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JPE_1505 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for vehicle documents and counterclaims, awarding 90k euros for damages.

Numéro de cause JPE_1505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's requests for vehicle documents and procedural indemnity while rejecting the employer's counterclaims for vehicle return and costs. The court found the employee's primary claim for 90,000 euros in damages to be well-founded based on the facts presented. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sum plus legal interest, while bearing all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 115; Code de procédure civile, art. 148: The court accepts a claim in pure form when procedural conditions are met, while rejecting counterclaims and subsidiary requests lacking legal basis.

Mots-clés

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labor dispute vehicle documents damages award counterclaims litigation costs procedural indemnity labor tribunal licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1505/23

E-TRAV-130/21

Audience publique du 13 juillet 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maitre Claude CLEMES, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 8

juin 2023,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

-

partie défenderesse

-

comparant

par

Maitre Agathe SEKROUN, en

remplacement de Maitre Bernard FELTEN, avocats à la Cour, demeurant tous les

deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 8 juin 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 8 juin 2021 par Maitre Claude CLEMES, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte

d’PERSONNE1.), laquelle requête demeure annexée à la minute du présent

jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 8 juillet 2021, lors de laquelle

Maitre Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg, se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et sollicita la

fixation de l’affaire.

L’affaire fut ainsi refixée à l’audience publique du 6 janvier 2022.

A la demande du mandataire de la partie requérante, formulée par message fax

du 3 janvier 2022 et qui argumentait que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée

suite à la communication de pièces par la partie adverse, l’affaire fut remise à

l’audience publique du 9 juin 2022.

Par courrier du 8 juin 2022, le mandataire ad litem de la partie requérante sollicita

de nouveau la remise de l’affaire. L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique

du 5 janvier 2023.

Le mandataire d’PERSONNE1.) sollicita de nouveau la remise de l’affaire pour les

raisons plus amplement détaillées dans son message fax du 29 décembre 2022.

L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 8 juin 2023.

A l’appel de la cause à cette audience, elle fut utilement retenue.

La partie requérante comparut par Maitre Claude CLEMES, avocat à la Cour,

préqualifié, tandis que la société défenderesse comparut par Maitre Agathe

SEKROUN, en remplacement de Maitre Bernard FELTEN, préqualifié, avocats à

la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens, conclusions et

demandes plus amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 7 juin 2021 mais déposée au greffe de la justice de paix de

et à Esch-sur-Alzette en date du 8 juin 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail de céans aux fins

de voir déclarer la remise en cause de la transaction suivant lettre recommandée

avec accusé de réception du 27 mars 2021 émanant de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. nulle et non avenue, de voir dire que la transaction intervenue

entre parties en date du 11 janvier 2021 est valide en application des articles 2044

et suivants du code civil, de voir déclarer que ladite transaction a autorité de chose

jugée en dernier ressort et de voir déclarer la transaction intervenue exécutoire à

partir du 11 janvier 2021 avec les intérêts légaux sur le montant transactionnel de

90.000 € à partir du 11 janvier 2021, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il concluait également à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

à tous les frais et dépens de l’instance.

Il sollicitait finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Arguments et moyens des parties

A l’appui de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) expose qu’il avait

été aux services de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de directeur

administratif et financier en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé

en date du 31 décembre 2018.

Il relate que par lettre de licenciement datée du 11 janvier 2021 et qui lui fut remise

en mains propres, son employeur lui notifia son congédiement moyennant un

préavis de deux mois, prenant cours le 15 janvier 2021 pour se terminer le 14 mars

2021.

Le requérant indique qu’afin de mettre un terme aux contestations nés ou à naître,

il avait signé avec la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une transaction conçue

en les termes suivants:

Le requérant indique qu’en date du 25 mars 2021, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. lui adressa un courrier recommandé dans lequel elle affirmait

« remettre en cause la transaction établie en date du 11 janvier 2021 suite à votre

licenciement qui vous a été notifié par lettre remise en mains propres en date du

11 janvier 2021 », sous prétexte qu’elle aurait découvert de nouveaux faits ou

fautes du salarié; la société anonyme SOCIETE1.) S.A. proposa dans ledit courrier

une « transaction mise à jour » qu’elle joignait à son courrier aux fins de signature.

Il relate encore qu’en date du 4 mai 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

lui adressa une mise en demeure, exigeant la restitution du véhicule de marque

Mercedes ayant fait l’objet de l’accord transactionnel.

PERSONNE1.) se prévaut des dispositions des articles 2044 et suivants du code

civil et des applications judiciaires qui en ont été faites pour affirmer qu’une

transaction possède entre les parties l’autorité de chose jugée en dernier ressort.

Il demande en conséquence à voir constater la validité de la transaction et l’autorité

de chose jugée en dernier ressort qui en découle.

Lors des débats en audience publique, PERSONNE1.) précise que dans le cadre

de la transaction, il avait fait des concessions importantes. Il donne notamment à

considérer qu’en application de l’article 14 du contrat de travail signé entre parties,

il aurait pu prétendre en contrepartie de l’obligation de non-concurrence à une

indemnité égale à 12 mois de salaires et qu’il chiffre à plus de 184.000 €. Il affirme

encore qu’en raison d’interventions répétées de son ancien employeur, il avait

éprouvé de grandes difficultés à retrouver un emploi, de sorte qu’il s’était retrouvé

pendant plus d’un an sans emploi. Il conclut à la validité de la transaction signée

entre parties, motif pris qu’il n’y avait erreur ni sur l’objet, ni sur les personnes. Il

reproche encore à son employeur de ne pas lui avoir remis les documents de bord

du véhicule de marque Mercedes objet de l’accord transactionnel, de sorte qu’il

n’a pas pu l’immatriculer à son nom.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la

demande en raison de l’incompétence matérielle du tribunal du travail alors que le

litige aurait pour objet l’exécution d’un contrat, question relevant de la compétence

exclusive du juge dit civil.

Elle soulève en second lieu l’incompétence territoriale du tribunal du travail de

céans en se prévalant de l’article 7 de l’accord transactionnel selon lequel « tout

litige relève des tribunaux de Luxembourg-Ville ».

Pour le surplus, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à la nullité de la

transaction en se prévalant des dispositions de l’article 2053 alinéa 2 du code civil

qui prévoit que la transaction peut être rescindée dans le cas où il y a dol ou

violence. Elle reproche plus particulièrement à PERSONNE1.) d’avoir fait usage

de manœuvres dolosives en cachant à dessein à son employeur lors de la

négociation de l’accord transactionnel ainsi qu’aux membres du personnel ses

agissements dans le cadre de la gestion de l’entreprise de son employeur,

traduisant sa volonté de masquer ses manquements dans ses missions et

fonctions. Elle affirme que certaines informations, si elles lui avaient été

communiquées, auraient eu une influence sur sa volonté à transiger.

Son argumentation en fait et en droit est plus amplement reprise dans une note de

plaidoiries lue en audience publique et qui est conçue comme suit:

Il convient de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses

demandes reconventionnelles en restitution du véhicule de marque Mercedes, en

remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque Mercedes

qu’elle chiffre à 4.439,31 € ainsi que de sa demande à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. formule encore une offre de preuve conçue en les termes suivants:

PERSONNE1.) conclut en réplique à la compétence territoriale du tribunal du

travail de céans alors que son lieu de travail se trouvait à Leudelange.

Il conclut encore à la compétence matérielle du tribunal du travail alors que le litige

dont objet est né d’un licenciement, auquel les parties avaient voulu mettre un

terme par l’accord transactionnel.

Il conteste pour le surplus tant la réalité des faits ou fautes que son ancien

employeur affirme avoir découverts après la signature de la transaction. Il conteste

encore toute manœuvre dolosive dans son chef.

Lors des débats en audience publique du 8 juin 2023, il donne lecture de

conclusions d’audience écrites qui se lisent comme suit:

Il insiste que la transaction signée entre parties a autorité de chose jugée entre

parties et a opéré transfert du véhicule de marque Mercedes objet de la

transaction. Il réitère que l’employeur sous de vains prétextes refuse de lui délivrer

les documents de bord relatifs au véhicule dont s’agit. Il demande en conséquence

à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui remettre ces

documents sous peine d’astreinte de 100 €. Il conteste pour les surplus le mérite

des demandes reconventionnelles formulées par la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. et plus particulièrement le mérite de la demande adverse en paiement d’une

indemnité de procédure.

En guise de duplique, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

conteste tant le mérite que la pertinence des pièces produites par PERSONNE1.)

à l’appui de son argumentation développée dans les conclusions d’audience. Il

verse un argumentaire qui se présente sous forme de tableau et qui est conçu

comme suit:

PERSONNE1.) maintient que la partie adverse laisse d’établir la réalité du dol lui

imputé, faisant valoir que son ancien employeur formulait à son encontre des

reproches vagues, sans consistance aucune. Il donne à considérer qu’il est

d’ailleurs inconcevable que PERSONNE2.), administrateur-délégué de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., n’ait pas été au courant de la situation financière de

la société. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. en remboursement de frais en lien avec le véhicule

objet de la transaction, PERSONNE1.) soutient que ces frais ont été générés du

seul fait de l’employeur et ne sauraient lui être imputés.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste finalement la version des faits

ainsi que l’argumentation développées par la partie adverse.

Les faits constants en cause.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) avait d’abord été

engagé à partir du 1er septembre 2016 par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 août 2016 en

qualité de directeur administratif et financier.

A partir du 1er janvier 2017, PERSONNE1.) est entré aux services de

PERSONNE2.), « représentant de l’activité SOCIETE2.) » (sic) en vertu d’un

contrat de travail daté du 30 décembre 2016.

Par avenant du 22 mars 2017, la rémunération mensuelle d’PERSONNE1.) a été

modifiée.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 décembre 2018,

PERSONNE1.) a de nouveau été engagé par la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. à partir du 1er janvier 2019 en qualité de directeur administratif et financier.

Par courrier daté du 11 janvier 2021 remis en mains propres, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. notifia à PERSONNE1.) son licenciement moyennant un préavis

de deux mois commençant à courir le 15 janvier 2021 pour s’achever le 14 mars

2021. Par le même courrier, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. dispensa

PERSONNE1.) de la prestation de son préavis.

PERSONNE1.) accusa réception dudit courrier par sa signature apposée en bas

de page, précédée de la mention « reçu en mains propres le 11/1/2021 ».

En date du même 11 janvier 2021, PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. signèrent l’accord transactionnel plus amplement repris ci-

dessus.

Par courrier recommandé daté du 25 mars 2021, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. informa PERSONNE1.) du fait qu’elle se voyait obligée de « remettre en

cause la transaction », motif pris qu’elle n’avait pas eu connaissance de certains

éléments plus amplement détaillés dans ledit courrier au moment de la signature

de la transaction, qu’elle ne les avait découverts qu’ultérieurement et que le

comportement d’PERSONNE1.)

avait en conséquence été « extrêmement

préjudiciable au bon fonctionnement de la société ». Elle joignait à son courrier un

document intitulé « Avenant à la transaction du 11 janvier 2021 » qu’elle demanda

à PERSONNE1.) de lui retourner dûment signé.

Appréciation du tribunal

1)

quant à la compétence matérielle des juridictions du travail

Soutenant que la demande d’PERSONNE1.) visait à constater la validité d’une

transaction, partant d’un contrat, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste la

compétence matérielle des juridictions du travail pour connaître du litige.

PERSONNE1.) fait répliquer que le litige a pour objet une transaction ayant pour

objet de mettre un terme aux contestations nées ou à naître d’un licenciement pour

conclure à la compétence matérielle de la juridiction du travail.

Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile:

« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives

aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes

complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et

leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a

pris fin. »

Selon

la

requête

introductive

d’instance,

PERSONNE1.)

demande

la

condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer le montant

repris dans l’accord transactionnel intervenu à la suite de son licenciement.

Il ressort en effet du préambule de l’accord transactionnel qu’il a pour objet de

mettre un terme à leur différend né du licenciement notifié en date du même jour.

Le litige trouve donc sa source dans le rapport d’employeur à salarié de sorte que

les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour en connaître (voir

Cour, 13 février 2014, numéro 39259 du rôle ; voir également Cour, 24 avril 2008,

numéro du rôle 31620).

2) quant au moyen d’incompétence territoriale

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se prévaut de l’article 7 de la transaction

du 11 janvier 2021 pour conclure à l’incompétence territoriale du tribunal du travail

de céans.

PERSONNE1.) fait répliquer que son lieu de travail se situait à Leudelange pour

conclure à la compétence du tribunal du travail de céans.

L’article 7 de l’accord transactionnel du 11 janvier 2021 dispose que « La présente

convention est régie exclusivement par le droit luxembourgeois et tout litige qui en

déroule relève de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois de et à

Luxembourg-Ville ».

Il convient de rappeler que l’article 47 du nouveau code de procédure civile dispose

que:

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction

compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg ».

D’après les indications de l’article 5 du contrat de travail du 31 décembre 2018, le

lieu de travail du salarié se situait au siège social de la société défenderesse à

Leudelange, partant dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette. Les parties

n’ont pas autrement pris position quant au lieu d’exécution du contrat de travail.

La compétence pour connaître des demandes en annulation de la transaction et

en déclaration de licenciement abusif revient dès lors normalement au tribunal du

travail de céans.

S’il est vrai que les règles relatives à la compétence territoriale des juridictions ne

sont pas d’ordre public, il n’est toutefois possible d’y déroger que dans les limites

fixées par l’article L.121-3 du code du travail qui n’autorise des dérogations à la

législation sur le contrat de travail qu’à condition qu’elles soient plus favorables au

salarié (en ce sens : Cour d’appel, 29 juin 2017, n°44536 du rôle).

Toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder dans

la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de même des règles de

compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige.

Dès lors, on ne saurait admettre que l’employeur insère dans les contrats de travail

des clauses dont l’unique but est de déjouer le principe prévu à l’article 47 du

Nouveau code de procédure civile et partant de distraire les salariés de leur juge

normal (Cour d’appel, 29 mai 2008, numéro 32690 du rôle ; Cour d’appel, 29 juin

2017, numéro44536 du rôle).

Il en va de même de la clause attributive de compétence contenue dans la

convention intitulée «transaction», cette dernière ayant vocation à régler les

contestations découlant de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre

parties (voir en ce sens T. Trav. Esch-sur-Alzette, 7 décembre 2020, numéro du

répertoire 2130/20).

Les susdites clauses attributives de compétence n’ayant aucune raison d’être

rationnelle puisqu’elles prévoient la compétence d’une juridiction qui n’est ni celle

du lieu de travail, ni celle du domicile du salarié, ni celle du siège de l’employeur

et ce dernier n’ayant d’ailleurs fourni aucune explication sur le sens ou le but de la

clause dont s’agit, elle n’est pas valable de sorte que l’exception d’incompétence

territoriale soulevée par la société défenderesse est à rejeter.

3) quant à la validité de la transaction du 11 janvier 2021

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à la nullité de la transaction du 11

janvier 2021 pour être entachée de dol. Elle fait ainsi valoir que ses concessions

au moment de la signature ont été négociées sur la base des faits connus par elle

à ce moment. Elle affirme que suite au départ d’PERSONNE1.) et à l’occasion

d’un audit interne du département dont le requérant avait été en charge, elle avait

découvert d’autres manquements qu’elle qualifie de graves dans le chef

d’PERSONNE1.). Elle argumente que tant par son silence gardé que par son refus

d’informer de manière complète son employeur, PERSONNE1.) avait agi

intentionnellement en cachant délibérément à son employeur ses manquements

dans l’exercice de ses fonctions dans le but manifeste d’induire son employeur en

erreur lors de la négociation de la transaction. Elle affirme que si elle avait eu

connaissance des faits qui lui ont été cachés par PERSONNE1.), elle n’aurait pas

transigé du tout, sinon à d’autres conditions.

PERSONNE1.) conteste toute manœuvre dolosive ; il se prévaut de la force

obligatoire de la transaction entre parties.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les

parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la

chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause

d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

L'article 2053 dispose que néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il

y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans

tous les cas où il y a dol ou violence.

Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la

convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il

est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il est admis que les manœuvres

dolosives peuvent être constituées de simples mensonges ou même d’une

réticence. Ainsi, aux manœuvres proprement dites sont assimilés le mensonge et

la réticence. Si le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à

son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de

contracter, encore faut-il que cette partie ait été obligée d’informer son

cocontractant se trouvant dans l’impossibilité de se renseigner lui-même.

L’existence « d’une obligation de parler » constitue la condition nécessaire et

l’existence « d’une obligation de renseignement » apparaît comme la condition

suffisante de la réticence dolosive.

L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper,

en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur

provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le

cocontractant, mais il n’est pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance

de la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une

erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle. Pour

que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi

intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit partant avoir eu

connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue. Il faut ajouter que

la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur

provoquée (voir : Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss).

Conformément au régime commun du droit de la preuve, il appartient à la partie

qui demande l’annulation de la convention de rapporter la preuve du dol. (cf.

Jurisclasseur de Droit civil, Vo Contrats et Obligations, Dol sub.art.1116, no 25).

Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont donc admissibles.

Cette preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à

condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises

et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence des

manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes pour

engager l’autre à réaliser le contrat (voir en ce sens Cour d’appel, 22 janvier 1992,

Pas. 28, 256)

Le dol n’est cependant une cause de nullité que s’il est évident que, sans ces

manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol doit donc être déterminant.

Il faut donc que les réticences, mensonges ou manœuvres aient atteint leur but,

c’est-à-dire qu’elles aient entraîné l’erreur du cocontractant et que cette erreur l’ait

déterminé à donner son consentement. (PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

Leçons de droit civil, Obligations Théorie générale, no.194).

Appliqué aux transactions intervenues dans le cadre d’un licenciement, tel c’est le

cas en l’espèce, il résulte des articles 1116 et 2053 précité que si la seule

circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l'employeur à lui

consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la

validité de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans les mensonges

invoqués, il est évident que l'employeur n'aurait pas signé la transaction (Cass. fr.

chambre sociale, 12 février 1997, Bull. civ. V, numéro 61, Dalloz 1997, IR 75 ; voir

également Cass. fr., chambre sociale, 8 septembre 2021, numéro 20-15.730,

inédit).

Du côté de celui qui en est la victime, le dol suppose qu’une erreur ait été commise.

Peu importe l’objet de cette erreur, dès lors qu’elle a été déterminante. Les juges

du fond apprécient souverainement le caractère déterminant de l’erreur commise.

La vraisemblance de la méprise s’apprécie in concreto, en tenant compte des

aptitudes, notamment professionnelles de l’intéressé, ou, à l’inverse, de son

inexpérience. Les juges peuvent refuser l’annulation, en retenant notamment que

l’erreur alléguée est trop grossière pour être vraisemblable. (cf opus cité, numéros

30, 35 et 37). Dans la mesure où le dol suppose, chez son auteur, l’intention de

tromper sinon l’intention de se laisser tromper son cocontractant, la qualification

dépendra souvent de l’aptitude de ce dernier à déceler la vérité.

L’argumentation de la société défenderesse tient au fait qu’PERSONNE1.) ne lui

aurait pas dévoilé au moment de la négociation de la transaction l’ensemble des

manquements qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, manquements

qu’elle n’aurait découvert que plus tard et qu’il aurait été impossible de découvrir

au moment de la révision des comptes faite en 2020 et que, si elle avait eu

connaissance de ces manquements, elle n’aurait pas transigé sinon transigé à des

conditions différentes.

Elle offre de prouver les faits qui l’ont déterminée à prononcer le licenciement ainsi

que les manquements qu’elle affirme avoir découverts après le licenciement par

l’audition de témoins.

Le tribunal rappelle que la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en sa qualité

d’employeur, dispose de certaines prérogatives inhérentes à cette qualité, et plus

particulièrement le droit de donner des ordres qui implique également celui d’en

contrôler l’exécution conforme.

En l’espèce, si l’employeur affirme qu’il n’a découvert certains manquements du

salarié commis dans l’exécution des missions lui confiées que consécutivement

au licenciement à l’occasion d’un audit et d’une révision des comptes, il n’explique

pas pourquoi son pouvoir de contrôle antérieurement au licenciement a été mis en

échec, sauf à affirmer qu’PERSONNE1.)

avait une grande liberté dans

l’accomplissement des missions lui confiées. Or, il aurait appartenu le cas échéant

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. d’exercer son pouvoir de contrôle avant

de transiger afin de garantir son aptitude à découvrir la vérité et à transiger en

connaissance de cause.

Le tribunal retient encore qu’en l’absence de preuve qu’PERSONNE1.) avait, au

moment de négocier la transaction, conscience des motifs exacts ayant déterminé

son employeur à le licencier, partant qu’il savait que l’employeur n’avait pas

connaissance de l’ensemble des manquements dont il se prévaut actuellement,

une réticence dolosive de la part du salarié à communiquer sur d’éventuels

manquements dans l’accomplissement de ses fonctions laisse d’être établi. Il

convient de rappeler ici que la transaction a été signée le jour-même de la remise

de la lettre de congédiement, partant avant qu’une demande de communication

des motifs n’ait été formulée par écrit. Cette conscience dans le chef du salarié

n’est pas non plus offerte en preuve.

L’élément intentionnel requis laisse partant d’être établi.

S’y ajoute qu’il ressort sans équivoque possible du courrier daté du 25 mars 2021

adressé par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à PERSONNE1.) (auquel se

trouvait joint le projet d’un avenant à la transaction initialement convenue) que

l’employeur avait, dans un premier temps, uniquement l’intention de transiger à

d’autres conditions financières, sans vouloir renoncer à une quelconque

transaction. Il laisse ainsi d’être établi que les réticences reprochées au salarié

avaient déterminé la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à transiger. Or,

conformément à la solution dégagée par le jurisprudence plus amplement détaillée

ci-dessus, les mensonges reprochés au salarié ayant amené l'employeur à lui

consentir des concessions plus avantageuses ne sont pas de nature à affecter la

validité de la transaction.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à voir annuler la transaction

n’est dès lors pas fondée.

La demande subsidiaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. « à ce que les

dispositions de ladite transaction soient revues conformément à l’avenant soumis

à Mr PERSONNE1.) par la partie SOCIETE1.) S.A. en date du 25 mars 2021 »,

non autrement étayée en droit, laisse d’être fondée en droit ; en effet l’article 2053

alinéa 2 du code civil prévoit comme seule sanction du vice du consentement la

rescision de la convention, sans conférer un quelconque pouvoir modérateur au

juge.

Il s’ensuit que la société anonyme SOCIETE1.) S.A., qui s’était librement engagée

dans ladite convention transactionnelle, est désormais redevable des obligations

conclues.

Il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, de déclarer la demande

relative au paiement des sommes redues au titre de l’indemnité transactionnelle

fondée et justifiée pour le montant visé de 90.000 €.

Il se dégage encore de l’article 3 de l’accord transactionnel du 11 janvier 2021 que

l’employeur s’était engagé, aux termes de ladite convention, à payer le montant

de l’indemnité transactionnelle dans les meilleurs délais. A défaut d’autres

précisions, le montant est à majorer des intérêts au taux légal à partir du 12 mai

2021, date d’une mise en demeure adressée par le mandataire ad litem

d’PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

4) quant à la demande d’PERSONNE1.) en remise des documents de bord

Lors des débats en audience publique du 8 juin 2023, PERSONNE1.) a sollicité la

condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui remettre les

documents de bord du véhicule objet de la transaction, le tout sous peine

d’astreinte.

Faute pour PERSONNE1.) d’indiquer de manière détaillée les documents dont il

réclame la remise, la demande laisse d’être fondée.

5) quant à la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en restitution du véhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculé

NUMERO2.)(L)

Aux termes de la note de plaidoiries plus amplement détaillée ci-dessus, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la restitution véhicule de marque et type

Mercedes E220D immatriculé NUMERO2.)(L) sous peine d’astreinte.

PERSONNE1.) s’y oppose en se prévalant de la transaction du 11 janvier 2021.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’accord transactionnel, la société

anonyme

SOCIETE1.)

S.A. avait cédé le véhicule portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.)(L) à PERSONNE1.).

Le moyen de nullité de la transaction laissant d’être fondé, il convient de débouter

la partie demanderesse sur reconvention de ce chef de sa demande.

6) quant à la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque et type

Mercedes E220D immatriculé NUMERO2.)(L)

Aux termes de la note de plaidoiries plus amplement détaillée ci-dessus, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame paiement d’un montant de 4.439,31 € en

remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque et type

Mercedes E220D immatriculé NUMERO2.)(L).

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir que ces frais seraient dus

au seul fait de l’employeur.

Suivant tableau récapitulatif versé par le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., les frais dont s’agit concernent le coût de la vignette pour les

années 2021 à 2024 inclus ainsi que le coût de l’assurance du véhicule pour les

années 2021 à 2023.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’accord transactionnel, la société

anonyme

SOCIETE1.)

S.A. avait cédé le véhicule portant

les plaques

d’immatriculation NUMERO2.)(L) à PERSONNE1.).

Les parties s’accordent d’autre part pour affirmer que le véhicule était depuis le

licenciement entre les mains d’PERSONNE1.).

Dans ces circonstances, la demande n’est pas fondée en principe alors qu’il aurait

appartenu, en conséquence de l’accord transactionnel, à PERSONNE1.) de payer

l’assurance responsabilité civile ainsi que la vignette fiscale.

Le quantum de la demande n’est d’ailleurs pas étayé par des pièces justificatives.

Il convient partant de débouter la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce chef

de sa demande.

7) quant aux indemnités de procédure

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) demande à voir

condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer un montant de 5.000 € en application des

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt numéro 60/15, JTL

2015, N° 42, page 166).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) laisse pareillement d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens; il convient partant

de le débouter de ce chef de sa demande.

8)

quant à l’exécution provisoire

Le montant à allouer ne constitue pas la contrepartie d’un travail, de sorte que

l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à

s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile

ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Il convient finalement de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie qui succombe.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement à l’égard des parties:

reçoit la demande en la pure forme;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle à voir condamner

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui remettre les documents du véhicule de

marque Mercedes ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ses demandes

reconventionnelles en restitution du véhicule de marque Mercedes et en

remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque Mercedes

qu’elle chiffre à 4.439,31 €;

donne acte

à

la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

de sa demande

reconventionnelle à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 5.000 € ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître de la demande;

se déclare compétent ratione loci pour en connaître;

dit non-fondé le moyen de nullité de la transaction soulevé par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A.;

dit non-fondée la demande subsidiaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

« à ce que les dispositions de ladite transaction soient revues conformément à

l’avenant soumis à Mr PERSONNE1.) par la partie SOCIETE1.) S.A. en date du

25 mars 2021 »;

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’un montant de 90.000 €;

partant

condamne

la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. à payer à

PERSONNE1.) un montant de 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros) avec les

intérêts légaux à partir du 12 mai 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde;

dit non-fondée la demande d’PERSONNE1.) en remise des documents de bord

sous peine d’astreinte et en déboute;

dit non-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en restitution

du véhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculé NUMERO2.)(L) et en

déboute;

dit non-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque et type

Mercedes E220D immatriculé NUMERO2.)(L) et en déboute;

dit non-fondée la demande d’PERSONNE1.) à voir condamner la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure et en déboute;

dit non-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure et en déboute;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.