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JPLCIVIL_2030 Généré par l'IA

Peace court rejects nullity plea and confirms jurisdiction over civil enrichment claim between ex-spouses.

Numéro de cause JPLCIVIL_2030
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's plea of nullity regarding the citation's unclear wording and dismissed the objection of incompetence. The plaintiff sought reimbursement for taxes paid on behalf of his ex-wife, arguing it constituted unjust enrichment rather than a family law dispute. The court ruled that since the claim concerns a civil debt and not marital rights or divorce consequences, the Peace Court retains jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 1007-1, al. 3 et 4 du nouveau code de procédure civile; Art. 1 et 2 du nouveau code de procédure civile: A claim for reimbursement of taxes paid on behalf of an ex-spouse constitutes unjust enrichment and falls under the ordinary civil jurisdiction of the Peace Court, not the Family Court.

Mots-clés

Généré par l'IA
enrichissement sans cause compétence tribunal de paix incompétence relative divorce et charges nullité de citation demande en justice citation à comparaître droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1007-1, al. 3 et 4 du nouveau code de procédure civile
au point 3 soit au point 4 de l’article 1007-1 du code civil en tant que question
Art. 1 et 2 du nouveau code de procédure civile
au point 3 soit au point 4 de l’article 1007-1 du code civil en tant que question
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1007-1 du code civil
au point 3 soit au point 4 de l’article 1007-1 du code civil en tant que question
article 1244 du code civil
paiement sur base de l’article 1244 du code civil.
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Texte complet

Répertoire No. 2030/23

L-CIV-425/22

Audience publique du 5 juillet 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Caroline MULLER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société SOREL AVOCAT S.à r.l., société à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-1212 LUXEMBOURG, 14A, rue des

Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B250783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 21 juillet 2022, M.

PERSONNE1.) fit donner citation à Mme PERSONNE2.) à comparaître le jeudi,

22 septembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Karim SOREL se

présenta pour Mme PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 7 décembre 2022, puis refixée au 1er mars et 7 juin 2023.

A l’audience du 7 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Caroline MULLER et Maître Karim SOREL, en représentation de la société à

responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière civile, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la

somme de 8.378,49 euros avec les intérêts légaux à partir du premier rappel,

sinon à partir du 8 juin 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) soulève, à titre principal, la nullité de la citation pour libellé

obscur, au motif que le demandeur n’expliquerait aucunement, avec la clarté qui

s’impose, la base légale de sa demande qu’il ne serait partant pas possible de

déterminer sur base des faits exposés, sinon les modalités de calcul du montant

allégué.

Il serait clair et évident que la présentation des faits, respectivement de l’objet ne

serait pas claire et prêterait grandement à équivoque.

L’absence d’indication de la base légale causerait dès lors une gêne certaine

dans sa défense.

La défenderesse soulève encore l’incompétence ratione materiae du tribunal de

paix, siégeant en matière civile, en faisant valoir que la demande aurait trait soit

au point 3 soit au point 4 de l’article 1007-1 du code civil en tant que question

touchant à la contribution des époux aux charges du mariage ou aux

conséquences du divorce, et relèverait en conséquence de la compétence

matérielle du juge aux affaires familiales.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir déclarer la demande adverse

non fondée et elle réclame, reconventionnellement, la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer, sur base de la répétition de l’indu, la somme de

1.995,39 euros au titre de remboursement d’impôts payés pour l’année 2020 et

la somme de 2.118,25 euros au titre de remboursement d’impôts payés pour

l’année 2019.

A titre plus subsidiaire, la défenderesse demande à voir réduire la demande

adverse au montant de 3.607,58 euros.

A titre plus subsidiaire encore, elle demande à se voir accorder des délais de

paiement sur base de l’article 1244 du code civil.

La défenderesse demande encore au tribunal d’ordonner, le cas échéant, la

compensation judiciaire entre les créances réciproques.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023, les parties s’accordent à voir limiter

les débats aux questions de compétence ratione materiae du tribunal saisi et de

nullité de la citation pour libellé obscur.

1. Quant au libellé obscur

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen de nullité soulevé par PERSONNE2.)

en faisant valoir qu’à la lecture de la citation, la défenderesse aurait très bien pu

comprendre en quoi consiste le litige, étant donné qu’elle se serait manifestement

enrichie sur le dos de son ex-mari qui aurait payé tout l’impôt et qu’elle aurait

tenté d’échapper à ce paiement.

La défenderesse resterait en outre en défaut de prouver, voire même d’alléguer

l’existence d’un vice ayant pour effet de porter atteinte à ses intérêts, à savoir

d’un vice ayant pour conséquence de désorganiser sa défense, puisqu’elle aurait

pu prendre position par écrit tant en fait qu’en droit et qu’elle se serait en outre

livrée à des calculs au fond de l’impôt.

L’article 101 du nouveau code de procédure civile dispose notamment que la

requête doit, à peine de nullité, énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé

sommaire des moyens.

La prescription de l’article 101 du nouveau code de procédure civile doit être

interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation

des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La

description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par cette disposition est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.

