Labor court awards unpaid vacation indemnity and salary rectification to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette accepted the employee's claim for unpaid vacation compensation and salary document rectification. The employee argued that her employer failed to pay the statutory vacation indemnity and correct payroll records for late 2022 and early 2023. The court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay the specific amount plus interest and to provide corrected pay slips under threat of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 100 et s. du Code du travail: The court establishes that an employer is legally obligated to pay accrued vacation indemnities and rectify erroneous payroll records upon employee request, with procedural costs borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2116/2023
E-TRAV-81/23
Audience publique du 7 novembre 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Audrey SEBE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 22 mars 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 mai 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 22 mars 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner
à lui payer le montant de 6.103,03.- euros à titre d’indemnité de congé non
pris.
Elle a encore conclu à l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points
à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement.
Elle a en outre demandé la condamnation de la partie défenderesse à procéder
à la rectification des fiches de salaire des mois de décembre 2022 et janvier
2023, endéans les quinze jours à compter de la notification du jugement, sous
peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard.
La requérante sollicita finalement encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en tant qu’agent
immobilier, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du
1er décembre 2021 avec prise d’effet le même jour.
En date du 3 novembre 2022 elle se serait vu notifier un courrier de
licenciement moyennant le préavis légal de deux mois courant du 15
novembre 2022 au 14 janvier 2023. Elle aurait été dispensée de toute
prestation pendant le préavis.
Dans la mesure où l’employeur aurait décompté 152 heures de congé au cours
des mois de décembre 2022 et janvier 2023, et en application de l’article
L.233-10 du Code du travail disposant que le congé est en principe pris selon
le désir du salarié, de sorte que l’employeur ne saurait le lui imposer
unilatéralement, la requérante réclame paiement des 152 heures de congé non
pris, soit le montant de 6.103,03.- euros.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui remettre les fiches de salaire
rectifiées des mois de décembre 2022 à janvier 2023, sous peine d’astreinte
de 100.- euros par jour de retard et par document.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut tout d’abord à
l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour statuer sur la demande
de la requérante. Elle soutient que PERSONNE1.) aurait dirigé de fait la
société.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait été constituée
en date du 8 septembre 2021et PERSONNE1.) aurait été nommé gérant
administratif.
A titre, subsidiaire, si le tribunal devait estimer que les parties étaient liées
par un contrat de travail, elle soutient qu’il aurait été convenu entre parties
que la requérante prenne ses congés pendant la période de préavis. Elle
demande partant le rejet de la demande PERSONNE1.).
Elle formule encore une demande reconventionnelle et sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la compétence matérielle du tribunal du travail
D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail
est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs,
d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que
l’engagement a pris fin.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention
par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une
autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une
rémunération.
Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est compétent que s’il est
saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de
service caractérisé par un lien de subordination.
Pour apprécier s’il y a existence ou absence du lien de subordination, le juge
doit prendre en considération non seulement les termes de la convention
intervenue entre parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous
les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit
s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable
intention des parties.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation
du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. Guide
pratique du droit du travail, M. Feyereisen, p.7).
Il appartient en principe au salarié demandeur, se prévalant de l’existence
d’un contrat de travail et donc de la subordination juridique, d’établir cette
existence.
Mais, inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient
à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le cumul dans une même
personne du mandat social et d’une fonction de salarié n’est pas prohibé, il
n’en reste pas moins que le contrat de travail doit correspondre à une
convention réelle et sérieuse. Il est ainsi admis que le salarié doit exercer une
fonction technique distincte de son mandat social et que cette fonction doit
être exercée sous la surveillance et l’autorité permanentes de son employeur
qui est en mesure d’exercer sur le salarié les pouvoirs qui caractérisent le lien
de subordination. La subordination trouve sa véritable expression juridique
dans les prérogatives de l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice
d’un véritable pouvoir de contrôle et de direction du salarié.
Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et
vérifier si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par
l’existence ou l’absence d’un lien de subordination.
Les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du
lien d’autorité sont la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur
convention indépendamment de l’intitulé de la convention, la rémunération,
la liberté d’organisation du travail et du temps de travail et la possibilité
d’engager du personnel et de se faire remplacer.
En l’espèce, la partie requérante se réfère à un contrat daté du 1er décembre
2021 portant sur les trois éléments constitutifs d’un contrat de travail, à savoir
la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination, ainsi que
sur les fiches de salaires.
Les parties étant en l’espèce en présence d’un contrat de travail en bonne et
due forme qui a été exécuté par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par la délivrance de fiches de salaire mentionnant le
nombre d’heures de travail et son affiliation aux organismes de sécurité
sociale, il appartient à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
qui soutient que PERSONNE1.) a uniquement exercé une fonction de gérant
de la société, de prouver le caractère fictif du contrat de travail.
A cet égard la partie défenderesse soutient qu’elle serait une petite structure
comptant uniquement trois associés dont la requérante. Les deux autres
associés auraient été une amie proche de PERSONNE1.), ainsi que son
compagnon.
Au vu des relations entre parties, il ne saurait être question d’un lien de
subordination entre la requérante et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Le contrat de travail de PERSONNE1.) n’aurait été signé que postérieurement
à la constitution de la société et ce sans que ses fonctions auraient changé
suite à la conclusion de ce contrat de travail.
Elle aurait géré la société ensemble et à parts égales avec PERSONNE2.).
La partie défenderesse entend établir l’absence de lien de subordination par
le fait que la requérante pouvait s’absenter de son lieu de travail à sa guise.
Ainsi en date du 7 avril 2022 à 14.45 heures elle a envoyé un email à la société
pour l’informer qu’elle serait absente du 7 au 10 avril 2022.
La teneur de cet email permettrait de prouver que PERSONNE1.) n’avait pas
besoin de demander son autorisation pour prendre des congés.
Or, en l’espèce, le tribunal considère que ce fait unique ne permet pas à
l’employeur d’établir le caractère fictif du contrat de travail liant les parties.
En effet, la société à responsabilité limitée ne verse aucune pièce au débat de
nature à prouver qu’elle n’aurait exercé aucune fonction salariale dans la
société et se serait bornée à exercer son mandat social et cet email à lui seul
ne permet pas de conclure à l’absence d’un lien de subordination entre la
société et la requérante.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les parties étaient liées par
un contrat de travail et que le tribunal du travail est partant compétent pour
connaître du litige.
Quant au fond
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) réclame paiement du montant de
6.103,03.- euros à titre d’indemnité de congé non pris.
Elle soutient que dans la mesure où elle a fait l’objet d’un licenciement avec
préavis et qu’elle a été dispensée de la prestation du préavis, elle n’a pas été
en mesure de prendre l’intégralité du congé auquel elle pouvait prétendre.
L’employeur aurait décompté 72 heures de congé en décembre 2022 et 80
heures en janvier 2023 et ce sans qu’elle aurait sollicité des congés à cette
époque.
Le congé étant en principe fixé selon le désir du salarié, elle réclame paiement
de ces 152 heures de congé décomptées par l’employeur.
L’employeur, en revanche, soutient qu’il avait été convenu entre parties
qu’elle prenne congé au cours de son préavis. En raison de la relation entre
parties il aurait été dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve
écrite.
A cet égard, le tribunal rappelle qu’il y a impossibilité morale au sens de
l'article 1348 du Code civil si pour le demandeur il aurait été, à l'égard de
l'autre partie, offensant, déplacé, malséant, de se montrer méfiant et d'exiger
la rédaction d'un écrit (JCL art. 1341 à 1348; fasc. 60, n° 30).
Ni la parenté, ni l'amitié ne suffisent en elles-mêmes à démontrer
l'impossibilité morale, il faut en sus prouver les liens spécifiques en présence
(idem nos 33 s.).
Il importe d'établir dans chaque cas les causes qui ont fait obstacle à la
confection d'un écrit, car la seule existence de relations d'affection ne saurait
automatiquement constituer l'impossibilité morale.
Les juges du fond apprécient souverainement si l’une des parties se trouvait
dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit.
En l’espèce cependant, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
n’établit pas en quoi il lui aurait été impossible de se procurer un écrit
établissant l’accord entre parties quant au congé sollicité.
En outre, il importe de noter à cet égard que l’employeur a, en vertu de
l’article L.233-17 du Code du travail, une obligation légale de tenir livre sur
le congé légal des salariés qui sont à son service.
Il ne résulte dès lors d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) aurait
demandé de prendre son congé au cours de la période de préavis ou qu’il
aurait été convenu entre parties qu’elle prenne congé à cette période. Par
ailleurs elle n’avait aucune raison de demander congé au cours de sa période
de préavis pour laquelle elle a été dispensée de prester son travail.
Dans ces circonstances, le tribunal fait droit à la demande de la requérante en
paiement des 152 heures de congé décomptées par l’employeur au cours des
mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Au vu des éléments du dossier et en l’absence de contestations quant au
montant réclamé, la demande est fondée pour le montant de 6.103,03.- euros.
Quant à la demande tendant à la rectification des fiches de salaire
PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui délivrer les fiches de salaire rectifiées pour les mois de décembre 2022
et janvier 2023, sous peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard.
Au vu des développements qui précèdent et donc du fait que l’employeur a
décompté, de manière injustifiée, 72 heures de congé en décembre 2022 et 80
heures en janvier 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il y a dès lors lieu de condamner l’employeur à délivrer à PERSONNE1.) les
fiches de salaire rectifiées des mois décembre 2022 et janvier 2023 dans un
délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir, sous
peine d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard, le
maximum de l’astreinte étant limité à 250.- euros par document.
Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne sa demande pécuniaire, la requérante demande encore la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement.
D’après l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts d’argent, « en cas de condamnation, le tribunal ordonnera,
dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal
sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du jugement ».
Cette demande doit partant être déclarée fondée.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne la
condamnation relative à l’indemnité de congés non pris.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné qu’elle est restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande de ce chef est
à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à
rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la demande en la forme ;
se d é c l a r e compétent ratione materiae pour connaître du litige ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
d i t la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de congés
non pris fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.103,03.- euros de ce chef, avec les
intérêts légaux au taux légal à compter du 22 mars 2023, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
d i t qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêts à l’expiration du troisième
mois qui suit la notification du jugement ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui verser les fiches de salaire
rectifiées des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à verser à PERSONNE3.) ces documents endéans la quinzaine à partir de la
notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50.- euros par
document et par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de
ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 250.- euros par
document ;
d i t la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non
fondée ;
partant en déboute ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la
condamnation relative à l’indemnité pour jours de congé non pris ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
frais de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.