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JPE_1124 Généré par l'IA

Court dismisses coproprietary debt claim as creditor must use subrogation action, not direct payment order.

Numéro de cause JPE_1124
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible and rejected the plaintiff's request for direct payment of 650.35 euros. The plaintiff sought direct recovery from a co-owner for their share of condominium taxes owed by the syndicate, arguing previous actions against the syndicate failed. The court ruled that no legal provision grants creditors a direct action against co-owners for syndicate debts, requiring the creditor to exercise the subrogation action under Article 1166 of the Civil Code instead.

Regeste Legislator

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Article 1166 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: Creditors of a syndicate of co-owners lack a direct legal action against individual co-owners for syndicate debts and must instead exercise the subrogation action to recover amounts the syndicate was ordered to pay.

Mots-clés

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copropriété action directe action oblique syndicat des copropriétaires Nouveau code de procédure civile subrogation dette syndicale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation française
Ainsi, la Cour de cassation française a retenu dans son arrêt que « le
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Texte complet

Répertoire n°: 1124/23

E-OPA1-1525/23

Audience publique du 6 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’SOCIETE1.), L-ADRESSE1.), représentée par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par PERSONNE3.).

F a i t s :

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix

d'Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2023, PERSONNE2.) a été sommé

de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 650,35 € avec les intérêts légaux

ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du

20 mars 2023, PERSONNE2.)

a formé

contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à

l'audience publique du 2 mai 2023.

A

cette

audience,

la

partie

demanderesse,

comparant

par

PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.

La partie défenderesse, comparant par PERSONNE3.), fut entendue en

ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-1525/23

rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2023,

PERSONNE2.) a été sommé de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 650,35

€ avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 € sur

base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du

3 mars 2023.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 20 mars 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre

l'ordonnance en question.

Le contredit, non-autrement contesté quant à sa recevabilité, est à

déclarer recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai de la loi.

Moyens et prétentions des parties :

L’SOCIETE1.) réclame à PERSONNE2.) la somme de 650,35 € du chef

des factures suivantes :

(« fichier »)

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse explique que

PERSONNE2.) est copropriétaire dans une résidence sise à ADRESSE3.)

et que le montant réclamé représente sa quote-part, en fonction des

millièmes, des taxes communales redues par le syndicat des

copropriétaires de ladite résidence.

La partie demanderesse précise que depuis l’année 2021, ledit syndicat

des copropriétaires ne règle plus ses décomptes et que les procédures

introduites à l’encontre de la société SOCIETE2.), prise en sa qualité de

syndic de la copropriété, ne lui ont pas permis de récupérer sa créance.

Elle s’estime partant en droit de réclamer directement auprès de chaque

co-propriétaire - et notamment à l’égard de PERSONNE2.) - sa quote-part

respective dans lesdites taxes.

Elle considère encore que les copropriétaires qui se sont acquittés à

l’égard de la copropriété doivent se retourner contre le syndic afin de

récupérer les avances qu’ils lui ont d’ores et déjà payées.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande.

Il explique avoir régulièrement payé toutes ses avances au syndic

SOCIETE2.), ce dernier ayant apparemment omis de continuer les sommes

récoltées à la partie demanderesse.

Il s’oppose à la demande, expliquant ne pas être d’accord à payer une

deuxième fois ce qu’il a déjà payé au syndic.

Motifs de la décision :

Le litige tend au paiement des taxes communales relatives à un

immeuble en copropriété dans lequel PERSONNE2.) est propriétaire d’un

logement.

Il résulte des déclarations de la partie demanderesse que le véritable

client est le syndicat des copropriétaires de la résidence et que l’adresse de

facturation est celle du syndic de ladite copropriété, la société SOCIETE2.).

Il résulte par ailleurs des pièces versées par l’administration communale

que les factures ont été adressées à ladite copropriété et que suivant titre

exécutoire du 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a été

condamné à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 2.470,76 €, soit la somme

des différentes factures figurant dans le tableau ci-avant reproduit.

Au vu de la carence du syndicat à payer sa dette, l’SOCIETE1.) dirige

sa demande en paiement directement à l’encontre de PERSONNE2.) à

proportion de ses millièmes détenus dans la copropriété.

Il y a lieu de rappeler que dans un arrêt du 30 octobre 1984, la Cour de

cassation française a retenu que le créancier d’un syndicat de copropriété

était, en cas de défaillance de ce dernier, recevable à agir contre un

copropriétaire déterminé, à concurrence de la quote-part de celui-ci dans

les dépenses de fourniture d’eau, car la contribution de

chaque

copropriétaire aux charges communes correspond automatiquement à une

créance du syndicat sur lui (Cass. 3e civ. 30 octobre 1984 : Bull. civ. 1984,

III, n° 180 ; Defrénois 1985, p. 390, obs. Souleau).

