Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2100 Généré par l'IA

Court partially allows landscaping payment claim while ordering counterclaim and investigation due to drainage dispute.

Numéro de cause JPE_2100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the plaintiff's claim for €2,120 but ordered an investigation into alleged drainage issues before finalizing the amount. The defendant successfully argued for a counterclaim of €370.80 for damages caused by the plaintiff's refusal to address drainage problems. Consequently, the court ordered compensation between reciprocal claims and reserved the surplus for further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 du nouveau code de procédure civile; Art. 116 du nouveau code de procédure civile: When conditions for provisional execution are not met, the court may admit the main claim but order an investigation and reserve the surplus of reciprocal claims for further proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
landscaping contract dispute drainage negligence claim counterclaim compensation provisional execution denied investigation ordered créance contestée sorte d'actions en justice qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
Art. 116 du nouveau code de procédure civile
article 283 du Code de procédure civile
causes de reproche inscrites dans l'ancien article 283 du Code de procédure
article 274 du Code de procédure civile
partie en cause et serait dès lors, en vertu de l'article 274 du Code de
article 1421-1 du Code civil
l'article 1421-1 du Code civil, ne se pose pas en l'espèce.
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Texte complet

Répertoire no 2100/2023

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry

DE RON, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Liza CURTEANU, en

remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Mimouna LARBI, en

remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 19 juillet 2023

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 14 août 2023 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 3 octobre 2023. Elle y fut

utilement retenue.

A cette audience Maître Liza CURTEANU pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Mimouna LARBI pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023 PERSONNE1.) a fait citer

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement des

montants de 2.120.- € et 396.- €, lesdits montants avec les intérêts légaux à

partir du 15 juillet 2022, date d’une première mise en demeure, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut en outre à la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant

de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure. Il conclut enfin à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

« En date du 16 février 2021, Monsieur PERSONNE1.) a sollicité un devis

pour des travaux de jardinage, ainsi que pour des travaux d'aménagement des

alentours auprès de la société SOCIETE1.).

Les travaux de jardinage comportaient, entre autres, la plantation de deux

arbres, à savoir des Acer platanoides.

Concernant les travaux d'aménagement des alentours, le devis prévoyait

l'installation de trois bancs en bois.

Ces devis ont été acceptés par Monsieur PERSONNE1.), et, en date du 26

février 2021, la société SOCIETE1.) lui a adressé une demande d'acompte.

Les travaux de jardinage et d'aménagement des alentours ont été réalisés au

mois d'avril 2021. Les arbres ont été plantés et les bancs ont été installés.

En date du 23 avril 2021, Monsieur PERSONNE1.) a reçu la facture finale

d'un montant de 9.556,24 EUR.

Néanmoins, à partir de mai 2021, sans préjudice quant à une date plus exacte,

les problèmes ont commencé.

D'abord, les arbres étaient sous l'eau. Monsieur PERSONNE1.) en a

immédiatement informé la société SOCIETE1.).

En date du 27 mai 2021, Monsieur PERSONNE1.) a envoyé une photo des

branches des arbres à la société SOCIETE1.). En effet, les feuilles pendaient

et semblaient fragiles et Monsieur PERSONNE1.) craignait que les arbres

aient perdu leur vitalité.

Malgré des messages répétés de Monsieur PERSONNE1.), en date du 29 mai

2021, du 9 juin 2021 du 14 juin et du 16 juin 2021, qui se souciait que les

arbres étaient mourants, la société SOCIETE1.) lui a finalement répondu en

date du 18 juin 2018, que les arbres s'en remettraient.

Il n'en fut rien !

De plus, en date du 14 juin 2021, Monsieur PERSONNE1.) a encore envoyé

une photo du banc en chêne, montrant que le bois avait craqué.

Dans le message de la société SOCIETE1.) du 18 juin 2021, celle-ci a

confirmé à Monsieur PERSONNE1.) d'avoir envoyé la photo concernant le

bois endommagé à son fournisseur.

Or, après ce message du 18 juin 2021, Monsieur PERSONNE1.) a dû relancer

la société SOCIETE1.) deux fois avant d'obtenir plus d'informations de la

part de cette dernière.

En date du 10 août 2021, la société SOCIETE1.) a finalement répondu avoir

envoyé la photo au fournisseur et ne pas avoir reçu de réponse jusqu'à présent.

Ensuite, malgré de nombreuses tentatives de la part de Monsieur

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n'a tout simplement plus répondu

aux messages, ni décroché le téléphone.

Monsieur PERSONNE1.) a tenté une dernière fois de contacter la société

SOCIETE1.) en janvier et février 2022.

Face à l'absence de réaction de la société SOCIETE1.), le mandataire de

Monsieur PERSONNE1.) a envoyé une première mise en demeure à la

société SOCIETE1.).

En date du 15 juillet 2022, le mandataire de Monsieur PERSONNE1.) a donc

mis la société SOCIETE1.) en demeure de «

(1) vous occuper des arbres, et, le cas échéant, de les remplacer, et

(2) de remplacer le banc, sinon la plaque en bois de chêne. »

Suite à cette première mise en demeure, la société SOCIETE1.) a répondu

qu'elle avait connaissance du « problème du terrain humide et lourd », mais

elle a essayé de rejeter toute responsabilité en disant qu'elle pensait qu'un

drainage fonctionnel était présent.

Le mandataire de Monsieur PERSONNE1.) a donc rendu la société

SOCIETE1.) attentif au fait que l'obligation professionnelle de cette dernière

aurait dû amener la société SOCIETE1.) à vérifier si un drainage fonctionnel

était en place, afin d'éviter que les arbres qu'elle a implantés périssent à la

première pluie.

Le mandataire de Monsieur PERSONNE1.) a par conséquent encore une fois

mis en demeure la société SOCIETE1.) de venir s'occuper des arbres et de

remplacer le banc.

Suite à cette mise en demeure du 17 août 2022, la société SOCIETE1.) a

répondu encore une fois en répétant les mêmes propos que dans son courrier

du 19 juillet 2022.

Malgré ces mises en demeure et les mises en demeures du 13 septembre 2022

et du 21 octobre 2022, la société SOCIETE1.) refuse de s'exécuter

volontairement, de sorte qu'il y a lieu à contrainte judiciaire. »

La demande en paiement du montant de 2.120.- € correspondant au coût des

deux arbres Acer platanoides est basée sur les articles 1134 et 1147 du Code

civil.

PERSONNE1.) fait plaider que « Le professionnel se voit imposer, outre

l’exécution de son obligation principale, une obligation accessoire de

renseignement et de conseil, l’obligeant d’éclaircir le client profane afin que

son choix soit effectué en pleine connaissance de cause, de lui indiquer la

meilleure voie et de le pousser à l’adopter. La méconnaissance de cette

obligation de conseil entraîne la responsabilité contractuelle

du

professionnel ».

Il en déduit qu’en l’espèce, avant de procéder à la plantation des deux arbres

Acer platanoides, il aurait appartenu à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) de l’informer qu’une telle plantation d’arbres nécessite un bon

drainage.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) serait même en aveu qu’elle

avait connaissance du « problème du terrain humide et lourd ».

Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne l’aurait pas

informé correctement, les arbres plantés seraient désormais morts.

Dès lors, en omettant de renseigner le client profane et de l’éclaircir sur les

risques d’un mauvais drainage

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) n’aurait pas respecté son obligation de conseil et engagerait

donc sa responsabilité contractuelle.

La demande en paiement du montant de 396.- € correspondant au prix de

vente du banc en bois est basée sur les articles L.212-5 et L.212-6 du Code

de la consommation.

PERSONNE1.) expose avoir informé le 14 juin 2021 la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) que le bois de l’un des trois bancs en bois

installés par celle-ci a craqué.

Il aurait dès lors dénoncé le défaut de conformité du banc dans un délai de

deux mois après la délivrance du banc de sorte que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) serait obligée soit de remplacer le bien, ou de le réparer,

soit de restituer le prix.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande en

paiement du montant de 2.120.- € tant dans son principe que dans son

quantum.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas failli à son obligation de conseil et

d’information et elle relève, dans ce contexte, ce qui suit :

« En février 2021, au moment de l'établissement du devis, le sol était humide.

Monsieur PERSONNE1.) a été rendu attentif au fait qu'un drainage doit être

installé pour éviter que les arbres ne souffrent.

Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il existait déjà un drainage.

En avril 2021, sans préjudice quant à la date exacte, lors des travaux de

jardinage, il a été constaté que la surface était toujours très humide.

Monsieur PERSONNE2.) a, à nouveau, alerté Monsieur PERSONNE1.) sur

la nécessité d'un bon drainage fonctionnel.

Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il y avait un drainage.

Après la fin des travaux et suite à des épisodes de pluie, lors d'un entretien

téléphonique entre Monsieur PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE1.), il

a de nouveau été question du drainage.

En juin 2021, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.)

est retourné sur le chantier à la demande de Monsieur PERSONNE1.).

Lors de cette entrevue, Madame PERSONNE3.) a fait savoir qu'aucun

drainage n’avait été installé.

Monsieur PERSONNE1.) a poursuivi en disant « Je ne vais pas encore

dépenser de l’argent pour un drainage ».

Elle verse, à l’appui de ses affirmations, une attestation testimoniale et offre,

pour autant que de besoin, de prouver les faits précités par voie d’enquête.

Elle est formelle pour dire qu’elle n’aurait jamais planté les arbres si elle avait

eu connaissance de l’absence de drainage du terrain. Les arbres seraient morts

à cause de cette absence de drainage.

Elle insiste sur ce qu’il lui serait impossible de vérifier si un drainage existe.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste également la

demande en paiement du montant de 396.- €.

Elle expose qu’au moment de son installation le banc en bois était en parfait

état. Par la suite, PERSONNE1.) aurait traité le bois avec de la glaçure. Elle

fait valoir que ce traitement aurait causé la fissure de la plaque en bois. Elle

insiste sur ce que le banc est toujours utilisable de sorte que PERSONNE1.)

aurait subi tout au plus un préjudice esthétique qu’elle évalue au montant

maximum de 100.- €.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

demande

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 370,80.- € du chef d’une facture du 5 juin 2021 restée impayée.

Elle conclut, par ailleurs, à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- €.

-

Quant à la recevabilité

Les demandes, introduites dans les délai et formes légaux, sont à déclarer

recevables.

- Quant au fond

1. Demande principale

Demande en paiement du montant de 2.120.- €

Le tribunal constate que les parties s’accordent pour dire que les deux arbres

Acer platanoides sont morts à cause de l’absence de drainage du terrain.

PERSONNE1.) affirme que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

ne l’a pas informé, avant de procéder à la plantation des deux arbres Acer

platanoides, sur la nécessité d’un bon drainage tandis que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme l’en avoir informé.

Le professionnel se voit imposer, outre l’exécution de son obligation

principale, une obligation accessoire de renseignement, l’obligeant

d’éclaircir le client profane afin que son choix soit effectué en pleine

connaissance de cause.

L’obligation de conseil lui impose une charge plus lourde : il lui incombe de

conseiller l’autre partie quant à l’opportunité des décisions à prendre, c’est-

à-dire de lui indiquer la voie qui lui paraît la meilleure et de le pousser à

l’adopter (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes privées

et publiques, 2ème éd., n° 456).

Pour établir qu’elle a exécuté l’obligation d’information pesant sur elle, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se réfère à une attestation

testimoniale et présente, pour autant que de besoin, une offre de preuve par

témoin.

PERSONNE1.) demande le rejet de l’attestation testimoniale et de l’offre de

preuve testimoniale, au motif que le témoin est l’épouse du gérant de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et aurait donc un intérêt à l’issue

du litige. Il fait, par ailleurs, valoir que le contenu de l’attestation testimoniale

ne serait pas clair, ni cohérent.

En matière d’admissibilité du témoignage du conjoint du gérant d’une société

partie au procès, il a été jugé ce qui suit :

« Selon l'article 277 du Nouveau Code de procédure civile chacun peut être

entendu comme témoin à l'exception des personnes frappées d'une incapacité

de témoigner. L'abolition par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 des

causes de reproche inscrites dans l'ancien article 283 du Code de procédure

civile a eu notamment pour conséquence que désormais les témoins ayant

une communauté d'intérêts avec une partie ne sont plus reprochables.

Parmi les personnes capables de témoigner il faut compter, en principe, le

conjoint d'une partie à moins que l'objet du litige n'est constitué par un bien

dépendant de la communauté et que le conjoint, commun en biens ne doive,

en raison du mandat domestique donné à son époux, être considéré comme

partie en cause et serait dès lors, en vertu de l'article 274 du Code de

procédure civile cité ci-dessus, incapable de témoigner. Cependant la

question d'un mandat tacite que son épouse lui aurait donné pour agir en

justice sur des biens entrés en communauté du chef des deux époux, visée à

l'article 1421-1 du Code civil, ne se pose pas en l'espèce. De toute façon les

nouvelles dispositions sur les mesures d'instruction, tendant à leur

simplification et à la libéralisation du mode de preuve pour conduire à la

manifestation de la vérité, a pour conséquence que la notion de partie en

cause doit être interprétée restrictivement et ne viser en principe que les

personnes directement engagées dans l'instance judiciaire. (cf. C.S.J. 15

janvier 1998, No 20092 du rôle).

«La notion de partie en cause, incapable de témoigner », ne vise « en principe

que les personnes directement engagées dans l’instance judiciaire, et non les

personnes susceptibles d’avoir une communauté d’intérêts avec l’une des

parties en cause. » (C.S.J., 3 décembre 1998, N° 21962 et 22047).

En application de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’écarter l’épouse

du gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme témoin.

Au vu des contestations soulevées par PERSONNE1.), il convient en

application de l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile, de

procéder, avant tout autre progrès en cause, par voie d’enquête, à l’audition

de PERSONNE4.), auteur de l’attestation testimoniale sur laquelle s’appuie

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour l’entendre sur les faits

repris dans son attestation testimoniale.

Demande en paiement du montant de 396.- €

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) peut se prévaloir des dispositions

protectrices du Code de la consommation.

Aux termes de l’article L.212-5 alinéa 1er du Code de la consommation, le

vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui

existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux

ans à compter de ce moment.

L’article L.212-5 alinéa 4 du Code de la consommation prévoit cependant

que sauf preuve contraire, tout défaut de conformité qui apparaît dans un

délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé

avoir existé au moment de la délivrance des biens.

Il est constant en cause que le banc en bois a été installé au mois d’avril 2021

et qu’au mois de juin 2021 le bois a craqué.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme que le défaut de

conformité du banc en bois serait lié au traitement du bois effectué par

PERSONNE1.).

Elle ne verse toutefois aucune pièce de nature à établir son affirmation.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a rapporté la

preuve que le banc en bois acquis par lui auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) présente un défaut de conformité.

Il résulte des photos versées au dossier que le banc en question est toujours

fonctionnel.

Eu égard à la nature de la fissure affectant le banc en bois, il y a lieu

d’accorder à PERSONNE1.) une réduction de prix à hauteur de 150.- €.

Sur ce montant il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 19 juillet

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

2. Demande reconventionnelle

PERSONNE1.) s’oppose au paiement de la facture impayée du 6 juin 2021

en invoquant l’exception d’inexécution.

Au cas où la demande reconventionnelle était fondée, il conclut à la

compensation entre les créances réciproques des parties.

L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat

synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu

la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se

trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, vo. Exception

d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution est en effet destinée à

obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée

que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir

l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de

l'obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette situation,

doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400,

p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN,

Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3ième éd., n°365, p.430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des

dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une

demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour

obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent

pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil

français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette

du débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement

du prix (Encycl. Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

L’exception d’inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les

obligations qui lui incombaient.

PERSONNE1.) ne conteste pas que les prestations facturées ont été

exécutées.

Il ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception

d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à

son encontre.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant à

déclarer fondée pour le montant de 370,80.- €.

3. Demandes accessoires

Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre

de la demande en paiement du montant de 2.120.- €, il y a lieu de réserver

ces demandes.

Demande en exécution provisoire

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande principale en la forme,

-

quant à la demande en paiement du montant de 2.120.- €

avant tout autre progrès en cause, admet la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à prouver par le témoignage de PERSONNE4.), demeurant à

L-ADRESSE2.),

les faits suivants :

« En février 2021, au moment de l'établissement du devis, le sol était humide.

Monsieur PERSONNE1.) a été rendu attentif au fait qu'un drainage doit être

installé pour éviter que les arbres ne souffrent.

Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il existait déjà un drainage.

En avril 2021, sans préjudice quant à la date exacte, lors des travaux de

jardinage, il a été constaté que la surface était toujours très humide.

Monsieur PERSONNE2.) a, à nouveau, alerté Monsieur PERSONNE1.) sur

la nécessité d'un bon drainage fonctionnel.

Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il y avait un drainage.

Après la fin des travaux et suite à des épisodes de pluie, lors d'un entretien

téléphonique entre Monsieur PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE1.), il

a de nouveau été question du drainage.

En juin 2021, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.)

est retourné sur le chantier à la demande de Monsieur PERSONNE1.).

Lors de cette entrevue, Madame PERSONNE3.) a fait savoir qu'aucun

drainage n’avait été installé.

Monsieur PERSONNE1.) a poursuivi en disant « Je ne vais pas encore

dépenser de l’argent pour un drainage ».

fixe jour et heure pour l’enquête au 11 janvier 2024 à 9.00 heures,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au 26 janvier 2024 à 9.00 heures,

chaque fois à la justice de paix à Esch/Alzette, Norbert Metz, salle d’enquête

au 1er étage,

dit que PERSONNE1.) doit déposer au plus tard le 11 janvier 2024 la liste

des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-enquête,

fixe l’affaire pour continuation des débats au 12 février 2023 à 9.00 heures,

au rez-de-chaussée, salle 1,

-

quant à la demande en paiement du montant de 396.- €

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 150.- € avec les intérêts légaux à partir du 19

juillet 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

reçoit la demande reconventionnelle en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 370,80.- €,

ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

réserve le surplus,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.