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TAL11_129014 Généré par l'IA

Court dismisses claim to declare sales as disguised donations and reduce inheritance tax base.

Numéro de cause TAL11_129014
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' request to declare specific sales between the deceased and their son as disguised donations. The plaintiffs argued these transactions should be reclassified to increase the taxable estate, while the defendant maintained the sales were genuine commercial exchanges. The court found no evidence of a donation intent and rejected the claim based on the lack of proof required to overturn the validity of the sales.

Regeste Legislator

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Articles 922 et suivants du Code civil; Les ventes entre un parent et un enfant ne sont pas présumées des donations déguisées sans preuve contraire.

Mots-clés

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disguised donations inheritance tax sales characterization succession law burden of proof action en partage successoral inventaire successoral droit des successions

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH11/00106 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois.

Numéro 129.014 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

______________________________________________________________

ENTRE

1.) PERSONNE1.),

sans

état,

veuve

PERSONNE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

2.) PERSONNE3.), sans état, épouse PERSONNE4.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

3.) PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en

nom personnel et en tant que bénéficiaire de la moitié de l’héritage de feu

sa mère PERSONNE6.), décédée le DATE1.),

4.) PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), sans état, demeurant à L-

ADRESSE4.), agissant en nom personnel et en tant que bénéficiaire de la

moitié de l’héritage de feu sa mère PERSONNE6.), décédée le DATE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice

Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette du 25 mars 2010,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite

sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207545,

représentée par son gérant en fonctions Maître Claude WASSENICH, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE9.), retraité, demeurant à L-ADRESSE5.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2023.

Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Entendu Madame le juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience

publique du 17 février 2023.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.)

par l’organe de leur mandataire Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat en

remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué.

Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent

NIEDNER, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 février 2023 par Madame le

juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.

PROCÉDURE

Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 25 mars 2010,

PERSONNE1.), PERSONNE10.), dite PERSONNE6.), et PERSONNE3.) ont

donné assignation à PERSONNE9.)

à comparaître devant le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg pour :

-

voir dire que les ventes intervenues les 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai

2002 entre feu PERSONNE11.) et PERSONNE9.) sont à qualifier de

donations déguisées,

-

voir dire que la partie assignée est tenue de rapporter les immeubles

décrits dans les actes du 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 et reçus

par donation déguisée de feu PERSONNE11.), ainsi que ceux reçus par

actes de donation du 28 novembre 2006 et 7 mai 2002,

-

voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens

dépendant de la succession de feu PERSONNE11.),

-

voir ordonner l’inventaire de tous les biens dépendant de la succession,

y compris les immeubles ayant fait l’objet d’une donation en 1963,

respectivement ayant fait l’objet d’actes de donation et de ventes

notariées en 2002,

-

voir nommer un notaire afin de procéder à l’inventaire de tous les biens

dépendant de la succession de feu PERSONNE11.), de calculer la valeur

des biens ayant fait l’objet de la donation de 1963, ainsi que celle du 7

mai 2002, de vérifier la réalité du prix de vente des terrains vendus en

2002 et de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de

partage,

-

voir condamner la partie assignée à leur payer une indemnité de

procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

-

voir condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Claude WASSENICH.

Par conclusions du 10 août 2011, les requérantes ont complété leurs demandes

en sollicitant :

-

la reconstitution du patrimoine de feu leur père, en y incluant les biens

donnés par donation-partage du 25 mars 1963, par donation du 7 mai

2002 et par donations indirectes, sinon déguisées des 7 février, 29 mars

et 13 mai 2002,

-

une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des immeubles

suivants :

1. de la maison avec grange et toutes autres dépendances sise à

ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO1.), jardin, d’une contenance

de 16 ares, sous le numéro NUMERO2.), maison et place d’une

contenance de 12.30 ares, d’un total de 28,30 ares, ainsi que la

valeur des meubles laissés dans ladite maison suivant leur état au

moment de la donation et leur valeur au moment de l’ouverture de la

succession,

2. des ¾ indivis du terrain sis à ADRESSE7.) et inscrit au cadastre de

la commune de ADRESSE8.), section C de ADRESSE7.), numéro

NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE9.) », labour, contenant 42 ares,

suivant son état au moment de la donation et la valeur au jour de

l’ouverture de la succession,

3. des terrains ayant fait l’objet des actes de vente du 7 février 2002, du

29 mars 2002, et du 13 mai 2002 passés entre PERSONNE11.) et

PERSONNE9.), suivant leur état au jour des ventes et leur valeur au

jour de l’ouverture de la succession.

Dans leurs conclusions du 15 mars 2012, les requérantes ont encore demandé

à voir constater que leur frère s’est rendu coupable de recel successoral à

hauteur de 115.217,19 euros. Il y aurait lieu à rapport de cette somme à la

succession avec les intérêts à partir de l’ouverture de la succession.

Finalement, elles ont requis une expertise afin de vérifier l’authenticité de

l’arrangement signé par PERSONNE9.) et feu PERSONNE11.) en date du 25

novembre 1994.

Le défendeur PERSONNE9.) a contesté toutes les demandes adverses.

Il a demandé reconventionnellement :

-

la condamnation de sa sœur PERSONNE1.) à restituer les montants qui

lui ont été réclamés en justice par feu son père et demande à ce que cet

argent fasse l’objet d’un partage, le tout en appliquant, le cas échéant, la

sanction du recel successoral,

-

la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties requérantes à lui

régler le montant de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la

succession, mais devant être attribué au seul défendeur du fait du recel

par ses sœurs du montant en cause et ce avec les intérêts à partir de la

date de l’ouverture de la succession, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Le défendeur a finalement réclamé une indemnité de procédure de 6.000 euros

à l’encontre des parties requérantes, ainsi que leur condamnation à tous les

frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurent

NIEDNER qui l’a demandée affirmant en avoir fait l’avance.

