux qu’elle affirme avoir fait effectuer à ses frais.
A défaut de preuve d’un quelconque défaut de jouissance des lieux loués, la
demande de la société SOCIETE2.) S.A. est à déclarer non fondée.
La demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue
une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que mis à part des paiements isolés
de 1.000.- euros en date du 7 mars 2023, de 2.000.- euros le 6 avril 2023, de 2.000.-
euros le 14 avril 2023 et de 4.000.- euros le 11 septembre 2023, les locataires n’ont
pas payé les loyers aux échéances convenues depuis le mois de décembre 2022.
Actuellement, ils redoivent plus de huit mensualités.
Ces importants retards constituent une violation grave des obligations des locataires
justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ces derniers, sauf à leur
accorder un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer
les lieux.
La demande en paiement à titre d’indemnité de relocation
La SOCIETE1.) réclame le montant de (6 x 3.460,25 =) 20.761,50 euros à titre
d’indemnité de relocation, correspondant à six mois de loyer, conformément aux
dispositions de l’article 1760 du code civil et de l’article 18 des conditions générales
de l’accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons du 15 juillet 2013.
Les parties défenderesses contestent cette demande tant en son principe qu’en son
quantum en soutenant ne jamais avoir eu de copie de de l’accord de sous-bail et
d’approvisionnement en boissons du 15 juillet 2013.
Tel qu’il a été retenu ci-avant, une cession de bail ne donne pas lieu à un nouveau
bail et en l’occurrence, les parties défenderesses sont devenues parties au contrat
originaire de 2013.
Il résulte de la cession de bail commercial de sous-location signé en date du 27 février
2020 que « 1) Le CÉDANT cède au CESSIONNAIRE l’accord de sous-location et
d’approvisionnement en boissons conclu en date du 15.07.2013, cédé en date du
31.05.2016 et cédé au CÉDANT en date du 17.07.2019. » et « 3) Le
CESSIONNAIRE s’oblige à remplir toutes les charges et conditions dudit bail, qu’il
déclare bien connaître pour en avoir reçu copie, annexe à la présente. »
S’il est certes vrai que la SOCIETE1.) ne verse pas l’annexe de l’acte de cession, il
n’en reste pas moins que les parties défenderesses ont de par la formulation de la
clause 3) précitée formellement accepté de remplir toutes les obligations résultant du
contrat de bail initial du 15 juillet 2013 qui leur a été cédé. Elles ont par ailleurs toutes
paraphé la première page sur laquelle figure cette clause 3).
Compte tenu de ces considérations, le moyen des parties défenderesses n’est pas
fondé.
En vertu de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le
bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps
nécessaire à la relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au
moment de la rupture du bail (Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, I n° 408).
Il appartient en principe au juge d’évaluer, selon les circonstances, le temps
nécessaire à la relocation.
Toutefois, les parties sont libres de prévoir les conséquences d’une ou plusieurs
obligations et de fixer conventionnellement l’indemnité de relocation. L’indemnité
conventionnelle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. Son but est
précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
En l’espèce, il est précisé à l’article 18 des conditions générales de l’accord de bail
et d’approvisionnement en boissons que « la SOCIETE1.) pourra demander la
résiliation du contrat si le PRENEUR (…) est en retard dans ses paiements à la
SOCIETE1.), de même que s’il ne respecte pas l’un quelconque de ses
engagements. Dans ces cas, une indemnité forfaitaire égale à six mois de loyer et
charges sera due et ce sans préjudice de ses autres droits à dédommagement ».
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet cependant au juge de modérer ou
augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou
dérisoire.
En l’espèce, le tribunal considère que l’indemnité forfaitaire fixée à six loyers est
excessive, de sorte qu’il y a lieu de la réduire à trois mois.
La demande de la SOCIETE1.) est par conséquent fondée à hauteur de (3 x 3.460,25
=) 10.380,75 euros et il y a lieu de condamner les parties défenderesses
solidairement au paiement du montant précité avec les intérêts légaux à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de majorer le taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification de la décision à intervenir.
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dirigée contre la société
SOCIETE2.) S.A.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir dire
que la société SOCIETE2.) S.A. soit condamnée à les tenir quitte et indemne de toute
condamnation pécuniaire que le tribunal serait amené à prononcer contre eux.
Aux termes de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever de toutes
les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution
des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la
suite d’une convention.
Il est de jurisprudence que la demande dirigée par un locataire contre un colocataire
tendant au remboursement de loyers, respectivement de charges qu’il a payés au
bailleur ne concerne pas une contestation entre un bailleur et un locataire relative à
l’existence et à l’exécution d’un bail d’immeuble et ne relève partant pas de la
compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer (cf. TA 12
janvier 2001, n° 63544 ; TA 2 juillet 2013, n° 148136).
Il en découle qu’en l’occurrence, le tribunal saisi n’est pas compétent ratione materiae
pour connaître de la demande dirigée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre
la société SOCIETE2.) S.A..
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne les demandes respectives de la SOCIETE1.), de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure, le tribunal rappelle
que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) sont à déclarer non fondées.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE1.) l’intégralité
des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
450.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il
s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
La SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner
la société
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande dirigée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa
demande pécuniaire,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée pour le montant
réclamé de 29.597,66 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges,
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
29.597,66 euros (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et
soixante-six cents), avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, date du
décompte actualisé, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
résilie le contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE2.) S.A., de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
condamne la société SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard
un mois après la notification du présent jugement,
au besoin autorise la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la
forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de relocation partiellement fondée à hauteur de 10.380,75 euros,
la dit non fondée pour le surplus,
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
10.380,75 euros (dix mille trois cent quatre-vingt euros et soixante-quinze
cents), avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure fondée à hauteur de 450.- euros,
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 450.-
euros (quatre cent cinquante euros) à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne
la société
SOCIETE2.)
S.A.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.