code_civil
LU
Art. 1605 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Art. 1605 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit
d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.