Court partially allowed penalty clause claim, ordering payment of reduced amount after finding acceptance unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance received the defendant's opposition to a payment order and partially upheld the plaintiff's claim for damages based on a penalty clause. While the plaintiff argued the clause was valid, the court found no evidence that the defendant had accepted the general terms containing this specific provision. Consequently, the penalty clause was rejected, but the claim was allowed for a reduced amount of 600 euros, with the defendant ordered to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1157 et suivants du Code civil; La clause pénale est une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts qui ne s'applique que si l'inexécution est imputable au débiteur et dont l'acceptation doit être prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: NUMERO1.)
Audience publique du 26 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 4 octobre 2023;
et:
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination de SOCIETE2.), demeurant
à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 4 octobre
2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.)endue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 13 juillet 2023, PERSONNE2.), faisant le commerce sous
la dénomination SOCIETE2.), a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 1.200,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 29 juillet 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
4 août 2023, PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.),
a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix de ce siège à l’audience publique du 4 octobre 2023.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.),
faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.), fut entendue en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.)endue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 13 juillet 2023, PERSONNE2.), faisant le commerce sous
la dénomination SOCIETE2.), a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA,
outre les intérêts, la somme de 1.200,- euros du chef de trois factures, à savoir:
1) la facture n°NUMERO3.) du 03/06/2022 portant sur le montant de 1.403,31 euros,
2) la facture n°NUMERO4.) du 01/07/2022 portant sur le montant de 264,23 euros, et
3) la facture n°817105 du 24/05/2023 portant sur le montant de 400,- euros,
déduction faite de deux acomptes d’un montant total de 867,54 euros.
Par lettre du 29 juillet 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
4 août 2023, PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.),
a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) SA réduit sa demande au montant de 1.000,-
euros.
Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.
La société SOCIETE1.) SA conclut à voir condamner PERSONNE2.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE2.), à lui payer le montant de 1.000,- euros.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer avoir livré des marchandises les 3 juin 2022
et 1er juillet 2022 au restaurant exploité par PERSONNE2.).
Deux factures auraient été établies. Les factures n’auraient pas été payées à leur
échéance de sorte qu’une clause pénale de 200,- euros par facture non réglée serait
due.
PERSONNE2.) admet ne pas avoir réglé intégralement les facture dans les délais. Un
solde de 600,- euros resterait dû à l’heure actuelle. Elle conteste cependant les 400,-
euros exigés au titre de clause pénale.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.), admet
redevoir 600,- euros à la société SOCIETE1.) SA en vertu des factures n°NUMERO3.)
du 3 juin 2022 et n°NUMERO4.) du 1er juillet 2022. Elle conteste cependant les 400,-
euros exigés à titre de clause pénale.
Selon l’article 1226 du code civil, « la clause pénale est celle par laquelle une personne,
pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution ». Cette définition peut être rapprochée de celle donnée par la Cour de
cassation française selon laquelle « constitue une clause pénale la clause d’un contrat
par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle
donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».
La clause pénale déroge au droit commun et modifie les sanctions normalement
applicables en cas d’inexécution contractuelle, raison pour laquelle elle doit faire l’objet
d’une interprétation stricte. La clause ne joue que dans les hypothèses prévues par le
contrat ; si la peine a été envisagée pour couvrir l’exécution fautive d’une obligation,
elle ne peut servir à déterminer des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution
pure et simple et inversement.
L’application de la clause pénale suppose que l’obligation qu’elle sanctionne ne soit
pas exécutée et que cette inexécution soit imputable au débiteur. La force majeure, le
fait du tiers ou de la victime, cause du dommage, exonèrent le débiteur.
La clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et
intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des
dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la
réalité et l’importance du préjudice.
La clause pénale stipulée dans une convention légalement formée fait la loi des parties
et s’impose au juge. En l’absence de toute fraude à la loi, les parties sont libres de
déterminer les moyens de contrainte destinés à assurer, même à défaut de préjudice,
l’exécution de leur convention.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA n’établit pas qu’PERSONNE2.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE2.), ait accepté les conditions générales de
vente prévoyant la clause pénale invoquée.
La société SOCIETE1.) SA est dès lors à débouter de sa demande en allocation d'une
clause pénale.
Le contredit est partant partiellement fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant de
600,- euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande
principale se chiffrant au montant de 1.000,- euros,
déclare le contredit partiellement fondé;
déclare partiellement fondée la demande en condamnation telle que formulée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA;
partant condamne PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE2.), à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 600,- euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2023, jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE2.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE2.),
aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais
de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.