German GmbH ordered to install door and pay procedural fees; late delivery claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the homeowners' main claim admissible but dismissed the German company's counterclaim for being time-barred. While the company was ordered to install the door and pay procedural costs, the claim for damages due to late delivery was rejected because the relevant payment delay law does not apply to non-commercial transactions. Consequently, no provisional execution was granted, and the company was ordered to pay a daily penalty for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 5(1) Loi modifiée 18 avril 2004; Art. 115 n.c.p.: The court must distinguish between commercial and non-commercial debts when applying payment delay laws, and a counterclaim filed after the limitation period is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2032/23
L-CIV-613/22
Audience publique du 5 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), et son époux
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Laurent WELTER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand,
établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER du 6 octobre 2022,
Mme PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et son époux, M. PERSONNE2.), firent
donner citation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH à comparaître le jeudi, 8 décembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre FELTGEN se
présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 8 mars 2023, puis refixée au 7 juin 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Laurent WELTER, en remplacement de Maître Pierre REUTER, et Maître Pierre
FELTGEN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2022, PERSONNE1.) dite
PERSONNE1.)
et
son
époux
PERSONNE2.)
(ci-après :
les
époux
PERSONNE3.)) ont fait citer la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de :
-
principalement :
s’entendre condamner à procéder à la livraison et pose de la porte
d’entrée commandée suivant offre du 30 novembre 2019 dans la
maison des requérants sise à L-ADRESSE1.), au plus tard endéans
un délai de deux semaines à partir de la signification du jugement à
intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
et pour voir dire que pour arrêter le cours de l’astreinte, la
défenderesse devra prouver qu’elle a procédé à la livraison et à la
pose de ladite porte d’entrée ;
s’entendre condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 7.080
euros à titre d’indemnisation pour le retard pris dans la livraison et
pose de ladite porte d’entrée jusqu’à la date du 16 septembre 2022,
sous réserve d’augmentation ;
-
à titre subsidiaire, s’entendre condamner à payer à PERSONNE2.) la somme
de 3.595,88 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut
de livraison et pose de la porte d’entrée, avec les intérêts de retard prévus
par les articles 1.b) et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 1er juin
2021, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de la signification
du jugement à intervenir, jusqu’à solde, ainsi que la somme de 7.080 euros à
titre d’indemnisation pour le retard pris dans la livraison et pose de ladite porte
d’entrée jusqu’à la date du 16 septembre 2022, sous réserve d’augmentation.
Les demandeurs sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi
que d’une indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l’article 5(1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004, et ils demandent à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) augmente sa demande en
indemnisation pour le retard pris dans la livraison et pose de la porte d’entrée à
la somme de 11.040 euros pour la période du 1er juin 2021 au 7 juin 2023.
Il échet de lui en donner acte.
Les demandeurs exposent que sur base d’une offre du 30 novembre 2019,
PERSONNE2.) aurait chargé la société SOCIETE1.) GmbH de la livraison et de
la pose de fenêtres, volets et d’une porte d’entrée dans la maison dont il est
propriétaire et sise à L-ADRESSE1.).
Suivant jugement rendu, sur citation de la société SOCIETE1.) GmbH, par le
tribunal de paix de Luxembourg en date du 5 mai 2022, PERSONNE2.) aurait été
condamné à payer à la société SOCIETE1.) GmbH la somme de 4.064,28 euros
au titre de solde restant dû du chef des travaux de livraison et pose des fenêtres
et volets, et la société
SOCIETE1.)
GmbH aurait été condamnée
reconventionnellement à payer à PERSONNE2.) la somme de 690 euros à titre
de coût pour remédier aux désordres affectant ces travaux.
Le même jugement aurait débouté la société SOCIETE1.) GmbH de sa demande
en résolution judiciaire du contrat liant les parties concernant le volet de la
commande portant sur la porte d’entrée.
Il en résulterait que la société SOCIETE1.) GmbH serait toujours tenue d’honorer
son engagement de procéder à la livraison et pose de la porte d’entrée
conformément au contrat liant les parties et à la commande passée.
Or, à ce jour, la société SOCIETE1.) GmbH resterait toujours en défaut d’honorer
son obligation, alors qu’elle aurait de surcroît confirmé suivant courriels des 26
février et 1er mars 2021 à PERSONNE2.) qu’elle avait passé commande de la
porte d’entrée et que celle-ci serait en production, de sorte qu’il y aurait lieu de la
condamner à honorer son obligation sous peine d’astreinte.
PERSONNE2.) aurait en outre subi un préjudice en raison du retard pris dans la
livraison et la pose de la porte d’entrée commandée, pour la période du 1er juin
2021 au 7 juin 2023 correspondant à 736 jours, qu’il y aurait lieu d’indemniser à
hauteur de 15 euros par jour, correspondant à une somme totale de 11.040
euros.
La société SOCIETE1.) GmbH fait valoir que PERSONNE2.) serait un
emmerdeur qui aurait abusivement refusé de régler la facture du 9 février 2021
relative aux prestations d’ores et déjà réalisées par elle, à savoir la livraison et la
pose des fenêtres et volets, de sorte qu’elle aurait été contrainte de saisir le
tribunal de paix en vue d’obtenir le paiement dû et qu’elle aurait partant
valablement pu refuser de procéder à la livraison et à la pose de la porte d’entrée
litigieuse.
Elle demande, reconventionnellement, l’annulation du contrat pour cause de
lésion en raison de l’importante augmentation des prix de fabrication, et partant,
à voir déclarer la demande en exécution forcée du contrat concernant le volet de
la porte d’entrée non fondée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions générales prévoiraient que le
prix de l’offre n’est valable que pendant 30 jours, mais que PERSONNE2.)
n’aurait pas accepté cette offre endéans ce délai et qu’on est actuellement 4 ans
plus tard, de sorte qu’en raison de l’augmentation des prix de production il ne
serait pas possible que le prix de la porte soit maintenu et qu’il faudrait le
réévaluer d’un commun accord des parties.
La défenderesse précise que contrairement à ce qu’affirme PERSONNE2.), la
porte litigieuse n’aurait jamais été en production étant donné que le produit fini
n’aurait jamais été déterminé entre parties, et qu’elle aurait uniquement passé
commande des profils d’aluminium auprès de son fournisseur, mais que suite au
non-paiement du solde redu par PERSONNE2.), cette commande aurait été
annulée.
La société SOCIETE1.) GmbH demande ensuite à voir déclarer la demande en
indemnisation pour le retard pris dans la livraison et pose de la porte d’entrée
non fondée, au motif qu’elle aurait valablement pu se prévaloir de l’exception
d’inexécution, sinon elle conteste le montant réclamé qui serait exagéré.
Les
époux
PERSONNE3.)
soulèvent
l’irrecevabilité
de
la
demande
reconventionnelle en annulation pour cause de lésion, au motif qu’une telle
demande devrait être introduite, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an
à partir de la conclusion du contrat, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce,
sinon cette demande serait à déclarer non fondée étant donné que les conditions
prévues par l’article 1118 du code civil ne seraient pas remplies en l’espèce.
Ils soutiennent ensuite que l’offre aurait valablement été acceptée à un prix
déterminé et ferait dès lors la loi entre parties.
Les développements adverses ne seraient dès lors pas pertinents et d’ailleurs
non justifiés en droit puisque la possibilité de révision d’une offre acceptée
n’existerait pas en droit. Les demandeurs soutiennent encore que les courriels
adverses prouveraient indéniablement que la porte était en production et que la
société SOCIETE1.) GmbH n’y aurait jamais fait état d’une augmentation du prix.
Les demandeurs soulignent en outre que le jugement du 5 mai 2022 aurait retenu
l’absence de faute de PERSONNE2.) en relation avec la porte commandée et
que la non-livraison de celle-ci serait partant entièrement imputable à la société
SOCIETE1.) GmbH.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) GmbH a été chargée par
PERSONNE2.) de la fourniture et de la pose de fenêtres, volets et d’une porte
d’entrée dans la maison sise à L-ADRESSE1.).
La société SOCIETE1.) GmbH a réalisé la fourniture et la pose des fenêtres et
volets, et elle a émis le 9 février 2021 une facture y relative d’un montant de
14.564,28 euros TTC, de laquelle elle a déduit par la suite un montant de 500
euros.
Le 9 mars 2021, PERSONNE2.) a réglé un acompte de 10.000 euros, mais il a
refusé de régler le solde redu de 4.064,28 euros.
Suivant jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en date du 5 mai
2022 :
-
PERSONNE2.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) GmbH la
somme redue de 4.064,28 euros pour les prestations réalisées,
-
la société SOCIETE1.) GmbH a été déboutée de sa demande en résolution
du contrat concernant le volet relatif à la porte d’entrée,
-
la société SOCIETE1.) GmbH a été condamnée reconventionnellement à
payer à PERSONNE2.) la somme de 690 euros à titre d’indemnisation pour
les désordres affectant les prestations réalisées.
Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) GmbH en « annulation »
du contrat pour cause de lésion.
L’article 1118 du code civil dispose que « Sauf les règles particulières à certains
contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu'elle
résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre
la prestation promise par l'une des parties et la contre-partie de l'autre et que
cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d'une position
de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience
de l'autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée.
La partie lésée pourra, néanmoins, demander l'exécution du contrat, après
réduction des obligations lésionnaires.
L'action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée
dans un délai d'un an à partir de la conclusion du contrat. »
Le délai d’un an prévu par cette disposition est un délai de forclusion.
En l’espèce, tel que l’a retenu le tribunal dans la motivation de son jugement du
5 mai 2022, il résulte des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.)
GmbH a émis le 23 août 2019 une offre, dûment signée par PERSONNE2.), et
le 20 novembre 2019 une confirmation de la commande, et que PERSONNE2.)
a une nouvelle foi confirmé la commande en date du 3 août 2020, de sorte que
le contrat entre parties s’est formé dès le 23 août 2019.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) GmbH
en annulation du contrat pour cause de lésion a été introduite plus d’un an après
la conclusion du contrat litigieux, et qu’elle est dès lors, indépendamment de toute
autre considération juridique, à déclarer irrecevable.
La demande principale, introduite dans les formes et délais de la loi, et non
critiquée quant à sa recevabilité, est à déclarer recevable.
Concernant le bien-fondé de la demande en exécution forcée du contrat, le
premier moyen opposé par la société SOCIETE1.) GmbH et consistant à dire
qu’en vertu des conditions générales, le prix de l’offre n’a été valable que pendant
un mois, est dénué de toute pertinence dans la mesure où l’offre a été acceptée
par PERSONNE2.) dès le 23 août 2019. Même à admettre que l’offre eût
effectivement été acceptée plus d’un mois après son émission, quod non, son
moyen serait encore dénué de pertinence étant donné que le prix de l’offre n’a
pas été modifié avant son acceptation et que conformément à l’article 1134 du
code civil, les conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites.
Est enfin dénué de pertinence, même à supposer que la porte d’entrée litigieuse
ne soit pas encore fabriquée, le moyen de la défenderesse consistant à affirmer
qu’une révision du prix contractuel s’imposerait en raison de l’augmentation des
prix de production - moyen d’ailleurs non étayé par un quelconque fondement
juridique -, dans la mesure où une telle révision de prix ne remettrait en tout état
de cause pas en cause l’obligation contractuelle de la société SOCIETE1.) GmbH
de procéder à la fourniture et à la pose de cette porte d’entrée.
Il s’ensuit que les contestations formulées par la société SOCIETE1.) GmbH sont
vaines et qu’il y a partant lieu de déclarer la demande fondée et de condamner
la défenderesse à procéder à la livraison et à la pose de la porte d’entrée
commandée suivant offre du 23 août 2019 dans la maison sise à L-ADRESSE1.),
au plus tard toutefois endéans un délai de quatre mois à partir de la signification
du présent jugement.
Au vu de l’attitude récalcitrante de la société SOCIETE1.) GmbH postérieurement
au jugement du 5 mai 2022, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une
astreinte de 100 euros par jour de retard imputable à la société SOCIETE1.)
GmbH, plafonnée à la somme de 3.000 euros, mais il n’y a pas lieu de dire que
pour arrêter le cours de l’astreinte, la défenderesse devra prouver qu’elle a
procédé à la livraison et à la pose de la porte d’entrée.
Concernant ensuite l’indemnité de retard réclamée par PERSONNE2.), la société
SOCIETE1.) GmbH pouvait jusqu’au jugement du 5 mai 2022 valablement
refuser de livrer et de poser la porte d’entrée en se prévalant de l’exception
d’inexécution, de sorte que les revendications indemnitaires pour la période
antérieure s’avèrent infondées.
S’il est ensuite vrai que suite au jugement du 5 mai 2022, la société SOCIETE1.)
GmbH aurait dû procéder à la livraison et à la pose de la porte d’entrée litigieuse
et qu’à défaut pour elle de ce faire, elle a commis un manquement contractuel, il
n’en reste pas moins qu’aucune pénalité de retard n’est stipulée dans le contrat
et que PERSONNE2.) reste en défaut de justifier avoir subi un préjudice en
relation avec le retard pris dans la livraison et pose de cette porte, de sorte que
la demande en indemnisation de PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux
PERSONNE3.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 300 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Ils sont en revanche à débouter de leur demande sur base de l’article 5(1) de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard, qui n’est en effet applicable qu’aux créances issues de transactions
commerciales.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande des époux
PERSONNE3.).
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée de
droit allemand SOCIETE1.) GmbH irrecevable pour cause de forclusion ;
déclare la demande principale d’PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) recevable ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH à procéder à la livraison et à la pose de la porte d’entrée commandée
suivant offre du 23 août 2019 dans la maison d’PERSONNE1.)
dite
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sise à L-ADRESSE1.), au plus tard dans
un délai de quatre mois à partir de la signification du présent jugement, sous
peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard imputable à la société
SOCIETE1.) GmbH, plafonnée à la somme de 3.000 euros ;
déboute pour le surplus ;
condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH à payer à PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 300 (trois cents) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande
sur base de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT