Court orders liquidation and partition of intestate succession while dismissing procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the liquidation and partition of an intestate succession held in indivision between a son and grandson. While the main request for asset division was granted, the court dismissed both parties' claims for procedural abuse and excessive court fees. The tribunal ruled that neither party acted with malice or gross error, and the condition of inequity required for procedural indemnities was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 6-1 du Code civil; The court may order the liquidation and partition of an indivision but denies procedural abuse indemnities unless the opposing party acted with malice, gross error, or blamable negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00123
Numéro 22368 du rôle
Audience publique de mardi, 4 juillet 2023
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
E N T R E
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de
Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2017 ;
ayant comparu par Maître Denis WENQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté
de Maître Claire SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et comparant
actuellement par Maître Denis WENQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté
de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
E T
PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit REYTER ;
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté
de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L E T R I B U N A L
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 8 juin 2021.
Les faits
Il résulte de l’acte de notoriété dressé par-devant le notaire Jean-Joseph WAGNER en date du
2 avril 2010
que
la mère respectivement la grand-mère,
PERSONNE3.)
veuve
PERSONNE4.), née le DATE1.), est décédée ab intestat le DATE2.) à ADRESSE3.) et
qu’après son décès aucun inventaire n’a été dressé et que la succession est échue à raison d’une
moitié indivise chacun à :
son fils PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), époux de PERSONNE5.),
le petit-fils PERSONNE1.), né le DATE3.), en représentation de sa mère et sa fille
PERSONNE6.), prédécédée.
PERSONNE2.), le fils de la défunte, et PERSONNE1.), son petit-fils, sont les héritiers
réservataires dans cette succession.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.), le fils de la défunte, était détenteur de deux
procurations, l’une auprès de la SOCIETE1.) annulée le 29 juin 2010 par les soins de la banque
suivant courrier de la banque du 19 mai 2015 et auprès de la SOCIETE2.) depuis le 11 août
2004 jusqu’au 28 août 2009, annulé par la banque, suite au décès de la de cujus, suivant courrier
de la banque du 7 avril 2017. Ce courrier contient encore d’autres informations notamment que
la banque ne peut fournir d’informations pour les opérations effectuées avant l’année 2007,
que la date de clôture d’un compte épargne remonte au 26 septembre 2005, soit avant le décès
de la de cujus, que le dépôt- titre n’a pas fait l’objet de mouvements depuis 2007 et que la
défunte ne détenait pas d’autres avoirs dans les livres de la banque.
En date du 4 mars 2014 des ordres de virements à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chaque
fois pour un montant de 257,85 avec le libellé : transfert de solde succession ont été faits par
le compte NUMERO1.) de la défunte à la SOCIETE2.).
Il n’est pas non plus contesté que la succession n’est pas entièrement liquidée ainsi que cela
résulte des pièces versées alors qu’au moins auprès de la SOCIETE1.) un compte d'épargne à
vue IBAN NUMERO2.), et et auprès de la SOCIETE2.) un compte courant IBAN
NUMERO3.), un compte portant le numéro IBAN NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-
titres portant le numéro IBAN NUMERO5.) ne sont pas encore liquidés.
Aucune déclaration de succession n’est versée de sorte que le tribunal est dans l’ignorance
quant à la masse de la succession et si des biens immobiliers pour lesquels la licitation est
demandée dépendent de cette succession.
Les éléments de procédure et les moyens des parties
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 12 juillet 2017, PERSONNE1.)
(ci- après PERSONNE1.)) a fait donner assignation à PERSONNE2.) dit PERSONNE2.) (ci-
après PERSONNE2.)) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant
en matière civile, pour s’entendre enjoindre à rendre compte de sa gestion pour la période
d’août 2004 à décembre 2009, à défaut de rendre compte de sa gestion constater que les
transactions effectuées constituent des donations en sa faveur, à titre principal, constater le délit
de recel successoral et le condamner à rapporter à la masse successorale les sommes perçues
indûment, à titre subsidiaire constater qu’il y a atteinte à la réserve héréditaire de la partie
PERSONNE1.) par l’assigné et à le condamner à rapporter à la masse successorale les sommes
perçues indûment à titre de donations, voir à ordonner qu’il sera procédé aux opérations de
compte, de liquidation et partage des biens dépendant de la succession et commettre un notaire
à ces fins et un juge pour suivre ces opérations et faire rapport le cas échéant et ordonner la
licitation des éventuels biens impartageables en nature.
Le demandeur réclame encore une indemnité de procédure d’un import de 1.000 euros sinon
augmentée à 2000 euros ainsi que d’imputer les frais à la masse et de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Le demandeur expose encore :
« 1.
FAITS ET RETROACTES
La partie requérante et la partie assignée sont tous deux héritiers directs dans la succession
de Madame PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.), décédée ab intestat à ADRESSE3.) le
DATE2.).
La dame PERSONNE3.) a laissé comme héritiers son fils, Monsieur PERSONNE2.) dit
PERSONNE2.) et le fils de sa fille PERSONNE6.) prédécédée, à savoir Monsieur
PERSONNE1.).
Les dernières années de sa vie, feue PERSONNE3.) fût atteinte de la maladie d'ADRESSE4.),
de sorte qu'elle fût hébergée dans la maison de soin « SOCIETE4.) » à ADRESSE3.).
Du fait de son état de santé, feue PERSONNE3.) avait donné une procuration générale sur
tous ses comptes bancaires à son fils, Monsieur PERSONNE2.) depuis début août 2004, sans
préjudice quant à des indications de temps plus exactes.
Après le décès de feue PERSONNE3.), la partie requérante ainsi que la partie assignée, ont
chacun hérité de la moitié indivise de la succession.
Afin de préparer le partage de la succession de feue PERSONNE3.), le sieur PERSONNE1.) a
sollicité des renseignements auprès des établissements bancaires, dans le but de connaître
l'état des comptes à la date de l'ouverture de la succession, soit le DATE2.).
Il s'avère que, lors de son vivant, plus précisément en décembre 2014, sans préjudice quant à
des indications de temps plus exactes, Madame PERSONNE3.) détenait des avoirs à hauteur
de 83.611,43.-€ sur un compte d'épargne à vue IBAN NUMERO2.) auprès de la SOCIETE1.).
Aux alentours de juillet 2015, Madame PERSONNE3.) détenait également des avoirs à
hauteur de 205.000.-€ sur un compte courant IBAN NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.).
Il s'avère qu'au jour du décès de Madame PERSONNE3.), les deux comptes ne présentaient
plus que les soldes respectifs de 161,03.-€ et de 4.404,07.-€.
Le compte courant auprès de la SOCIETE2.) a même été débité de différentes sommes après
le décès de la dame PERSONNE3.), de sorte que ce compte présentait en date du 30 septembre
2009 un solde débiteur de 1.118,45.-€.
En effet, il ressort des mouvements de compte, que des sommes importantes ont fait l'objet de
transactions, dont la requérante ignore la finalité, notamment :
Un prélèvement de 75.004,96.-€ du compte auprès de la SOCIETE1.) en date du 9 février
2005
Un virement de 150.000,00.-€ du compte auprès de la SOCIETE2.) en date du 14
septembre 2005
Un achat de titres pour un montant de 50.029,98.-€ par le biais du compte SOCIETE2.)
en date du 16 septembre 2005
Après vérification auprès des banques respectives, la partie requérante a constaté que ces
virements n'ont pas été effectués par feue PERSONNE3.), mais par le sieur PERSONNE4.).
En outre, il existe un second compte auprès de la SOCIETE2.) et portant le numéro IBAN
NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-titres portant le numéro IBAN NUMERO5.), dont la
partie requérante ignore les soldes respectifs au jour du décès de Madame PERSONNE3.),
voire même avant.
La partie requérante doute donc fortement que la partie assignée ait exercé son mandat reçu
par feue PERSONNE3.) uniquement pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci. ».
PERSONNE1.) fait valoir que les montants perçus par PERSONNE2.) constitueraient des
donations, respectivement des virements ou retraits de sommes des comptes de la de cujus en
sa faveur, à un moment où celle-ci se trouvait dans un établissement de soins et qu’elle aurait
souffert de la maladie de ADRESSE4.) et que ces distributions auraient été effectuées par
PERSONNE2.) sur base de procurations qu’il détenait auprès de la SOCIETE1.) et de la
SOCIETE2.) et que ces agissements porteraient atteinte à sa réserve héréditaire tout en
demandant le rapport à la masse successorale.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en soutenant que non seulement les faits relatés par le
demandeur seraient inexacts, que le tribunal serait incompétent pour statuer rationae materiae
du recel successoral, mais que surtout les montants virés ne constitueraient pas des donations,
mais des virements ou paiements de sommes du compte de la de cujus à un compte au nom de
la défunte respectivement fait dans son intérêt, tout comme l’achat de titres, à un moment où
celle-ci se trouvait dans la maison de soins et était dans un état de santé normal tel que certifié
par les attestations, les virements effectuées par lui ,sur base des procurations qu’il détenait,
auraient été utilisées dans l’intérêt de la défunte.
Il demande de lui donner acte de sa reddition des comptes effectuée sur base des explications
et pièces fournies et demande de constater que le libellé de cette demande ainsi pour « les
autres opérations » serait obscur sinon irrecevable sinon non fondée et d’en débouter
PERSONNE1.).
Il soulève pour ces motifs le libellé obscur de la demande de reddition de compte de sa gestion
pour la période d’août 2004 à décembre 2009 et que le tribunal devrait se déclarer incompétent
rationae materiae pour le recel successoral dont la preuve ne serait pas rapportée.
Il conteste toutes les affirmations et demandes adverses notamment son obligation de rendre
compte tout comme le recel successoral. Le compte SOCIETE2.) aurait été liquidée par leurs
signatures communes en date du 4 mars 2014 et ne s’oppose pas à liquider le solde du compte
SOCIETE1.).
Il n’y aurait pas atteinte à la réserve héréditaire et il demande de constater que le compte auprès
de la SOCIETE2.) aurait été liquidée par les héritiers et que le compte auprès de la SOCIETE1.)
serait à liquider et qu’il ne s’opposerait pas à cette liquidation.
Il fait valoir que la défunte n’aurait pas souffert de la maladie d’ADRESSE4.) tout comme la
défunte aurait fait bénéficier PERSONNE1.) et sa défunte mère de dons en argent pour subvenir
à leurs dépenses tel que cela résulterait des attestations versées.
Il réclame à titre reconventionnel encore une indemnité de procédure d’un import de 1.000
euros et une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de 500 euros. Dans ses conclusions
déposées au tribunal le 3 décembre 2019, il augmente sa demande d’indemnité de procédure à
2.000 euros et ensuite, dans ses conclusions déposées au tribunal en date du 1er décembre 2020,
il augmente à nouveau sa demande d’indemnité de procédure au montant de 4.000 euros, ainsi
que sa demande pour procédure abusive et vexatoire au montant de 1.000 euros.
Il fait valoir qu’il découlerait des attestations versées que sa mère n’aurait pas été atteinte de la
maladie de ADRESSE4.).
Pour tous ces motifs il ne saurait être contraint à faire une reddition des comptes pour des fonds
que sa mère aurait dépensé elle-même.
PERSONNE1.)
réplique
que depuis l’obtention des procurations
avant son décès
PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.) aurait fait de nombreuses donations déguisées au
défendeur respectivement qu’il se serait servi par le biais des procurations, se chiffrant sur base
d’extraits bancaires aux montants repris dans l’assignation et dans les conclusions.
PERSONNE1.) expose que les virements effectués par PERSONNE2.) le favorisaient au
détriment de son neveu. Concernant les virements d’avant 2005 et par après le décès de la de
cujus, il conteste que ceux-ci aient été effectuées conformément aux vœux ou sur ordre de
PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) respectivement par elle-même avant son décès, mais
que PERSONNE2.) aurait abusé de ses procurations, montants qu’il devrait restituer à la masse
successorale. Quant aux distributions, faites sous la signature de la de cujus, il conclue
également au rapport à la masse de l’excédent versé à PERSONNE2.), PERSONNE3.), veuve
PERSONNE4.) ayant été frappée de la maladie d’ADRESSE4.) et ne pouvant dès lors pas
savoir ce qu’elle signait.
PERSONNE2.) conteste toutes les allégations précitées à défaut de preuves rapportées et fait
valoir pour s’opposer encore à la demande que PERSONNE1.) et sa mère auraient touché du
vivant de la défunte des fonds.
Appréciation
Compétence du tribunal
Le tribunal est saisi d’une demande en rapport avec un partage et la liquidation d’une
succession y compris le volet relatif au recel successoral est partant compétent pour en
connaître.
La recevabilité
PERSONNE2.) soulève le libellé obscur quant à la demande en rapport avec la reddition de
compte de sa gestion pour la période d’août 2004 à décembre 2009 et en ce qui concerne « les
autres opérations » non autrement précisés.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir,
sous peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens ;
La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce
sens que l’indication exacte des prétentions et la description des circonstances de fait formant
la base de la demande sont requises. Cette description des faits doit être suffisamment précise
pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique des prétentions du
demandeur, afin de ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de la demande et pour
lui permettre le choix des moyens de défense qu’il juge appropriés ;
Il n’est cependant pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau
code de procédure civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de
qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de
telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement, (Jean-Claude
WIWINIUS, mélanges dédiés à Michel Delvaux, l’exceptio obscuri libelli, page 290) ;
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile et la nullité pour vice de forme
ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour
effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ;
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et
explicite ;
En l’espèce il ressort clairement de la lecture de l’assignation que la demande de
PERSONNE1.) est en rapport avec la liquidation et le partage de la succession de feu sa grand-
mère.
Dès lors, s’il est vrai que l’exposé des circonstances des faits à la base de cette demande en ce
qui concerne « les autres opérations » non autrement qualifiées est relativement sommaire sans
précisions quant aux périodes et aux montants visées, le défendeur ne pouvait cependant pas
se méprendre sur la nature des revendications de la partie demanderesse et ne prouve, par
ailleurs, pas avoir subi un quelconque grief par la rédaction de l’assignation, ni avoir été
désorganisé dans la défense de ses intérêts alors qu’il a, par ailleurs, pas contesté avoir été en
possession des procurations dont celle auprès de la SOCIETE2.) et auprès de la SOCIETE1.)
de sorte que la demande de reddition de compte pour les périodes visées n’est pas obscure pour
ces motifs sous réserve de ce qui sera développé à cet égard par la suite quant aux « autres
opérations ». Il a pris position sur le fond de l’affaire.
Le tribunal retient que l’assignation du 12 juillet 2017 et notamment quant au volet de la
demande de reddition de comptes de la gestion pour la période d’août 2004 à décembre 2009
satisfait aux exigences de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile comme étant
suffisamment explicite et précis, de sorte qu’il y a lieu de débouter PERSONNE2.) du moyen
du libellé obscur soulevé dans les premières conclusions du défendeur.
L’exception invoquée n’étant dès lors pas fondée, il y a lieu de la rejeter ;
Le FOND
La demande de PERSONNE1.) en partage et en liquidation de la succession de sa grand-mère
PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.) ayant été introduite régulièrement, est recevable en la
forme,
La demande en partage et en liquidation de la succession
Les principes
De prime abord, il échet de relever que selon les dispositions des articles 718 et 719 du Code
civil, « Les successions s’ouvrent par la mort. » et « Pour être héritier ou légataire d’une
personne, il faut lui survivre. ».
Aux termes de l’article 739 du Code civil, « La représentation est une fiction de la loi dont
l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du
représenté. » et suivant l’article 740 du même code, « La représentation a lieu à l’infini dans
la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt
concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt
étant morts avant lu, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou
inégaux. ».
En vertu de l’article 781 du Code civil : « Lorsque celui à qui une succession est échue, est
décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers
peuvent l’accepter ou la répudier de son chef. ».
Aux termes de l’article 792 du code civil « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets
d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et
simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets
divertis ou recelés. »
L’article 815 du Code civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
Quant aux demandes en partage proprement dites, il y a lieu de rappeler l’article 815 du Code
civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage
peut toujours être provoqué.
Cette disposition considère l'indivision comme un état transitoire que chacun des indivisaires
peut toujours faire cesser. Du principe posé par l'article 815 alinéa 1er du Code civil il résulte
que le tribunal, saisi d'une demande en partage, ne peut refuser d'y faire droit sous aucun
prétexte, que toute clause interdisant de demander le partage est atteinte d'une nullité absolue
et que tout droit de demander le partage ne peut s'éteindre par la prescription. (Cour d’appel,
15.1.2003, n°26612 du rôle, n° Judoc 99837381).
La règle découlant de l'article 815 du Code civil devant être considérée comme étant d'ordre
public. (ibid.).
L‘article 843 alinéa 1 du Code civil oblige le donataire au rapport des dons « à moins qu’ils ne
lui aient été faits expressément par préciput et hors part ». La dispense de rapport est encore
prévue par l’article 919 alinéa 1 « la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie,
soit par actes entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur,
sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu,
qu’en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors
part. »
L’article 826 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, qu’elle qu’en soit l’origine,
retient le principe du partage en nature des meubles et immeubles indivis.
L’article 827 du même Code dispose que : « Si les immeubles ne peuvent pas se partager
commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. ».
Suivant l’article 857 du Code civil, le rapport n’est dû par l’héritier qu’à ses cohéritiers.
En présence de deux enfants dont un héritier venant en représentation de sa mère, la quotité
disponible est d’un tiers (1/3), en application des dispositions de l’article 913 du Code civil.
Aux termes de l’article 1984 du code civil « le mandat ou procuration est un acte par lequel
une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom » ;
L’article 1993 du code civil énonce que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa
gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, «
Aux termes de l’article 920 du Code civil, « les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort,
qui excèdent la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la
succession ».
L’article 922 du Code civil fixe les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Ce calcul permettra de déterminer si les donations effectuées par la défunte excèdent ou non la
portion de biens dont elle a pu librement disposer et s’il y a le cas-échéant lieu à réduction.
Les constats
En l’espèce, tel que relaté ci-avant, il est constant que PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.)
est décédée ab intestat et sa fille PERSONNE6.) est décédée avant sa mère.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), venant en représentation de sa mère PERSONNE6.), ont
dès lors la qualité d’héritier de feu PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) peuvent ainsi en leur
qualité de descendants et d’héritiers de feu PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) et de
PERSONNE6.)
accepter ou répudier la succession de feu
PERSONNE3.)
veuve
PERSONNE4.).
Il échet donc de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont bien la qualité d’héritier
de la succession de feu PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) et y peuvent valablement
intervenir.
Partant, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les formes de la loi.
Le tribunal constate que les parties sont extrêmement vagues quant à l’étendue et au contenu
de cette succession respectivement quant aux biens immobiliers et mobiliers la composant et à
partager.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) le fils de la défunte était détenteur de deux
procurations, l’une auprès de la SOCIETE1.), annulée le 29 juin 2010 par les soins de la
banque, suivant courrier de la banque du 19 mai 2015 et l’autre auprès de la SOCIETE2.)
depuis le 11 août 2004 jusqu’au 28 août 2009, annulé par la banque suite au décès de la de
cujus, suivant courrier de la banque du 7 avril 2017. Ce courrier contient encore des
informations supplémentaires notamment que la banque ne peut fournir d’informations pour
les opérations effectuées avant l’année 2007, que la date de clôture d’un compte épargne
remonte au 26 septembre 2005 soit avant le décès de la de cujus, que le compte dépôt titre n’a
pas fait l’objets de mouvements depuis 2007 et que la défunte ne détenait pas d’autres avoir
dans les livres de la banque.
En date du 4 mars 2014 trois ordres de virements à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chaque
fois pour un montant de 257,85 avec le libelle : transfert de solde succession ont été faits par
le compte de la défunte à la SOCIETE2.). Ce compte est donc liquidé.
Il n’est pas non plus contesté que la succession n’est pas entièrement liquidée au moins en ce
qui concerne plusieurs comptes auprès de la SOCIETE2.), dont le compte dépôt titre sinon
auprès de la SOCIETE1.).
Aucune déclaration de succession n’est versée.
Par ailleurs, la demande est vague quant aux montants précis réclamés par le demandeur
desquels PERSONNE2.) aurait abusé par le biais des procurations, montants qu’il devrait
restituer à la masse successorale et notamment en ce qui concerne « les autres opérations » non
autrement qualifiées, demande qui est relativement sommaire quant aux périodes, aux montants
critiqués et aux comptes spécifiques visés.
PERSONNE2.) conteste toutes les allégations précitées pour défaut de preuves rapportées et
fait valoir pour s’opposer encore à la demande que PERSONNE1.) et sa mère auraient touché
du vivant de la défunte des fonds sans cependant en tirer des conclusions juridiques
respectivement formuler des demandes à cet égard.
Le tribunal est dans l’ignorance quant à la masse exacte de la succession encore à partager et
si des biens immobiliers pour lesquels la licitation est demandée dépendent de cette succession
ce que le défendeur conteste.
Au moins un compte auprès de la SOCIETE2.) a déjà été liquidé entre eux, le tribunal ignore
si la succession comporte encore d’autres biens et immeubles à partager. Le seul acte de
notoriété versé n’est pas plus clair. Le tribunal en déduit qu’une déclaration de succession a
déjà été faite mais n’a pas été informé par les parties si le notaire déjà saisi a liquidé toute la
succession ou seulement une partie de la succession.
S’il ressort des pièces versées en cause qu’une distribution des fonds restant sur le compte
n°NUMERO3.) de la de cujus auprès de la SOCIETE2.) a eu lieu en date du 4 mars 2014 entre
les héritiers de la défunte, une telle répartition ne saurait valoir partage d’une succession alors
qu’il n’a pas été procédé à la détermination de la masse successorale et en la prise en compte
d’une éventuelle réduction de donations intervenues avant le décès de la de cujus tant à l’un ou
l’autre héritiers en litige, à opérer le cas-échéant conformément aux dispositions des articles
920 et suivants du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à
demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été
sursis par jugement ou convention. ».
Concrètement il y a d’abord lieu de former une masse de tous les biens du disposant existant
au moment de son décès. Ensuite on déduira de cette masse ainsi composée les dettes du de
cujus, pour, en troisième lieu ajouter à l’actif net de la masse fictivement les biens dont le
défunt a disposé entre vifs. Par cette opération comptable on reconstitue le patrimoine
successoral tel qu’il reviendrait aux héritiers en l’absence de donations.
Par ailleurs au vu des critiques élevées par le demandeur quant aux donations déguisées au
défendeur respectivement qu’il se serait servi par le biais des procurations, tel que développé
dans l’assignation et les conclusions il faudra vérifier si des sommes avaient dépassé la quotité
disponible, ces montants en l’occurrence en présence de deux descendants directs ou en
représentation reviendront à la masse successorale et en cas d’atteinte à la réserve héréditaire
avec éventuellement rapport jusqu’à hauteur de la quotité disponible.
PERSONNE1.) en déduit qu’il a droit dès lors aux sommes réductibles pour autant qu’elles
dépasseraient la quotité disponible, PERSONNE1.) estime qu’il subsisterait des montants
encore à partager entre les héritiers réservataires sinon à rapporter à la masse sans définir et
spécifier lesquels.
En présence de deux enfants dont un héritier venant en représentation de sa mère, la quotité
disponible est d’un tiers (1/3), en application des dispositions de l’article 913 du Code civil.
Il y a donc lieu d’ores et déjà d’ordonner le partage et liquidation de la succession découlant
de toutes les demandes de PERSONNE1.), le défendeur ne s’y oppose pas sauf pour la
nomination d’un notaire.
Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas établi qu’un partage complet ait déjà eu lieu, en
l’absence de consensus des deux parties de procéder à un partage à l’amiable sans l’intervention
d’un notaire, il y a lieu d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu
PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) et de commettre un notaire, pour procéder à ces
opérations pour déterminer les biens indivis encore litigieux et reconstituer la masse
successorale et un juge pour surveiller ces opérations avec invitation aux parties de verser la
déclaration succession et d’éclairer le tribunal sur les points peu clairs dans des conclusions
ultérieures précisant également leurs prétentions réciproques reprises dans un décompte
respectif.
Quant à la demande en licitation
PERSONNE1.) demande la licitation sans préciser le ou les immeuble(s) indivis
impartageable(s) par nature.
PERSONNE2.) conteste cette demande en faisant valoir que la succession ne comprendrait
aucun immeuble à diviser.
Les articles 826 et 827 du Code civil, traitant du partage, parlent à plusieurs reprises de meubles
ou d’immeubles au pluriel. La raison en est donnée aux articles 831 et 832 du même Code.
Afin de pouvoir réaliser un partage en nature dans des conditions optimales, il échet de former
autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants. Il convient de faire entrer dans chaque
lot la même quantité de meubles et d’immeubles.
La seule appréciation à faire par les juridictions saisies d’une demande en licitation d’un
immeuble indivis est, donc, de savoir si l’immeuble en question peut se partager
commodément.
En l’occurrence, il échet de relever qu’il ne résulte pas des éléments du dossier et le demandeur
n’a pas établi qu’un ou plusieurs immeuble(e) indivis impartageable(s) par nature feraient
partie de la masse de la succession à partager encore de sorte que cette demande est non fondée.
Quant au recel successoral
Par conclusions le demandeur réclame que par application de l’article 792 du code civil que
PERSONNE2.) soit condamnée à payer, sinon à rapporter à la succession tout en perdant le
bénéfice de prendre part à son partage, sans autres précisions quant aux périodes concernées,
aux sommes recelées ou aux comptes visés.
PERSONNE2.) conteste cette demande.
Le recel successoral prive l’héritier coupable de sa part dans les objets recelés ;
PERSONNE2.) a la qualité d’héritier dans la succession ;
La preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel successoral incombe à
celui qui s’en prévaut donc PERSONNE1.) ; le recel successoral suppose une intention
frauduleuse dans le chef de l’héritier malhonnête ;
En l’espèce la demande basée sur l’article 792 du code civil, prévoyant le cas où un héritier a
recelé ou diverti des effets relevant d’une succession, présente un lien suffisamment étroit avec
la demande en partage en général et surtout avec la demande en reddition de compte sur base
d’une procuration sur des comptes, compris dans la succession à partager ;
Il s’ensuit que la demande de ce chef est recevable ;
En l’espèce, il ressort des conclusions-mêmes de la partie demanderesse qu’elle avait pu
prendre inspection et examiner du moins certains extraits de compte de la défunte, pour autant
que les extraits auraient été gardés par la banque, opérations à la base de sa demande,
l’évaluation des montant des fonds prétendument dissimulés par la partie défenderesse n’étant
pas précise, et retracer ainsi les opérations bancaires effectuées.
PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve tant de l’élément matériel que de l’élément
intentionnel du recel successoral ainsi que de l’intention frauduleuse dans le chef de
PERSONNE2.) et partant la dissimulation ou divertissement par PERSONNE2.) d’avoirs
revenant le cas-échéant à la succession.
Il s’ensuit que le recel reproché à PERSONNE2.) n’est pas rapporté et que par conséquent cette
demande n’est pas fondée et est à rejeter.
Quant à la demande en reddition des comptes
Les principes
Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa
gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand
même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Si le mandant vient à décéder, le mandataire devra rendre compte à ses héritiers (cf. Juris-
Classeur Civil, Art. 1991 à 2002, fasc. 10, n° 25).
Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt. Le successeur saisi peut exercer seul, sans le
concours des autres indivisaires, une action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession,
l'indemnisation d'un préjudice subi par le défunt ou la reconstitution de la succession et ce, en
raison de l'indivisibilité de la saisine (Cour 21 juin 2017, rôle n°43779).
La demande en reddition de comptes dirigée à l’égard de PERSONNE2.) est donc recevable.
L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat. Elle incombe à tout mandataire qu’il
soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire, ami, parent du mandant, étranger à sa famille,
que le mandat soit exprès ou tacite – et même si le mandat a pris fin par la suite d’un événement
de force majeure (Encyclopédie Dalloz, v° mandat, n° 266).
Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n'autorise le mandataire qu'à prélever
les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu une
procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l'emploi dans l'intérêt du mandant des
sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à
rapporter dans le cadre de l'article 1993 du Code Civil, que le mandant n'a qu'à établir les
encaissements faits par le mandataire et qu'il appartient au mandataire de prouver le paiement
fait au mandant ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, par application de l'article
1315 du Code Civil (cf. JurisClasseur civil, articles 1991 à 2002, Fasc.1, n°37 ; Cour d’appel
14 février 1995, n° 15790 du rôle). L’obligation que l’article 1993 du Code Civil met à charge
du mandataire est double: le mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat
et restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat (Cour d’appel, 14 février 1995,
n° 15790 du rôle, LJUS 99517148). Elle comporte la production et la justification de tous
éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat (cf. Henri
De Page, Droit civil belge, tome V, « Les principaux contrats usuels », éd. Bruylant, 1975, n°
420, p. 416 à 418). Il faut en conclure que l’obligation de rendre compte excède la simple
production de pièces, partant le seul volet comptable. Le mandataire doit en plus justifier que
sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant.
Au cas où cette preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit rapporter à la succession les
sommes correspondant aux dépenses qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt du défunt, sous
peine d'encourir les sanctions civiles du recel successoral.
Selon la jurisprudence, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993
du code civil, il appartient dans une première phase au mandant d’établir que le mandataire a
encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition
des comptes ; cette preuve préalablement établie, il incombe alors au mandataire de se libérer
en prouvant que les sommes qu’il a encaissées sans les porter au chapitre des recettes, ont
néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant ; les modes de preuve sont ceux du droit
commun ;
Il s’ensuit que l’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout
mandataire ; la reddition de compte oblige le mandataire à faire le bilan de sa mission, à
informer le mandant du déroulement de la mission et de rendre un compte au sens comptable
du terme ;
Si une procuration est accordée au mandataire sur un compte bancaire du mandant, le
mandataire est autorisé à prélever des fonds mais non pas à en disposer à sa guise, de sorte
qu’il doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant ou selon les instructions de celui-ci
des montants touchés en vertu de la procuration ;
Dès lors il incombe au mandant d’établir que le mandataire a prélevé ou encaissé des montants
sur le compte pour lequel il avait procuration, et, cette preuve rapportée, il appartient au
mandataire de rapporter que ces fonds ont été dépensés dans l’intérêt du mandant ;
Il y a lieu de relever dans ce contexte qu’il est de jurisprudence que le mandataire ne saurait se
retirer derrière les liens familiaux étroits existant entre lui et le mandant, comme c’est le cas en
l’espèce, pour se soustraire à son obligation de rendre compte. Les liens familiaux et d’affection
liant le mandataire et le mandant n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale
de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. (Cour
d’appel 27 février 2013, Pas36 page 169).
Conclusion
PERSONNE1.) demande de condamner PERSONNE2.) de rendre compte de sa gestion des
avoirs de feu PERSONNE3.) avant et après le décès de cette dernière notamment quant aux
avoirs ayant figuré sur tous les comptes de la de cujus en procédant à l’établissement d’un
décompte appuyé par des pièces.
PERSONNE1.) affirme encore, étant donné l’état d’immobilisation et de l’indisponibilité dans
lequel elle se trouvait pendant la période concernée, affirmation infirmée par les attestations
versées au dossier, les opérations de retrait ou de prélèvements de fonds n’auraient pas pu être
opérées par elle-même.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en reddition de compte en arguant du fait qu’il aurait
déjà rendu compte de sa gestion des avoirs de sa mère qu’il aurait utilisé dans son intérêt.
