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Art. 1007 — Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
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Art. 1007 · Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première

instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté.

Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il

ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront

faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des

témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.

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