Landlord's eviction and arrears claims allowed; tenant's security deposit oath ordered pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's requests for lease termination and eviction as the tenant had vacated the premises. While the claim for unpaid rent and charges was upheld, the court ordered the tenant to swear an oath regarding the return of the security deposit. This decision balances the landlord's financial recovery with the procedural requirement to definitively resolve the deposit dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1358, 1360 Code civil; The court may order a decisive oath when facts are pertinent and decisive for terminating the dispute, even if no preliminary evidence exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 723 / 23
du 12 juin 2023
Audience publique du lundi, douze juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Aurelia FELTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 2 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 31 mars 2023, pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue l’audience publique du lundi, 5 juin 2023.
La représentante de la partie demanderesse donna lecture de la requête introductive
de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er mars
2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) devant le
Tribunal de Paix de céans pour voir déclarer résilié le bail entre parties, s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 2.076,65.- euros + p.m. à titre de charges
locatives, le montant de 1.150.- euros + p.m. à titre d’arriérés de loyer et le montant
de 2.550.- euros à titre d’indemnité de relocation ainsi que pour y voir ordonner le
déguerpissement de la locataire. En outre la partie demanderesse réclame
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir du moins en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire. La requérante s’est encore réservée le droit de réclamer ultérieurement
le paiement d’autres loyers et indemnités d’occupation échus ou à échoir.
A l’audience publique du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a précisé que le 31 mai 2023,
PERSONNE2.) aurait quitté les lieux et remis les clés de l’appartement de sorte que
les demandes en résiliation et en déguerpissement sont devenues sans objet.
Comme durant les mois de mars à mai 2023, la locataire aurait continué à payer un
loyer de 800.- au lieu de 850.- euros, la requérante a déclaré augmenter sa demande
relative aux arriérés de loyer de 150.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) a encore précisé que l’appartement ferait partie d’un immeuble en
copropriété et que les décomptes de charges locatives reposeraient sur des rapports
établis par l’entreprise SOCIETE1.).
PERSONNE2.) a confirmé que la demande en résiliation serait devenue sans objet.
S’agissant de l’indemnité de relocation, elle a estimé que cette demande serait
prématurée alors que le temps nécessaire à la relocation ne serait pas encore connu.
En ce qui concerne les prétendus arriérés de loyer, elle a affirmé avoir payé
l’intégralité du loyer mais que ce serait les avances sur charges mensuelles qui
auraient été réduites de sa part de 225.- à 125.- euros alors qu’elle n’aurait pas reçu
de la part de la bailleresse les décomptes de charges. Elle a finalement conclu à la
compensation de la créance de la bailleresse avec la caution à hauteur de 1.250.-
euros.
PERSONNE1.) y réplique en faisant le constat que les décomptes de charges ne
seraient pas contestés. Elle estime que la demande d’indemnité de relocation ne
serait pas prématurée, eu égard au fait que la locataire aurait quitté les lieux. La
caution locative stipulée au contrat de bail serait de 850.- euros et la bailleresse
n’aurait d’ailleurs jamais reçu ce montant. À l’heure actuelle la demande en
compensation serait toutefois prématurée, étant donné qu’un décompte de charges
resterait à faire et qu’aucun état des lieux de sortie n’aurait été dressé entre parties
de sorte qu’il faudrait réserver la caution pour tenir compte d’éventuels dégâts
locatifs.
PERSONNE2.) formule une offre de preuve par serment litisdécisoire en demandant
au tribunal de déférer le serment litisdécisoire à PERSONNE1.) libellé comme suit
:
« S’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE2.) a remis au mois de février 2016,
sans préjudice quant à une date plus exacte, la somme de 1.250.- € à titre de caution
locative en mains propres à Madame PERSONNE1.) ? »
Il résulte du contrat de bail du 11 février 2016, ayant pris effet au 1er mars 2016, que
PERSONNE1.) a loué à PERSONNE2.) son appartement sis à L-ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 625.- euros et d’avances sur charges
mensuelles de 225.- euros, payables d’avance le premier de chaque mois.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) n’a payé que 750.- euros pour le
mois de mai 2021 et que depuis le mois de juin 2021, elle n’a payé que 800.- euros
par mois. Le total des impayés se chiffre dès lors à 100 + (24 x 50) = 1.300.- euros.
Comme les décomptes de charges de la bailleresse ont retenu un paiement intégral
des avances sur charges (à savoir 2.700.- euros par an), force est de constater que
cette imputation ne porte pas à conséquence et qu’aucun double emploi n’en résulte.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l’impayé de 1.300.- euros constitue un arriéré de
loyer.
Le tribunal constate ensuite sur base des justificatifs de frais locatifs versés en cause,
dont notamment les décomptes individuels de copropriétaire, que PERSONNE2.)
reste redevable de ce chef à son ancienne bailleresse d’un montant total de
2.076,65.- euros.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors fondée pour le montant de 3.376,65.-
euros.
PERSONNE2.) entend établir la remise du montant de 1.250.- euros à titre de
caution locative par voie de serment litisdécisoire.
Aux termes de l’article 1358 du Code civil, le serment décisoire peut être déféré sur
quelque espèce de contestation que ce soit et l’article 1360 du même code ajoute
qu’il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun
commencement de preuve de la demande.
Le serment litisdécisoire a pour résultat de terminer le litige de manière définitive
et absolue. Les faits sur lesquels il porte doivent être pertinents et concluants et ces
critères sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il appartient aux juges d’apprécier le serment et d’en élaguer tout ce qui, rédigé dans
une forme plus ou moins fallacieuse, aurait pour but de gêner la conscience de la
personne à laquelle il est déféré, sans contribuer à une manifestation plus exacte de
la vérité, ni à la meilleure solution du litige.
Le serment litisdécisoire tel que PERSONNE2.) entend le déférer à PERSONNE1.),
rédigé dans les formes de la loi, est recevable étant donné qu’il porte sur des faits
pertinents pour la solution du litige et les faits libellés sont décisifs, car ils sont de
nature à terminer le litige de manière définitive et absolue.
Il y a, partant, lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) et de déférer à la
partie requérante le serment litisdécisoire dans les termes tels que retenus au
dispositif du jugement.
Il convient de surseoir à statuer quant aux autres demandes en attendant le résultat
de cette mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande du chef d’arriérés
de loyer au montant de 1.300.- euros ;
constate que les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement sont
devenues sans objet ;
déclare la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de loyer et de charges
locatives fondée pour le montant de 3.376,65.- euros ;
avant tout autre progrès en cause,
admet PERSONNE2.) à déférer à PERSONNE1.) le serment décisoire suivant :
« S’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE2.) a remis au mois de février 2016,
sans préjudice quant à une date plus exacte, la somme de 1.250.- € à titre de caution
locative en mains propres à Madame PERSONNE1.) ? »
dit que la délation du serment décisoire à PERSONNE1.) se fera lors d’une
comparution personnelle des parties à l’audience publique lundi, 3 juillet 2023, à
16.15 heures, salle 1 ;
réserve les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.