Court dismisses coproprietary debt claim as creditor must use subrogation action, not direct payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and rejected the plaintiff's request for direct payment of 650.35 euros. The plaintiff sought direct recovery from a co-owner for their share of condominium taxes owed by the syndicate, arguing previous actions against the syndicate failed. The court ruled that no legal provision grants creditors a direct action against co-owners for syndicate debts, requiring the creditor to exercise the subrogation action under Article 1166 of the Civil Code instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1166 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: Creditors of a syndicate of co-owners lack a direct legal action against individual co-owners for syndicate debts and must instead exercise the subrogation action to recover amounts the syndicate was ordered to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1124/23
E-OPA1-1525/23
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’SOCIETE1.), L-ADRESSE1.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE3.).
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2023, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 650,35 € avec les intérêts légaux
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du
20 mars 2023, PERSONNE2.)
a formé
contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à
l'audience publique du 2 mai 2023.
A
cette
audience,
la
partie
demanderesse,
comparant
par
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par PERSONNE3.), fut entendue en
ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-1525/23
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2023,
PERSONNE2.) a été sommé de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 650,35
€ avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du
3 mars 2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 20 mars 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l'ordonnance en question.
Le contredit, non-autrement contesté quant à sa recevabilité, est à
déclarer recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
L’SOCIETE1.) réclame à PERSONNE2.) la somme de 650,35 € du chef
des factures suivantes :
(« fichier »)
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse explique que
PERSONNE2.) est copropriétaire dans une résidence sise à ADRESSE3.)
et que le montant réclamé représente sa quote-part, en fonction des
millièmes, des taxes communales redues par le syndicat des
copropriétaires de ladite résidence.
La partie demanderesse précise que depuis l’année 2021, ledit syndicat
des copropriétaires ne règle plus ses décomptes et que les procédures
introduites à l’encontre de la société SOCIETE2.), prise en sa qualité de
syndic de la copropriété, ne lui ont pas permis de récupérer sa créance.
Elle s’estime partant en droit de réclamer directement auprès de chaque
co-propriétaire - et notamment à l’égard de PERSONNE2.) - sa quote-part
respective dans lesdites taxes.
Elle considère encore que les copropriétaires qui se sont acquittés à
l’égard de la copropriété doivent se retourner contre le syndic afin de
récupérer les avances qu’ils lui ont d’ores et déjà payées.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il explique avoir régulièrement payé toutes ses avances au syndic
SOCIETE2.), ce dernier ayant apparemment omis de continuer les sommes
récoltées à la partie demanderesse.
Il s’oppose à la demande, expliquant ne pas être d’accord à payer une
deuxième fois ce qu’il a déjà payé au syndic.
Motifs de la décision :
Le litige tend au paiement des taxes communales relatives à un
immeuble en copropriété dans lequel PERSONNE2.) est propriétaire d’un
logement.
Il résulte des déclarations de la partie demanderesse que le véritable
client est le syndicat des copropriétaires de la résidence et que l’adresse de
facturation est celle du syndic de ladite copropriété, la société SOCIETE2.).
Il résulte par ailleurs des pièces versées par l’administration communale
que les factures ont été adressées à ladite copropriété et que suivant titre
exécutoire du 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a été
condamné à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 2.470,76 €, soit la somme
des différentes factures figurant dans le tableau ci-avant reproduit.
Au vu de la carence du syndicat à payer sa dette, l’SOCIETE1.) dirige
sa demande en paiement directement à l’encontre de PERSONNE2.) à
proportion de ses millièmes détenus dans la copropriété.
Il y a lieu de rappeler que dans un arrêt du 30 octobre 1984, la Cour de
cassation française a retenu que le créancier d’un syndicat de copropriété
était, en cas de défaillance de ce dernier, recevable à agir contre un
copropriétaire déterminé, à concurrence de la quote-part de celui-ci dans
les dépenses de fourniture d’eau, car la contribution de
chaque
copropriétaire aux charges communes correspond automatiquement à une
créance du syndicat sur lui (Cass. 3e civ. 30 octobre 1984 : Bull. civ. 1984,
III, n° 180 ; Defrénois 1985, p. 390, obs. Souleau).
