Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2204 Généré par l'IA

Claim dismissed due to lack of standing; creditor failed to prove assignment of debt was properly notified to the debtor.

Numéro de cause JPE_2204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for debt payment and procedural fees was dismissed because the court found no evidence that the assignment of the debt was legally notified to the defendant. Although the plaintiff alleged a debt transfer occurred in 2018, the court determined that the citation served in 2022 did not constitute valid notification under civil code requirements. Consequently, the plaintiff lacked standing to sue, but the defendant's request for a procedural fee was allowed as a discretionary measure for forcing a defense.

Regeste Legislator

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Articles 1690 and 1984 du Code civil; La cession de créance n'est opposable au débiteur que s'il a été informé de l'existence de la cession, et la citation en paiement ne vaut notification que si elle mentionne l'acte de cession.

Mots-clés

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cession de créance notification de cession qualité à agir indemnité de procédure irrecevabilité Code civil tribunal de paix promesse de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de Cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire no 2204/2023

Audience publique du 13 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse – comparant initialement en personne, ne comparant

pas à l’audience publique du 16 octobre 2023

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à

Esch-sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 23 septembre 2022

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 17 octobre 2022 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre 2023.

A cette audience PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Maître Filipe VALENTE pour

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) fut entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 23 septembre 2022 PERSONNE1.) a fait

citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir dire qu’il y a eu cession de

créance et voir condamner la défenderesse au paiement du montant de 8.424.-

€ avec les intérêts légaux à partir du 6 avril 2022, date d’une mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut en outre à la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement

du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a confié la tenue de sa comptabilité à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour les années 2014, 2015 et

2016. Différentes prestations auraient été effectuées. « Les factures de

décompte » auraient été émises le 12 juin 2018 pour un montant total de

8.424.- €, détaillé comme suit :

Facture

Date

Total Facture

(ttc)

Acomptes (ttc)

Solde restant

(ttc)

F1805004

12.06.2018

4.212,00

4.212,00

F1805005

12.06.2018

4.212,00

4.212,00

TOTAL

8.424,00

8.424,00

Malgré une mise en demeure du 6 avril 2022, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) ne se serait pas acquittée de sa dette.

PERSONNE1.) affirme qu’une cession de créance serait intervenue le 31

décembre 2018 entre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et lui-

même, laquelle aurait été notifiée le 16 juillet 2019.

La demande est basée principalement sur les articles 1984 et 1999 du code

civil et subsidiairement sur les articles 1134 et 1142 du code civil.

A l’audience publique du 16 octobre 2023, à laquelle l’affaire avait été

péremptoirement fixée, PERSONNE1.) n’a pas comparu.

Il a fait parvenir une télécopie au greffe le 16 octobre 2023 à 9.05 heures qui

n’a cependant été remise au tribunal que suite à l’audience qui s’est tenue le

16 octobre 2023 à 9.00 heures.

Par cette lettre PERSONNE1.) a demandé la refixation de l’affaire sans

toutefois indiquer le moindre motif.

Le tribunal en déduit que PERSONNE1.) n’était pas empêché de se présenter

à l’audience du 16 octobre 2023.

L’article 75 du nouveau code de procédure civile dispose que si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un

jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de

renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant requis un jugement sur

le fond en l’absence du demandeur, il convient d’y faire droit.

Il y a dès lors lieu de statuer par un jugement contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.) au vu des éléments dont le tribunal dispose, conformément

aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la recevabilité de la

cession et soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour

défaut de qualité à agir.

Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard

des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du

transport faite par le débiteur.

La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte

authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers

conteste la date de la notification ou de l’acceptation du transport, la preuve

de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que l’acte de

cession de créance du 31 décembre 2018 a été envoyé par courrier

recommandé en date du 16 juillet 2019 à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.). Il n’est donc pas établi que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a été informée de la cession de créance.

La jurisprudence admet comme équivalent à une notification proprement dite

tout acte d’huissier informant d’une manière précise de l’existence de la

cession. Ainsi, il est admis que vaut notification de la cession, l’assignation

en paiement donnée au cédé par le cessionnaire, lorsque l’exploit mentionne

l’acte de cession.

En l’espèce, PERSONNE1.) mentionne dans la citation du 23 septembre

2022 que « 1 cession de Créance est intervenue le 31.12.2018 entre

SOCIETE2.) SARL et M. PERSONNE1.), dont notification le 16.07.2019 ».

Il ne résulte d’aucun élément au dossier que l’acte y visé a été signifié en

annexe à cet exploit à la défenderesse, de sorte que la citation devant le juge

du fond ne vaut pas notification de la cession de créance au sens de l’article

1690 du code civil.

La cession est partant inopposable à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) n’a dès lors pas qualité pour intenter la présente action.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de

PERSONNE1.) est à accueillir.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a conclu à la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- €.

Une telle prétention constitue simplement une demande accessoire qui peut

être présentée en tout état de cause. Le défaut de comparaître du demandeur

initial ne fait en effet pas obstacle à une demande au titre de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La demande est dès lors à déclarer recevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars

2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir

en justice pour assurer sa défense, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour

le montant de 300.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure recevable et fondée pour le montant

de 300.- €,

partant condamne PERSONNE1.)

à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.