Court orders expert valuation of marital property and sets specific asset division amounts in divorce liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered an expert valuation of the marital home and other assets to facilitate the liquidation of the community property. The court fixed specific monetary claims for the wife regarding rent and occupancy, while rejecting her request for vehicle sharing and ordering the husband to contribute a specific sum to the divisible assets. The case was remanded for the expert's report to finalize the division before further adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; In the liquidation of community property following divorce, the court must order an expert valuation of real estate and other assets to determine their respective values at the time of construction and at the time of the report, thereby establishing the basis for equitable distribution between the ex-spouses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière de Divorce No. 2023TADCH01/00142 (Liquidation)
Numéro 14944 du rôle
Audience publique de vacation du lundi, 21 août 2023.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Anne SCHMIT,
Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier
E N T R E
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 19 juin 2013 par Maître Lony
THILLEN,
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
E T
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à D-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux termes de la requête précitée,
comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L E T R I B U N A L:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 3 janvier 2022.
Vu le jugement n° 221/2011 rendu en date du 23 novembre 2011 entre les parties par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné le
partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux.
Vu le jugement n° 24/2017 D (Liquidation) rendu en date du 25 janvier 2017, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant
contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2016 ;
institue avant tout autre progrès en cause une expertise et nomme à cet effet expert Romain
FISCH, demeurant à L–6951 OLINGEN, 29A, rue de Flaxweiler, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
de déterminer la valeur respective du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE3.),
section A de ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », numéro NUMERO1.)/2751, ainsi que de
la construction achevée, sise à L-ADRESSE3.), d’une part au jour des constructions et d’autre
part au jour de la rédaction de son rapport ;
ordonne à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de consigner chacun pour au plus tard le 1er mars
2017, le montant de 400 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un
établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure
civile ;
charge Madame le juge Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par
Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en
avertir le magistrat chargé du contrôle ;
dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 1er juin 2017 au plus tard ;
sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en licitation du prédit immeuble en attendant
le résultat de la mesure d’instruction ;
sursoit à statuer sur le surplus en attendant le résultat de la mesure d’instruction ;
réserve les frais ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi, 28 juin 2017 à 8:50 heures »
Vu le jugement n° 2018TADDIVOR/134 (Liquidation) rendu en date du 30 mai 2018, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs:
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuant
contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mars 2018 ;
statuant en continuation du jugement numéro 24/2017 D (Liquidation) du 25 janvier 2017 ;
dit que l’immeuble sis à L-ADRESSE3.) est un bien commun;
avant tout autre progrès en cause
invite les parties à prendre position sur la ou les récompenses auxquelles PERSONNE2.) peut le
cas échéant prétendre ;
sursoit à statuer sur le surplus ;
réserve les frais ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi, 11 juillet 2018 à 8:50 heures. »
Vu l’arrêt n° 72/19-I-CIV rendu par la Cour d’Appel en date du 26 avril 2019 ayant confirmé les
deux jugements de première instance déférés.
Vu l’arrêt n° 154/2020 rendu par la Cour de Cassation en date du 19 novembre 2020 rejetant le
pourvoi dirigé par PERSONNE2.) contre l’arrêt précité de la Cour d’Appel du 26 avril 2019.
Les parties ont contracté mariage le 28 avril 1993.
Le divorce a été prononcé par jugement de divorce n° 106/2010 rendu en date du 2 juin 2010 par
le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
La date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire se situe à la date de l’assignation en
divorce, à savoir en l’occurrence, au 9 octobre 2008, le report n’ayant pas été sollicité.
L’immeuble sis à L-ADRESSE3.) est un bien commun.
1. Revendications de PERSONNE2.)
Récompense pour le terrain
PERSONNE2.) fait valoir une récompense de 575.000 euros pour le terrain qui a été attiré par la
communauté en application des dispositions de l’article 1406 du Code civil, dont le montant serait
à évaluer au jour de la liquidation.
PERSONNE1.) revendique la moitié de cette récompense, en avançant un raisonnement
difficilement compréhensible : « juridiquement, stricto sensu, le terrain sis à ADRESSE3.) est en
totalité un propre de PERSONNE2.), l’acte ayant reçu en son seul nom. Néanmoins, le terrain a
été financé pour moitié par la partie défenderesse et pour moitié par PERSONNE1.), fait qui n’a
jamais été contesté. Ensuite et pendant toute la durée pendant laquelle la communauté a duré, la
reconnaissance de dette signée par PERSONNE2.) au profit de PERSONNE1.) n’a jamais été
invoquée et ce à juste titre alors que sa raison d’être n’existait plus. En effet, le terrain a été acheté
avant le mariage, mais tant avec prise en charge du coût moitié – moitié, qu’avec l’intention d’y
construire le domicile familial. Si pour une raison ou une autre le mariage ne devait pas être
célébré, cet écrit permettait à PERSONNE1.) de récupérer un investissement dont il ne tirerait
jamais profit. La récompense que la communauté doit à PERSONNE2.) ne peut dépasser les
cinquante pourcents, le même montant revenant à PERSONNE1.). »
PERSONNE1.) est encore d’avis que la récompense doit être évaluée à la date du 9 octobre 2009,
jour de l’ouverture de l’indivision post-communautaire.
PERSONNE2.) s’oppose à cette revendication. Elle estime que c’est elle qui a droit à récompense
de la part de la communauté à titre de propriétaire d’un terrain qui fut attiré par cette dernière.
Tout en admettant l’existence d’une reconnaissance de dette signée par les deux parties avant
mariage - document que PERSONNE2.) a d’ailleurs versé elle-même en cause, portant sur un
montant de 541.450 LUF, ce qui constitue effectivement la moitié du prix d’acquisition du terrain
- elle estime que PERSONNE1.) ne saurait faire valoir un droit à une récompense pour un terrain
dont il n’est pas propriétaire.
PERSONNE2.) estime que l’évaluation de la récompense doit se situer à la date de la liquidation.
L’article 1406 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que :
« Forment des propres, sauf récompense, s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un
bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs
mobilières propres.
Toutefois, lorsque des constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain
propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions
dépasse celle du terrain au moment de la construction. [..] »
Par jugement N° 24/2017 D (Liquidation) du 25 janvier 2017, du tribunal d’arrondissement de
céans, il a été retenu qu’il résulte de l’acte notarié fait en date du 12 juillet 1991 par-devant le
notaire DECKER que PERSONNE2.) a acquis, seule, le terrain en question.
Or, la qualité de propriétaire reconnue à l'époux qui a passé seul l'acte d'acquisition ne peut donner
lieu à une contestation sérieuse, quels que soient les modalités ou le financement de cette
acquisition (Cass. 1re civ., 21 avr. 1992 : JCP G 1993, I, 3656, note M. Storck ; JCP N 1993, II, p.
118). Considérer que le titre d'acquisition établi au nom de l'un des époux est la preuve d'un droit
exclusif de propriété qui ne peut être contesté sérieusement, revient à conférer à ce titre une valeur
de présomption irréfragable de propriété, tant dans les rapports entre époux qu'à l'égard des tiers.
Il est donc présumé que le terrain en cause constitue un bien immeuble propre dans le chef de
PERSONNE2.).
C’est dans sa qualité de propriétaire d’un terrain qui a été emprunté par la communauté que
PERSONNE2.) peut prétendre à une récompense de la part de cette dernière, en application des
dispositions de l’article 1406 du Code civil.
Sa demande est fondée en principe.
La revendication de PERSONNE1.) à cet égard est toisée ci-après.
Quant à la détermination du montant de la récompense redue à PERSONNE2.) il y a lieu de
rappeler que lorsqu'un transfert de valeur a été dûment établi d'une masse propre vers la
communauté, la masse créancière de récompense pourra être créditée d'une contrepartie égale, soit
au montant de la valeur transmise (la dépense faite), soit au montant de l'avantage qu'en retire la
masse débitrice de la récompense (le profit subsistant).
Par profit subsistant on entend l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la
liquidation.
Dans la mesure où l'article 1406 du Code civil fait référence à une récompense sans autre précision
et dans la mesure où, la valeur empruntée (en l'espèce le terrain propre de l'épouse) a servi à
acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la
communauté, dans le patrimoine emprunteur (en l'espèce la communauté), la récompense consiste
dans le profit subsistant, pour la détermination duquel il y a lieu de rechercher et de comparer la
valeur du bien en l'état au jour de l'estimation et celle qu'il aurait eue, au même moment, si
l'impense n'avait pas été faite: la différence positive, nulle ou même négative, désigne le profit
subsistant (cf. Jurisclasseur, Communauté légale, civil, art. 1469 à 1474, Fasc. 55, n° 82).
Le calcul du profit subsistant pour la masse débitrice procède donc d'une simple soustraction : de
la valeur du bien amélioré on défalque ce qu'il vaudrait abstraction faite de l'amélioration en
question et ce au jour de l’estimation.
En l’occurrence, seul le terrain a été emprunté au patrimoine créancier. Le calcul du profit
subsistant pour la masse débitrice procède donc d’une simple soustraction : de la valeur du bien
commun (immeuble : terrain + construction) on retranche la valeur de ce que le bien commun
vaudrait sans le terrain (valeur de la construction). (voir CA, N° 99/20 - I – CIV du 29 avril 2020)
L’expertise ordonnée incluait l’évaluation des valeurs des terrains et construction au jour de
l’expertise. Le terrain fut évalué 450.000 euros et la construction à 265.000 euros.
L’expertise datant de mars 2017, la récompense redue par la communauté à PERSONNE2.) s’élève
suivant les valeurs retenues par l’expert à : Immeuble : terrain + construction) 715.000 – (valeur
de la construction) 265.000 = 450.000 euros.
PERSONNE2.) sollicite une réévaluation des valeurs retenues par l’expert, alors qu’elles ne
seraient plus d’actualité, le marché de l’immobilier ayant connu une évolution depuis 2017.
Conformément à une expertise unilatérale qu’elle aurait fait établir en date du 20 janvier 2021, la
valeur estimée du terrain serait de 575.000 euros.
Vu que les valeurs à retenir pour le détermination d’une récompense doivent effectivement se
situer à une date rapprochée du partage, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise en vue de
déterminer la valeur actuelle respective du terrain et de la construction et de nommer à cet effet
l’expert FISCH.
-
Récompense du chef de travaux d’amélioration
Sous l’intitulé « récompense du chef de travaux d’amélioration », PERSONNE2.) fait valoir une
« créance de 16.401,72 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire ».
Elle revendique ainsi un montant de 13.000 (260 x 50) euros auquel elle évalue l’import de la main
d’œuvre que son père aurait fournie en 260 heures de travail au cours des années 1992 et 1993 lors
de la construction de la maison.
En outre, PERSONNE2.) fait valoir que son père aurait payé, en 1992, 1994 et en 1998, diverses
factures relatives à la construction de la maison familiale pour en faire un don à sa fille pour un
montant total de 3.401,71 euros.
PERSONNE1.)
conteste toute amélioration de l’immeuble et conclut
au débouté de
PERSONNE2.) de ces revendications.
Tout d’abord, si le mécanisme des récompenses permet de mettre en balance les transferts de fonds
entre des patrimoines commun et propres des époux, le concept des « créances à l’encontre de
l’indivision post-communautaire » se rapporte exclusivement aux impenses que les époux ont
effectuées après l’ouverture de l’indivision post-communautaire, de sorte que par définition, une
de ces deux qualifications peut seulement être donnée aux dépenses invoquées.
Les dépenses invoquées par PERSONNE2.) ayant été effectuées toutes lors de la communauté,
elles tombent sous le régime des récompenses.
Conformément à l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux
propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Concernant la qualification de fonds personnels investis, il doit être constaté que le déploiement
d’industrie personnelle d’amis ou de membres de la famille d’un des époux pour réaliser les
travaux de construction ou d’agrandissement ne saurait être qualifié d’investissement de fonds
propres de cet époux, faute d’appauvrissement de ce dernier. (voir en ce sens, S. David, A. Jault,
« Liquidation des régimes matrimoniaux », Dalloz Référence 2016/2017, n° 112.112.61)
De même, le payement par PERSONNE3.) des factures invoquées ne saurait être qualifié
d’investissement de fonds propres de PERSONNE2.), aucun appauvrissement du patrimoine
propre de cette dernière n’ayant eu lieu au profit de la communauté.
Concernant la qualification de dons invoqués, si dans les pièces fournies par PERSONNE2.) il
figure effectivement une offre concernant l’aménagement de la maison de la part de la société
SOCIETE1.) SA datant du 18 août 1992 souscrite par PERSONNE3.), ainsi que certaines factures
établies sur son nom (et celui de son épouse), à savoir une facture de la part de la « SOCIETE2.)-
Station Shell- Butagaz
PERSONNE4.) » datant du 25 mai 1994 et une facture de la société
« SOCIETE3.) Sàrl » du 19 juillet 1998, et bien que PERSONNE3.) déclare dans son attestation
testimoniale que « Die zu dieser Küche bestellten Elektrogeräte bei der Firma SOCIETE4.)
(Abzugshaube, Herd, Ceranfeld, Kühlschrank, Gefrierschrank und Spülmaschine) wurden erst
nach Bezahlung meinerseits geliefert », sans qu’une facture n’a été produite, il n’est partant pas
déterminable lesquelles de ces factures ont effectivement été réglées par PERSONNE3.). En outre,
au vu du fait que suivant les pièces à disposition du tribunal, les factures versées ont été établies
pendant la communauté, il n’est pas établi que l’intention libérale de PERSONNE3.), à la supposer
existante, ait été dirigée au bénéfice de PERSONNE2.) seule et non pas au profit de la
communauté.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), PERSONNE2.) doit dès lors être déboutée de ces
revendications.
-
Créance à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement du
prêt hypothécaire
PERSONNE2.) fait valoir une créance de 36.104,97 euros à l’encontre de l’indivision post-
communautaire pour avoir procédé seule au remboursement de du prêt hypothécaire contracté
auprès de la SOCIETE5.) à partir du 9 octobre 2008, date de l’ouverture de l’indivision post-
communautaire.
PERSONNE1.) ne formule pas de contestations circonstanciées.
D’une manière générale, toute dépense réalisée sur un bien indivis par l’un des époux, à l’aide de
ses deniers personnels, donne naissance à son profit à une créance sur le fondement de l’article
815-13 du Code civil, qui dispose, en son premier alinéa, que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à
ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont
la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être
pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour
la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Ces impenses doivent avoir pour finalité soit l’amélioration proprement dite, soit au moins la
conservation du bien. Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un
certain nombre de conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un
indivisaire, qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord
des autres indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les
a faites, et enfin qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision (cf. Jurisclasseur Civil,
fasc. 40 : Succession-indivision-droits et obligations des indivisaires, n° 160 ; TAD, 26 juin 2019,
n° 21446).
Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de
l’indivision fait naître une créance non à l’encontre du co-indivisaire, mais de l’indivision.
En effet, cette dépense de « conservation juridique » dans l’intérêt du patrimoine commun est à la
charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires.
Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis prévues à l’article 815-13 précité du
Code civil sont celles qui ont pour objet d’éviter à la chose une perte, c’est-à-dire celles qui lui
conservent sa valeur intacte.
La dépense nécessaire à la conservation est la dépense qui concourt à la préservation non seulement
matérielle mais aussi juridique du bien. Donne ainsi lieu à remboursement le règlement par l’un
des époux pendant la période de l’indivision post-communautaire, d’une dette exécutoire sur le
bien indivis, notamment les impôts, les charges de copropriété, l’assurance habitation et l’emprunt
ayant permis d’en financer l’acquisition, la construction ou les travaux y afférents (cf. DAVID (S.)
et JAULT (A.), Liquidation des régimes matrimoniaux, op. cit., p.121, point 113.54).
PERSONNE1.) ne conteste pas que PERSONNE2.) a remboursé lors de la période post-
communautaire le montant avancé sur le prêt hypothécaire grevant l’immeuble commun.
En l’occurrence, il doit être admis que le prêt hypothécaire fut réglé, l’immeuble n’ayant pas fait
l’objet d’une procédure de recouvrement forcé. Comme PERSONNE1.) ne revendique pas avoir
procédé à une quelconque payement dans ce cadre, il doit être admis que PERSONNE2.) a effectué
les paiements allégués.
Lesdits paiements ont été faits dans le cadre de l’indivision-post-communautaire de sorte qu’il est
présumé que les fonds utilisés par PERSONNE2.) après la date de la dissolution de la communauté
lui sont personnels.
L’utilisation des fonds en question dans l’intérêt de l’indivision n’est pas non plus contestée, de
sorte que la demande est à déclarer fondée.
-
Créance à l’égard de l’indivision post-communautaire du paiement de diverses factures
Sur base de l’article 815-13 du Code civil, PERSONNE2.) revendique un montant de total de
25.860,07 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef de frais de conservation et
d’amélioration de l’immeuble commun, qu’elle aurait pris à sa seule charge depuis l’ouverture de
l’indivision post-communautaire, notamment des frais de maintien de l’installation de chauffage,
les frais de peinture, les frais de réparation de la toiture, les frais de jardinage, l’acquisition d’un
nouveau réfrigérateur encastré dans la cuisine, d’une nouvelle porte du garage et d’une marquise.
S’y ajouteraient encore les frais d’assurance payés de 2009 à 2021.
D’une manière générale, toute dépense réalisée sur un bien indivis par l’un des époux, à l’aide de
ses deniers personnels, donne naissance à son profit à une créance sur le fondement de l’article
815-13 du Code civil, qui dispose, en son premier alinéa, que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à
ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont
la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être
pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour
la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Ces impenses doivent avoir pour finalité soit l’amélioration proprement dite, soit au moins la
conservation du bien. Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un
certain nombre de conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un
indivisaire, qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord
des autres indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les
a faites, et enfin qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision (cf. Jurisclasseur Civil,
fasc. 40 : Succession-indivision-droits et obligations des indivisaires, n° 160 ; TAD, 26 juin 2019,
n° 21446).
Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de
l’indivision fait naître une créance non à l’encontre du co-indivisaire, mais de l’indivision.
En effet, cette dépense de « conservation juridique » dans l’intérêt du patrimoine commun est à la
charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires.
Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis prévues à l’article 815-13 précité du
Code civil sont celles qui ont pour objet d’éviter à la chose une perte, c’est-à-dire celles qui lui
conservent sa valeur intacte.
La charge de la preuve des impenses faites dans l’intérêt de l’indivision appartient à
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conclut au débouté de PERSONNE2.) concernant cette demande en en contestant,
de manière générale et non circonstanciée, le bien fondé.
Dans sa farde de pièces III, PERSONNE2.) produit des pièces concernant les frais d’assurance
immobilière réglés par elle pour un montant de 7.621,49 euros, ainsi que diverses factures avec
preuve de paiement concernant des travaux d’entretien ou d’amélioration de différents éléments
de la maison pour un montant total de 17.766,96 euros, tels que des frais de maintien de
l’installation de chauffage, les frais de peinture, les frais de réparation de la toiture, les frais de
jardinage, d’une nouvelle porte du garage ou encore l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur
encastré dans la cuisine.
Au vu des pièces fournies par PERSONNE2.) et de l’absence de contestations circonstanciées de
la part de PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) est fondée pour un montant de 25.388,45
euros.
-
Partage des valeurs mobilières détenues par PERSONNE1.)
PERSONNE2.) sollicite le partage des avoirs bancaires communs que PERSONNE1.) détenait au
moment de l’introduction de l’assignation en divorce, à savoir, des liquidités de 163.928,26 euros.
En outre, elle affirme que PERSONNE1.) détenait ou détient encore les voitures suivantes,
acquises durant la communauté et qu’il aurait emportées lors de la séparation :
3 voitures de la marque LOTUS d’une valeur estimée de 14.874 pour une d’entre elles
immatriculée sous le numéro NUMERO2.), respectivement 24.790 euros pour les deux
autres,
1 voiture de la marque « SUPER SEVEN », numéro de plaque NUMERO3.) d’une valeur
estimée de 12.395 euros ;
1 voiture de la marque « ROLLS ROYCE », numéro de plaque NUMERO4.), d’une valeur
estimée de 24.790 euros.
Il se serait agi de voitures que PERSONNE1.) aurait collectionnées à titre privé, qui se seraient
toujours trouvées au domicile des époux et qui auraient disparu tout à coup après l’introduction de
la demande en divorce.
PERSONNE2.) prétend à la moitié de ces valeurs, à savoir (163.928,26/2) = 81.964,13 euros et
76.849/2) = 38.424,50 euros.
PERSONNE1.) réfute ces deux revendications et conclut au débouté des revendications de
PERSONNE2.) y relatives.
Quant aux liquidités à hauteur de 163.928,26 euros invoquées par PERSONNE2.), PERSONNE1.)
conteste avoir détenu cette somme sur ses comptes et estime que PERSONNE2.) ne rapporte pas
la preuve du bien-fondé de son allégation.
Il affirme en outre, que les liquidités constituent des propres pour avoir été économisées avant le
mariage.
Concernant les voitures, il fait expliquer que sa profession consistait en l’acquisition de voitures
d’occasion, de les remettre en l’état et de les revendre avec profit. La détention des véhicules aurait
toujours été passagère et l’argent qu’il en retirait serait tombé en communauté.
Aux termes de l’article 826 du Code civil, qui a une portée générale et qui ne doit pas être limité
au cas particulier des successions, si chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des
meubles et immeubles de la succession, les meubles sont néanmoins vendus publiquement en la
forme ordinaire s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers
juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession. La règle est celle du
partage en nature des meubles, la licitation par adjudication ne devant intervenir
qu’exceptionnellement (cf. CA, 25 mai 2012, P. 36, p. 133).
Le partage en nature des meubles est partant la règle. Ce partage en nature présuppose cependant
que la masse partageable soit déterminée.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par PERSONNE2.) qu’en date du 24 septembre
2008, et donc à une date très rapprochée de la date de l’ouverture de l’indivision post-
communautaire, à savoir le 9 octobre 2008, PERSONNE1.) détenait auprès de la banque
SOCIETE6.) sur un compte courant (NUMERO5.)) la somme de 7.498,19 euros, sur deux comptes
épargne (NUMERO6.) et NUMERO7.)) la somme totale de 104.704,12 euros et sur un compte
titres n° NUMERO8.) des valeurs à hauteur de 51.390,90 euros. Il s’agit d’un total de 163.593,21
euros.
En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, l’ensemble des
comptes ouverts aux noms des époux, donc à la fois les comptes joints et les comptes privatifs,
dépôts titres ouverts au nom d’un des époux, ou autres effets ou valeurs en banque généralement
quelconques sont présumés communs et constituent la masse commune partageable, à l’exception
des fonds propres éventuellement sujets à reprise.
« Du fait de cette présomption, tout bien qui se retrouve à la dissolution entre les mains des époux
est présumé être un bien commun à partager.
Il convient de relever que cette présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur
tous les comptes ouverts pendant la vie commune, au nom de l’un ou des deux époux et elle ne
peut être détruite ou renversée qu’en démontrant que les fonds déposés sur le compte ne
dépendaient pas de la communauté (cf. CA Paris, 9 juin 2010, n° 09/08867 : JurisData n° 2010-
012001. – V. aussi, CA, Nîmes, ch. civ. 2, sect. C, 30 janv. 2013, n° 11/03351 : JurisData n° 2013-
003463).
Ainsi, le fait même de l’existence d’un compte sous le seul nom d’un des époux ne constitue pas
une preuve du caractère propre de ce compte à cet époux dans la mesure où le caractère propre
ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire ne se détermine pas en fonction du
titulaire du compte, mais de l’origine des fonds en question.
Au vu des principes ci-avant exposés, les fonds déposés sur les prédits comptes appartiennent donc
à la communauté et le solde de ceux-ci à la date de dissolution du mariage, fait partie de la masse
à partager. » (2020TALCH04/00082 du 17 décembre 2020, n° TAL-2018-04032)
Faute pour PERSONNE1.) de démontrer que ces fonds ne dépendaient pas de la communauté et
faute pour lui de démontrer que l’importance des liquidités détenues sur ces comptes différait à la
date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire (et, dans l’affirmative, pour quelle raison),
il s’ensuit que les fonds communs qui se trouvaient sur ses comptes privatifs en date du 24
septembre 2008 doivent être rapportés à la masse partageable par lui.
Concernant les voitures PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) omet de prouver la valeur
desdits véhicules et ne fournit pas non plus de preuve quant à la date de leur acquisition.
Pour établir sa demande, PERSONNE2.) fournit quelques photos de voitures. Ne s’agissant pas de
pièces dotées d’une quelconque valeur probante, ni quant à la réalité de la détention par
PERSONNE1.) des véhicules, voire de l’époque de la prétendue détention, ni quant à leur valeur,
le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier la réalité des prétendues ventes et de les situer
dans le temps et partant de qualifier les demandes et d’analyser leur bien-fondé.
PERSONNE2.) doit donc être déboutée de cette revendication.
2. Revendications de PERSONNE1.)
-
Récompense pour le terrain
Pour rappel, PERSONNE1.) revendique « la moitié de la récompense pour le terrain » motif pris
du fait qu’il aurait co-financé par moitié le prix dudit terrain.
Subsidiairement, il demande la condamnation de PERSONNE2.) de lui payer la somme de 13.422
euros avec les intérêts légaux depuis le jour du règlement jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, il se prévaut d’une reconnaissance de dette signée par les parties et versée
en cause.
PERSONNE2.) s’oppose formellement à la demande en récompense de PERSONNE1.).
Si PERSONNE2.) reconnaît expressément l’existence d’une reconnaissance de dette signée par
les deux parties avant mariage, qu’elle a d’ailleurs versée elle-même en cause, portant sur un
montant de 541.450 LUF, ce qui constitue effectivement la moitié du prix d’acquisition du terrain,
elle estime que PERSONNE1.) ne saurait faire valoir un droit à une récompense pour un terrain
dont il n’est pas propriétaire.
Toutefois, elle ne s’oppose pas explicitement à la demande subsidiaire en payement dirigée par
PERSONNE1.) à son égard. Elle estime en effet que « la reconnaissance de dette signée entre
parties avant le mariage fixe la créance de Monsieur PERSONNE1.) » dans ses conclusions
notifiées en date du 21 juin 2021.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’a en effet pas la qualité de propriétaire du terrain avant que ce
dernier n’ait été attiré dans la communauté par le mécanisme prévu à l’article 1406 du Code civil
et il ne saurait dès lors prétendre à une récompense sur la base de cette disposition. Sa demande en
attribution d’une récompense sur cette base est à rejeter.
Il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) établit, pièces à l’appui, qu’il a apporté la somme de
541.450 LUF qui a été utilisée pour l’acquisition dudit immeuble, ce qui n’est par ailleurs pas
contesté par PERSONNE2.) et documenté par une reconnaissance de dette établie et signée entre
parties en date du 12 juillet 1991.
Il s’agit d’une créance entre futurs époux dans la mesure où PERSONNE1.) a investi, avant
mariage, des fonds propres dans un immeuble appartenant à PERSONNE2.).
Il y a lieu de rappeler que contrairement aux récompenses et, dans une certaine mesure, aux
créances d’indivision, les créances et dettes entre époux ne sont pas les éléments d’un compte au
sens plein du terme. A défaut de texte en ce sens, il convient en effet de considérer que les créances
entre époux ne perdent pas leur individualité et, partant, leur régime propre, lors de la liquidation
de la communauté.
En d’autres termes, ces créances obéissent au droit commun des obligations en ce qui concerne
leur règlement, de sorte que les conjoints se présentent l’un par rapport à l’autre, pour chaque chef
d’obligation, comme créancier et débiteur de droit commun.
Lorsqu’elles ne sont toujours pas réglées au moment de la liquidation du régime matrimonial, les
créances entre futurs époux et les créances entre ex-époux doivent intégralement être intégrées au
compte de créance entre époux. En cas de divorce, cette solution est d’ailleurs imposée
indirectement par la loi qui prescrit un règlement intégral des intérêts patrimoniaux (cf. Liquidation
des régimes matrimoniaux, 5e édition, Stéphane DAVID et Alexis JAULT, 2022-2023, n° 114.31
et n° 114.32).
Cette solution a également été rappelée dans un arrêt du 26 mai 2021 dans lequel la Cour de
cassation française a clairement indiqué que « lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires
d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation
à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les
créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre
de faire valoir sa créance contre le conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant »
(cf. Cass., fr. 26 mai 2021, n° 19-23.723, P ; JCP N 2021. Actu. 579). (voir Jugement civil no
2022TALCH04/0001 du 3 mars 2022).
En l’espèce, suivant reconnaissance de dette invoquée « la soussignée, PERSONNE2.), employée
privée, demeurant à ADRESSE5.), reconnaît devoir à Monsieur PERSONNE1.), employé privé,
demeurant à ADRESSE5.), à titre de prêt une somme de CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE Francs (541.450) pour l’acquisition de la place à bâtir sise à
ADRESSE3.). La présente est remboursable à la première demande jusque-là. Elle sera productive
d’un intérêt à raison de …… pourcent l’an du jour de l’échéance jusqu’à solde. » (sic)
Il s’ensuit donc que PERSONNE2.) redoit à PERSONNE1.) la somme de 541.450 LUF, à savoir,
12.592 euros.
En ce qui concerne les intérêts sollicités, la reconnaissance de dette est claire quant au fait que les
intérêts courent à partir de la première demande en remboursement.
PERSONNE1.) a formulé cette demande en premier lieu dans le dispositif de ses conclusions
notifiées le 9 juin 2021, de sorte que les intérêts courent à partir de cette date. La reconnaissance
de dette ne prévoyant pas de taux conventionnel, le taux légal est applicable.
-
Indemnité d’occupation
Par conclusions du 23 février 2021, PERSONNE1.) invoque le caractère commun et dès lors
indivis depuis la date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire de l’immeuble sis à
ADRESSE3.)
et revendique une indemnité d’occupation à hauteur de 3.125 euros par mois, du chef de la
jouissance exclusive de PERSONNE2.) dudit immeuble à partir du mois de mars 2010.
PERSONNE2.) aurait personnellement occupé l’immeuble pendant un certain temps et l’aurait
ensuite donnée en location, malgré l’opposition de PERSONNE1.).
Dans un corps de conclusions ultérieur, PERSONNE1.) situe le point de départ de l’indemnité
d’occupation au mois de mars 2009, date de son départ de la maison conjugale, à partir de laquelle
il n’aurait plus eu accès à l’immeuble, fait qui établirait la jouissance exclusive de PERSONNE2.),
jusqu’à la vente.
PERSONNE2.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum : elle conteste la
jouissance exclusive dans son chef de l’immeuble, ainsi que la valeur locative avancée par
PERSONNE1.).
Prescription
PERSONNE2.) soulève ensuite la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation en
application de l’article 2277 alinéa 2 du Code civil : si une indemnité d’occupation était due, elle
ne saurait l’être que pour la période du 23 février 2016 au 15 octobre 2018, date depuis laquelle
PERSONNE2.) n’aurait plus occupé l’immeuble.
PERSONNE1.) conteste l’application de l’article 2277 alinéa 2 aux indemnités d’occupation.
L'indemnité d'occupation due entre indivisaires échappe effectivement à l’article 2277 du Code
civil (Cass. 1re civ., 13 oct. 1959 : Bull. civ. I, n° 409; Gaz. Pal. 1960, 1, jurispr. p. 38; D. 1960,
jurispr. p. 77. – Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : Juris-Data n° 1985-002758. – CA Paris, 2e ch. A, 24
avr. 1984 – CA Poitiers, 22 janv. 1986), mais obéit depuis le 8 avril 1993 à la prescription
quinquennale de l'article 815-9 du même Code (Cass. 1re civ., 6 juill. 1983 : Bull. civ. I, n° 199;
D. 1984, jurispr. p. 168, note Morin. – Cass. 1re civ., 6 nov. 1985 : D. 1987, jurispr. p. 125, note
Breton. – Cass. 1re civ., 17 févr. 1987 : Bull. civ. I, n° 62. – Cass. 1re civ., 5 févr. 1991 : Bull. civ.
I, n° 53).
Le moyen de prescription invoqué sur base de l’article 2277 du Code civil est dès lors à rejeter.
C’est, en effet, l’article 815-10, 2° du Code civil qui oppose une prescription quinquennale aux
recherches de fruits et revenus relatifs aux biens indivis.
Néanmoins, c'est seulement à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de
chose jugée qu'un époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par son conjoint au cours de
l'indivision post-communautaire. Le délai de cinq ans prévus à l’article 815-10 du Code civil
commence à courir à partir du jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée
(CA, 1ère chambre, 26 juin 2013, numéro 38626 du rôle).
L’époux qui revendique des loyers ou le paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de
son conjoint plus de cinq ans après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée,
ne peut obtenir paiement de cette indemnité que pour les cinq années précédant sa demande (Cass.
1re civ., 15 mai 2008, Jurisclasseur Civil, articles 815 à 815-18, fascicule 40, n° 95).
PERSONNE1.) a fait signifier par acte d’huissier du 24 juin 2010 de la grosse en forme exécutoire
du jugement de divorce n° 106/2010 rendu en date du 2 juin 2010 par le tribunal d’arrondissement
de Diekirch.
Le délai d’appel a expiré le 3 août 2010 et le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée
à cette date.
La demande en attribution d’une indemnité d’occupation de PERSONNE1.) date du 23 février
2021, de sorte qu’il ne peut en toute état de cause obtenir paiement de l’indemnité d’occupation
que pour les cinq années précédant sa demande, c’est-à-dire, en l’occurrence à partir du 23 février
2016.
Principe
L’article 815-9, 2° du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la
chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La notion de jouissance
exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance
concurrent de l’ensemble des indivisaires, le caractère exclusif de la jouissance privative relevant
de l'appréciation souveraine des juges du fond.
C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au payement d’une indemnité
d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique cette
preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à
l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour que l'indemnité d'occupation soit due, il faut ainsi que le demandeur, en l’espèce
PERSONNE1.), rapporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est
exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut la jouissance des autres indivisaires et il suffit donc que l'un
des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires.
Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être
tenu d'aucune indemnité si ses coïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis
par l'occupation effective de l'un d'entre eux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est
constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien
indivis. L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage
normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès
lors que les coïndivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité
d’occupation est due.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances
de fait alléguées sont soumises à l’appréciation des juges du fond. A cet égard, il appartient aux
juges de rechercher en quoi l’occupation effective par l’indivisaire a constitué une impossibilité
de droit ou de fait pour le coïndivisaire d'user de la chose (Cass. n° 68/16 du 16 juin 2016, n°3663
du registre).
Il est constant en cause car non contesté que PERSONNE1.) a quitté le domicile conjugal au mois
de mars 2009. Les circonstances de son départ du domicile conjugal ne se trouvent cependant pas
établies, aucune pièce n’étant versée à cet égard.
Il s’avère cependant que dans son dernier corps de conclusions, PERSONNE2.) explique qu’ « elle
n’aurait pas insisté à avoir la jouissance exclusive du bien commun, mais qu’à la suite de
l’audition de l’enfant commun, PERSONNE5.), mineur à l’époque, il avait été décidé par le juge
des référés que madame PERSONNE6.) se verrait attribuer la garde de l’enfant et serait partant
autorisée à résider séparée avec lui dans le domicile conjugal. Cette décision avait donc été prise
dans l’intérêt exclusif de l’enfant mineur. Si l’enfant s’était prononcé en faveur de Monsieur
PERSONNE1.), la situation aurait été une toute autre et la concluante aurait dû libérer les lieux. »
Il résulte effectivement de l’ordonnance de référé n° 46/2010, rendu par le juge des référés du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, versée en l’espèce, qui reprend le dispositif de
l’ordonnance de référé n° 223/2018 du 18 novembre 2008 que PERSONNE2.) fut autorisée à
résider séparément au domicile familial et que PERSONNE1.) fut condamné à déguerpir de ladite
adresse dans un délai de quinze jours à partir de la signification de l’ordonnance.
Il s’ensuit que suite à une décision de référé, PERSONNE1.) a été contraint de quitter le domicile
familial. La jouissance exclusive par PERSONNE2.) des lieux est dès lors établie.
La question de savoir si la jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution
du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère même après le mariage
et justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la
garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal, est à toiser au niveau
de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation.
La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité d’occupation est donc fondée en
principe à partir du 23 février 2016 jusqu’au 12 octobre 2018.
En effet, il est constant en cause que PERSONNE2.) a quitté le domicile familial le 12 octobre
2018 et que le bien est donné en location à partir de cette date. PERSONNE2.) admet avoir perçu
exclusivement les revenus de la jouissance, à savoir le loyer de 900 euros.
Dans la mesure où les fruits et revenus d’un bien viennent, conformément à l’article 815-10 du
Code civil, accroître à l’indivision, PERSONNE2.) redoit, non pas une indemnité d’occupation,
mais les loyers encaissés par elle à l’indivision qui se trouve donc créancière de PERSONNE2.)
d’un montant de [950 x 56 (novembre 2018 à juillet 2023)] = 53.200 euros.
Montant de l’indemnité d’occupation
PERSONNE1.) évalue le montant de l’indemnité d’occupation à 3.500 euros, à partir de la valeur
locative du bien immeuble qui devrait être évaluée selon lui à 840.000 euros.
PERSONNE2.) conteste cette évaluation et la qualifie de surfaite. Elle estime premièrement que
l’indemnité redu ne saurait se rapporter qu’à la seule occupation de la maison, sans tenir compte
de la valeur du terrain qui constituerait un propre dans son chef.
Puis, en appliquant les principes régissant la matière du bail à loyer, le calcul de l’indemnité
d’occupation se baserait sur le capital investi qui serait à réévaluer en fonction du tableau des
coefficients de réévaluation prévu par l’article 102 alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu et ensuite à décoter.
La décote s’appliquerait pour les logements dont la construction remonterait à 15 ans ou plus. Le
capital investi réévalué serait diminué de 2 % par période des 2 années supplémentaires. En
l’espèce la décote commencerait à s’appliquer à partir de 2008 (1993 + 159). En 2021, 6 périodes
de 2 ans seraient révolues de sorte qu’une décote de 12 % serait à appliquer. Dès lors, en ne tenant
compte que de l’occupation de la construction, le montant de l’indemnité se calculerait comme
suit : 168.567,60 (capital investi en 1993 suivant expertise Fisch) x 1,58 (coefficient en 1993) =
266.336,81 – 31960,42 (12 % de décote) = 234.376,39 x %% = 11.718,82 : 12 = 976,57 euros,
montant qu’il y aurait lieu de réduire davantage en raison de l’occupation par l’enfant
PERSONNE7.).
L’enfant commun des parties aurait été à charge de PERSONNE2.) jusqu’à la fin de ses études de
kinésithérapeute, PERSONNE1.) ne s’étant acquitté d’une pension alimentaire de seulement 150
euros pour un enfant âgé à l’époque de la séparation déjà de 15 ans.
PERSONNE2.) estime que le montant de l’indemnité d’occupation devrait correspondre au loyer
de 950 euros pour lequel le bien serait effectivement loué.
PERSONNE1.) estime que le calcul de l’indemnité d’occupation devrait se faire par rapport à la
valeur de l’immeuble entière, terrain et construction compris.
Il se rapporte à la prudence de justice quant au montant lui revenant de ce chef.
D’abord il faut rappeler que suivant l’article 1406, « toutefois, lorsque des constructions ont été
érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le
tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la
construction ». Il est rappelé, tel que retenu par jugement n° 2018TADDIVOR/134 (Liquidation)
rendu en date du 30 mai 2018, que l’immeuble, constitué par le terrain et la construction, est un
bien commun.
Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant
l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. Il est d’usage d’en fixer son montant en
fonction de la valeur locative du bien, qui est évaluée en l’occurrence, suivant l’expert Fisch au
montant de 450.000 euros pour le terrain et 265.000 euros pour le terrain à l’époque de la visite
des lieux, à savoir au mois de mars 2017.
Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur
locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans
un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances parmi
lesquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il peut être tenu compte du fait que les enfants
communs ont habité la maison indivise avec leur mère.
La jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des
enfants communs qui pèse sur les père et mère même après le mariage et justifier la suppression
ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a
été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal. Au vu de la pension alimentaire modique de 150
euros que PERSONNE1.) a réglé pour l’entretien et l’éducation de son fils PERSONNE5.), tout
en sachant que le père ne s’est adonné à aucun travail rémunéré à l’époque et a avancé être invalide,
bien qu’il ait été qualifié apte à travailler à raison de 80 %, tel qu’il résulte de l’ordonnance de
référé versée en la cause, il doit être considéré que la jouissance du logement familial a constitué
partiellement un mode d’exécution du devoir d’entretien de l’enfant PERSONNE5.).
Vu ce qui précède, ensemble le montant du loyer effectivement payé par le locataire actuel de
l’immeuble, l’indemnité d’occupation redue par
PERSONNE2.)
à l’indivision post-
communautaire pour la période du 23 février 2016 au 12 octobre 2018 est évaluée à 650 euros par
mois, et, au total, à 12.350 euros.
-
Partage des valeurs mobilières détenues par PERSONNE2.)
PERSONNE1.) revendique le partage de 26.000 euros que PERSONNE8.) aurait « détenu en
2017 » prétendument sur un compte privatif, ainsi que la somme de 18.800 constituant un fonds
de pension. Il ne verse aucun élément probant établissant ses revendications.
Suivant les pièces fournies par PERSONNE2.), à savoir un extrait de compte d’un compte
SOCIETE6.) NUMERO9.)) elle disposait en date du 30 septembre 2008 de liquidités à hauteur de
13.100 euros, qu’elle est prête à rapporter à l’actif partageable, ce dont il lui est donné acte.
Concernant le fonds de pension, documenté par PERSONNE2.), il y a lieu de suivre le
raisonnement de cette dernière et de débouter PERSONNE1.) de sa revendication. S’agissant en
effet d’un fonds de pension dont PERSONNE2.) bénéficie en tant que salariée de la SOCIETE7.),
le droit à l’obtention dudit fond viendra à échéance seulement lorsqu’elle aura atteint l’âge de
retraite, de sorte que le montant en question n’est ni échu ni tombé en communauté au moment de
l’ouverture de l’indivision post-communautaire.
-
Licitation
Par conclusions du 13 février 2014, PERSONNE1.) sollicite la licitation de l’immeuble indivis.
Au vu du complément d’expertise ordonné, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,
Revendications de PERSONNE2.)
dit fondée en principe la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une récompense redue par la
communauté en relation avec le terrain apporté en communauté par PERSONNE2.) sur base de
l’article 1406 du Code civil ;
en vue de l’évaluation de la récompense au jour de la liquidation ;
ordonne le complément d’expertise suivant :
nomme à cet effet expert Romain FISCH, demeurant à L–6951 OLINGEN, 29A, rue de
Flaxweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé :
de déterminer la valeur respective du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE3.),
section A de ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », numéro NUMERO1.)/2751, ainsi que de
la construction achevée, sise à L-ADRESSE3.), au jour de la rédaction de son rapport ;
ordonne à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de consigner chacun pour au plus tard le 15 octobre
2023, le montant de 400 euros (quatre cents euros), à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au
greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du
nouveau code de procédure civile ;
charge Madame le vice-président Lexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par
Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en
avertir le magistrat chargé du contrôle ;
dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 15 décembre 2023 au plus tard ;
fixe la créance que PERSONNE2.) détient à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef
du remboursement du prêt hypothécaire au montant de 36.104,97 euros ;
fixe la créance que PERSONNE2.) détient à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef
du paiement de diverses factures au montant de 25.388,45 euros (vingt-cinq mille trois cent
quatre-vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) ;
dit que PERSONNE1.) doit rapporter à l’actif partageable la somme totale de 163.593,21 euros
(cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et vingt et un centimes) qui se
trouvait en date du 24 septembre 2008 sur ses comptes individuels SOCIETE6.) NUMERO5.),
NUMERO6.), NUMERO7.) et compte titres n° NUMERO8.) ;
déboute PERSONNE2.) de sa revendication concernant le partage de véhicules prétendument
détenus par PERSONNE1.) ;
Revendications de PERSONNE1.)
dit que PERSONNE2.) redoit à l’indivision post-communautaire un montant de 53.200 euros
(cinquante-trois mille deux cent euros) à titre de loyers encaissés ;
dit que PERSONNE2.) redoit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de
12.350 euros (douze mille trois cent cinquante euros);
dit que PERSONNE1.) détient une créance à l’égard de PERSONNE2.) d’un montant de 12.592
euros (douze mille cinq cents quatre-vingt-douze euros) avec les intérêts légaux à partir de 21 juin
2021, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 12.592 euros (douze mille
cinq cent quatre-vingt-douze euros)avec les intérêts légaux à partir de 21 juin 2021, jusqu’à solde ;
donne acte à PERSONNE2.) que la somme de 13.300 euros (treize mille trois cent euros) présente
en date du 30 septembre 2008 sur son compte individuel SOCIETE6.) NUMERO9.) fait partie de
l’actif partageable ;
sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en licitation du prédit immeuble en attendant
le résultat de la mesure d’instruction ;
déboute PERSONNE1.) du surplus de ses demandes ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 16 janvier 2024 à 9.00 heures, salle
d’audience n° I, au tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Ainsi prononcé en audience publique de vacation au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte
KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
Pit SCHROEDER
Brigitte KONZ