Le tribunal a déjà rejeté pour « les autres opérations » la demande en reddition des comptes
formulée d’une manière tellement vague et imprécise et non déterminable à partir des éléments
d’informations fournies et des pièces versées par PERSONNE1.).
En effet, PERSONNE1.), en dehors du fait qu’il ne précise pas les autres comptes bancaires
précis, en dehors de ceux visées dans l’assignation, pour lesquels des procurations de
PERSONNE2.) auraient existé, ni établit respectivement invoque un décaissement effectué
pendant une période précise par ce dernier à partir d’un compte déterminé ayant appartenu à la
défunte à qualifier de contraire au mandat sinon aux intérêts de la défunte ou de donation illicite
ou dépassant la quotité.
PERSONNE1.) critique la gestion des comptes par PERSONNE2.) et notamment fait valoir et
état qu’il aurait sollicité des renseignements auprès des établissements bancaires, dans le but
de connaître l'état des comptes à la date de l'ouverture de la succession, soit le DATE2.).
De son vivant, plus précisément en décembre 2014, sans préjudice quant à des indications de
temps plus exactes, la grand-mère PERSONNE3.) aurait détenu des avoirs à hauteur de
83.611,43.-€ sur un compte d'épargne à vue IBAN NUMERO2.) auprès de la SOCIETE1.).
Aux alentours de juillet 2015, elle aurait eu également des avoirs à hauteur de 205.000.-€ sur
un compte courant IBAN NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.).
Ces deux comptes n’auraient présenté plus que les soldes respectifs de 161,03.-€ et de
4.404,07.-€, la date n’étant cependant pas précisée.
Il fait état d’un second compte auprès de la SOCIETE2.) et portant le numéro IBAN
NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-titres portant le numéro IBAN NUMERO5.), dont il
ignorerait les soldes respectifs au jour du décès de par feue PERSONNE3.), voire même avant.
Le compte courant auprès de la SOCIETE2.) (lequel n’est pas spécifié) aurait même été débité
de différentes sommes après le décès de PERSONNE3.), de sorte que ce compte présentait en
date du 30 septembre 2009 un solde débiteur de 1.118,45.-€.
En effet, il ressortirait des mouvements de compte (lequels n’est pas spécifié), que des sommes
importantes auraient fait l'objet de transactions, dont PERSONNE1.) ignorerait la finalité,
notamment :
Un prélèvement de 75.004,96.-€ du compte auprès de la SOCIETE1.) en date du 9 février
2005
Un virement de 150.000,00.-€ du compte auprès de la SOCIETE2.) en date du 14
septembre 2005
Un achat de titres pour un montant de 50.029,98.-€ par le biais du compte SOCIETE2.) en
date du 16 septembre 2005
Après vérification auprès des banques respectives, il aurait constaté que ces virements
n'auraient pas été effectués par feue PERSONNE3.), mais par le sieur PERSONNE4.).
Quant aux différents virements invoqués, effectués depuis le ou les compte(s) bancaire(s) de
PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), signés par la de cujus elle-même.
Les opérations critiquées avant le décès effectuées par PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.),
sont toutes intervenues avant son décès et portent sa signature.
PERSONNE1.) ne verse aucune pièce que PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) aurait été
malade et n’aurait pas disposé des facultés mentales pour disposer elle-même en connaissance
de cause et selon ses vœux des fonds relevés sur les quelques extraits versés.
En effet, l’assignation et les conclusions ultérieures de part et d’autres à défaut d’autres
informations apportées par les pièces versées par les parties ne sont pas précises à cet égard.
S’il ressort des pièces versées au dossier, des rares extraits bancaires versés que des
prélèvements ont été effectués sur les comptes pendant la vie de la de cujus, il n’en ressort
cependant pas des virements notamment à d’autres comptes de la défunte auprès de la même
banque ou que des retraits ont été effectués depuis le compte épargne SOCIETE2.) sur un
compte de PERSONNE2.).
Les virements signés par la de cujus elle-même, sans précision d’un montant global en euros,
le seul fait que la défunte était âgée au moment de la signature et qu’elle habitait une maison
de soins ne saurait suffire à établir qu’il y a eu abus de la part de PERSONNE2.), alors qu’il
n’est pas rapporté que la défunte n’avait pas la volonté d’effectuer ces virements ou achat de
titres et qu’ils constituaient des donations de sommes d’argent au profit de l’un ou l’autre
héritier respectivement qu’elle n’était pas consciente de la destination des montants ou des
personnes bénéficiaires en cause, alors que les deux parties se reprochent mutuellement d’avoir
bénéficié de donations illicites.
Les attestations versées confirment qu’elle était saine d’esprit et savait ce qu’elle faisait
Il n’est pas possible à défaut d’informations précises et concrètes apportées par les parties et
notamment le demandeur s’il y a donc lieu de retenir que les montants faisant l’objet des
prélèvements, virements ou achat de titres faites en 2005, donc lorsqu’elle était encore en vie,
constitueraient des donations entre vifs au profit tant de PERSONNE2.) ou de PERSONNE1.),
considérées à défaut d’une volonté expresse contraire de la part du donateur alors qu’elle était
saine d’esprit, comme faite sur avance d’hoirie et partant rapportable à la masse successorale
Ce volet de la demande est partant à rejeter
Les virements invoqués, effectués depuis les comptes bancaires de PERSONNE3.) veuve
PERSONNE4.), signés par PERSONNE2.) sur base des procurations.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a été en possession de procurations jusqu’à leur
annulation par les banques de sorte que, même à défaut de pièce, l’existence de ce mandat est
à admettre.
Certains virements ont été effectués et signés par PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.),
datant des 9 février 2005, 14 septembre 2005 et le 16 septembre 2005. PERSONNE2.) ne
conteste pas avoir effectué, certains de ces virements sur base des procurations accordées par
sa mère, titulaire du ou des compte(s) en question et avoir payé après le décès de cette dernière
pour des frais médicaux et funéraires, entre autres.
En l’espèce, PERSONNE2.), en sa qualité de mandataire est soumis à une obligation de
reddition de compte et ne saurait se retrancher derrière l’allégation d’une dispense, surtout
orale, lui accordée par sa mère, alors qu’une telle dispense s’analyserait en une renonciation au
droit de recevoir reddition de compte, et une renonciation ne se présumant pas ;
Dès lors, la preuve du retrait des montants en cause étant rapportée, il appartient au défendeur
en principe de rendre compte de sa gestion et de prouver l’emploi des fonds dans l’intérêt de
la mandante ; cette reddition des comptes servira à déterminer quels fonds ont été utilisés dans
l’intérêt du mandant et quels autres ont pu servir l’intérêt du mandataire, ces fonds devant être
restitués à la masse successorale, de sorte que l’opération de reddition des comptes doit
nécessairement précéder toute restitution de fonds ainsi que les opérations de partage ;
PERSONNE2.) a justifié les dépenses effectuées dans l’intérêt de la défunte pour frais
médicaux et autres suite à son décès où les comptes avaient été probablement bloqués par les
banques.
L’action en reddition de comptes ayant pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan
de sa gestion, devant rendre compte intégralement de tous les profits directs et indirects
résultant des opérations effectuées pour le compte du mandataire.
En l’espèce, il ressort des extraits bancaires sur son compte auprès de la SOCIETE2.), versés
par PERSONNE1.) et relatifs aux mois d’avril 2014 jusqu’à janvier 2015, que différents
montants ont fait l’objet de décaissements (retraits et prélèvements) mais non pas de virements
en faveur de PERSONNE2.), mais sans qu’il soit spécifié par PERSONNE1.) lesquelles de ces
opérations sont visées spécialement par la demande, ni les montants exacts, respectivement
ceux repris par les inscriptions sur chaque extrait mensuel et visant une « somme autorisée » et
une « somme non autorisée » ; les affirmations sommaires ne suffisent pour retenir que les
opérations critiquées soient irrégulières et que ces montants auraient fait l’objet d’opérations
en faveur de PERSONNE2.) ;
Par conséquent le tribunal retient qu’il n’est rapporté à suffisance que PERSONNE2.) a, en sa
qualité de mandataire, a effectué des opérations bancaires litigieuses, dont il était le seul
bénéficiaire ; ni qu’il a employé les fonds litigieux dans l’intérêt contraire à celui de la
mandante ou bien à d’autres fins sans l’accord de PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.),
lorsqu’elle était encore en vie et par après.
En l’absence de preuve, de pièces et d’éléments de profits directs ou indirects à PERSONNE2.)
résultant des opérations effectuées pour le compte de feue PERSONNE3.), cette demande est
à rejeter.
La demande reconventionnelle
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel encore une indemnité de procédure d’un import
de 1.000 euros et une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de 500 euros.
Dans ses conclusions déposées au tribunal le 3 décembre 2019, il augmente sa demande
d’indemnité de procédure à 2.000 euros et ensuite, dans ses conclusions déposées au tribunal
en date du 1er décembre 2020, il augmente à nouveau sa demande d’indemnité de procédure au
montant de 4.000 euros, ainsi que sa demande pour procédure abusive et vexatoire au montant
de 1.000 euros.
Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité pour procédure vexatoire et
abusive de 500 euros augmentée ultérieurement au montant de 1.000 euros.
Concernant la demande de PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) et tendant à la
condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 500 euros pour procédure abusive et
vexatoire, sur base de l’article 6-1 du code civil, il est de jurisprudence que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable (Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas 28, page 150).
En l’espèce on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) d’avoir fait valoir ses droits en exerçant
l’action intentée devant le tribunal, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée ;
Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros et PERSONNE2.) réclame
une indemnité de procédure de 1.000 euros augmentée ultérieurement au montant d’un import
de 4.000 euros.
Les parties demanderesses et défenderesse sont à débouter de leurs demandes respectives en
allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure
civile, la condition d’iniquité n’étant pas remplie de part et d’autre.
Fait masse des frais et dépens de l’instance et les met à charge de la succession.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme et se déclare compétent pour en connaître;
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en la forme,
la demande principale
déclare la demande partiellement fondée;
ordonne la liquidation et le partage de l’indivision de la succession de feue PERSONNE3.),
veuve PERSONNE4.);
commet à ces fins Maître Gilles MATHAY, notaire de résidence à L-ADRESSE5.);
désigne Madame la présidente Brigitte KONZ pour surveiller les opérations de liquidation et
de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement
par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;
déboute PERSONNE1.) pour le surplus;
déboute PERSONNE1.) de la demande en obtention d’une indemnité de procédure;
la demande reconventionnelle
déboute la partie PERSONNE2.) de la demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire;
déboute la partie PERSONNE2.) de la demande en obtention d’une indemnité de procédure;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les met à charge de la succession.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Pit SCHROEDER.
Le Greffier
La Présidente du tribunal
Pit SCHROEDER
Brigitte KONZ