Labor court dismisses employee's counterclaim for damages and orders employer to pay outstanding wages plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's counterclaim for 20,000 € in damages while upholding the employer's request for 7,399.84 € in unpaid wages. The court found the employer committed a fault causing damage, but the employee failed to prove the necessary causal link between the alleged fault and the claimed damages. Consequently, the court ordered the employee to pay the employer the outstanding wages with legal interest and to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1235 c.c.; Art. 1376 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court must find fault, damage, and a causal link to award damages; procedural fees are discretionary and require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1150/23
E-TRAV-198/22
Audience publique du 8 juin 2023
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse originaire et partie défenderesse sur reconvention -
comparant par
Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 11 mai 2023,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse originaire et partie demanderesse sur reconvention -
comparant personnellement à l’audience publique du 11 mai 2023.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 15 novembre par Maître Sandra MAROTEL, avocat
à la Cour, au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 1er décembre 2022, lors de
laquelle PERSONNE1.) comparut en personne.
L’affaire fut remise à l’audience publique du 11 mai 2023 afin de permettre aux
parties de préparer utilement leur défense.
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire fut retenue à la demande du
mandataire de la partie requérante originaire.
La partie requérante originaire comparut par Maître Sandra MAROTEL,
préqualifiée, tandis que PERSONNE1.) comparut en personne.
Le mandataire de la partie requérante originaire ainsi que PERSONNE1.) furent
entendus en leurs moyens, conclusions et demandes plus amplement repris dans
les considérants du jugement qui suit.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 15 novembre 2022, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans aux fins de l’entendre
condamner sur base de l’article 1235 du code civil, sinon, à titre subsidiaire, sur
base de l’article 1376 du code civil, à lui payer le montant de 7.399,84 €, augmenté
des intérêts légaux à partir des paiements indument perçus, sinon à compter d’une
mise en demeure du 30 août 2022, sinon à partir de la demande en justice, chaque
fois jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclamait également la condamnation de la
partie adverse à lui payer une indemnité de procédure de 750 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie adverse
aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Lors des débats en audience publique du 11 mai 2023, PERSONNE1.) réclame à
titre reconventionnel la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
lui payer un montant de 20.000 € en indemnisation du préjudice toutes causes
confondues lui accru du fait des agissements de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A..
Il convient de lui en donner acte.
A l’appui de ses prétentions, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. expose que
depuis l’année 2003, elle avait été régulièrement retenue dans le cadre d’une
soumission relative à la mise à disposition de salariés intérimaires et plus
particulièrement de cuisiniers qualifiés au Centre Pénitentiaire de Givenich et que
dans le cadre de ces marchés, elle avait à plusieurs reprises mis PERSONNE1.)
à disposition dudit Centre Pénitentiaire en qualité de cuisinier qualifié.
Elle précise qu’en ce qui concerne les mois de janvier 2022 à mars 2022, le Centre
Pénitentiaire de Givenich avait fait appel pour la mise à disposition de cuisiniers
intérimaires à une entreprise de travail intérimaire concurrente, à savoir la société
SOCIETE2.). Elle affirme que cette dernière avait alors mis à disposition du Centre
Pénitentiaire de Givenich le même salarié intérimaire, à savoir PERSONNE1.),
sans pourtant en informer la partie requérante.
Elle soutient ainsi qu’à partir du mois de janvier 2022, les contrats de mission
concernant PERSONNE1.) ont été conclus avec l’entreprise de travail intérimaire
SOCIETE2.). Elle affirme encore que, faute d’avoir été informée de la situation,
elle avait continué à verser à PERSONNE1.) une rémunération en lien avec le
travail presté au Centre Pénitentiaire de Givenich pour les mois de janvier 2022 à
mars 2022 inclus.
Elle affirme ainsi avoir payé pendant les mois dont s’agit à PERSONNE1.) les
montants suivants:
janvier 2022:
2.500,18 €;
février 2018:
2.307,33 €;
mars 2022:
2.592,33 €;
soit au total 7.399,84 € toutes taxes comprises sans que PERSONNE1.) ne
pouvait prétendre au paiement desdits montants alors qu’il était désormais lié par
des contrats de mission à la société SOCIETE2.).
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. indique que malgré mise en demeure du 30
août 2022, PERSONNE1.) refusait de lui rembourser le montant payé.
Elle affirme fonder sa demande en remboursement du montant précité à titre
principal sur la répétition de l’indu, faisant valoir qu’il ressortait des éléments de la
cause qu’elle avait payé PERSONNE1.) les salaires dont s’agit malgré le fait
qu’elle n’avait aucune dette envers lui puisqu’il était lié à SOCIETE2.) depuis le 1er
janvier 2022.
A titre subsidiaire, elle affirme fonder sa demande sur l’action de in rem verso.
PERSONNE1.) conteste le mérite de la demande adverse.
Il fait valoir, en premier lieu, que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne pouvait
ignorer qu’elle avait perdu le marché du Centre Pénitentiaire de Givenich.
Il relate qu’au début de l’année 2022, le chef de cuisine attitré du Centre
Pénitentiaire de Givenich, un dénommé Monsieur
PERSONNE2.), l’avait
convoqué et l’avait informé que le marché (de mise à disposition de travailleurs
intérimaires pour les cuisines) avait été remporté par la société SOCIETE2.); il
admet qu’il avait alors continué à travailler chez SOCIETE2.).
Il s’oppose néanmoins au remboursement des salaires perçus auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. pour les mois de janvier 2022, de février 2022 et de
mars 2022 en affirmant qu’il dispose d’une créance salariale importante à l’égard
de ladite société.
Il rappelle que lorsqu’il est envoyé en mission par l’entreprise de travail intérimaire
chez une entreprise utilisatrice, les heures de travail prestées doivent être
encodées par l’entreprise de travail intérimaire. Il affirme qu’il y avait souvent des
erreurs dans les décomptes des heures de travail. Il soutient qu’il était toutefois le
plus souvent impossible de faire redresser ces erreurs alors que l’agence, le siège
de l’entreprise de travail intérimaire ainsi que son service comptabilité se
renvoyaient souvent la balle sans redresser l’erreur. Il indique d’ailleurs que les
erreurs étaient souvent difficilement décelables alors que les fiches de
rémunération renseignaient souvent uniquement des codes.
Il affirme encore que certains revenus n’étaient payés qu’avec des retards d’un ou
de plusieurs mois.
Il relate pareillement que pour les missions exécutées au sein du Centre
Pénitentiaire de Givenich, il devait toucher des primes de risques, payées par
l’entreprise utilisatrice mais non continuées par l’entreprise de travail intérimaire
SOCIETE1.) S.A..
Il reproche encore à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ne pas lui avoir payé
de primes de distance; il affirme que le principe de la prime avait été convenu
oralement.
Il relate encore que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. l’avait obligé de faire
des doublettes, c’est-à-dire accepter deux missions différentes par jour, au mépris
de la réglementation applicable quant à la durée de travail; il affirme ainsi qu’après
avoir travaillé matin et midi au Centre Pénitentiaire de Givenich, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. lui faisait encore exécuter des missions de travail
intérimaire auprès d’autres sociétés. Il cite en exemple notamment l’hôtel
SOCIETE3.) à Luxembourg, mais encore le SOCIETE4.) et SOCIETE5.). Il
explique que ces doublettes étaient souvent rémunérées sur la fiche de
rémunération sous forme de primes ou de congés payés afin de pas y faire
apparaître de manière flagrante la violation manifeste de la législation sur la durée
de travail. Sur question, il affirme qu’un dénommé « PERSONNE3.) » (phon.) de
l’agence l’appelait généralement pour le charger de ces missions.
Il soutient en outre que pour certaines missions il n’a pas été payé du tout. Il cite
notamment l’exemple d’une mission au sein d’une école à ADRESSE3.).
De manière plus générale, PERSONNE1.) affirme que les salaires payés pour un
emploi emportant une qualification (environ 2.300 € par mois avec les heures
supplémentaires) étaient largement insuffisants pour lui permettre de subvenir à
ses besoins ainsi qu’aux besoins des personnes à sa charge. Il indique qu’au vu
des faibles revenus, il avait dû accepter l’ensemble des missions lui proposées par
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.. Il soutient que l’amplitude de ses missions
avait eu pour conséquence de lui causer d’importants soucis de santé. Il affirme
ainsi qu’il avait dû subir une intervention et suivre un traitement auprès d’un
médecin établi au Togo.
PERSONNE1.)
réclame ainsi paiement d’un montant de 20.000 € en
indemnisation du préjudice lui causé par les agissements de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A..
