Court allows partial claims for moving services and rejects procedural fee requests in a moving dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the plaintiff's claim for €4,171 in moving services and the defendant's counterclaim for €1,812.34 regarding poor workmanship, ordering judicial compensation between the two debts. The plaintiff argued for full damages including moral prejudice, while the defendant contended the moving company failed to meet professional standards. The court rejected both parties' requests for procedural fee allocations, splitting the litigation costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court receives and partially grants claims for service of moving goods and damages for non-conforming work, while rejecting procedural fee requests and ordering equal sharing of litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2884/23
Dossier no. L-CIV-268/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 9 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Thomas FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 27 avril 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 25 mai 2023 à 15h00, salle
JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 12 octobre 2023,
lors de laquelle Maître Mimouna LARBI, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Florent JEANMOYE, en
remplacement de Maître Thomas FELGEN, comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
PERSONNE1.) a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après
désignée : la société SOCIETE1.)) du déménagement de ses meubles de son ancien domicile
à ADRESSE3.) vers le dépôt de la société SOCIETE1.) à ADRESSE2.), puis du dépôt à
l’appartement d’PERSONNE1.) à ADRESSE1.).
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 27 avril 2023, PERSONNE1.)
a fait donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de
3.671 euros au titre du préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier
2022, date du sinistre, sinon à compter du 5 octobre 2022, date de la mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de
1.000 euros au titre du préjudice moral, sinon tout autre montant même supérieur à fixer
par le tribunal ;
- voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-268/23.
La société SOCIETE1.) réclame à titre reconventionnel paiement de sa facture demeurant
ouverte à concurrence du montant de 1.812,34 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde, et subsidiairement, la compensation entre les deux
créances réciproques. Elle réclame encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que lors du
déménagement réalisé par la société SOCIETE1.), la table de la salle à manger a été
endommagée à plusieurs endroits par la société SOCIETE1.), notamment sur le coin et vers
le milieu de la plaque en céramique couvrant la table ainsi qu’au niveau des charnières. Des
photos documentant le dommage auraient été prises par les parties et la société SOCIETE1.)
l’aurait même mentionné sur sa fiche de travail. PERSONNE1.) n’aurait pas accepté la
proposition amiable faite par la société SOCIETE1.). Il aurait acheté la table litigieuse en
date du 15 octobre 2016 auprès de la société SOCIETE2.) pour un montant de 4.011 euros
TTC. La valeur actuelle de la table neuve serait de 5.500 euros. Suivant devis de réparation
de la société SOCIETE2.), le coût de remise en état de la table s’élèverait à 3.671 euros TTC.
La table ayant été endommagée, la société SOCIETE1.) aurait manqué à son obligation de
résultat, de sorte qu’elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle envers PERSONNE1.).
La demande est basée sur les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, sinon sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande pour être irrecevable, sinon non fondée. Elle
invoque principalement la prescription annale découlant de l’article 108 du Code de
commerce, dès lors que le déménagement aurait eu lieu le 31 janvier 2022 et que la partie
demanderesse n’aurait agi en justice qu’en avril 2023. Cette prescription annale serait reprise
dans les conditions générales acceptées par PERSONNE1.). Elle conteste l’existence d’une
obligation de résultat dans son chef. Par ailleurs, elle conteste être responsable des dégâts
affectant la table. Une seule micro-fissure serait visible au coin de la table. L’observation
vague suivant laquelle la table est abîmée sur le coin et vers le milieu qu’elle n’aurait fait
figurer sur la fiche de travail qu’à la demande d’PERSONNE1.) ne constituerait en aucun
cas un aveu de sa part. Nonobstant le fait qu’elle ne serait aucunement responsable, son
salarié se serait rendu auprès d’PERSONNE1.) afin de solutionner le litige. Les parties
auraient ainsi trouvé un accord suivant lequel une note de crédit devrait se soustraire à la
facture d’un montant de 1.549 euros HTVA, de sorte que seul un montant de 906,17 euros
TTC devrait être payé. Cette proposition aurait été faite dans un esprit purement commercial
et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Compte tenu de cet arrangement,
PERSONNE1.) ne saurait désormais réclamer le montant de 3.671 euros, qui serait contesté
tant en son principe qu’en son quantum. La réparation de la table litigieuse coûterait
quasiment le même prix qu’à son achat, ce qui ne serait pas justifié au vu des faibles dégâts
résultant des photos versées. Le prétendu préjudice moral d’PERSONNE1.) est également
contesté pour ne pas être justifié. Compte tenu de la réalisation des prestations de
déménagement, PERSONNE1.) devrait régler la facture y afférente de la société
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) fait plaider que l’article 108 du Code de commerce n’est pas applicable au
contrat de déménagement. En plus, il conteste avoir eu connaissance et accepté les conditions
générales litigieuses. Il fait ensuite valoir que le contenu de l’attestation testimoniale
produite en cause par la partie adverse ne serait pas pertinent comme il n’aurait pas accepté
la proposition commerciale de la société SOCIETE1.). S’agissant de son préjudice, il donne
à considérer que dans la mesure où il s’agit d’une table céramique, il faudrait remplacer
l’intégralité du plateau affecté de fissures. Il conteste la demande reconventionnelle tant en
son principe qu’en son quantum en invoquant l’exception d’inexécution. Subsidiairement, il
estime que la société SOCIETE1.) n’a droit qu’au montant de 774,50 euros.
D. L’appréciation du Tribunal
1) La demande principale
a) La recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 108 du Code de Commerce, les actions pour avaries, pertes ou
retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites
dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Le délai de prescription
est compté du jour où la marchandise aura été remise au destinataire.
Par le contrat de transport, un professionnel spécialisé s’engage, moyennant une
rémunération, à déplacer une marchandise ou une personne, selon un mode de locomotion
déterminé, d’un point à un autre (ou à les ramener à leur point de départ) et alors qu’il a la
maîtrise de l’opération.
Le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de
transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise.
Il s’agit donc d’un contrat par lequel une partie se charge de faire un ouvrage pour autrui en
vertu de l’article 1787 du Code Civil. L’objet principal de ce type de contrat n’est pas le
transport, mais bien les prestations autour telles que la manutention ou le rangement du
mobilier.
Un contrat de déménagement est un contrat de d’entreprise, distinct d’un contrat de transport,
dans la mesure où il comporte encore d’autres missions que le transport des meubles.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et des pièces
versées que le 30 avril 2021, PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) du
déménagement de ses meubles de son ancien domicile à ADRESSE3.) vers le dépôt de la
société SOCIETE1.) à ADRESSE2.), puis du dépôt vers son nouvel appartement à
ADRESSE1.), déménagement qui a compris entre autres le démontage du mobilier qui le
nécessitait, l’emballage et la protection du mobilier, la mise dans un garde-meubles sécurisé,
le transport vers le nouvel appartement, le déchargement, la mise en place du mobilier, le
déballage et le remontage du mobilier qui le nécessite.
Il est également constat en cause que les prestations précitées ont été exécutées, dont la
dernière étape, soit le déménagement vers le nouvel appartement qui a été effectué le 31
janvier 2022.
Les relations entre parties ne se sont donc pas limitées au seul transport des meubles
d’PERSONNE1.), mais comprenaient toute une série de services, le transport et les autres
services formant un tout.
Dès lors, le contrat conclu par les parties est un contrat d’entreprise, distinct d’un contrat de
transport et les règles spécifiques du contrat de transport ne trouvent pas application au cas
d’espèce.
Il en découle que l’article 108 du Code de commerce n’est en principe pas applicable au
contrat de déménagement.
Toutefois, il reste à analyser la question de savoir si l’application de l’article 108 du Code
commerce n’a pas fait partie du champ contractuel aux termes des conditions générales.
Aux termes de l’article 1135-1 alinéa 1er du Code civil, « les conditions générales d’un
contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances,
être considérée comme les ayant acceptées ».
Cet article, qui régit les relations tant des consommateurs que des non-consommateurs, y
compris les commerçants, consacre à propos des conditions générales la double exigence
cumulative de la connaissance et de l’acceptation.
La connaissance des conditions générales exige tout d’abord une double connaissance
portant, d’une part, sur l’inclusion des conditions générales dans le contrat et, d’autre part,
sur le contenu même de ces conditions.
Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le
document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette
annexe.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature
sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les
conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les
termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité.
Il y a lieu de constater que s’il est certes mentionné dans le contrat de déménagement que
« tous nos déménagements sont effectués selon nos conditions générales », il n’est cependant
pas établi que ces conditions générales aient figuré à l’annexe du contrat, respectivement
qu’un exemplaire ait été remis à PERSONNE1.) au moment de la conclusion du contrat de
déménagement et qu’il en ait effectivement pris connaissance, respectivement ait pu en
prendre connaissance.
Il en découle que les conditions générales litigieuses ne font pas partie du champ contractuel
et ne s’imposent pas à PERSONNE1.).
L’articles 108 du Code de commerce et la prescription annale en résultant ne sont donc pas
applicables en l’espèce.
La demande d’PERSONNE1.) est en conséquence à dire recevable.
b) Le bien-fondé de la demande
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention: actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu’il invoque à titre d’exception (cf. R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd.
Larcier, 1997).
Il convient de rappeler que l’entreprise s’engageant à démonter, transporter et remonter le
mobilier de son client conclut un contrat de déménagement, donc de louage d’ouvrage.
Compte tenu de l’existence d’un contrat de déménagement entre parties, la responsabilité de
la société SOCIETE1.) est d’ordre contractuelle.
Le prestataire de services est ainsi responsable des dommages qu’il a causés aux biens du
maître de l’ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat.
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le dommage
ait été causé à l’occasion de l’exécution du contrat, il faut encore qu’il résulte de
l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants.
Ainsi, pour prospérer dans sa demande, il appartient au demandeur de rapporter la preuve
que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur
contractuel, l’objet de la preuve variant selon que l’obligation à charge du débiteur était une
obligation de moyens ou de résultat.
L’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat. Le seul fait de ne pas
effectuer la livraison de façon complète et en bon état fait présumer la responsabilité du
déménageur. Celui-ci est tenu de livrer l’ensemble du mobilier en bon état et de ne pas perdre
le mobilier qui lui a été confié. La charge de la preuve de l’existence d’une cause
d’exonération lui incombe.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le créancier peut obtenir la condamnation du
débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver la
faute du débiteur.
En conséquence, il appartient à PERSONNE1.) de prouver que la société SOCIETE1.) n’a
pas livré le mobilier en bon état, partant que le résultat voulu n’a pas été atteint.
En l’espèce, il résulte tant de la fiche de travail remplie par la société SOCIETE1.) en date
du 31 janvier 2022, soit le jour du déménagement, que du courriel que la société SOCIETE1.)
a envoyé en date du 23 février 2022 à son assureur, qui n’a pas pris en charge le dommage,
que lors du déménagement, des dégâts ont été causés à la table en céramique appartenant à
PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) n’établit aucunement ses dires qu’elle n’ait
mentionné le dommage sur la fiche de travail qu’à la demande d’PERSONNE1.).
Il en découle qu’PERSONNE1.) a apporté la preuve d’une inexécution contractuelle dans le
chef de la société SOCIETE1.) qui n’a pas rempli l’obligation de résultat lui incombant.
En l’absence de cause d’exonération, la société SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité
contractuelle à l’égard d’PERSONNE1.) et la demande de ce dernier en indemnisation de
son préjudice est à dire fondée en son principe.
S’agissant de la prétendue existence d’un accord entre parties concernant la déduction d’une
note de crédit, il échet de constater que le contenu de l’attestation testimoniale établie le 14
septembre 2023 par PERSONNE2.) est trop vague pour confirmer les dires de la société
SOCIETE1.). En effet, il n’y est pas mentionné qu’PERSONNE1.) ait renoncé à sa demande
en indemnisation de son dommage en contrepartie de la déduction d’une note de crédit.
La société SOCIETE1.) n’établit en conséquence pas l’existence d’un accord entre parties
concernant la déduction d’une note de crédit de sa facture en guise d’indemnisation.
La réparation doit être intégrale: elle doit faire disparaître le plus complètement possible le
dommage subi par la victime. La perte éprouvée ne concerne pas seulement la valeur propre
du bien détruit ou détérioré, mais également les dépenses nécessaires à son remplacement.
Le principe de la réparation intégrale implique que le montant de l’indemnité ne saurait être
ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur en ce sens qu’il procurerait un enrichissement
à la victime.
Il est constant en cause qu’une table avec un plateau en céramique a été endommagée dont
le prix d’achat s’est élevé à 4.011 euros TTC.
Suivant le devis numéro 22189 du 18 février 2022 produit en cause, le coût de réparation du
plateau en question s’élève à un prix de 3.059,17 euros HTVA, soit 3.671 euros TTC.
Il n’est pas spécialement contesté par la société SOCIETE1.) que la valeur à neuf d’une telle
table s’élève à 5.500 euros.
En l’absence du moindre élément probant permettant d’établir que le coût de réparation
figurant sur le prédit devis est exagéré, la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de
son préjudice matériel est à dire fondée à concurrence du montant de 3.671 euros TTC.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué du fait que des dégâts avaient été causés à sa
table, il ne saurait être contesté que cet état de fait a généré des tracas à PERSONNE1.), de
sorte qu’il a droit à se voir allouer un montant de 500 euros en guise d’indemnisation de son
préjudice moral.
La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme
totale de 4.171 euros TTC (3.671 + 500), avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice du 27 avril 2023, valant mise en demeure des montants actuellement réclamés,
jusqu’à solde.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai
et forme de la loi et n’étant pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire
recevable.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son
obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins
que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui
est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à
exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se
manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que
si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement
autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée
ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction.
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte
que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut
dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande en dommages et intérêts, qui pourra, le
cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la
compensation entre les deux revendications.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas
encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement incombe
à la société SOCIETE1.).
En l’espèce, la réalisation des prestations de déménagement par la société SOCIETE1.) n’est
pas contestée par PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne saurait
constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par la société
SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre d’une
demande en indemnisation, qui a été toisée dans le cadre de la demande principale.
Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du
montant de 1.812,34 euros TTC, montant qui n’est pas autrement contesté par
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.812,34
euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur, poursuivi en paiement,
forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une créance qui ne
réunit pas toutes les conditions pour la compensation légale.
Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sont à dire non fondées.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à
chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit que la demande d’PERSONNE1.) n’est pas prescrite,
dit recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) à concurrence de la somme de 4.171
euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2023, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)
la somme de 4.171 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2023, jusqu’à
solde,
dit recevable et fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à concurrence du montant de 1.812,34 euros, avec les intérêts légaux à
compter du 27 septembre 2022, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
la somme de 1.812,34 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 12 octobre 2023,
jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les créances respectives,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de chacune
des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI