Luxembourg court applies Luxembourg law retroactively to divorce property liquidation despite prior German law choice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument that German law governed the property liquidation and instead applied Luxembourg law retroactively. While the parties had previously chosen German law for their community property regime, the court held that Luxembourg law applies to the liquidation and division of assets. Consequently, the court revoked the previous closure order and remanded the case for proceedings under Luxembourg law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1536 and 1541 of the Civil Code; The court applies the law chosen by spouses for their matrimonial regime to the liquidation and division of community property, even if that choice was made prior to the divorce proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00156
Numéro 18150 du rôle.
Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille vingt-trois.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
E N T R E
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 26 octobre 2017 ;
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
E T
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins de la prédite requête ;
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,
BILTGEN s.àr.l., établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau
de l’ordre des avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le n°
B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Procédure
Vu le jugement n° 44/2015 D rendu en date du 25 février 2015 entre les parties par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné le
partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux.
Vu le procès-verbal de difficultés du 5 octobre 2017 établi par Maître Elisabeth REINARD, alors
notaire de résidence à Ettelbruck, constatant qu’aucun arrangement n’a pu être trouvé.
Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 22 janvier 2018 suivant lequel aucun
arrangement n’a pu être trouvé.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 13 octobre 2022.
Vu les courriers des mandataires des parties suivant lesquels ils ne souhaitent pas plaider
conformément à l’article 226, alinéa 1er, (nouveau) du nouveau Code de procédure civile.
Faits
Par contrat de mariage passé en date du 29 juillet 2002 par devant Dr Günter PAUL, notaire de
résidence à Francfort/Main (D), les parties, qui s’étaient mariées le DATE1.) à ADRESSE3.) (D),
avaient soumis leur régime matrimonial à la loi allemande et adopté le régime matrimonial légal
de la « Zugewinngemeinschaft ».
Par contrat de mariage passé en date du DATE2.) par devant Maître Paul DECKER, alors notaire
de résidence à Luxembourg, les parties, « en application des dispositions de l’article 7, alinéa 2 »
de la convention de La Haye du 14 mars 1978 et de l’article 1397 du Code civil luxembourgeois,
ont changé leur régime matrimonial en celui de la séparation de biens prévu aux articles 1536 et
1541 du Code civil luxembourgeois.
Le même jour, à savoir le DATE2.) à ADRESSE4.) (L), les parties ont adopté, par un acte sous
seing privé, une convention intitulée « LIQUIDATIONS- UND SCHEIDUNGSABKOMMEN »
destinée à servir de base pour la liquidation de la « Zugewinngemeinschaft » conformément à l’acte
notarié du 29 juillet 2002 en vue d’un divorce par consentement mutuel et d’en esquisser les
conditions-cadre.
Prétentions et moyens
Il résulte du jugement du 25 février 2015 que les parties avaient sollicité, malgré l’adoption en
date du DATE2.) du régime matrimonial de la séparation de biens, la nomination d’un notaire-
liquidateur au motif qu’elles n’ont pas encore procédé aux opérations de liquidation et de partage
de leur ancienne communauté dite « Zugewinngemeinschaft ».
PERSONNE1.) demande de dire que la loi luxembourgeoise n’est pas applicable aux opérations
de liquidation et de partage de la « Zugewinngemeinschaft », adopté par acte notarié Günter PAUL
en date du 29 mai 2002, soumises à la loi allemande, et de condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 312.000 euros à majorer des intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à
solde et de laisser les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE2.).
PERSONNE2.) demande de déclarer la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour libellé
obscur.
A titre subsidiaire, elle demande de dire que la loi luxembourgeoise est applicable aux opérations
de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les parties et de déclarer les
demandes de PERSONNE1.) non fondées.
Pour sa part, elle sollicite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par PERSONNE1.)
à l’indivision post-communautaire, pour la période du 6 juillet 2012 au 31 juillet 2013, à la somme
de 31.416,58 euros au titre de son occupation privative de l’immeuble sis à ADRESSE5.).
PERSONNE1.) demande de dire prescrite, sur base de l’article 195 du BGB allemand (prévoyant
une prescription triennale), sinon non fondée la demande en paiement d’une indemnité
d’occupation de 31.416,58 euros.
PERSONNE2.) demande ensuite au tribunal de trancher la question de la loi applicable aux
opérations de liquidation et de partage de la communauté des biens ayant existé entre parties et de
réserver le fond de l’affaire.
PERSONNE1.) demande de dire qu’il n’y a pas lieu de réserver le fond et de statuer par un
jugement séparé sur la loi applicable.
Appréciation
I. Recevabilité
PERSONNE2.) conclut que les conclusions de PERSONNE1.) constituent un caléidoscope de
revendications tous azimuts, sans indication précise de base légale, ni production de pièces
probantes étayant lesdites prétentions.
A la lecture des conclusions de PERSONNE1.) le tribunal constate qu’il invoque en tant que cause
de sa demande le fait que les parties ont signé le DATE2.) la prédite convention sous seing privé
« qui sert de base à la liquidation du régime matrimonial adopté en date du 29 juillet 2002 »,
convention aux termes de laquelle il pourrait prétendre aux montants détaillés dans ses
conclusions.
Le tribunal constate en outre que l’objet de la demande est défini, à savoir une créance au montant
total de 312.000 euros ; une ventilation de cette somme étant détaillée dans les conclusions.
La preuve des revendications par des pièces touche leur bien-fondé et non leur recevabilité.
PERSONNE2.) ne peut donc se méprendre ni sur les motifs ni sur l’objet de la demande de
PERSONNE1.), de sorte que les demandes de ce dernier sont recevables.
II. Loi applicable
PERSONNE1.) conclut que la loi allemande en tant que loi nationale commune des parties,
désignée expressément par celles-ci, est applicable.
PERSONNE2.) conclut à la fois que les parties ont adopté de manière rétroactive le régime
luxembourgeois de la séparation des biens et que la loi luxembourgeoise est applicable à
l’ensemble des opérations de liquidation et de partage de la communauté des biens ayant existé
entre les parties.
Elle conclut qu’en date du DATE2.), les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation
des biens en faisant expressément référence aux articles 1536 à 1541 du Code civil, de sorte qu’il
a été soumis à la loi luxembourgeoise qui s’applique donc aussi aux opérations de liquidation de
la communauté ayant existé entre les parties.
Plus précisément, elle estime que l’acte notarié du DATE2.) fait référence à l’article 7 de la
convention de La Haye du 14 mars 1978, alors même que les parties avaient expressément désigné
une loi applicable, à savoir la loi allemande, dans leur contrat de mariage de 2002 ; qu’il y aurait
dès lors lieu de considérer cette référence à l’article 7 comme erreur matérielle, l’article 6 devant
s’appliquer dans l’hypothèse d’un choix de loi explicite ; que conformément à l’article 6 de la
convention de La Haye du 14 mars 1978, les parties auraient expressément désigné dans leur
contrat de mariage du DATE2.) la loi luxembourgeoise comme étant applicable ; et qu’en vertu de
l’alinéa 4 de ce même article, ce choix explicite s’appliquerait de manière rétroactive.
PERSONNE1.) réplique que si le changement de régime matrimonial documenté par l’adoption
de la séparation de biens en date du DATE2.) est intervenu sur base des articles 1536 à 1541 du
Code civil, il n’en reste pas moins que la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre
époux avant cette adoption reste soumise à la loi allemande.
Il est d’avis qu’aux termes de l’article 8, alinéa 1, de la convention de La Haye du 14 mars 1978,
le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir.
Le changement de leur régime matrimonial en date du DATE2.) n’aurait pas d’effet rétroactif ; la
liquidation et le partage du régime antérieur restant soumis à la loi allemande. Il conteste que les
parties aient soumis, par déclaration expresse, rétroactivement, à la nouvelle loi l’ensemble de
leurs biens et estime que la question de la liquidation de la « Zugewinngemeinschaft » n’a pas été
réglée dans l’acte de séparation de biens du DATE2.), mais que les parties n’y ont cependant pas
renoncé. Au contraire, cette liquidation aurait été réglée expressément par les parties qui ont signé
le DATE2.) la prédite convention sous seing privé.
Les parties se sont mariées le DATE1.).
Le 29 juillet 2002, elles avaient soumis leur régime matrimonial à la loi allemande et adopté le
régime matrimonial légal de la « Zugewinngemeinschaft ».
Le DATE2.), elles ont changé tant la loi applicable à leur régime matrimonial que le régime lui-
même.
Quant aux effets de ce deuxième choix de la loi applicable, le tribunal se réfère aux dispositions
de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye, le 14 mars
1978, entrée en vigueur au Luxembourg le 1er septembre 1992.
En effet, en application de l’article 21 de cette convention, celle-ci ne s’applique, dans chaque Etat
contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime
matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat et, en l’espèce, tant la date du mariage que
le deuxième choix de la loi applicable sont postérieurs à la date du 1er septembre 1992.
Les époux peuvent en tout temps soumettre leur régime matrimonial à une autre loi, ce qui pourra
entraîner un changement du régime (Conférence de La Haye de droit international privé, actes et
documents de la 13ème session du 4 au 23 octobre 1976, tome II, régimes matrimoniaux, édités par
le bureau permanent de la Conférence, 1978, rapport explicatif d’Alfred E. VON OVERBECK, n°
70).
Le tribunal constate que dans le contrat de mariage du DATE2.), les parties ont retenu : « Dass sie
in Anwendung der Bestimmungen von Artikel 7, Absatz 2 der Hager Konvention vom 14. März
1978, und von Artikel 1397 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches Gebrauch machen und ihren
Güterstand ändern wollen. ».
Or, les parties avaient soumis d’abord leur régime matrimonial à la loi allemande (contrat de
mariage du 29 juillet 2002) et puis les parties se sont soumises au régime matrimonial de la
séparation de biens tel que prévu aux articles 1536 à 1541 du Code civil luxembourgeois (contrat
de mariage du DATE2.)).
Par conséquent, le renvoi à l’article 7, alinéa 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 est
erroné ; ledit article concernant le changement involontaire de la loi applicable en vertu de critères
de rattachement objectifs.
Les développements des parties au sujet de l’article 7, alinéa 2, et de l’article 8 de la convention
de La Haye du 14 mars 1978 sont dès lors inopérants.
L’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 dispose en son alinéa 1er que : les époux
peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle
jusqu’alors applicable.
Le même article dispose en son alinéa 3 que : la loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs
biens.
Selon les termes mêmes de l'article 6, la loi choisie au cours du mariage s'applique à l'ensemble
des biens des époux y compris ceux acquis avant le changement de loi. La loi nouvelle s'applique
donc rétroactivement au jour du mariage sous réserve des droits des tiers. Mais les époux ont la
possibilité de liquider leur régime matrimonial antérieur et de s'opposer ainsi à la rétroactivité ; la
loi nouvelle ne s'applique alors qu'aux biens qu'ils possèdent après cette déclaration. La plus grande
souplesse est donc donnée par la convention pour assurer le respect de la volonté des époux. […]
(JurisClasseur Droit international - Encyclopédies - Fasc. 556 : RÉGIMES MATRIMONIAUX. –
Droit international privé français. – Système de droit commun. – Système issu de la convention de
La Haye, n° 71).
Lorsque des époux exercent la faculté que leur reconnaît l’article 6, soit qu’ils remplacement la loi
objectivement applicable par la loi nationale ou la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux […],
soit qu’ils remplacent la loi antérieurement choisie par une autre loi, l’article 6, alinéa 3, prévoit
que tous les biens seront soumis à la nouvelle loi. En effet, la solution contraire de l’article 8 ne
vaut que pour la mutabilité automatique du rattachement objectif (cf. rapport explicatif, n° 139).
Il a donc été admis qu’une loi choisie en cours de mariage régit l’ensemble des biens des époux.
A cet égard, peu importe que la loi antérieurement applicable l’ait été en vertu d’un premier choix
ou d’un rattachement objectif (la solution contraire prévaut, en vertu de l’article 8, en cas de
changement non volontaire de la loi objectivement applicable). Dans un certain sens, la nouvelle
loi désignée par les époux s’applique donc rétroactivement au moment du mariage. […] En
d’autres termes, puisque les époux prennent le soin de désigner une nouvelle loi, on en conclut
qu’ils ont voulu mettre fin au régime antérieurement applicable. Ils peuvent, soit liquider ce
régime, solution la plus satisfaisante, soit accepter que leurs relations pécuniaires soient régies par
la nouvelle loi à partir du moment du mariage. Une proposition tendant à permettre de ne soumettre
à la nouvelle loi que les biens futurs a été rejetée à une faible majorité (cf. rapport explicatif, n°
72).
Le tribunal constate, d’une part, que le contrat de mariage du DATE2.) stipule que ses dispositions
sont d’application à partir de ce jour (« Dies sind ab heute die Bestimmungen des Güterstandes
der Eheleute »), et, d’autre part, que dans ce contrat de mariage le régime matrimonial antérieur
de droit allemand n’a pas fait l’objet d’une liquidation.
Certes, les parties ont, par un acte sous seing privé signé le DATE2.) à ADRESSE4.) (L), conclu
une convention intitulée « LIQUIDATIONS- UND SCHEIDUNGSABKOMMEN » destinée à
servir de base pour la liquidation de la « Zugewinngemeinschaft » conformément à l’acte notarié
du 29 juillet 2002 et ce en vue d’un divorce par consentement mutuel et d’en esquisser les
conditions-cadre.
Sans analyser la validité et l’effet à ce jour de cette convention, le tribunal constate cependant que
cette convention sert uniquement de base à la liquidation du régime matrimonial adopté en date du
29 juillet 2002 en vue d’un divorce par consentement mutuel et ne constitue donc pas une
liquidation détaillée et complète des droits des parties – en application de la législation allemande
– de leur régime matrimonial ayant existé jusqu’au DATE2.).
Une opposition à la rétroactivité par le biais d’une liquidation définitive du régime matrimonial
antérieur n’est donc pas avérée.
La liberté de choix des époux trouve une limite dans le principe de l’unité du régime matrimonial.
La seule dérogation à ce principe est la faculté, pour les époux, de soumettre chaque immeuble à
sa lex rei sitae. Pour le reste, ils ne peuvent limiter la loi choisie ni à une partie de leur fortune, ni
aux biens qu’ils acquerront après le choix. (cf. rapport explicatif, n° 38).
Comme c’est la loi applicable, choisie en dernier lieu, qui a un effet rétroactif, le tribunal dit que
la loi luxembourgeoise est applicable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté
de biens ayant existé entre les parties.
III. Fond
PERSONNE1.) base ses demandes sur la convention sous seing privé du DATE2.) sans qualifier
ses demandes par rapport à la loi allemande et en omettant d’établir la teneur de celle-ci.
Conformément à ce qui précède, la loi luxembourgeoise s’applique aux opérations de liquidation
et de partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties.
Afin de permettre aux parties de conclure comme suite à la prédite décision, le tribunal révoque
l’ordonnance de clôture et invite les parties à conclure sur base de la loi luxembourgeoise.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce et en premier
ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit recevables les demandes de PERSONNE1.) ;
dit que la loi luxembourgeoise est applicable aux opérations de liquidation et de partage de la
communauté de biens ayant existé entre les parties ;
réserve le surplus ;
révoque l’ordonnance de clôture et invite les parties à conclure sur base de la loi
luxembourgeoise ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 28 novembre 2023, à 9.00 heures, salle
d’audience n° I du Tribunal.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
La Présidente du Tribunal
Cathérine ZEIMEN
Brigitte KONZ