Legislator Jurisprudence & Législation
CAL-2023-00341_170 Généré par l'IA

Court confirms provisional child domicile with mother to ensure administrative stability during divorce proceedings.

Numéro de cause CAL-2023-00341_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's request to change the provisional legal domicile of the children to his former family home. The court found that while neither parent clearly demonstrated superior educational capacity, the mother currently manages the children's daily administrative tasks and one child resides at her address. To ensure administrative stability for the minors during the divorce proceedings, the court confirmed the lower court's decision placing the children's legal domicile with the mother.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1007-58 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The legal domicile of children is fixed with the parent who provides the most time, unless proven otherwise; administrative stability serves as an objective criterion to maintain the current domicile during divorce proceedings when equal shared residence is not yet practiced.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional child domicile administrative stability divorce proceedings legal residence shared custody procedural costs family law appeal logement de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile
constaté que, par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
article 215 du Code civil
Aux termes de l’article 215 du Code civil, « les conjoints sont tenus de vivre
article 235 du Code civil
relations conjugales, l’article 235 du Code civil dispose que « les conjoints
article 378-1 du Code civil
L’article 378-1 du Code civil dispose qu’en cas d’accord des parents la

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 28 avril 2021, numéro du rôle CAL-2021-00082
éléments (Cour, 28 avril 2021, numéro du rôle CAL-2021-00082).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 170/23 - I - DIV - mes.prov. (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00341 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (actuellement ADRESSE1.)

en République démocratique du Congo, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

31 mars 2023,

représenté par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Cameroun, demeurant à

L-ADRESSE2.),

intimée aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître Morgane INGRAO, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

Statuant sur les mesures provisoires dans le cadre du divorce entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après : PERSONNE2.)), le juge aux

affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par

ordonnance du 15 mars 2023,

-

autorisé PERSONNE2.) à résider pendant l’instance en divorce séparée

de PERSONNE1.) à son adresse actuelle à L-ADRESSE2.), avec

interdiction à PERSONNE1.) de venir l’y troubler,

-

autorisé PERSONNE1.) à résider pendant l’instance en divorce séparé

de PERSONNE2.) à une adresse de son choix, avec interdiction à

PERSONNE2.) de venir l’y troubler,

-

ordonné à PERSONNE1.) de déguerpir de l’ancien domicile conjugal sis

à L-ADRESSE2.), dans un délai de 8 semaines à partir de la notification

de l’ordonnance,

-

fixé provisoirement le domicile légal des enfants communs mineurs

PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), née le DATE4.),

auprès de leur mère,

-

dit non fondées en l’état les demandes respectives des parties en

fixation de la résidence habituelle des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

-

dit non fondée en l’état la demande de PERSONNE1.) en instauration

d’une résidence alternée,

-

dit non fondées en l’état les demandes respectives des parties relatives

à la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des trois enfants communs,

-

constaté que, par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de

procédure civile, l’ordonnance est d’application immédiate,

-

précisé que les décisions prises valent au provisoire et qu’elles ne

préjudicient pas des décisions à intervenir au fond,

-

fixé l’affaire pour la continuation des débats à une audience ultérieure et

réservé les frais et dépens.

De cette ordonnance qui lui a été notifiée le 6 avril 2023, PERSONNE1.) a

relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 31 mars

2023.

L’appelant conclut, par réformation, à se voir autoriser à résider pendant

l’instance en divorce séparé de PERSONNE2.) à l’adresse de l’ancien

domicile conjugal, à L-ADRESSE2.), avec interdiction à PERSONNE2.) de

venir l’y troubler, à voir ordonner à PERSONNE2.) de déguerpir de l’ancien

domicile conjugal dans un délai de 8 semaines à partir de la signification de

l’arrêt à intervenir.

Subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour devait confirmer

l’ordonnance déférée, l’appelant conclut à se voir accorder un délai de

déguerpissement de 6 mois.

PERSONNE1.) demande encore, par réformation, à la Cour de fixer auprès

de lui le domicile légal des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) et conclut à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer

une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que les frais et dépens de

l’instance d’appel, avec distraction au profit de son mandataire affirmant en

avoir fait l’avance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que quatre enfants

sont issus de son union avec PERSONNE2.) qui a été dissoute par jugement

de divorce du 15 mars 2023. Il reproche au juge de première instance de ne

pas l’avoir autorisé à résider à l’ancien domicile conjugal pendant l’instance

en divorce au motif que PERSONNE2.) serait la partie économiquement la

plus faible, alors que ses propres capacités financières ne lui permettraient

pas de se reloger, ne touchant qu’une pension de retraite d’environ 1.600

euros par mois et continuant à rembourser le prêt immobilier des parties. De

plus, il hébergerait son petit-fils dont la mère serait décédée. Il aurait encore

contracté un prêt auprès d’une personne privée qu’il rembourserait par des

mensualités de 500 euros. PERSONNE2.) n’aurait pas correctement exposé

sa situation financière devant le juge de première instance où elle a soutenu

ne gagner qu’un revenu mensuel de quelque 1.500 euros, alors qu’elle

financerait un projet de construction immobilière au Cameroun en versant

sporadiquement des sommes qui varient entre 1.000 et 3.000 euros. Il se

dégagerait encore des dernières fiches de salaire de PERSONNE2.) que

son salaire est de 1.800 euros par mois.

Dans un ordre d’idées subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir qu’un délai de

déguerpissement de 8 semaines n’est pas suffisant et demande l’octroi d’un

délai de 6 mois pour déménager. Concernant les enfants communs,

l’appelant expose qu’il est à la retraite et qu’il est donc plus disponible pour

s’occuper des enfants communs que PERSONNE2.) qui partirait tôt le matin,

vers 6.00 heures, du domicile familial pour ne revenir que tard le soir, après

18.00 heures, dans la mesure où elle travaille dans une maison de retraite

en France. Il s’ajouterait qu’il ressort des fiches de salaire de PERSONNE2.)

qu’elle ne demeure actuellement plus à l’ancien domicile conjugal.

A l’audience, PERSONNE1.) expose finalement qu’il a quitté le domicile

conjugal le 15 juin 2023 et qu’il se trouve à la recherche d’un nouveau

logement. Malgré l’accord des parties,

PERSONNE2.)

refuserait de

rembourser la moitié du prêt immobilier se rapportant à l’immeuble commun

qui assurait l’ancien domicile familial. Il n’aurait pas interjeté appel du

jugement de divorce qui lui aurait été signifié par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) fait exposer que par ordonnance du 17 mai 2023, le juge aux

affaires familiales a mis en place, à titre provisoire, un système de résidence

en alternance des enfants communs qui n’est cependant pas encore

pratiqué, étant donné que le père ne dispose pas encore de logement

adéquat. Lors des débats ayant mené à cette décision, l’avocat des enfants

aurait indiqué que le père n’était pas souvent présent au domicile familial et

que les enfants ne veulent pas choisir le parent auprès duquel ils demeurent

à titre principal. PERSONNE1.) passerait la majorité de son temps auprès

de sa nouvelle compagne, il aurait payé le prêt immobilier au moyen de fonds

communs et il s’approprierait chaque mois 400 euros des allocations

familiales versées sur le compte joint des parties pour le compte des enfants

communs. Le petit-fils de PERSONNE1.) qui vivait dans le foyer familial

fréquenterait un internat en semaine, dont PERSONNE2.) payerait les frais.

Ce serait l’intimée qui se serait toujours occupée des enfants tant au niveau

personnel qu’au niveau administratif. Elle habiterait toujours dans l’ancien

domicile conjugal et l’adresse indiquée sur ses fiches de salaire répondrait à

la nécessité d’avoir une adresse en France pour pouvoir y effectuer sa

formation d’infirmière. La demande en résidence séparée et en prolongation

du délai de déguerpissement de PERSONNE1.) devrait être déclarée sans

objet, étant donné qu’il a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2023. Les fonds

qu’elle a transférés au Cameroun en 2020 concerneraient un projet

immobilier et ces transferts seraient à faire valoir dans le cadre de la

liquidation du régime matrimonial des parties, mais n’auraient aucune

influence sur ses liquidités actuelles.

PERSONNE2.) s’oppose finalement à la demande de PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure et demande, de son côté, une telle

indemnité pour le montant de 1.500 euros.

Appréciation de la Cour

L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas

critiqué à ces égards, est recevable.

-

La résidence séparée

Aux termes de l’article 215 du Code civil, « les conjoints sont tenus de vivre

ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la

décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir

entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge

aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les

conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la

résidence des enfants ».

L'autorisation de résidence séparée a pour effet de dissocier les différentes

obligations nées du mariage en conservant le droit à contribution sans vie

commune et elle offrait, sous l’ancienne législation, la possibilité de

vivre séparé de son conjoint sans pour autant que cela ne constitue une

faute justifiant le divorce. C'est enfin la possibilité de voir le juge se prononcer

sur les modalités de la résidence séparée pendant la procédure. En effet,

l'autorisation de résidence séparée doit normalement être prononcée par le

juge dans le cadre d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Dans le cadre de la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des

relations conjugales, l’article 235 du Code civil dispose que « les conjoints

peuvent demander à résider séparément pendant la procédure » et l’article

1007-45 du Nouveau Code de procédure civile précise qu’à la demande des

conjoints ou de l’un d’eux, formée soit dans la requête en divorce, soit au

cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment

prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la

personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.

L’autorisation de résidence séparée ayant pour but de relever les époux de

l’obligation de vivre ensemble, avant le prononcé du divorce, le jugement qui

prononce le divorce et qui libère les époux des obligations découlant du

mariage par la dissolution de celui-ci, n’aura plus à se prononcer sur

l’obligation de cohabitation, ni sur la résidence séparée des époux divorcés.

Il convient donc d’admettre qu’en tant que mesure provisoire, nécessaire

pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle

le jugement de divorce passe en force de chose jugée, l’autorisation de

résidence séparée prend fin au plus tard lorsque le jugement portant

dissolution du lien matrimonial acquiert force de chose jugée.

Comme il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis à

l’audience que le jugement de divorce des parties du 15 mars 2023 a été

signifié par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) le 7 avril 2023, comme aucun

appel n’a été relevé du jugement en question, comme celui-ci est donc

devenu définitif et comme la Cour doit statuer sur l’affaire telle qu’elle se

présente au jour des plaidoiries, le 30 juin 2023, l’appel, en ce qu’il concerne

l’autorisation de PERSONNE1.) de résider séparé de PERSONNE2.) dans

l’ancien domicile conjugal pendant l’instance en divorce, est devenu sans

objet.

-

Le domicile légal des enfants communs mineurs

Il est constant que suivant ordonnance du 17 mai 2023, le juge aux affaires

familiales a instauré à l’essai et à titre provisoire un système de résidences

en alternance en vertu duquel les enfants communs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) passent, en période scolaire une semaine sur deux du

vendredi à la sortie de l’école ou du foyer au vendredi suivant à la sortie de

l’école ou du foyer auprès de chacun de leurs parents respectifs. Il résulte

également des conclusions concordantes des parties à l’audience que

PERSONNE1.) a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2023. Le seul fait que

les fiches de salaire de PERSONNE2.) renseignent une adresse en France

ne permet pas de déduire que celle-ci n’habite pas effectivement dans

l’ancien domicile conjugal, étant donné que tout le reste du courrier, dont

notamment les

courriers

pour l’inscription de

la fille commune

PERSONNE4.) à l’école, lui est adressé à l’adresse ADRESSE4.), à

ADRESSE5.) et que la requête d’appel a été valablement signifiée à

PERSONNE2.) à l’adresse de l’ancien domicile conjugal le 12 avril 2023.

L’article 378-1 du Code civil dispose qu’en cas d’accord des parents la

résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents

ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le

choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le

domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il

détermine la durée.

Les parents peuvent dès lors s’accorder sur celle des deux résidences qui

constituera le domicile de l’enfant et, à défaut d’accord entre les parents, il

appartient au juge aux affaires familiales de déterminer auprès duquel de

ses parents le mineur a son domicile légal.

Le seul critère à prendre en considération dans le cadre de la fixation du

domicile des enfants de parents séparés est l’intérêt et le bien-être des

enfants. Dans cette appréciation, les juridictions peuvent tenir compte

notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie, des

sentiments exprimés par les enfants mineurs, de l’aptitude de chacun des

parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre et de

l’éventuel

résultat

d’expertises

ou

d’enquêtes

sociales.

D’autres

considérations, comme les désirs, contrariétés ou atteintes des parents dans

leur amour-propre, y sont étrangères. L’intérêt des enfants impose

notamment de leur assurer la plus grande stabilité possible.

Le fait pour un enfant d’être domicilié auprès de l’un de ses parents implique

pour ce parent qu’il doit s’occuper des tâches administratives quotidiennes

relatives à l’enfant. En principe, le domicile légal des enfants est ainsi fixé

auprès de celui des parents chez qui les enfants passent le plus de temps,

à moins qu’il ne soit prouvé que ce parent, pour une quelconque raison, ne

possède pas les mêmes capacités que l’autre parent pour s’occuper desdites

tâches ou qu’une autre raison objective justifie la fixation du domicile des

enfants auprès de l’autre parent.

La stabilité administrative peut valoir comme argument pour maintenir le

domicile légal des enfants à un endroit dans l’hypothèse d’une résidence

alternée égalitaire, car constituant dans un tel cas un fait objectif permettant

de trancher la question du domicile légal d’un enfant en l’absence d’autres

éléments (Cour, 28 avril 2021, numéro du rôle CAL-2021-00082).

En l’espèce, les critères de disponibilité des parents et des capacités

éducatives ne permettent pas de se prononcer en faveur d’un domicile légal

auprès de l’un ou de l’autre parent, encore qu’il ressorte tant du jugement du

juge de la jeunesse du 24 janvier 2023 que de l’ordonnance du 17 mai 2023

qu’en dépit de son temps limité, c’est plutôt la mère qui s’occupe d’organiser

la vie des enfants, dont seul PERSONNE3.) habite au domicile familial,

PERSONNE4.) fréquentant l’internat en semaine. Il ressort également de

l’ordonnance du 17 mai 2023 que le fils commun a exprimé le désir de rester

vivre au domicile familial à ADRESSE5.), où est actuellement domiciliée

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) admet à l’audience qu’il n’a pas encore trouvé de nouveau

logement, de sorte que le système de résidences en alternance n’est

actuellement pas pratiqué.

Au vu de tous ces éléments et dans le but d’assurer aux enfants communs

une certaine stabilité administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance

entreprise en ce qu’elle a fixé, à titre provisoire, le domicile légal des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auprès de leur mère PERSONNE2.).

-

Les accessoires

PERSONNE1.) succombant dans sa voie de recours, il doit en supporter les

frais et dépens et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

n’est pas fondée.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les

décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et au

provisoire,

reçoit l’appel en la forme,

le dit sans objet en ce qui concerne l’autorisation de résidence séparée,

le dit non fondé pour le surplus,

partant confirme l’ordonnance entreprise dans la mesure où elle est critiquée,

dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation

d’indemnités de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre,

Yannick DIDLINGER, premier conseiller,

Thierry SCHILTZ, conseiller,

Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier.