Court dismisses claim to declare sales as disguised donations and reduce inheritance tax base.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request to declare specific sales between the deceased and their son as disguised donations. The plaintiffs argued these transactions should be reclassified to increase the taxable estate, while the defendant maintained the sales were genuine commercial exchanges. The court found no evidence of a donation intent and rejected the claim based on the lack of proof required to overturn the validity of the sales.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 922 et suivants du Code civil; Les ventes entre un parent et un enfant ne sont pas présumées des donations déguisées sans preuve contraire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00106 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, quatorze juillet deux mille vingt-trois.
Numéro 129.014 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE
1.) PERSONNE1.),
sans
état,
veuve
PERSONNE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
2.) PERSONNE3.), sans état, épouse PERSONNE4.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
3.) PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant en
nom personnel et en tant que bénéficiaire de la moitié de l’héritage de feu
sa mère PERSONNE6.), décédée le DATE1.),
4.) PERSONNE7.), épouse PERSONNE8.), sans état, demeurant à L-
ADRESSE4.), agissant en nom personnel et en tant que bénéficiaire de la
moitié de l’héritage de feu sa mère PERSONNE6.), décédée le DATE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice
Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette du 25 mars 2010,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et
ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite
sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207545,
représentée par son gérant en fonctions Maître Claude WASSENICH, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE9.), retraité, demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2023.
Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Entendu Madame le juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience
publique du 17 février 2023.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.)
par l’organe de leur mandataire Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat en
remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué.
Entendu PERSONNE9.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent
NIEDNER, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 février 2023 par Madame le
juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.
PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 25 mars 2010,
PERSONNE1.), PERSONNE10.), dite PERSONNE6.), et PERSONNE3.) ont
donné assignation à PERSONNE9.)
à comparaître devant le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg pour :
-
voir dire que les ventes intervenues les 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai
2002 entre feu PERSONNE11.) et PERSONNE9.) sont à qualifier de
donations déguisées,
-
voir dire que la partie assignée est tenue de rapporter les immeubles
décrits dans les actes du 7 février, 29 mars, 7 et 13 mai 2002 et reçus
par donation déguisée de feu PERSONNE11.), ainsi que ceux reçus par
actes de donation du 28 novembre 2006 et 7 mai 2002,
-
voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens
dépendant de la succession de feu PERSONNE11.),
-
voir ordonner l’inventaire de tous les biens dépendant de la succession,
y compris les immeubles ayant fait l’objet d’une donation en 1963,
respectivement ayant fait l’objet d’actes de donation et de ventes
notariées en 2002,
-
voir nommer un notaire afin de procéder à l’inventaire de tous les biens
dépendant de la succession de feu PERSONNE11.), de calculer la valeur
des biens ayant fait l’objet de la donation de 1963, ainsi que celle du 7
mai 2002, de vérifier la réalité du prix de vente des terrains vendus en
2002 et de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de
partage,
-
voir condamner la partie assignée à leur payer une indemnité de
procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
-
voir condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance
avec distraction au profit de Maître Claude WASSENICH.
Par conclusions du 10 août 2011, les requérantes ont complété leurs demandes
en sollicitant :
-
la reconstitution du patrimoine de feu leur père, en y incluant les biens
donnés par donation-partage du 25 mars 1963, par donation du 7 mai
2002 et par donations indirectes, sinon déguisées des 7 février, 29 mars
et 13 mai 2002,
-
une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des immeubles
suivants :
1. de la maison avec grange et toutes autres dépendances sise à
ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO1.), jardin, d’une contenance
de 16 ares, sous le numéro NUMERO2.), maison et place d’une
contenance de 12.30 ares, d’un total de 28,30 ares, ainsi que la
valeur des meubles laissés dans ladite maison suivant leur état au
moment de la donation et leur valeur au moment de l’ouverture de la
succession,
2. des ¾ indivis du terrain sis à ADRESSE7.) et inscrit au cadastre de
la commune de ADRESSE8.), section C de ADRESSE7.), numéro
NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE9.) », labour, contenant 42 ares,
suivant son état au moment de la donation et la valeur au jour de
l’ouverture de la succession,
3. des terrains ayant fait l’objet des actes de vente du 7 février 2002, du
29 mars 2002, et du 13 mai 2002 passés entre PERSONNE11.) et
PERSONNE9.), suivant leur état au jour des ventes et leur valeur au
jour de l’ouverture de la succession.
Dans leurs conclusions du 15 mars 2012, les requérantes ont encore demandé
à voir constater que leur frère s’est rendu coupable de recel successoral à
hauteur de 115.217,19 euros. Il y aurait lieu à rapport de cette somme à la
succession avec les intérêts à partir de l’ouverture de la succession.
Finalement, elles ont requis une expertise afin de vérifier l’authenticité de
l’arrangement signé par PERSONNE9.) et feu PERSONNE11.) en date du 25
novembre 1994.
Le défendeur PERSONNE9.) a contesté toutes les demandes adverses.
Il a demandé reconventionnellement :
-
la condamnation de sa sœur PERSONNE1.) à restituer les montants qui
lui ont été réclamés en justice par feu son père et demande à ce que cet
argent fasse l’objet d’un partage, le tout en appliquant, le cas échéant, la
sanction du recel successoral,
-
la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties requérantes à lui
régler le montant de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la
succession, mais devant être attribué au seul défendeur du fait du recel
par ses sœurs du montant en cause et ce avec les intérêts à partir de la
date de l’ouverture de la succession, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Le défendeur a finalement réclamé une indemnité de procédure de 6.000 euros
à l’encontre des parties requérantes, ainsi que leur condamnation à tous les
frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurent
NIEDNER qui l’a demandée affirmant en avoir fait l’avance.
Suivant jugement n°102/13 rendu en date du 8 mai 2013, le Tribunal de ce
siège a statué comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
déclare l’offre de preuve par l’audition du notaire Roger ARRENSDORFF telle
que formulée par les parties requérantes irrecevable,
rejette la demande des parties requérantes en communication des pièces
relatives aux comptes bancaires de PERSONNE9.) pour l’année 2002,
rejette la demande d’expertise des parties requérantes de l’original de
l’arrangement conclu entre feu PERSONNE11.) et PERSONNE9.) en date du
25 novembre 1994,
déclare la demande de PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) non
fondée du chef de recel successoral,
déclare les demandes de PERSONNE9.) non fondées du chef de recel
successoral,
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Roger ROCK, demeurant à
L-ADRESSE10.),
avec la mission d’évaluer les immeubles et meubles suivants :
1. Les biens meubles et immeubles donnés par feu les époux
PERSONNE11.) à leur fils PERSONNE9.) suivant contrat de mariage
numéro NUMERO4.) du 25 mars 1963, à savoir :
„1.)Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten
und Dependenzien, das Ganze in einem Beringe gelegen zu Bettemburg,
Ecke Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der
Gemeinde Bettemburg unter Sektion A wie folgt: Nummer NUMERO1.),
Garten, gross 16 Ar und Nummer NUMERO5.), Haus Platz, gross 12 Ar
30 Centiar, demnach von einer Gesamtfläche von 28 Ar 30 Centiar;
2.)Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem
Ableben hinterlassen werden.“
La valeur nette de ces biens sera évaluée suivant leur état à l’époque de
la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens
donnés ne sont plus dans le patrimoine du donataire, mais ont été aliénés
par le donataire, l’expert les évaluera au jour de leur aliénation. Dans son
évaluation, l’expert prendra en compte les charges dont étaient grevés
les biens donnés ;
2. Les ¾ du labour donné par feu PERSONNE11.) à son fils suivant acte
de donation du 7 mai 2002, numéroNUMERO6.). Conformément à
l’article 860 du Code Civil, l’évaluation de l’immeuble par l’expert se fera
d’après sa valeur à l’époque du partage et son état à l’époque de la
donation. Si le bien a été aliéné par le donataire, l’évaluation se fera à
l’époque de l’aliénation ;
3. Les 20 labours sis à ADRESSE6.) vendus par feu PERSONNE11.) à
PERSONNE9.) par acte de vente du 7 février 2002, numéroNUMERO7.),
pour le prix de 48.336,26 euros, suivant leur valeur à l’époque de la
vente ;
4. Les 11 labours et 2 prés sis à
ADRESSE6.)
vendus par feu
PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 29 mars
2002, numéroNUMERO8.), pour le prix de 53.262,40 euros, suivant leur
valeur à l’époque de la vente ;
5. Les 5 prés et 2 labours sis à
ADRESSE6.)
vendus par feu
PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 13 mai 2002
pour le prix de 10.009,94 euros, suivant leur valeur à l’époque de la
vente ;
ordonne à PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) de payer à
l’expert la somme de 700 euros, au plus tard pour le 20 mai 2013, à titre de
provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe
du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
charge Madame le juge Dilia COIMBRA du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du
contrôle des opérations d’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés
qu’il pourra rencontrer,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera
procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de
chambre,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 13 septembre
2013 au plus tard,
l’affaire est fixée à la conférence de mise en état du 20 septembre 2013 à 15.00
heures, salle TL 1.07.
sursoit à statuer pour le surplus.
Contre ce jugement, signifié le 21 novembre 2013, PERSONNE9.) a interjeté
appel le 20 novembre 2013, demandant à la Cour de réformer le jugement en ce
que le Tribunal a nommé l’expert Roger ROCK et en ce qu’il a déclaré non fondée
sa demande du chef de recel successoral.
Il
a demandé, par réformation, à la Cour, de
déclarer
PERSONNE1.),
PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) coupables de recel
successoral et de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la
somme de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la succession, mais
devant lui être attribué intégralement au vu du recel des sommes en question par
ses sœurs avec les intérêts au taux légal à partir de la date d’ouverture de la
succession, sinon à partir du 25 novembre 2011, date à laquelle cette demande a
été formulée en première instance. Il a demandé de même la condamnation de sa
sœur PERSONNE1.) à restituer les montants qui lui ont été réclamés en justice
par feu son père et demande à ce que cet argent fasse l’objet d’un partage entre
ses deux sœurs et l’appelant, sinon ordonner à PERSONNE1.) de rendre compte
de sa gestion.
Il a encore demandé à la Cour d’appel de constater que PERSONNE1.),
PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont consenti à l’acte du 25
mars 1963 et réclame une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l’instance
d’appel.
Par acte d’avocat du 4 septembre 2014, PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont
repris l’instance en tant qu’héritiers de feu leur mère, décédée le DATE1.).
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont conclu au
rejet de l’appel principal et ont régulièrement interjeté appel incident, demandant,
par réformation, à la Cour d’ordonner la production, par le notaire réceptionnaire
des actes de vente, sinon de son successeur, de tous les documents destinés à
prouver l’origine des fonds ayant servi à payer le prix de vente des diverses
acquisitions. En fonction du résultat de cette mesure d’instruction, il appartiendrait
à PERSONNE9.) de rapporter à la succession les fonds indûment enlevés à son
père.
Ils ont encore demandé la réformation du jugement en ce le Tribunal de ce siège
n’aurait pas retenu le recel successoral dans le chef de PERSONNE9.) en relation
avec les quotas laitiers et ont demandé sa condamnation à rapporter à la
succession la somme de 115.217,19 euros outre les intérêts.
Ils ont demandé le rejet du document dénommé « convention », versé par
PERSONNE9.), pour ne pas constituer un élément de preuve probant et ont
demandé acte qu’ils contestaient l’authenticité dudit document. Par conclusions
ultérieures, ils ont conclu à voir ordonner une expertise quant à l’authenticité dudit
document.
Ils ont finalement demandé une indemnité de procédure d’un montant de 2.000
euros pour l’instance d’appel.
Suivant arrêt n°23/18 –VII –CIV rendu en date du 24 janvier 2018, la Cour d’appel
a statué comme suit :
«
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
vu l’article 227 du NCPC,
reçoit les appels, principal et incident, en la pure forme ;
quant à l’appel principal :
le dit non fondé, partant,
en déboute,
rejette la demande de PERSONNE9.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
quant à l’appel incident :
le dit non fondé en ce qui concerne le rapport à la succession des sommes
indûment prélevées par PERSONNE9.),
le dit fondé en ce qui concerne la demande en expertise graphologique, partant,
par réformation, et avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert M. Denis KLEIN,
demeurant à F-ADRESSE11.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé de :
- « déterminer, au moyen d’une expertise graphologique, si feu PERSONNE11.)
est l’auteur de la signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994 intitulé
« Vereinbarung », par comparaison aux signatures portées par feu
PERSONNE11.) sur d’autres différents documents dressés dans un laps de
temps rapproché d’au moins trois ans à soumettre à l’expert en temps et lieux
utiles » ;
ordonne à PERSONNE1.), à PERSONNE3.), ainsi qu’à PERSONNE5.) et à
PERSONNE7.) de payer à l’expert à titre de provision la somme de 1.000.-
euros au plus tard le 15 mars 2018 à faire valoir sur la rémunération de l’expert
ou de la consigner auprès de la Caisse de Consignation et d’en justifier au
greffe de la Cour ;
charge Madame le conseiller Yola SCHMIT du contrôle de cette mesure
d’instruction ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra en avertir le greffe de la Cour d’appel ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 juin 2018
au plus tard ;
réserve l’appel incident pour le surplus ;
refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 11 juillet 2018, à 15
heures, salle CR.2.28. ».
Par acte d’avocat du 30 septembre 2019, PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont
repris l’instance toujours pendante devant le Tribunal de céans en tant
qu’héritiers de feu leur mère PERSONNE6.), décédée le DATE1.).
L’expert Roger ROCK a déposé son rapport d’expertise au greffe du Tribunal
en date du 14 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comme suite audit arrêt de la Cour d’appel et au dépôt du rapport d’expertise
ROCK, les parties ont échangé leurs conclusions :
Dans leurs conclusions du 21 août 2020, les parties requérantes demandent :
-
à voir constater que l’expert Roger ROCK a déposé son rapport
d’expertise en date du 16 avril 2020,
-
à voir constater que la Cour d’appel a réformé le jugement de première
instance sur le point du recel successoral résultant de la convention
relative au quotas laitiers,
-
constater que l’expert en graphologie Denis KLEIN nommé par la Cour
d’appel n’a pas encore pu accomplir sa mission complètement,
-
dire par conséquent que pour le moment, il ne sera pas possible de
reconstituer complètement la masse successorale,
-
partant surseoir à statuer en attendant le dépôt du rapport Denis KLEIN
en instance d’appel et le futur arrêt à rendre par la Cour d’appel.
Elles expliquent que l’expert en graphologie Denis KLEIN n’a pas pu terminer
sa mission. En effet, le notaire Marc LOESCH et son successeur Thomas
FEYDER auraient refusé à l’expert l’accès aux actes notariés en original, alors
qu’il aurait pourtant dû les analyser.
Ainsi, un volet du dossier serait toujours en suspens et le Tribunal n’aurait pas
la possibilité de faire un travail complet. Pour autant que le Tribunal devait
estimer que le dossier puisse être renvoyé devant le notaire, les parties
requérantes indiquent qu’elles ne s’y opposent pas.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2021, le défendeur PERSONNE9.)
demande :
-
à voir statuer en attendant que la question des quotas laitiers soit
tranchée par la Cour d’appel,
-
à voir rejeter toutes les prétentions des parties demanderesses,
-
voir dire qu’il y a eu donation-partage qui ne saurait être remis en
question,
-
condamner les parties demanderesses à tous les frais et dépens de
l’instance.
Quant à la demande d’accès aux actes notariaux en original en vue de
l’expertise graphologique Denis KLEIN, il précise que le notaire THOMAS
FEYDER y aurait invoqué l’article 41 de la loi du 9 décembre 1976 relative à
l’organisation du notariat pour en refuser l’inspection.
Suivant cette disposition : « Les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du
président du tribunal d’arrondissement, délivrer soit expédition, soit copie, ni
donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en
nom direct ou à leurs héritiers et ayants droit, sous réserve des dispositions
légales en matière d ́enregistrement, de celles relatives aux actes qui doivent
être publiés et des cas où le juge en aurait ordonné différemment ».
Il aurait par la suite déposé une requête devant le Président du Tribunal
d’arrondissement. Or, sa demande aurait été rejetée par une ordonnance
rendue en date du 19 janvier 2021. L’expert Denis KLEIN devra donc établir
son rapport sur base des seuls documents actuellement à sa disposition.
La requête déposée à ce titre, ainsi que l’ordonnance de rejet de la demande
du Président du Tribunal, sont versées en cause par PERSONNE9.).
PERSONNE9.) demande à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant que la
question de la signature de l’écrit du 25 novembre 1994 soit tranchée par la
Cour d’appel. Il s’oppose au renvoi du dossier devant le notaire.
Il prend ensuite position par rapport au rapport d’expertise Roger ROCK.
Ses contestations sont détaillées dans le corps de ses conclusions du 29 janvier
2021, dans lequel il fait en substance valoir :
-
que l’expert Roger ROCK n’a pas tenu compte du fait que la donation du
25 mars 1963 figurant dans le contrat de mariage des époux
PERSONNE9.) constituait une donation avec charge de nourrir et de
soigner ses parents, qui devrait également être évaluée,
-
que l’expert Roger ROCK n’a pas pris en considération le fait que dans
le cadre de la prédite donation du 25 mars 1963, il a dû verser à ses
sœurs le montant de 100.000.-LUF,
-
que c’est à tort, vu leur vétusté, que l’expert Roger ROCK a assigné une
valeur aux bâtisses, lesquelles représenteraient plutôt une charge qui
vient diminuer la valeur de l’immeubles,
-
que le terrain a une forme peu pratique et que la plus grande partie est
tout simplement impropre à la construction et que c’est dès lors à tort que
l’expert Roger ROCK a assigné au terrain une valeur par are aussi
élevée,
-
que l’expert Roger ROCK a fixé une valeur trop élevée pour les terres
agricoles.
Il estime avoir payé davantage que le prix réel, de sorte qu’il ne saurait être
question de donation indirecte.
Par conclusions en date du 30 novembre 2021, les parties requérantes
complètent leurs demandes et demandent :
-
à voir constater qu’à ce stade, PERSONNE9.) doit faire rapport à la
masse successorale du montant total de 464.197,42 euros,
-
à voir dire que chacune des sœurs PERSONNE12.) a donc droit au
montant de 87.037,02 euros,
-
à
voir condamner en conséquence
PERSONNE9.)
à payer à
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et aux héritiers de PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE5.), le montant de 87.037,20 euros
chacun avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2006, jour de
l’ouverture de la succession, jusqu’à solde,
-
à voir condamner PERSONNE9.) au paiement d’une provision à faire
valoir sur le rapport de 50.000 euros à chacune des parties en cause,
-
à voir ordonner l’exécution provisoire quant à ces montants.
Ils demandent encore à voir condamner PERSONNE9.) au paiement des frais
d’expertise ROCK, ainsi qu’à une indemnité de procédure d’un montant de
10.000 euros.
S’agissant de leurs prétentions, les parties requérantes prennent tout d’abord
position comme suit concernant le rapport d’expertise Roger ROCK et ses
conséquences sur le plan juridique :
-
que le calcul de la valeur de l’usufruit effectué par l’expert Roger ROCK
à propos de la donation du 25 mars 1963 est erroné en ce qu’il aurait dû
retenir un montant de 46.268,78 euros et non de 115.786 euros, de sorte
que PERSONNE9.) devrait « rapporter » la somme de 314.078,19 euros
à la succession,
-
que, s’agissant de la donation du 7 mai 2002, il y aurait lieu de retenir la
valeur fixée par l’expert, soit un montant de 7.350 euros, qui devrait être
rapporté à la succession par PERSONNE9.),
-
qu’en ce qui concerne les ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002 et
13 mai 2002 de labours et de prés, PERSONNE9.) doit rapporter à la
succession la différence entre leur prix de vente et leurs prix effectifs de
marché retenus par l’expert Roger ROCK, cette différence étant
constitutive d’une donation indirecte à son profit à concurrence d’un
montant de 134.158,40 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la surséance
Il convient de rappeler que PERSONNE9.) a interjeté appel principal contre le
jugement n°102/13 rendu par le Tribunal de ce siège en date du 8 mai 2013.
Il a demandé, par réformation, à la Cour, de déclarer PERSONNE1.),
PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) coupables de recel
successoral et de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la
somme de 485.501,50 euros, ce montant étant rapportable à la succession,
mais devant lui être attribué intégralement au vu du recel des sommes en
question par ses sœurs avec les intérêts au taux légal à partir de la date
d’ouverture de la succession, sinon à partir du 25 novembre 2011, date à
laquelle cette demande a été formulée en première instance. Il demande de
même la condamnation de sa sœur PERSONNE1.) à restituer les montants qui
lui ont été réclamés en justice par feu son père et demande à ce que cet argent
fasse l’objet d’un partage entre ses deux sœurs et l’appelant, sinon ordonner à
PERSONNE1.) de rendre compte de sa gestion.
Il a encore demandé à la Cour d’appel de constater que PERSONNE1.),
PERSONNE10.) dite PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont consenti à l’acte du 25
mars 1963 et réclame une indemnité de procédure de 6.000 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) ont interjeté
appel incident en ce que le Tribunal n’aurait pas retenu le recel successoral
dans le chef de PERSONNE9.) en relation avec les quotas laitiers et ils ont
demandé sa condamnation à rapporter à la succession la somme de
115.217,19 euros outre les intérêts.
Ils ont demandé le rejet du document dénommé « convention », versé par
PERSONNE9.), pour ne pas constituer un élément de preuve probant et ont
demandé acte qu’ils contestaient l’authenticité dudit document. Par conclusions
ultérieures, ils ont conclu à voir ordonner une expertise quant à l’authenticité
dudit document.
Par arrêt n°23/18 –VII –CIV rendu en date du 24 janvier 2018, la 7ème chambre
de la Cour d’appel a dit non fondé l’appel principal de PERSONNE9.). En ce
qui
concerne
l’appel
incident
de
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.) et PERSONNE7.), il a été déclaré non fondé en ce qui concerne
le rapport à la succession des sommes indûment prélevées par PERSONNE9.),
mais fondé en ce qui concerne leur demande en institution d’une expertise
graphologique.
La Cour a décidé, par réformation du jugement entrepris et avant tout autre
progrès en cause,
d’ordonner
une expertise graphologique afin de
« déterminer, au moyen d’une expertise graphologique, si feu PERSONNE11.)
est l’auteur de la signature portée à l’écrit du 25 novembre 1994 intitulé «
Vereinbarung », par comparaison aux signatures portées par feu
PERSONNE11.) sur d’autres différents documents dressés dans un laps de
temps rapproché d’au moins trois ans à soumettre à l’expert en temps et lieux
utiles ».
Il ressort des conclusions des parties que ce volet est toujours pendant devant
la 7ème chambre de la Cour d’appel.
Comme la mesure d’instruction par voie d’expert n’est à l’heure actuelle pas
encore achevée, le Tribunal est actuellement, en vertu de l’effet dévolutif,
toujours
dessaisi
de la question du recel successoral
reproché
à
PERSONNE9.) par les parties requérantes.
Il doit partant surseoir à statuer à la question du recel successoral reproché par
les requérants au défendeur PERSONNE9.) en attendant que la Cour d’appel
vide l’arrêt précité consécutivement à l’issue de la mesure d’instruction.
En ce qui concerne les autres points dont appel a été relevé, ils ont été tranchés
de manière confirmative par la Cour d’appel, de sorte que le Tribunal peut
statuer en continuation du jugement n°102/13 rendu en date du 8 mai 2013
comme suite au dépôt de l’expertise ROCK, sauf à surseoir à statuer en ce qui
concerne le partage et la liquidation de la succession.
Quant à la donation par préciput et hors part du 25 mars 1963 figurant
dans le contrat de mariage des époux PERSONNE9.) hors part
Il résulte de l’article 2 du contrat de mariage des époux PERSONNE9.) que la
donation faite par feu PERSONNE11.) et son épouse à leur fils PERSONNE9.)
a été faite par préciput et hors part et ce avec charges pour le donataire (pièce
n°1 farde I de Maître Claude WASSENICH). Dans son jugement rendu en date
du 8 mai 2013, le Tribunal avait retenu que les donations avec charges,
consenties au profit du donateur doivent être fictivement réunies à la masse
successorale pour leur valeur nette. Il avait nommé, avant tout autre progrès en
cause, l’expert Roger ROCK aux fins d’évaluation des biens meubles et
immeubles
donnés
suivant
acte
du
25 mars 1963 à leur valeur nette suivant leur état à l’époque de sa donation et
leur valeur à l’ouverture de la succession [(pages 7 et 9 dudit jugement)
L’expert a évalué lesdits biens comme suit (page 51 du rapport d’expertise
ROCK – Récapitulation des valeurs) :
FICHIER1.)
2.1.
Quant à la valeur du bien immobilier retenue par l’expert ROCK
Il convient d’emblée de relever que les contestations de PERSONNE9.) suivant
lesquelles ce serait à tort que l’expert ROCK aurait assigné une valeur aux
bâtisses lesquelles représenteraient plutôt une charge venant diminuer la
valeur de l’immeuble sont à rejeter en l’absence de toute pièce permettant
d’établir le bien-fondé de ces contestations.
Le Tribunal décide d’entériner les évaluations effectuées par l’expert Roger
ROCK dans le cadre de son rapport d’expertise du 16 avril 2020 du bien
immobilier sis à L-ADRESSE5.) pour un montant de 955.000 euros (point
3.1.1.).
2.2.
Quant à la valeur nette de la donation
a) Quant à la valeur de l’usufruit
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.), sans
remettre en cause la valeur des immeubles telle que retenue par l’expert Roger
ROCK, soulèvent une erreur dans la méthode et les modalités de calcul de
l’expert aux fins de déterminer la valeur de l’usufruit de PERSONNE6.) et de
PERSONNE1.) leur revenant au visa de la loi modifiée du 23 décembre 1913
en ce que l’expert ROCK n’aurait pas pris en considération que l’usufruit des
deux sœurs a été constitué pour une durée fixe jusqu’à ce qu’elles aient atteint
âge de 24 ans. Ils effectuent un recalcul de cette valeur.
PERSONNE9.) ne prend pas spécialement position quant à l’erreur soulevée
et aux modifications apportées par les parties requérantes audit calcul.
Les requérants font ainsi valoir que conformément à la loi du 23 décembre 1913
l’usufruit constitué pour une durée fixe serait estimé aux 2/10 de la valeur de la
propriété entière pour chaque période de dix ans.
Le point 3. de l’article 7 de la loi précitée dispose : « Les points 1° et 2° du
premier alinéa de l’article 30 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 sont
supprimés pour être remplacés par un point 1° avec la teneur suivante :
1° Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens
ainsi que pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances,
rentes ou pensions, par une évaluation faite de la manière suivante:
Si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux 9/10 et la
nue-propriété à 1/10 de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de cet âge,
cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété
de 1/10 par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de quatre-vingt-
dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour
l’usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-
propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation
de cette nue-propriété.
En cas de transmission à titre onéreux, les articles 17 de la loi du 22 frimaire an
VII et 22 de celle du 31 mai 1824 restent applicables.
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la
propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans
fraction et sans que cependant, dans aucun cas, la valeur de l’usufruit puisse
dépasser celle d’un usufruit viager telle qu’elle est fixée par les dispositions du
présent n° 1. […] ».
Le Tribunal rappelle que l’article 2 du contrat de mariage du 25 mars 1963
conclu entre PERSONNE9.) et feue son épouse PERSONNE13.) (pièce n°1
farde I de Maître Claude WASSENICH) dispose ce qui suit [texte mis en gras
par le Tribunal] :
„
Zweiter Artikel.-Schenkung Ruckert-Back.
Zur Begünstigung der bevorstehenden Heirat erklärten die Eheleute
PERSONNE11.)
et
PERSONNE14.)
vorqualifiziert, ihrem Sohne dem
Bräutigam dem vorbenannten und dies dankend annehmenden Herrn
PERSONNE9.) zu schenken durch unwiderrufliche Schenkung unter Lebenden
und zwar zum Voraus und ausser Teil:
1.)Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten
und Dependenzien, das Ganze in einem Beringe gelegen zu Bettemburg, Ecke
Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der Gemeinde
Bettemburg unter Sektion A wie folgt: Nummer NUMERO1.), Garten, gross 16
Ar und Nummer NUMERO9.), Haus Platz, gross 12 Ar 30 Centiar, demnach
von einer Gesamtfläche von 28 Ar 30 Centiar;
2.)Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem
Ableben hinterlassen werden.
(…)
Lasten und Bedingungen.
1.) Jeder der Schenkgeber behält sich die Nutzniessung der durch ihn
verschenkten Objekte aus und ebenfalls das Recht über diese
Nutzniessung während der Lebensdauer des ihn etwa überlebenden
Gatten respektive Gattin nach Gutdünken zu verfügen. Demnach tritt der
Geschenknehmer erst in den Besitz und Genuss der Schenkobjekte nach
Aufhören dieser Niessrechte.
Indessen gestatten die Schenkgeber den zukünftigen Ehegatten, deren
Nachkommenschaft und Hausangestellten ein Wohnungs-Aufenthalts-und
Benutzungsrecht von und in den Schenkobjekten um in einem gemeinsamen
Haushalt ausgeübt zu werden.
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Schenkgebern und den zukünftigen
Ehegatten können die Schenkgeber oder auch der Überlebende von ihnen
verlangen, dass die Haushalte getrennt werden, und haben alsdann die
zukünftigen Ehegatten und deren Haushalt sich auf die durch die Schenkgeber
oder den Überlebenden derselben anzuweisenden Räumlichkeiten und
Flächen zu beschränken.
Bei Wiederheirat der zukünftigen Ehegattin mit oder ohne Nachkommen aus
der einzugehenden Ehe und zu Lebzeiten der Schenkgeber oder einem von
ihnen ist derselben Bewohnen und Benutzen der vorerwähnten Immobilie nur
mit Einwilligung der Schenkgeber oder des Überlebenden von ihnen gestattet.
2.)Der Schenknehmer ist verpflichtet die Schenkgeber bis zu deren Ableben zu
ernähren und zu pflegen, so dass es denselben berechtigterweise an nichts
ermangeln kann.
3.)Den Schwestern des Schenknehmers nämlich Fräulein PERSONNE6.)
und Fräulein PERSONNE1.) beide ohne Stand wohnhaft zu Bettemburg,
bleiben in dem vorbezeichneten Elternhause ein unentgeltliches
Wohnrecht ausbehalten in den von denselben jetzt bewohnten Zimmern,
bis zum Tage ihrer Heirat oder wo sie das Elternhaus definitiv verlassen
werden, ohne Aussicht auf Widerkehr. Ausserdem sollen dieselben im
gemeinschaftlichen Haushalte des Bräutigams unentgeltlich Unterhalt
haben, jedoch nur bis zum vollendeten vierundzwanzigsten Jahre.
4.)Der Schenknehmer ist verpflichtet seinen beiden Schwestern den
vorqualifizierten PERSONNE6.) und PERSONNE1.), einer jeden als Abstand
von dem Gegenstande dieser Schenkung eine Summe von einhunderttausend
Franken zu bezahlen, zahlbar am Tage des Aufhörens ihrer vorerwähnten
Wohnrechte und ohne Zinsen; die beim Tode der Benefiziarinnen noch
geschuldeten Abstandsbeträge sind durch das ausgeübte Wohnrecht als
bezahlt anzusehen, und demnach nicht mehr zu entrichten.
Es sei bemerkt, dass die andere Tochter der Schenkgeber Frau PERSONNE3.)
wohnhaft zu Ersingen bei ihrer Heirat von den Schenkgebern eine gleiche
Summe von hunderttausend Franken erhalten hat zu gelten auf ihr elterliches
Anteil.
5.) (…)
Das Schenkungsauflösungsrecht wegen Nichterfüllung der Bedingungen bleibt
vorbehalten.
(…). “
Le Tribunal constate que la valeur de 525.250 euros retenue par l’expert ROCK
de l’usufruit au nom des défunts parents PERSONNE11.) et PERSONNE14.)
(page 21 du rapport d’expertise ROCK – 3.1.4. Valeur de l’usufruit au nom des
parents les époux PERSONNE11.) et PERSONNE14.)) n’a pas fait l’objet de
contestations de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les
conclusions de l’expert ROCK sur ce point.
Le Tribunal retient que l’usufruit des défunts parents constitue une charge
déductible à concurrence du montant de 525.250 euros.
S’agissant de l’usufruit au nom de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.), l’expert
a procédé au calcul de la valeur de du droit d’habitation comme suit (page 20
du rapport d’expertise ROCK – 3.1.2. Valeur du droit d’habitation au nom des
sœurs PERSONNE6.) et PERSONNE1.)) :
FICHIER2.)
Aux termes de l’alinéa 4, l’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux
2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la
durée de l’usufruit.
C’est dès lors à juste titre que les requérantes soutiennent que le calcul de
l’usufruit doit correspondre à celui d’un usufruit sur une durée fixe.
L’usufruit constitué pour une durée fixe de 6 ans, tel qu’en l’espèce, est de
2/10ème de la valeur de la propriété entière, par période de 10 ans, le texte
stipulant « sans fraction ».
L’usufruit au profit de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.) est déductible à
concurrence du montant de [192.786,50 euros x 2/10 =] 38.557,30 euros.
b) Quant à la soulte payée à PERSONNE6.) et PERSONNE1.)
PERSONNE9.) estime que dans le cadre de la valeur nette de la donation, il y
aurait encore lieu de tenir compte qu’il a remis à ses sœurs, PERSONNE6.) et
PERSONNE1.), la somme de 100.000,- francs, soit 2.478,93 euros.
Il convient de rappeler que dans son jugement rendu en date du 8 mai 2013,
le Tribunal a retenu ce qui suit :
« Les donations avec charges, consenties au profit du donateur, doivent être
fictivement réunies à la masse successorale pour leur valeur nette. En effet, par
le décès du donateur, cette charge a cessé d’exister. (Successions et
Donations, Monique WATGEN, Raymond WATGEN, p.145)
Il résulte des développements qui précèdent que l’expert évaluera la valeur
nette des biens donnés suivant acte du 25 mars 1963 suivant leur état à
l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens
donnés ne sont plus dans le patrimoine du donataire, mais ont été aliénés par
le donataire, l’expert les évaluera au jour de leur aliénation ».
Les donations avec charges, consenties au profit du donateur, doivent être
fictivement réunies à la masse successorale pour leur valeur nette. En effet, par
le décès du donateur, cette charge a cessé d’exister.
Il convient alors de retenir la valeur de l’émolument effectivement procuré au
gratifié (JurisClasseur Civil Code > art. 912 à 930-5- Fasc. 30 : libéralités –
réserve héréditaire, quotité disponible. – imputation des libéralités, mise à jour
: 31 mars 2017, numéro 27).
L’article 2 du contrat de mariage du 25 mars 1963 conclu entre PERSONNE9.)
et feu son épouse PERSONNE13.) prévoit ce qui suit :
„Lasten und Bedingungen.
4.) Der Schenknehmer ist verpflichtet seinen beiden Schwestern den
vorqualifizierten
PERSONNE6.)
und
PERSONNE1.), einer jeden als
Abstand von dem Gegenstande dieser Schenkung eine Summe von
einhunderttausend Franken zu bezahlen, zahlbar am Tage des Aufhörens
ihrer vorerwähnten Wohnrechte und ohne Zinsen; die beim Tode der
Benefiziarinnen noch geschuldeten Abstandsbeträge sind durch das ausgeübte
Wohnrecht als bezahlt anzusehen, und demnach nicht mehr zu entrichten.
Es sei bemerkt, dass die andere Tochter der Schenkgeber Frau
PERSONNE3.) Ehefrau PERSONNE15.) wohnhaft zu Ersingen bei ihrer
Heirat von den Schenkgebern eine gleiche Summe von hunderttausend
Franken erhalten hat zu gelten auf ihr elterliches Anteil.“
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE7.)
ne
contestent pas que les sœurs ont reçu le montant de 100.000-LUF chacune.
Aux termes de leurs conclusions en date du 10 août 2011, les sœurs
PERSONNE12.) admettent expressément qu’elles ont reçu cette somme.
Le Tribunal constate qu’il n’est à aucun moment stipulé dans la donation que
cette dernière est faite par préciput et hors part en contrepartie des charges
imposées au donataire.
Il convient par voie de conséquence de retenir que le paiement de soultes par
PERSONNE9.) constitue une charge à déduire de la donation faite à son profit.
Il est admis que lorsque la charge se présente sous la forme d’une somme à
payer, montant en capital ou rente viagère, son calcul ne pose pas de difficulté
particulière : il suffit de déduire le total des sommes effectivement payées par
le donataire. Si tout ou partie de la charge n’a pas été acquitté, alors seule la
fraction effectivement payée sera déduite. Le surplus, s’il n’est pas prescrit
pourra éventuellement être inscrit à l’actif de succession si le défunt est
créancier et si la dette n’est pas prescrite [JurisClasseur Liquidations –
Partages, V° Quotité disponible et réserve - Fasc. 110 : QUOTITÉ DISPONIBLE
ET RÉSERVE. – Masse de calcul. – Réunion fictive des biens donnés entre
vifs, sous le n°170].
Le montant à réunir fictivement correspond à la valeur du bien donné au décès
déduction faite de la charge sans réévaluation [JurisClasseur Notarial
Formulaire > V° Quotité disponible et réserve, Fasc. 110 : Quotité disponible et
réserve. – Masse de calcul. – Réunion fictive des biens donnés entre vifs, sous
le n°170].
Le rapport d’expertise ne fait pas état d’un quelconque montant d’ores et déjà
payé par PERSONNE9.) au profit de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.) en
vertu des stipulations de la donation et il ne ressort pas des éléments du dossier
que cette question ait été thématisée devant l’expert ROCK.
Il se dégage des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que
PERSONNE9.) fait valoir qu’il y a encore lieu de tenir compte de la remise à
chacune de ses sœurs, PERSONNE6.) et PERSONNE1.), de la somme de
100.000.-LUF, soit de 2 x 2.478,93 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci et de déduire un montant de
[2 x 2.478,93 euros =] 4.957,86 euros à titre de charge de la donation.
c) Quant à la prise en compte de l’obligation de nourrir et de soigner
de ses parents de PERSONNE9.)
PERSONNE9.) fait ensuite valoir que l’expert ROCK aurait omis de tenir
compte de l’obligation à sa charge dans l’acte de donation de nourrir et de
soigner ses parents depuis 1963 jusqu’à la fin de leur vie. D’après lui,
l’obligation de nourrir et de soins pourrait être évaluée au moins à 1.200 euros
par mois et par personne. Les donateurs seraient décédés en 2006,
respectivement en 1985 (nombre d’années 22 ans + 43 ans = 65 ans]. Il évalue
la charge à [65 mois x 12 mois x 1.200 euros =] 936.000 euros.
Il y a lieu de se référer au point 2) du paragraphe intitulé « Lasten und
Bedingungen » à l’article 2 du contrat de mariage prévoit ce qui suit :
2.) Der Schenknehmer ist verpflichtet die Schenkgeber bis zu deren Ableben
zu ernähren und zu pflegen, so dass es denselben berechtigterweise an
nichts ermangeln kann“.
L’obligation de nourrir constitue une charge de la donation.
Il est admis que lorsque la charge est une obligation de faire, telle que par
exemple une obligation de soins, la Cour de cassation a précisé comment
estimer le montant de la charge à déduire. Ce montant est déterminé en
considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés
pour le donataire. (Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.692 P : JurisData
n° 2017-019862 ; D. 2017, p. 2097 ; AJ fam. 2017, p. 657, obs. Levillain)
[JurisClasseur Liquidations – Partages, V° Quotité disponible et réserve - Fasc.
