Court orders loan repayment and procedural fees but denies provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette ruled in favor of a lender seeking €10,000 in unpaid loan principal plus legal interest. While the plaintiff successfully argued for the debt repayment and a procedural fee of €150 based on the new Civil Procedure Code, the defendant's request to pay in monthly installments was rejected due to insufficient details. The court denied provisional execution because the plaintiff failed to demonstrate urgency or imminent loss, leaving the judgment subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1902 et 1134 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile; Articles 115 et 116 du nouveau Code de procédure civile: A court of peace may order repayment of a loan debt and award procedural fees, but provisional execution requires specific justification of urgency or peril when no authentic title or prior judgment exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1368/23
E-CIV 261/22
Audience publique du 03 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par
Maître Frédéric MIOLI, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à
Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 14 octobre
2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 14 novembre 2022, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 5 décembre 2022, ensuite au 6 février
20223, au 6 mars 2023 et puis au 5 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre
condamner à lui payer le montant de 10.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
31 mars 2022, date d’une mise en demeure, sinon à partir du 13 mai 2022, sinon à partir
de la demande en justice.
Elle demanda, en outre, à le voir condamner au paiement des frais et dépens de l’instance,
sinon à voir instaurer un partage lui largement favorable.
SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) explique avoir prêté le montant de 15.000.- euros
à PERSONNE1.) suivant contrat de prêt signé entre parties en date du 26 mars 2021 et
que ce dernier se serait engagé à un remboursement intégral pour le 30 septembre 2021
au plus tard.
Or ledit engagement ne fut pas respecté et seul un paiement sur un montant de 5.000.-
euros a été réalisé.
Malgré plusieurs rappels et mises en demeure adressées en date des 31 mars 2022 et 13
mai 2022, PERSONNE1.) resterait en défaut d’honorer ses engagements et qu’il y aurait
partant lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) base son action sur les articles 1902 et 1134 et suivants du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.), motif pris qu’il s’agirait d’un contrat de prêt oral et qu’il n’aurait jamais
signé de contrat, conclut à une surséance à statuer devant lui permettre de déposer plainte
pour faux.
A titre subsidiaire, il demande à voir réduire la demande en paiement au montant de
9.000.- euros et à titre encore plus subsidiaire, il propose d’apurer sa dette par des
mensualités d’un montant de 300.- euros.
Motifs de la décision :
Quant à la demande en surséance de statuer de PERSONNE1.), le tribunal rappelle de
prime abord que la règle « le criminel tient le civil en l’état », qui est inscrite à l’article
3, alinéa 2 du code de Procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de
nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette
règle ne requiert pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même
l’identité des faits en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la
décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera
rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené
à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti
lorsqu’il rendra son jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle
contrariété des décisions à intervenir (Cour d’appel, 24 octobre 2012, n° 36995 du rôle).
L’application de cette règle, qui est d’ordre public et qui emporte obligation pour le juge
civil de surseoir à statuer en attendant qu’un jugement pénal soit rendu, requiert ainsi la
réunion de trois conditions :
1) L'action publique doit effectivement être en mouvement ;
2) L'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit ;
3) Il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique.
(Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 96).
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les
mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.
En l’espèce, il ressort des informations recueillies à l’audience qu’au jour des plaidoiries
aucune démarche en ce sens n’a encore été entamée.
Il s’ensuit que par voie de conséquence que l’action publique n’est pas intentée.
Il s’ajoute que mise à part les rappels et mises en demeure, il ne demeure pas moins que
l’acte introductif d’instance date du 14 octobre 2022. Dès lors au plus tard à cette date,
PERSONNE1.) était au courant des reproches formulés à son encontre ainsi que des
pièces devant être produites en justice et notamment du contrat de prêt allégué et qu’il
lui était alors parfaitement libre d’entamer les démarches nécessaires en temps utile sans
attendre à ce qui l’affaire soit utilement retenue pour plaidoiries en date du 5 juin 2023.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la
demande en surséance à statuer.
Le litige a trait au recouvrement forcé d’un prêt consenti sur un montant initial de
15.000.- euros.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’occurrence dans la mesure où PERSONNE1.) reconnaît avoir été bénéficiaire d’un
prêt sur un montant initial de 15.000.- euros de la part de SOCIETE1.), la preuve de
l’existence du principe de la créance cette dernière est rapportée à suffisance de droit.
A cet égard il est partant également devenu superfétatoire de devoir se prononcer sur la
réalité de la signature de PERSONNE1.) sur l’écrit litigieux constatant le prêt en cause.
Or les parties sont en désaccord sur le solde restant en souffrance.
Au solde réclamé de 10.000.- euros, PERSONNE1.) oppose tant des montants de deux
fois 500.- euros qui lui auraient été retenus sur son salaire pour valoir paiement que des
arrangements entre SOCIETE1.) et une société ayant appartenue à sa partenaire
consistant à faire exécuter de tâches sans les facturer.
Dans la mesure où SOCIETE1.) rapporte la preuve que ces montants de 2x500.- euros
ont été prélevés pour apurer un autre prêt consenti et que les développements quant à cet
accord entre sociétés restent à l’état de pures allégations de fait qui ne sauraient emporter
la conviction du tribunal, il y a lieu de dire fondée pour le montant de 10.000.- euros,
avec les intérêts légaux la demande en paiement de SOCIETE1.) et de condamner
PERSONNE1.) à lui payer ledit montant.
Il n’y a pas lieu d’analyser la proposition de PERSONNE1.) d’apurer sa dette par des
mensualités de 300.- euros, faute d’avoir donné de plus amples précisions quant à la mise
en oeuvre, notamment la date de la première mensualité devant intervenir.
SOCIETE1.) demande encore l’obtention du montant de 1.000.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le
montant à lui allouer de ce chef.
Il y a encore lieu à condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de
l’instance.
SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit qu’il n’y a pas lieu à surséance à statuer ;
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la pure
forme;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et
justifiée pour le montant de 10.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 octobre
2022 ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 10.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14
octobre 2022 ;
dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 150.- euros au titre d’indemnité de procédure de sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.