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TADCHCIV_20084 Généré par l'IA

TADCHCIV_20084 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Civil

Numéro de cause TADCHCIV_20084
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Il est constant en cause que les parties étaient propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE7.). Au vu des éléments puisés des éléments de la cause, la maison fut acquise avant mariage.

Regeste Legislator

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article 1402 du Code civil, article 1433 du Code civil, article 2253 du Code civil, article 2277 du Code civil, article 815-10 du code civil, article 815-13 du Code civil; TADCHCIV_20084 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Civil: Au vu des éléments puisés des éléments de la cause, la maison fut acquise avant mariage.

Mots-clés

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déficit de l'union conjugale créance contestée compensation de créances affaire pécuniaire imputation des paiements calcul de l'entretien du conjoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00163 (Liquidation de divorce)

Numéro 20084 du rôle

Audience publique du mardi, 7 novembre 2023.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Dominique SANCHES,

Greffier assumé, légitimement empêché à la signature.

E N T R E

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 18 décembre 2018 ;

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf ;

E T

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.) ;

partie défenderesse aux termes de la requête précitée ;

ayant initialement comparu par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant actuellement par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch ;

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 1er avril 2022.

Les parties ont conclu mariage en date du 14 juillet 2007 par devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE5.).

Vu le jugement n° 242/2016 D rendu en date du 23 novembre 2016 entre les parties par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné le

partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existée entre époux.

La date de la dissolution de la communauté légale existant entre époux et donc de l’ouverture de

l’indivision post-communautaire fut fixée au 17 mars 2015.

Vu le procès-verbal de difficultés du 7 novembre 2018 établi par Maître Henri BECK, notaire de

résidence à ADRESSE6.).

Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 6 février 2019.

Faits constants

Il est constant en cause que les parties étaient propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE7.).

Aucune des parties n’a informé le tribunal quant à la date de l’acquisition de ladite maison, ni n’a

versé l’acte notarié afférent.

Au vu des éléments puisés des éléments de la cause, la maison fut acquise avant mariage.

Dans ce cas, il s’agit d’un bien indivis et non pas d’un immeuble commun, tel qu’affirmé par les

parties.

En effet, l’immeuble, acquis avant le mariage, reste durant le mariage un bien propre indivis des

époux « L’immeuble acquis avant le mariage par les deux parties ensemble chacun pour une

moitié indivise reste un bien propre des époux dont ils sont propriétaires en indivision. » (voir

p.ex. CAL, 27 février 2013, n° 37808 du rôle ).

Les parties conviennent que par acte de vente établi pardevant le notaire de résidence à

ADRESSE8.) en date du 11 septembre 2017, la maison fut vendue pour le prix de 660.000 euros.

Ces fonds sont indivis, c’est à dire propres à chaque époux en fonction de ses droits dans

l’indivision, le prix de vente ayant été subrogé au bien vendu. ( J. FLOUR et G. CHAMPENOIS,

Les régimes matrimoniaux, éditions Armand Colin Paris 1995, n. 292, p. 254 ; CAL-2020-00973

du rôle, du 9 juin 2021, p. 6.)

Il ne s’agit donc pas d’un actif de la communauté.

Les parties conviennent encore que chacune d’entre elles s’est vu attribuer une avance de 100.000

euros.

Le solde de 206.867,96 euros se trouverait encore bloqué entre les mains du notaire-liquidateur de

résidence à ADRESSE6.).

Les parties conviennent qu’après épurement de la dette hypothécaire grevant l’immeuble à hauteur

de 237.508,04 euros et des frais d’agence à hauteur de 15.444 euros, l’actif à distribuer entre parties

s’élève encore à 406.867,96 euros.

Aucune pièce afférente n’est versée.

Les parties ne renseignent pas le tribunal quant à l’existence éventuelle d’autres actifs appartenant

à la communauté et à partager.

Les revendications des parties dans la liquidation de leur communauté, indivision d’avant-mariage,

et éventuelle indivision post-communautaire sont les suivantes, tout en sachant que les parties

n’ont pas conclu en droit.

I. Revendications de PERSONNE1.)

1. « Acompte n° 3 à hauteur de 22.600 euros à la société SOCIETE1.) »

PERSONNE1.) revendique « de la communauté », la somme de 22.600 euros en expliquant qu’elle

aurait réglé ce montant à titre d’acompte « pour la société SOCIETE1.) ».

Elle n’indique ni base légale soutenant sa revendication ni ne fournit de plus amples informations,

voire pièces.

PERSONNE2.) se dit expressément d’accord avec cette demande, de sorte que la communauté

redoit à PERSONNE1.) le montant de 22.600 euros.

2. « Règlement du solde encore ouvert de 9.074,48 euros auprès de la société SOCIETE1.) »

PERSONNE1.) affirme avoir « payé également la part de PERSONNE2.) dans le solde encore

ouvert auprès de la société SOCIETE1.) » pour un montant total de 9.074,48 euros, suite à un

commandement adressé le 16 novembre 2015 aux deux parties.

PERSONNE1.) reste complètement en défaut d’expliciter davantage les circonstances entourant

cette demande, tout comme elle ne qualifie pas sa demande en droit, demande à laquelle

PERSONNE2.) s’oppose en contestant que PERSONNE1.) aurait payé cette somme.

Il résulte d’un jugement n° 1278/15 du tribunal de Paix de Diekirch rendu en date du 15 octobre

2015 versé en cause par PERSONNE1.) que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été condamnés

à payer à la société SOCIETE1.) Sàrl la somme de 6.415,24 euros avec les intérêts légaux à partir

du 27 octobre 2009.

Il est versé en outre un « décompte à la date du 16 novembre 2015» renseignant d’un total à payer

de 9.074,48 euros.

En l’occurrence, PERSONNE1.) soumet un virement bancaire établissant le règlement de 4.537,24

euros à partir d’un compte dont elle est titulaire à un compte dont l’huissier de justice Alex Mertzig

est titulaire, le tout avec mention « Paiement d’une moitié de l’affaire SOCIETE1.) Sàrl de

PERSONNE2.) ».

PERSONNE1.) reste en défaut de démontrer un paiement supplémentaire, de sorte qu’il n’est pas

établi qu’elle ait payé plus que la moitié de la dette, lui incombant suivant jugement du tribunal de

paix précité.

Elle doit dès lors être déboutée de sa demande.

3. « Montant de 32.504 euros réglé pour combler des dettes communes »

PERSONNE1.) affirme avoir payé le montant total de 32.504 euros de ses deniers personnels pour

« combler des dettes communes ». Cela ressortirait d’un décompte établi personnellement par

PERSONNE2.) et d’autres pièces versées.

PERSONNE2.) conteste cette revendication en contestant plus spécifiquement l’origine

personnelle des fonds utilisés pour « combler les dettes ».

En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, l’ensemble des

comptes ouverts aux noms des époux, donc à la fois les comptes joints et les comptes privatifs,

dépôts titres ouverts au nom d’un des époux, ou autres effets ou valeurs en banque généralement

quelconques sont présumés communs.

En effet, s’il résulte des pièces versées par PERSONNE1.) qu’elle a effectivement transféré

pendant le mariage certaines sommes d’un compte individuel ouvert à son nom sur un compte

ouvert au nom des deux parties, elle reste en défaut de renverser la présomption de communauté

des fonds utilisés et d’en démontrer l’origine personnelle, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa

demande.

4. « Paiement de factures à hauteur de 4.677,61 euros relatives à la maison de PERSONNE2.)

sis à ADRESSE9.) »

PERSONNE1.) fait valoir avoir réglé des factures à hauteur de 4.677,61 euros « en relation avec

la maison de PERSONNE2.) » et revendique le remboursement de cette somme par ce dernier.

Elle ne qualifie pas sa demande.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en contestant la réalité des paiements invoqués par

PERSONNE1.). Il donne encore à considérer que, si les paiements avaient été faits, ils seraient

intervenus « avant la date de la dissolution de la communauté » de sorte que PERSONNE1.) ne

saurait pas en revendiquer le remboursement.

Indépendamment de la question de la qualification juridique de cette demande qui se pose et qui

n’est pas adressée par les parties, PERSONNE1.) se limite à verser une sorte de liste -dont l’auteur

reste inidentifiable- énumérant divers paiements, et reste en défaut de prouver ne fut-ce les

paiements qu’elle invoque. Les « factures » invoquées ne sont pas non plus versées.

PERSONNE1.) doit dès lors être déboutée de sa demande.

5. « Remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’une voiture Opel Zafira »

PERSONNE1.) affirme avoir remboursé pendant 48 mois les mensualités à hauteur de 460 euros

relatives au prêt pour l’acquisition de la voiture Opel Zafira de PERSONNE2.), soit au total 11.500

euros.

PERSONNE2.) aurait « reconnu redevoir ce montant ».

PERSONNE2.) quant à lui conteste que PERSONNE1.) a procédé au remboursement dudit prêt,

il aurait réglé lui-même cette dette. La partie demanderesse devrait être déboutée de sa demande.

En dehors du fait que PERSONNE1.) reste en défaut de qualifier juridiquement sa demande, elle

ne soumet la moindre pièce établissant ses affirmations, à savoir ni les paiements invoqués ni la

« reconnaissance » de PERSONNE2.), de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande.

II. Revendications de PERSONNE2.)

1. Revendications concernant la période avant mariage

a) Payement de certaines factures

PERSONNE2.) affirme avoir procédé au règlement :

-

d’une facture « de la société SOCIETE1.) » à hauteur de 31.952,65 euros en date du 31 octobre

2005 à l’aide de fonds personnels,

-

d’une « facture de plâtrerie » du 10 juillet 2006 à hauteur de 14.522,93 euros à l’aide de fonds

personnels,

-

d’un montant de 8.000 euros en faveur d’un certain dénommé « PERSONNE3.) » pour la

« peinture du grenier, du garage et du bar ».

Il s’agirait de payements effectués « en relation avec la maison commune ».

PERSONNE1.) soulève l’incompétence du tribunal pour toiser cette demande, étant donné que les

dépenses auraient été effectuées avant le mariage des parties, et ne concerneraient dès lors pas la

partage et la liquidation de la communauté des époux.

En l’occurrence, la maison sise à ADRESSE5.) est un bien indivis entre époux dont l’acquisition

date d’une période antérieure au mariage.

Il y a lieu de rappeler que les récompenses et, dans une certaine mesure, les créances d’indivision,

sont les éléments d’un compte au sens plein du terme. En outre, le seul actif que les époux affirment

posséder, est le produit indivis de vente de cette maison.

Le tribunal est donc compétent pour toiser les demandes y afférentes dans le cadre des opérations

de partage et de liquidation.

En effet, en cas de divorce, cette solution est d’ailleurs imposée indirectement par la loi qui prescrit

un règlement intégral des intérêts patrimoniaux (cf. Liquidation des régimes matrimoniaux, 5e

édition, Stéphane DAVID et Alexis JAULT, 2022-2023, n° 114.31 et n° 114.32).

Cette solution a également été rappelée dans un arrêt du 26 mai 2021 dans lequel la Cour de

cassation française a clairement indiqué que « lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires

d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation

à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les

créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre

de faire valoir sa créance contre le conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant »

(cf. Cass., fr. 26 mai 2021, n° 19-23.723, P ; JCP N 2021. Actu. 579).

Quant au fond, PERSONNE1.) « reconnaît le paiement par Monsieur PERSONNE2.) du montant

de 31.952,65 et de 14.522,93 euros », sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande.

PERSONNE1.) conteste « les paiements en faveur de Monsieur PERSONNE3.) alors que

Monsieur PERSONNE2.) ne peut point prouver qu’il s’agit de paiements en faveur de la

communauté ou de la maison commune. »

Dans le dispositif de ses conclusions notifiées en date du 18 novembre 2020, PERSONNE1.)

demande de voir dire que « la communauté redoit récompense à Monsieur PERSONNE2.) à

hauteur de 46.475,58 euros. » Il s’agit des paiements à hauteur de 31.952,65 euros et de

14.522,93 euros.

Au vu de l’acquiescement explicite de PERSONNE1.), il est fait droit à la demande en récompense

de PERSONNE2.) à l’égard de la communauté à hauteur de 46.475,58 euros.

Concernant le paiement de 8.000 euros à destination de PERSONNE3.), il doit être rappelé que

conformément à l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux

propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

En l’occurrence, dans la mesure où il est contesté que la communauté s’est enrichie d’une

quelconque manière dans le cadre de l’opération sous examen, preuve que PERSONNE2.) ne

rapporte pas, l’immeuble en question ne constituant pas un immeuble commun, la demande en

récompense de PERSONNE2.) est rejetée.

-

Régularisation de la situation déficitaire du compte commun

PERSONNE2.) avance qu’avant mariage il aurait « procédé à 6 versements de son compte

personnel vers un compte commun du couple pour régulariser la situation déficitaire dudit compte

commun » à hauteur de 23.306,20 euros. Il aurait en outre avancé en date du 27 avril 2007 les frais

d’un voyage commun à hauteur de 1.806,64 euros.

Il estime que « la communauté redoit partant le montant de 25.112,84 euros ».

PERSONNE1.) conclut au débouté de cette demande.

Faute pour PERSONNE2.) de présenter une quelconque base légale pour justifier tant soit peu

cette demande, cette dernière est purement et simplement rejetée.

2. Revendications concernant la communauté

a) Paiements effectués en cours de mariage relatifs à une pergola et une cabane de jardin

PERSONNE2.) fait valoir une récompense de la part de la communauté pour avoir financé une

pergola et une cabane de jardin à l’aide de fonds propres à hauteur de 10.400 euros, respectivement

3.276,90 euros. Il aurait payé la pergola « cash » après un prélèvement sur son compte.

PERSONNE1.) s’oppose à cette revendication et la conteste quant au principe. Elle soulève que

PERSONNE2.) resterait en défaut de prouver les paiements effectués. Elle soulève également que

l’opération aurait eu lieu avant le mariage.

D’abord, les paiements invoqués datent de 2009 et de 2010 et se situent dès lors en cours du

mariage qui fut contracté en juillet 2007.

Cependant, PERSONNE2.) ne verse aucune pièce démontrant effectivement le paiement de la

cabane de jardin, de sorte qu’il doit être débouté de ce volet de la revendication

S’il verse un virement à l’attention de la société « SOCIETE2.) » concernant la pergola, il n’en

reste pas moins qu’en application de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code

civil, l’ensemble des comptes ouverts aux noms des époux, donc à la fois les comptes joints et les

comptes privatifs, dépôts titres ouverts au nom d’un des époux, ou autres effets ou valeurs en

banque généralement quelconques sont présumés communs.

Comme PERSONNE2.) ne renverse pas la présomption de communauté quant aux fonds utilisés

pour régler la facture invoquée, il est à débouter de sa demande.

3. Revendications concernant l’indivision post-communautaire

a) Indemnité d’occupation

PERSONNE2.) fait valoir que par ordonnance de référés n°79/2015 du 28 avril 2015 il aurait dû

déguerpir du domicile conjugal sis à ADRESSE5.), immeuble dépendant de la communauté des

ex-époux.

Il aurait effectivement quitté les lieux en date du 20 juin 2015.

Le déguerpissement ordonné ayant constitué pour lui une impossibilité de droit de jouir de la

maison et PERSONNE1.) ayant joui exclusivement de l’immeuble entre le départ de

PERSONNE2.) la vente de l’immeuble en date du 11 septembre 2017, PERSONNE1.) redevrait à

PERSONNE2.) la somme de 20.116,25 euros, à savoir la moitié de 40.232,50 euros à titre

d’indemnité d’occupation.

Il est rappelé que l’immeuble en question a été acquis avant mariage et a toujours constitué un bien

indivis entre parties.

Prescription

PERSONNE1.) soulève la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation: PERSONNE2.)

aurait formé cette demande pour la première fois par conclusions notifiées en date du 19 avril

2021.

Par conséquence, aucune indemnité d’occupation ne saurait en tout état de cause être due pour la

période antérieure au 19 avril 2016.

Si une indemnité d’occupation était due, ce qu’elle conteste quant au principe, elle ne saurait tout

au plus l’être que pour la période allant du 19 avril 2016 au 19 août 2016, date à partie de laquelle

PERSONNE1.) n’aurait plus occupé l’immeuble.

PERSONNE2.) conteste l’application de l’article 2277 alinéa 2 aux indemnités d’occupation entre

époux, au motif que suivant l’article 2253 du Code civil la prescription ne court point entre

conjoints.

L'indemnité d'occupation due entre indivisaires échappe effectivement à l’article 2277 du Code

civil (Cass. 1re civ., 13 oct. 1959 : Bull. civ. I, n° 409; Gaz. Pal. 1960, 1, jurispr. p. 38; D. 1960,

jurispr. p. 77. – Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : Juris-Data n° 1985-002758. – CA Paris, 2e ch. A, 24

avr. 1984 – CA Poitiers, 22 janv. 1986), mais obéit depuis le 8 avril 1993 à la prescription

quinquennale de l'article 815-9 du même Code (Cass. 1re civ., 6 juill. 1983 : Bull. civ. I, n° 199;

D. 1984, jurispr. p. 168, note Morin. – Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : D. 1987, jurispr. p. 125, note

Breton. – Cass. 1re civ., 17 févr. 1987 : Bull. civ. I, n° 62. – Cass. 1re civ., 5 févr. 1991 : Bull. civ.

I, n° 53).

Le moyen de prescription invoqué sur base de l’article 2277 du Code civil est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) n’invoque pas spécialement la prescription prévue à l’article 2277 du Code civil.

C’est en effet l’article 815-10, 2° du Code civil luxembourgeois qui oppose une prescription

quinquennale aux recherches de fruits et revenus relatifs aux biens indivis.

Or, le délai de prescription quinquennal de l’article 815-10 du code civil est soumis aux causes

d’interruption et de suspension propres aux délais de prescription et, notamment, à l’article 2253

du code civil qui dispose que la prescription ne court point entre époux (Jurisclasseur civil, article

2236, n° 31, 32 et jurisprudences y citées). Il s’ensuit que la prescription ne peut courir qu’à partir

du jour où le jugement prononçant le divorce entre les époux est coulé en force de chose jugée.

L’époux qui revendique des loyers ou le paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de

son conjoint plus de cinq ans après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée,

ne peut obtenir paiement de cette indemnité que pour les cinq années précédant sa demande (Cass.

1re civ., 15 mai 2008, Jurisclasseur Civil, articles 815 à 815-18, fascicule 40, n° 95).

Aucune information quant à la signification du jugement de divorce n’a été fournie en cause.

Le jugement de divorce a été rendu en date du 23 novembre 2016 et a forcément acquis force de

chose jugée à une date postérieure.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a formé sa demande par conclusions du 19 avril 2021, et donc

endéans un délai de cinq ans à partir du jugement, sa demande en paiement d’une indemnité

d’occupation n’est pas prescrite.

Principe

L’article 815-9, 2° du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la

chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La notion de jouissance

exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance

concurrent de l’ensemble des indivisaires, le caractère exclusif de la jouissance privative relevant

de l'appréciation souveraine des juges du fond.

C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au payement d’une indemnité

d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique cette

preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à

l’appréciation souveraine des juges du fond.

Pour que l'indemnité d'occupation soit due, il faut ainsi que le demandeur, en l’espèce

PERSONNE2.), rapporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est

exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut la jouissance des autres indivisaires et il suffit donc que l'un

des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires.

Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être

tenu d'aucune indemnité si ses coïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis

par l'occupation effective de l'un d'entre eux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est

constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien

indivis. L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage

normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès

lors que les coïndivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité

d’occupation est due.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances

de fait alléguées sont soumises à l’appréciation des juges du fond. A cet égard, il appartient aux

juges de rechercher en quoi l’occupation effective par l’indivisaire a constitué une impossibilité

de droit ou de fait pour le coïndivisaire d'user de la chose (Cass. n° 68/16 du 16 juin 2016, n°3663

du registre).

En l’occurrence, PERSONNE2.) affirme avoir quitté le domicile conjugal en date du 20 juin 2015,

après que son déguerpissement a été ordonné par ordonnance de référés n°79/2015 du 28 avril

2015. Cette impossibilité de droit lui aurait rendu impossible la jouissance de la maison jusqu’à la

vente de l’immeuble en date du 11 septembre 2017. Il importerait peu que PERSONNE1.) aurait

elle-même quitté le domicile conjugal en date du 19 août 2016, fait que PERSONNE2.) ne conteste

pas et que PERSONNE1.) oppose au bien-fondé de la demande.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a quitté les lieux le 20 juin 2015 suite à une ordonnance

de référé lui ayant ordonné le déguerpissement. Il s’ensuit qu’une impossibilité de droit s’opposait

à sa jouissance des lieux ensemble avec PERSONNE1.) de sorte que la jouissance exclusive du

domicile conjugal par cette dernière est dès lors établie à partir du 20 juin 2015.

S’il est vrai qu’il s’agit d’une impossibilité de droit excluant la jouissance de PERSONNE2.) du

bien en question, cette impossibilité est liée de manière indissociable à la jouissance effective de

PERSONNE1.) du domicile. Cette dernière ayant quitté les lieux en date du 19 août 2016, ce dont

témoigne un certificat de résidence produit, et ayant dès lors renoncé de facto à la jouissance

exclusive de l’immeuble, il n’y avait dès ce moment plus aucune impossibilité empêchant

PERSONNE2.) de jouir des lieux.

Dès lors, sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation est fondée pour la période allant

du 20 juin 2015 au 19 août 2016.

Quant au quantum de l’indemnité d’occupation PERSONNE2.) estime que vu le prix de vente de

l’immeuble à hauteur de 660.000 euros, sa valeur locative serait à fixer à 5 %, à savoir 33.000

euros l’an, et la valeur locative mensuelle s’élèverait à 2.750 euros.

Il propose ensuite qu’ « au vu de son départ ainsi que de la vente de l’immeuble, de retenir un

coefficient de 0,33 de la valeur locative mensuelle pour le mois de juin 2015 et de 0,3 de la valeur

locative mensuelle pour le mois de septembre 2017. »

La valeur locative de la maison pendant la durée de la jouissance exclusive par PERSONNE1.) se

chiffrerait partant à 40.232,5 euros et il demande dès lors la condamnation de PERSONNE1.) de

lui payer le montant de 20.116,25 euros.

D’emblée il y a lieu de rappeler que c'est l'indivision elle-même qui bénéficie de l'indemnité due

par l'indivisaire qui a joui privativement d'un bien indivis (JurisClasseur, Code civil, articles 815

à 815-18, mise à jour du 1.1.2014, Fasc. 40 : Successions, Indivision, Régime légal, Droits et

obligations des indivisaires, n°52).

La demande en condamnation de PERSONNE1.) de payer le montant sollicité à PERSONNE2.)

est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation

telle que proposée par PERSONNE2.), estimation qui correspond par ailleurs aux principes retenus

en la matière, de sorte qu’elle est à retenir également en l’occurrence.

L’occupation exclusive par PERSONNE1.) de l’immeuble indivis ayant duré du 20 juin 2015 au

19 août 2016, à savoir 14 mois, l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE1.) à l’indivision

s’élève à (14 x 2.750) = 38.500 euros.

b) Indivision post-communautaire

-

Remboursement sur le prêt hypothécaire

PERSONNE2.) fait valoir qu’il a remboursé à treize mensualités du prêt hypothécaire pour la

maison indivise pendant la période du mois d’octobre 2016 jusqu’au mois d’octobre 2017 à

concurrence du montant de 20.814,43 euros, auquel il prétend de la part de la communauté à titre

de récompense. Il ne fournit pas de base juridique pour sa demande.

La partie PERSONNE1.) marque son accord à ce que « la communauté ou l’indivision » redoit le

montant de onze mensualités (11 x 1.0601,11 euros), soit 17.612,21 euros à PERSONNE2.) du

chef du remboursement du prêt hypothécaire.

A défaut pour PERSONNE2.) de qualifier sa demande, il appartient au tribunal d’y procéder en

application de l’article 61 du nouveau Code de procédure civile.

La demande de PERSONNE2.) est à qualifier de demande à l’égard de l’indivision acquise avant

mariage sur base de l’article 815-13 du Code civil, du chef de frais de conservation de l’immeuble

indivis, qu’il aurait pris à sa seule charge entre octobre 2016 jusqu’au mois d’octobre 2017.

D’une manière générale, toute dépense réalisée sur un bien indivis par l’un des époux, à l’aide de

ses deniers personnels, donne naissance à son profit à une créance sur le fondement de l’article

815-13 du Code civil, qui dispose, en son premier alinéa, que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à

ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont

la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être

pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour

la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».

Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er in fine, du Code civil, les impenses nécessaires à la

conservation d’un bien indivis ouvrent droit à indemnité au profit de l’indivisaire qui les a faites,

et cela même si ces dépenses n’ont entraîné aucune amélioration du bien. Constituent de telles

impenses toutes les dépenses faites par un indivisaire avec ses deniers personnels et qui ont permis

d’éviter la sortie d’un bien indivis du patrimoine des indivisaires (V. CA Poitiers, 15 sept. 1998 :

JurisData n°1998-056144). C’est le cas, notamment, du paiement des charges fixes afférentes à

l’immeuble indivis telles que les assurances et les taxes foncières ou encore le paiement des impôts

locaux, voire, malgré un caractère personnel plus marqué, la taxe d’habitation. En revanche, les

dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la

conservation d’un bien indivis (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197 : JurisData n° 2014-

021741 ; JCP N 2014, 1129, H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2014, p. 1324, note J. Massip ; JCP

N 2015, 1001, A. Tisserand-Martin. – Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-26.712 : JurisData

n°2019-002102 ; Defrénois 17 oct. 2019, n° 152q3, p. 33, obs. A. Chamoulaud-Trapiers) et ne

peuvent de ce fait donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13

du Code civil. Il n’en irait autrement que dans le cas d’une dépense d’entretien qui s’avérerait, en

outre, nécessaire à la conservation du bien indivis, telle que la réfection d’une toiture menaçant

ruine par exemple (JCl. Civil art. 815 à 815-18, op. cit., point 163).

Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un certain nombre de

conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire,

qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord des autres

indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les a faites,

et enfin qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision (cf. Jurisclasseur Civil, fasc. 40 :

Succession-indivision-droits et obligations des indivisaires, n° 160 ; TAD, 26 juin 2019, n° 21446).

Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de

l’indivision fait naître une créance non à l’encontre du co-indivisaire, mais de l’indivision.

Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis prévues à l’article 815-13 précité du

Code civil sont celles qui ont pour objet d’éviter à la chose une perte, c’est-à-dire celles qui lui

conservent sa valeur intacte.

Il est de jurisprudence constante que le règlement du prêt hypothécaire grevant l’immeuble indivis

constitue une dépense de « conservation juridique » dans l’intérêt du patrimoine commun est à la

charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires.

La charge de la preuve des impenses faites dans l’intérêt de l’indivision appartient à

PERSONNE2.).

Dans sa farde de pièces PERSONNE2.) produit des virements en banquent établissant le paiement

de 13 mensualités du prêt hypothécaire grevant l’immeuble en question, tout en état relevé que la

première mensualité, celle d’octobre 2016 s’élève à 803 euros seulement, soit la moitié de la

mensualité due, de sorte que pour le mois d’octobre 2016, PERSONNE2.) doit être débouté de sa

demande en obtention d’une impense. Les 12 autres virements s’élèvent à 1.601,11 euros chacun.

La demande en impense de PERSONNE2.) est dès lors fondée pour un montant de 19.213,32

euros.

-

Frais d’assurance

PERSONNE2.) fait valoir qu’il a seul procédé au paiement de l’assurance pour la maison

commune pour la période de juillet 2015 à septembre 2017 à concurrence du montant de 2.020,10

euros, montant qu’il revendique à titre de récompense de la communauté.

PERSONNE1.) conteste cette demande en soulevant que si PERSONNE2.) verse certaines pièces

renseignant de virements à destination de la compagnie d’assurance « Foyer », il ne résulterait pas

desdits virements quelle police est concernée, tout en sachant que certains virements concernent

une assurance-vie.

Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, le paiement des assurances constitue une dépense

nécessaire à la conservation du bien indivis ouvrant droit à une indemnité au profit de l’indivisaire

qui les a faites, et cela même si elle n’a entraîné aucune amélioration du bien.

En l’occurrence, en dehors des questions de droit qui se posent, il y a lieu de constater que

PERSONNE2.) reste en défaut de prouver quels paiements ont été effectués à l’adresse de

l’assurance « SOCIETE3.) » concernent effectivement la maison indivise des parties, de sorte qu’il

est à débouter de sa demande.

-

Taxes communales et impôt foncier

PERSONNE2.) sollicite le montant de 296,74 euros à titre de récompense de la part de la

communauté, du chef du paiement par lui des taxes communales et impôts foncier d’une

importance de 296,74 euros en tout pour les années 2016 et 2017 et de 163,12 euros après la vente.

PERSONNE1.) conteste la demande en soulevant l’absence de preuve quant à la cause des

paiements effectués à l’administration communale de Rosport.

Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, le paiement des taxes communales constitue une

dépense nécessaire à la conservation du bien indivis ouvrant droit à une indemnité au profit de

l’indivisaire qui les a faites, et cela même si elle n’a entraîné aucune amélioration du bien.

De même, l’impôt foncier constitue en principe une impense nécessaire à la conservation de

l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 du Code civil (JCL Civil Code, article 815 à 815-

18, Fasc. 40, précité, n°156).

Les pièces de PERSONNE2.) renseignent de divers paiements effectués en 2016 et 2017 à

destination de l’administration communale de Rosport, dont certaines avec la mention « impôt

foncier » parfois suivis de la mention « ma moitié ».

En l’absence de production des bulletins d’impôts, de factures concernant les taxes communales

émises par l’administration communale de Rosport, ainsi que des preuves afférentes de paiements,

l’importance de tant de l’impôt foncier que des taxes communales redues est impossible à évaluer,

de sorte qu’il n’est pas déterminable quelle partie de quelle dette PERSONNE2.) a en fin de compte

réglée, de sorte que sa demande doit être rejetée.

-

Frais d’entretien

PERSONNE2.) sollicite une « récompense » à hauteur de 2.141,06 euros de la « communauté »

pour avoir pourvu à « l’entretien de la maison au cours de l’indivision post-communautaire », tels

des frais de produits de jardinage, des frais de chauffage. Il fait valoir à ce titre des frais médicaux

et des frais d’électricité etc.

PERSONNE1.) conteste cette demande faute de preuve quant à la nature des frais déboursés.

En dehors du fait qu’en présence d’une indivision tombant sous le régime des article 815 et

suivants du Code civil il n’est pas raisonné en termes de récompense, la demande de

PERSONNE2.) doit être rejetée compte tenu des principes détaillés ci-avant : « les dépenses

d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un

bien indivis (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n°13-18.197 : JurisData n° 2014-021741 ; JCP N 2014,

1129, H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2014, p. 1324, note J. Massip ; JCP N 2015, 1001, A.

Tisserand-Martin. – Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-26.712 : JurisData n°2019-002102 ;

Defrénois 17 oct. 2019, n° 152q3, p. 33, obs. A. Chamoulaud-Trapiers) et ne peuvent de ce fait

donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. »

-

Contributions directes

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 967,35

euros, correspondant à la moitié du montant de 1.934,70 euros remboursés par l’administration des

contributions directes concernant l’année fiscale de 2014. PERSONNE1.) se serait vu créditer ce

remboursement d’impôts sur un « compte personnel » à une période où la communauté aurait

encore existé.

PERSONNE1.) conteste cette demande faute de preuve rapportées par le demandeur quant à la

réalité dudit remboursement.

En régime communautaire, les revenus des époux étant communs, l’impôt correspondant incombe

à la communauté (cf. Raymond LE GUIDEC, Liquidations, Exercices corrigés, 2e éd. p.17).

Il en suit qu’a contrario, l’excédent d’impôt revient à la communauté.

Il s’ensuit d’ores et déjà que, même si les faits invoqués par PERSONNE2.) s’avéraient exacts, il

ne saurait prétendre à une condamnation en paiement de PERSONNE1.) à son bénéfice direct,

mais pourrait tout au plus, solliciter une récompense en faveur de la communauté.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par PERSONNE2.) qu’un excédent d’impôt à hauteur de

1.934,70 euros relatif à l’exercice 2014, et revenant dès lors à la communauté conjugale, a été

remboursé par l’Administration des contributions directes sur un compte NUMERO1.) dont

PERSONNE1.) est titulaire.

Ledit remboursement est intervenu nécessairement après le 18 novembre 2015 - le décompte de

l’administration de contributions directes annonçant le remboursement datant effectivement du 18

novembre 2015 -, partant après la dissolution de la communauté fixée au 17 mars 2015 dans le

jugement de divorce.

Il est partant établi que PERSONNE1.) a profité seul de cet argent au détriment de la communauté.

Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande de PERSONNE2.) et de dire que la

communauté a droit à récompense de la part de PERSONNE1.) à hauteur de la somme de

1.286,28 euros.

- « remboursement SOCIETE5.) »

PERSONNE2.) fait expliquer avoir avancé de son compte personnel après la dissolution de la

communauté la somme de 100 euros pour l’acquisition de lunettes pour le fils de PERSONNE1.).

Le remboursement de la part de la SOCIETE5.) serait cependant parvenu sur un compte joint des

parties.

Il demande « le remboursement de la part de la communauté » de la somme de 100 euros.

PERSONNE1.) a conclu au débouté de PERSONNE2.).

Tel qu’invoqué par PERSONNE2.), les transferts en question ont eu lieu après la dissolution de la

communauté.

Dès lors, faute pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve que la communauté s’est enrichie d’une

quelconque manière dans le cadre de l’opération sous examen, la demande de PERSONNE2.) est

rejetée.

4. Meubles meublant

Les parties se sont déclarées d’accord à voir attribuer la somme de 10.000 euros à PERSONNE2.)

pour les meubles meublant en case de vente de la maison.

Il est dès lors déduit de cette formulation que les parties sont d’accord à voir attribuer à

PERSONNE2.) la somme de 10.000 euros sur le produit de vente (indivis).

Il y a lieu d’entériner cet accord.

Quant au montant global de la masse à partager et au montant de la part devant revenir à

chacune des parties

En l’état actuel, l’affaire est à renvoyer devant le notaire-liquidateur afin qu’il puisse continuer les

opérations de liquidation, de partage et de compte conformément à ce qui précède.

Quant aux indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.

172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce et en première

instance, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les demandes en la forme ;

Revendications de PERSONNE1.)

dit que la communauté doit la somme de 22.600 euros à PERSONNE1.) à titre de récompense ;

déboute PERSONNE1.) du surplus de ses revendications ;

Revendications de PERSONNE2.)

dit que PERSONNE1.) redoit une indemnité d’occupation à l’indivision à hauteur de 38.500

euros ;

dit que PERSONNE2.) a droit à une impense d’un montant de 19.213,32 euros de la part de

l’indivision existant entre époux ;

dit que la communauté doit la somme de 46.475,58 euros à PERSONNE2.) à titre de récompense ;

dit que la communauté a droit à récompense de la part de PERSONNE1.) à hauteur de la somme

de 1.286,28 euros du chef du remboursement d’un excès d’impôts par l’administration des

contributions directes sur son compte privatif ;

déboute PERSONNE2.) du surplus de ses revendications ;

entérine l’accord des parties, partant,

dit que PERSONNE2.) se voit attribuer la somme de 10.000 euros sur le produit de vente de

l’immeuble indivis,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens et les impose, pour moitié à chacune, aux parties.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