Tenant eviction granted; landlord awarded occupation fees and procedural costs; attorney fees rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the defendants were unlawful occupants and ordered their eviction within one month. While the plaintiff's claim for occupation fees was partially supported based on the period proven, the request for attorney fees was rejected. The court also awarded procedural costs to the plaintiff but declined provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile; les occupants sans droit ni titre doivent déguerpir et payer des indemnités, mais les honoraires d'avocat ne sont pas systématiquement accordés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2046/2023
E-CIV-164/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
immatricule auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Nicolas CHELY, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit du 15 mai 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître devant le tribunal de paix de et à
Esch-sur-Alzette à l’audience publique du lundi 5 juin 2023 à 9h00, salle n°1, pour y
entendre statuer conformément à la citation pré mentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22
septembre 2023, les mandataires des parties entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement
qui suit :
Par exploit du 15 mai 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix, pour voir dire
que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre de la maison d’habitation
sise à L-ADRESSE2.) et pour les voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans
un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. La requérante
demande encore
-
à voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme en principal de 5.125 € par mois
à compter du 3 mars 2022
-
à voir dire qu’au 31 mai 2023, l’indemnité d’occupation échue s’élève à la somme
en principal de 76.544,35 €
-
à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout, à lui payer le montant de 76.544,35 € à titre d’indemnité
d’occupation pour la période du 3 mars 2022 au 31 mai 2023, cette somme à augmenter
des intérêts légaux à compter du 3 mars 2022, sinon de la mise en demeure du 3 mars
2022, sinon de la date de la demande en justice
-
à voir dire qu’à compter du 1er juin 2023 l’indemnité d’occupation sera fixée au
montant de 170,83 € (5.125/30) par jour jusqu’à la libération effective des lieux
-
partant voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à lui payer le montant de 170,83 € par jour à compter du 1er
juin 2023 jusqu’au jour de leur départ et de la libération effective des lieux, à augmenter
des intérêts légaux.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, des parties défenderesses à lui payer la
somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires
d’avocat, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout des parties défenderesses aux
frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant acte notarié de vente du 21
février 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lui ont cédé la propriété de la maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.). Elle soutient qu’aux termes de l’acte notarié de
vente, à l’article « Entrée en jouissance », il était stipulé entre parties qu’elle devenait
propriétaire de l’immeuble à compter de la signature de l’acte et que les consorts
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pouvaient continuer à l’occuper personnellement
jusqu’au 2 mars 2022.
La requérante fait ainsi valoir que la libération de l’immeuble devait intervenir au plus
tard le 2 mars 2022, date à laquelle les consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
devaient avoir quitté les lieux et remis les clés. Elle explique que les parties
défenderesses ne se sont cependant pas exécutées, de sorte qu’elles seraient à considérer
comme occupantes sans droit ni titre.
Elle explique que, par courrier recommandé du 3 mars 2022, son mandataire a mis les
consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en demeure de quitter les lieux et de remettre
l’ensemble des clés dans un délai de 48 heures, ce qu’ils n’auraient cependant pas fait.
Faute de pouvoir jouir et disposer de l’immeuble acquis, la requérante demande à voir
ordonner le déguerpissement des parties défenderesses.
Elle fait valoir qu’en tant qu’occupantes sans droit ni titre, les parties défenderesses sont
redevables d’une indemnité d’occupation qu’elles évaluent, sur base du prix de vente de
l’immeuble au montant de [5% de 1.230.000€ ÷ 12 =] 5.125 € par mois, de sorte qu’elle
réclame, au 20 janvier 2023, la somme de 76.544,35 € se décomposant comme suit :
- 4.794,35 € pour le mois de mars (29 jours à compter du 3 mars 2022),
- 71.750 € pour la période d’avril 2022 au 31 mai 2023 (14 x 5.125)
A l’audience des plaidoiries, la requérante maintient ses demandes telles que formulées
dans la citation et augmente sa demande à la somme de 95.556,44 € pour la période du
3 mars 2022 au 22 septembre 2023 inclus, date des plaidoiries, et demande de voir fixer
l’indemnité d’occupation journalière au montant de 170,83 € par jour à compter du 23
septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux. Elle précise encore qu’elle se voit
contrainte de payer la somme de 6.473,55 € par mois à titre de remboursement mensuel
du prêt contracté pour l’achat de l’immeuble.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la
demande adverse. Ils font valoir que la partie requérante a procédé à une demande en
indemnisation, alors qu’en réalité elle cherche la délivrance de l’immeuble vendu. Ils
soutiennent qu’il aurait appartenu à la partie requérante d’introduire une demande sur
base des articles 1605 et 1610 du Code civil, qui serait le droit naturel suite à un acte de
vente entre parties et non une demande en indemnités d’occupation. La partie adverse
essaierait ainsi d’obtenir la délivrance de l’immeuble par voie détournée.
Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se basent sur la rédaction de l’acte de
vente pour la « partie : Entrée en jouissance » et affirment que l’acte ne précise pas
autrement l’indication de « courte prorogation ». Les parties défenderesses soutiennent
que l’acte de vente a été rédigé de façon très vague en ne précisant pas la forme dans
laquelle une prorogation du délai devait être demandée et elles affirment l’avoir
demandée oralement. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment encore qu’ils avaient
expliqué qu’ils devaient finir les travaux de leur immeuble, respectivement trouver une
location adaptée à la situation médicale de PERSONNE1.), que les clés des deux
appartements arrières de l’immeuble, d’une superficie d‘environ 130 m2, ont été remises
à la requérante le jour de la passation de l’acte, ce qui expliquerait le montant réduit de
70 € convenu à titre d’indemnité d‘occupation. Pour prouver leurs dires, ils versent une
offre de preuve par témoins. A titre subsidiaire, ils versent une offre de preuve par
expertise afin de voir déterminer l’indemnité d’occupation en fonction de la superficie
occupée réellement par les parties.
Ils soutiennent encore que les parties ont fixé l’indemnité d’occupation à payer au
montant journalier de 70 €, de sorte que la demande de la requérante devrait être réduite
au montant conventionnellement fixé.
La requérante fait valoir qu’il aurait été convenu entre parties que l’entrée en jouissance
de l’immeuble devait se faire pour le 2 mars 2022 et qu’au cas où les consorts
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) continueraient à occuper l’immeuble, ils pouvaient
solliciter une courte prorogation, ce qu’ils n’auraient cependant pas fait.
Elle en déduit, qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai imparti et à défaut d’avoir
demandé de prorogation, les consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sont à considérer
comme occupants sans droit ni titre. Elle donne encore à considérer que même après la
mise en demeure du 3 mars 2022, les consorts PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’ont
pas réagi et n’ont pas demandé de prorogation. Compte tenu des stipulations
contractuelles claires, elle conclut au rejet de l’offre de preuve par témoins qui ne serait
par ailleurs ni pertinente ni précise.
La requérante fait encore une fois valoir que le montant de 70 € tel que prévu dans l’acte
notarié de vente ne devait jouer qu’au cas où les consorts PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) auraient demandé une prorogation du délai. A défaut d’en avoir
demandé, elle estime être en droit de solliciter l’indemnité d’occupation de 5% de la
valeur de l’immeuble, telle que prévue par la loi. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir
reçu les clés de deux petites unités, mais précise que la vente a eu lieu pour
« l’immeuble » entier.
La requérante conteste en outre encore formellement que les parties défenderesses aient
sollicité une prorogation orale du délai.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant acte notarié de vente du 21 février
2022, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.) ont vendu à la société SOCIETE1.)
s.à r.l. une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un prix
de vente de 1.230.000 €.
Moyen d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 1605 du code civil « L’obligation de délivrer les immeubles est
remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit du bâtiment, ou
lorsqu’il a remis les titres de propriété. » Par ailleurs, l’article 1610 du même code
dispose ce qui suit : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu
entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou
sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Il ressort clairement de l’acte notarié du 21 février 2022 que « la partie acquéreuse
devient propriétaire de l’immeuble à compter de ce jour… ». La partie requérante est
devenue propriétaire de l’immeuble par l’effet de l’acte notarié. Ce n’est que l’entrée en
jouissance qui a été reportée au 2 mars 2022.
Il s’en suite que la demande du propriétaire, tendant au déguerpissement des parties
défenderesses et au paiement d’une indemnité d’occupation, est parfaitement recevable,
aucune autre demande préalable n’étant prévue par le code.
Quant au fond
La requérante demande en premier lieu à voir déclarer les parties défenderesses
occupantes sans droit ni titre depuis le 2 mars 2022 et à voir ordonner leur
déguerpissement.
Elle soutient qu’aux termes de l’acte notarié de vente du 21 février 2022, il a été convenu
qu’elle aura la jouissance de l’immeuble litigieux au plus tard le 2 mars 2022 et que les
parties défenderesses devaient libérer l’immeuble et remettre les clés pour cette date.
Elle explique qu’il avait été convenu que, sur demande expresse des parties
défenderesses, ces dernières pourraient obtenir une courte prorogation du délai.
Les parties défenderesses soutiennent que conformément à cette clause de l’acte notarié
de vente, il a été convenu lors de la signature de l’acte notarié qu’elles pourraient
continuer à occuper les lieux jusqu’à la fin du mois d’août 2022 moyennant paiement
d’une indemnité conventionnelle de 70 € par jour. A titre subsidiaire, elles estiment que
le fait d’être restées dans les lieux s’analyse comme une demande tacite de prorogation
du délai.
L’acte notarié du 21 février 2022 stipule sous la rubrique « Entrée en jouissance » que
« La partie acquéreuse devient propriétaire de l’immeuble à compter de ce jour. Elle
en aura la jouissance effective et personnelle au plus tard le 2 mars 2022, date jusqu’à
laquelle la partie venderesse pourra continuer à l’occuper personnellement et sans
indemnité, sans qu’il en résulte cependant aucun contrat de bail entre elles.
A l’expiration du prédit délai, la partie venderesse s’oblige à quitter les lieux vendus et
à remettre les clés à la partie acquéreuse sauf demande d’une courte prorogation du
délai et sous les conditions et indemnités fixées entre parties à SOIXANTE DIX
EUROS (70,00 EUR) par jour de retard, jusqu’à la libération définitive des lieux. »
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas quitté
l’immeuble le 2 mars 2022 et que par courrier recommandé du 3 mars 2022, le
mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. leur a rappelé les dispositions de l’acte
notarié de vente et les a mis en demeure de remettre les clés dans un délai de 48 heures.
A défaut d’avoir respecté cet ultime délai qui leur avait été accordé, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. a fait citer les parties défenderesses et demande leur
déguerpissement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) offrent de prouver les faits suivants par l’audition de
l’agent immobilier PERSONNE3.) qui a assisté à la vente devant le notaire en date du
21 février 2022 :
« 1. Que les parties à l’acte ont à cette date envisagé une occupation postérieure à la
vente par les parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.), conformément à la rubrique
« entrée en jouissance » de l’acte de vente en contrepartie d’une indemnité
conventionnelle de 70 € par jour.
2. Que les parties PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avaient bien expliqué qu’ils devaient
finir les travaux de leur immeuble, respectivement trouver une location adaptée à la
situation médicale de Madame PERSONNE1.) (RDC en raison de chimiothérapie ne lui
permettant pas de monter les escaliers) avant de quitter les lieux.
3. Que les clés des deux appartements arrières de l’immeuble ont été délivrées aux
acheteurs le jour de la passation de l’acte et que donc l’immeuble est partiellement
habité par eux, respectivement donnés en location ;
4. Que la superficie occupée par les parties « PERSONNE1.)-PERSONNE2.) » est
d’environ 130 m2 ;
5. Que la superficie occupée par la partie « SOCIETE1.) », respectivement ses
locataires est d’environ 65 m2 par appartement, soit au total environ 130 m2 ;
6. Que les parties « PERSONNE1.)-PERSONNE2.) » paient depuis la date de la vente
les frais d’électricité et de gaz des deux appartements occupés par la partie
« SOCIETE1.) », respectivement les locataires.»
Le tribunal donne à considérer que « Pour qu’une offre de preuve soit recevable, la
demande doit être formulée en termes précis. La partie qui offre de faire preuve par
témoins doit viser avec précision tous les faits accomplis au moment où elle forme sa
demande et sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La présentation de la
demande d’enquête doit être de nature à permettre d’une part au juge d’examiner si
chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part, à la partie adverse de
connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui permettre de faire la preuve
contraire. A ces fins la présentation doit être précise, pertinente et admissible ». (cf.
Encl. Dalloz, Dr. Civ. V° Preuve, no. 85 et 94 ; Juriscl. Proc. Civ. Fasc 38 no. 93 et 109)
En l’espèce, l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence. En effet, l’offre de
preuve ne tend ni à prouver un accord pour une occupation postérieure dès la signature,
ni une quelconque demande de proroger, ni un accord de proroger. Il y a lieu de préciser
encore qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui
l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
La demande subsidiaire en institution d’une expertise est partant également à rejeter.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient
sollicité une prorogation du délai prévu à l’acte de vente. Ils n’ont réagi ni à la mise en
demeure du 3 mars 2022, ni à la requête déposée en date du 10 mars 2022, ni à la citation
du 15 mai 2023. Un tel défaut de réaction ne saurait en aucun cas être interprété comme
demande tacite de prorogation du délai. Il est par ailleurs constant en cause
qu’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
n’ont pas payé la moindre indemnité
d’occupation depuis le 2 mars 2022. Il importe peu à cet égard si une partie des clés a
entretemps été remise à la société SOCIETE1.) s.à r.l. alors que l’ensemble de
l’immeuble devait être remis à cette dernière.
Compte tenu de ces considérations, et à défaut de toute demande, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis la date du
2 mars 2022, date de l’entrée jouissance de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tel que prévu
dans l’acte notarié.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupant encore actuellement les lieux, il y a lieu de
les condamner à quitter les lieux occupés sans droit ni titre dans un délai d’un mois à
compter de la signification du présent jugement.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. demande encore à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5.125 € sur
base du prix d’acquisition de l’immeuble, jusqu’à la libération définitive des lieux.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent cette demande en soutenant qu’il a été
expressément convenu d’une indemnité d’occupation journalière de 70 € en cas
d’occupation au-delà du 2 mars 2022.
Il ressort clairement de la rédaction de l’acte de vente que le montant de 70 € n’est
applicable qu’en cas de demande de courte prorogation du délai. En l’absence d’une
telle demande, la première condition n’est pas remplie et la société SOCIETE1.) s.à r.l.
est en droit de réclamer une indemnité d’occupation plus élevée.
Il y a partant lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de [5% de 1.230.000€ ÷
12 =] 5.125 € par mois et de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement
du montant de 95.556,44 € se décomposant comme suit :
- 4.794,35 € pour le mois de mars (29 jous à compter du 3 mars 2022),
- 87.125 € pour la période d’avril 2022 au 31 août 2023 (17 x 5.125)
- 3.637,09 € du 1er au 22 septembre 2023
La demande en paiement tendant au paiement des indemnités au-delà de la date des
plaidoiries jusqu’au déguerpissement effectif est à rejeter pour constituer une demande
future.
Il résulte de l’acte notarié de vente qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont mariés,
de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante de les condamner
solidairement au montant de 95.556,44 €.
Frais d’avocat
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et
21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, et
indépendamment du fait qu’il n’est pas versé de note d’honoraires étayant la réalité de
ces frais, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer le litige
l’opposant aux parties défenderesses, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne
saurait leur être opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont la
requérante doit seule supporter les conséquences.
La demande est partant à rejeter.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a
lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 700 €.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
dit irrecevables les offres de preuve formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit
ni titre de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) depuis le 2 mars 2022,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 1 (un) mois à partir de la signification
du présent jugement,
au besoin autorise la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme
légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. fondée pour la
somme de 95.556,44 € pour la période du 3 mars 2022 au 22 septembre 2023 inclus ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 95.556,44 € avec les intérêts
légaux sur la somme de 76.544,35 € à partir du 15 mai 2023, et sur la somme de
19.012,09 € à partir du 22 septembre 2023, dates des demandes justice, jusqu’à solde,
fixe l’indemnité d’occupation due par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à partir du 23
septembre 2023 au montant mensuel de 5.125 €,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en
condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.000 € à
titre de frais et honoraires d’avocat ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 700 €,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 700 € sur base des dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Dominique SCHEID, qui ont signé le présent
jugement.