Il est permis au juge de tenir compte des éléments de la cause et notamment des

données contenues dans un acte antérieur à l’exploit et dont il est établi que la

partie assignée en avait connaissance avant d’être assignée (Cour 22 novembre

1995, Pas 29, page 461).

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 101 du nouveau

code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c'est-à-dire

de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins

indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel

Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison de ce libellé

obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui

réclame et pour quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle).

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure

civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour

libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour

vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, PERSONNE1.) expose aux termes de la citation que les parties

étaient mariés et ont divorcé par jugement du 3 avril 2020 ; qu’ainsi, jusqu’au jour

du divorce les parties auraient eu une imposition commune ; que sachant qu’il y

aurait encore des impôts à payer pour l’année 2020, il aurait, pour s’éviter tout

problème avec son employeur, dû payer le 7 janvier 2022 en intégralité la somme

de 11.601,90 euros redue à l’administration des contributions directes ; que cette

somme ne serait toutefois pas intégralement due par lui, mais qu’PERSONNE2.)

serait également redevable d’un impôt ; qu’il aurait alors invité son ex-épouse à

lui rembourser la somme redue, mais sans succès ; qu’PERSONNE2.)

semblerait préférer faire la politique de l’autruche, mais qu’à ce jour, elle se serait

toutefois enrichie au détriment du requérant à concurrence de la somme

réclamée de 8.378,49 euros.

Il échet de constater au vu de cet exposé que l’objet de la demande, à savoir la

condamnation d’PERSONNE2.) au remboursement d’une somme de 8.378,49

euros, est clairement indiqué.

Il en est de même de l’exposé des moyens à l’appui de cette demande, même

en l’absence d’indication explicite de la base légale invoquée, étant donné que

cet exposé permet indéniablement de comprendre que le demandeur reproche à

la défenderesse de s’être sans cause enrichie à ses dépens en refusant de lui

rembourser la part d’impôt qui, selon lui, incombe à la défenderesse et dont il

s’est acquitté à sa place auprès de l’administration des contributions directes, et

que la demande est partant fondée sur l’enrichissement sans cause.

S’y ajoute qu’il résulte des pièces versées par le demandeur que les parties ont

échangé depuis janvier 2022 plusieurs courriers à ce sujet.

Il s’ensuit qu’PERSONNE2.) n’a pas pu se méprendre ni sur les prétentions du

demandeur, ni sur les moyens formulés à l’appui, de sorte qu’elle a pu utilement

préparer sa défense, comme le prouvent d’ailleurs les conclusions par elle prises

à la barre lors de l’audience des plaidoiries et les pièces par elle versées en

cause, ne justifiant dès lors pas non plus de l’existence d’un préjudice dans son

chef en raison d’une éventuelle imprécision de la citation.

Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré du libellé obscur est à rejeter.

2. Quant à la compétence matérielle du tribunal de paix siégeant en matière

civile

PERSONNE1.) conclut également au rejet du moyen d’incompétence soulevé

par PERSONNE2.), en faisant valoir que la problématique en l’espèce serait le

remboursement d’une somme qu’il a payée en lieu et place de son ex-épouse à

l’administration des contributions directes. Il ne s’agirait partant pas d’un litige

ayant trait aux impôts, et il ne s’agirait pas non plus d’une demande en lien avec

le divorce des parties relevant de la compétence du juge aux affaires familiales

telle que prévue par les alinéas 3 et 4 de l’article 1007-1 du nouveau code de

procédure civile, mais d’un problème de droit civil uniquement, à savoir d’un

enrichissement sans cause de la défenderesse, relevant de la compétence du

tribunal civil ordinaire.

L’article 1007-1, alinéas 3 et 4 du nouveau code de procédure civile, attribue

compétence exclusive au juge aux affaires familiales pour connaître des

demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la

contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré, ainsi que du

divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des

mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du

partenariat enregistré.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent sub 1. que la demande

de PERSONNE1.) tend à la condamnation de son épouse divorcée au

remboursement de la part d’impôts sur le revenu de l’année 2020 qui, selon lui,

incombe à celle-ci et qu’il aurait payée en lieu et place de celle-ci à

l’administration des contributions directes, de sorte à procurer à celle-ci un

enrichissement sans cause.

Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE2.), cette demande ne concerne ni les

droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du

mariage, ni les conséquences du divorce au sens des alinéas 3 et 4 précités de

l’article 1007-1 du nouveau code de procédure civile, mais il s’agit d’un litige

ordinaire en matière civile relevant, conformément aux articles 1 et 2 du nouveau

code de procédure civile, de la compétence du juge de paix statuant en dernier

ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de

15.000 euros.

Il s’ensuit que le tribunal saisi est compétent ratione materiae pour connaître de

la demande de PERSONNE1.) et que le moyen d’incompétence soulevé par la

défenderesse est partant à rejeter.

Il y a partant lieu à continuation des débats concernant le surplus des demandes

principale et reconventionnelle, et les frais.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la citation ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître du litige ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;

refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi, 29

novembre 2023 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT