Tenant's claims for unjust enrichment and breach of contract dismissed due to failure to prove payments and lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claims for rent arrears, unjust enrichment, and breach of contract against the landlord. The tenant failed to prove payments were made under the alleged loan contracts and could not establish the conditions for liability under tort or unjust enrichment. Consequently, the court rejected all substantive demands and awarded costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235, 1376, 1382, 1383 du Code civil; L'action en répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause sont rejetés lorsque le demandeur dispose d'une autre action contractuelle valide ou ne peut pas prouver le paiement indu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:1953/2023
Audience publique du 17 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Filipe VALENTE, avocat à Esch-sur-
Alzette,
- partie demanderesse – comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en
remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à Esch-sur-Alzette
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE
CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 10 juillet 2023
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 août 2023 pour
y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au
présent jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 19 septembre 2023.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Catia OLIVEIRA pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO pour la partie défenderesse fut
entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 juillet 2023 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette
pour la voir condamner au paiement des montants de 11.896,11.- € et 6.000.-
€ avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, à partir du
24 décembre 2021, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde. Il conclut en outre à l’allocation du montant de 2.000.-
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il conclut enfin
à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail
daté du 15 septembre 2020 et prenant effet le même jour, lui-même et
PERSONNE2.) ont pris en location un appartement sis à L-ADRESSE1.). Le
loyer mensuel convenu entre parties aurait été de 1.400.- €, les avances sur
charges s’élevant au montant de 245.- € par mois. Outre ces frais de logement,
les parties auraient encore eu des frais d’électricité. De plus, un contrat de
fourniture d’internet aurait également été souscrit.
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) aurait vécu au sein de ce
logement et aurait profité de toutes ces commodités jusqu’au 26 octobre 2021
inclus. Pourtant, ce serait toujours lui qui aurait avancé, totalement seul,
l’ensemble des dépenses y relatives. Malgré toutes ses promesses,
PERSONNE2.) ne se serait jamais acquittée de sa part dans ces contrats.
PERSONNE1.) fait encore valoir avoir prêté à PERSONNE2.), sous forme de
divers virements, le montant total de 6.000.- €, celle-ci argumentant diverses
difficultés financières aux fins d’obtenir des prêts d’argent. Cet argent aurait
dû être restitué au plus tard lors de son départ, soit au mois d’octobre 2021.
A ce jour, PERSONNE2.) resterait pourtant en défaut de s’exécuter, ceci
malgré mise en demeure formelle de ce faire.
1. Recevabilité
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
2. Fond
-
Quant à la demande en contribution à la moitié des loyers, charges et
fournitures d’électricité et d’internet
PERSONNE1.) fait valoir que les montants déboursés par lui à titre de loyers,
charges et fournitures d’électricité et d’internet se chiffreraient comme suit :
* Loyers et charges entre septembre 2020 et octobre 2021 : 22.207,50.- €
* Fourniture électricité :
648,42.- €
* Fourniture internet :
936,30.- €
23.792,22.- €
Il base sa demande, principalement, sur les articles 1213 et 1214 du Code civil
et fait plaider que dans le cas d’espèce, les dettes exposées seraient des dettes
solidaires. En effet, celles-ci auraient profité aussi bien à PERSONNE1.) qu’à
PERSONNE2.). Pourtant, il se serait acquitté seul de l’ensemble de ces dettes.
Il demande partant à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser sa part,
à savoir la moitié, soit le montant de 11.896,11.- €.
Il base sa demande, subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause, faisant
valoir qu’en ne s’acquittant pas des dettes nécessaires à son logement et ses
besoins journaliers, PERSONNE2.) se serait indéniablement enrichie à son
détriment.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir, par contrat de bail du 15 septembre
2020, pris en location avec PERSONNE1.), un appartement sis à L-
ADRESSE1.) pour un loyer de 1.400.- €, les avances sur charges s’élevant à
250.- €. Elle soutient cependant qu’il aurait été convenu entre parties que
PERSONNE1.) paie le loyer, les charges et les fournitures d’électricité et
d’internet en échange de quoi elle paierait toute la nourriture et les achats
courants du ménage.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) se baserait à tort sur le principe de solidarité
inscrit à l’article 1213 du Code civil alors qu’on se trouverait dans le cas
d’anciens concubins qui vivaient en couple. Dans une affaire exactement
similaire la Cour de cassation française aurait tranché qu’« aucune disposition
légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune,
de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard,
supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; que sont comprises
dans les charges de la vie commune, les loyers du logement occupé ensemble
par les concubins ; ». A ce titre, la Cour de Cassation française aurait justement
relevé que la solidarité prévue dans le contrat de bail ne jouerait qu’au profit
du seul bailleur et n’instaurerait entre les concubins aucun règlement de la
contribution aux charges locatives. Cette jurisprudence aurait, par ailleurs, été
transposée en droit luxembourgeois.
Elle demande partant à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) non
fondée sur ce point.
Dans l’hypothèse où la demande de PERSONNE1.) au titre des loyers,
charges, fourniture d’électricité et d’internet devait être déclarée fondée, elle
fait valoir que l’entente ente parties selon laquelle PERSONNE1.) devait
prendre à sa charge tous ces montants serait nulle. Elle formule de ce fait une
demande reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de (11.406,20 + 1.394,77 / 2 =) 6.400,48.- € étant donné
qu’elle aurait pris en charge la part la plus importante des frais de nourriture,
de loisir et de bricolage de PERSONNE1.), soit les dépenses de la vie du
ménage qu’elle formait avec PERSONNE1.). Elle aurait à ce titre dépensé au
profit du couple depuis son compte auprès de la SOCIETE1.) le montant de
8.745,20.- € en achats cartes, depuis son compte portugais auprès de la banque
SOCIETE2.) le montant de 1.394,77.- € en achats cartes et le montant de
2.661.- € en retraits pour subvenir aux besoins du ménage.
PERSONNE1.) conteste formellement qu’il ait été convenu entre parties qu’il
paie les loyers, les charges, les fournitures d’électricité et d’internet en échange
de quoi PERSONNE2.) paierait tous les frais de nourriture, de loisir et de
bricolage du foyer. Cette affirmation ne reposerait d’ailleurs sur aucun élément
probant.
Il fait en outre valoir que la jurisprudence française invoquée par
PERSONNE2.) ne serait pas applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
Il conteste enfin la demande reconventionnelle tant dans son principe que dans
son quantum.
Le tribunal rappelle que pendant la vie commune des concubins, il y a une
absence d’obligation de contribution aux charges communes. Sauf à ce que les
concubins aient convenu entre eux d’une autre répartition dont la preuve
incombe au demandeur, chacun d’eux assume en principe personnellement et
définitivement les dépenses de la vie courante qu’il expose. En l’absence d’une
obligation de contribution aux charges communes entre concubins, il y a
pareillement absence de contribution auxdites charges de façon égalitaire ou
en fonction de leurs capacités financières respectives.
Chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les
dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre
un appauvrissement au profit du partenaire. L’appauvrissement subi a pour
cause la participation aux charges de la vie commune (Liquidation des
indivisions, Frédéric-Jérôme PANSIER, Lamy, 2012, n° 203, p. 203). (Cour
15 février 2023, n° CAL- 2021 – 00157 du rôle)
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à un accord entre
les parties à ce que les frais de la vie commune soient répartis entre les
concubins par moitié.
A défaut par PERSONNE1.) d’établir l’existence d’un tel accord, sa demande
en contribution de PERSONNE2.) à la moitié des loyers, charges et fournitures
d’électricité et d’internet est à déclarer non fondée sur base des articles 1213
et 1214 du Code civil.
L’appauvrissement subi par une partie ayant pour cause la participation aux
charges de la vie commune, la demande de PERSONNE1.) en contribution de
PERSONNE2.) à la moitié des loyers, charges et fournitures d’électricité et
d’internet est également à déclarer non fondée sur base de l’enrichissement
sans cause.
Eu égard à la décision à intervenir, la demande reconventionnelle devient sans
objet.
-
Quant à la demande en remboursement des divers montants virés
PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) aurait à plusieurs reprises fait état
de difficultés financières. A chaque fois, elle aurait demandé à PERSONNE1.)
de lui prêter des sommes d’argent afin de faire face à ces difficultés et aurait
toujours promis un remboursement rapide. Cependant, malgré mise en
demeure, elle n’aurait jamais rien payé.
Il base sa demande sur l’article 1902 du Code civil, sinon sur les articles 1235
et 1376 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon
sur l’enrichissement sans cause.
PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) ne lui aurait jamais accordé un
quelconque prêt. En effet, les montants invoqués par PERSONNE1.)
constitueraient en réalité des remboursements faits par celui-ci alors qu’il se
rendait dans le logement de PERSONNE2.) au Portugal tous frais payés avant
qu’elle ne vienne vivre au Grand-Duché de Luxembourg à la demande de
celui-ci.
Elle cite encore l’article 1341 du Code civil et soutient que puisque le montant
prétendument prêté excède la somme de 2.500.- €, PERSONNE1.) serait tenu
de rapporter la preuve littérale de l’existence d’un contrat de prêt, sinon de
plusieurs contrats de prêts. Or, celui-ci ne rapporterait aucunement cette
preuve et ne verserait même pas le moindre commencement de preuve par écrit
à ce titre.
Elle demande partant à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) non
fondée sur base de l’article 1902 du Code civil.
S’agissant de la demande basée sur les articles 1235 et 1376 du Code civil, elle
fait valoir que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas remplies en
l’espèce de sorte que la demande devrait être également déclarée non fondée
sur cette base.
S’agissant de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle
fait valoir que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une
faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité de sorte que la demande devrait
encore être déclarée non fondée sur cette base.
S’agissant de la demande basée sur l’enrichissement sans cause, elle fait valoir
que cette action présenterait un caractère subsidiaire, de sorte que celle-ci ne
pourrait être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande devrait en outre
être déclarée non fondée sur cette base.
Article 1902 du Code civil
Il convient de rappeler les deux principes imposés par l’article 1315 du Code
civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver et
réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient d’abord au créancier de rapporter la preuve de
l’existence de l’obligation dont il entend obtenir exécution.
Ainsi, en cas d’un prêt, c’est toujours en fait au prêteur qu’incombe la charge
de prouver l’existence du prêt, puisqu’il est le seul à pouvoir en déduire une
créance, qu’il s’agisse du capital ou des intérêts.
Le prêteur doit à ce titre non seulement établir le versement des fonds, mais
aussi, et surtout, l’engagement de l’emprunteur à rembourser. Seul cet
engagement constitue le contrat.
Il s’ensuit en l’espèce qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence
du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde ses prétentions.
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a viré à
PERSONNE2.) le 11 décembre 2019 un montant de 2.700.- €, le 15 janvier
2020 un montant de 1.000.- €, le 5 mars 2020 un montant de 1.100.- € et le 19
août 2021 un montant de 400.- €, soit un montant total de 5.200.- €.
Il ne résulte toutefois d’aucune pièce versée au dossier que PERSONNE2.) se
soit engagée à rembourser lesdits montants à PERSONNE1.).
Face aux contestations émises par PERSONNE2.), PERSONNE1.) sollicite
une comparution personnelle des parties.
Or, une comparution personnelle des parties ne constitue pas un moyen de
preuve. Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle
mesure. La demande de comparution personnelle des parties est rejetée si les
parties sont d’ores et déjà contraires en fait sur la question litigieuse. (Tribunal
d’Arrondissement 12 novembre 1999, no du rôle 62705 ; Cour d’Appel 6 avril
1987, no du rôle 9450 ; Cour d’Appel 5 décembre 1988, no du rôle 10894)
En l’occurrence, au vu des versions contradictoires des parties, aucun résultat
n’est à escompter d’une comparution personnelle des parties, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de l’ordonner.
PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir l’existence du/des contrats de
prêt liant les parties.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer non fondée sur base de l’article 1902
du Code civil.
Articles 1235 et 1376 du Code civil
Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a
été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à
l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a
indûment reçu ».
L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a
effectué un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la
somme qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a reçue (PERSONNE3.),
Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du
Code civil.
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition.
Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens
(Cass. fr. 1ière, 29 janvier 1991, Bull. civ. I, no 36).
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’il a indument payé à
PERSONNE2.) les montants de 2.700.- €, 1.000.- €, 1.100.- € et 400.- €.
Sa demande est partant à déclarer non fondée sur base des articles 1235 et 1376
du Code civil.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
A défaut par PERSONNE1.) d’établir que les conditions des articles 1382 et
1383 du Code civil sont remplies en l’espèce, sa demande est à déclarer non
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Enrichissement sans cause
L’action de in rem verso n’est recevable que si l’appauvri ne dispose d’aucune
autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-
délit ou de la loi.
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à
défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne peut l’être
notamment pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter
par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de
l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle
exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un
obstacle de fait provenant de son chef. (Cour 13 juin 2001, 32, 151)
PERSONNE1.) disposant d’une action naissant du/des contrats de prêt
allégués, sa demande est, conformément à l’argumentation de PERSONNE2.),
à rejeter sur base de l’enrichissement sans cause.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
3. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) demande à son tour la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
A défaut par PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à
déclarer non fondée.
Le tribunal n’étant pas appelé à prononcer une condamnation au fond, il n’y a
pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.