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CA9_40886 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders appellants to pay procedural costs for unsuccessful land indemnity claim.

Numéro de cause CA9_40886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' request for an indemnity for procedural costs and confirmed the first-instance judgment against them. The appellants, heirs of persons who benefited from land cession agreements, sued the municipality and other parties for compensation, but lost both the initial trial and the appeal. The court ruled that since the appellants were the losing party, they must bear the procedural expenses incurred in both instances.

Regeste Legislator

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Articles 238 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; The losing party in civil litigation is liable for the procedural costs and expenses of the opposing party.

Mots-clés

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procedural costs civil litigation losing party liability indemnity for costs appeal dismissal municipal land cession procedural expenses contribution de construction de route

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 86/23 - IX – CIV

Audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois

NuméroNUMERO4.)886 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

sub 1) et 2) agissant en leur qualité d’héritier/ayant-cause de feu PERSONNE3.),

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

5) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE5.),

6) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE6.),

sub 3) à 6) agissant aux termes d’une reprise d’instance suite au décès de feu

PERSONNE8.), veuve PERSONNE9.), ayant demeuré à L-ADRESSE7.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine

NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg, du 9 décembre 2013,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

SANDWEILER,

établie

à

L-

ADRESSE8.), représentée par son collège des Bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions,

intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant NILLES, en

remplacement de l’huissier de justice KURDYBAN de Luxembourg, du 9

décembre 2013,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE9.),

3) PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE9.),

intimés aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant NILLES, en

remplacement de l’huissier de justice KURDYBAN de Luxembourg, du 9

décembre 2013,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

En résumé, le litige a trait à une

demande en indemnisation de

PERSONNE12.)

(ci-après

PERSONNE1.)),

PERSONNE13.)

(ci-après

PERSONNE2.)) et PERSONNE14.) (ci-après PERSONNE15.)), ces trois

personnes dénommées ci-après les consorts PERSONNE16.), basée sur trois

conventions conclues les 24 février 1964, 31 décembre 1971 et 18 novembre

1973 avec l’SOCIETE1.) (ci-après la Commune) et portant sur la cession de

terrains et la réalisation et l’utilisation d’infrastructures et d’équipements dans

le cadre d’un lotissement sur le territoire de la commune de ADRESSE10.) au

lieu-dit « ADRESSE11.) » englobant les parcelles NUMERO1.), NUMERO2.)

et NUMERO3.) et dont auraient bénéficié sans contrepartie PERSONNE10.) et

PERSONNE11.) (ci-après les époux PERSONNE17.)), propriétaires de la

parcelle numéroNUMERO4.)/3030.

Par exploit d’huissier du 17 février 2003, les consorts PERSONNE16.) firent

donner assignation à la Commune et aux consorts PERSONNE10.) à

comparaître devant le tribunal de Luxembourg

pour voir condamner

principalement la Commune, sous le visa des articles 1134 et suivants, sinon

de l’article 1120 du Code civil, sinon de la loi du 1er septembre 1988,

particulièrement des alinéas 1er et 2ième de son article 1er, sinon encore des

articles

1382 et suivants du Code civil, subsidiairement les époux

PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,

sous le visa des articles 1371 et suivants, sinon 1382 et suivants du Code civil,

sinon de l’action de in rem verso, au paiement de la somme de 50.000.- euros

ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire

d’expert pour les coûts des travaux de voirie et d’infrastructure et d’autre part,

au paiement de la somme de 100.000.- euros ou tout autre montant même

supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert pour le coût de la chaussée

engendré par la cession gratuite des lotsNUMERO5.) et 31, ces montants étant

demandés avec les intérêts tels que de droit du jour des « différentes mises en

demeure », sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration de

trois points de ce taux à partir du troisième mois suivant la signification du

jugement à intervenir.

En cours d’instance, la demande du chef de coût des travaux de voirie et

d’infrastructure fut augmentée à 127.810,35 euros et la demande relative aux

intérêts fut modifiée comme suit :

pour autant que la demande à concurrence du montant de 127.810,35 euros

devait être fondée sur base de la responsabilité délictuelle, la Commune, sinon

les époux PERSONNE10.) devraient être condamnés au paiement, sur la

somme de 127.810,35 euros, des intérêts compensatoires au taux légal depuis

le 1er janvier 1965, date à laquelle les paiements ont été effectués, sinon depuis

la mise en demeure du 16 mars 2001, sinon encore du jour de la demande en

justice du 17 février 2003, jusqu’au jugement, ainsi qu’au paiement des intérêts

moratoires, sur la prédite somme de 127.810,35 euros augmentée des prédits

intérêts compensatoires, ce de la date du jugement et toujours jusqu’à solde ;

pour autant que la demande à concurrence du montant de 100.000.- euros

devait être fondée sur base de la responsabilité délictuelle, la Commune, sinon

les époux PERSONNE10.) devraient être condamnés au paiement, sur la

somme de 100.000.- euros, des intérêts compensatoires au taux légal depuis

le 20 juillet 1999, date de l’autorisation de construire, sinon depuis 16 mars

2001, date de la mise en demeure, sinon encore du 17 février 2003, date de la

demande en justice, jusqu’au jugement, ainsi qu’au paiement des intérêts

moratoires, sur ladite somme de 100.000.- euros augmentée des prédits

intérêts compensatoires, ce de la date du jugement et jusqu’à solde.

Ils sollicitèrent en outre la condamnation de la Commune, sinon des époux

PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,

au paiement d’une indemnité de 2.000.- euros, respectivement 2.500.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux

dépens de l’instance.

Ils se réservèrent enfin le droit de faire constater l’inexistence de la cession,

sinon de demander la résolution du contrat du 18 novembre 1973 par le biais

duquel les lots numérosNUMERO5.) et 31 furent cédés, selon eux sous

condition, à la Commune.

A l’appui de leur demande, ils firent valoir que dans le cadre de la réalisation

du lotissement et en exécution de la convention du 24 février 1964,

PERSONNE18.), PERSONNE3.) et PERSONNE19.) avaient notamment

réalisé à leurs frais des travaux de voirie et d’équipement relatifs au chemin

entretemps devenu la ADRESSE12.). Ils évaluèrent les coûts actualisés de ces

travaux sur le tronçon de la chaussée jouxtant, d’un côté, les lots

numérosNUMERO6.)

et

et,

de

l’autre

côté,

la

parcelle

cadastraleNUMERO4.)/3030, à la somme de 100.000.- euros, la quote-part

des coûts à supporter par les propriétaires de la parcelle numéro NUMERO7.)

étant par conséquent, selon eux, de 50.000.- euros.

Ils exposèrent ensuite qu’il résulte de la convention du 31 décembre 1971 qu’ils

ne cèderaient les lots numérosNUMERO5.) et 31 à la Commune que sous la

condition expresse de récupérer une partie des frais exposés sur les riverains ;

que suivant la convention du 24 février 1964, les propriétaires des terrains

attenant au chemin cédé ne pourraient viabiliser leurs immeubles que

moyennant une indemnisation appropriée au lotisseur et que la Commune se

serait engagée à imposer, dans le cadre de l’octroi des autorisations de

construire en faveur de personnes tombant sous le champ d’application des

trois conventions, une participation adéquate aux dépenses exposées par les

consorts PERSONNE16.) ou du moins à obtenir de la part de ces riverains

l’exécution de l’obligation résultant de la convention de 1964.

Ils reprochèrent dès lors à la Commune de pas les avoir indemnisés ou fait

indemniser en exécution de son engagement personnel ou de sa promesse de

porte-fort et de ne pas avoir subordonné l’autorisation de construire accordée

aux époux PERSONNE10.) au règlement préalable par leurs soins de la quote-

part de la participation aux coûts leur incombant.

Ils ajoutèrent avoir dû céder gratuitement les lotsNUMERO5.)

et 31

correspondant à une partie de la voirie du lotissement à la Commune ; que les

époux PERSONNE10.) ne pouvaient ignorer la règlementation suivant laquelle

il leur appartenait de supporter une partie des coûts exposés par eux pour la

réalisation de la rue ; que les travaux de voirie et d’infrastructure auraient

augmenté la valeur de la propriété des époux PERSONNE10.) ; que ceux-ci se

seraient en conséquence indûment enrichis ; que les époux PERSONNE10.)

auraient tiré profit de la chaussée et des infrastructures y liées sans aucune

contrepartie et qu’ils leur devraient en contrepartie une indemnisation pour

l’abandon des lotsNUMERO5.) et 31 à hauteur d’un montant égal à la valeur

de la partie du terrain qu’ils auraient dû céder si leur terrain avait fait partie du

lotissement.

Estimant avoir étayé à suffisance de droit les montants réclamés par les pièces

versées en cause, ils sollicitèrent, pour autant que de besoin, la nomination

d’un expert, avec pour mission de déterminer la valeur des lotsNUMERO5.) et

31 cédés gratuitement à la Commune dans le cadre de la réalisation du

lotissement et/ ou des chemins/chaussées qui le desservent ; de déterminer

l’ampleur et le coût ainsi que la valeur actualisée des travaux de voirie et

d’infrastructure réalisés et de déterminer la quote-part à hauteur de laquelle les

époux PERSONNE10.) devront les indemniser dans le cadre de la cession des

lotsNUMERO5.) et 31, ainsi que dans le cadre de la réalisation des travaux de

voirie et d’infrastructure.

La Commune conclut au rejet de la demande en tant que fondée sur la base

contractuelle, au motif qu’il ne découlerait d’aucune des trois conventions de

1964, 1971 et 1973 qu’il existerait une obligation à charge de la Commune et

que l’obligation de dédommager les consorts PERSONNE16.) incomberait,

d’après ces textes, aux seuls riverains. Elle contesta également avoir conclu

une promesse de porte-fort et fit valoir qu’aucune des conventions ne

mentionnerait une telle promesse. Elle exposa encore délivrer les autorisations

de bâtir sur base du plan d’aménagement général de la commune, du

règlement des bâtisses et, pour autant que de besoin sur base des dispositions

de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres

agglomérations importantes ; qu’une autorisation de construire est toujours

délivrée sous réserve des droits des tiers et des voisins ; qu’elle ne saurait

percevoir que des recettes qui sont budgétées, respectivement des taxes et

impôts légalement retenus, ce qui lui interdirait d’assortir une autorisation de

construire de conditions de financement autres.

Invoquant ensuite la règle du non cumul des responsabilités contractuelles et

délictuelles, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire basée sur

la responsabilité délictuelle.

Elle contesta en outre toute faute, tout

fonctionnement défectueux d’un service public et toute existence d’un préjudice

spécial, anormal et exceptionnel.

Quant aux montants réclamés, la Commune contesta que les infrastructures

litigieuses aient été réalisées à l’initiative des consorts PERSONNE16.), ces

derniers ne prouvant ni la réalité des travaux, ni le paiement de ces travaux par

leurs soins. Elle ajouta que les frais du cadastre, ceux relatifs à l’installation de

lampadaires, ainsi que les taxes pour les raccordements des conduites d’eau

et de canalisation seraient étrangers à l’objet des conventions en cause.

Elle conclut au rejet de l’offre de preuve par expertise et contesta également

que les sommes réclamées par les consorts PERSONNE16.) puissent faire

l’objet d’une actualisation et qu’il puisse être question d’intérêts moratoires

dans le cadre de la présente affaire.

La Commune demanda enfin reconventionnellement que les

époux

PERSONNE10.) soient condamnés à la tenir quitte et indemne pour le cas où

l’action devait prospérer à son encontre pour avoir profités des installations

réalisées en basant cette demande sur les règles relatives au quasi-contrat,

respectivement les articles 1371 et suivants du Code civil.

Les époux PERSONNE10.) contestèrent que la demande des consorts

PERSONNE16.) puisse prospérer sur base des articles 1371 et suivants du

Code civil.

S’agissant des articles 1382 et suivants du Code civil, ils firent valoir que les

consorts PERSONNE16.) seraient en défaut de rapporter la preuve d’une

quelconque faute dans leur chef. Ils exposèrent qu’ignorant, tout comme les

anciens propriétaires de leur terrain, l’existence des conventions passées entre

les consorts PERSONNE16.) et la Commune, qui ne leur seraient au

demeurant pas opposables et ne pourraient donc engendrer aucune obligation

à leur charge, et ayant obtenu l’autorisation de construire sous l’obligation

seulement de payer une taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite

d’eau, une caution pour la réfection de la voirie, ainsi qu’une taxe d’équipement

constituant d’après eux leur part de participation aux frais d’équipement de la

chaussée, ils ne pouvaient donc avoir commis la moindre faute ou imprudence

susceptible de fonder une responsabilité dans leur chef.

Quant à l’action de in rem verso, les époux PERSONNE10.) contestèrent que

les quatre, sinon cinq conditions requises pour qu’une telle action puisse

prospérer soient remplies au motif notamment qu’il n’y

aurait pas

d’enrichissement les concernant, leur terrain ayant déjà été un terrain à

construire avant qu’ils n’en deviennent propriétaires et la taxe d’équipement

ayant été payée par leurs soins à la Commune ; qu’il n’y aurait pas

d’appauvrissement dans le chef des consorts PERSONNE16.), ces derniers

ayant construit la rue litigieuse dans le but d’urbaniser leur terres qui n’avaient

pas d’issue sur la voie publique ; qu’il n’y aurait pas d’absence d’intérêt

personnel concernant les consorts PERSONNE16.) et qu’en raison de

l’existence du contrat conclu entre la Commune et les consorts

PERSONNE16.), ces derniers jouiraient d’une action naissant d’un contrat de

sorte qu’ils ne pourraient bénéficier de l’action de in rem verso. Ils précisèrent

encore que les consorts PERSONNE16.) n’étaient plus propriétaires de la

chaussée au moment où ils firent construire leur maison et n’auraient fait rien

d’autre que d’utiliser la voie publique.

Concernant spécifiquement la demande en relation avec les coûts liés à la

chaussée et en rapport avec la cession des lots numérosNUMERO5.) et 31, ils

soulignèrent être tiers notamment à la convention de 1973, de sorte que cette

demande ne saurait, selon eux, aboutir à leur encontre.

Ils contestèrent encore le quantum de la demande faute de pièces justificatives,

conclurent au rejet de la demande en institution d’une expertise et contestèrent

les intérêts réclamés sur le principal se ralliant à ce titre aux conclusions prises

par la Commune.

Ils conclurent enfin au débouté de la demande en garantie de la Commune.

Les époux

PERSONNE10.)

formulèrent de leur côté une demande

reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 6-1

du Code civil d’un montant de 2.500.- euros, réduit ultérieurement à 1.000.-

euros par personne. Ils sollicitèrent également une indemnité de 2.500.- euros,

réduite ultérieurement à 1.000.- euros par personne sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre des

consorts

PERSONNE16.) et la condamnation de ces derniers tout comme de la

Commune aux dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire n° 324/2024 du 5 juillet 2004, le tribunal a rejeté

les moyens d’irrecevabilité des demandes présentées de part et d’autre.

Par jugement contradictoire n° 86/2013 du 10 avril 2013, le tribunal a dit les

demandes principale et reconventionnelle non fondées ; a débouté les consorts

PERSONNE16.) de leur demande en obtention d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; a condamné les consorts

PERSONNE16.) in solidum à payer à la Commune ainsi qu’aux consorts

PERSONNE17.) une indemnité de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et a condamné les consorts

PERSONNE16.) aux dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les consorts PERSONNE16.)

restaient en défaut de prouver une violation par la Commune de ses obligations

contractuelles de même que l’existence d’une promesse de portefort.

Considérant en outre que les relations entre parties au litige étaient

indubitablement de nature contractuelle, les juges du premier degré ont, en

application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et

délictuelle, déclaré irrecevable la demande en tant que fondée sur la

responsabilité délictuelle.

La demande dirigée contre les consorts PERSONNE17.) basée sur la gestion

d’affaires a été rejetée au vu de l’absence de preuve d’un quelconque acte

générateur d’une telle gestion dans leur chef. Celle basée sur la responsabilité

délictuelle a été rejetée au vu de l’absence de faute ou négligence dans le chef

des consorts PERSONNE17.) et enfin celle basée sur l’enrichissement sans

cause a également été rejetée notamment en l’absence de preuve d’un

quelconque appauvrissement dans le chef des consorts PERSONNE16.).

Par exploit du 9 décembre 2013, les consorts PERSONNE16.) ont relevé appel

de ce jugement leur notifié le 28 novembre 2013.

PERSONNE8.) est décédée le DATE1.).

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont repris

l’instance instance introduite par feu leur mère PERSONNE8.) par actes de

reprise d’instance du 22 mars 2021.

Par actes de désistement du 21 avril 2021, PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se sont ensuite désistés de la prédite

instance.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2023. Les mandataires

des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 27

septembre 2023.

Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du

27 septembre 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Discussion

Conformément à l’avis du 19 juin 2023, la Cour prendra en considération pour

rendre le présent arrêt l’acte d’appel du 9 décembre 2013 et les conclusions

récapitulatives dernières en date de chaque partie, c’est-à-dire les conclusions

du 13 octobre 2022 des consorts PERSONNE17.), celles du 3 mars 2023 des

consorts PERSONNE16.) et celles du 18 avril 2023 de la Commune.

Force est de constater que les parties réitèrent en les développant leurs

arguments de première instance, les appelants comme les intimés se référant,

par ailleurs, clairement aux motifs de la décision entreprise.

Les moyens des parties demeurant aussi en principe inchangés en appel, la

Cour les indique succinctement et renvoie également à ce sujet pour

davantage de détails au jugement déféré.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à la Cour de réformer le

jugement entrepris dans toute sa teneur et de leur adjuger le bénéfice de

l’intégralité de leurs demandes.

Suivant le dernier état de leurs conclusions, ils demandent :

-

quant au coût des travaux de voirie et d’infrastructure :

à voir condamner la Commune, principalement sur base des articles 1134 et

suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1120 du Code civil, sinon sur

base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat

et des collectivités publiques, sinon sur base des articlesNUMERO5.)82 et

suivants du Code civil, sinon sur toute autre base qu’il plaira à la Cour de

déterminer, à leur payer du chef des causes sus énoncées, un montant de

50.000.- euros, sinon tout autre montant, même supérieur, à arbitrer ex aequo

et bono par la Cour sinon par un ou plusieurs experts à nommer par la Cour,

avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la délivrance de

l’autorisation de bâtir en faveur des époux PERSONNE10.), le 20 juillet 1999,

sinon à partir du jour des différentes mises en demeure, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde,

sinon, et pour autant que la Commune ne soit pas tenue à indemnisation, à

voir condamner les époux PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, sur base des articles 1371 et suivants du Code civil,

sinon sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, sinon, en dernier

ordre de subsidiarité, sur base de l’action de in rem verso, sinon sur toute autre

base qu’il plaira à la Cour de déterminer, à leur payer un montant de 50.000.-

euros, sinon tout autre montant, même supérieur, à arbitrer « ex aequo et

bono » par la Cour, sinon à déterminer par un ou plusieurs experts à nommer

par la Cour, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la délivrance

de l’autorisation de bâtir en faveur des époux PERSONNE10.), le 20 juillet

1999, sinon à partir des différentes mises en demeure, sinon à partir du jour de

la demande en justice jusqu’à solde ;

-

quant au manque à gagner engendré par la cession gratuite (imposée) des

lots 13 et 31 (chemins/chaussées)

à voir condamner la Commune, principalement sur base des articles 1134 et

suivants du Code civil, sinon sur base de l’article 1120 du Code civil, sinon sur

base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat

et des collectivités publiques, sinon sur base des articlesNUMERO5.)82 et

suivants du Code civil, sinon sur toute autre base qu’il plaira à la Cour de

déterminer, à leur payer du chef des causes sus énoncées, un montant de

100.000.- euros, sinon tout autre montant, même supérieur, à arbitrer ex aequo

et bono par la Cour, sinon à déterminer par un ou plusieurs experts à nommer

par la Cour, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la délivrance

de l’autorisation de bâtir en faveur des époux PERSONNE10.), le 20 juillet

1999, sinon à partir du jour des différentes mises en demeure, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde,

sinon et pour autant que la Commune ne soit pas tenue à indemnisation, à voir

condamner les époux PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, sur base des articles 1371 et suivants du Code civil, sinon

sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base

qu’il plaira à la Cour de déterminer, sinon, en dernier ordre de subsidiarité, sur

base de l’action de in rem verso à leur payer aux requérants un montant de

100.000.- euros , sinon tout autre montant, même supérieur, à arbitrer ex

aequo et bono par la Cour, sinon à déterminer par un ou plusieurs experts à

nommer par la Cour, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la

délivrance de l’autorisation de bâtir en faveur des époux PERSONNE10.), le

20 juillet 1999, sinon à partir des différentes mises en demeure, sinon à partir

du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

en tout état de cause, à voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant

qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;

et à voir nommer un expert avec la mission de :

-

déterminer la valeur des lots 13 et 31 que les consorts PERSONNE16.) ont

dû céder et abandonner gratuitement à la Commune dans le cadre de la

réalisation du lotissement et/ou des chemins/chaussées qui le desservent ;

-

déterminer l’ampleur et le coût ainsi que la valeur actualisée des travaux de

voirie et d’infrastructure réalisés par les consorts PERSONNE16.) ;

-

déterminer la quote-part à hauteur de laquelle les époux PERSONNE17.)

devront indemniser les consorts PERSONNE16.) dans le cadre de la

cession des lotsNUMERO5.) et 31 de même que dans le cadre de la

réalisation des travaux de voirie et d’infrastructure réalisés par les consorts

PERSONNE16.).

Ils se rapportent à prudence de justice quant aux conséquences du

désistement de PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et de

PERSONNE7.) sur la prise en charge des frais de l’appel et sur l’éventuelle

limitation du quantum de leur demande en instance d’appel.

Ils sollicitent enfin à voir condamner en tout état de cause la Commune et les

époux PERSONNE10.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part, à l’entièreté des frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à une

indemnité de procédure évaluée à 10.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du

litige, ils reprochent ainsi au tribunal d’avoir retenu à tort que les conventions

de 1964, 1971 et de 1973 n’expriment aucune obligation à charge de la

Commune d’indemniser les consorts PERSONNE16.) du chef de travaux de

voirie et d’infrastructures ou du chef de coût de la chaussée engendrée par la

cession gratuite des lots numérosNUMERO5.) et 31 ou d’imposer une telle

obligation d’indemnisation aux demandeurs en délivrance d’une autorisation

de bâtir. Selon eux, l’interprétation de la clause litigieuse par les juges de

première instance aboutit à lui dénuer tout effet juridique, à lui refuser toute

portée, alors que la commune intention des parties était bien que la Commune

s’engage à indemniser, sinon à faire indemniser les consorts PERSONNE16.)

d’une partie des sommes exposées par eux en cas d’autorisation de bâtir

délivrée à de nouveaux riverains par le biais d’une participation adéquate tant

aux dépenses exposées par les consorts PERSONNE16.) dans le cadre de la

réalisation des travaux de voirie et d’infrastructure que dans leur

appauvrissement suite à la cession à titre gratuit des lotsNUMERO5.) et 31.

L’approche du tribunal serait dès lors contraire aux articles 1156 et 1157 du

Code civil. Ils maintiennent que la cession des lotsNUMERO5.) et 31 ne

manifestait nullement une intention libérale dans leur chef, mais constituait une

des conditions du lotissage des terrains faisant l’objet du plan d’aménagement

et avait notamment pour corollaire leur indemnisation à terme notamment pour

les travaux de voiries et d’infrastructure réalisés. Ils concluent que l’obligation

d’indemniser sinon de faire indemniser les consorts PERSONNE16.) est née

dans le chef de la Commune à compter de la délivrance de l’autorisation de

bâtir aux époux PERSONNE20.). La Commune n’ayant pas respecté ses

obligations contractuelles, elle devrait être condamnée à réparation sur base

des articles 1134 et suivants du Code civil.

Ils reprochent ensuite aux juges de première instance d’avoir omis de statuer

sur la demande visant à constater l’inexistence de la cession du 18 novembre

1973, sinon à prononcer la résolution judiciaire dudit contrat au travers duquel

les consorts PERSONNE16.)

ont cédé de manière conditionnelle les

lotsNUMERO5.) et 31. La convention en question étant assortie d’une clause

résolutoire aux termes de laquelle « les consorts Lemmer ne cèdent les

immeubles en cause que sous la réserve expresse du droit de pouvoir

récupérer une partie des frais exposés sur les riverains, conformément à la

stipulation suivante du contrat susmentionné du vingt-quatre février mil neuf

cent soixante-quatre : « Etwaige Anstösser an den neuen Weg können ihre

Grundstücke nur als Baugelände erschliessen vermittels Zahlung einer

angemessenen Entschädigung an die Erbauer desselben. », il y aurait lieu,

pour autant qu’ils ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation, de

prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en date du 18 novembre

1973.

Ils critiquent encore le tribunal d’avoir estimé que ni la convention de 1964, ni

celle de 1971, ni celle de 1973 n’est constitutive d’une obligation de porte-fort

au sens de l’article 1120 du Code civil, alors qu’aux termes de la clause

litigieuse, la Commune s’est engagée à obtenir de la part des riverains

l’exécution de l’obligation résultant du contrat du 24 février 1964. La Commune

ayant pris un engagement portant sur une obligation de faire et les tiers

bâtisseurs sur les parcelles faisant partie du lotissement refusant de ratifier le

contrat et d’exécuter l’engagement promis par la Commune, cette dernière

serait tenue de réparer le préjudice subi par son cocontractant.

Ils ajoutent que c’est à tort que le tribunal a exclu l’existence d’un quelconque

engagement contractuel concernant la prise en charge du coût des

infrastructures tout en excluant l’application des règles de la responsabilité

délictuelle, alors que même à supposer qu’ils se soient, aux termes de la clause

litigieuse, « simplement réservé le droit de demander remboursement à des

riverains qui ne seraient pas parties aux contrats » la Commune aurait alors

engagé sa responsabilité délictuelle en délivrant fautivement en date du 20

juillet 1999 aux époux PERSONNE20.) une autorisation de construire sans la

subordonner au règlement préalable de ces derniers de leur quote-part dans

le coût des travaux de voirie et d’infrastructure. Ce comportement serait

également constitutif d’un fonctionnement défectueux des services de la

Commune qui leur aurait porté préjudice notamment en leur occasionnant un

manque à gagner et en les empêchant de récupérer leur dû. Ce dommage

serait spécial et exceptionnel répondant ainsi aux conditions de l’article 1er

alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.

