Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2884 Généré par l'IA

Court allows partial claims for moving services and rejects procedural fee requests in a moving dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_2884
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the plaintiff's claim for €4,171 in moving services and the defendant's counterclaim for €1,812.34 regarding poor workmanship, ordering judicial compensation between the two debts. The plaintiff argued for full damages including moral prejudice, while the defendant contended the moving company failed to meet professional standards. The court rejected both parties' requests for procedural fee allocations, splitting the litigation costs equally.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code civil: The court receives and partially grants claims for service of moving goods and damages for non-conforming work, while rejecting procedural fee requests and ordering equal sharing of litigation expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
moving services contract judicial compensation non-conforming work procedural fees litigation costs sharing moral prejudice material damage frais de déménagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Code civil
La demande est basée sur les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, sinon sur les
article 108 du Code de commerce
PERSONNE1.) fait plaider que l’article 108 du Code de commerce n’est pas applicable au
article 1787 du Code Civil
vertu de l’article 1787 du Code Civil.
articles 108 du Code de commerce
L’articles 108 du Code de commerce et la prescription annale en résultant ne sont donc pas
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 1147 du Code civil
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le créancier peut obtenir la condamnation du
article 1134-2 du Code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 2884/23

Dossier no. L-CIV-268/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 9 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Thomas FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 27 avril 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 25 mai 2023 à 15h00, salle

JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 octobre 2023,

lors de laquelle Maître Mimouna LARBI, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Florent JEANMOYE, en

remplacement de Maître Thomas FELGEN, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

PERSONNE1.) a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après

désignée : la société SOCIETE1.)) du déménagement de ses meubles de son ancien domicile

à ADRESSE3.) vers le dépôt de la société SOCIETE1.) à ADRESSE2.), puis du dépôt à

l’appartement d’PERSONNE1.) à ADRESSE1.).

B. La procédure et les prétentions des parties

Suivant exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 27 avril 2023, PERSONNE1.)

a fait donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de

3.671 euros au titre du préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier

2022, date du sinistre, sinon à compter du 5 octobre 2022, date de la mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de

1.000 euros au titre du préjudice moral, sinon tout autre montant même supérieur à fixer

par le tribunal ;

- voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-268/23.

La société SOCIETE1.) réclame à titre reconventionnel paiement de sa facture demeurant

ouverte à concurrence du montant de 1.812,34 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde, et subsidiairement, la compensation entre les deux

créances réciproques. Elle réclame encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que lors du

déménagement réalisé par la société SOCIETE1.), la table de la salle à manger a été

endommagée à plusieurs endroits par la société SOCIETE1.), notamment sur le coin et vers

le milieu de la plaque en céramique couvrant la table ainsi qu’au niveau des charnières. Des

photos documentant le dommage auraient été prises par les parties et la société SOCIETE1.)

l’aurait même mentionné sur sa fiche de travail. PERSONNE1.) n’aurait pas accepté la

proposition amiable faite par la société SOCIETE1.). Il aurait acheté la table litigieuse en

date du 15 octobre 2016 auprès de la société SOCIETE2.) pour un montant de 4.011 euros

TTC. La valeur actuelle de la table neuve serait de 5.500 euros. Suivant devis de réparation

de la société SOCIETE2.), le coût de remise en état de la table s’élèverait à 3.671 euros TTC.

La table ayant été endommagée, la société SOCIETE1.) aurait manqué à son obligation de

résultat, de sorte qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle envers PERSONNE1.).

La demande est basée sur les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, sinon sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande pour être irrecevable, sinon non fondée. Elle

invoque principalement la prescription annale découlant de l’article 108 du Code de

commerce, dès lors que le déménagement aurait eu lieu le 31 janvier 2022 et que la partie

demanderesse n’aurait agi en justice qu’en avril 2023. Cette prescription annale serait reprise

dans les conditions générales acceptées par PERSONNE1.). Elle conteste l’existence d’une

obligation de résultat dans son chef. Par ailleurs, elle conteste être responsable des dégâts

affectant la table. Une seule micro-fissure serait visible au coin de la table. L’observation

vague suivant laquelle la table est abîmée sur le coin et vers le milieu qu’elle n’aurait fait

figurer sur la fiche de travail qu’à la demande d’PERSONNE1.) ne constituerait en aucun

cas un aveu de sa part. Nonobstant le fait qu’elle ne serait aucunement responsable, son

salarié se serait rendu auprès d’PERSONNE1.) afin de solutionner le litige. Les parties

auraient ainsi trouvé un accord suivant lequel une note de crédit devrait se soustraire à la

facture d’un montant de 1.549 euros HTVA, de sorte que seul un montant de 906,17 euros

TTC devrait être payé. Cette proposition aurait été faite dans un esprit purement commercial

et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Compte tenu de cet arrangement,

PERSONNE1.) ne saurait désormais réclamer le montant de 3.671 euros, qui serait contesté

tant en son principe qu’en son quantum. La réparation de la table litigieuse coûterait

quasiment le même prix qu’à son achat, ce qui ne serait pas justifié au vu des faibles dégâts

résultant des photos versées. Le prétendu préjudice moral d’PERSONNE1.) est également

contesté pour ne pas être justifié. Compte tenu de la réalisation des prestations de

déménagement, PERSONNE1.) devrait régler la facture y afférente de la société

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) fait plaider que l’article 108 du Code de commerce n’est pas applicable au

contrat de déménagement. En plus, il conteste avoir eu connaissance et accepté les conditions

générales litigieuses. Il fait ensuite valoir que le contenu de l’attestation testimoniale

produite en cause par la partie adverse ne serait pas pertinent comme il n’aurait pas accepté

la proposition commerciale de la société SOCIETE1.). S’agissant de son préjudice, il donne

à considérer que dans la mesure où il s’agit d’une table céramique, il faudrait remplacer

l’intégralité du plateau affecté de fissures. Il conteste la demande reconventionnelle tant en

son principe qu’en son quantum en invoquant l’exception d’inexécution. Subsidiairement, il

estime que la société SOCIETE1.) n’a droit qu’au montant de 774,50 euros.

D. L’appréciation du Tribunal

1) La demande principale

a) La recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 108 du Code de Commerce, les actions pour avaries, pertes ou

retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites

dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Le délai de prescription

est compté du jour où la marchandise aura été remise au destinataire.

Par le contrat de transport, un professionnel spécialisé s’engage, moyennant une

rémunération, à déplacer une marchandise ou une personne, selon un mode de locomotion

déterminé, d’un point à un autre (ou à les ramener à leur point de départ) et alors qu’il a la

maîtrise de l’opération.

Le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de

transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise.

Il s’agit donc d’un contrat par lequel une partie se charge de faire un ouvrage pour autrui en

vertu de l’article 1787 du Code Civil. L’objet principal de ce type de contrat n’est pas le

transport, mais bien les prestations autour telles que la manutention ou le rangement du

mobilier.

Un contrat de déménagement est un contrat de d’entreprise, distinct d’un contrat de transport,

dans la mesure où il comporte encore d’autres missions que le transport des meubles.

Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et des pièces

versées que le 30 avril 2021, PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) du

déménagement de ses meubles de son ancien domicile à ADRESSE3.) vers le dépôt de la

société SOCIETE1.) à ADRESSE2.), puis du dépôt vers son nouvel appartement à

ADRESSE1.), déménagement qui a compris entre autres le démontage du mobilier qui le

nécessitait, l’emballage et la protection du mobilier, la mise dans un garde-meubles sécurisé,

le transport vers le nouvel appartement, le déchargement, la mise en place du mobilier, le

déballage et le remontage du mobilier qui le nécessite.

Il est également constat en cause que les prestations précitées ont été exécutées, dont la

dernière étape, soit le déménagement vers le nouvel appartement qui a été effectué le 31

janvier 2022.

Les relations entre parties ne se sont donc pas limitées au seul transport des meubles

d’PERSONNE1.), mais comprenaient toute une série de services, le transport et les autres

services formant un tout.

Dès lors, le contrat conclu par les parties est un contrat d’entreprise, distinct d’un contrat de

transport et les règles spécifiques du contrat de transport ne trouvent pas application au cas

d’espèce.

Il en découle que l’article 108 du Code de commerce n’est en principe pas applicable au

contrat de déménagement.

Toutefois, il reste à analyser la question de savoir si l’application de l’article 108 du Code

commerce n’a pas fait partie du champ contractuel aux termes des conditions générales.

Aux termes de l’article 1135-1 alinéa 1er du Code civil, « les conditions générales d’un

contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en

mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances,

être considérée comme les ayant acceptées ».

Cet article, qui régit les relations tant des consommateurs que des non-consommateurs, y

compris les commerçants, consacre à propos des conditions générales la double exigence

cumulative de la connaissance et de l’acceptation.

La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance

portant, d’une part, sur l’inclusion des conditions générales dans le contrat et, d’autre part,

sur le contenu même de ces conditions.

Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le

document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette

annexe.

Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature

sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les

conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les

termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité.

Il y a lieu de constater que s’il est certes mentionné dans le contrat de déménagement que

« tous nos déménagements sont effectués selon nos conditions générales », il n’est cependant

pas établi que ces conditions générales aient figuré à l’annexe du contrat, respectivement

qu’un exemplaire ait été remis à PERSONNE1.) au moment de la conclusion du contrat de

déménagement et qu’il en ait effectivement pris connaissance, respectivement ait pu en

prendre connaissance.

Il en découle que les conditions générales litigieuses ne font pas partie du champ contractuel

et ne s’imposent pas à PERSONNE1.).

L’articles 108 du Code de commerce et la prescription annale en résultant ne sont donc pas

applicables en l’espèce.

La demande d’PERSONNE1.) est en conséquence à dire recevable.

b) Le bien-fondé de la demande

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention: actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu’il invoque à titre d’exception (cf. R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd.

Larcier, 1997).

Il convient de rappeler que l’entreprise s’engageant à démonter, transporter et remonter le

mobilier de son client conclut un contrat de déménagement, donc de louage d’ouvrage.

Compte tenu de l’existence d’un contrat de déménagement entre parties, la responsabilité de

la société SOCIETE1.) est d’ordre contractuelle.

Le prestataire de services est ainsi responsable des dommages qu’il a causés aux biens du

maître de l’ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat.

Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le dommage

ait été causé à l’occasion de l’exécution du contrat, il faut encore qu’il résulte de

l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants.

Ainsi, pour prospérer dans sa demande, il appartient au demandeur de rapporter la preuve

que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur

contractuel, l’objet de la preuve variant selon que l’obligation à charge du débiteur était une

obligation de moyens ou de résultat.

L’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat. Le seul fait de ne pas

effectuer la livraison de façon complète et en bon état fait présumer la responsabilité du

déménageur. Celui-ci est tenu de livrer l’ensemble du mobilier en bon état et de ne pas perdre

le mobilier qui lui a été confié. La charge de la preuve de l’existence d’une cause

d’exonération lui incombe.

Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le créancier peut obtenir la condamnation du

débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la

faute du débiteur.

En conséquence, il appartient à PERSONNE1.) de prouver que la société SOCIETE1.) n’a

pas livré le mobilier en bon état, partant que le résultat voulu n’a pas été atteint.

En l’espèce, il résulte tant de la fiche de travail remplie par la société SOCIETE1.) en date

du 31 janvier 2022, soit le jour du déménagement, que du courriel que la société SOCIETE1.)

a envoyé en date du 23 février 2022 à son assureur, qui n’a pas pris en charge le dommage,

que lors du déménagement, des dégâts ont été causés à la table en céramique appartenant à

PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) n’établit aucunement ses dires qu’elle n’ait

mentionné le dommage sur la fiche de travail qu’à la demande d’PERSONNE1.).

Il en découle qu’PERSONNE1.) a apporté la preuve d’une inexécution contractuelle dans le

chef de la société SOCIETE1.) qui n’a pas rempli l’obligation de résultat lui incombant.

En l’absence de cause d’exonération, la société SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité

contractuelle à l’égard d’PERSONNE1.) et la demande de ce dernier en indemnisation de

son préjudice est à dire fondée en son principe.

S’agissant de la prétendue existence d’un accord entre parties concernant la déduction d’une

note de crédit, il échet de constater que le contenu de l’attestation testimoniale établie le 14

septembre 2023 par PERSONNE2.) est trop vague pour confirmer les dires de la société

SOCIETE1.). En effet, il n’y est pas mentionné qu’PERSONNE1.) ait renoncé à sa demande

en indemnisation de son dommage en contrepartie de la déduction d’une note de crédit.

La société SOCIETE1.) n’établit en conséquence pas l’existence d’un accord entre parties

concernant la déduction d’une note de crédit de sa facture en guise d’indemnisation.

La réparation doit être intégrale: elle doit faire disparaître le plus complètement possible le

dommage subi par la victime. La perte éprouvée ne concerne pas seulement la valeur propre

du bien détruit ou détérioré, mais également les dépenses nécessaires à son remplacement.

Le principe de la réparation intégrale implique que le montant de l’indemnité ne saurait être

ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur en ce sens qu’il procurerait un enrichissement

à la victime.

Il est constant en cause qu’une table avec un plateau en céramique a été endommagée dont

le prix d’achat s’est élevé à 4.011 euros TTC.

Suivant le devis numéro 22189 du 18 février 2022 produit en cause, le coût de réparation du

plateau en question s’élève à un prix de 3.059,17 euros HTVA, soit 3.671 euros TTC.

Il n’est pas spécialement contesté par la société SOCIETE1.) que la valeur à neuf d’une telle

table s’élève à 5.500 euros.

En l’absence du moindre élément probant permettant d’établir que le coût de réparation

figurant sur le prédit devis est exagéré, la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de

son préjudice matériel est à dire fondée à concurrence du montant de 3.671 euros TTC.

En ce qui concerne le préjudice moral allégué du fait que des dégâts avaient été causés à sa

table, il ne saurait être contesté que cet état de fait a généré des tracas à PERSONNE1.), de

sorte qu’il a droit à se voir allouer un montant de 500 euros en guise d’indemnisation de son

préjudice moral.

La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme

totale de 4.171 euros TTC (3.671 + 500), avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice du 27 avril 2023, valant mise en demeure des montants actuellement réclamés,

jusqu’à solde.

2) La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai

et forme de la loi et n’étant pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire

recevable.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son

obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins

que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui

est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à

exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se

manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que

si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée

ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir

l’exécution du contrat et non son extinction.

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte

que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut

dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande en dommages et intérêts, qui pourra, le

cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la

compensation entre les deux revendications.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas

encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de

manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement incombe

à la société SOCIETE1.).

En l’espèce, la réalisation des prestations de déménagement par la société SOCIETE1.) n’est

pas contestée par PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne saurait

constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par la société

SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre d’une

demande en indemnisation, qui a été toisée dans le cadre de la demande principale.

Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du

montant de 1.812,34 euros TTC, montant qui n’est pas autrement contesté par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.812,34

euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur, poursuivi en paiement,

forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une créance qui ne

réunit pas toutes les conditions pour la compensation légale.

Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

Au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sont à dire non fondées.

Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à

chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit que la demande d’PERSONNE1.) n’est pas prescrite,

dit recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 4.171

euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2023, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)

la somme de 4.171 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2023, jusqu’à

solde,

dit recevable et fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à concurrence du montant de 1.812,34 euros, avec les intérêts légaux à

compter du 27 septembre 2022, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

la somme de 1.812,34 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2023,

jusqu’à solde,

ordonne la compensation entre les créances respectives,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de chacune

des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI