Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1953 Généré par l'IA

Tenant's claims for unjust enrichment and breach of contract dismissed due to failure to prove payments and lack of legal basis.

Numéro de cause JPE_1953
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenant's claims for rent arrears, unjust enrichment, and breach of contract against the landlord. The tenant failed to prove payments were made under the alleged loan contracts and could not establish the conditions for liability under tort or unjust enrichment. Consequently, the court rejected all substantive demands and awarded costs to the landlord.

Regeste Legislator

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Articles 1235, 1376, 1382, 1383 du Code civil; L'action en répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause sont rejetés lorsque le demandeur dispose d'une autre action contractuelle valide ou ne peut pas prouver le paiement indu.

Mots-clés

Généré par l'IA
répétition de l'indu enrichissement sans cause contrat de bail délit frais de procédure charge de la preuve Code civil procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 13 juin 2001, 32, 151
(Cour 13 juin 2001, 32, 151)
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Texte complet

Répertoire no:1953/2023

Audience publique du 17 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Filipe VALENTE, avocat à Esch-sur-

Alzette,

- partie demanderesse – comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à Esch-sur-Alzette

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE

CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 10 juillet 2023

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 août 2023 pour

y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au

présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 19 septembre 2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Catia OLIVEIRA pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO pour la partie défenderesse fut

entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 10 juillet 2023 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette

pour la voir condamner au paiement des montants de 11.896,11.- € et 6.000.-

€ avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, à partir du

24 décembre 2021, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde. Il conclut en outre à l’allocation du montant de 2.000.-

€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il conclut enfin

à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail

daté du 15 septembre 2020 et prenant effet le même jour, lui-même et

PERSONNE2.) ont pris en location un appartement sis à L-ADRESSE1.). Le

loyer mensuel convenu entre parties aurait été de 1.400.- €, les avances sur

charges s’élevant au montant de 245.- € par mois. Outre ces frais de logement,

les parties auraient encore eu des frais d’électricité. De plus, un contrat de

fourniture d’internet aurait également été souscrit.

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) aurait vécu au sein de ce

logement et aurait profité de toutes ces commodités jusqu’au 26 octobre 2021

inclus. Pourtant, ce serait toujours lui qui aurait avancé, totalement seul,

l’ensemble des dépenses y relatives. Malgré toutes ses promesses,

PERSONNE2.) ne se serait jamais acquittée de sa part dans ces contrats.

PERSONNE1.) fait encore valoir avoir prêté à PERSONNE2.), sous forme de

divers virements, le montant total de 6.000.- €, celle-ci argumentant diverses

difficultés financières aux fins d’obtenir des prêts d’argent. Cet argent aurait

dû être restitué au plus tard lors de son départ, soit au mois d’octobre 2021.

A ce jour, PERSONNE2.) resterait pourtant en défaut de s’exécuter, ceci

malgré mise en demeure formelle de ce faire.

1. Recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

2. Fond

-

Quant à la demande en contribution à la moitié des loyers, charges et

fournitures d’électricité et d’internet

PERSONNE1.) fait valoir que les montants déboursés par lui à titre de loyers,

charges et fournitures d’électricité et d’internet se chiffreraient comme suit :

* Loyers et charges entre septembre 2020 et octobre 2021 : 22.207,50.- €

* Fourniture électricité :

648,42.- €

* Fourniture internet :

936,30.- €

23.792,22.- €

Il base sa demande, principalement, sur les articles 1213 et 1214 du Code civil

et fait plaider que dans le cas d’espèce, les dettes exposées seraient des dettes

solidaires. En effet, celles-ci auraient profité aussi bien à PERSONNE1.) qu’à

PERSONNE2.). Pourtant, il se serait acquitté seul de l’ensemble de ces dettes.

Il demande partant à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser sa part,

à savoir la moitié, soit le montant de 11.896,11.- €.

Il base sa demande, subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause, faisant

valoir qu’en ne s’acquittant pas des dettes nécessaires à son logement et ses

besoins journaliers, PERSONNE2.) se serait indéniablement enrichie à son

détriment.