Suivant jugement n°102/13 rendu en date du 8 mai 2013, le Tribunal de ce

siège a statué comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

déclare l’offre de preuve par l’audition du notaire Roger ARRENSDORFF telle

que formulée par les parties requérantes irrecevable,

rejette la demande des parties requérantes en communication des pièces

relatives aux comptes bancaires de PERSONNE9.) pour l’année 2002,

rejette la demande d’expertise des parties requérantes de l’original de

l’arrangement conclu entre feu PERSONNE11.) et PERSONNE9.) en date du

25 novembre 1994,

déclare la demande de PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) non

fondée du chef de recel successoral,

déclare les demandes de PERSONNE9.) non fondées du chef de recel

successoral,

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Roger ROCK, demeurant à

L-ADRESSE10.),

avec la mission d’évaluer les immeubles et meubles suivants :

1. Les biens meubles et immeubles donnés par feu les époux

PERSONNE11.) à leur fils PERSONNE9.) suivant contrat de mariage

numéro NUMERO4.) du 25 mars 1963, à savoir :

„1.)Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten

und Dependenzien, das Ganze in einem Beringe gelegen zu Bettemburg,

Ecke Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der

Gemeinde Bettemburg unter Sektion A wie folgt: Nummer NUMERO1.),

Garten, gross 16 Ar und Nummer NUMERO5.), Haus Platz, gross 12 Ar

30 Centiar, demnach von einer Gesamtfläche von 28 Ar 30 Centiar;

2.)Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem

Ableben hinterlassen werden.“

La valeur nette de ces biens sera évaluée suivant leur état à l’époque de

la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens

donnés ne sont plus dans le patrimoine du donataire, mais ont été aliénés

par le donataire, l’expert les évaluera au jour de leur aliénation. Dans son

évaluation, l’expert prendra en compte les charges dont étaient grevés

les biens donnés ;

2. Les ¾ du labour donné par feu PERSONNE11.) à son fils suivant acte

de donation du 7 mai 2002, numéroNUMERO6.). Conformément à

l’article 860 du Code Civil, l’évaluation de l’immeuble par l’expert se fera

d’après sa valeur à l’époque du partage et son état à l’époque de la

donation. Si le bien a été aliéné par le donataire, l’évaluation se fera à

l’époque de l’aliénation ;

3. Les 20 labours sis à ADRESSE6.) vendus par feu PERSONNE11.) à

PERSONNE9.) par acte de vente du 7 février 2002, numéroNUMERO7.),

pour le prix de 48.336,26 euros, suivant leur valeur à l’époque de la

vente ;

4. Les 11 labours et 2 prés sis à

ADRESSE6.)

vendus par feu

PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 29 mars

2002, numéroNUMERO8.), pour le prix de 53.262,40 euros, suivant leur

valeur à l’époque de la vente ;

5. Les 5 prés et 2 labours sis à

ADRESSE6.)

vendus par feu

PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 13 mai 2002

pour le prix de 10.009,94 euros, suivant leur valeur à l’époque de la

vente ;

ordonne à PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) de payer à

l’expert la somme de 700 euros, au plus tard pour le 20 mai 2013, à titre de

provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe

du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de

l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

charge Madame le juge Dilia COIMBRA du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du

contrôle des opérations d’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés

qu’il pourra rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera

procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de

chambre,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 13 septembre

2013 au plus tard,

l’affaire est fixée à la conférence de mise en état du 20 septembre 2013 à 15.00

heures, salle TL 1.07.

sursoit à statuer pour le surplus.

Contre ce jugement, signifié le 21 novembre 2013, PERSONNE9.) a interjeté

appel le 20 novembre 2013, demandant à la Cour de réformer le jugement en ce

que le Tribunal a nommé l’expert Roger ROCK et en ce qu’il a déclaré non fondée

sa demande du chef de recel successoral.

Il

a demandé, par réformation, à la Cour, de

déclarer

PERSONNE1.),

PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) coupables de recel

successoral et de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la

somme de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la succession, mais

devant lui être attribué intégralement au vu du recel des sommes en question par

ses sœurs avec les intérêts au taux légal à partir de la date d’ouverture de la

succession, sinon à partir du 25 novembre 2011, date à laquelle cette demande a

été formulée en première instance. Il a demandé de même la condamnation de sa

sœur PERSONNE1.) à restituer les montants qui lui ont été réclamés en justice

par feu son père et demande à ce que cet argent fasse l’objet d’un partage entre

ses deux sœurs et l’appelant, sinon ordonner à PERSONNE1.) de rendre compte

de sa gestion.

Il a encore demandé à la Cour d’appel de constater que PERSONNE1.),

PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont consenti à l’acte du 25

mars 1963 et réclame une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l’instance

d’appel.

Par acte d’avocat du 4 septembre 2014, PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont

repris l’instance en tant qu’héritiers de feu leur mère, décédée le DATE1.).

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont conclu au

rejet de l’appel principal et ont régulièrement interjeté appel incident, demandant,

par réformation, à la Cour d’ordonner la production, par le notaire réceptionnaire

des actes de vente, sinon de son successeur, de tous les documents destinés à

prouver l’origine des fonds ayant servi à payer le prix de vente des diverses

acquisitions. En fonction du résultat de cette mesure d’instruction, il appartiendrait

à PERSONNE9.) de rapporter à la succession les fonds indûment enlevés à son

père.

Ils ont encore demandé la réformation du jugement en ce le Tribunal de ce siège

n’aurait pas retenu le recel successoral dans le chef de PERSONNE9.) en relation

avec les quotas laitiers et ont demandé sa condamnation à rapporter à la

succession la somme de 115.217,19 euros outre les intérêts.

Ils ont demandé le rejet du document dénommé « convention », versé par

PERSONNE9.), pour ne pas constituer un élément de preuve probant et ont

demandé acte qu’ils contestaient l’authenticité dudit document. Par conclusions

ultérieures, ils ont conclu à voir ordonner une expertise quant à l’authenticité dudit

document.

Ils ont finalement demandé une indemnité de procédure d’un montant de 2.000

euros pour l’instance d’appel.

Suivant arrêt n°23/18 –VII –CIV rendu en date du 24 janvier 2018, la Cour d’appel

a statué comme suit :

«

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

vu l’article 227 du NCPC,

reçoit les appels, principal et incident, en la pure forme ;

quant à l’appel principal :

le dit non fondé, partant,

en déboute,

rejette la demande de PERSONNE9.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

quant à l’appel incident :

le dit non fondé en ce qui concerne le rapport à la succession des sommes

indûment prélevées par PERSONNE9.),

le dit fondé en ce qui concerne la demande en expertise graphologique, partant,

par réformation, et avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert M. Denis KLEIN,

demeurant à F-ADRESSE11.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé de :

- « déterminer, au moyen d’une expertise graphologique, si feu PERSONNE11.)

est l’auteur de la signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994 intitulé

« Vereinbarung », par comparaison aux signatures portées par feu

PERSONNE11.) sur d’autres différents documents dressés dans un laps de

temps rapproché d’au moins trois ans à soumettre à l’expert en temps et lieux

utiles » ;

ordonne à PERSONNE1.), à PERSONNE3.), ainsi qu’à PERSONNE5.) et à

PERSONNE7.) de payer à l’expert à titre de provision la somme de 1.000.-

euros au plus tard le 15 mars 2018 à faire valoir sur la rémunération de l’expert

ou de la consigner auprès de la Caisse de Consignation et d’en justifier au

greffe de la Cour ;

charge Madame le conseiller Yola SCHMIT du contrôle de cette mesure

d’instruction ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date

de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra en avertir le greffe de la Cour d’appel ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 juin 2018

au plus tard ;

réserve l’appel incident pour le surplus ;

refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 11 juillet 2018, à 15

heures, salle CR.2.28. ».

Par acte d’avocat du 30 septembre 2019, PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont

repris l’instance toujours pendante devant le Tribunal de céans en tant

qu’héritiers de feu leur mère PERSONNE6.), décédée le DATE1.).

L’expert Roger ROCK a déposé son rapport d’expertise au greffe du Tribunal

en date du 14 mai 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comme suite audit arrêt de la Cour d’appel et au dépôt du rapport d’expertise

ROCK, les parties ont échangé leurs conclusions :

Dans leurs conclusions du 21 août 2020, les parties requérantes demandent :

-

à voir constater que l’expert Roger ROCK a déposé son rapport

d’expertise en date du 16 avril 2020,

-

à voir constater que la Cour d’appel a réformé le jugement de première

instance sur le point du recel successoral résultant de la convention

relative au quotas laitiers,

-

constater que l’expert en graphologie Denis KLEIN nommé par la Cour

d’appel n’a pas encore pu accomplir sa mission complètement,

-

dire par conséquent que pour le moment, il ne sera pas possible de

reconstituer complètement la masse successorale,

-

partant surseoir à statuer en attendant le dépôt du rapport Denis KLEIN

en instance d’appel et le futur arrêt à rendre par la Cour d’appel.

Elles expliquent que l’expert en graphologie Denis KLEIN n’a pas pu terminer

sa mission. En effet, le notaire Marc LOESCH et son successeur Thomas

FEYDER auraient refusé à l’expert l’accès aux actes notariés en original, alors

qu’il aurait pourtant dû les analyser.

Ainsi, un volet du dossier serait toujours en suspens et le Tribunal n’aurait pas

la possibilité de faire un travail complet. Pour autant que le Tribunal devait

estimer que le dossier puisse être renvoyé devant le notaire, les parties

requérantes indiquent qu’elles ne s’y opposent pas.

Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2021, le défendeur PERSONNE9.)

demande :

-

à voir statuer en attendant que la question des quotas laitiers soit

tranchée par la Cour d’appel,

-

à voir rejeter toutes les prétentions des parties demanderesses,

-

voir dire qu’il y a eu donation-partage qui ne saurait être remis en

question,

-

condamner les parties demanderesses à tous les frais et dépens de

l’instance.

Quant à la demande d’accès aux actes notariaux en original en vue de

l’expertise graphologique Denis KLEIN, il précise que le notaire THOMAS

FEYDER y aurait invoqué l’article 41 de la loi du 9 décembre 1976 relative à

l’organisation du notariat pour en refuser l’inspection.

Suivant cette disposition : « Les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du

président du tribunal d’arrondissement, délivrer soit expédition, soit copie, ni

donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en

nom direct ou à leurs héritiers et ayants droit, sous réserve des dispositions

légales en matière d ́enregistrement, de celles relatives aux actes qui doivent

être publiés et des cas où le juge en aurait ordonné différemment ».

Il aurait par la suite déposé une requête devant le Président du Tribunal

d’arrondissement. Or, sa demande aurait été rejetée par une ordonnance

rendue en date du 19 janvier 2021. L’expert Denis KLEIN devra donc établir

son rapport sur base des seuls documents actuellement à sa disposition.

La requête déposée à ce titre, ainsi que l’ordonnance de rejet de la demande

du Président du Tribunal, sont versées en cause par PERSONNE9.).

PERSONNE9.) demande à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant que la

question de la signature de l’écrit du 25 novembre 1994 soit tranchée par la

Cour d’appel. Il s’oppose au renvoi du dossier devant le notaire.

Il prend ensuite position par rapport au rapport d’expertise Roger ROCK.

Ses contestations sont détaillées dans le corps de ses conclusions du 29 janvier

2021, dans lequel il fait en substance valoir :

-

que l’expert Roger ROCK n’a pas tenu compte du fait que la donation du

25 mars 1963 figurant dans le contrat de mariage des époux

PERSONNE9.) constituait une donation avec charge de nourrir et de

soigner ses parents, qui devrait également être évaluée,

-

que l’expert Roger ROCK n’a pas pris en considération le fait que dans

le cadre de la prédite donation du 25 mars 1963, il a dû verser à ses

sœurs le montant de 100.000.-LUF,

-

que c’est à tort, vu leur vétusté, que l’expert Roger ROCK a assigné une

valeur aux bâtisses, lesquelles représenteraient plutôt une charge qui

vient diminuer la valeur de l’immeubles,

-

que le terrain a une forme peu pratique et que la plus grande partie est

tout simplement impropre à la construction et que c’est dès lors à tort que

l’expert Roger ROCK a assigné au terrain une valeur par are aussi

élevée,

-

que l’expert Roger ROCK a fixé une valeur trop élevée pour les terres

agricoles.

Il estime avoir payé davantage que le prix réel, de sorte qu’il ne saurait être

question de donation indirecte.

Par conclusions en date du 30 novembre 2021, les parties requérantes

complètent leurs demandes et demandent :

-

à voir constater qu’à ce stade, PERSONNE9.) doit faire rapport à la

masse successorale du montant total de 464.197,42 euros,

-

à voir dire que chacune des sœurs PERSONNE12.) a donc droit au

montant de 87.037,02 euros,

-

à

voir condamner en conséquence

PERSONNE9.)

à payer à

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et aux héritiers de PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE5.), le montant de 87.037,20 euros

chacun avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2006, jour de

l’ouverture de la succession, jusqu’à solde,

-

à voir condamner PERSONNE9.) au paiement d’une provision à faire

valoir sur le rapport de 50.000 euros à chacune des parties en cause,

-

à voir ordonner l’exécution provisoire quant à ces montants.

Ils demandent encore à voir condamner PERSONNE9.) au paiement des frais

d’expertise ROCK, ainsi qu’à une indemnité de procédure d’un montant de

10.000 euros.

S’agissant de leurs prétentions, les parties requérantes prennent tout d’abord

position comme suit concernant le rapport d’expertise Roger ROCK et ses

conséquences sur le plan juridique :

-

que le calcul de la valeur de l’usufruit effectué par l’expert Roger ROCK

à propos de la donation du 25 mars 1963 est erroné en ce qu’il aurait dû

retenir un montant de 46.268,78 euros et non de 115.786 euros, de sorte

que PERSONNE9.) devrait « rapporter » la somme de 314.078,19 euros

à la succession,

-

que, s’agissant de la donation du 7 mai 2002, il y aurait lieu de retenir la

valeur fixée par l’expert, soit un montant de 7.350 euros, qui devrait être

rapporté à la succession par PERSONNE9.),

-

qu’en ce qui concerne les ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002 et

13 mai 2002 de labours et de prés, PERSONNE9.) doit rapporter à la

succession la différence entre leur prix de vente et leurs prix effectifs de

marché retenus par l’expert Roger ROCK, cette différence étant

constitutive d’une donation indirecte à son profit à concurrence d’un

montant de 134.158,40 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant à la surséance

Il convient de rappeler que PERSONNE9.) a interjeté appel principal contre le

jugement n°102/13 rendu par le Tribunal de ce siège en date du 8 mai 2013.

Il a demandé, par réformation, à la Cour, de déclarer PERSONNE1.),

PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) coupables de recel

successoral et de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la

somme de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la succession,

mais devant lui être attribué intégralement au vu du recel des sommes en

question par ses sœurs avec les intérêts au taux légal à partir de la date

d’ouverture de la succession, sinon à partir du 25 novembre 2011, date à

laquelle cette demande a été formulée en première instance. Il demande de

même la condamnation de sa sœur PERSONNE1.) à restituer les montants qui

lui ont été réclamés en justice par feu son père et demande à ce que cet argent

fasse l’objet d’un partage entre ses deux sœurs et l’appelant, sinon ordonner à

PERSONNE1.) de rendre compte de sa gestion.

Il a encore demandé à la Cour d’appel de constater que PERSONNE1.),

PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont consenti à l’acte du 25

mars 1963 et réclame une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont interjeté

appel incident en ce que le Tribunal n’aurait pas retenu le recel successoral

dans le chef de PERSONNE9.) en relation avec les quotas laitiers et ils ont

demandé sa condamnation à rapporter à la succession la somme de

115.217,19 euros outre les intérêts.

Ils ont demandé le rejet du document dénommé « convention », versé par

PERSONNE9.), pour ne pas constituer un élément de preuve probant et ont

demandé acte qu’ils contestaient l’authenticité dudit document. Par conclusions

ultérieures, ils ont conclu à voir ordonner une expertise quant à l’authenticité

dudit document.

Par arrêt n°23/18 –VII –CIV rendu en date du 24 janvier 2018, la 7ème chambre

de la Cour d’appel a dit non fondé l’appel principal de PERSONNE9.). En ce

qui

concerne

l’appel

incident

de

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE5.) et PERSONNE7.), il a été déclaré non fondé en ce qui concerne

le rapport à la succession des sommes indûment prélevées par PERSONNE9.),

mais fondé en ce qui concerne leur demande en institution d’une expertise

graphologique.

La Cour a décidé, par réformation du jugement entrepris et avant tout autre

progrès en cause,

d’ordonner

une expertise graphologique afin de

« déterminer, au moyen d’une expertise graphologique, si feu PERSONNE11.)

est l’auteur de la signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994 intitulé «

Vereinbarung », par comparaison aux signatures portées par feu

PERSONNE11.) sur d’autres différents documents dressés dans un laps de

temps rapproché d’au moins trois ans à soumettre à l’expert en temps et lieux

utiles ».

Il ressort des conclusions des parties que ce volet est toujours pendant devant

la 7ème chambre de la Cour d’appel.

Comme la mesure d’instruction par voie d’expert n’est à l’heure actuelle pas

encore achevée, le Tribunal est actuellement, en vertu de l’effet dévolutif,

toujours

dessaisi

de la question du recel successoral

reproché

à

PERSONNE9.) par les parties requérantes.

Il doit partant surseoir à statuer à la question du recel successoral reproché par

les requérants au défendeur PERSONNE9.) en attendant que la Cour d’appel

vide l’arrêt précité consécutivement à l’issue de la mesure d’instruction.

En ce qui concerne les autres points dont appel a été relevé, ils ont été tranchés

de manière confirmative par la Cour d’appel, de sorte que le Tribunal peut

statuer en continuation du jugement n°102/13 rendu en date du 8 mai 2013

comme suite au dépôt de l’expertise ROCK, sauf à surseoir à statuer en ce qui

concerne le partage et la liquidation de la succession.

Quant à la donation par préciput et hors part du 25 mars 1963 figurant

dans le contrat de mariage des époux PERSONNE9.) hors part

Il résulte de l’article 2 du contrat de mariage des époux PERSONNE9.) que la

donation faite par feu PERSONNE11.) et son épouse à leur fils PERSONNE9.)

a été faite par préciput et hors part et ce avec charges pour le donataire (pièce

n°1 farde I de Maître Claude WASSENICH). Dans son jugement rendu en date

du 8 mai 2013, le Tribunal avait retenu que les donations avec charges,

consenties au profit du donateur doivent être fictivement réunies à la masse

successorale pour leur valeur nette. Il avait nommé, avant tout autre progrès en

cause, l’expert Roger ROCK aux fins d’évaluation des biens meubles et

immeubles

donnés

suivant

acte

du

25 mars 1963 à leur valeur nette suivant leur état à l’époque de sa donation et

leur valeur à l’ouverture de la succession [(pages 7 et 9 dudit jugement)

L’expert a évalué lesdits biens comme suit (page 51 du rapport d’expertise

ROCK – Récapitulation des valeurs) :

FICHIER1.)

2.1.

Quant à la valeur du bien immobilier retenue par l’expert ROCK

Il convient d’emblée de relever que les contestations de PERSONNE9.) suivant

lesquelles ce serait à tort que l’expert ROCK aurait assigné une valeur aux

bâtisses lesquelles représenteraient plutôt une charge venant diminuer la

valeur de l’immeuble sont à rejeter en l’absence de toute pièce permettant

d’établir le bien-fondé de ces contestations.

Le Tribunal décide d’entériner les évaluations effectuées par l’expert Roger

ROCK dans le cadre de son rapport d’expertise du 16 avril 2020 du bien

immobilier sis à L-ADRESSE5.) pour un montant de 955.000 euros (point

3.1.1.).

2.2.

Quant à la valeur nette de la donation

a) Quant à la valeur de l’usufruit

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.), sans

remettre en cause la valeur des immeubles telle que retenue par l’expert Roger

ROCK, soulèvent une erreur dans la méthode et les modalités de calcul de

l’expert aux fins de déterminer la valeur de l’usufruit de PERSONNE6.) et de

PERSONNE1.) leur revenant au visa de la loi modifiée du 23 décembre 1913

en ce que l’expert ROCK n’aurait pas pris en considération que l’usufruit des

deux sœurs a été constitué pour une durée fixe jusqu’à ce qu’elles aient atteint

âge de 24 ans. Ils effectuent un recalcul de cette valeur.

PERSONNE9.) ne prend pas spécialement position quant à l’erreur soulevée

et aux modifications apportées par les parties requérantes audit calcul.

Les requérants font ainsi valoir que conformément à la loi du 23 décembre 1913

l’usufruit constitué pour une durée fixe serait estimé aux 2/10 de la valeur de la

propriété entière pour chaque période de dix ans.

Le point 3. de l’article 7 de la loi précitée dispose : « Les points 1° et 2° du

premier alinéa de l’article 30 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 sont

supprimés pour être remplacés par un point 1° avec la teneur suivante :

1° Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens

ainsi que pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances,

rentes ou pensions, par une évaluation faite de la manière suivante:

Si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux 9/10 et la

nue-propriété à 1/10 de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de cet âge,

cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété

de 1/10 par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de quatre-vingt-

dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour

l’usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-

propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation

de cette nue-propriété.

En cas de transmission à titre onéreux, les articles 17 de la loi du 22 frimaire an

VII et 22 de celle du 31 mai 1824 restent applicables.

L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la

propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans

fraction et sans que cependant, dans aucun cas, la valeur de l’usufruit puisse

dépasser celle d’un usufruit viager telle qu’elle est fixée par les dispositions du

présent n° 1. […] ».

Le Tribunal rappelle que l’article 2 du contrat de mariage du 25 mars 1963

conclu entre PERSONNE9.) et feue son épouse PERSONNE13.) (pièce n°1

farde I de Maître Claude WASSENICH) dispose ce qui suit [texte mis en gras

par le Tribunal] :

„

Zweiter Artikel.-Schenkung Ruckert-Back.

Zur Begünstigung der bevorstehenden Heirat erklärten die Eheleute

PERSONNE11.)

et

PERSONNE14.)

vorqualifiziert, ihrem Sohne dem

Bräutigam dem vorbenannten und dies dankend annehmenden Herrn

PERSONNE9.) zu schenken durch unwiderrufliche Schenkung unter Lebenden

und zwar zum Voraus und ausser Teil:

1.)Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten

und Dependenzien, das Ganze in einem Beringe gelegen zu Bettemburg, Ecke

Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der Gemeinde

Bettemburg unter Sektion A wie folgt: Nummer NUMERO1.), Garten, gross 16

Ar und Nummer NUMERO9.), Haus Platz, gross 12 Ar 30 Centiar, demnach

von einer Gesamtfläche von 28 Ar 30 Centiar;

2.)Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem

Ableben hinterlassen werden.

(…)

Lasten und Bedingungen.

1.) Jeder der Schenkgeber behält sich die Nutzniessung der durch ihn

verschenkten Objekte aus und ebenfalls das Recht über diese

Nutzniessung während der Lebensdauer des ihn etwa überlebenden

Gatten respektive Gattin nach Gutdünken zu verfügen. Demnach tritt der

Geschenknehmer erst in den Besitz und Genuss der Schenkobjekte nach

Aufhören dieser Niessrechte.

Indessen gestatten die Schenkgeber den zukünftigen Ehegatten, deren

Nachkommenschaft und Hausangestellten ein Wohnungs-Aufenthalts-und

Benutzungsrecht von und in den Schenkobjekten um in einem gemeinsamen

Haushalt ausgeübt zu werden.

Bei Unstimmigkeiten zwischen den Schenkgebern und den zukünftigen

Ehegatten können die Schenkgeber oder auch der Überlebende von ihnen

verlangen, dass die Haushalte getrennt werden, und haben alsdann die

zukünftigen Ehegatten und deren Haushalt sich auf die durch die Schenkgeber

oder den Überlebenden derselben anzuweisenden Räumlichkeiten und

Flächen zu beschränken.

Bei Wiederheirat der zukünftigen Ehegattin mit oder ohne Nachkommen aus

der einzugehenden Ehe und zu Lebzeiten der Schenkgeber oder einem von

ihnen ist derselben Bewohnen und Benutzen der vorerwähnten Immobilie nur

mit Einwilligung der Schenkgeber oder des Überlebenden von ihnen gestattet.

2.)Der Schenknehmer ist verpflichtet die Schenkgeber bis zu deren Ableben zu

ernähren und zu pflegen, so dass es denselben berechtigterweise an nichts

ermangeln kann.

3.)Den Schwestern des Schenknehmers nämlich Fräulein PERSONNE6.)

und Fräulein PERSONNE1.) beide ohne Stand wohnhaft zu Bettemburg,

bleiben in dem vorbezeichneten Elternhause ein unentgeltliches

Wohnrecht ausbehalten in den von denselben jetzt bewohnten Zimmern,

bis zum Tage ihrer Heirat oder wo sie das Elternhaus definitiv verlassen

werden, ohne Aussicht auf Widerkehr. Ausserdem sollen dieselben im

gemeinschaftlichen Haushalte des Bräutigams unentgeltlich Unterhalt

haben, jedoch nur bis zum vollendeten vierundzwanzigsten Jahre.

4.)Der Schenknehmer ist verpflichtet seinen beiden Schwestern den

vorqualifizierten PERSONNE6.) und PERSONNE1.), einer jeden als Abstand

von dem Gegenstande dieser Schenkung eine Summe von einhunderttausend

Franken zu bezahlen, zahlbar am Tage des Aufhörens ihrer vorerwähnten

Wohnrechte und ohne Zinsen; die beim Tode der Benefiziarinnen noch

geschuldeten Abstandsbeträge sind durch das ausgeübte Wohnrecht als

bezahlt anzusehen, und demnach nicht mehr zu entrichten.

Es sei bemerkt, dass die andere Tochter der Schenkgeber Frau PERSONNE3.)

wohnhaft zu Ersingen bei ihrer Heirat von den Schenkgebern eine gleiche

Summe von hunderttausend Franken erhalten hat zu gelten auf ihr elterliches

Anteil.

5.) (…)

Das Schenkungsauflösungsrecht wegen Nichterfüllung der Bedingungen bleibt

vorbehalten.

(…). “

Le Tribunal constate que la valeur de 525.250 euros retenue par l’expert ROCK

de l’usufruit au nom des défunts parents PERSONNE11.) et PERSONNE14.)

(page 21 du rapport d’expertise ROCK – 3.1.4. Valeur de l’usufruit au nom des

parents les époux PERSONNE11.) et PERSONNE14.)) n’a pas fait l’objet de

contestations de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les

conclusions de l’expert ROCK sur ce point.

Le Tribunal retient que l’usufruit des défunts parents constitue une charge

déductible à concurrence du montant de 525.250 euros.

S’agissant de l’usufruit au nom de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.), l’expert

a procédé au calcul de la valeur de du droit d’habitation comme suit (page 20

du rapport d’expertise ROCK – 3.1.2. Valeur du droit d’habitation au nom des

sœurs PERSONNE6.) et PERSONNE1.)) :

FICHIER2.)

Aux termes de l’alinéa 4, l’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux

2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la

durée de l’usufruit.

C’est dès lors à juste titre que les requérantes soutiennent que le calcul de

l’usufruit doit correspondre à celui d’un usufruit sur une durée fixe.

L’usufruit constitué pour une durée fixe de 6 ans, tel qu’en l’espèce, est de

2/10ème de la valeur de la propriété entière, par période de 10 ans, le texte

stipulant « sans fraction ».

L’usufruit au profit de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.) est déductible à

concurrence du montant de [192.786,50 euros x 2/10 =] 38.557,30 euros.

b) Quant à la soulte payée à PERSONNE6.) et PERSONNE1.)

PERSONNE9.) estime que dans le cadre de la valeur nette de la donation, il y

aurait encore lieu de tenir compte qu’il a remis à ses sœurs, PERSONNE6.) et

PERSONNE1.), la somme de 100.000,- francs, soit 2.478,93 euros.

Il convient de rappeler que dans son jugement rendu en date du 8 mai 2013,

le Tribunal a retenu ce qui suit :

« Les donations avec charges, consenties au profit du donateur, doivent être

fictivement réunies à la masse successorale pour leur valeur nette. En effet, par

le décès du donateur, cette charge a cessé d’exister. (Successions et

Donations, Monique WATGEN, Raymond WATGEN, p.145)

Il résulte des développements qui précèdent que l’expert évaluera la valeur

nette des biens donnés suivant acte du 25 mars 1963 suivant leur état à

l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens

donnés ne sont plus dans le patrimoine du donataire, mais ont été aliénés par

le donataire, l’expert les évaluera au jour de leur aliénation ».

Les donations avec charges, consenties au profit du donateur, doivent être

fictivement réunies à la masse successorale pour leur valeur nette. En effet, par

le décès du donateur, cette charge a cessé d’exister.

Il convient alors de retenir la valeur de l’émolument effectivement procuré au

gratifié (JurisClasseur Civil Code > art. 912 à 930-5- Fasc. 30 : libéralités –

réserve héréditaire, quotité disponible. – imputation des libéralités, mise à jour

: 31 mars 2017, numéro 27).

L’article 2 du contrat de mariage du 25 mars 1963 conclu entre PERSONNE9.)

et feu son épouse PERSONNE13.) prévoit ce qui suit :

„Lasten und Bedingungen.

4.) Der Schenknehmer ist verpflichtet seinen beiden Schwestern den

vorqualifizierten

PERSONNE6.)

und

PERSONNE1.), einer jeden als

Abstand von dem Gegenstande dieser Schenkung eine Summe von

einhunderttausend Franken zu bezahlen, zahlbar am Tage des Aufhörens

ihrer vorerwähnten Wohnrechte und ohne Zinsen; die beim Tode der

Benefiziarinnen noch geschuldeten Abstandsbeträge sind durch das ausgeübte

Wohnrecht als bezahlt anzusehen, und demnach nicht mehr zu entrichten.

Es sei bemerkt, dass die andere Tochter der Schenkgeber Frau

PERSONNE3.) Ehefrau PERSONNE15.) wohnhaft zu Ersingen bei ihrer

Heirat von den Schenkgebern eine gleiche Summe von hunderttausend

Franken erhalten hat zu gelten auf ihr elterliches Anteil.“

PERSONNE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE7.)

ne

contestent pas que les sœurs ont reçu le montant de 100.000-LUF chacune.

Aux termes de leurs conclusions en date du 10 août 2011, les sœurs

PERSONNE12.) admettent expressément qu’elles ont reçu cette somme.

Le Tribunal constate qu’il n’est à aucun moment stipulé dans la donation que

cette dernière est faite par préciput et hors part en contrepartie des charges

imposées au donataire.

Il convient par voie de conséquence de retenir que le paiement de soultes par

PERSONNE9.) constitue une charge à déduire de la donation faite à son profit.

Il est admis que lorsque la charge se présente sous la forme d’une somme à

payer, montant en capital ou rente viagère, son calcul ne pose pas de difficulté

particulière : il suffit de déduire le total des sommes effectivement payées par

le donataire. Si tout ou partie de la charge n’a pas été acquitté, alors seule la

fraction effectivement payée sera déduite. Le surplus, s’il n’est pas prescrit

pourra éventuellement être inscrit à l’actif de succession si le défunt est

créancier et si la dette n’est pas prescrite [JurisClasseur Liquidations –

Partages, V° Quotité disponible et réserve - Fasc. 110 : QUOTITÉ DISPONIBLE

ET RÉSERVE. – Masse de calcul. – Réunion fictive des biens donnés entre

vifs, sous le n°170].

Le montant à réunir fictivement correspond à la valeur du bien donné au décès

déduction faite de la charge sans réévaluation [JurisClasseur Notarial

Formulaire > V° Quotité disponible et réserve, Fasc. 110 : Quotité disponible et

réserve. – Masse de calcul. – Réunion fictive des biens donnés entre vifs, sous

le n°170].

Le rapport d’expertise ne fait pas état d’un quelconque montant d’ores et déjà

payé par PERSONNE9.) au profit de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.) en

vertu des stipulations de la donation et il ne ressort pas des éléments du dossier

que cette question ait été thématisée devant l’expert ROCK.

Il se dégage des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que

PERSONNE9.) fait valoir qu’il y a encore lieu de tenir compte de la remise à

chacune de ses sœurs, PERSONNE6.) et PERSONNE1.), de la somme de

100.000.-LUF, soit de 2 x 2.478,93 euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci et de déduire un montant de

[2 x 2.478,93 euros =] 4.957,86 euros à titre de charge de la donation.

c) Quant à la prise en compte de l’obligation de nourrir et de soigner

de ses parents de PERSONNE9.)

PERSONNE9.) fait ensuite valoir que l’expert ROCK aurait omis de tenir

compte de l’obligation à sa charge dans l’acte de donation de nourrir et de

soigner ses parents depuis 1963 jusqu’à la fin de leur vie. D’après lui,

l’obligation de nourrir et de soins pourrait être évaluée au moins à 1.200 euros

par mois et par personne. Les donateurs seraient décédés en 2006,

respectivement en 1985 (nombre d’années 22 ans + 43 ans = 65 ans]. Il évalue

la charge à [65 mois x 12 mois x 1.200 euros =] 936.000 euros.

Il y a lieu de se référer au point 2) du paragraphe intitulé « Lasten und

Bedingungen » à l’article 2 du contrat de mariage prévoit ce qui suit :

2.) Der Schenknehmer ist verpflichtet die Schenkgeber bis zu deren Ableben

zu ernähren und zu pflegen, so dass es denselben berechtigterweise an

nichts ermangeln kann“.

L’obligation de nourrir constitue une charge de la donation.

Il est admis que lorsque la charge est une obligation de faire, telle que par

exemple une obligation de soins, la Cour de cassation a précisé comment

estimer le montant de la charge à déduire. Ce montant est déterminé en

considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés

pour le donataire. (Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.692 P : JurisData

n° 2017-019862 ; D. 2017, p. 2097 ; AJ fam. 2017, p. 657, obs. Levillain)

[JurisClasseur Liquidations – Partages, V° Quotité disponible et réserve - Fasc.

110 : QUOTITÉ DISPONIBLE ET RÉSERVE. – Masse de calcul. – Réunion

fictive des biens donnés entre vifs, sous le n°171].

La charge de la preuve des frais de nourriture et de soins engagés incombe à

PERSONNE9.) en vertu de l’article 1315 du Code civil.

Le Tribunal constate qu’à l’époque de la donation en date du 25 mars 1963, feu

PERSONNE11.), était âgé de 52 ans. Son épouse était âgée de 48 ans, de

sorte que la charge n’englobait pas nécessairement des soins dès le début.

PERSONNE9.) ne fournit pas la moindre précision et ne verse d’ailleurs aucune

pièce au soutien du montant de 1.200 euros par personne et par mois qu’il met

en compte au titre de l’obligation de nourrir et de soigner.

Aucun débat utile n’a ainsi pu s’instaurer entre parties à ce propos.

Le Tribunal considère qu’il y a par conséquent lieu, avant tout autre progrès en

cause, d’inviter PERSONNE9.) à conclure plus amplement quant à sa demande

relative à la charge des frais de nourriture et de soins et à verser tous

documents utiles dans ce contexte.

Quant à la donation du 7 mai 2002

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) sollicitent

l’entérinement du rapport d’expertise ROCK en ce qui concerne l’évaluation des

terres agricoles faisant l’objet de la donation du 7 mai 2002.

Il y aurait lieu de retenir la valeur fixée par l’expert au montant de 7.350 euros,

qui devrait être rapporté à la succession par PERSONNE9.).

Il convient de rappeler que par jugement rendu en date du 8 mars 2013, le

Tribunal avait retenu que la donation du 7 mai 2002 est rapportable et avait,

avant tout autre progrès en cause, chargé l’expert Roger ROCK également de

la mission d’évaluer les ¾ du labour donné par feu PERSONNE11.) à son fils

suivant acte de donation du 7 mai 2002 d’après sa valeur à l’époque du partage

et son état à l’époque de la donation.

L’expert a évalué les labours faisant partie de la donation du 7 mai 2002 à 7.350

euros.

PERSONNE9.) conteste cette évaluation au motif que l’expert aurait fixé une

valeur trop élevée pour ces terres agricoles.

À défaut de contestations objectivement documentées par des pièces du

dossier quant au bien-fondé de celles-ci, il y a lieu de rejeter les contestations

de PERSONNE9.) et d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.

Le Tribunal retient partant que la donation du 7 mai 2002 est rapportable à

concurrence du montant de 7.350 euros que PERSONNE9.) devra rapporter à

la succession.

Quant à la requalification des ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002

et 13 mai 2002 entre feu PERSONNE11.) et PERSONNE9.)

Quant aux ventes de labours qui ont eu lieu en date des 7 février 2002, 29 mars

2002

et 13 mai 2002 entre feu

PERSONNE11.)

et

PERSONNE9.),

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) font valoir

par référence au rapport d’expertise qu’elles constituent des donations

indirectes en ce que les biens immobiliers auraient été sous-évalués au

moment de leur vente. Ils estiment que PERSONNE9.) doit « rapporter » à la

succession la différence entre leur prix de vente et leurs prix effectifs de marché

retenus par l’expert Roger ROCK, cette différence étant constitutive d’une

donation indirecte au profit de PERSONNE9.) à concurrence d’un montant de

134.158,40 euros.

PERSONNE9.), pour sa part, fait valoir que l’expert Roger ROCK a fixé une

valeur trop élevée pour les terres agricoles dont s’agit.

L’expert a évalué les biens immobiliers actuellement en discussion comme suit :

FICHIER3.

Il convient de rappeler que qu’en ce qui concerne la vente du 7 février 2002,

l’acte de vente renseigne un prix de 48.336,26 euros. L’expert a retenu une

valeur de 108.159, soit de plus du double.

Quant à la vente du 29 mars 2002, elle a été pratiquée au prix de 53.262.,40

euros tandis que l’expert a évalué les terrains au montant de 119.649 euros,

soit au double.

Concernant la vente du 13 mai 2002, les parties ont fixé le prix des biens

immobiliers à la somme de 10.009,94 euros, alors que l’expert ROCK les a

évalués à 17.959 euros.

En effet, il est rappelé que la donation déguisée est celle qui emprunte

l’apparence d’un acte à titre onéreux. Le disposant réalise son intention libérale

au moyen d’une simulation. Tel est le cas de la vente d’un immeuble pour un

prix sérieux dont quittance est donnée, quoiqu’il n’ait pas été payé. Sous le

vocable de vente à prix fictif, on peut regrouper les ventes dont le prix n’est pas

payé effectivement ou lorsqu’il y a restitution du prix après paiement.

La donation indirecte, pour sa part, se réalise au moyen d’un acte différent du

contrat de donation, mais sans qu’il y ait dissimulation. Il s’agit d’un acte propre

qui en soi, sans que l’on ait dû recourir à la simulation, comporte un transfert

de richesse à titre gratuit. C’est par ce caractère d’absence de simulation que

la donation indirecte se distingue de la donation déguisée.

La question de la distinction entre les deux modes de réaliser une libéralité

moyennant un acte à titre onéreux est très controversée en doctrine et en

jurisprudence, notamment lorsqu’une vente sincère en soi a été conclue à des

conditions très avantageuses pour l’acquéreur dans l’intention du gratifier.

Certains auteurs affirment que lorsque le prix de vente fixé par les parties est

en dessous de la valeur réelle du bien, on est en présence d’une donation

déguisée.

Mais en général, la jurisprudence affirme que si la modicité du prix s’explique

par l’intention libérale, la donation est à qualifier non pas de déguisée, mais

d’indirecte.

Un contrat à titre onéreux peut constituer une donation indirecte à la double

condition de l’inégalité des prestations respectives et de l’intention libérale de

la part de celui que le contrat appauvrit à l’égard de celui que le contrat enrichit.

L’inégalité volontaire entre le prix et la valeur réelle de la chose fait de la vente

une donation indirecte. Un prix très favorable peut exprimer une intention

libérale. Le prix stipulé doit être sérieux, ce qui exclut à la fois le prix fictif, dont

il serait convenu qu’il n’est pas destiné à être payé, et le prix dérisoire qui est

un prix tellement faible par rapport à la valeur du bien vendu qu’on doit le réputer

inexistant (Cass. fr. 16 juillet 1959, Dalloz 1960, Jurispr. p. 185, note René

SAVATIER; Cour 16 mai 2001, Pas. 32, p. 121; J.T. 1989, Chronique de

jurisprudence; « Les Libéralités », p. 317).

Il est de principe que les donations indirectes, tout comme les donations

déguisées, ne sont pas nulles, mais en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,

la sanction de la donation indirecte est sa réduction jusqu’à concurrence de la

quotité disponible de la succession délaissée par le donataire.

Une libéralité peut être réalisée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, tel

qu’un acte de vente par exemple.

La charge de la preuve de la réalité d’une donation indirecte repose sur les

héritiers du donateur, par application du principe que chaque partie doit

rapporter la preuve de ses prétentions. Ceux-ci peuvent rapporter la preuve par

toutes voies de droit, lorsqu’ils agissent en vertu d’un droit propre tel leur droit

à la réserve ou au rapport et non comme ayants-droits du de cujus. En qualité

de tiers à la donation indirecte, les héritiers se voient reconnaître le droit d’en

établir l’existence par tous moyens.

Au vu des principes dégagés ci-avant, il convient donc de retenir que

PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) font valoir

l’existence d’une donation indirecte pour ce qui est de la vente en question.

Tel que relevé, l’expert ROCK a évalué au double la valeur réelle des biens

immobiliers achetés par PERSONNE9.) de son défunt père par rapport à celle

fixée entre eux. Il est évident que ces prix favorables permettent au Tribunal de

retenir l’intention libérale dans le chef du de cujus.

La différence entre le prix réel et le prix payer pour les biens en question se

chiffre à [(108.159 euros - 48.336,26 euros) +(119.649 euros - 53.262.,40

euros) + (17.959 euros - 10.009,94 euros) =] 134.158,40 euros.

Le Tribunal retient partant l’existence d’une donation indirecte à concurrence

du prédit montant de 134.158,40 euros.

Contrairement à la façon de voir des parties requérantes, il n’y a cependant pas

lieu à rapport de la prédite somme à la masse successorale.

En effet, conformément aux développements qui précèdent, ce montant ne

donne pas lieu à rapport contrairement à la demande des parties requérantes,

mais il sera pris en considération dans la détermination de la masse de calcul.

Tel que d’ores et déjà indiqué ci-dessus, la donation indirecte ne joue qu’en cas

d’atteinte à la réserve héréditaire, auquel cas il y a lieu de procéder à une

réduction de la donation indirecte à concurrence de la quotité disponible de la

succession délaissée par le défunt.

Le Tribunal constate finalement que les parties requérantes demandent

l’attribution d’une provision en attendant l’issue des opérations de partage.

Elles sont invitées à conclure sur le fondement juridique de leur demande en

attribution d’une provision ainsi que sur la compétence du Tribunal de ce siège

pour en connaître.

Il y a lieu de réserver le surplus.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

quant au recel successoral reproché à PERSONNE9.)

sursoit à statuer tant quant à la question du recel successoral reproché par les

requérants au défendeur PERSONNE9.) en attendant que la 7ème chambre de

la Cour d’appel ait vidé l’arrêt n°23/18 –VII –CIV rendu en date du 24 janvier

2018 par un dépôt de rapport et une décision définitive, que quant à la demande

en partage et en liquidation,

quant aux autres points

entérine les évaluations effectuées par l’expert Roger ROCK dans le cadre de

son rapport d’expertise du 16 avril 2020 en ce qui concerne les biens suivants :

1. les

biens meubles et immeubles donnés par feu les époux

PERSONNE11.) à leur fils PERSONNE9.) suivant contrat de mariage

numéro NUMERO4.) du 25 mars 1963, à savoir :

„1.)Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten

und Dependenzien, das Ganze in einem Beringe gelegen zu Bettemburg,

Ecke Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der

Gemeinde Bettemburg unter Sektion A wie folgt: Nummer NUMERO1.),

Garten, gross 16 Ar und Nummer NUMERO9.), Haus Platz, gross 12 Ar

30 Centiar, demnach von einer Gesamtfläche von 28 Ar 30 Centiar;

2.)Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem

Ableben hinterlassen werden.“

2. les ¾ du labour donné par feu PERSONNE11.) à son fils suivant acte de

donation du 7 mai 2002, numéroNUMERO6.).

3. les 20 labours sis à ADRESSE6.) vendus par feu PERSONNE11.) à

PERSONNE9.) par acte de vente du 7 février 2002, numéroNUMERO7.),

4. les 11 labours et 2 prés sis à

ADRESSE6.)

vendus par feu

PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 29 mars

2002, numéroNUMERO8.), pour le prix de 53.262,40 euros, suivant leur

valeur à l’époque de la vente ;

5. les 5 prés et 2 labours sis à

ADRESSE6.)

vendus par feu

PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 13 mai 2002,

quant à la donation par préciput et hors part du 25 mars 1963 figurant dans le

contrat de mariage des époux PERSONNE9.)

dit que l’usufruit des défunts parents feu PERSONNE11.) – PERSONNE14.)

constitue une charge déductible dans le cadre de la détermination de la valeur

nette de la donation à concurrence du montant de 525.250 euros,

dit que l’usufruit au profit de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.) constitue une

charge déductible dans le cadre de la détermination de la valeur nette de la

donation à concurrence du montant de 38.557,30 euros,

dit qu’il y a lieu de déduire un montant de 4.957,86 euros à titre de charge de

la donation au titre des soultes payés par PERSONNE9.) à PERSONNE1.) et

PERSONNE6.),

quant à l’obligation de nourrir et de soins stipulée,

avant tout autre progrès en cause, invite PERSONNE9.) à conclure plus

amplement quant à sa demande relative à la charge des frais de nourriture et

de soins et à verser tous documents utiles dans ce contexte,

quant à la donation du 7 mai 2002

que la donation du 7 mai 2002 au profit de PERSONNE9.) est rapportable à la

masse successorale

à concurrence du montant de

7.350 euros que

PERSONNE9.) devra rapporter à la succession,

quant aux ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002 et 13 mai 2002 entre feu

PERSONNE11.) et PERSONNE9.)

dit que les ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002 et 13 mai 2002 entre feu

PERSONNE11.) et PERSONNE9.) constituent des donations indirectes à

concurrence d’un montant total de 134.158,40 euros, lesquelles devront être

prises en compte dans la détermination de la masse de calcul prévue à l’article

922 du Code civil,

invite les parties requérantes à conclure sur le fondement de leur demande en

attribution d’une provision ainsi que sur la compétence du Tribunal de ce siège

pour en connaître,

réserve le surplus,

met l’affaire en suspens.