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste la version des faits adverse faute
d’être étayée par des éléments probants. Elle affirme que tous les salaires redus
en vertu des différentes missions ont été payés. Elle estime en tout état de cause
que les prétentions adverses ne constituent pas une créance certaine, liquide et
exigible et ne peuvent dès lors pas donner lieu à compensation. Elle donne
d’ailleurs à considérer qu’elle n’avait enregistré aucune plainte de la part de
PERSONNE1.) pendant toutes les années où il avait été inscrit auprès d’elle.
Pour le surplus et en ce qui concerne les mois de janvier 2022 à mars 2022, elle
rappelle que les fiches de rémunération sont établies sur base des prestations
encodées par le client utilisateur et qu’en l’espèce, le Centre Pénitentiaire de
Givenich avait continué à encoder des heures sans l’informer qu’il recourait
désormais aux services d’une société de travail intérimaire concurrente.
Elle conteste encore la demande adverse en paiement de dommages et intérêts
tant en son principe qu’en son quantum.
Appréciation du tribunal
-
quant à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en remboursement
des salaires payés pour les mois de janvier 2022, février 2022 et mars 2022
La société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. affirme fonder sa demande en
remboursement des salaires payés pour les mois de janvier 2022 à mars 2022
inclus principalement sur la répétion de l’indu et subsidiairement sur l’actio de in
remo verso.
L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a effectué
un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la somme
qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a reçue (PERSONNE4.), Vocabulaire
juridique, PUF, 6e édition 1996, vo répétition de l’indu).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code
civil qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été
payé sans être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée
par les articles 1376 à 1381 du code civil.
L’article 1376 du code civil oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû ».
On admet, en général, trois cas de paiement de l'indu: 1) lorsqu'il y a absence de
dette (article 1235 du code civil); 2) lorsqu'il y a dette, mais payée à une personne
qui n'est pas créancière (article 1376 du code civil); 3) lorsqu'il y a dette mais payée
par une personne qui n'est pas débitrice (paiement de la dette d'autrui prévu par
l'article 1377, alinéa 1er du code civil) (Cour 16 janvier 1986, n°8065 du rôle).
La doctrine distingue l'indu objectif de l'article 1376 du code civil, de l’indu subjectif
de l'article 1377 du même code; l'indu objectif correspondant à une dette
inexistante, qu'elle n'ait jamais existé ou ait cessé d'exister (suite à une annulation
ou une résolution), l’indu subjectif porte sur l'absence de lien d'obligation entre le
solvens-payeur et l'accipiens-payé, le premier n'étant pas le débiteur du second,
soit qu'il n'ait pas été tenu à la dette, soit qu'il n'ait pas été tenu à l'égard de celui
entre les mains duquel il s'était libéré.
La preuve que les conditions de l’action en répétition sont remplies incombe au
demandeur en restitution, partant à l’employeur.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. invoque l’indu objectif alors
qu’elle aurait payé une dette inexistante.
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou
d’une somme d’argent. Elle exige ensuite que la chose payée ne soit pas due. En
cas de répétition de l’indu objectif, tel qu’en l’espèce, la preuve d’une erreur du
«solvens» n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de
l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (en ce sens:
Cour d’appel, 23 mai 2001, 32, 139).
Il importe dès lors peu dans ce contexte de savoir si la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ne pouvait ignorer que le marché pour la mise à disposition de
travailleurs intérimaires pour les cuisines du Centre Pénitentiaire de Givenich avait
été attribué à une autre société.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. a payé à PERSONNE1.) les montants nets suivants à titre de
rémunération:
janvier 2022:
2.500,18 € nets;
février 2018:
2.307,33 € nets;
mars 2022:
2.592,33 € nets.
Il se dégage encore des propres déclarations de PERSONNE1.) qu’à partir du
mois de janvier 2022, il intervenait dans les cuisines du Centre Pénitentiaire à
Givenich en vertu d’un contrat de mission avec la société SOCIETE2.).
Dans ces circonstances et en l’absence de contrat de mission liant PERSONNE1.)
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour la période dont s’agit, ce dernier ne
pouvait prétendre à rémunération de la part de cette dernière. Le tribunal estime
dans ces circonstances que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a dûment
prouvé que les conditions de l’action en répétition sont remplies.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est dès lors en principe
fondée
à concurrence d’un montant de 7.399,84 €.
L’argumentation de PERSONNE1.) qui affirme disposer de créances salariales à
l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. pour s’opposer au
remboursement des montants réclamés par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
équivaut à invoquer la compensation entre créances réciproques.
D’après l’article 1234 du code civil, les obligations s’éteignent de différentes
manières dont le paiement, la novation, la remise de dette, la compensation, la
confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision, l’effet de la condition
résolutoire, et la prescription.
D’après l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices
l’une de l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes
(…).
L’article 1290 du même code dispose finalement que la compensation s’opère de
plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes
s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à
concurrence des quotités respectives.
Il y a lieu de distinguer la compensation légale de la compensation judiciaire.
La compensation légale suppose que les deux créances devant faire le jeu de la
compensation soient également certaines, liquides et exigibles.
La compensation légale est exclue au cas où l’une des dettes est contestée.
En revanche, la compensation judiciaire est celle qui intervient lorsqu’un débiteur,
poursuivi en paiement, forme une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer
au demandeur une créance qui ne réunit pas toutes les conditions pour la
compensation légale.
Cette demande incidente par laquelle le défendeur conclut à la constatation par le
juge d’une créance qu’il prétend avoir contre le demandeur, diffère de l’exception
de compensation légale déjà opérée, en ce que celle-ci n’est qu’un moyen de
défense au fond, comme celui qui serait tiré du paiement.
La compensation judiciaire ne s’opère pas de plein droit, mais elle doit être
formulée en justice par une demande reconventionnelle.
La compensation légale est une défense au fond et la demande reconventionnelle
est nécessaire au défendeur qui oppose au demandeur une créance non certaine,
liquide et exigible, car ce n’est qu’à la suite de cette demande que le tribunal
pourra, le cas échéant, la déclarer fondée et opérer en conséquence en cas de
demande la compensation judiciaire.
Etant donné que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a contesté les créances
invoquées par la partie défenderesse, les conditions requises pour que la
compensation légale produise son effet extinctif ne sont en l’occurrence pas
réunies.
Pour le surplus, PERSONNE1.) invoque une créance salariale du fait de l’absence
de paiement de l’intégralité des salaires redus.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
Il convient toutefois de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) laisse de
rapporter la preuve d’une éventuelle créance salariale.
Le mérite de ses prétentions ne ressort pas non plus des fiches de rémunération
produites en cause. Il ressort au contraire de ces fiches que PERSONNE1.)
semble avoir touché des primes. Des doublettes laissent pareillement d’être
établies.
Il n’y a partant pas lieu à compensation avec une éventuelle créance salariale.
-
quant à la demande reconventionnelle
PERSONNE1.) formule encore une demande à voir condamner la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de
20.000 € en indemnisation du préjudice lui accru du fait des conditions de travail
imposées par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et qui avaient fini par porter
atteinte à sa santé physique.
Afin de pouvoir engager la responsabilité contractuelle de son ancien employeur
en relation avec son contrat de travail, PERSONNE1.) doit démontrer une faute de
l’employeur, un dommage subi ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le
dommage.
En l’espèce, les explications de PERSONNE1.) à l’appui de sa demande ne sont
pas étayées par des éléments probants.
Dans pareilles circonstances, il convient de constater que PERSONNE1.) laisse
de démontrer tant une faute de l’employeur qu’un dommage subi ainsi que, en
conséquence, un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage avancé.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) n’est en conséquence pas
fondée.
Il n’y a partant pas lieu à compensation entre créances réciproques.
Il y a en conséquence lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 7.399,84 €, ce montant à allouer avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 30 août 2022 jusqu’à solde.
-
quant à l’indemnité de procédure
La société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. réclame la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 750 € en application
des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire
du juge.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. laisse d’établir en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle non comprises
dans les dépens.
Il convient partant de la débouter de ce chef de la demande.
Le montant à allouer ne constitue pas la contrepartie d’un travail, de sorte que
l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à
s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient finalement de condamner PERSONNE1.), partie qui succombe, aux
frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort:
reçoit la requête en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle à voir condamner
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer des dommages et intérêts d’un
montant de 20.000 €;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement d’un
montant de 7.399,84 €;
dit non-fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts de 20.000 €;
dit qu’il n’y a pas lieu à compensation;
partant
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. un
montant de 7.399,84 € (sept mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-
vingt-quatre cents), avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2022, date d’une
mise en demeure, jusqu’à solde;
dit non-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure et en déboute;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.