110 : QUOTITÉ DISPONIBLE ET RÉSERVE. – Masse de calcul. – Réunion
fictive des biens donnés entre vifs, sous le n°171].
La charge de la preuve des frais de nourriture et de soins engagés incombe à
PERSONNE9.) en vertu de l’article 1315 du Code civil.
Le Tribunal constate qu’à l’époque de la donation en date du 25 mars 1963, feu
PERSONNE11.), était âgé de 52 ans. Son épouse était âgée de 48 ans, de
sorte que la charge n’englobait pas nécessairement des soins dès le début.
PERSONNE9.) ne fournit pas la moindre précision et ne verse d’ailleurs aucune
pièce au soutien du montant de 1.200 euros par personne et par mois qu’il met
en compte au titre de l’obligation de nourrir et de soigner.
Aucun débat utile n’a ainsi pu s’instaurer entre parties à ce propos.
Le Tribunal considère qu’il y a par conséquent lieu, avant tout autre progrès en
cause, d’inviter PERSONNE9.) à conclure plus amplement quant à sa demande
relative à la charge des frais de nourriture et de soins et à verser tous
documents utiles dans ce contexte.
Quant à la donation du 7 mai 2002
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) sollicitent
l’entérinement du rapport d’expertise ROCK en ce qui concerne l’évaluation des
terres agricoles faisant l’objet de la donation du 7 mai 2002.
Il y aurait lieu de retenir la valeur fixée par l’expert au montant de 7.350 euros,
qui devrait être rapporté à la succession par PERSONNE9.).
Il convient de rappeler que par jugement rendu en date du 8 mars 2013, le
Tribunal avait retenu que la donation du 7 mai 2002 est rapportable et avait,
avant tout autre progrès en cause, chargé l’expert Roger ROCK également de
la mission d’évaluer les ¾ du labour donné par feu PERSONNE11.) à son fils
suivant acte de donation du 7 mai 2002 d’après sa valeur à l’époque du partage
et son état à l’époque de la donation.
L’expert a évalué les labours faisant partie de la donation du 7 mai 2002 à 7.350
euros.
PERSONNE9.) conteste cette évaluation au motif que l’expert aurait fixé une
valeur trop élevée pour ces terres agricoles.
À défaut de contestations objectivement documentées par des pièces du
dossier quant au bien-fondé de celles-ci, il y a lieu de rejeter les contestations
de PERSONNE9.) et d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.
Le Tribunal retient partant que la donation du 7 mai 2002 est rapportable à
concurrence du montant de 7.350 euros que PERSONNE9.) devra rapporter à
la succession.
Quant à la requalification des ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002
et 13 mai 2002 entre feu PERSONNE11.) et PERSONNE9.)
Quant aux ventes de labours qui ont eu lieu en date des 7 février 2002, 29 mars
2002
et 13 mai 2002 entre feu
PERSONNE11.)
et
PERSONNE9.),
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) font valoir
par référence au rapport d’expertise qu’elles constituent des donations
indirectes en ce que les biens immobiliers auraient été sous-évalués au
moment de leur vente. Ils estiment que PERSONNE9.) doit « rapporter » à la
succession la différence entre leur prix de vente et leurs prix effectifs de marché
retenus par l’expert Roger ROCK, cette différence étant constitutive d’une
donation indirecte au profit de PERSONNE9.) à concurrence d’un montant de
134.158,40 euros.
PERSONNE9.), pour sa part, fait valoir que l’expert Roger ROCK a fixé une
valeur trop élevée pour les terres agricoles dont s’agit.
L’expert a évalué les biens immobiliers actuellement en discussion comme suit :
FICHIER3.
Il convient de rappeler que qu’en ce qui concerne la vente du 7 février 2002,
l’acte de vente renseigne un prix de 48.336,26 euros. L’expert a retenu une
valeur de 108.159, soit de plus du double.
Quant à la vente du 29 mars 2002, elle a été pratiquée au prix de 53.262.,40
euros tandis que l’expert a évalué les terrains au montant de 119.649 euros,
soit au double.
Concernant la vente du 13 mai 2002, les parties ont fixé le prix des biens
immobiliers à la somme de 10.009,94 euros, alors que l’expert ROCK les a
évalués à 17.959 euros.
En effet, il est rappelé que la donation déguisée est celle qui emprunte
l’apparence d’un acte à titre onéreux. Le disposant réalise son intention libérale
au moyen d’une simulation. Tel est le cas de la vente d’un immeuble pour un
prix sérieux dont quittance est donnée, quoiqu’il n’ait pas été payé. Sous le
vocable de vente à prix fictif, on peut regrouper les ventes dont le prix n’est pas
payé effectivement ou lorsqu’il y a restitution du prix après paiement.
La donation indirecte, pour sa part, se réalise au moyen d’un acte différent du
contrat de donation, mais sans qu’il y ait dissimulation. Il s’agit d’un acte propre
qui en soi, sans que l’on ait dû recourir à la simulation, comporte un transfert
de richesse à titre gratuit. C’est par ce caractère d’absence de simulation que
la donation indirecte se distingue de la donation déguisée.
La question de la distinction entre les deux modes de réaliser une libéralité
moyennant un acte à titre onéreux est très controversée en doctrine et en
jurisprudence, notamment lorsqu’une vente sincère en soi a été conclue à des
conditions très avantageuses pour l’acquéreur dans l’intention du gratifier.
Certains auteurs affirment que lorsque le prix de vente fixé par les parties est
en dessous de la valeur réelle du bien, on est en présence d’une donation
déguisée.
Mais en général, la jurisprudence affirme que si la modicité du prix s’explique
par l’intention libérale, la donation est à qualifier non pas de déguisée, mais
d’indirecte.
Un contrat à titre onéreux peut constituer une donation indirecte à la double
condition de l’inégalité des prestations respectives et de l’intention libérale de
la part de celui que le contrat appauvrit à l’égard de celui que le contrat enrichit.
L’inégalité volontaire entre le prix et la valeur réelle de la chose fait de la vente
une donation indirecte. Un prix très favorable peut exprimer une intention
libérale. Le prix stipulé doit être sérieux, ce qui exclut à la fois le prix fictif, dont
il serait convenu qu’il n’est pas destiné à être payé, et le prix dérisoire qui est
un prix tellement faible par rapport à la valeur du bien vendu qu’on doit le réputer
inexistant (Cass. fr. 16 juillet 1959, Dalloz 1960, Jurispr. p. 185, note René
SAVATIER; Cour 16 mai 2001, Pas. 32, p. 121; J.T. 1989, Chronique de
jurisprudence; « Les Libéralités », p. 317).
Il est de principe que les donations indirectes, tout comme les donations
déguisées, ne sont pas nulles, mais en cas d’atteinte à la réserve héréditaire,
la sanction de la donation indirecte est sa réduction jusqu’à concurrence de la
quotité disponible de la succession délaissée par le donataire.
Une libéralité peut être réalisée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, tel
qu’un acte de vente par exemple.
La charge de la preuve de la réalité d’une donation indirecte repose sur les
héritiers du donateur, par application du principe que chaque partie doit
rapporter la preuve de ses prétentions. Ceux-ci peuvent rapporter la preuve par
toutes voies de droit, lorsqu’ils agissent en vertu d’un droit propre tel leur droit
à la réserve ou au rapport et non comme ayants-droits du de cujus. En qualité
de tiers à la donation indirecte, les héritiers se voient reconnaître le droit d’en
établir l’existence par tous moyens.
Au vu des principes dégagés ci-avant, il convient donc de retenir que
PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) font valoir
l’existence d’une donation indirecte pour ce qui est de la vente en question.
Tel que relevé, l’expert ROCK a évalué au double la valeur réelle des biens
immobiliers achetés par PERSONNE9.) de son défunt père par rapport à celle
fixée entre eux. Il est évident que ces prix favorables permettent au Tribunal de
retenir l’intention libérale dans le chef du de cujus.
La différence entre le prix réel et le prix payer pour les biens en question se
chiffre à [(108.159 euros - 48.336,26 euros) +(119.649 euros - 53.262.,40
euros) + (17.959 euros - 10.009,94 euros) =] 134.158,40 euros.
Le Tribunal retient partant l’existence d’une donation indirecte à concurrence
du prédit montant de 134.158,40 euros.
Contrairement à la façon de voir des parties requérantes, il n’y a cependant pas
lieu à rapport de la prédite somme à la masse successorale.
En effet, conformément aux développements qui précèdent, ce montant ne
donne pas lieu à rapport contrairement à la demande des parties requérantes,
mais il sera pris en considération dans la détermination de la masse de calcul.
Tel que d’ores et déjà indiqué ci-dessus, la donation indirecte ne joue qu’en cas
d’atteinte à la réserve héréditaire, auquel cas il y a lieu de procéder à une
réduction de la donation indirecte à concurrence de la quotité disponible de la
succession délaissée par le défunt.
Le Tribunal constate finalement que les parties requérantes demandent
l’attribution d’une provision en attendant l’issue des opérations de partage.
Elles sont invitées à conclure sur le fondement juridique de leur demande en
attribution d’une provision ainsi que sur la compétence du Tribunal de ce siège
pour en connaître.
Il y a lieu de réserver le surplus.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
quant au recel successoral reproché à PERSONNE9.)
sursoit à statuer tant quant à la question du recel successoral reproché par les
requérants au défendeur PERSONNE9.) en attendant que la 7ème chambre de
la Cour d’appel ait vidé l’arrêt n°23/18 –VII –CIV rendu en date du 24 janvier
2018 par un dépôt de rapport et une décision définitive, que quant à la demande
en partage et en liquidation,
quant aux autres points
entérine les évaluations effectuées par l’expert Roger ROCK dans le cadre de
son rapport d’expertise du 16 avril 2020 en ce qui concerne les biens suivants :
1. les
biens meubles et immeubles donnés par feu les époux
PERSONNE11.) à leur fils PERSONNE9.) suivant contrat de mariage
numéro NUMERO4.) du 25 mars 1963, à savoir :
„1.)Ein Wohnhaus mit Scheune, Stallung, Schuppen, Hofraum, Garten
und Dependenzien, das Ganze in einem Beringe gelegen zu Bettemburg,
Ecke Luxemburger- und Gerberei-strasse, eingetragen im Kataster der
Gemeinde Bettemburg unter Sektion A wie folgt: Nummer NUMERO1.),
Garten, gross 16 Ar und Nummer NUMERO9.), Haus Platz, gross 12 Ar
30 Centiar, demnach von einer Gesamtfläche von 28 Ar 30 Centiar;
2.)Den gesamten Hausmobiliarbestand den die Schenkgeber bei ihrem
Ableben hinterlassen werden.“
2. les ¾ du labour donné par feu PERSONNE11.) à son fils suivant acte de
donation du 7 mai 2002, numéroNUMERO6.).
3. les 20 labours sis à ADRESSE6.) vendus par feu PERSONNE11.) à
PERSONNE9.) par acte de vente du 7 février 2002, numéroNUMERO7.),
4. les 11 labours et 2 prés sis à
ADRESSE6.)
vendus par feu
PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 29 mars
2002, numéroNUMERO8.), pour le prix de 53.262,40 euros, suivant leur
valeur à l’époque de la vente ;
5. les 5 prés et 2 labours sis à
ADRESSE6.)
vendus par feu
PERSONNE11.) à PERSONNE9.) suivant acte de vente du 13 mai 2002,
quant à la donation par préciput et hors part du 25 mars 1963 figurant dans le
contrat de mariage des époux PERSONNE9.)
dit que l’usufruit des défunts parents feu PERSONNE11.) – PERSONNE14.)
constitue une charge déductible dans le cadre de la détermination de la valeur
nette de la donation à concurrence du montant de 525.250 euros,
dit que l’usufruit au profit de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.) constitue une
charge déductible dans le cadre de la détermination de la valeur nette de la
donation à concurrence du montant de 38.557,30 euros,
dit qu’il y a lieu de déduire un montant de 4.957,86 euros à titre de charge de
la donation au titre des soultes payés par PERSONNE9.) à PERSONNE1.) et
PERSONNE6.),
quant à l’obligation de nourrir et de soins stipulée,
avant tout autre progrès en cause, invite PERSONNE9.) à conclure plus
amplement quant à sa demande relative à la charge des frais de nourriture et
de soins et à verser tous documents utiles dans ce contexte,
quant à la donation du 7 mai 2002
que la donation du 7 mai 2002 au profit de PERSONNE9.) est rapportable à la
masse successorale
à concurrence du montant de
7.350 euros que
PERSONNE9.) devra rapporter à la succession,
quant aux ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002 et 13 mai 2002 entre feu
PERSONNE11.) et PERSONNE9.)
dit que les ventes des 7 février 2002, 29 mars 2002 et 13 mai 2002 entre feu
PERSONNE11.) et PERSONNE9.) constituent des donations indirectes à
concurrence d’un montant total de 134.158,40 euros, lesquelles devront être
prises en compte dans la détermination de la masse de calcul prévue à l’article
922 du Code civil,
invite les parties requérantes à conclure sur le fondement de leur demande en
attribution d’une provision ainsi que sur la compétence du Tribunal de ce siège
pour en connaître,
réserve le surplus,
met l’affaire en suspens.