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TAL15_TAL-2020-05938 Généré par l'IA

Contractor wins retention claim against owner; court rejects late defense and orders payment plus costs.

Numéro de cause TAL15_TAL-2020-05938
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the contractor, ordering the owner to pay retained funds totaling 23,048.27 EUR plus legal interest. The contractor argued that the owner's failure to release guarantees constituted a breach, while the owner contended that contractual stipulations were not met. The court rejected the owner's late defense, relying on the presumption of commercial correspondence and the tacit acceptance of works, thereby validating the claim.

Regeste Legislator

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Articles 1138, 1153, 1200 du Nouveau Code civil; When a contractor submits invoices and the owner fails to contest them within a reasonable time, the presumption of debt acceptance prevails, and late defenses cannot overturn the existence of the claim.

Mots-clés

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retention of funds tacit acceptance commercial correspondence construction contract legal interest procedural costs burden of proof contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 1138 du Nouveau Code civil
codecivil
Article 1153 du Nouveau Code civil
codecivil
Article 1200 du Nouveau Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à la
article 109 du Code de commerce
l’article 109 du Code de commerce, subsidiairement sur les articles 1134 et 1147 du
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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH15/01050

Audience publique du mercredi, douze juillet deux mille vingt-trois.

Numéro TAL-2020-05938 du rôle

Composition :

Françoise WAGENER, Vice-présidente ;

Nadège ANEN, 1er juge ;

Laurence MODERT, juge ;

Ken BERENS, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour susdit.

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse, comparant par Maître Michael MIGNON, avocat, en remplacement de

Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, en date du 10

juillet 2020, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi, 24 juillet 2020 à 09.00 heures devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1er étage, salle CO1.01, pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après

reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2020-05938 du rôle pour l’audience publique

du 24 juillet 2020 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 23 mai 2023 lors de laquelle les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Karim SOREL, mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de

l’assignation introductive d’instance et exposa ses moyens.

Maître Michael MIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE, mandataire

de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits et procédure

Suivant un contrat d’entreprise conclu le 20 juillet 2017, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société « SOCIETE2.) »), en sa qualité de

maître de l’ouvrage, a chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). SARL,

anciennement SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) »), en sa qualité d’entrepreneur,

de procéder à des travaux de construction de gros-œuvre dans le cadre d’un chantier

à ADRESSE3.) (ci-après le « Contrat »).

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, SOCIETE1.) a émis plusieurs

factures à l’égard de SOCIETE2.), qui ont été acquittées.

Malgré rappels et mises en demeure des 14 septembre 2018 et 17 juin 2020, le solde

d’un montant de 23.048,27 EUR TTC, soit 19.699,38 EUR HTVA, correspondant à la

retenue de garantie opérée par SOCIETE2.) sur les différentes factures reste impayé.

Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, SOCIETE1.) a assigné SOCIETE2.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son acte d’assignation, SOCIETE1.) demande la condamnation de

SOCIETE2.) au paiement du montant de 23.048,27 EUR TTC, avec les intérêts légaux

à partir du 17 juin 2020, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du

jugement, jusqu’à solde.

En outre, SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à la

condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution

provisoire du jugement.

Elle base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée prévu par

l’article 109 du Code de commerce, subsidiairement sur les articles 1134 et 1147 du

Code civil, et plus subsidiairement sur les règles de la responsabilité délictuelle.

En ce qui concerne la recevabilité de l’assignation, SOCIETE1.) fait valoir que

SOCIETE2.) a été mise en liquidation volontaire depuis « décembre 2022 » et que

l’assignation date du 14 juillet 2022. Elle plaide que l’assignation intervenue avant la

liquidation volontaire de la société n’empêche pas l’action à l’égard de la

défenderesse, au regard de l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

La demanderesse donne à considérer que le chantier impliquait la démolition de trois

maisons pour y construire une nouvelle résidence et qu’au cours du chantier, des

fissures sont apparues sur la façade de la maison voisine. Elle conteste le rapport de

l’expert PERSONNE1.) versé par l’assureur des propriétaires de la maison voisine, au

motif que les fissures étaient déjà apparentes avant son intervention sur le chantier.

Elle conteste être à l’origine des fissures présentes sur la maison voisine et soutient

que ce rapport ne peut pas mettre en cause sa responsabilité.

