Labor court dismisses employee's claims and orders procedural costs against employer for regular dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for damages related to dismissal, harassment, and procedural abuse. The employer argued for a 5,000 euro penalty for abusive litigation, while the employee contested the dismissal and sought various compensations. The court ruled the dismissal was regular and justified, finding no fault in the employee's exercise of legal rights to warrant sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 1130 Nouveau Code Civil: The exercise of legal action is free; sanctions for abuse require proof of intentional fault, malice, or gross negligence independent of the litigation itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2539/2023
(rôle L-TRAV-513/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 6 O C T O B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à F-ADRESSE1.),
demanderesse principale et défenderesse sur reconvention, comparant par
la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l.,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des
sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins
de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
à la même adresse,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse principale et défenderesse par reconvention, comparant par
KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE4.),
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même
adresse, RCS n° NUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Mona-Lisa DERIAN, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 14 octobre 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut
alors contradictoirement fixée au vendredi, 20 janvier 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 20 janvier 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 21 avril 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 21 avril 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 22 septembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Franck SIMANS, en remplacement de
Maître David GROSS, le représentant du mandataire de la partie requérante, et
Maître Olivier GOERES, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le
représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2022, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège
aux fins de voir déclarer le licenciement avec préavis du 6 janvier 2022 abusif et
de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement
de la somme actualisée de 4.994,91 euros à titre de dommage matériel et la
somme de 15.000,- euros à titre de dommage moral, à chaque fois avec les
intérêts au taux légal majoré à partir du licenciement, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 10.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du
chef des actes de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 5.000,- euros à titre de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2018,
PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l. en qualité de « Corporate Officer ».
Suivant résiliation d’un commun accord du 14 juin 2021, les parties ont résilié le
prédit contrat de travail avec effet au 14 juin 2021.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2021, PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Officer » avec reprise de
l’ancienneté de PERSONNE1.) au 1er octobre 2018.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2022, PERSONNE1.) a été licenciée avec
préavis de deux mois.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, PERSONNE1.) a demandé à la
société SOCIETE1.) la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement.
Par courrier du 10 février 2022, la société SOCIETE1.) lui a communiqué les
motifs suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 29 avril 2022, le mandataire de PERSONNE1.) a
contesté le licenciement et les motifs invoqués à la base de ce dernier.
3. Appréciation
3.1 Le licenciement avec préavis
3.1.1 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que la lettre ne répondrait pas aux critères de précision
requise par la loi.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux (…). »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) du code précité permet à la partie qui subit la résiliation du
contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger
ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice
de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
Il résulte de la lettre de motivation du licenciement que la société SOCIETE1.) a
licencié PERSONNE1.) pour ses absences habituelles pour cause de maladie et
pour la désorganisation engendrée.
La société SOCIETE1.) y a précisé la date des absences et le nombre de jours
d’absence pour la période du 5 juillet 2021 au 6 janvier 2022, chiffrant le taux
d’absentéisme à 91 %.
Il résulte des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) a indiqué
les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du
congédiement, de sorte que le premier moyen de PERSONNE1.) doit être rejeté.
3.1.2 Le caractère réel et sérieux du motif
La société SOCIETE1.) fait valoir avoir licencié PERSONNE1.) en raison de ses
nombreuses absences habituelles pour maladies ayant désorganisé le service.
Les absences habituelles pour cause de maladie peuvent à elles seules
constituer une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement avec préavis
si les absences ont pour effet de perturber gravement le fonctionnement de
l’entreprise.
En ce qui concerne le motif tenant à un absentéisme habituel pour raisons de
santé, la jurisprudence énonce trois conditions qui doivent être remplies pour que
le licenciement d’un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
1) il faut être en présence d’un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement du service ;
3) il faut que l’employeur ne puisse plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
L’absentéisme habituel pour raisons de santé peut donc être une cause de
rupture du contrat de travail lorsqu’il apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement de l’entreprise.
Il est généralement admis que la perturbation au fonctionnement de l’entreprise
est présumée si la fréquence des absences du salarié est telle qu’elle ne permet
plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière et efficace.
Il est cependant encore de jurisprudence que le licenciement pour absentéisme
habituel pour raison de santé n’est pas justifié si la maladie ayant causé les
absences anormalement longues ou fréquentes a pour origine l’activité
professionnelle du salarié.
En effet, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé d’un licenciement motivé
par l’absentéisme habituel pour raison de santé, il convient de faire une différence
entre les absences dues à l’état de santé déficient inhérent au salarié et les
absences dues à une maladie qui a pour origine l’activité professionnelle du
salarié ou qui trouve sa source dans un accident du travail étant donné que
l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.
Il a ainsi été retenu que les absences dues à des accidents de travail ont leur
origine dans l’activité de l’entreprise.
L’absentéisme suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail
n’est pas un motif de licenciement.
Les absences pour raisons médicales consécutives à un accident du travail ne
justifient donc pas un licenciement avec préavis.
Elles ne sont dès lors pas de nature à constituer un motif de licenciement.
Pour apprécier s’il y a en l’espèce absentéisme habituel pour cause de maladie,
il y a lieu de prendre en considération les absences de PERSONNE1.) du 5 juillet
2021 au 6 janvier 2022.
Si l’on effectue le calcul du taux d’absentéisme de PERSONNE1.) sur base des
jours ouvrables, il résulte des certificats médicaux que PERSONNE1.) a été
absente environ 133 jours sur 146 jours de travail depuis le début de sa relation
de travail avec la société SOCIETE1.), soit le 15 juin 2021, ce qui correspond
selon les calculs de la société SOCIETE1.) à un taux d’absentéisme d’environ
91%.
Les absences de PERSONNE1.), non contestées par cette dernière, constituent
partant en l’espèce des absences habituelles pour cause de maladie.
Si PERSONNE1.) soutient que ces absences ne justifiaient pas son licenciement
alors qu’elles trouveraient leur origine dans son activité professionnelle, il lui
aurait, au vu de ses contestations, appartenu de le prouver, ce qu’elle est
cependant restée en défaut de faire.
En effet, les pièces versées par PERSONNE1.) ne permettent pas de déterminer
si ses absences sont dues à une maladie professionnelle.
Il ne résulte ainsi pas des éléments du dossier les raisons pour lesquelles
PERSONNE1.) a été en incapacité de travail pour cause de maladie.
La visite médicale de contrôle demandée par la société SOCIETE1.) n’indique
d’ailleurs pas qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. Le médecin de contrôle
a, au contraire, mis en doute les arrêts maladies de PERSONNE1.) en indiquant
« qu’il existe effectivement des problèmes pouvant entrainer des troubles mais
qui ne justifie pas par eux-mêmes une incapacité de travail prolongée pour des
raisons médicales graves notamment tant que des justifications de suivi
thérapeutique spécialisé ne sont pas établies ».
Les attestations médicales versées par PERSONNE1.) sont finalement toutes
postérieures au licenciement et ne font que relater le ressenti de PERSONNE1.).
Dès lors, il faut considérer que compte tenu de la période d’absentéisme
suffisamment longue, du taux d’absentéisme élevé et répété, la partie
défenderesse était en droit de considérer qu’elle ne pouvait plus compter sur une
collaboration suffisamment régulière de PERSONNE1.) pour assurer une
organisation efficace de son service, étant précisé que l’ancienneté au sein de
l’entreprise ne justifie pas que l’employeur doive à l’infini faire face à
l’absentéisme permanent de son salarié même justifié pour des raisons de santé.
PERSONNE1.) conteste encore que ses absences aient désorganisé le service
de la société SOCIETE1.).
Il lui aurait partant appartenu de prouver que ses absences n’ont pas perturbé le
fonctionnement de ce service, ce qu’elle est restée en défaut de faire.
En effet, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce attestant que le service n’aurait
pas été désorganisé en raison de son absence.
Les attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.) établissent en
revanche le contraire ainsi que le contrat de travail signé entre la société
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) concernant les mêmes tâches et le même
département que PERSONNE1.).
Etant donné qu’il est admis que la perturbation au fonctionnement de l’entreprise
est présumée si la fréquence des absences du salarié est telle qu’elle ne permet
plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière et efficace, il
appartient en effet au requérant de prouver que ses absences n’ont pas perturbé
la partie défenderesse.
Le tribunal de ce siège donne ainsi à considérer que la désorganisation évidente
du service du fait des absences habituelles d’un salarié pour cause de maladie
ne se trouve pas automatiquement écartée en raison de considérations
abstraites concernant la nature et l’envergure de l’entreprise de l’employeur ou
d’allégations qu’un salarié est facilement remplaçable.
Confronté à l’absentéisme du salarié, l’employeur doit, indépendamment de la
taille de l’entreprise, réorganiser le travail et notamment pourvoir au
remplacement du salarié malade.
Ce n’est pas parce qu’il réussit plus ou moins bien qu’il n’y a pas à ce titre de
motif réel et sérieux de licenciement.
La fréquence et la durée des incapacités de travail de PERSONNE1.) ont
forcément dû perturber l’organisation de la société SOCIETE1.).
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier du 6 janvier 2022 doit partant au vu des l’ensemble
des considérations qui précèdent être déclaré fondé sans qu’il soit nécessaire de
procéder à l’audition de témoins.
Il échet en conséquence de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
3.2 L’harcèlement moral
PERSONNE1.) estime avoir été victime d’actes de harcèlement moral de la part
de son employeur à partir du printemps 2020 jusqu’au mois de juillet 2021.
Elle explique avoir fait l’objet de remarques désobligeantes et insultantes de la
part de PERSONNE3.), administrateur, et de la part de PERSONNE4.), délégué
à la gestion journalière et supérieur hiérarchique, d’avoir été mise à l’écart dans
des annexes aux bureaux, de ne pas avoir reçu d’aide pendant ses nombreux
déménagements de bureaux, avoir été sollicitée pendant ses congés et heures
de travail, avoir été isolée de ses collègues, et avoir été menacée par
PERSONNE3.) de se voir envoyer des Albanais si elle lui causait des problèmes.
Elle formule à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins.
La société SOCIETE1.) s’oppose à cette demande en plaidant l’absence de faits
de harcèlement moral et l’absence d’une quelconque dénonciation à l’employeur.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail toute
conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou
à l’intégrité psychique et physique d’une personne.
Il se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et
à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral peut encore être défini par des conduites abusives et
répétées de toutes origines, externes ou internes à l’entreprise ou à l’institution,
qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des
intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou
psychique d’un travailleur lors de l’exécution de son travail, susceptible de mettre
en péril son emploi ou de créer une environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant.
Se rend partant coupable de harcèlement moral celui qui a un comportement
fautif répété dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité
perturbe l’exécution du travail de la personne qui en est la victime.
Ces définitions insistent sur la faute, le caractère répété du comportement
répréhensible et les conséquences qui en résultent pour le salarié.
Il en résulte donc que pour constituer un harcèlement moral, les agissements
doivent être répétitifs, de sorte qu’un acte isolé de mauvaise humeur ne saurait
être susceptible de constituer un harcèlement.
Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont
notamment les atteintes aux conditions de travail, l’isolement et le refus de
communication, l’atteinte à la dignité et la violence verbale, physique ou sexuelle.
En outre, tant le harcèlement vertical, c’est-à-dire d’un supérieur hiérarchique
vers un subordonné, que le harcèlement horizontal entre collègues, sont mis en
cause.
L’employeur doit ainsi exécuter de bonne foi les contrats de travail et assurer aux
salariés des conditions de travail normales.
Il doit ainsi, en tant que seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation,
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme
de harcèlement moral au sein de son entreprise.
Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité
en tant que chef d’entreprise sera engagée, de sorte qu’il aura tout intérêt à
prévenir et à sanctionner tout harcèlement moral au travail.
La charge de la preuve du harcèlement moral du salarié par son employeur ou
par ses collègues de travail incombe au salarié.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que pour qu’il y ait faute dans le chef de
l’employeur, il faut que celui-ci ait été informé par la prétendue victime de
prétendus actes de harcèlement moral et qu’il ait délibérément omis d’intervenir
pour faire cesser ces actes.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que PERSONNE1.) ait
expressément informé son supérieur hiérarchique qu’elle était victime
d’harcèlement moral.
PERSONNE1.) n’établissant également pas avoir subi de préjudice, sa demande
est à déclarer non fondée.
3.3 La demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,- euros
pour procédure abusive et vexatoire.
PERSONNE1.) conteste la demande.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou,
au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice
est libre mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une
faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour
20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars
1993, n° 14 971 du rôle ; Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un
préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n°s 21 687 et 22 631 du rôle).
En l’espèce, une faute dans le chef de PERSONNE1.) laisse d’être établie, de
sorte qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire laisse d’être fondée.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige et aux éléments de la cause, la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée et le tribunal évalue le montant devant
revenir de ce chef à la société SOCIETE1.) à 1.000,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que le licenciement avec préavis du 6 janvier 2022 est régulier et justifié,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de
réparation de ses préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
subi du chef d’actes de harcèlement moral,
dit
non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.