Peace court rejects nullity plea and confirms jurisdiction over civil enrichment claim between ex-spouses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's plea of nullity regarding the citation's unclear wording and dismissed the objection of incompetence. The plaintiff sought reimbursement for taxes paid on behalf of his ex-wife, arguing it constituted unjust enrichment rather than a family law dispute. The court ruled that since the claim concerns a civil debt and not marital rights or divorce consequences, the Peace Court retains jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1007-1, al. 3 et 4 du nouveau code de procédure civile; Art. 1 et 2 du nouveau code de procédure civile: A claim for reimbursement of taxes paid on behalf of an ex-spouse constitutes unjust enrichment and falls under the ordinary civil jurisdiction of the Peace Court, not the Family Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2030/23
L-CIV-425/22
Audience publique du 5 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Caroline MULLER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société SOREL AVOCAT S.à r.l., société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1212 LUXEMBOURG, 14A, rue des
Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B250783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 21 juillet 2022, M.
PERSONNE1.) fit donner citation à Mme PERSONNE2.) à comparaître le jeudi,
22 septembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Karim SOREL se
présenta pour Mme PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 7 décembre 2022, puis refixée au 1er mars et 7 juin 2023.
A l’audience du 7 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Caroline MULLER et Maître Karim SOREL, en représentation de la société à
responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la
somme de 8.378,49 euros avec les intérêts légaux à partir du premier rappel,
sinon à partir du 8 juin 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) soulève, à titre principal, la nullité de la citation pour libellé
obscur, au motif que le demandeur n’expliquerait aucunement, avec la clarté qui
s’impose, la base légale de sa demande qu’il ne serait partant pas possible de
déterminer sur base des faits exposés, sinon les modalités de calcul du montant
allégué.
Il serait clair et évident que la présentation des faits, respectivement de l’objet ne
serait pas claire et prêterait grandement à équivoque.
L’absence d’indication de la base légale causerait dès lors une gêne certaine
dans sa défense.
La défenderesse soulève encore l’incompétence ratione materiae du tribunal de
paix, siégeant en matière civile, en faisant valoir que la demande aurait trait soit
au point 3 soit au point 4 de l’article 1007-1 du code civil en tant que question
touchant à la contribution des époux aux charges du mariage ou aux
conséquences du divorce, et relèverait en conséquence de la compétence
matérielle du juge aux affaires familiales.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir déclarer la demande adverse
non fondée et elle réclame, reconventionnellement, la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer, sur base de la répétition de l’indu, la somme de
1.995,39 euros au titre de remboursement d’impôts payés pour l’année 2020 et
la somme de 2.118,25 euros au titre de remboursement d’impôts payés pour
l’année 2019.
A titre plus subsidiaire, la défenderesse demande à voir réduire la demande
adverse au montant de 3.607,58 euros.
A titre plus subsidiaire encore, elle demande à se voir accorder des délais de
paiement sur base de l’article 1244 du code civil.
La défenderesse demande encore au tribunal d’ordonner, le cas échéant, la
compensation judiciaire entre les créances réciproques.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, les parties s’accordent à voir limiter
les débats aux questions de compétence ratione materiae du tribunal saisi et de
nullité de la citation pour libellé obscur.
1. Quant au libellé obscur
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen de nullité soulevé par PERSONNE2.)
en faisant valoir qu’à la lecture de la citation, la défenderesse aurait très bien pu
comprendre en quoi consiste le litige, étant donné qu’elle se serait manifestement
enrichie sur le dos de son ex-mari qui aurait payé tout l’impôt et qu’elle aurait
tenté d’échapper à ce paiement.
La défenderesse resterait en outre en défaut de prouver, voire même d’alléguer
l’existence d’un vice ayant pour effet de porter atteinte à ses intérêts, à savoir
d’un vice ayant pour conséquence de désorganiser sa défense, puisqu’elle aurait
pu prendre position par écrit tant en fait qu’en droit et qu’elle se serait en outre
livrée à des calculs au fond de l’impôt.
L’article 101 du nouveau code de procédure civile dispose notamment que la
requête doit, à peine de nullité, énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé
sommaire des moyens.
La prescription de l’article 101 du nouveau code de procédure civile doit être
interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation
des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La
description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure
de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par cette disposition est que le défendeur
puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.
Il est permis au juge de tenir compte des éléments de la cause et notamment des
données contenues dans un acte antérieur à l’exploit et dont il est établi que la
partie assignée en avait connaissance avant d’être assignée (Cour 22 novembre
1995, Pas 29, page 461).
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 101 du nouveau
code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c'est-à-dire
de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins
indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel
Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce libellé
obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui
réclame et pour quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle).
L’inobservation des dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure
civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour
libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour
vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, PERSONNE1.) expose aux termes de la citation que les parties
étaient mariés et ont divorcé par jugement du 3 avril 2020 ; qu’ainsi, jusqu’au jour
du divorce les parties auraient eu une imposition commune ; que sachant qu’il y
aurait encore des impôts à payer pour l’année 2020, il aurait, pour s’éviter tout
problème avec son employeur, dû payer le 7 janvier 2022 en intégralité la somme
de 11.601,90 euros redue à l’administration des contributions directes ; que cette
somme ne serait toutefois pas intégralement due par lui, mais qu’PERSONNE2.)
serait également redevable d’un impôt ; qu’il aurait alors invité son ex-épouse à
lui rembourser la somme redue, mais sans succès ; qu’PERSONNE2.)
semblerait préférer faire la politique de l’autruche, mais qu’à ce jour, elle se serait
toutefois enrichie au détriment du requérant à concurrence de la somme
réclamée de 8.378,49 euros.
Il échet de constater au vu de cet exposé que l’objet de la demande, à savoir la
condamnation d’PERSONNE2.) au remboursement d’une somme de 8.378,49
euros, est clairement indiqué.
Il en est de même de l’exposé des moyens à l’appui de cette demande, même
en l’absence d’indication explicite de la base légale invoquée, étant donné que
cet exposé permet indéniablement de comprendre que le demandeur reproche à
la défenderesse de s’être sans cause enrichie à ses dépens en refusant de lui
rembourser la part d’impôt qui, selon lui, incombe à la défenderesse et dont il
s’est acquitté à sa place auprès de l’administration des contributions directes, et
que la demande est partant fondée sur l’enrichissement sans cause.
S’y ajoute qu’il résulte des pièces versées par le demandeur que les parties ont
échangé depuis janvier 2022 plusieurs courriers à ce sujet.
Il s’ensuit qu’PERSONNE2.) n’a pas pu se méprendre ni sur les prétentions du
demandeur, ni sur les moyens formulés à l’appui, de sorte qu’elle a pu utilement
préparer sa défense, comme le prouvent d’ailleurs les conclusions par elle prises
à la barre lors de l’audience des plaidoiries et les pièces par elle versées en
cause, ne justifiant dès lors pas non plus de l’existence d’un préjudice dans son
chef en raison d’une éventuelle imprécision de la citation.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré du libellé obscur est à rejeter.
2. Quant à la compétence matérielle du tribunal de paix siégeant en matière
civile
PERSONNE1.) conclut également au rejet du moyen d’incompétence soulevé
par PERSONNE2.), en faisant valoir que la problématique en l’espèce serait le
remboursement d’une somme qu’il a payée en lieu et place de son ex-épouse à
l’administration des contributions directes. Il ne s’agirait partant pas d’un litige
ayant trait aux impôts, et il ne s’agirait pas non plus d’une demande en lien avec
le divorce des parties relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
telle que prévue par les alinéas 3 et 4 de l’article 1007-1 du nouveau code de
procédure civile, mais d’un problème de droit civil uniquement, à savoir d’un
enrichissement sans cause de la défenderesse, relevant de la compétence du
tribunal civil ordinaire.
L’article 1007-1, alinéas 3 et 4 du nouveau code de procédure civile, attribue
compétence exclusive au juge aux affaires familiales pour connaître des
demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la
contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré, ainsi que du
divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des
mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du
partenariat enregistré.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent sub 1. que la demande
de PERSONNE1.) tend à la condamnation de son épouse divorcée au
remboursement de la part d’impôts sur le revenu de l’année 2020 qui, selon lui,
incombe à celle-ci et qu’il aurait payée en lieu et place de celle-ci à
l’administration des contributions directes, de sorte à procurer à celle-ci un
enrichissement sans cause.
Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE2.), cette demande ne concerne ni les
droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du
mariage, ni les conséquences du divorce au sens des alinéas 3 et 4 précités de
l’article 1007-1 du nouveau code de procédure civile, mais il s’agit d’un litige
ordinaire en matière civile relevant, conformément aux articles 1 et 2 du nouveau
code de procédure civile, de la compétence du juge de paix statuant en dernier
ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de
15.000 euros.
Il s’ensuit que le tribunal saisi est compétent ratione materiae pour connaître de
la demande de PERSONNE1.) et que le moyen d’incompétence soulevé par la
défenderesse est partant à rejeter.
Il y a partant lieu à continuation des débats concernant le surplus des demandes
principale et reconventionnelle, et les frais.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la citation ;
se déclare compétent ratione materiae pour connaître du litige ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi, 29
novembre 2023 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT