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JPDBAIL_0944 Généré par l'IA

Court declares jurisdiction over insurer's subrogation claim against tenant for fire damage in rental property.

Numéro de cause JPDBAIL_0944
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance declared itself competent to hear the insurer's subrogation claim against the tenant for fire damage. The parties argued that the dispute arose from a rental contract, falling under the exclusive jurisdiction of the bail judge. The court ruled that since the rights originated from the lease, the bail judge has the authority to adjudicate the resulting damages.

Regeste Legislator

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Articles 1732, 1733, 1734 du Code civil; Article 3,3° du Nouveau Code de procédure civile: The bail judge has exclusive jurisdiction over subrogation claims by insurers against tenants arising from fire damage in rented premises.

Mots-clés

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subrogation claim fire damage rental property exclusive jurisdiction bail judge competence tenant liability Code civil articles compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1732, 1733, 1734 du Code civil
codecivil
Article 3,3° du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 3,3° du Nouveau Code de procédure civile de la
article 1250 du Code civil
l’article 1250 du Code civil en cas de subrogation conventionnelle.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Marianne HARLES : Le bail à loyer, Pas 31 n°220
Marianne HARLES : Le bail à loyer, Pas 31 n°220 ;
TAL 10 juin 2004 nos 71819 et 75988 du rôle
TAL 10 juin 2004 nos 71819 et 75988 du rôle ; TAL 11 mars 2009 n° 112602 du
TAL 11 mars 2009 n° 112602 du rôle
CA 8 mai 2019 n° 43443 du rôle
rôle ; CA 8 mai 2019 n° 43443 du rôle ; CA 22 mars 2017 n° 35426 du rôle ; JPE
CA 22 mars 2017 n° 35426 du rôle
rôle ; CA 8 mai 2019 n° 43443 du rôle ; CA 22 mars 2017 n° 35426 du rôle ; JPE
JPE 24 octobre 2018 n° 2477/18
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Texte complet

N° 944/23

du 31.07.2023

Audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

I. (D-BAIL-105/22)

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

II. (D-BAIL-114/22)

la société anonyme SOCIETE2.) s.a., préqualifiée,

partie demanderesse,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, préqualifié,

et

1)

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

les trois ayant comparu par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, qui a actuellement déposé son mandat,

et encore

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intervenante volontaire,

ayant comparu par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, qui a actuellement déposé son mandat.

F A I T S :

I. Suivant une requête déposée en date du 13 avril 2022 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 24 juin 2022 à la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

II. Suivant une requête déposée en date du 26 avril 2022 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 24 juin 2022 à la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 16 mars 2023, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître José LOPES GONCALVES intervint volontairement pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.).

Maître Gilbert REUTER, Maître Jean-Louis UNSEN et Maître José LOPES

GONCALVES furent entendus en leurs explications et moyens respectifs.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 30 mars 2023 où il fut refixé.

Le tribunal ordonna la rupture du délibéré en date du 8 mai 2023 et refixa l’affaire

à l’audience publique du 8 juin 2023 pour continuation des débats.

A l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, l’affaire fut reprise en délibéré et le

Tribunal rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 13 avril 2022, la

société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) »

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail

à loyer, pour voir condamner cette dernière au paiement du montant de 796.023,68

€ avec les intérêts légaux sur la somme de 171.077,37 € à partir de la mise en

demeure datée du 2 juillet 2020, sur la somme de 197.776,24 € à partir de la mise

en demeure datée du 16 novembre 2020, sur la somme de 26.124,91 € à partir de la

mise en demeure datée du 12 mars 2021, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde. Elle a, en outre, conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal, à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- € sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch du 26 avril 2022, la

société anonyme SOCIETE2.), tout en précisant que la requête en intervention est

faite sans reconnaissance préjudiciable aucune et sous toutes réserves, a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), pour ordonner la jonction de l’affaire avec celle introduite par

requête du 13 avril 2022 de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) contre la

requérante, de condamner les sous-locataires à la tenir quitte et indemne de toutes

les condamnations en principal, intérêts et frais pouvant intervenir contre elle, et

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle a encore conclu à voir

condamner les parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de

1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction entre les affaires introduites par requêtes des 13 et 26 avril 2022 et de

statuer par un seul et même jugement.

A l’audience publique du 16 mars 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) a demandé acte de son intervention volontaire.

Il y a lieu de lui donner acte.

La société anonyme SOCIETE1.) a demandé acte de l’augmentation de sa demande

au montant total de 921.970.- €, sous réserve d’augmentation en cours d’instance.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande en indemnisation de la société anonyme SOCIETE1.) se rapporte à un

incendie survenu le 5 août 2019 dans un immeuble, sis à L-ADRESSE4.), donné en

location par son assurée, PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE2.). Cette

dernière a sous-loué l’immeuble en question suivant contrat de bail signé le 22 juin

2015 à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.).

La société anonyme SOCIETE1.), en tant qu’assureur, a indemnisé son assurée,

PERSONNE3.), et agit comme subrogée dans les droits de son assurée. Elle base sa

demande sur les articles 1732, 1733 et 1735 du Code civil, sinon sur l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Elle conclut à la compétence ratione materiae du tribunal, siégeant en matière de

bail à loyer, pour connaître de la demande en condamnation dirigée à l’encontre de

la société anonyme SOCIETE2.).

La société anonyme SOCIETE2.) ainsi que les parties intervenantes soulèvent

l’incompétence matérielle du juge de paix, statuant en matière de bail à loyer, pour

connaître de la demande. Elles soutiennent qu’il n’existerait pas de contrat de bail

entre la compagnie d’assurances SOCIETE1.) d’une part et la « SOCIETE2.) » ou

les sous-locataires d’autre part. Les parties défenderesses font valoir que l’action

tendrait à l’exécution d’un contrat d’assurance dont la connaissance échapperait à

la compétence du juge de paix statuant en matière de bail à loyer. Une action exercée

contre le tiers responsable relèverait, au vu de la valeur du litige, de la compétence

du tribunal d’arrondissement. En plus, elles contestent toute responsabilité dans leur

chef.

Les parties déclarent vouloir limiter les débats à la question de la compétence du

juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour connaître du litige.

Les règles de compétence à appliquer en cas de subrogation de l’assureur dans les

droits de l’assuré sont celles qui auraient régi l’action de l’assuré ou de la victime,

et non celles du contrat d’assurance (cf. JurisClasseur Notarial Formulaire V°

Assurances : date 27 septembre 2017 : fasc. 20 : Assurances- Obligations des

parties n° 139).

Lorsque l’assureur subrogé exerce son recours contre le tiers responsable, la

compétence est déterminée à l’égard de l’assureur comme si l’assuré agissait contre

le tiers (Jurisclasseur, Responsabilité civile et Assurances fasc. 510-2, n° 85). En

effet, le tiers subrogé reçoit le droit même du subrogeant par le seul effet du

paiement en cas de subrogation légale et par le respect des formalités prévues à

l’article 1250 du Code civil en cas de subrogation conventionnelle. Les droits et les

actions attachés à la créance sont transmis au subrogé (cf. Cour d’appel 22 mars

2017 n° 35426 du rôle).

Toute action dont disposait le subrogeant au moment du paiement peut être exercée

par le subrogé. Celui-ci agit à titre personnel, en exerçant une action dont l’objet et

la cause sont établis par le droit de créance dont, par l’effet de la subrogation, il est

devenu titulaire. Le subrogé exerce ainsi à titre personnel les droits qui étaient ceux

du subrogeant et qui modèlent son action dans son objet, sa cause et ses modalités

procédurales (cf. Cour d’appel 22 mars 2017 n° 35426 du rôle).

Ainsi, les règles de prescription et les règles de compétence auxquelles obéit l’action

subrogatoire de l’assureur de dommage sont celles qui appartenaient originairement

à l’assuré dans son action contre les responsables. L’assureur subrogé doit exercer

son recours devant les juridictions qui auraient été compétentes, d’un point de vue

matériel, pour connaître de l’action du subrogeant (cf. Cour d’appel 8 mai 2019 n°

43443 du rôle).

En l’espèce, il est établi que suivant contrat de bail du 13 novembre 2014

PERSONNE3.) a donné en location à la société anonyme SOCIETE2.) un immeuble

de commerce et d’habitation à usage de café dont elle est usufruitière, connu sous

l’enseigne « SOCIETE3.) », sis à L-ADRESSE4.).

Par contrat intitulé « accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons » signé

le 22 juin 2015, la société anonyme SOCIETE2.) a sous-loué l’immeuble à la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Il est encore constant en cause et non contesté par les parties que la société anonyme

SOCIETE1.), en tant qu’assureur a indemnisé son assuré PERSONNE4.), pris en sa

qualité d’héritier de PERSONNE3.), et que la compagnie d’assurances agit comme

subrogée dans les droits de son assuré.

La société anonyme SOCIETE1.) recherche la responsabilité de la société anonyme

SOCIETE2.) sur base des articles 1732, 1733, et 1734 du Code civil, instaurant une

présomption de responsabilité à l’encontre du locataire dans l’habitation duquel

l’incendie a commencé.

Toutes contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à

l’exécution des baux d’immeubles, comme c’est le cas en l’occurrence, relèvent

conformément à l’article 3,3° du Nouveau Code de procédure civile de la

compétence exclusive du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.

Le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer est dès lors compétent pour

connaître de l’action dirigée par l’assureur subrogé dans les droits du bailleur contre

le locataire et tendant à la condamnation du locataire au paiement des dommages

résultant d’un incendie (cf. Marianne HARLES : Le bail à loyer, Pas 31 n°220 ;

TAL 10 juin 2004 nos 71819 et 75988 du rôle ; TAL 11 mars 2009 n° 112602 du

rôle ; CA 8 mai 2019 n° 43443 du rôle ; CA 22 mars 2017 n° 35426 du rôle ; JPE

24 octobre 2018 n° 2477/18).

En l’occurrence, les droits et actions dont l’assurée de la société SOCIETE1.) a

disposé à l’égard du locataire ont trouvé leur origine dans un contrat de bail.

Il s’ensuit que le présent tribunal est compétent pour connaître de la demande de la

société anonyme SOCIETE1.) dirigée à l’encontre du locataire, à savoir la société

anonyme SOCIETE2.) », ainsi que des demandes en intervention dirigées contre les

sous-locataires en ce qui concerne les dommages causés à l’immeuble donné en

location.

Conformément à la demande des parties, il y a lieu de refixer les débats quant au

fond à une audience ultérieure.

P a r c e s m o t i f s

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

ordonne la jonction des demandes introduites par requêtes des 13 et 26 avril 2022 ;

donne acte à la société à responsabilité SOCIETE4.) de son intervention volontaire ;

reçoit les demandes en la forme ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande au

montant total de 921.970.- € ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître de la demande de la société

anonyme SOCIETE1.) contre la société anonyme SOCIETE2.);

se déclare compétent ratione materiae pour connaître de la demande en intervention

de la société anonyme SOCIETE2.) dirigée contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL, PERSONNE1.) et PERSONNE2.);

refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du

jeudi, 19 octobre 2023 à 14.30 heures ;

réserve toutes les demandes ;

réserve les frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.