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TADCHCIV_22368 Généré par l'IA

Court orders liquidation and partition of intestate succession while dismissing procedural abuse claims.

Numéro de cause TADCHCIV_22368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the liquidation and partition of an intestate succession held in indivision between a son and grandson. While the main request for asset division was granted, the court dismissed both parties' claims for procedural abuse and excessive court fees. The tribunal ruled that neither party acted with malice or gross error, and the condition of inequity required for procedural indemnities was not met.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 6-1 du Code civil; The court may order the liquidation and partition of an indivision but denies procedural abuse indemnities unless the opposing party acted with malice, gross error, or blamable negligence.

Mots-clés

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intestate succession indivision liquidation partition of estate procedural abuse court fees indemnity gross error standard succession law prestations de survivants

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 20 mars 1991, Pas 28, page 150
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00123

Numéro 22368 du rôle

Audience publique de mardi, 4 juillet 2023

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier.

E N T R E

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de

Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2017 ;

ayant comparu par Maître Denis WENQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté

de Maître Claire SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et comparant

actuellement par Maître Denis WENQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté

de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

E T

PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit REYTER ;

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté

de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 8 juin 2021.

Les faits

Il résulte de l’acte de notoriété dressé par-devant le notaire Jean-Joseph WAGNER en date du

2 avril 2010

que

la mère respectivement la grand-mère,

PERSONNE3.)

veuve

PERSONNE4.), née le DATE1.), est décédée ab intestat le DATE2.) à ADRESSE3.) et

qu’après son décès aucun inventaire n’a été dressé et que la succession est échue à raison d’une

moitié indivise chacun à :

son fils PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), époux de PERSONNE5.),

le petit-fils PERSONNE1.), né le DATE3.), en représentation de sa mère et sa fille

PERSONNE6.), prédécédée.

PERSONNE2.), le fils de la défunte, et PERSONNE1.), son petit-fils, sont les héritiers

réservataires dans cette succession.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.), le fils de la défunte, était détenteur de deux

procurations, l’une auprès de la SOCIETE1.) annulée le 29 juin 2010 par les soins de la banque

suivant courrier de la banque du 19 mai 2015 et auprès de la SOCIETE2.) depuis le 11 août

2004 jusqu’au 28 août 2009, annulé par la banque, suite au décès de la de cujus, suivant courrier

de la banque du 7 avril 2017. Ce courrier contient encore d’autres informations notamment que

la banque ne peut fournir d’informations pour les opérations effectuées avant l’année 2007,

que la date de clôture d’un compte épargne remonte au 26 septembre 2005, soit avant le décès

de la de cujus, que le dépôt- titre n’a pas fait l’objet de mouvements depuis 2007 et que la

défunte ne détenait pas d’autres avoirs dans les livres de la banque.

En date du 4 mars 2014 des ordres de virements à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chaque

fois pour un montant de 257,85 avec le libellé : transfert de solde succession ont été faits par

le compte NUMERO1.) de la défunte à la SOCIETE2.).

Il n’est pas non plus contesté que la succession n’est pas entièrement liquidée ainsi que cela

résulte des pièces versées alors qu’au moins auprès de la SOCIETE1.) un compte d'épargne à

vue IBAN NUMERO2.), et et auprès de la SOCIETE2.) un compte courant IBAN

NUMERO3.), un compte portant le numéro IBAN NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-

titres portant le numéro IBAN NUMERO5.) ne sont pas encore liquidés.

Aucune déclaration de succession n’est versée de sorte que le tribunal est dans l’ignorance

quant à la masse de la succession et si des biens immobiliers pour lesquels la licitation est

demandée dépendent de cette succession.

Les éléments de procédure et les moyens des parties

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 12 juillet 2017, PERSONNE1.)

(ci- après PERSONNE1.)) a fait donner assignation à PERSONNE2.) dit PERSONNE2.) (ci-

après PERSONNE2.)) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant

en matière civile, pour s’entendre enjoindre à rendre compte de sa gestion pour la période

d’août 2004 à décembre 2009, à défaut de rendre compte de sa gestion constater que les

transactions effectuées constituent des donations en sa faveur, à titre principal, constater le délit

de recel successoral et le condamner à rapporter à la masse successorale les sommes perçues

indûment, à titre subsidiaire constater qu’il y a atteinte à la réserve héréditaire de la partie

PERSONNE1.) par l’assigné et à le condamner à rapporter à la masse successorale les sommes

perçues indûment à titre de donations, voir à ordonner qu’il sera procédé aux opérations de

compte, de liquidation et partage des biens dépendant de la succession et commettre un notaire

à ces fins et un juge pour suivre ces opérations et faire rapport le cas échéant et ordonner la

licitation des éventuels biens impartageables en nature.

Le demandeur réclame encore une indemnité de procédure d’un import de 1.000 euros sinon

augmentée à 2000 euros ainsi que d’imputer les frais à la masse et de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Le demandeur expose encore :

« 1.

FAITS ET RETROACTES

La partie requérante et la partie assignée sont tous deux héritiers directs dans la succession

de Madame PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.), décédée ab intestat à ADRESSE3.) le

DATE2.).

La dame PERSONNE3.) a laissé comme héritiers son fils, Monsieur PERSONNE2.) dit

PERSONNE2.) et le fils de sa fille PERSONNE6.) prédécédée, à savoir Monsieur

PERSONNE1.).

Les dernières années de sa vie, feue PERSONNE3.) fût atteinte de la maladie d'ADRESSE4.),

de sorte qu'elle fût hébergée dans la maison de soin « SOCIETE4.) » à ADRESSE3.).

Du fait de son état de santé, feue PERSONNE3.) avait donné une procuration générale sur

tous ses comptes bancaires à son fils, Monsieur PERSONNE2.) depuis début août 2004, sans

préjudice quant à des indications de temps plus exactes.

Après le décès de feue PERSONNE3.), la partie requérante ainsi que la partie assignée, ont

chacun hérité de la moitié indivise de la succession.

Afin de préparer le partage de la succession de feue PERSONNE3.), le sieur PERSONNE1.) a

sollicité des renseignements auprès des établissements bancaires, dans le but de connaître

l'état des comptes à la date de l'ouverture de la succession, soit le DATE2.).

Il s'avère que, lors de son vivant, plus précisément en décembre 2014, sans préjudice quant à

des indications de temps plus exactes, Madame PERSONNE3.) détenait des avoirs à hauteur

de 83.611,43.-€ sur un compte d'épargne à vue IBAN NUMERO2.) auprès de la SOCIETE1.).

Aux alentours de juillet 2015, Madame PERSONNE3.) détenait également des avoirs à

hauteur de 205.000.-€ sur un compte courant IBAN NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.).

Il s'avère qu'au jour du décès de Madame PERSONNE3.), les deux comptes ne présentaient

plus que les soldes respectifs de 161,03.-€ et de 4.404,07.-€.

Le compte courant auprès de la SOCIETE2.) a même été débité de différentes sommes après

le décès de la dame PERSONNE3.), de sorte que ce compte présentait en date du 30 septembre

2009 un solde débiteur de 1.118,45.-€.

En effet, il ressort des mouvements de compte, que des sommes importantes ont fait l'objet de

transactions, dont la requérante ignore la finalité, notamment :

Un prélèvement de 75.004,96.-€ du compte auprès de la SOCIETE1.) en date du 9 février

2005

Un virement de 150.000,00.-€ du compte auprès de la SOCIETE2.) en date du 14

septembre 2005

Un achat de titres pour un montant de 50.029,98.-€ par le biais du compte SOCIETE2.)

en date du 16 septembre 2005

Après vérification auprès des banques respectives, la partie requérante a constaté que ces

virements n'ont pas été effectués par feue PERSONNE3.), mais par le sieur PERSONNE4.).

En outre, il existe un second compte auprès de la SOCIETE2.) et portant le numéro IBAN

NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-titres portant le numéro IBAN NUMERO5.), dont la

partie requérante ignore les soldes respectifs au jour du décès de Madame PERSONNE3.),

voire même avant.

La partie requérante doute donc fortement que la partie assignée ait exercé son mandat reçu

par feue PERSONNE3.) uniquement pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci. ».

PERSONNE1.) fait valoir que les montants perçus par PERSONNE2.) constitueraient des

donations, respectivement des virements ou retraits de sommes des comptes de la de cujus en

sa faveur, à un moment où celle-ci se trouvait dans un établissement de soins et qu’elle aurait

souffert de la maladie de ADRESSE4.) et que ces distributions auraient été effectuées par

PERSONNE2.) sur base de procurations qu’il détenait auprès de la SOCIETE1.) et de la

SOCIETE2.) et que ces agissements porteraient atteinte à sa réserve héréditaire tout en

demandant le rapport à la masse successorale.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en soutenant que non seulement les faits relatés par le

demandeur seraient inexacts, que le tribunal serait incompétent pour statuer rationae materiae

du recel successoral, mais que surtout les montants virés ne constitueraient pas des donations,

mais des virements ou paiements de sommes du compte de la de cujus à un compte au nom de

la défunte respectivement fait dans son intérêt, tout comme l’achat de titres, à un moment où

celle-ci se trouvait dans la maison de soins et était dans un état de santé normal tel que certifié

par les attestations, les virements effectuées par lui ,sur base des procurations qu’il détenait,

auraient été utilisées dans l’intérêt de la défunte.

Il demande de lui donner acte de sa reddition des comptes effectuée sur base des explications

et pièces fournies et demande de constater que le libellé de cette demande ainsi pour « les

autres opérations » serait obscur sinon irrecevable sinon non fondée et d’en débouter

PERSONNE1.).

Il soulève pour ces motifs le libellé obscur de la demande de reddition de compte de sa gestion

pour la période d’août 2004 à décembre 2009 et que le tribunal devrait se déclarer incompétent

rationae materiae pour le recel successoral dont la preuve ne serait pas rapportée.

Il conteste toutes les affirmations et demandes adverses notamment son obligation de rendre

compte tout comme le recel successoral. Le compte SOCIETE2.) aurait été liquidée par leurs

signatures communes en date du 4 mars 2014 et ne s’oppose pas à liquider le solde du compte

SOCIETE1.).

Il n’y aurait pas atteinte à la réserve héréditaire et il demande de constater que le compte auprès

de la SOCIETE2.) aurait été liquidée par les héritiers et que le compte auprès de la SOCIETE1.)

serait à liquider et qu’il ne s’opposerait pas à cette liquidation.

Il fait valoir que la défunte n’aurait pas souffert de la maladie d’ADRESSE4.) tout comme la

défunte aurait fait bénéficier PERSONNE1.) et sa défunte mère de dons en argent pour subvenir

à leurs dépenses tel que cela résulterait des attestations versées.

Il réclame à titre reconventionnel encore une indemnité de procédure d’un import de 1.000

euros et une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de 500 euros. Dans ses conclusions

déposées au tribunal le 3 décembre 2019, il augmente sa demande d’indemnité de procédure à

2.000 euros et ensuite, dans ses conclusions déposées au tribunal en date du 1er décembre 2020,

il augmente à nouveau sa demande d’indemnité de procédure au montant de 4.000 euros, ainsi

que sa demande pour procédure abusive et vexatoire au montant de 1.000 euros.

Il fait valoir qu’il découlerait des attestations versées que sa mère n’aurait pas été atteinte de la

maladie de ADRESSE4.).

Pour tous ces motifs il ne saurait être contraint à faire une reddition des comptes pour des fonds

que sa mère aurait dépensé elle-même.

PERSONNE1.)

réplique

que depuis l’obtention des procurations

avant son décès

PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.) aurait fait de nombreuses donations déguisées au

défendeur respectivement qu’il se serait servi par le biais des procurations, se chiffrant sur base

d’extraits bancaires aux montants repris dans l’assignation et dans les conclusions.

PERSONNE1.) expose que les virements effectués par PERSONNE2.) le favorisaient au

détriment de son neveu. Concernant les virements d’avant 2005 et par après le décès de la de

cujus, il conteste que ceux-ci aient été effectuées conformément aux vœux ou sur ordre de

PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) respectivement par elle-même avant son décès, mais

que PERSONNE2.) aurait abusé de ses procurations, montants qu’il devrait restituer à la masse

successorale. Quant aux distributions, faites sous la signature de la de cujus, il conclue

également au rapport à la masse de l’excédent versé à PERSONNE2.), PERSONNE3.), veuve

PERSONNE4.) ayant été frappée de la maladie d’ADRESSE4.) et ne pouvant dès lors pas

savoir ce qu’elle signait.

PERSONNE2.) conteste toutes les allégations précitées à défaut de preuves rapportées et fait

valoir pour s’opposer encore à la demande que PERSONNE1.) et sa mère auraient touché du

vivant de la défunte des fonds.

Appréciation

Compétence du tribunal

Le tribunal est saisi d’une demande en rapport avec un partage et la liquidation d’une

succession y compris le volet relatif au recel successoral est partant compétent pour en

connaître.

La recevabilité

PERSONNE2.) soulève le libellé obscur quant à la demande en rapport avec la reddition de

compte de sa gestion pour la période d’août 2004 à décembre 2009 et en ce qui concerne « les

autres opérations » non autrement précisés.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation doit contenir,

sous peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens ;

La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la description des circonstances de fait formant

la base de la demande sont requises. Cette description des faits doit être suffisamment précise

pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique des prétentions du

demandeur, afin de ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de la demande et pour

lui permettre le choix des moyens de défense qu’il juge appropriés ;

Il n’est cependant pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau

code de procédure civile d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de

qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de

telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement, (Jean-Claude

WIWINIUS, mélanges dédiés à Michel Delvaux, l’exceptio obscuri libelli, page 290) ;

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile et la nullité pour vice de forme

ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour

effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ;

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et

explicite ;

En l’espèce il ressort clairement de la lecture de l’assignation que la demande de

PERSONNE1.) est en rapport avec la liquidation et le partage de la succession de feu sa grand-

mère.

Dès lors, s’il est vrai que l’exposé des circonstances des faits à la base de cette demande en ce

qui concerne « les autres opérations » non autrement qualifiées est relativement sommaire sans

précisions quant aux périodes et aux montants visées, le défendeur ne pouvait cependant pas

se méprendre sur la nature des revendications de la partie demanderesse et ne prouve, par

ailleurs, pas avoir subi un quelconque grief par la rédaction de l’assignation, ni avoir été

désorganisé dans la défense de ses intérêts alors qu’il a, par ailleurs, pas contesté avoir été en

possession des procurations dont celle auprès de la SOCIETE2.) et auprès de la SOCIETE1.)

de sorte que la demande de reddition de compte pour les périodes visées n’est pas obscure pour

ces motifs sous réserve de ce qui sera développé à cet égard par la suite quant aux « autres

opérations ». Il a pris position sur le fond de l’affaire.

Le tribunal retient que l’assignation du 12 juillet 2017 et notamment quant au volet de la

demande de reddition de comptes de la gestion pour la période d’août 2004 à décembre 2009

satisfait aux exigences de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile comme étant

suffisamment explicite et précis, de sorte qu’il y a lieu de débouter PERSONNE2.) du moyen

du libellé obscur soulevé dans les premières conclusions du défendeur.

L’exception invoquée n’étant dès lors pas fondée, il y a lieu de la rejeter ;

Le FOND

La demande de PERSONNE1.) en partage et en liquidation de la succession de sa grand-mère

PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.) ayant été introduite régulièrement, est recevable en la

forme,

La demande en partage et en liquidation de la succession

Les principes

De prime abord, il échet de relever que selon les dispositions des articles 718 et 719 du Code

civil, « Les successions s’ouvrent par la mort. » et « Pour être héritier ou légataire d’une

personne, il faut lui survivre. ».

Aux termes de l’article 739 du Code civil, « La représentation est une fiction de la loi dont

l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du

représenté. » et suivant l’article 740 du même code, « La représentation a lieu à l’infini dans

la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt

concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt

étant morts avant lu, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou

inégaux. ».

En vertu de l’article 781 du Code civil : « Lorsque celui à qui une succession est échue, est

décédé sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers

peuvent l’accepter ou la répudier de son chef. ».

Aux termes de l’article 792 du code civil « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets

d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et

simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets

divertis ou recelés. »

L’article 815 du Code civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans

l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.

Quant aux demandes en partage proprement dites, il y a lieu de rappeler l’article 815 du Code

civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage

peut toujours être provoqué.

Cette disposition considère l'indivision comme un état transitoire que chacun des indivisaires

peut toujours faire cesser. Du principe posé par l'article 815 alinéa 1er du Code civil il résulte

que le tribunal, saisi d'une demande en partage, ne peut refuser d'y faire droit sous aucun

prétexte, que toute clause interdisant de demander le partage est atteinte d'une nullité absolue

et que tout droit de demander le partage ne peut s'éteindre par la prescription. (Cour d’appel,

15.1.2003, n°26612 du rôle, n° Judoc 99837381).

La règle découlant de l'article 815 du Code civil devant être considérée comme étant d'ordre

public. (ibid.).

L‘article 843 alinéa 1 du Code civil oblige le donataire au rapport des dons « à moins qu’ils ne

lui aient été faits expressément par préciput et hors part ». La dispense de rapport est encore

prévue par l’article 919 alinéa 1 « la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie,

soit par actes entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur,

sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu,

qu’en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors

part. »

L’article 826 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, qu’elle qu’en soit l’origine,

retient le principe du partage en nature des meubles et immeubles indivis.

L’article 827 du même Code dispose que : « Si les immeubles ne peuvent pas se partager

commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. ».

Suivant l’article 857 du Code civil, le rapport n’est dû par l’héritier qu’à ses cohéritiers.

En présence de deux enfants dont un héritier venant en représentation de sa mère, la quotité

disponible est d’un tiers (1/3), en application des dispositions de l’article 913 du Code civil.

Aux termes de l’article 1984 du code civil « le mandat ou procuration est un acte par lequel

une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son

nom » ;

L’article 1993 du code civil énonce que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa

gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, «

Aux termes de l’article 920 du Code civil, « les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort,

qui excèdent la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la

succession ».

L’article 922 du Code civil fixe les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

Ce calcul permettra de déterminer si les donations effectuées par la défunte excèdent ou non la

portion de biens dont elle a pu librement disposer et s’il y a le cas-échéant lieu à réduction.

Les constats

En l’espèce, tel que relaté ci-avant, il est constant que PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.)

est décédée ab intestat et sa fille PERSONNE6.) est décédée avant sa mère.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), venant en représentation de sa mère PERSONNE6.), ont

dès lors la qualité d’héritier de feu PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) peuvent ainsi en leur

qualité de descendants et d’héritiers de feu PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) et de

PERSONNE6.)

accepter ou répudier la succession de feu

PERSONNE3.)

veuve

PERSONNE4.).

Il échet donc de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont bien la qualité d’héritier

de la succession de feu PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) et y peuvent valablement

intervenir.

Partant, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les formes de la loi.

Le tribunal constate que les parties sont extrêmement vagues quant à l’étendue et au contenu

de cette succession respectivement quant aux biens immobiliers et mobiliers la composant et à

partager.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) le fils de la défunte était détenteur de deux

procurations, l’une auprès de la SOCIETE1.), annulée le 29 juin 2010 par les soins de la

banque, suivant courrier de la banque du 19 mai 2015 et l’autre auprès de la SOCIETE2.)

depuis le 11 août 2004 jusqu’au 28 août 2009, annulé par la banque suite au décès de la de

cujus, suivant courrier de la banque du 7 avril 2017. Ce courrier contient encore des

informations supplémentaires notamment que la banque ne peut fournir d’informations pour

les opérations effectuées avant l’année 2007, que la date de clôture d’un compte épargne

remonte au 26 septembre 2005 soit avant le décès de la de cujus, que le compte dépôt titre n’a

pas fait l’objets de mouvements depuis 2007 et que la défunte ne détenait pas d’autres avoir

dans les livres de la banque.

En date du 4 mars 2014 trois ordres de virements à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chaque

fois pour un montant de 257,85 avec le libelle : transfert de solde succession ont été faits par

le compte de la défunte à la SOCIETE2.). Ce compte est donc liquidé.

Il n’est pas non plus contesté que la succession n’est pas entièrement liquidée au moins en ce

qui concerne plusieurs comptes auprès de la SOCIETE2.), dont le compte dépôt titre sinon

auprès de la SOCIETE1.).

Aucune déclaration de succession n’est versée.

Par ailleurs, la demande est vague quant aux montants précis réclamés par le demandeur

desquels PERSONNE2.) aurait abusé par le biais des procurations, montants qu’il devrait

restituer à la masse successorale et notamment en ce qui concerne « les autres opérations » non

autrement qualifiées, demande qui est relativement sommaire quant aux périodes, aux montants

critiqués et aux comptes spécifiques visés.

PERSONNE2.) conteste toutes les allégations précitées pour défaut de preuves rapportées et

fait valoir pour s’opposer encore à la demande que PERSONNE1.) et sa mère auraient touché

du vivant de la défunte des fonds sans cependant en tirer des conclusions juridiques

respectivement formuler des demandes à cet égard.

Le tribunal est dans l’ignorance quant à la masse exacte de la succession encore à partager et

si des biens immobiliers pour lesquels la licitation est demandée dépendent de cette succession

ce que le défendeur conteste.