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir, par contrat de bail du 15 septembre

2020, pris en location avec PERSONNE1.), un appartement sis à L-

ADRESSE1.) pour un loyer de 1.400.- €, les avances sur charges s’élevant à

250.- €. Elle soutient cependant qu’il aurait été convenu entre parties que

PERSONNE1.) paie le loyer, les charges et les fournitures d’électricité et

d’internet en échange de quoi elle paierait toute la nourriture et les achats

courants du ménage.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) se baserait à tort sur le principe de solidarité

inscrit à l’article 1213 du Code civil alors qu’on se trouverait dans le cas

d’anciens concubins qui vivaient en couple. Dans une affaire exactement

similaire la Cour de cassation française aurait tranché qu’« aucune disposition

légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune,

de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard,

supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; que sont comprises

dans les charges de la vie commune, les loyers du logement occupé ensemble

par les concubins ; ». A ce titre, la Cour de Cassation française aurait justement

relevé que la solidarité prévue dans le contrat de bail ne jouerait qu’au profit

du seul bailleur et n’instaurerait entre les concubins aucun règlement de la

contribution aux charges locatives. Cette jurisprudence aurait, par ailleurs, été

transposée en droit luxembourgeois.

Elle demande partant à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) non

fondée sur ce point.

Dans l’hypothèse où la demande de PERSONNE1.) au titre des loyers,

charges, fourniture d’électricité et d’internet devait être déclarée fondée, elle

fait valoir que l’entente ente parties selon laquelle PERSONNE1.) devait

prendre à sa charge tous ces montants serait nulle. Elle formule de ce fait une

demande reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de (11.406,20 + 1.394,77 / 2 =) 6.400,48.- € étant donné

qu’elle aurait pris en charge la part la plus importante des frais de nourriture,

de loisir et de bricolage de PERSONNE1.), soit les dépenses de la vie du

ménage qu’elle formait avec PERSONNE1.). Elle aurait à ce titre dépensé au

profit du couple depuis son compte auprès de la SOCIETE1.) le montant de

8.745,20.- € en achats cartes, depuis son compte portugais auprès de la banque

SOCIETE2.) le montant de 1.394,77.- € en achats cartes et le montant de

2.661.- € en retraits pour subvenir aux besoins du ménage.

PERSONNE1.) conteste formellement qu’il ait été convenu entre parties qu’il

paie les loyers, les charges, les fournitures d’électricité et d’internet en échange

de quoi PERSONNE2.) paierait tous les frais de nourriture, de loisir et de

bricolage du foyer. Cette affirmation ne reposerait d’ailleurs sur aucun élément

probant.

Il fait en outre valoir que la jurisprudence française invoquée par

PERSONNE2.) ne serait pas applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

Il conteste enfin la demande reconventionnelle tant dans son principe que dans

son quantum.

Le tribunal rappelle que pendant la vie commune des concubins, il y a une

absence d’obligation de contribution aux charges communes. Sauf à ce que les

concubins aient convenu entre eux d’une autre répartition dont la preuve

incombe au demandeur, chacun d’eux assume en principe personnellement et

définitivement les dépenses de la vie courante qu’il expose. En l’absence d’une

obligation de contribution aux charges communes entre concubins, il y a

pareillement absence de contribution auxdites charges de façon égalitaire ou

en fonction de leurs capacités financières respectives.

Chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les

dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre

un appauvrissement au profit du partenaire. L’appauvrissement subi a pour

cause la participation aux charges de la vie commune (Liquidation des

indivisions, Frédéric-Jérôme PANSIER, Lamy, 2012, n° 203, p. 203). (Cour

15 février 2023, n° CAL- 2021 – 00157 du rôle)

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à un accord entre

les parties à ce que les frais de la vie commune soient répartis entre les

concubins par moitié.

A défaut par PERSONNE1.) d’établir l’existence d’un tel accord, sa demande

en contribution de PERSONNE2.) à la moitié des loyers, charges et fournitures

d’électricité et d’internet est à déclarer non fondée sur base des articles 1213

et 1214 du Code civil.

L’appauvrissement subi par une partie ayant pour cause la participation aux

charges de la vie commune, la demande de PERSONNE1.) en contribution de

PERSONNE2.) à la moitié des loyers, charges et fournitures d’électricité et

d’internet est également à déclarer non fondée sur base de l’enrichissement

sans cause.

Eu égard à la décision à intervenir, la demande reconventionnelle devient sans

objet.

-

Quant à la demande en remboursement des divers montants virés

PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) aurait à plusieurs reprises fait état

de difficultés financières. A chaque fois, elle aurait demandé à PERSONNE1.)

de lui prêter des sommes d’argent afin de faire face à ces difficultés et aurait

toujours promis un remboursement rapide. Cependant, malgré mise en

demeure, elle n’aurait jamais rien payé.

Il base sa demande sur l’article 1902 du Code civil, sinon sur les articles 1235

et 1376 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon

sur l’enrichissement sans cause.

PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) ne lui aurait jamais accordé un

quelconque prêt. En effet, les montants invoqués par PERSONNE1.)

constitueraient en réalité des remboursements faits par celui-ci alors qu’il se

rendait dans le logement de PERSONNE2.) au Portugal tous frais payés avant

qu’elle ne vienne vivre au Grand-Duché de Luxembourg à la demande de

celui-ci.

Elle cite encore l’article 1341 du Code civil et soutient que puisque le montant

prétendument prêté excède la somme de 2.500.- €, PERSONNE1.) serait tenu

de rapporter la preuve littérale de l’existence d’un contrat de prêt, sinon de

plusieurs contrats de prêts. Or, celui-ci ne rapporterait aucunement cette

preuve et ne verserait même pas le moindre commencement de preuve par écrit

à ce titre.

Elle demande partant à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) non

fondée sur base de l’article 1902 du Code civil.

S’agissant de la demande basée sur les articles 1235 et 1376 du Code civil, elle

fait valoir que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas remplies en

l’espèce de sorte que la demande devrait être également déclarée non fondée

sur cette base.

S’agissant de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle

fait valoir que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une

faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité de sorte que la demande devrait

encore être déclarée non fondée sur cette base.

S’agissant de la demande basée sur l’enrichissement sans cause, elle fait valoir

que cette action présenterait un caractère subsidiaire, de sorte que celle-ci ne

pourrait être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.

Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande devrait en outre

être déclarée non fondée sur cette base.

Article 1902 du Code civil

Il convient de rappeler les deux principes imposés par l’article 1315 du Code

civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver et

réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Il en résulte qu’il appartient d’abord au créancier de rapporter la preuve de

l’existence de l’obligation dont il entend obtenir exécution.

Ainsi, en cas d’un prêt, c’est toujours en fait au prêteur qu’incombe la charge

de prouver l’existence du prêt, puisqu’il est le seul à pouvoir en déduire une

créance, qu’il s’agisse du capital ou des intérêts.

Le prêteur doit à ce titre non seulement établir le versement des fonds, mais

aussi, et surtout, l’engagement de l’emprunteur à rembourser. Seul cet

engagement constitue le contrat.

Il s’ensuit en l’espèce qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence

du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde ses prétentions.

Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a viré à

PERSONNE2.) le 11 décembre 2019 un montant de 2.700.- €, le 15 janvier

2020 un montant de 1.000.- €, le 5 mars 2020 un montant de 1.100.- € et le 19

août 2021 un montant de 400.- €, soit un montant total de 5.200.- €.

Il ne résulte toutefois d’aucune pièce versée au dossier que PERSONNE2.) se

soit engagée à rembourser lesdits montants à PERSONNE1.).

Face aux contestations émises par PERSONNE2.), PERSONNE1.) sollicite

une comparution personnelle des parties.

Or, une comparution personnelle des parties ne constitue pas un moyen de

preuve. Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle

mesure. La demande de comparution personnelle des parties est rejetée si les

parties sont d’ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse. (Tribunal

d’Arrondissement 12 novembre 1999, no du rôle 62705 ; Cour d’Appel 6 avril

1987, no du rôle 9450 ; Cour d’Appel 5 décembre 1988, no du rôle 10894)

En l’occurrence, au vu des versions contradictoires des parties, aucun résultat

n’est à escompter d’une comparution personnelle des parties, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de l’ordonner.

PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir l’existence du/des contrats de

prêt liant les parties.

Il s’ensuit que la demande est à déclarer non fondée sur base de l’article 1902

du Code civil.

Articles 1235 et 1376 du Code civil

Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a

été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à

l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a

indûment reçu ».

L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a

effectué un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la

somme qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a reçue (PERSONNE3.),

Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du

Code civil.

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition.

Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens

(Cass. fr. 1ière, 29 janvier 1991, Bull. civ. I, no 36).

En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’il a indument payé à

PERSONNE2.) les montants de 2.700.- €, 1.000.- €, 1.100.- € et 400.- €.

Sa demande est partant à déclarer non fondée sur base des articles 1235 et 1376

du Code civil.

Articles 1382 et 1383 du Code civil

A défaut par PERSONNE1.) d’établir que les conditions des articles 1382 et

1383 du Code civil sont remplies en l’espèce, sa demande est à déclarer non

fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Enrichissement sans cause

L’action de in rem verso n’est recevable que si l’appauvri ne dispose d’aucune

autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-

délit ou de la loi.

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à

défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut l’être

notamment pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter

par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de

l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle

exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un

obstacle de fait provenant de son chef. (Cour 13 juin 2001, 32, 151)

PERSONNE1.) disposant d’une action naissant du/des contrats de prêt

allégués, sa demande est, conformément à l’argumentation de PERSONNE2.),

à rejeter sur base de l’enrichissement sans cause.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

3. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) demande à son tour la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

A défaut par PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

déclarer non fondée.

Le tribunal n’étant pas appelé à prononcer une condamnation au fond, il n’y a

pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.