En réplique aux développements adverses, la demanderesse soutient qu’elle a émis

des factures, en déduisant chaque fois 10% au titre de la retenue de garantie,

conformément aux stipulations contractuelles. Elle précise qu’elle n’était pas dans

l’obligation d’établir une nouvelle facture pour réclamer la libération de la retenue de

garantie. Selon elle, le principe de la facture acceptée trouve application, et elle

invoque, pour autant que de besoin, le principe de la correspondance commerciale,

en exposant qu’aucun de ses courriers réclamant la libération de la retenue de

garantie n’a été contesté par la défenderesse.

SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

la demande à son encontre. Elle expose que suite à la clôture de la procédure de

liquidation volontaire, le 30 décembre 2023, SOCIETE2.) a été radiée du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Le mandataire de SOCIETE2.) ajoute

qu’il a été mandaté par le gérant pour défendre les intérêts de la société dans la

présente procédure.

Elle fait valoir qu’elle a soldé toutes les factures émanant de SOCIETE1.) et que le

montant de 23.048,27 EUR TTC réclamé correspond au montant retenu au titre de la

garantie. Elle s’oppose à la libération de la retenue de garantie, en exposant que les

conditions du Contrat ne sont pas remplies.

Elle réplique d’abord qu’en application de l’article 14 du Contrat, SOCIETE1.) est

responsable en cas de dommages causés aux propriétés voisines. Elle fait valoir qu’il

résulte des rapports de l’expert PERSONNE1.) versés en cause, que lors de

l’exécution des travaux, SOCIETE1.) a causé des dommages à l’immeuble voisin.

Pour s’opposer à la demande en libération des retenues de garanties, SOCIETE2.)

soutient ensuite que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas. Elle expose

que SOCIETE1.) ne lui a pas envoyé de facture, mais seulement un courrier pour

demander la libération des garanties, et ce en violation de l’article 7 du Contrat, lequel

prévoit qu’une telle demande doit faire l’objet d’une facture.

Pour s’opposer à la demande, SOCIETE2.) invoque également l’article 11 du Contrat

en exposant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi, de sorte que les

retenues de garanties ne sont pas exigibles. A cet égard, elle argue bien qu’une

réception provisoire ait entretemps été faite et que le bâtiment soit terminé, qu’elle n’a

pas reçu le procès-verbal de réception, ni le décompte final afin de libérer les

garanties. Selon elle, SOCIETE1.) doit verser ce procès-verbal pour que toute

responsabilité à l’égard de la propriété voisine soit exclue.

Enfin, elle demande le rejet de l’indemnité de procédure réclamée par SOCIETE1.) et

elle sollicite la condamnation de cette dernière à une indemnité de procédure de

1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motif de la décision

La recevabilité de la demande

A titre préliminaire, le tribunal note que lors de l’audience des plaidoiries, le mandataire

de SOCIETE1.) expose que SOCIETE2.) a été mise en liquidation volontaire depuis

« décembre 2022 » et que la clôture définitive de la liquidation de SOCIETE2.) a été

prononcée par l’assemblée générale extraordinaire de ses associés du 30 décembre

2022. Le fait que SOCIETE2.) a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg le 30 décembre 2022, n’est pas contesté par le mandataire de la

défenderesse.

Il convient, à cet égard, de rappeler qu’en cas de mise en liquidation volontaire d’une

société postérieurement à la date de l’assignation introductive d’instance, il n’y a pas

lieu à reprise d’instance par le liquidateur, étant donné que ce dernier est le

représentant de la société en liquidation (cf. Cour d’appel 8 novembre 2001, n°25189

du rôle).

Ensuite, l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales prévoit, en son point 3, que les actions contre les liquidateurs d’une

société dont la liquidation a été clôturée sont prescrites par 5 ans à partir de la

publication de la clôture de la liquidation.

La disposition précitée consacre le principe de la survie passive de la société

commerciale dont la liquidation a été clôturée, qui, si elle disparaît avec la clôture de

la liquidation, continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux

peuvent exercer contre le liquidateur, agissant en sa qualité d’organe de la société

liquidée, c’est-à-dire contre la société elle-même.

La demande de SOCIETE1.), non autrement contestée sous ce rapport, est dès lors

régulière.

Le bien-fondé de la demande

SOCIETE1.) demande le paiement d’un montant de 23.048,27 EUR TTC au titre de

la libération des retenues de garantie opérées par SOCIETE2.) dans le cadre du

chantier à ADRESSE3.).

Le décompte à la base de la demande, non autrement contesté, renseigne un solde

de 19.699,38 EUR HTVA, soit 23.083,37 EUR TTC au titre des retenues de garanties

effectuées, pour les factures émises par la demanderesse.

Au vu du fait que le solde réclamé correspond au montant des retenues de garantie,

opérées par SOCIETE2.) conformément aux stipulations contractuelles liant les

parties, et non au solde impayé des factures émises et qu’aucune facture portant sur

les retenues de garanties n’ayant été émise, SOCIETE1.) ne saurait invoquer le

principe de la facture acceptée pour réclamer le paiement dudit solde.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser les autres développements à ce sujet.

SOCIETE1.) invoque le principe de la correspondance commerciale acceptée en

exposant que SOCIETE2.) n’a pas contesté les courriers sollicitant la libération des

retenues de garantie.

Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du Code de

commerce, il est admis qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à une

correspondance commerciale implique une présomption d’acceptation de son

contenu.

Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est

dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation

se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer

dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum,

entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la

véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs

obligations réciproques (cf. A. Cloquet, La facture, n°444).

La présomption d’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale liée au

silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue, elle ne peut être

généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les

lettres qu’ils reçoivent (cf. Cour 18 décembre 2002, n°26.326 du rôle, Van Ryn & J.

Heenen, Principes de droit commercial, n°14 et les références y citées).

La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont

souverainement appréciées par le juge du fond (cf. Cour 26 mai 2004, n°27.727 du

rôle; Cour 16 juin 2004, n°27.752 du rôle ; Cour 9 mars 2005, n°28.562 du rôle).

La présomption est notamment écartée si l’on démontre que le silence s’explique par

d’autres circonstances ou si la lettre laissée sans réponse formulait une prétention

abusive (cf. ouvrage de Van Ryn & J. Heenen, cité ci-dessus).

Il incombe ainsi au destinataire commerçant de renverser cette présomption en

établissant soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique

autrement que par une acceptation.

En l’occurrence, SOCIETE1.) verse les courriers recommandés des 14 septembre

2018 et 17 juin 2020 aux termes desquels elle a mis la défenderesse en demeure de

libérer les retenues de garantie de 19.699,38 EUR HTVA, soit de 23.048,27 EUR TTC,

en y joignant un décompte des factures qui renseigne un solde de 19.699,38 EUR

HTVA au titre de retenues de garanties opérées sur les factures émises par la

demanderesse.

Il n’est établi par aucun élément du dossier que SOCIETE2.) a contesté les courriers

des 14 septembre 2018 et 17 juin 2020 ou le décompte duquel résulte le montant des

retenues de garanties, ni qu’elle a critiqué, à un moment donné, les travaux de gros

œuvre réalisés par la demanderesse.

En vertu du principe de la correspondance commerciale acceptée, la teneur des

courriers des 14 septembre 2018 et 17 juin 2020 est présumée acceptée.

Ainsi, en l’absence de contestations,

SOCIETE2.)

a, implicitement, mais

nécessairement marqué son accord avec le contenu des courriers cités ci-dessus qui

sollicitent la libération des retenus de garanties d’un montant de 23.048,27 EUR TTC.

A l’audience des plaidoiries, pour s’opposer à la demande, SOCIETE2.) invoque, en

premier lieu, la responsabilité de la demanderesse concernant les fissures présentes

sur la maison voisine en se fondant sur l’article 14 du Contrat pour s’opposer à la

libération des retenues de garanties.

Il convient de rappeler que par le procédé de la retenue de garantie, le maître de

l’ouvrage retient un certain pourcentage de la somme qu’il doit payer en vue de

s’assurer de la bonne finition des imperfections et malfaçons pendant un délai de

garantie.

Le tribunal relève, même si l’article 14 du Contrat stipule que « l’entrepreneur a

l’obligation de réparer tous les dégâts causés par lui aux propriétés voisines » et à

supposer que la responsabilité des désordres invoqués incombe à la demanderesse,

que SOCIETE2.) n’explique pas en quoi la présence de fissures sur l’immeuble voisin,

voire la responsabilité dans la genèse de celles-ci, justifierait au regard de la

convention des parties, la retenue des garanties, prévues pour garantir la bonne

exécution des travaux pour le compte de SOCIETE1.).

SOCIETE2.) n’invoque pas de désordres ou de malfaçons concernant les travaux de

gros-œuvre exécutés par la demanderesse. Elle n’explique pas davantage qu’elle

aurait dû prendre en charge les coûts de remise en état de désordres causés à

l’immeuble voisin, ni en quoi elle pourrait répercuter une éventuelle indemnisation sur

son sous-traitant, au titre des retenues de garanties. Il s’y ajoute que la défenderesse

n’explique pas quelle suite a été donnée à l’expertise réalisée par PERSONNE1.) et

elle ne fournit aucune information sur l’intention des propriétaires de l’immeuble voisin

concernant une éventuelle action en dédommagement.

Les développements de SOCIETE2.) en rapport avec les fissures causées à la maison

avoisinante ne permettent dès lors pas de renverser la présomption de l’existence de

la créance, engendrée par le principe de la correspondance commerciale acceptée.

SOCIETE2.) soutient, en deuxième lieu, qu’il appartenait à la demanderesse d’émettre

une facture au sens de l’article 7 du Contrat, pour réclamer la libération des retenues

de garanties.

L’article 7 du Contrat stipule qu’« [u]ne garantie de 10% (dix pourcent) sera retenue

sur le montant de chaque facture, cette garantie sera libérable à la réception définitive

des travaux. Ce montant sera déduit sur le montant HTVA des factures.

Pour la demande en libération de garantie, l’entrepreneur établira une facture

équivalente au montant des garanties déduites HTVA + la TVA de 17% ».

Il se dégage des pièces soumises au tribunal que conformément aux stipulations

contractuelles, chaque facture émise par la demanderesse mentionne le montant total

à payer, ainsi que la retenue de garantie à opérer de 10% sur le montant total HTVA.

A cet égard, tel que relevé ci-avant, par courriers recommandés des 14 septembre

2018 et 17 juin 2020, SOCIETE1.) a mis SOCIETE2.) en demeure de procéder à la

libération des retenues de garanties d’un montant total de 19.699,38 EUR HTVA, en

y joignant le décompte des factures concernées par la retenue de garantie. Ce

décompte reprend le numéro, la date, le libellé, le montant HTVA des factures

respectives, la garantie retenue sur chaque facture, le montant HTVA déduction faite

de la retenue de garantie, et la TVA de 17 % et il indique le montant total de la garantie

à libérer, à savoir le montant de 19.699,38 EUR HTVA.

SOCIETE2.) n’explique pas en quoi l’absence d’une facture séparée portant sur le

montant des retenues de garanties s’opposerait à leur libération.

En l’occurrence, même si SOCIETE1.) n’a pas émis une facture séparée pour

réclamer la libération des retenues de garanties, conformément au point 7 du Contrat,

il convient de retenir que SOCIETE2.) ne pouvait se méprendre sur la nature de la

demande en libération des retenues de garanties lui adressée.

Dans ces circonstances, les développements de SOCIETE2.) en rapport avec le fait

que SOCIETE1.) n’a pas émis de facture spécifique pour réclamer la libération des

retenus de garanties ne permettent pas de renverser la présomption de l’existence de

la créance, engendrée par le principe de la correspondance commerciale acceptée.

SOCIETE2.) invoque, en troisième lieu, l’article 11 du Contrat, en exposant qu’aucun

procès-verbal de réception n’a été établi et que les retenues de garanties ne sont pas

exigibles. A cet égard, elle argue bien qu’une réception provisoire ait entretemps été

faite et que le bâtiment soit terminé, qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de réception,

ni le décompte final, afin de libérer les garanties. Selon elle, SOCIETE1.) doit verser

ce procès-verbal, pour que toute responsabilité à l’égard de la propriété voisine puisse

être exclue.

Il est admis que les retenues de garanties peuvent être maintenues aussi longtemps

que l’immeuble n’a pas été agréé par une réception de l’ouvrage. En effet, par l’effet

de la réception, le maître de l’ouvrage admet que l’ouvrage a été réalisé suivant les

spécifications du contrat, de sorte que tous les paiements en relation avec la

réalisation des travaux sont dus.

La réception se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter

l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la réception

de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose

l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (cf. Cassation

française, 3ème chambre civile, 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n°175, p.117 ; TAL, 5

juin 2003, n°69990 du rôle).

Le caractère tacite de la réception peut se déduire de la prise de possession des lieux

sans réserves expresses, du paiement complet des travaux ou de la location de

l’immeuble (cf. G. Ravarani: «Tableau des délais d’action en matière de garantie des

immeubles vendus ou construits », Pas. 28, n° 4).

Tel que le tribunal l’a relevé ci-dessus, aux termes de l’article 7 du Contrat, les

garanties retenues sont libérables à la réception définitive des travaux.

En ce qui concerne la réception des travaux, l’article 11 du Contrat intitulé « réception

provisoire » stipule « si le maître de l’ouvrage et les bureaux d’études jugent les

travaux en état d’être reçus […], ils rédigeront un procès-verbal de réception en y

consignant les observations et réserves qu’ils jugeront nécessaires. Si des

observations sont constatées, la réception est provisoire.[…] ».

L’article 11.2 du Contrat prévoit qu’« en tout état de cause, la réception n’aura lieu que

lorsque l’état de tous les ouvrages le justifiera, lorsque l’Entrepreneur aura mis son

décompte final des travaux et les plans et les dossiers « As Built », nécessaires au

Maître d’Ouvrage pour la gestion et l’entretien de l’ouvrage et lorsque le Maître

d’Ouvrage sera en possession du procès-verbal de récolement d’état des lieux des

propriétés voisines. […] ».

Lors de l’audience des plaidoiries, SOCIETE2.) indique « qu’une réception provisoire

a été faite », que la « résidence est terminée » et qu’elle est occupée par les habitants.

Néanmoins, aucun procès-verbal de réception, ni aucun procès-verbal de récolement

de l’immeuble voisin ne sont versés aux débats. Le tribunal n’est pas renseigné sur

l’établissement d’un tel procès-verbal, ni sur l’apparition ou non de désordres depuis

l’occupation de l’immeuble dans le cadre de la construction duquel SOCIETE1.) est

intervenue.

Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il n’est pas établi que SOCIETE2.) a critiqué les

travaux de gros-œuvre réalisés par la demanderesse. De même, le tribunal n’est pas

renseigné sur les suites données à l’expertise réalisées par PERSONNE1.) ni sur

l’intention des propriétaires de l’immeuble voisin concernant une éventuelle action en

dédommagement.

Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, dans la mesure où le

chantier s’est poursuivi et est aujourd’hui achevé, il convient de retenir que les travaux

de gros-œuvre de SOCIETE1.) ont fait l’objet d’une réception tacite par le maître de

l’ouvrage.

Il convient en conséquence de retenir que les contestations de SOCIETE2.)

développées à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2023, soit près de cinq ans après

le premier courrier du 14 septembre 2018, suivant lesquelles les stipulations

contractuelles ne seraient pas remplies pour libérer les retenues de garanties ne sont

pas de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par

le principe de la correspondance commerciale acceptée.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent, que c’est dès lors à tort

que SOCIETE2.) refuse de libérer le montant des retenues de garantie, soit le montant

de 23.048,27 EUR TTC.

La demande de SOCIETE1.) portant sur les montants retenus à titre de garantie par

SOCIETE2.) est dès lors fondée pour le montant réclamé de 23.048,27 EUR TTC,

lequel ne rencontre pas de contestations, augmenté des intérêts légaux à partir de la

mise en demeure du 17 juin 2020, jusqu’à solde.

Les demandes accessoires

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent chacune une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE2.) succombant et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à

l’allocation d’une indemnité de procédure en application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son

principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais

exposés non compris dans les dépens.

Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens

au montant de 1.000.- EUR.

Le jugement est exécutoire de plein droit en matière commerciale sans que le tribunal

n’ait à prononcer l’exécution provisoire.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). SARL,

anciennement SOCIETE1.), fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.). SARL, anciennement SOCIETE1.), le montant

de 23.048,27 EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17

juin 2020, jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.). SARL, anciennement SOCIETE1.), une

indemnité de procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile non fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.