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CA9_42985 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to conclude on the effect of a prior cassation ruling.

Numéro de cause CA9_42985
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to permit parties to conclude on the effect of a prior cassation ruling. The appellants relied on an earlier decision that had since been annulled by the Court of Cassation, rendering their arguments based on that decision invalid. Consequently, the case was remitted to the judge of the setting up stage for further instruction.

Regeste Legislator

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Art. 65 Nouveau Code de procédure civile; When a prior judgment relied upon is annulled, the court must revoke the closure order to allow parties to conclude on the effect of the cassation.

Mots-clés

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revocation of closure order effect of cassation annulled judgment remittal to setting up stage procedural consequence dégâts d'incendie dommages aux installations électriques incendie intentionnel qualifié

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt n° 141/2022 du 24 novembre 2022 de la Cour de cassation
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Texte complet

Arrêt N° 75/23 - IX – CIV

Audience publique du six juillet deux mille vingt-trois

Numéro 42985 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), prise en sa qualité d’ayant-droit, voire de repreneur

du portefeuille d’assurance Non-Vie ou encore patrimoine actif et passif Non-Vie

de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité

limitée de droit belge SOCIETE2.), dont le siège social est établi ADRESSE3.) à

ADRESSE4.) à B-ADRESSE5.), immatriculée à la Banque Carrefour des

Entreprises sous le numéroNUMERO2.), la succursale au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette reprise étant

mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16

juin 2014,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de

Luxembourg du 16 octobre 2015,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice LISÉ de Luxembourg du

16 octobre 2015,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE8.),

4) PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE9.),

intimés aux termes d’un exploit de l’huissier de justice LISÉ de Luxembourg du

16 octobre 2015,

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour

SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jacques WOLTER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt 105/2019 du 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt

numéro 102/18, rendu le 9 mai 2018 sous le numéro 42985 du rôle par la Cour

d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, duquel ressortent les faits

et rétroactes suivants :

« Suivant quittance subrogatoire du 6 novembre 2007, la société SOCIETE3.) a

réglé à son assurée le montant de 70.900,71 euros à titre d’indemnisation des

suites dommageables du susdit sinistre et la société SOCIETE4.) (ci-après la

société SOCIETE4.)), assureur de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a

indemnisé ceux-ci à hauteur des montants de 12.515,00 euros et 15.187,00

euros.

Saisi, d’une part, de l’assignation introduite par la société SOCIETE3.) contre

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.), ainsi que contre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)

devenue dans la suite la société SOCIETE1.)) sur base des articles 1733 et 1734

du code civil, sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun,

sinon sur base de la responsabilité délictuelle (articles 1384, alinéa 1er, 1382 et

1383 du code civil) aux fins principalement de voir condamner PERSONNE1.) et

son assureur à lui payer la somme de 70.900,71 euros, outre les intérêts légaux,

subsidiairement de voir condamner

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.) ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les montants

respectifs de (70.900,71 : 3=) 23.633,57 euros, et, d’autre part, de la demande

reconventionnelle, respectivement de la demande incidente formulée par la

société SOCIETE4.) contre la société SOCIETE3.), respectivement contre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), afin de les voir condamner à lui payer

les montants de 12.515,00 euros et 15.187 euros, le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, suite à un jugement interlocutoire ayant ordonné l’audition de

l’expert Romain FISCH, a, par jugement du 8 juillet 2015, dit la demande de la

société SOCIETE3.) fondée, sur base de l’article 1733 du code civil, à l’encontre

de PERSONNE1.) et, sur base de l’action directe légale, à l’encontre de son

assureur, condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à lui

payer le montant de 70.900,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du

décaissement jusqu’à solde, dit non fondée la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE4.) contre la société SOCIETE3.), dit recevable et fondée à

concurrence du montant de 27.702,00 euros la demande incidente de la société

SOCIETE4.) contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) et condamné ceux-

ci à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux à partir des dates de

décaissements respectifs jusqu’à solde, condamné PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) à payer chacun à la société SOCIETE3.) une indemnité de

procédure de 500,00 euros et condamné la société SOCIETE3.) à payer à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), chacun, une indemnité de procédure de

500,00 euros.

De ce jugement, signifié le 14 septembre 2015 par la société SOCIETE3.) à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.), ceux-ci ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 16 octobre 2015, les appelants demandant, par

réformation, à voir débouter les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) de leurs

demandes, à se voir décharger de toutes les condamnations encourues et à voir

déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’égard des parties intimées PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

La société SOCIETE4.), après avoir conclu à voir confirmer le jugement entrepris,

demande, par conclusions du 23 octobre 2017, à se voir donner acte qu’elle

renonce à sa demande incidente dirigée contre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) et à les voir décharger de la condamnation intervenue. La société

SOCIETE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent, pour le surplus, à voir

confirmer le jugement entrepris.

Compte tenu de la renonciation par la société SOCIETE4.) à sa demande

formulée contre les parties appelantes, seules restent à analyser les critiques

émises par celles-ci contre le jugement ayant statué sur la demande de la société

SOCIETE3.).

Les parties appelantes critiquent le jugement entrepris, tout d’abord, en ce qu’il

a retenu que le sinistre s’est déclaré dans l’appartement loué par PERSONNE1.)

au niveau du câble électrique litigieux, alors que l’expert renverrait à la notion de

vraisemblance sans certitude sur ce point.

Elles critiquent encore le jugement entrepris en ce qu’il aurait opéré un

renversement de la charge de la preuve en retenant qu’il n’appartient pas au

bailleur, mais au locataire de prouver qu’il n’a pas installé le câble, alors que

faisant partie de l’équipement électrique de l’appartement loué, il y aurait une

double présomption que le câble était installé au moment de l’entrée du locataire

dans les lieux loués, le bailleur ayant l’obligation de délivrer l’objet loué en bon

état locatif, et que le preneur, en l’absence d’un état des lieux au moment de

l’entrée en jouissance, a reçu les lieux loués en bon état locatif ayant d’ailleurs

l’obligation de les restituer en bon état locatif à la fin du bail. Même à supposer

que le locataire ait posé le câble litigieux, fait contesté, il y aurait lieu de constater

que ce faisant il s’est substitué au bailleur pour exécuter un travail incombant à

celui-ci ; si le câble était affecté d’un vice, celui-ci n’aurait pas été décelable pour

le locataire et sa responsabilité ne saurait être retenue.

Les parties appelantes insistent sur le caractère vétuste de l’installation électrique

de l’immeuble loué depuis des décennies en relevant qu’au moment du sinistre,

PERSONNE1.) n’occupait les lieux que relativement récemment. Elles critiquent

le tribunal pour avoir écarté l’argumentation tenant au caractère vétuste de

l’immeuble, respectivement de l’installation électrique, en faisant valoir que la

vétusté s’assimile à un vice de construction ayant force exonératoire totale sinon

partielle, le preneur n’étant pas responsable s’il ne peut être exclu que la vétusté

soit la cause du sinistre. Le juge pourrait déduire le caractère vétuste de

l’installation électrique sur base de présomptions graves précises et

concordantes résultant du rapport de l’expert. Le défaut d’entretien de l’immeuble

par le bailleur se trouverait dès lors à l’origine de l’incendie.

Il y aurait partant lieu de constater que PERSONNE1.) s’est exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les parties appelantes critiquent finalement le jugement entrepris en ce qu’il a

tenu PERSONNE1.) responsable, non seulement, au titre des dégâts causés par

l’incendie dans l’appartement qu’il louait, mais encore au titre de tous les autres

dégâts causés par l’incendie dans les parties de l’immeuble ne faisant pas l’objet

du bail conclu par lui. Le tribunal aurait fait une mauvaise application de l’accord

inter-assurances du 23 avril 2007, alors que le recours de l’assureur subrogé

dans les droits de son assurée-propriétaire de l’immeuble se limiterait au seul

appartement loué par PERSONNE1.) sans s’étendre aux autres parties

privatives ou communes endommagées, ce conformément aux articles 1733 et

1734 du code civil. La circonstance qu’en l’espèce l’immeuble appartenait

entièrement à un seul propriétaire-bailleur serait sans incidence sur cette solution

qui serait seule concevable. L’indemnisation devrait dès lors être limitée au

montant de 15.792,20 euros, tel que retenu par le collège d’experts.

Compte tenu du fait que la destruction de l’immeuble, suite à l’incendie, n’était

que partielle, l’indemnisation devrait se faire en valeur réelle.

La société SOCIETE3.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris quant aux

chefs la concernant et elle donne à considérer, quant à l’origine de l’incendie,

respectivement le lieu où il a pris naissance, qu’au vu du rapport de l’expert Fisch

du 11 mai 2007, des explications complémentaires qu’il a fournies lors de son

audition en date du 23 octobre 2012 et de son rapport complémentaire du 2 avril

2013, c’est à bon escient que le tribunal a tenu pour établi que l’incendie avait

pris naissance dans l’appartement de PERSONNE1.).

Même à supposer qu’il ne soit pas établi que le feu ait pris naissance dans

l’appartement de PERSONNE1.), les trois locataires répondraient des suites

dommageables du sinistre en application de l’article 1734 du code civil, sauf à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la preuve que

l’incendie n’a pas commencé dans l’appartement respectif loué par eux. Dès lors

que les éléments objectifs du dossier établiraient que l’incendie a pris naissance

dans l’appartement de PERSONNE1.), ce serait à bon droit que le tribunal a dit

que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil

s’appliquait à son encontre.

Ce serait encore à bon droit que le tribunal a dit que PERSONNE1.) ne s’est pas

exonéré de cette présomption, alors qu’il laisserait d’être établi que le caractère

vétuste de l’installation électrique serait à l’origine du sinistre, respectivement que

le câble ait été posé par le bailleur, la société SOCIETE3.) soulignant que même

à supposer que le câble litigieux était déjà installé au moment de l’entrée en

jouissance du locataire, ce fait n’exonérerait pas automatiquement le locataire de

la présomption de responsabilité pesant sur lui, étant donné que dans ce cas il

aurait fallu dénoncer le vice au bailleur, ce que PERSONNE1.) aurait omis de

faire.

Pour autant que le câble eût été installé par le locataire, celui-ci serait, de facto,

responsable des suites dommageables de l’incendie, sans pouvoir s’exonérer de

la présomption de responsabilité pesant sur lui. PERSONNE1.), sur lequel

pèserait la charge de la preuve, resterait en défaut d’établir que lorsqu’il a

emménagé dans l’appartement en cause, le câble litigieux était déjà installé, la

société SOCIETE3.) soulignant qu’au vu de la description du câble par l’expert,

à savoir qu’il s’agit d’un câble posé de manière apparente sur une plinthe, tout

porte à croire que celui-ci a été posé par le locataire sans faire partie de

l’installation électrique d’origine de l’immeuble. La circonstance qu’il s’agit d’un

câble de fabrication plus récente que les autres câbles électriques constituerait

un indice que c’est le locataire qui l’a installé. A supposer qu’il ne soit pas établi

par qui le câble a été installé, cette incertitude entraînerait une absence

d’exonération dans le chef de PERSONNE1.).

La société SOCIETE3.) souligne que dans la mesure où les articles du code civil

luxembourgeois régissant la responsabilité du locataire en cas d’incendie

diffèrent de ceux des articles du code civil français, la jurisprudence française ne

saurait s’appliquer au cas d’espèce. Il y aurait dès lors lieu de se référer à la

jurisprudence belge, les articles du code civil belge étant presque identiques aux

articles du code civil luxembourgeois applicables au litige en question, la partie

intimée soulignant qu’un court-circuit ne constitue pas en soi une cause

d’exonération dans la mesure où il peut être dû à une négligence du locataire.

Selon la société SOCIETE3.), le preneur ne saurait se soustraire à sa

responsabilité en établissant que l’incendie est dû à un vice de la chose louée

qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont il a fait usage. ll ne suffirait

pas, en tout état de cause, d’établir un vice de construction, mais de prouver que

ce vice a causé l’incendie, la circonstance que le vice ait favorisé l’incendie ne

suffisant pas à exonérer le locataire, la société SOCIETE3.) soulignant qu’aucun

des experts consultés n’a dit que l’installation électrique était à tel point vétuste

qu’il aurait fallu que le bailleur la change.

Pour autant qu’une faute ou négligence soit retenue dans le chef du bailleur, il y

aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité.

Quant à l’étendue de l’indemnisation, la société SOCIETE3.) fait valoir que dans

la mesure où son recours subrogatoire s’inscrit dans la relation contractuelle

entre le bailleur de l’immeuble et PERSONNE1.), ce recours ne tombe pas sous

le coup de l’exclusion visée par l’article 3 de l’accord inter-assurances du 23 avril

2007, alors qu’au vu du fait que l’immeuble appartient à un seul bailleur qui loue

les différentes unités en faisant partie à trois locataires, l’action par laquelle le

propriétaire réclame au locataire responsable de l’incendie une indemnisation

pour les dommages causés à l’ensemble de l’immeuble aurait un fondement

contractuel, quelle que soit la partie concernée. Ce serait dès lors à bon escient

que le tribunal a dit que l’action que le propriétaire exerce contre le locataire

responsable de l’incendie a un fondement nécessairement contractuel, quelle

que soit la partie de l’immeuble endommagée et a retenu que le recours n’était

pas circonscrit aux seuls dégâts causés par l’incendie dans l’appartement de

PERSONNE1.).

En ce qui concerne l’assiette du recours, la société SOCIETE3.) rejoint la

motivation du tribunal qui aurait, à bon droit, retenu que compte tenu de la valeur

globale de l’immeuble, la valeur de l’appartement du locataire responsable

pouvait être fixée à 90.000,00 euros, cette somme constituant le plafond de

l’indemnisation qui est en l’espèce inférieure à ce plafond. »

L’arrêt cassé avait décidé ce qui suit :

« reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE4.) SA de sa renonciation à la

demande incidente dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE1.) et de sa demande tendant à voir décharger la société anonyme

SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) de la condamnation intervenue à ce titre,

dit l’appel fondé,

réformant,

dit la demande dirigée par la société anonyme SOCIETE3.) SA contre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée

par la société anonyme SOCIETE3.) SA pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens des deux

instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN »

Sur quoi la Cour de cassation a tranché que :

« Attendu qu’en retenant, sur base de la présomption édictée par l’article 1731

du Code civil, aux termes duquel, en l’absence d’état des lieux, le locataire est

présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, d’une

part, que le câble électrique qui était à l’origine de l’incendie se trouvait dans

l’appartement loué lors de l’entrée dans les lieux du locataire et, d’autre part, que

de ce fait le locataire se trouvait exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1733 du Code civil, alors qu’il incombait au

locataire de prouver que ce n’était pas lui qui avait posé le câble défectueux, les

juges d’appel ont violé les dispositions visées aux deux premières branches du

moyen de cassation »

Suite à cet arrêt, l’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel autrement

composée où les parties ont, dans leurs conclusions récapitulatives respectives,

exposé leurs revendications.

La société SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, au

débouté des demandes reconventionnelles tendant à l’allocation de la somme de

8.000.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et à

la condamnation des parties adverses aux frais.

La société SOCIETE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à voir dire

que la cause de l’accident n’ayant pas été discutée en cassation elle serait

définitivement entérinée et partant leur responsabilité écartée, sinon celle de

PERSONNE1.) à retenir sur base de l’article 1733 du Code civil. Ils concluent à

la confirmation du jugement quant au rejet de la demande de la société

SOCIETE3.) à leur égard. La société SOCIETE4.) renonce à sa demande

incidente contre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) en vue d’obtenir leur

condamnation au remboursement du montant des indemnités versées à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et sollicite la réformation du jugement en ce

qu’il a déclaré la demande incidente contre la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) recevable et fondée. Ils seraient à décharger. Les appelantes

seraient à condamner aux frais et dépens.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) concluent au débouté des conclusions

de la société SOCIETE3.), entendent voir entériner celles de la société

SOCIETE4.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), et veulent se voir donner

acte qu’ils acceptent la renonciation à la condamnation intervenue à hauteur de

27.702.- euros.

A l’appui de leurs conclusions, ils exposent ne plus entendre prendre position sur

le principe de la responsabilité de PERSONNE1.) vis-à-vis de son bailleur et de

la société SOCIETE3.). Renvoyant à leur acte d’appel, ils estiment, suite à l’arrêt

de cassation, ne plus avoir à prendre position sur les points 1-3 et 5 de la

motivation de leur acte d’appel, seul leur point 4 relatif à l’étendue de

l’indemnisation resterait en suspens.

Force est cependant de constater que l’arrêt de cassation a déclaré nul et de nul

effet l’arrêt d’appel lui déféré, et qu’il ne saurait partant être tiré de conséquences

de ses dispositions et motifs en ce qu’ils soutiennent un dispositif cassé qui seul

est susceptible de revêtir l’autorité de la chose jugée. Les parties se retrouvent

donc dans l’état en lequel elles se trouvèrent avant l’arrêt cassé.

Cette position a notamment été réaffirmée par un arrêt de la Cour de cassation

n° 141/2022 du 24 novembre 2022, soit postérieur aux conclusions de la société

SOCIETE3.).

Or, les conclusions récapitulatives soumises à la Cour, dont seuls les moyens

sont pris en compte, apparaissent en tout cas pour partie, se fonder sur un arrêt

n’existant plus.

Dès lors, il échet en application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure

civile, d’inviter les parties à conclure sur l’effet de l’arrêt de cassation sur la

présente affaire et leurs conclusions en appel. Partant il y a lieu de prononcer la

révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2023 et renvoyer l’affaire devant

le magistrat de la mise en état.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’arrêt 105/2019 du 20 juin 2019 de la Cour de cassation,

avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 18 avril

2023 pour permettre aux parties de compléter l’instruction quant à l’impact de la

cassation sur l’arrêt d’appel et le cas échéant de conclure au fond sur les points

antérieurement omis,

réserve le surplus et les frais ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.