Court revokes closure order to allow parties to conclude on the effect of a prior cassation ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to permit parties to conclude on the effect of a prior cassation ruling. The appellants relied on an earlier decision that had since been annulled by the Court of Cassation, rendering their arguments based on that decision invalid. Consequently, the case was remitted to the judge of the setting up stage for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 Nouveau Code de procédure civile; When a prior judgment relied upon is annulled, the court must revoke the closure order to allow parties to conclude on the effect of the cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 75/23 - IX – CIV
Audience publique du six juillet deux mille vingt-trois
Numéro 42985 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), prise en sa qualité d’ayant-droit, voire de repreneur
du portefeuille d’assurance Non-Vie ou encore patrimoine actif et passif Non-Vie
de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité
limitée de droit belge SOCIETE2.), dont le siège social est établi ADRESSE3.) à
ADRESSE4.) à B-ADRESSE5.), immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéroNUMERO2.), la succursale au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette reprise étant
mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16
juin 2014,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de
Luxembourg du 16 octobre 2015,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice LISÉ de Luxembourg du
16 octobre 2015,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE8.),
4) PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE9.),
intimés aux termes d’un exploit de l’huissier de justice LISÉ de Luxembourg du
16 octobre 2015,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour
SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Jacques WOLTER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt 105/2019 du 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt
numéro 102/18, rendu le 9 mai 2018 sous le numéro 42985 du rôle par la Cour
d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, duquel ressortent les faits
et rétroactes suivants :
« Suivant quittance subrogatoire du 6 novembre 2007, la société SOCIETE3.) a
réglé à son assurée le montant de 70.900,71 euros à titre d’indemnisation des
suites dommageables du susdit sinistre et la société SOCIETE4.) (ci-après la
société SOCIETE4.)), assureur de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a
indemnisé ceux-ci à hauteur des montants de 12.515,00 euros et 15.187,00
euros.
Saisi, d’une part, de l’assignation introduite par la société SOCIETE3.) contre
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.), ainsi que contre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)
devenue dans la suite la société SOCIETE1.)) sur base des articles 1733 et 1734
du code civil, sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun,
sinon sur base de la responsabilité délictuelle (articles 1384, alinéa 1er, 1382 et
1383 du code civil) aux fins principalement de voir condamner PERSONNE1.) et
son assureur à lui payer la somme de 70.900,71 euros, outre les intérêts légaux,
subsidiairement de voir condamner
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.) ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les montants
respectifs de (70.900,71 : 3=) 23.633,57 euros, et, d’autre part, de la demande
reconventionnelle, respectivement de la demande incidente formulée par la
société SOCIETE4.) contre la société SOCIETE3.), respectivement contre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), afin de les voir condamner à lui payer
les montants de 12.515,00 euros et 15.187 euros, le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, suite à un jugement interlocutoire ayant ordonné l’audition de
l’expert Romain FISCH, a, par jugement du 8 juillet 2015, dit la demande de la
société SOCIETE3.) fondée, sur base de l’article 1733 du code civil, à l’encontre
de PERSONNE1.) et, sur base de l’action directe légale, à l’encontre de son
assureur, condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à lui
payer le montant de 70.900,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du
décaissement jusqu’à solde, dit non fondée la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE4.) contre la société SOCIETE3.), dit recevable et fondée à
concurrence du montant de 27.702,00 euros la demande incidente de la société
SOCIETE4.) contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) et condamné ceux-
ci à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux à partir des dates de
décaissements respectifs jusqu’à solde, condamné PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) à payer chacun à la société SOCIETE3.) une indemnité de
procédure de 500,00 euros et condamné la société SOCIETE3.) à payer à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), chacun, une indemnité de procédure de
500,00 euros.
De ce jugement, signifié le 14 septembre 2015 par la société SOCIETE3.) à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.), ceux-ci ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 16 octobre 2015, les appelants demandant, par
réformation, à voir débouter les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) de leurs
demandes, à se voir décharger de toutes les condamnations encourues et à voir
déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’égard des parties intimées PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
La société SOCIETE4.), après avoir conclu à voir confirmer le jugement entrepris,
demande, par conclusions du 23 octobre 2017, à se voir donner acte qu’elle
renonce à sa demande incidente dirigée contre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) et à les voir décharger de la condamnation intervenue. La société
SOCIETE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent, pour le surplus, à voir
confirmer le jugement entrepris.
Compte tenu de la renonciation par la société SOCIETE4.) à sa demande
formulée contre les parties appelantes, seules restent à analyser les critiques
émises par celles-ci contre le jugement ayant statué sur la demande de la société
SOCIETE3.).
Les parties appelantes critiquent le jugement entrepris, tout d’abord, en ce qu’il
a retenu que le sinistre s’est déclaré dans l’appartement loué par PERSONNE1.)
au niveau du câble électrique litigieux, alors que l’expert renverrait à la notion de
vraisemblance sans certitude sur ce point.
Elles critiquent encore le jugement entrepris en ce qu’il aurait opéré un
renversement de la charge de la preuve en retenant qu’il n’appartient pas au
bailleur, mais au locataire de prouver qu’il n’a pas installé le câble, alors que
faisant partie de l’équipement électrique de l’appartement loué, il y aurait une
double présomption que le câble était installé au moment de l’entrée du locataire
dans les lieux loués, le bailleur ayant l’obligation de délivrer l’objet loué en bon
état locatif, et que le preneur, en l’absence d’un état des lieux au moment de
l’entrée en jouissance, a reçu les lieux loués en bon état locatif ayant d’ailleurs
l’obligation de les restituer en bon état locatif à la fin du bail. Même à supposer
que le locataire ait posé le câble litigieux, fait contesté, il y aurait lieu de constater
que ce faisant il s’est substitué au bailleur pour exécuter un travail incombant à
celui-ci ; si le câble était affecté d’un vice, celui-ci n’aurait pas été décelable pour
le locataire et sa responsabilité ne saurait être retenue.
Les parties appelantes insistent sur le caractère vétuste de l’installation électrique
de l’immeuble loué depuis des décennies en relevant qu’au moment du sinistre,
PERSONNE1.) n’occupait les lieux que relativement récemment. Elles critiquent
le tribunal pour avoir écarté l’argumentation tenant au caractère vétuste de
l’immeuble, respectivement de l’installation électrique, en faisant valoir que la
vétusté s’assimile à un vice de construction ayant force exonératoire totale sinon
partielle, le preneur n’étant pas responsable s’il ne peut être exclu que la vétusté
soit la cause du sinistre. Le juge pourrait déduire le caractère vétuste de
l’installation électrique sur base de présomptions graves précises et
concordantes résultant du rapport de l’expert. Le défaut d’entretien de l’immeuble
par le bailleur se trouverait dès lors à l’origine de l’incendie.
Il y aurait partant lieu de constater que PERSONNE1.) s’est exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Les parties appelantes critiquent finalement le jugement entrepris en ce qu’il a
tenu PERSONNE1.) responsable, non seulement, au titre des dégâts causés par
l’incendie dans l’appartement qu’il louait, mais encore au titre de tous les autres
dégâts causés par l’incendie dans les parties de l’immeuble ne faisant pas l’objet
du bail conclu par lui. Le tribunal aurait fait une mauvaise application de l’accord
inter-assurances du 23 avril 2007, alors que le recours de l’assureur subrogé
dans les droits de son assurée-propriétaire de l’immeuble se limiterait au seul
appartement loué par PERSONNE1.) sans s’étendre aux autres parties
privatives ou communes endommagées, ce conformément aux articles 1733 et
1734 du code civil. La circonstance qu’en l’espèce l’immeuble appartenait
entièrement à un seul propriétaire-bailleur serait sans incidence sur cette solution
qui serait seule concevable. L’indemnisation devrait dès lors être limitée au
montant de 15.792,20 euros, tel que retenu par le collège d’experts.
Compte tenu du fait que la destruction de l’immeuble, suite à l’incendie, n’était
que partielle, l’indemnisation devrait se faire en valeur réelle.
La société SOCIETE3.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris quant aux
chefs la concernant et elle donne à considérer, quant à l’origine de l’incendie,
respectivement le lieu où il a pris naissance, qu’au vu du rapport de l’expert Fisch
du 11 mai 2007, des explications complémentaires qu’il a fournies lors de son
audition en date du 23 octobre 2012 et de son rapport complémentaire du 2 avril
2013, c’est à bon escient que le tribunal a tenu pour établi que l’incendie avait
pris naissance dans l’appartement de PERSONNE1.).
Même à supposer qu’il ne soit pas établi que le feu ait pris naissance dans
l’appartement de PERSONNE1.), les trois locataires répondraient des suites
dommageables du sinistre en application de l’article 1734 du code civil, sauf à
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la preuve que
l’incendie n’a pas commencé dans l’appartement respectif loué par eux. Dès lors
que les éléments objectifs du dossier établiraient que l’incendie a pris naissance
dans l’appartement de PERSONNE1.), ce serait à bon droit que le tribunal a dit
que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil
s’appliquait à son encontre.
Ce serait encore à bon droit que le tribunal a dit que PERSONNE1.) ne s’est pas
exonéré de cette présomption, alors qu’il laisserait d’être établi que le caractère
vétuste de l’installation électrique serait à l’origine du sinistre, respectivement que
le câble ait été posé par le bailleur, la société SOCIETE3.) soulignant que même
à supposer que le câble litigieux était déjà installé au moment de l’entrée en
jouissance du locataire, ce fait n’exonérerait pas automatiquement le locataire de
la présomption de responsabilité pesant sur lui, étant donné que dans ce cas il
aurait fallu dénoncer le vice au bailleur, ce que PERSONNE1.) aurait omis de
faire.
Pour autant que le câble eût été installé par le locataire, celui-ci serait, de facto,
responsable des suites dommageables de l’incendie, sans pouvoir s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur lui. PERSONNE1.), sur lequel
pèserait la charge de la preuve, resterait en défaut d’établir que lorsqu’il a
emménagé dans l’appartement en cause, le câble litigieux était déjà installé, la
société SOCIETE3.) soulignant qu’au vu de la description du câble par l’expert,
à savoir qu’il s’agit d’un câble posé de manière apparente sur une plinthe, tout
porte à croire que celui-ci a été posé par le locataire sans faire partie de
l’installation électrique d’origine de l’immeuble. La circonstance qu’il s’agit d’un
câble de fabrication plus récente que les autres câbles électriques constituerait
un indice que c’est le locataire qui l’a installé. A supposer qu’il ne soit pas établi
par qui le câble a été installé, cette incertitude entraînerait une absence
d’exonération dans le chef de PERSONNE1.).
La société SOCIETE3.) souligne que dans la mesure où les articles du code civil
luxembourgeois régissant la responsabilité du locataire en cas d’incendie
diffèrent de ceux des articles du code civil français, la jurisprudence française ne
saurait s’appliquer au cas d’espèce. Il y aurait dès lors lieu de se référer à la
jurisprudence belge, les articles du code civil belge étant presque identiques aux
articles du code civil luxembourgeois applicables au litige en question, la partie
intimée soulignant qu’un court-circuit ne constitue pas en soi une cause
d’exonération dans la mesure où il peut être dû à une négligence du locataire.
Selon la société SOCIETE3.), le preneur ne saurait se soustraire à sa
responsabilité en établissant que l’incendie est dû à un vice de la chose louée
qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont il a fait usage. ll ne suffirait
pas, en tout état de cause, d’établir un vice de construction, mais de prouver que
ce vice a causé l’incendie, la circonstance que le vice ait favorisé l’incendie ne
suffisant pas à exonérer le locataire, la société SOCIETE3.) soulignant qu’aucun
des experts consultés n’a dit que l’installation électrique était à tel point vétuste
qu’il aurait fallu que le bailleur la change.
Pour autant qu’une faute ou négligence soit retenue dans le chef du bailleur, il y
aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité.
Quant à l’étendue de l’indemnisation, la société SOCIETE3.) fait valoir que dans
la mesure où son recours subrogatoire s’inscrit dans la relation contractuelle
entre le bailleur de l’immeuble et PERSONNE1.), ce recours ne tombe pas sous
le coup de l’exclusion visée par l’article 3 de l’accord inter-assurances du 23 avril
2007, alors qu’au vu du fait que l’immeuble appartient à un seul bailleur qui loue
les différentes unités en faisant partie à trois locataires, l’action par laquelle le
propriétaire réclame au locataire responsable de l’incendie une indemnisation
pour les dommages causés à l’ensemble de l’immeuble aurait un fondement
contractuel, quelle que soit la partie concernée. Ce serait dès lors à bon escient
que le tribunal a dit que l’action que le propriétaire exerce contre le locataire
responsable de l’incendie a un fondement nécessairement contractuel, quelle
que soit la partie de l’immeuble endommagée et a retenu que le recours n’était
pas circonscrit aux seuls dégâts causés par l’incendie dans l’appartement de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne l’assiette du recours, la société SOCIETE3.) rejoint la
motivation du tribunal qui aurait, à bon droit, retenu que compte tenu de la valeur
globale de l’immeuble, la valeur de l’appartement du locataire responsable
pouvait être fixée à 90.000,00 euros, cette somme constituant le plafond de
l’indemnisation qui est en l’espèce inférieure à ce plafond. »
L’arrêt cassé avait décidé ce qui suit :
« reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE4.) SA de sa renonciation à la
demande incidente dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) et de sa demande tendant à voir décharger la société anonyme
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) de la condamnation intervenue à ce titre,
dit l’appel fondé,
réformant,
dit la demande dirigée par la société anonyme SOCIETE3.) SA contre
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée
par la société anonyme SOCIETE3.) SA pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens des deux
instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN »
Sur quoi la Cour de cassation a tranché que :
« Attendu qu’en retenant, sur base de la présomption édictée par l’article 1731
du Code civil, aux termes duquel, en l’absence d’état des lieux, le locataire est
présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, d’une
part, que le câble électrique qui était à l’origine de l’incendie se trouvait dans
l’appartement loué lors de l’entrée dans les lieux du locataire et, d’autre part, que
de ce fait le locataire se trouvait exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1733 du Code civil, alors qu’il incombait au
locataire de prouver que ce n’était pas lui qui avait posé le câble défectueux, les
juges d’appel ont violé les dispositions visées aux deux premières branches du
moyen de cassation »
Suite à cet arrêt, l’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel autrement
composée où les parties ont, dans leurs conclusions récapitulatives respectives,
exposé leurs revendications.
La société SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, au
débouté des demandes reconventionnelles tendant à l’allocation de la somme de
8.000.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et à
la condamnation des parties adverses aux frais.
La société SOCIETE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à voir dire
que la cause de l’accident n’ayant pas été discutée en cassation elle serait
définitivement entérinée et partant leur responsabilité écartée, sinon celle de
PERSONNE1.) à retenir sur base de l’article 1733 du Code civil. Ils concluent à
la confirmation du jugement quant au rejet de la demande de la société
SOCIETE3.) à leur égard. La société SOCIETE4.) renonce à sa demande
incidente contre la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) en vue d’obtenir leur
condamnation au remboursement du montant des indemnités versées à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et sollicite la réformation du jugement en ce
qu’il a déclaré la demande incidente contre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) recevable et fondée. Ils seraient à décharger. Les appelantes
seraient à condamner aux frais et dépens.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) concluent au débouté des conclusions
de la société SOCIETE3.), entendent voir entériner celles de la société
SOCIETE4.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), et veulent se voir donner
acte qu’ils acceptent la renonciation à la condamnation intervenue à hauteur de
27.702.- euros.
A l’appui de leurs conclusions, ils exposent ne plus entendre prendre position sur
le principe de la responsabilité de PERSONNE1.) vis-à-vis de son bailleur et de
la société SOCIETE3.). Renvoyant à leur acte d’appel, ils estiment, suite à l’arrêt
de cassation, ne plus avoir à prendre position sur les points 1-3 et 5 de la
motivation de leur acte d’appel, seul leur point 4 relatif à l’étendue de
l’indemnisation resterait en suspens.
Force est cependant de constater que l’arrêt de cassation a déclaré nul et de nul
effet l’arrêt d’appel lui déféré, et qu’il ne saurait partant être tiré de conséquences
de ses dispositions et motifs en ce qu’ils soutiennent un dispositif cassé qui seul
est susceptible de revêtir l’autorité de la chose jugée. Les parties se retrouvent
donc dans l’état en lequel elles se trouvèrent avant l’arrêt cassé.
Cette position a notamment été réaffirmée par un arrêt de la Cour de cassation
n° 141/2022 du 24 novembre 2022, soit postérieur aux conclusions de la société
SOCIETE3.).
Or, les conclusions récapitulatives soumises à la Cour, dont seuls les moyens
sont pris en compte, apparaissent en tout cas pour partie, se fonder sur un arrêt
n’existant plus.
Dès lors, il échet en application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure
civile, d’inviter les parties à conclure sur l’effet de l’arrêt de cassation sur la
présente affaire et leurs conclusions en appel. Partant il y a lieu de prononcer la
révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2023 et renvoyer l’affaire devant
le magistrat de la mise en état.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
vu l’arrêt 105/2019 du 20 juin 2019 de la Cour de cassation,
avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 18 avril
2023 pour permettre aux parties de compléter l’instruction quant à l’impact de la
cassation sur l’arrêt d’appel et le cas échéant de conclure au fond sur les points
antérieurement omis,
réserve le surplus et les frais ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.