Ils maintiennent enfin en appel avoir géré les affaires des époux

PERSONNE10.) et critiquent les juges de première instance d’avoir retenu

qu’ils n’ont jamais eu l’intention de viabiliser le terrain des époux

PERSONNE10.) et qu’ils ont exclusivement agi dans leur propre intérêt

objectant qu’au contraire ils ont nécessairement agi dans l’intérêt des futurs

riverains en faisant passer la chaussée et les infrastructures le long de leur

terrain. Par ailleurs, en faisant usage, sans offrir la moindre contrepartie, de la

chaussée, les époux PERSONNE10.) ont commis une faute, sinon une

négligence leur causant préjudice justifiant la mise en cause de leur

responsabilité contrairement à ce qu’ont décidé les juges de première instance.

Le tribunal se serait encore trompé en rejetant l’action « de in rem verso » alors

qu’ils ont permis l’accroissement de la valeur d’un bien déterminé appartenant

aux époux PERSONNE10.).

La Commune se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de l’appel en la pure forme.

Au vu des désistements d’instance intervenus en cause, elle fait valoir, à l’instar

des époux PERSONNE10.), que la demande maintenue de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) en leur qualité de successeurs de feu PERSONNE3.), ne

peut plus porter que sur la moitié des sommes réclamées en instance d’appel.

Elle demande également à la Cour de faire droit auxdits désistements et de

condamner les 4 parties ayant notifié les désistements d’instance aux frais et

dépens de l’instance d’appel.

Elle entend ensuite préciser que s’agissant de la cession d’un chemin, c’est

l’article 19 de l’ancienne loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des

villes et autres agglomérations importantes qui trouve application et qui dispose

que « la cession des terrains destinés aux espaces libres, aux voies et autres

aménagements publics, mais pour autant seulement que leur ensemble

dépasse le quart de la surface totale du lotissement, est payable », de sorte

qu’en l’espèce, la cession, se situant en-dessous du quart, doit se faire

gratuitement.

Au fond, elle plaide que la clause litigieuse renferme une réserve de pouvoir

récupérer une partie des frais exposés sur les riverains, mais ne comporte

aucunement une obligation dans le chef de la Commune de faire en sorte que

les consorts PERSONNE16.) soient indemnisés par des constructeurs

potentiels. Elle ajoute qu’une administration communale ne saurait refuser un

permis de construire pour des motifs de protection des droits de tiers, et pour

des raisons étrangères aux règles urbanistiques et précise que les

autorisations de bâtir sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers,

et non pas en vertu de l’accomplissement de telle ou telle formalité en faveur

de tel ou tel tiers. Elle réfute toutes bases légales invoquées en reprenant

essentiellement son argumentation de première instance qui n’a pas variée en

appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’appel

sur ces différents points.

Elle conteste encore toute résolution, inexistence, voire caducité de la

convention de cession intervenue entre parties. Elle explique ainsi que le

lotissement crée par les consorts PERSONNE16.) comporte 27 unités

d’habitation ; que le seul qui a refusé de participer est PERSONNE10.) et que

dans la mesure où les consorts PERSONNE16.) ont vendu 26 unités, il faudrait

supposer qu’ils ont su récupérer leur prétendu investissement à concurrence

de 26/27 ce qui ferait obstacle à tout anéantissement du contrat. A défaut, la

Commune se réserve le droit de présenter une demande reconventionnelle en

remboursement des frais et des dépenses engagés depuis la cession.

Pour les mêmes raisons, elle fait plaider que la demande de condamnation, à

la supposer fondée, ne pourrait porter que sur 1/27 des montants le cas

échéant engagés par les consorts PERSONNE16.).

Elle conclut à voir condamner les consorts PERSONNE16.) à l’entièreté des

frais et dépens de l’instance d’appel.

Les époux PERSONNE10.) se rapportent à sagesse de la Cour quant à la

recevabilité de l’appel en la forme.

S’agissant des désistements d’instance, ils sollicitent la condamnation de

PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.)

aux frais de l’appel. Ils font encore valoir que comme les droits de

PERSONNE8.), en sa qualité d’épouse mariée avec feu PERSONNE9.) sous

le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité au

survivant, portaient sur la moitié des sommes réclamées dans l’assignation

introductive d’instance, l’autre moitié étant réclamée par les héritiers de feu

PERSONNE3.), à savoir PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y aurait lieu de

retenir que la demande en tant qu’émanant de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) en leur qualité de successeurs de feu PERSONNE3.) ne peut

plus porter que sur la moitié des sommes réclamées en instance d’appel.

Au fond, ils concluent également à la confirmation du jugement entrepris et au

rejet de l’appel. Ils expliquent à nouveau ne pas avoir été propriétaires du

terrain en question au moment où les consorts PERSONNE16.) ont exposé les

frais qu’ils réclament et que la demande basée sur la gestion d’affaires

manquerait ainsi totalement de fondement, étant évident qu’on ne saurait gérer

l’affaire de quelqu’un qui au moment des faits de la prétendue gestion d’affaires

n’en était pas encore propriétaire. En réalité les consorts PERSONNE16.)

auraient agi dans leur propre intérêt, en vue de viabiliser leurs terres agricoles

et non pas dans l’intérêt d’un tiers. Ils ajoutent qu’au moment de la création de

la ADRESSE13.), la partie de terrain dont PERSONNE11.) a été gratifiée faisait

encore

partie du terrain

ADRESSE14.)

qui avait son issue sur la

ADRESSE15.), perpendiculaire à la ADRESSE13.), et ne nécessitait dès lors

à l’époque de l’urbanisation des terres litigieuses en 1964 aucun accès sur une

autre rue.

Ils n’auraient également commis

ni faute ni imprudence en édifiant

conformément à l’autorisation de construire de la Commune leur maison sur

leur terrain donnant sur la ADRESSE13.). Ayant payé d’importants frais

d’équipement et de réfection de la voirie à la Commune au moment d’obtenir

l’autorisation de construire, ils auraient admis en toute bonne foi qu’avec les

taxes payées à la Commune ils participaient à due concurrence aux frais

d’équipement de la voie publique.

Rappelant enfin les conditions de l’action de in rem verso, ils font valoir que

ces conditions ne seraient pas remplies. Ils insistent sur le fait que par la

construction de la ADRESSE13.), les consorts PERSONNE16.) se seraient au

contraire enrichis puisque l’urbanisation de leurs terres agricoles en a fait des

terrains à construire.

Ils requièrent la condamnation des consorts PERSONNE16.) à payer à chacun

d’eux la somme de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour attrait

vexatoire en justice ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000.- euros et à

payer les frais et dépens.

Appréciation de la Cour

- Recevabilité de l’appel

La Commune et les époux PERSONNE17.) se sont rapportés à prudence de

justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.

Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de

retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et

délais de la loi.

-

Désistements d’instance

Par actes d’avocat à la Cour du 21 avril 2021,

PERSONNE21.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont déclaré se désister

purement et simplement de l’instance introduite par PERSONNE8.) contre la

Commune et les époux PERSONNE17.), suivant exploit de l’huissier de justice

suppléant Catherine NILLES du 9 décembre 2013, et de la procédure suivie

devant la Cour d’appel.

Ces actes portent la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance »,

suivie

des

signatures

de

PERSONNE21.),

de

PERSONNE5.),

de

PERSONNE6.) et de PERSONNE7.).

Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de

procédure civile qui disposent comme suit :

Article 545 : « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes,

signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué ».

Article 546 : « le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein

droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même

état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la

partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président

mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à

avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera

exécutée nonobstant opposition ou appel ; elle sera exécutée nonobstant

opposition, si elle émane d'une Cour d'appel ».

Aux termes dudit article 545, la validité du désistement d’instance est

subordonnée à l’acceptation par la partie adverse.

Le désistement d’appel peut intervenir à tout moment de l’instance d’appel

sans le consentement de l’intimé. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient

des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé

un appel incident ou une demande incidente (JCL procédure civile, Fasc.682

Désistement, éd. numérique 26 octobre 2014, n° 58 et suiv.).

L’acceptation du désistement est requise à partir du moment où l’instance est

liée. L’instance liée fait naître des droits dans le chef des parties adverses, dont

celui d’obtenir un jugement qui les mette définitivement à l’abri d’une nouvelle

procédure

et,

si

elles

le

souhaitent,

d’introduire

une

demande

reconventionnelle ou un appel incident. Pour cette raison, à partir du moment

où le défendeur ou l’intimé a déposé des conclusions au fond, son

consentement est nécessaire pour valider le désistement d’instance signifié.

En l’espèce, les parties intimées ont conclu quant au fond, de sorte que

l’instance est liée. Il s’ensuit que les désistements d’instance sont soumis à

l’acceptation par ces dernières.

Par conclusions notifiées lesNUMERO5.) octobre 2022 et 18 avril 2023, la

Commune, respectivement les époux PERSONNE22.), ne se sont pas

opposés aux désistements, mais ont demandé à voir PERSONNE21.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) condamner aux frais de

l’instance d’appel.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rapportés à prudence de justice.

Au

vu

de

la

manifestation

de

volonté

non

équivoque

exprimée

par

PERSONNE21.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) et en

application de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

leur donner acte de leur désistement d’instance et de déclarer l’instance éteinte

à l’égard de PERSONNE21.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et de

PERSONNE7.).

Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’exploit de l'huissier de justice

suppléant Catherine NILLES du 9 décembre 2013 et enrôlée sous le n° 40.886

est devenu sans objet en ce qui les concerne.

Le désistement d’instance comporte, sauf convention contraire, soumission de

payer

les

frais

de

l’instance

éteinte,

de

sorte

que

PERSONNE21.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) supporteront les frais de

leur appel.

-

Rappel des faits

Une meilleure compréhension de ce litige justifie un bref rappel des faits et

circonstances de la cause, étant précisé que la Cour d’appel s’inspire, à cet

effet, essentiellement des renseignements incontestés, découlant des pièces

versées en cause et en partie contenus dans le jugement de première instance,

auquel il convient de renvoyer pour davantage de détails.

PERSONNE23.), époux de PERSONNE18.), décédé le DATE2.), était

propriétaire de terrains sur le territoire de la Commune au lieudit

« ADRESSE11.) ».

Abstraction faite de ce qui revient à son épouse, sa succession est échue à

ses deux fils, PERSONNE3.) et PERSONNE19.).

PERSONNE19.), marié à PERSONNE8.) sous le régime de la communauté

universelle avec clause attributive au dernier survivant, est décédé le DATE3.).

PERSONNE3.), époux de PERSONNE24.), est décédé le DATE4.), laissant

pour héritiers réservataires ses deux fils PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au courant des années 1960, la famille PERSONNE16.) a procédé au

lotissement des parcelles sises « ADRESSE11.) ». Ce lotissement portait

spécifiquement sur les parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.), propriété

commune à PERSONNE18.), veuve PERSONNE23.), et à ses deux fils,

PERSONNE3.) et PERSONNE19.), ainsi que sur la parcelle NUMERO3.)

appartenant à PERSONNE3.).

Dans le cadre de la réalisation de ce lotissement, trois conventions ont été

conclues avec la Commune, à savoir :

- La convention du 24 février 1964 signée entre PERSONNE3.) et la Commune

concernant la réalisation d’un chemin (actuellement devenu la ADRESSE12.))

à aménager avec canalisations et conduites d’eau dans le lotissement par

PERSONNE3.) et aux termes de laquelle la Commune s’est engagée à

reprendre le chemin avec canalisations et conduites d’eau dans la mesure où

les travaux ont été réalisés de façon conforme par PERSONNE3.).

Il y est précisé que la réalisation du chemin, des canalisations et des conduites

d’eau ne doit engendrer aucun frais pour la Commune et spécifiquement : «Die

Uebernahme der Anlagen [Anlage des Weges, der Kanalisation und der

Wasserleitung] an die Gemeinde geschieht kostenlos, eine Rückerstattung von

Anlagekosten oder für Terrain findet nicht statt. ».

La clause litigieuse : « Etwaige Anstösser an den neuen Weg können ihre

Grundstücke nur als Baugelände erschliessen vermittels Zahlung einer

angemessenen Entschädigung an die Erbauer desselben. » figure à l‘avant

dernier paragraphe de cet acte.

- La convention du 31 décembre 1971 signée entre la Commune et

PERSONNE3.),

PERSONNE9.),

ainsi

que

PERSONNE18.),

veuve

PERSONNE23.) aux termes de laquelle ces derniers « conformément au

contrat conclu le vingt-quatre février mil neuf cent soixante-quatre s’engagent

à céder gratuitement » (partant sans aucune contrepartie en argent) à la

Commune les parcelles désignées comme lotsNUMERO5.) et 31 « sur un plan

de lotissement des parcelles nos NUMERO1.) et NUMERO2.) figurant au

cadastre au nom de PERSONNE25.) (PERSONNE26.)) et de la parcelle no

NUMERO3.)

figurant

au

cadastre

au

nom

de

PERSONNE27.)

(PERSONNE28.)) ».

ll y est encore stipulé que « les consorts Lemmer s’engagent à payer à la

commune de ADRESSE10.) une indemnité globale de quarante-deux mille

neuf cents francs, représentant la valeur des travaux de mise en état que

l’Administration des Ponts et Chaussées devrait encore réclamer aux consorts

Lemmer avant de pouvoir certifier la bonne exécution des travaux imposés par

le contrat susmentionné » du 24 février 1964. Par ailleurs, cette convention

retient encore que « moyennant cette somme [de 42.900.- LUF] la commune

s’engage à faire exécuter à ses propres risques et périls la remise en état de

la voie charretière existante et des trottoirs existants », qu’une tranche de cette

somme « est à payer immédiatement moyennant quoi la commune s’engage à

exécuter sans retard les travaux de remise en état et d’entretien les plus

urgents et notamment le déneigement », que « les parcelles cédées ne sont

que partiellement aménagées comme chemin et que les travaux de voirie et

d’équipement restent encore à exécuter sur les embranchements latéraux

prévus » et que « l’exécution de ces travaux [prévus par la convention du 24

février 1964] aurait incombé aux consorts Lemmer, [de sorte que] la commune

n’accepte les parcelles cédées que sous la réserve expresse du droit de

pouvoir récupérer les frais de constructions afférents des consorts Lemmer au

cas où elle ferait exécuter ultérieurement les travaux restant ».

Cette convention retient enfin que « les consorts Lemmer ne cèdent les

immeubles susmentionnés que sous la réserve expresse du droit de pouvoir

récupérer une partie des frais exposés sur les riverains, conformément à la

stipulation suivante du contrat susmentionné du vingt-quatre février mil neuf

cent soixante-quatre : « Etwaige Anstösser an den neuen Weg können ihre

Grundstücke nur als Baugelände erschliessen vermittels Zahlung einer

angemessenen Entschädigung an die Erbauer desselben ».

- La convention du 18 novembre 1973 signée entre la Commune et

PERSONNE3.),

PERSONNE9.),

ainsi

que

PERSONNE18.),

veuve

PERSONNE23.) par laquelle ces derniers « conformément à la loi du douze

juin mil neuf cent trente-sept sur l’aménagement des villes et autres

agglomérations importantes déclarent céder et abandonner » au profit de la

Commune « les immeubles ci-après, inscrits au cadastre de la commune et

section A de ADRESSE10.) » :

a) le lotNUMERO5.) (treize), chemin, d’une contenance de trente ares et

cinquante-quatre centiares, d’un plan de lotissement levé et dressé le dix-neuf

février mil neuf cent soixante-trois par Monsieur PERSONNE29.), géomètre du

cadastre, et concernant les parcelles numéros 47/3032 et NUMERO2.) figurant

alors au cadastre au nom de PERSONNE25.) (PERSONNE26.)) et la parcelle

numéro 41/3031 figurant alors au nom de PERSONNE27.) (PERSONNE28.)),

b) le lot 31 (trente et un), chemin, d’une contenance de cinq ares et dix

centiares, du même plan de lotissement,

lots qui forment partie du numéro NUMERO10.)/3713, figurant au cadastre au

nom de PERSONNE25.) (PERSONNE26.)), veuve et enfants. »

et qu’ils « renoncent au droit de résolution ».

Cette cession confirme en outre l’engagement des consorts PERSONNE16.)

de payer la somme de 42.900.- LUF à la Commune, celui de la Commune

d’exécuter les travaux de remise en état, le droit que s’est réservé la Commune

de récupérer les frais de construction et la clause litigieuse suivant laquelle

« les consorts Lemmer ne cèdent les immeubles en cause que sous la réserve

expresse du droit de pouvoir récupérer une partie des frais exposés sur les

riverains, conformément à la stipulation suivante du contrat susmentionné du

vingt-quatre février mil neuf cent soixante-quatre : « Etwaige Anstösser an den

neuen Weg können ihre Grundstücke nur als Baugelände erschliessen

vermittels Zahlung einer angemessenen Entschädigung an die Erbauer

desselben. ».

PERSONNE11.) est devenue propriétaire de la parcelle NUMERO7.) aux

termes d’un acte de donation du 14 avril 1999 et elle y a érigé, avec son mari

PERSONNE10.), la maison d’habitation sise au numéro 2 de la ADRESSE12.)

suite à une autorisation de construire délivrée par la Commune le 20 juillet

1999.

Par lettre du 3 août 1999, la Commune a été invitée par les consorts

PERSONNE16.) à « reviser l’autorisation de construction » à défaut de quoi

ces derniers lui demanderaient de « payer des frais de participation à

l’infrastructure sur la longueur du terrain en question » et chiffrés à 1.850.000.-

LUF, soit 45.860,30 euros.

Par lettre du même jour émanant des mêmes parties, PERSONNE10.) et

PERSONNE11.) ont été invités à verser la prédite somme de 1.850.000.- LUF

à titre de « frais pour les mètres courant de votre terrain dans la

ADRESSE12.) » sur le compte de PERSONNE1.) endéans quinze jours.

Par lettres d’avocat du 16 mars 2001, il a été demandé à la Commune si elle

entend procéder à une indemnisation et PERSONNE10.) a été mis en demeure

de payer sa « quote-part dans les frais de voirie et d’infrastructure exposés »

s’élevant à 1.850.000.- LUF.

-

Au fond

1. Demande contre la Commune

Selon PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la Commune s’est engagée au

travers de la stipulation « Etwaige Anstösser an den neuen Weg können ihre

Grundstücke nur als Baugelände erschliessen vermittels Zahlung einer

angemessenen Entschädigung an die Erbauer desselben » figurant dans les

trois conventions litigieuses, à imposer, dans le cadre de l’octroi des

autorisations de construire en faveur de personnes tombant sous le champ

d’application des conventions précitées, une participation adéquate aux

dépenses exposées par les consorts PERSONNE16.) dans le cadre de la

réalisation des travaux de voirie et d’infrastructure, ou, du moins, à obtenir de

la part des riverains l’exécution de l’obligation résultant du contrat du 24 février

1964.

Ils reprochent dès lors à la Commune de pas les avoir indemnisés ou fait

indemniser en exécution de son engagement personnel ou de sa promesse de

porte-fort et de ne pas avoir subordonné l’autorisation de construire accordée

aux époux PERSONNE10.) au règlement préalable par leurs soins de la quote-

part de la participation aux coûts leur incombant.

Comme en première instance, la demande en indemnisation est basée

principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil, subsidiairement

sur l’article 1120 du Code civil, plus subsidiairement sur l’article 1er de la loi du

1er

septembre 1988 et en dernier ordre de subsidiarité sur les

articlesNUMERO5.)82 et suivants du Code civil.

La Cour donne à cet égard à considérer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

reproduisent en appel les mêmes moyens qu’en première instance et basent

toute leur argumentation sur les trois conventions de 1964, 1971 et 1973

reprises ci-avant.

1.1. Demande en indemnisation basée sur les articles 1134 et suivants du

Code civil

Suivant l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées

que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles

doivent être exécutées de bonne foi ».

Aux termes de l’article 1135 du Code civil, « les conventions obligent à ce qui

y est exprimé ».

C’est à bon droit et aux termes d’un examen exhaustif des trois conventions de

1964, 1971 et 1973 en leur possession, auquel la Cour renvoi, que les juges

de première instance ont pu, sous couvert des articles 1134 et 1135 du Code

civil précités, retenir que ces conventions n’expriment aucune obligation à

charge de la Commune d’indemniser les consorts PERSONNE16.) du chef de

travaux de voirie et d’infrastructure réalisés ou du chef de coût de la chaussée

engendré par la cession gratuite des lots numéros 13 et 31 ou d’imposer une

telle obligation d’indemnisation aux demandeurs en délivrance d’une

autorisation de bâtir.

En effet, même une simple lecture des trois conventions de 1964, 1971 et 1973

permet d’écarter tout engagement dans le chef de la Commune d’indemniser

les constructeurs du chemin en cas de raccord au nouveau chemin par des

propriétaires non autrement déterminés de terrains constructibles.

L’absence de tout engagement financier de la Commune résulte d’ailleurs à

suffisance de la convention du 24 février 1964 dans laquelle il est précisé que

la réalisation du chemin, des canalisations et des conduites d’eau ne doit

engendrer aucun frais pour la Commune.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se basent encore sur les articles 1156 et

1157 du Code civil qui énoncent qu’on doit rechercher dans les conventions

quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens

littéral des termes.

La clause litigieuse, telle que reprise dans les trois conventions précitées et

combinée avec les autres mentions y contenues, est néanmoins, selon la Cour,

suffisamment explicite et révélatrice de la volonté des parties d’exclure tout

engagement personnel de la Commune. Cette clause ne donne dès lors pas

lieu à interprétation et il ne saurait être reproché au tribunal d’avoir contrevenu

aux articles 1156 et 1157 du Code civil contrairement au soutènement de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tentent encore, sans succès, à voir retenir

que l’exécution de la clause litigieuse était une condition indispensable à

l’obtention de l’autorisation de construire des riverains de la ADRESSE13.) et

que le non-respect des conditions contractuelles aurait justifié le refus de la

Commune de délivrer une autorisation aux époux PERSONNE20.).

Outre qu’un tel engagement de la Commune ne procède d’aucune des trois

conventions précitées, la Cour donne à considérer que lesdites conventions

trouvent leur source dans la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des

villes et autres agglomérations importantes qui prévoit en ses articles 14, 15,

16 et 19 les modalités de réalisation et de financement des travaux

d'infrastructure d'un plan d'aménagement et les obligations de cession de

terrains par les riverains.

C'est dès lors à bon droit que la Commune fait plaider que les conventions

conclues entre parties doivent rester sans effet sur l’autorisation de bâtir

sollicitée par les époux PERSONNE20.), alors qu’en vertu de la loi modifiée du

12 juin 1937 précitée les frais de raccordement individuel à la voie publique

ainsi qu’aux infrastructures collectives incombent en principe aux riverains,

sans qu’il y ait lieu à ce sujet à convention spéciale conditionnant l’autorisation

de bâtir sollicitée.

En effet, le bourgmestre doit accorder l’autorisation de construire lorsque le

projet de construction est entièrement conforme aux plans d’aménagement

communaux et que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires

à la viabilité du projet sont achevés [TA 4-6-14 (32568); TA 24-11-14 (33379);

TA 18-5-15 (34275, c. 17-12- 15, 36488C); TA 18-5-15 (34724, c. 17-12-15,

36487C); TA 7-2-17 (37219); TA 12-6-19 (41144); TA 4-3-20 (42821); TA 17-

6-20 (43215); TA 3-2-20 (44094)].

Toutes les règles quant au respect du droit de propriété de tiers et à la prise en

compte de considérations d’intérêt privé qui ne font pas partie des règles

d’urbanisme applicables sont étrangères au champ du contrôle de l’autorité

compétente pour la délivrance d’une autorisation de construire. Il s’ensuit que

le bourgmestre, à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire,

ne doit prendre en considération que les prescriptions administratives, alors

qu’il ne lui appartient pas de prendre en compte des considérations d'intérêt

privé de voisins sans commettre un excès de pouvoir. Le bourgmestre permet

dès lors de bâtir en se prononçant uniquement du point de vue administratif, la

conception et la réception de l’immeuble, les responsabilités pénale et civile,

les litiges sur le droit de propriété restant l’affaire des constructeurs. Au regard

des pouvoirs du bourgmestre ainsi circonscrits, il n’appartient pas au

bourgmestre d’assurer le respect de servitudes de droit privé, de sorte que

l’existence d’une telle servitude ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’une

autorisation de construire [TA 6-12-17 (38716); TA 29-1-18 (38934); TA 24-4-

19 (39775, c. 19-11-19, 43052C)].

De même, les dispositions d'une convention entre parties concernant la

contribution aux frais de construction de la voie publique ne sauraient figurer

comme condition à l'obtention d'un permis de construire, les droits et

obligations en la matière étant fixés par la loi [TA 3-5-99 (10826 et 11013, c. 9-

11-99, 11325C)].

C’est dès lors à raison que les juges de première instance ont décidé que les

consorts PERSONNE16.) se sont seulement réservés au travers de ces trois

conventions un droit d’action à l’égard de parties tierces à la convention sans

que la Commune doive pour autant procéder personnellement à l’obtention

d’un quelconque remboursement au profit des consorts PERSONNE16.).

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a débouté les consorts

PERSONNE16.) de leur demande basée sur les articles 1134 et suivants du

Code civil.

1.2. Demande en indemnisation basée sur l’article 1120 du Code civil

Aux termes de l’article 1120 du Code civil : « (…) on peut se porter fort pour un

tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est

porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir

l’engagement ».

La promesse de porte-fort est une opération juridique à trois personnes, le

promettant, le bénéficiaire et le tiers, par laquelle le porte-fort souscrit une

obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de réaliser ou d'exécuter un

engagement. Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s'il

ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour

inexécution de son obligation.

Ce qui caractérise la promesse de porte-fort, c'est la nature de l'engagement

souscrit ; le porte-fort est tenu d'une obligation de résultat : obtenir du tiers qu'il

accepte de tenir l'engagement considéré.

A défaut d'exécution de cette obligation, le porte-fort n'est pas lié par

l'engagement principal, mais a l'obligation d'indemniser le cocontractant.

La promesse de porte-fort se différencie ainsi de la promesse de bons offices

qui repose sur une simple obligation de moyens. Pour exercer un recours

contre celui qui a promis ses bons offices, le cocontractant doit prouver que le

promettant n'a pas manifesté toute la diligence requise pour obtenir la

ratification et la charge de la preuve de la violation de cette obligation de

moyens pèse sur le cocontractant.

Une promesse d'intervention n'équivaut pas non plus à une promesse de

ratification et n'oblige pas le promettant à des dommages-intérêts en cas de

refus du tiers (cf. pour le tout : JurisClasseur civil, Art. 2288 à 2320 ; Fasc. 10,

Cautionnement, Art. 1120, Fasc. unique, Contrats et Obligations- Promesse de

porte-fort)

Comme

l’ont relevé les juges de première instance, dès lors que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se basent subsidiairement sur l’article 1120

du Code civil, il leur incombe, compte tenu des contestations afférentes de la

Commune, de prouver que celle-ci s’est personnellement engagée envers eux

à ce que les riverains de la ADRESSE12.), en l’occurrence, les époux

PERSONNE20.), participent adéquatement aux dépenses exposées par les

consorts PERSONNE16.).

Dans la mesure cependant où aucun formalisme particulier n'est imposé pour

la promesse de porte-fort, qui peut être expresse ou tacite, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) peuvent établir la promesse de porte-fort par toutes voies de

droit.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se réfèrent à nouveau aux trois conventions

précitées pour ce faire.

Force est cependant de constater que les juges du premier degré ont, pour des

motifs exacts auxquels la Cour renvoie, reposant sur une appréciation correcte

des éléments de la cause et répondant aux moyens développés dans les deux

instances, été amenés à débouter les consorts PERSONNE16.) de leur

demande subsidiaire.

En effet, un engagement de porte-fort de la Commune envers les consorts

PERSONNE16.) ne peut aucunement être déduit ni de la convention de 1964,

ni de celle de 1971, ni même de celle de 1973.

Par ailleurs, comme l’ont justement relevé les juges du premier degré et comme

il vient d’être retenu ci-avant, la clause litigieuse n’est pas constitutive, seule

ou combinée avec les autres clauses des conventions, d’une quelconque

obligation de la Commune de porte-fort pour les riverains de la ADRESSE13.).

Le jugement est dès lors également à confirmer en ce qu’il a débouté les

consorts PERSONNE16.) de leur demande basée sur l’article 1120 du Code

civil.

1.3. Demande basée sur la responsabilité délictuelle (article 1er de la loi

du 1er septembre 1988 et articlesNUMERO5.)82 et suivants du Code civil)

Concernant l’irrecevabilité de la demande basée sur la responsabilité

délictuelle en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle

et délictuelle, la Cour relève que ce moyen n’est pas fondé étant donné que

rien n’interdit au demandeur de baser sa demande principale sur la

responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle

(cf. G. RAVARANI, Responsabilité civile, 3e édition, no 1240).

Cependant, il y a lieu de retenir que les parties au litige étaient liées entre elles

par les trois conventions de 1964, de 1971 et de 1973, de sorte que la

responsabilité de la Commune ne saurait, par conséquent, être recherchée sur

la base délictuelle.

Cette conclusion s’impose, non pas en application de la règle du non-cumul

des deux ordres de responsabilité puisque la base délictuelle n’a été invoquée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que dans un ordre subsidiaire par

rapport à la base contractuelle (cf. Cass. com. 13.07.2010, n° 09-14.985, JCP,

G, 2011, n° 435, p. 717, obs. PERSONNE30.)), mais en application de la

prohibition de l’option entre les deux ordres de responsabilité civile.

En effet, le principe prétorien de répartition entre les deux ordres de

responsabilité civile se dédouble, d’une part, en la prohibition du cumul, une

même prétention à dommages et intérêts ne pouvant se fonder à la fois sur les

terrains contractuel et extracontractuel - si ce n’est à titre principal et

subsidiaire- et, d’autre part, en l’interdiction de l’option entre ces deux ordres

de responsabilité, l’auteur de la prétention n’ayant pas le choix de son

fondement, lequel dépend d’un critère objectif de répartition (cf. Encyclopédie

DALLOZ, Droit civil, v° Responsabilité contractuelle, 03-2014, n° 25 et s.).

Comme en l’espèce, les manquements reprochés par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à la Commune se situent dans le contexte contractuel des trois

contrats conclus entre eux, l’interdiction de l’option entre les deux ordres de

responsabilité civile s’oppose à la recevabilité de la demande en réparation

basée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les règles de la responsabilité

extracontractuelle.

Par ailleurs, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut d’établir une

faute indépendante des contrats susmentionnés.

Même à analyser la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les

bases délictuelles invoquées et trouvant sa source dans la délivrance

prétendument

fautive

de

l’autorisation

de

construire

aux

époux

PERSONNE20.), cette demande laisserait d’être fondée pour se heurter à

l’absence de responsabilité de la Commune au regard de la compétence liée

du bourgmestre telle que relevée ci-avant.

Le jugement est dès lors encore à confirmer en ce qu’il a débouté les consorts

PERSONNE16.) de leur demande basée sur la loi du 1er septembre 1988, ainsi

que sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

1.4. Anéantissement du contrat de cession

Aux termes de leur assignation introductive d’instance, les consorts

PERSONNE16.) s’étaient réservés le droit de faire constater l’inexistence de

la cession, sinon de demander la résolution du contrat du 18 novembre 1973

par le biais duquel ils ont cédé, selon eux sous condition, les lots numéros 13

et 31 à la Commune.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent actuellement au tribunal d’avoir

omis de statuer sur cette demande sans en tirer toutefois une quelconque

conséquence juridique.

La Cour relève que la demande en question constitue cependant une simple

réserve de droits à faire valoir ultérieurement.

Les juges de première instance ont à bon escient pas tranché le volet relatif à

l’anéantissement du contrat de cession, une demande formelle en ce sens ne

leur ayant pas été soumise en cours de procédure.

Le reproche de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (figurant en page 8, dernier

alinéa des conclusions récapitulatives du 3 mars 2023) n’est en conséquence

pas fondé.

De même, en raison de l’effet dévolutif et de l’obligation de statuer limités aux

points effectivement tranchés en première instance, la Cour n’est pas saisie de

cette question.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent maintenant, en appel, à voir

prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession pour autant qu’ils ne

puissent pas obtenir d’indemnisation de la Commune (cf. page 9, 2ème alinéa

des conclusions récapitulatives du 3 mars 2023).

Cette demande, au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions

précitées qui lie la Cour, se heurte néanmoins à la prohibition des demandes

nouvelles édictées à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Pa ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans la convention du 18 novembre 1973,

les consorts PERSONNE16.) ont expressément renoncé au droit de résolution

(cf. p.2, §5 de la convention).

Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur ce point.

2. Demande dirigée contre les époux PERSONNE10.)

Selon PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en ayant loti le terrain contigu des

époux PERSONNE20.) au terrain des consorts PERSONNE16.) et en l’ayant

doté de voiries et d’équipements, les consorts PERSONNE16.) auraient en

même temps viabilisé ledit terrain qui n’aurait pas été un terrain constructible à

la base. Il aurait appartenu en conséquence aux époux PERSONNE20.) de

supporter une part des coûts que les consorts PERSONNE16.) avaient

exposés dans le cadre de la réalisation des travaux de voirie et

d’infrastructures.

Comme en première instance, la demande en indemnisation est basée

principalement sur la gestion d’affaires régie par les articlesNUMERO5.)72 et

suivants du Code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du

Code civil et dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.

2.1.

Demande en indemnisation basée sur la gestion d’affaires

L’article 1372 du Code civil dispose que « Lorsque volontairement, on gère

l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore,

celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a

commencée et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y

pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de

cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un

mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. »

La gestion d’affaires suppose qu’une personne ait voulu agir pour le compte

d’un tiers qui était dans l’incapacité d’y pourvoir lui-même, sans avoir reçu

mandat de celui-ci. La gestion doit de plus avoir été utile.

Il y a donc gestion d'affaires lorsqu'une personne intervient spontanément et

de façon opportune, dans les affaires d'une autre, pour les gérer dans l'intérêt

de celle-ci. Il appartient au gérant d’établir cette intention altruiste.

En l’occurrence, tel que l’ont correctement relevé les juges de première

instance, les conditions posées par l’article 1372 du Code civil ne sont pas

données, les consorts PERSONNE16.) ne s’étant pas spontanément occupés

des affaires des époux PERSONNE20.).

C’est en effet à juste titre que le tribunal a relevé que les époux

PERSONNE20.) ne sont devenus propriétaires de la parcelle numéro 40/3030

litigieuse, qui appartenait avant à

PERSONNE31.)

et à son épouse

PERSONNE32.) qui eux l’avaient acquise des consorts WEBER suivant acte

notarié du 18 octobre 1948, que suivant un acte de donation du 14 avril 1999,

soit plus de vingt ans après les faits.

C’est également à bon droit et aux termes d’un examen exhaustif des pièces

en leur possession, auquel la Cour renvoi, que les juges de première instance

ont pu retenir que les consorts PERSONNE16.), respectivement leurs

prédécesseurs, ont construit le chemin entre-temps devenu la ADRESSE12.),

dans le seul but de viabiliser leurs propres terres d’origine agricole et que le

lotissement qu’ils y ont érigé a nécessairement dû être rendu accessible par la

création d’une voirie passant notamment devant le terrain appartenant à ce jour

aux époux PERSONNE20.).

L’argumentaire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’il s’agissait de gérer le

patrimoine des époux PERSONNE20.) et de viabiliser le terrain de ces derniers

n’est dès lors pas cohérent.

L’analyse faite à cet égard par les juges du premier degré et leur solution reste

aussi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites

conclusions, exacte en appel.

La Cour rappelle enfin que l'utilité de la gestion s'apprécie subjectivement et

que cet acte doit avoir été nécessaire dans l'esprit de l'agent. Cette condition

disparaît toutefois en cas de gestion intéressée (JCL Civ. art. 1372 à 1375,

fasc. 10, nos 72 s. ; E.D. Civ. vo Gestion d'affaires, nos 19 s.).

Il s’ensuit que même à admettre une intervention des consorts PERSONNE16.)

en faveur des époux PERSONNE20.), sinon de leurs prédécesseurs, cette

intervention se range donc dans la catégorie des gestions d'affaires

intéressées, dans lesquelles l'agent, en gérant sa propre affaire, gère en même

temps l'affaire d'un tiers.

La Cour approuve en conséquence les juges de première instance d’avoir

retenu que les consorts PERSONNE16.) ne sauraient invoquer les règles

applicables en matière de gestion d’affaires.

2.2.Demande en indemnisation basée sur les articles 1382 et suivants du

Code civil

Aux termes de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme,

qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à

le réparer ».

Le propre de la responsabilité délictuelle est de rendre l’auteur d’un

comportement déterminé responsable des suites dommageables du moindre

écart de conduite. On est responsable non seulement des suites de sa faute

intentionnelle mais encore de son comportement volontaire déraisonnable. Au

regard de l’obligation de réparation, la simple négligence est assimilée à une

faute. (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 édition,

PERSONNE33.), pages 76 et 77).

En ce qui concerne cette base subsidiaire, la Cour fait intégralement siens les

développements par lesquels les juges de première instance ont retenu que

les époux PERSONNE20.) ne sauraient se voir reprocher d’avoir construit une

maison sur leur terrain sur base d’une autorisation de construire leur délivrée

régulièrement en 1999 et pour avoir procédé à cette occasion au raccordement

à la rue longeant leur maison.

C’est également à juste titre que ces mêmes juges, faisant application de la

théorie de l’effet relatif des contrats, ont souligné l’impossibilité pour les époux

PERSONNE20.) d’avoir connaissance au préalable des conventions conclues

entre les consorts PERSONNE16.) et la Commune. Il ne saurait pareillement

leur être reproché de ne pas s’être conformés aux conventions de 1964, 1971

et 1973 auxquelles ils n’ont pas été parties.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent encore en défaut, comme en

première instance, d’établir que les époux PERSONNE20.) auraient d’une

quelconque

façon

contribué

au

prétendu

dommage

des

consorts

PERSONNE16.).

Il ressort dès lors à suffisance des éléments qui précèdent que le tribunal a,

pour des motifs corrects, non démentis par les moyens et arguments

développés en appel par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), débouté ces

derniers de leur demande basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

2.3.Demande en indemnisation basée sur l’enrichissement sans cause

La Cour rappelle quant à l’enrichissement sans cause que celui-ci ne peut

servir à suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, c’est-

à-dire que ne peut y recourir à titre de « contournement » celui à qui un droit

est expressément refusé. Il en est ainsi de celui qui ne peut faire la preuve de

son droit selon les règles de droit civil, tel le prêteur qui n’a pas fait établir

d’écrit. En effet, admettre en pareil cas une action fondée sur l’enrichissement

sans cause reviendrait à contourner les règles de droit commun ouvertes à

l’appauvri (PERSONNE34.), Droit Civil, Les Obligations, édit. Montchrestien,

7e édit. n° 495).

L’action de in rem verso ne peut en effet être admise qu’à défaut de toute autre

action ouverte au demandeur ; elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à

une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription,

d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou

parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout

obstacle de droit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas apporté dans

le cadre de leur action basée principalement sur la responsabilité délictuelle et

subsidiairement sur la gestion d’affaires les preuves exigées, leur action basée

sur l’enrichissement sans cause ne saurait être admise.

Même à admettre cette action, la Cour, s’appropriant la motivation pertinente

et exempte de critiques des juges de première instance, retient que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont apporté en instance d’appel aucune

pièce, ni aucun argument juridique de nature à renverser les considérations

développées dans le jugement entrepris.

Il y a enfin lieu de relever que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient

en tout état de cause prospérer dans leur action sur base de l’enrichissement

sans cause parce que le déplacement de richesse, dont ils font état, même à

le supposer établi, trouve sa cause dans la propre volonté des consorts

PERSONNE16.), sinon de leurs prédécesseurs, alors qu’en procédant à la

création d’une voirie passant notamment devant le terrain appartenant à ce jour

aux époux PERSONNE20.) pour viabiliser leurs terres agricoles, ils ont spéculé

en vue du résultat à atteindre dont ils doivent assumer le risque.

La Cour approuve en conséquence encore les juges de première instance,

quoique partiellement pour d’autres motifs, d’avoir retenu que les consorts

PERSONNE16.) ne saurait invoquer les règles applicables à l’enrichissement

sans cause.

Il découle des développements qui précèdent que l’acte d’appel est à déclarer

non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

-

Procédure abusive et vexatoire

Les époux PERSONNE10.) réclament encore l’allocation de dommages et

intérêts de l’ordre de 5.000.- euros chacun pour procédure abusive et

vexatoire.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par les époux

PERSONNE10.) relative à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

dont la recevabilité n’a fait l’objet d’aucune contestation, il est rappelé, que

l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue

un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi

équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute

lourde, grossière, inexcusable.

La voie de recours exercée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), même s’il

est exact que leur action n’a pas abouti, ne dénotant, dans leur chef, aucune

intention malicieuse voire vexatoire, il y a lieu de débouter les époux

PERSONNE10.) de leur demande.

-

Demandes accessoires

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent la condamnation des intimés à leur

payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros (sans autre précision)

ainsi que les frais et dépens des deux instances.

Or, les appelants ayant succombé tant en première instance qu’en instance

d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il les a déboutés de leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure. Ils sont également à

débouter de cette demande en instance d’appel.

En première instance, le tribunal a alloué aux intimés une indemnité de

procédure de 1.000.- euros. Cette solution, non autrement remise en cause,

reste valable en appel, de sorte qu’il y a encore lieu de confirmer le jugement

déféré également de ce chef.

Les époux PERSONNE10.) concluent à la condamnation des appelants à leur

payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros chacun pour l’instance

d’appel.

Les intimés n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur

charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposé pour leur

représentation en justice, ceux-ci sont à débouter de leur demande d’octroi

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

En principe, les frais de justice sont à supporter, conformément à l’article 238

du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens seront à supporter par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme l’ont justement relevé les juges de

première instance.

C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’entièreté des frais et dépens des deux

instances, abstraction faite des frais incombant à PERSONNE21.), à

PERSONNE5.), à PERSONNE6.) et à PERSONNE7.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit l’appel en la forme ;

donne acte à PERSONNE21.), à PERSONNE5.), à PERSONNE6.) et à

PERSONNE7.) qu’ils se désistent de l’instance introduite par PERSONNE8.)

contre l’SOCIETE1.) et contre PERSONNE10.) et PERSONNE11.) par acte

d’huissier de justice suppléant Catherine NILLES du 9 décembre 2013 et

enrôlée sous le n° 40.886 ;

dit les désistements réguliers ;

décrète les désistements d’instance aux conséquences de droit ;

laisse les frais et dépens de l’instance introduite par PERSONNE8.) à charge

de

PERSONNE21.),

de

PERSONNE5.),

de

PERSONNE6.)

et

de

PERSONNE7.), avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN et de

Maître Marc BADEN, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir

fait l’avance ;

déclare l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE10.) et de

PERSONNE11.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité

de procédure en instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de leur appel,

avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN et de Maître Marc

BADEN, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Stéphane PISANI, conseiller, en remplacement de Carole KERSCHEN président

de chambre, en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.