Au moins un compte auprès de la SOCIETE2.) a déjà été liquidé entre eux, le tribunal ignore

si la succession comporte encore d’autres biens et immeubles à partager. Le seul acte de

notoriété versé n’est pas plus clair. Le tribunal en déduit qu’une déclaration de succession a

déjà été faite mais n’a pas été informé par les parties si le notaire déjà saisi a liquidé toute la

succession ou seulement une partie de la succession.

S’il ressort des pièces versées en cause qu’une distribution des fonds restant sur le compte

n°NUMERO3.) de la de cujus auprès de la SOCIETE2.) a eu lieu en date du 4 mars 2014 entre

les héritiers de la défunte, une telle répartition ne saurait valoir partage d’une succession alors

qu’il n’a pas été procédé à la détermination de la masse successorale et en la prise en compte

d’une éventuelle réduction de donations intervenues avant le décès de la de cujus tant à l’un ou

l’autre héritiers en litige, à opérer le cas-échéant conformément aux dispositions des articles

920 et suivants du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à

demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été

sursis par jugement ou convention. ».

Concrètement il y a d’abord lieu de former une masse de tous les biens du disposant existant

au moment de son décès. Ensuite on déduira de cette masse ainsi composée les dettes du de

cujus, pour, en troisième lieu ajouter à l’actif net de la masse fictivement les biens dont le

défunt a disposé entre vifs. Par cette opération comptable on reconstitue le patrimoine

successoral tel qu’il reviendrait aux héritiers en l’absence de donations.

Par ailleurs au vu des critiques élevées par le demandeur quant aux donations déguisées au

défendeur respectivement qu’il se serait servi par le biais des procurations, tel que développé

dans l’assignation et les conclusions il faudra vérifier si des sommes avaient dépassé la quotité

disponible, ces montants en l’occurrence en présence de deux descendants directs ou en

représentation reviendront à la masse successorale et en cas d’atteinte à la réserve héréditaire

avec éventuellement rapport jusqu’à hauteur de la quotité disponible.

PERSONNE1.) en déduit qu’il a droit dès lors aux sommes réductibles pour autant qu’elles

dépasseraient la quotité disponible, PERSONNE1.) estime qu’il subsisterait des montants

encore à partager entre les héritiers réservataires sinon à rapporter à la masse sans définir et

spécifier lesquels.

En présence de deux enfants dont un héritier venant en représentation de sa mère, la quotité

disponible est d’un tiers (1/3), en application des dispositions de l’article 913 du Code civil.

Il y a donc lieu d’ores et déjà d’ordonner le partage et liquidation de la succession découlant

de toutes les demandes de PERSONNE1.), le défendeur ne s’y oppose pas sauf pour la

nomination d’un notaire.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas établi qu’un partage complet ait déjà eu lieu, en

l’absence de consensus des deux parties de procéder à un partage à l’amiable sans l’intervention

d’un notaire, il y a lieu d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu

PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) et de commettre un notaire, pour procéder à ces

opérations pour déterminer les biens indivis encore litigieux et reconstituer la masse

successorale et un juge pour surveiller ces opérations avec invitation aux parties de verser la

déclaration succession et d’éclairer le tribunal sur les points peu clairs dans des conclusions

ultérieures précisant également leurs prétentions réciproques reprises dans un décompte

respectif.

Quant à la demande en licitation

PERSONNE1.) demande la licitation sans préciser le ou les immeuble(s) indivis

impartageable(s) par nature.

PERSONNE2.) conteste cette demande en faisant valoir que la succession ne comprendrait

aucun immeuble à diviser.

Les articles 826 et 827 du Code civil, traitant du partage, parlent à plusieurs reprises de meubles

ou d’immeubles au pluriel. La raison en est donnée aux articles 831 et 832 du même Code.

Afin de pouvoir réaliser un partage en nature dans des conditions optimales, il échet de former

autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants. Il convient de faire entrer dans chaque

lot la même quantité de meubles et d’immeubles.

La seule appréciation à faire par les juridictions saisies d’une demande en licitation d’un

immeuble indivis est, donc, de savoir si l’immeuble en question peut se partager

commodément.

En l’occurrence, il échet de relever qu’il ne résulte pas des éléments du dossier et le demandeur

n’a pas établi qu’un ou plusieurs immeuble(e) indivis impartageable(s) par nature feraient

partie de la masse de la succession à partager encore de sorte que cette demande est non fondée.

Quant au recel successoral

Par conclusions le demandeur réclame que par application de l’article 792 du code civil que

PERSONNE2.) soit condamnée à payer, sinon à rapporter à la succession tout en perdant le

bénéfice de prendre part à son partage, sans autres précisions quant aux périodes concernées,

aux sommes recelées ou aux comptes visés.

PERSONNE2.) conteste cette demande.

Le recel successoral prive l’héritier coupable de sa part dans les objets recelés ;

PERSONNE2.) a la qualité d’héritier dans la succession ;

La preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel successoral incombe à

celui qui s’en prévaut donc PERSONNE1.) ; le recel successoral suppose une intention

frauduleuse dans le chef de l’héritier malhonnête ;

En l’espèce la demande basée sur l’article 792 du code civil, prévoyant le cas où un héritier a

recelé ou diverti des effets relevant d’une succession, présente un lien suffisamment étroit avec

la demande en partage en général et surtout avec la demande en reddition de compte sur base

d’une procuration sur des comptes, compris dans la succession à partager ;

Il s’ensuit que la demande de ce chef est recevable ;

En l’espèce, il ressort des conclusions-mêmes de la partie demanderesse qu’elle avait pu

prendre inspection et examiner du moins certains extraits de compte de la défunte, pour autant

que les extraits auraient été gardés par la banque, opérations à la base de sa demande,

l’évaluation des montant des fonds prétendument dissimulés par la partie défenderesse n’étant

pas précise, et retracer ainsi les opérations bancaires effectuées.

PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve tant de l’élément matériel que de l’élément

intentionnel du recel successoral ainsi que de l’intention frauduleuse dans le chef de

PERSONNE2.) et partant la dissimulation ou divertissement par PERSONNE2.) d’avoirs

revenant le cas-échéant à la succession.

Il s’ensuit que le recel reproché à PERSONNE2.) n’est pas rapporté et que par conséquent cette

demande n’est pas fondée et est à rejeter.

Quant à la demande en reddition des comptes

Les principes

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa

gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand

même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Si le mandant vient à décéder, le mandataire devra rendre compte à ses héritiers (cf. Juris-

Classeur Civil, Art. 1991 à 2002, fasc. 10, n° 25).

Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein

droit des biens, droits et actions du défunt. Le successeur saisi peut exercer seul, sans le

concours des autres indivisaires, une action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession,

l'indemnisation d'un préjudice subi par le défunt ou la reconstitution de la succession et ce, en

raison de l'indivisibilité de la saisine (Cour 21 juin 2017, rôle n°43779).

La demande en reddition de comptes dirigée à l’égard de PERSONNE2.) est donc recevable.

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat. Elle incombe à tout mandataire qu’il

soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire, ami, parent du mandant, étranger à sa famille,

que le mandat soit exprès ou tacite – et même si le mandat a pris fin par la suite d’un événement

de force majeure (Encyclopédie Dalloz, v° mandat, n° 266).

Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n'autorise le mandataire qu'à prélever

les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds prélevés. Le mandataire qui a reçu une

procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l'emploi dans l'intérêt du mandant des

sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à

rapporter dans le cadre de l'article 1993 du Code Civil, que le mandant n'a qu'à établir les

encaissements faits par le mandataire et qu'il appartient au mandataire de prouver le paiement

fait au mandant ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, par application de l'article

1315 du Code Civil (cf. JurisClasseur civil, articles 1991 à 2002, Fasc.1, n°37 ; Cour d’appel

14 février 1995, n° 15790 du rôle). L’obligation que l’article 1993 du Code Civil met à charge

du mandataire est double: le mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat

et restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat (Cour d’appel, 14 février 1995,

n° 15790 du rôle, LJUS 99517148). Elle comporte la production et la justification de tous

éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du mandat (cf. Henri

De Page, Droit civil belge, tome V, « Les principaux contrats usuels », éd. Bruylant, 1975, n°

420, p. 416 à 418). Il faut en conclure que l’obligation de rendre compte excède la simple

production de pièces, partant le seul volet comptable. Le mandataire doit en plus justifier que

sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant.

Au cas où cette preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit rapporter à la succession les

sommes correspondant aux dépenses qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt du défunt, sous

peine d'encourir les sanctions civiles du recel successoral.

Selon la jurisprudence, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993

du code civil, il appartient dans une première phase au mandant d’établir que le mandataire a

encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition

des comptes ; cette preuve préalablement établie, il incombe alors au mandataire de se libérer

en prouvant que les sommes qu’il a encaissées sans les porter au chapitre des recettes, ont

néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant ; les modes de preuve sont ceux du droit

commun ;

Il s’ensuit que l’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout

mandataire ; la reddition de compte oblige le mandataire à faire le bilan de sa mission, à

informer le mandant du déroulement de la mission et de rendre un compte au sens comptable

du terme ;

Si une procuration est accordée au mandataire sur un compte bancaire du mandant, le

mandataire est autorisé à prélever des fonds mais non pas à en disposer à sa guise, de sorte

qu’il doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant ou selon les instructions de celui-ci

des montants touchés en vertu de la procuration ;

Dès lors il incombe au mandant d’établir que le mandataire a prélevé ou encaissé des montants

sur le compte pour lequel il avait procuration, et, cette preuve rapportée, il appartient au

mandataire de rapporter que ces fonds ont été dépensés dans l’intérêt du mandant ;

Il y a lieu de relever dans ce contexte qu’il est de jurisprudence que le mandataire ne saurait se

retirer derrière les liens familiaux étroits existant entre lui et le mandant, comme c’est le cas en

l’espèce, pour se soustraire à son obligation de rendre compte. Les liens familiaux et d’affection

liant le mandataire et le mandant n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale

de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. (Cour

d’appel 27 février 2013, Pas36 page 169).

Conclusion

PERSONNE1.) demande de condamner PERSONNE2.) de rendre compte de sa gestion des

avoirs de feu PERSONNE3.) avant et après le décès de cette dernière notamment quant aux

avoirs ayant figuré sur tous les comptes de la de cujus en procédant à l’établissement d’un

décompte appuyé par des pièces.

PERSONNE1.) affirme encore, étant donné l’état d’immobilisation et de l’indisponibilité dans

lequel elle se trouvait pendant la période concernée, affirmation infirmée par les attestations

versées au dossier, les opérations de retrait ou de prélèvements de fonds n’auraient pas pu être

opérées par elle-même.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en reddition de compte en arguant du fait qu’il aurait

déjà rendu compte de sa gestion des avoirs de sa mère qu’il aurait utilisé dans son intérêt.

Le tribunal a déjà rejeté pour « les autres opérations » la demande en reddition des comptes

formulée d’une manière tellement vague et imprécise et non déterminable à partir des éléments

d’informations fournies et des pièces versées par PERSONNE1.).

En effet, PERSONNE1.), en dehors du fait qu’il ne précise pas les autres comptes bancaires

précis, en dehors de ceux visées dans l’assignation, pour lesquels des procurations de

PERSONNE2.) auraient existé, ni établit respectivement invoque un décaissement effectué

pendant une période précise par ce dernier à partir d’un compte déterminé ayant appartenu à la

défunte à qualifier de contraire au mandat sinon aux intérêts de la défunte ou de donation illicite

ou dépassant la quotité.

PERSONNE1.) critique la gestion des comptes par PERSONNE2.) et notamment fait valoir et

état qu’il aurait sollicité des renseignements auprès des établissements bancaires, dans le but

de connaître l'état des comptes à la date de l'ouverture de la succession, soit le DATE2.).

De son vivant, plus précisément en décembre 2014, sans préjudice quant à des indications de

temps plus exactes, la grand-mère PERSONNE3.) aurait détenu des avoirs à hauteur de

83.611,43.-€ sur un compte d'épargne à vue IBAN NUMERO2.) auprès de la SOCIETE1.).

Aux alentours de juillet 2015, elle aurait eu également des avoirs à hauteur de 205.000.-€ sur

un compte courant IBAN NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.).

Ces deux comptes n’auraient présenté plus que les soldes respectifs de 161,03.-€ et de

4.404,07.-€, la date n’étant cependant pas précisée.

Il fait état d’un second compte auprès de la SOCIETE2.) et portant le numéro IBAN

NUMERO4.), ainsi qu'un compte dépôt-titres portant le numéro IBAN NUMERO5.), dont il

ignorerait les soldes respectifs au jour du décès de par feue PERSONNE3.), voire même avant.

Le compte courant auprès de la SOCIETE2.) (lequel n’est pas spécifié) aurait même été débité

de différentes sommes après le décès de PERSONNE3.), de sorte que ce compte présentait en

date du 30 septembre 2009 un solde débiteur de 1.118,45.-€.

En effet, il ressortirait des mouvements de compte (lequels n’est pas spécifié), que des sommes

importantes auraient fait l'objet de transactions, dont PERSONNE1.) ignorerait la finalité,

notamment :

Un prélèvement de 75.004,96.-€ du compte auprès de la SOCIETE1.) en date du 9 février

2005

Un virement de 150.000,00.-€ du compte auprès de la SOCIETE2.) en date du 14

septembre 2005

Un achat de titres pour un montant de 50.029,98.-€ par le biais du compte SOCIETE2.) en

date du 16 septembre 2005

Après vérification auprès des banques respectives, il aurait constaté que ces virements

n'auraient pas été effectués par feue PERSONNE3.), mais par le sieur PERSONNE4.).

Quant aux différents virements invoqués, effectués depuis le ou les compte(s) bancaire(s) de

PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), signés par la de cujus elle-même.

Les opérations critiquées avant le décès effectuées par PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.),

sont toutes intervenues avant son décès et portent sa signature.

PERSONNE1.) ne verse aucune pièce que PERSONNE3.) veuve PERSONNE4.) aurait été

malade et n’aurait pas disposé des facultés mentales pour disposer elle-même en connaissance

de cause et selon ses vœux des fonds relevés sur les quelques extraits versés.

En effet, l’assignation et les conclusions ultérieures de part et d’autres à défaut d’autres

informations apportées par les pièces versées par les parties ne sont pas précises à cet égard.

S’il ressort des pièces versées au dossier, des rares extraits bancaires versés que des

prélèvements ont été effectués sur les comptes pendant la vie de la de cujus, il n’en ressort

cependant pas des virements notamment à d’autres comptes de la défunte auprès de la même

banque ou que des retraits ont été effectués depuis le compte épargne SOCIETE2.) sur un

compte de PERSONNE2.).

Les virements signés par la de cujus elle-même, sans précision d’un montant global en euros,

le seul fait que la défunte était âgée au moment de la signature et qu’elle habitait une maison

de soins ne saurait suffire à établir qu’il y a eu abus de la part de PERSONNE2.), alors qu’il

n’est pas rapporté que la défunte n’avait pas la volonté d’effectuer ces virements ou achat de

titres et qu’ils constituaient des donations de sommes d’argent au profit de l’un ou l’autre

héritier respectivement qu’elle n’était pas consciente de la destination des montants ou des

personnes bénéficiaires en cause, alors que les deux parties se reprochent mutuellement d’avoir

bénéficié de donations illicites.

Les attestations versées confirment qu’elle était saine d’esprit et savait ce qu’elle faisait

Il n’est pas possible à défaut d’informations précises et concrètes apportées par les parties et

notamment le demandeur s’il y a donc lieu de retenir que les montants faisant l’objet des

prélèvements, virements ou achat de titres faites en 2005, donc lorsqu’elle était encore en vie,

constitueraient des donations entre vifs au profit tant de PERSONNE2.) ou de PERSONNE1.),

considérées à défaut d’une volonté expresse contraire de la part du donateur alors qu’elle était

saine d’esprit, comme faite sur avance d’hoirie et partant rapportable à la masse successorale

Ce volet de la demande est partant à rejeter

Les virements invoqués, effectués depuis les comptes bancaires de PERSONNE3.) veuve

PERSONNE4.), signés par PERSONNE2.) sur base des procurations.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a été en possession de procurations jusqu’à leur

annulation par les banques de sorte que, même à défaut de pièce, l’existence de ce mandat est

à admettre.

Certains virements ont été effectués et signés par PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.),

datant des 9 février 2005, 14 septembre 2005 et le 16 septembre 2005. PERSONNE2.) ne

conteste pas avoir effectué, certains de ces virements sur base des procurations accordées par

sa mère, titulaire du ou des compte(s) en question et avoir payé après le décès de cette dernière

pour des frais médicaux et funéraires, entre autres.

En l’espèce, PERSONNE2.), en sa qualité de mandataire est soumis à une obligation de

reddition de compte et ne saurait se retrancher derrière l’allégation d’une dispense, surtout

orale, lui accordée par sa mère, alors qu’une telle dispense s’analyserait en une renonciation au

droit de recevoir reddition de compte, et une renonciation ne se présumant pas ;

Dès lors, la preuve du retrait des montants en cause étant rapportée, il appartient au défendeur

en principe de rendre compte de sa gestion et de prouver l’emploi des fonds dans l’intérêt de

la mandante ; cette reddition des comptes servira à déterminer quels fonds ont été utilisés dans

l’intérêt du mandant et quels autres ont pu servir l’intérêt du mandataire, ces fonds devant être

restitués à la masse successorale, de sorte que l’opération de reddition des comptes doit

nécessairement précéder toute restitution de fonds ainsi que les opérations de partage ;

PERSONNE2.) a justifié les dépenses effectuées dans l’intérêt de la défunte pour frais

médicaux et autres suite à son décès où les comptes avaient été probablement bloqués par les

banques.

L’action en reddition de comptes ayant pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan

de sa gestion, devant rendre compte intégralement de tous les profits directs et indirects

résultant des opérations effectuées pour le compte du mandataire.

En l’espèce, il ressort des extraits bancaires sur son compte auprès de la SOCIETE2.), versés

par PERSONNE1.) et relatifs aux mois d’avril 2014 jusqu’à janvier 2015, que différents

montants ont fait l’objet de décaissements (retraits et prélèvements) mais non pas de virements

en faveur de PERSONNE2.), mais sans qu’il soit spécifié par PERSONNE1.) lesquelles de ces

opérations sont visées spécialement par la demande, ni les montants exacts, respectivement

ceux repris par les inscriptions sur chaque extrait mensuel et visant une « somme autorisée » et

une « somme non autorisée » ; les affirmations sommaires ne suffisent pour retenir que les

opérations critiquées soient irrégulières et que ces montants auraient fait l’objet d’opérations

en faveur de PERSONNE2.) ;

Par conséquent le tribunal retient qu’il n’est rapporté à suffisance que PERSONNE2.) a, en sa

qualité de mandataire, a effectué des opérations bancaires litigieuses, dont il était le seul

bénéficiaire ; ni qu’il a employé les fonds litigieux dans l’intérêt contraire à celui de la

mandante ou bien à d’autres fins sans l’accord de PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.),

lorsqu’elle était encore en vie et par après.

En l’absence de preuve, de pièces et d’éléments de profits directs ou indirects à PERSONNE2.)

résultant des opérations effectuées pour le compte de feue PERSONNE3.), cette demande est

à rejeter.

La demande reconventionnelle

PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel encore une indemnité de procédure d’un import

de 1.000 euros et une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de 500 euros.

Dans ses conclusions déposées au tribunal le 3 décembre 2019, il augmente sa demande

d’indemnité de procédure à 2.000 euros et ensuite, dans ses conclusions déposées au tribunal

en date du 1er décembre 2020, il augmente à nouveau sa demande d’indemnité de procédure au

montant de 4.000 euros, ainsi que sa demande pour procédure abusive et vexatoire au montant

de 1.000 euros.

Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire

PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel une indemnité pour procédure vexatoire et

abusive de 500 euros augmentée ultérieurement au montant de 1.000 euros.

Concernant la demande de PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) et tendant à la

condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 500 euros pour procédure abusive et

vexatoire, sur base de l’article 6-1 du code civil, il est de jurisprudence que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une

légèreté blâmable (Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas 28, page 150).

En l’espèce on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) d’avoir fait valoir ses droits en exerçant

l’action intentée devant le tribunal, de sorte que la demande en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée ;

Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros et PERSONNE2.) réclame

une indemnité de procédure de 1.000 euros augmentée ultérieurement au montant d’un import

de 4.000 euros.

Les parties demanderesses et défenderesse sont à débouter de leurs demandes respectives en

allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau Code de procédure

civile, la condition d’iniquité n’étant pas remplie de part et d’autre.

Fait masse des frais et dépens de l’instance et les met à charge de la succession.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,

statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme et se déclare compétent pour en connaître;

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en la forme,

la demande principale

déclare la demande partiellement fondée;

ordonne la liquidation et le partage de l’indivision de la succession de feue PERSONNE3.),

veuve PERSONNE4.);

commet à ces fins Maître Gilles MATHAY, notaire de résidence à L-ADRESSE5.);

désigne Madame la présidente Brigitte KONZ pour surveiller les opérations de liquidation et

de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement

par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

déboute PERSONNE1.) pour le surplus;

déboute PERSONNE1.) de la demande en obtention d’une indemnité de procédure;

la demande reconventionnelle

déboute la partie PERSONNE2.) de la demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire;

déboute la partie PERSONNE2.) de la demande en obtention d’une indemnité de procédure;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les met à charge de la succession.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