code_civil
LU
Art. 1007 — Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Art. 1007 · Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première
instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté.
Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il
ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront
faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des
témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.