Court dismisses lawyer's fee objection, ruling unpaid fees for successful representation are due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order inadmissible regarding the merits and dismissed the claim for non-payment. The plaintiff, acting as a liquidator, successfully proved the value of professional services rendered for a contentious matter. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full amount of 2,096.44 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2273 CC; Art. 1315 CC: A lawyer's claim for fees is admissible if services were rendered for a contentious matter; the court assesses the amount based on the work's utility to the client, not solely on the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1779/23
E-OPA3-21/23
Audience publique du 20 septembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à
Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 10 janvier 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 2.096,44 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 24 mars 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 19
avril 2023. Après deux remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 21 juin 2023 et les mandataires des parties furent entendues
en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-21/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommée de payer à
Maître PERSONNE1.), en sa qualité de liquidateur de l’étude d’avocats de Maître Sylvie
KREICHER ( ci-après : Maître PERSONNE1.)) le montant de 2.096,44 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du
chef de facture impayée n° NFH 2022/6 datée au 28 février 2022.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 janvier
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 21 juin 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour
plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement.
A la même audience, PERSONNE2.) souleva la prescription de la demande adverse au
motif que la dernière prestation date de 2018. Subsidiairement elle conclut à voir dire
nulle, sinon non fondée la demande.
Maître KOOPS résiste aux développements d’PERSONNE2.).
Motifs de la décision :
Quant à la recevabilité :
L’article 2273 du code civil s’applique à l’action en paiement des frais et valeurs dus à
l’avoué.
Par frais au sens de cette disposition, il faut entendre les avances et déboursés que l’avocat
a été obligé de faire pour l’exécution de son mandat ad litem, dans l’intérêt de ses clients,
à savoir les droits de greffe, salaires d’huissiers, droit d’enregistrement, le coût des
extraits d’actes nécessaires pour l’instruction de l’affaire.
Par contre, les frais de bureau dus à l’avoué du chef d’une consultation ne rentrent pas
dans cette définition. Ces frais échappent dès lors à la prescription de deux ans prévue
audit article, la demande en recouvrement de ces frais restant soumise à la prescription de
droit commun. (cf en ce sens : Cour d’Appel 24.6.2003, no du rôle 27450).
La note du 12.8.2013 dont s’agit met en compte des honoraires pour prestations d’avocat
et des frais de bureau.
La prescription applicable en l’espèce aux honoraires et frais de bureau étant non pas celle
de l’article 2273 du Code Civil, mais la prescription trentenaire de droit commun, le
moyen tiré de la prescription de la demande de Maître PERSONNE1.) est à rejeter et
l’action est à déclarer recevable sous cet aspect.
Quant au fond :
Le litige a trait au recouvrement forcé d’un mémoire d’honoraires daté du 6 février 2013
du chef de prestations d’avocat.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
PERSONNE2.) soutient qu’il n’aurait jamais été dans l’intention de Maître Sylvie
KREICHER de facturer les prestations objet de la facture litigieuse motif pris que lesdites
prestations ont été fournies dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt après divorce.
En tout état de cause en tant que consommateur, elle n’a jamais été informée du coût des
prestations, soit du taux d’horaire devant être facturé, toute éventuelle convention entre
elle et son mandataire à l’époque devait partant encourir la sanction de nullité et que par
conséquent les honoraires d’avocat ne seraient pas dus.
A l’appui de ses revendications, elle cite une jurisprudence de la Cour supérieure de
Justice, non versée en cause.
De prime abord le tribunal constate et retient que PERSONNE2.) reste en défaut de
rapporter la preuve que Maître Sylvie KREICHER aurait décidé de ne pas facturer les
prestations objet de la facture litigieuse face aux contestations à cet égard de la part de
Maître PERSONNE1.).
Ces développements quant à une prétendue gratuité sont d’ores et déjà contredits par les
éléments de la cause alors que PERSONNE2.) a entretemps payé un acompte sur 500.-
euros.
A cet égard l’affirmation que PERSONNE2.) se serait trompée et avait cru payer une
facture relative à la procédure de divorce et non à la procédure de saisie-arrêt sur salaire
de son ancien conjoint ne saurait emporter la conviction du tribunal.
Pour les mêmes considérations que celles qui précèdent, il y a également lieu d’écarter le
moyen tiré d’un éventuel défaut d’information dans le chef de Maître Sylvie KREICHER
à l’égard de PERSONNE2.), qui selon informations recueillies à la barre, avait confié la
défense de ses intérêts depuis longue date à Maître Sylvie KREICHER.
En l’espèce, Maître PERSONNE1.) verse à l’appui de sa demande son mémoire
d’honoraires litigieux ensemble le détail des prestations.
Il est admis en jurisprudence que « les honoraires sont la légitime rémunération du travail
demandé à l’avocat. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la
profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des
honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les
honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer
et de les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut d’un texte,
le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe
juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils excèdent la
norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être motivée.
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est qu’un avis qui ne
lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement
la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté
et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires
réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie
peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant, en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat
du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas
constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de
l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement
être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend
de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle
de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du
client doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire
en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas »
(C.S.J. 30 janvier 2002, Pas. 32, p.159).
PERSONNE2.) n’a au préalable, d’après les éléments du dossier, pas formulé la moindre
contestation par rapport au montant arrêté, mais tel que développé ci-avant, déjà payé le
montant de 500.- euros sans aucune réserve ni contestation.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément contraire, il y a lieu de retenir
que conformément à l’article 1315 du code civil, Maître PERSONNE1.) a prouvé la
réalité des prestations effectuées à hauteur de 2.096,44 euros.
La demande de Maître PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 2.096,44
euros du chef de facture restée impayée, au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, dit fondée la demande en paiement de Maître PERSONNE1.), en sa qualité de
liquidateur de l’étude d’avocats de Maître Sylvie KREICHER pour le montant de
2.096,44 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.), en sa qualité de
liquidateur de l’étude d’avocats de Maître Sylvie KREICHER pour le montant de
2.096,44 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.