Déjà avant cet arrêt, la Cour de cassation avait admis dans un arrêt du

10 mai 1968 (Cass. fr. 3e civ.10 mai 1968 D1969,45) une telle action au

profit du créancier.

La doctrine a longuement discuté quant à la nature exacte de l’action

ainsi reconnue aux créanciers du syndicat et la Cour de cassation a

finalement tranché la question en décidant qu’il s’agit d’une action oblique

(Cass. fr. 3e civ, 26 octobre 2005, Juris-Data n °2005-030444).

Ainsi, la Cour de cassation française a retenu dans son arrêt que « le

syndicat était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était

distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables

à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif » et que « le

créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action

directe à l'égard des copropriétaires en paiement des sommes qui lui étaient

dues ».

Cet arrêt écarte dès lors expressément l’action directe (G. Vigneron,

Loyers et Copropriété n°1, Janvier 2006, comm. 21).

En droit luxembourgeois, l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975

portant statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que l’ensemble

des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans un

syndicat, représentant légal de la collectivité, doté de la personnalité

juridique.

Le syndicat est un groupement légal et imposé. Il prend naissance de

plein droit et en même temps que la copropriété (cf. Cour d’appel, 8

décembre 2011, n° 35467 du rôle).

Il est débiteur, à l’égard des tiers, des obligations valablement

contractées en son nom. Les créanciers ont pour gage le patrimoine propre

du syndicat, constitué par les avances en trésorerie versées par les

copropriétaires en exécution des décisions de l’assemblée générale (Elter

& Schockweiler, Copropriété des immeubles bâtis, n°440).

Aucune disposition légale ne confère au créancier une action directe à

l’encontre des copropriétaires pour se faire payer la créance contractée par

le syndicat.

Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée de la

Cour de cassation française, l’SOCIETE3.) doit agir à l’encontre des

copropriétaires sur la base de l’action oblique prévue à l’article 1166 du

Code civil pour obtenir le paiement des montants auxquels le syndicat a été

condamné.

Conformément à l’article 1166 du Code civil, les créanciers peuvent

exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui

sont exclusivement attachés à la personne.

L’action oblique est destinée à lutter contre l’inertie d’un débiteur qui

négligerait de faire valoir les droits qu’il détient à l’encontre de tiers.

Le créancier qui exerce l'action oblique doit non seulement démontrer

que son débiteur est titulaire du droit qu'il entend mettre en œuvre par ce

biais, mais encore qu'il s'abstient de l'exercer.

L’action oblique permet ainsi à un créancier de se substituer à son

débiteur inactif afin d’exercer, en son nom et pour son compte, ses droits et

actions de nature patrimoniale à l’encontre de tiers.

L'action oblique, parfois qualifiée « d’action indirecte », contraint ainsi

celui contre lequel elle est dirigée à s'exécuter au profit du débiteur: la

reconstitution du patrimoine de ce dernier profite alors à l'ensemble des

créanciers, et non pas seulement à celui qui a pris l'initiative de l'action

oblique. Dès lors, l’action oblique, si elle aboutit, aura pour seul effet de

ramener dans le patrimoine du débiteur les biens recouvrés au moyen de

l’action oblique. Le créancier agissant ne bénéficiera d’aucun privilège

particulier sur ces biens du fait de son action.

En l’espèce, l’SOCIETE1.) n’a pas affirmé exercer l’action oblique.

Elle ne formule d’ailleurs aucune demande au nom et pour le compte

du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner PERSONNE2.) à

payer au syndicat un quelconque montant que ce dernier se serait abstenu

de faire valoir à l’égard dudit copropriétaire.

Elle réclame au contraire la condamnation de PERSONNE2.) à lui

payer directement sa quote-part de la dette du syndicat des copropriétaires

de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle entend exercer l’action directe.

Les créanciers du syndicat ne disposant d’aucune action directe à

l’encontre des copropriétaires pour se faire payer la créance contractée par

le syndicat, la demande est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, l’SOCIETE1.) ne saurait prétendre à une

indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

r e ç o i t

le contredit en la forme ;

le

d i t

fondé ;

d i t

les demandes de l’SOCIETE1.) non fondées ;

d é c l a r e

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-

1525/23 du 1er mars 2023 non avenue ;

c o n d a m n e

l’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé

le présent jugement.