Déjà avant cet arrêt, la Cour de cassation avait admis dans un arrêt du
10 mai 1968 (Cass. fr. 3e civ.10 mai 1968 D1969,45) une telle action au
profit du créancier.
La doctrine a longuement discuté quant à la nature exacte de l’action
ainsi reconnue aux créanciers du syndicat et la Cour de cassation a
finalement tranché la question en décidant qu’il s’agit d’une action oblique
(Cass. fr. 3e civ, 26 octobre 2005, Juris-Data n °2005-030444).
Ainsi, la Cour de cassation française a retenu dans son arrêt que « le
syndicat était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était
distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables
à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif » et que « le
créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action
directe à l'égard des copropriétaires en paiement des sommes qui lui étaient
dues ».
Cet arrêt écarte dès lors expressément l’action directe (G. Vigneron,
Loyers et Copropriété n°1, Janvier 2006, comm. 21).
En droit luxembourgeois, l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975
portant statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que l’ensemble
des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans un
syndicat, représentant légal de la collectivité, doté de la personnalité
juridique.
Le syndicat est un groupement légal et imposé. Il prend naissance de
plein droit et en même temps que la copropriété (cf. Cour d’appel, 8
décembre 2011, n° 35467 du rôle).
Il est débiteur, à l’égard des tiers, des obligations valablement
contractées en son nom. Les créanciers ont pour gage le patrimoine propre
du syndicat, constitué par les avances en trésorerie versées par les
copropriétaires en exécution des décisions de l’assemblée générale (Elter
& Schockweiler, Copropriété des immeubles bâtis, n°440).
Aucune disposition légale ne confère au créancier une action directe à
l’encontre des copropriétaires pour se faire payer la créance contractée par
le syndicat.
Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée de la
Cour de cassation française, l’SOCIETE3.) doit agir à l’encontre des
copropriétaires sur la base de l’action oblique prévue à l’article 1166 du
Code civil pour obtenir le paiement des montants auxquels le syndicat a été
condamné.
Conformément à l’article 1166 du Code civil, les créanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui
sont exclusivement attachés à la personne.
L’action oblique est destinée à lutter contre l’inertie d’un débiteur qui
négligerait de faire valoir les droits qu’il détient à l’encontre de tiers.
Le créancier qui exerce l'action oblique doit non seulement démontrer
que son débiteur est titulaire du droit qu'il entend mettre en œuvre par ce
biais, mais encore qu'il s'abstient de l'exercer.
L’action oblique permet ainsi à un créancier de se substituer à son
débiteur inactif afin d’exercer, en son nom et pour son compte, ses droits et
actions de nature patrimoniale à l’encontre de tiers.
L'action oblique, parfois qualifiée « d’action indirecte », contraint ainsi
celui contre lequel elle est dirigée à s'exécuter au profit du débiteur: la
reconstitution du patrimoine de ce dernier profite alors à l'ensemble des
créanciers, et non pas seulement à celui qui a pris l'initiative de l'action
oblique. Dès lors, l’action oblique, si elle aboutit, aura pour seul effet de
ramener dans le patrimoine du débiteur les biens recouvrés au moyen de
l’action oblique. Le créancier agissant ne bénéficiera d’aucun privilège
particulier sur ces biens du fait de son action.
En l’espèce, l’SOCIETE1.) n’a pas affirmé exercer l’action oblique.
Elle ne formule d’ailleurs aucune demande au nom et pour le compte
du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner PERSONNE2.) à
payer au syndicat un quelconque montant que ce dernier se serait abstenu
de faire valoir à l’égard dudit copropriétaire.
Elle réclame au contraire la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer directement sa quote-part de la dette du syndicat des copropriétaires
de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle entend exercer l’action directe.
Les créanciers du syndicat ne disposant d’aucune action directe à
l’encontre des copropriétaires pour se faire payer la créance contractée par
le syndicat, la demande est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, l’SOCIETE1.) ne saurait prétendre à une
indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
le
d i t
fondé ;
d i t
les demandes de l’SOCIETE1.) non fondées ;
d é c l a r e
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-
1525/23 du 1er mars 2023 non avenue ;
c o n d a m n e
l’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.