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Art. 1605 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Art. 1605 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit

d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

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