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JPLCIVIL_1591 Généré par l'IA

Court partially allowed loan contract claim for unpaid balance, fees, and insurance premiums while rejecting procedural indemnity.

Numéro de cause JPLCIVIL_1591
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for the remaining loan balance, contractual interest, a fixed fee, and unpaid insurance premiums. The defendant argued that the procedural indemnity was unjustified, but the court found no evidence of inequity required by law. Consequently, the plaintiff was awarded the specific monetary amounts while the request for a procedural indemnity was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court exercises discretion on procedural indemnity and grants it only when inequity is proven, rejecting such claims where the defendant succumbs to the instance without demonstrating unfairness.

Mots-clés

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procedural indemnity inequity requirement loan contract termination contractual interest fixed fee award insurance premiums discretionary power notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1591/23

L-CIV-12/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 1er JUIN 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de ADRESSE2.) sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), établie à L-ADRESSE3.), représentée aux fins

des présentes par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse, comparant par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 12 décembre 2022 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 12 janvier 2023 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 3 mai 2023, lors de laquelle Maître Aline CONDROTTE,

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Miloud AHMED BOUDOUDA

comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

En date du 20 décembre 2016, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)), en qualité de prêteuse d’un côté, et PERSONNE1.), en qualité

d’emprunteur de l’autre côté, ont conclu un contrat d’ouverture de crédit, avec facilité de

découvert d’un montant de 3.500 euros, remboursable moyennant des mensualités payables

le premier de chaque mois, dont le montant s’élève à 4,20 % du découvert. PERSONNE1.)

a encore souscrit une assurance facultative.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Frank SCHAAL du 12 décembre 2022, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de

- pour autant que de besoin, voir déclarer résiliée la convention de prêt conclue entre parties

en date du 20 décembre 2016 et voir condamner la partie citée à lui payer le montant de

total de 2.018,27 euros, ventilé comme suit :

1.622,07 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 15,67 %, sinon avec les intérêts légaux avec majoration

dudit taux de 3 points à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la

signification de la décision à intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû

en capital au moment de la mise en demeure, soit 1.503,13 euros et ce du jour de la

mise en demeure, le 4 août 2020, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ;

150,31 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation, jusqu’à solde ;

245,89 euros à titre de primes d’assurance impayées ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-12/23.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat

de crédit est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Elle

fait ensuite exposer que la partie citée n’a pas payé les mensualités lorsque celles-ci

arrivaient à échéance, de sorte qu’après une mise en demeure du 4 août 2020 qui était restée

infructueuse, la déchéance du terme est intervenue de plein droit en date du 5 septembre

2020 conformément à l’article II.2.6.D. des conditions générales. A partir de cette date, tous

engagements résultant du contrat de crédit seraient devenus exigibles et devraient être

remboursés. Au moment de la déchéance du terme, la partie citée aurait été redevable d’un

montant de 1.503,13 euros, sans préjudice des intérêts et indemnités conventionnelles.

Suivant quittance de cession du 7 novembre 2020, tous droits découlant du contrat de prêt

auraient été cédés à la société SOCIETE1.). Cette cession de créance aurait été signifiée

conformément à l’article 1690 du Code civil.

En application de l’article II.2.6.D. des conditions générales, le prêteur aurait le droit

d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :

- le solde restant dû (capital prélevé) ;

- les intérêts et frais échus et non-payés ;

- les intérêts de retard au taux de 15,67 %;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10%

calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la tranche

du solde restant dû supérieure à 7.500 euros.

D’après le décompte de la société SOCIETE1.), les montants redus par les parties citées sont

les suivants :

Montant redû en capital au moment de la déchéance du terme : 1.503,13 euros

Intérêts échus et impayés : 118,94 euros

Solde sur contrat au moment de la citation : 1.622,07 euros

à ajouter :

Indemnité forfaitaire : 150,31 euros

Primes d’assurance impayées : 245,89 euros

Solde général : 2.018,27 euros.

PERSONNE1.) soulève principalement l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité

à agir dans le chef de la société SOCIETE1.) au motif qu’elle serait étrangère au contrat de

crédit. Suivant le droit belge, la cession de créance devrait recueillir l’accord exprès du tiers

débiteur. Subsidiairement, il estime que la résiliation du contrat de crédit ne serait pas

valablement intervenue, dès lors qu’il ne se serait vu notifier aucune mise en demeure, ni

aucune résiliation du contrat de crédit. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) n’aurait pas

demandé la résiliation du contrat de crédit aux termes du dispositif de sa citation, mais

seulement de voir constater la résiliation du contrat de crédit.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la notification de la cession de créance suffit pour

la rendre opposable à la partie débitrice. Subsidiairement, elle renvoie aux conditions

générales du contrat de crédit qui mentionneraient la cession de la créance. Plus

subsidiairement, elle fait plaider que la partie citée s’est vue signifier ensemble avec la

citation le courrier de notification de la cession, de sorte que la cession serait valablement

intervenue et la société SOCIETE1.) aurait qualité à agir. S’agissant de la résiliation du

contrat, elle donne à considérer qu’il appartient à la partie citée de lui fournir sa nouvelle

adresse. La citation vaudrait mise en demeure et aucun paiement ne serait intervenu depuis

la citation. Il n’y aurait jamais eu de contestation concernant la résiliation. Subsidiairement

et pour autant que de besoin, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat

de crédit.

La partie citée donne à considérer que cette dernière demande est à déclarer irrecevable pour

constituer une demande nouvelle. Il n’aurait jamais changé d’adresse. Le simple renvoi aux

conditions générales ne serait pas suffisant pour retenir une acceptation de celle-ci dans son

chef. Par ailleurs, il ne serait pas établi que la version des conditions générales versées en

cause serait celle applicable au moment de la conclusion du contrat.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) SA, régulièrement introduite dans les forme et délai

de la loi, est recevable en la forme.

1) Quant à l’opposabilité des conditions générales

En l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que le contrat du 20 décembre 2016

qu’il a conclu avec la société SOCIETE2.), dont le siège social se situe à ADRESSE2.), en

Belgique, est régi par loi belge.

La loi applicable au contrat, à savoir la loi belge, régit partant la question concernant la

validité de l’acceptation par PERSONNE1.) des conditions générales du contrat.

Il est généralement admis tant par la jurisprudence belge que luxembourgeoise, que si la

personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature sur un

contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les conditions

générales et les conditions particulières régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en

approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité.

Il n’est pas nécessaire que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un

contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature

du contrat.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a apposé sa signature sur le contrat de crédit qui stipule

que « les conditions générales, dont référence, font partie intégrante du contrat de crédit,

qui est rédigé en autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct », il faut retenir

qu’il a été en mesure de les connaître et est censé avoir accepté les conditions générales

applicables au contrat de crédit conclu avec la société SOCIETE2.).

Il y a dès lors lieu de conclure que les conditions générales mentionnées dans le contrat du

20 décembre 2016 sont opposables à PERSONNE1.).

En l’absence de la moindre preuve permettant d’appuyer les dires de PERSONNE1.), il échet

de retenir que l’exemplaire des conditions générales versé en cause est celui qui était

applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit en date du 20 décembre 2016.

2) Quant à l’opposabilité de la cession de créance

Les dispositions de la loi modifiée belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

régissent les conditions d’opposabilité de la cession de créance au débiteur.

Aux termes de l’article 26 de cette loi, la cession n’est opposable au consommateur qu’après

que ce dernier en ait été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession

est expressément prévue dans le contrat de crédit et que l’identité du cessionnaire y est

mentionnée. Cette disposition a pour finalité de protéger les droits des consommateurs.

Il résulte de l’article II.2.7. des conditions générales que la société SOCIETE2.) s’est

réservée « le droit de céder en tout ou partie ses droits du chef de la présente convention ou

de subroger un tiers dans tout ou partie des dits droits » et que « les emprunteurs acceptent

cette cession ou subrogation ». L’identité du cessionnaire n’est donc pas mentionnée.

Par courrier du 7 novembre 2020, PERSONNE1.) a été informé de ce que la société

SOCIETE2.) a cédé la créance découlant à son profit du contrat de crédit du 20 décembre

2016 à la société SOCIETE1.).

Il y a lieu de constater qu’aucune preuve de réception dudit courrier par PERSONNE1.) n’est

versée en cause.

Il s’ensuit que ledit courrier ne permet pas, sans autre élément, de rendre la cession de

créance litigeuse opposable à PERSONNE1.).

Ce même courrier se trouve, cependant, en outre, annexé à la citation du 12 décembre 2022,

émanant de la société SOCIETE1.) et signifié à PERSONNE1.), exploit qui énonce,

également, cette cession de créance.

Il y a lieu de relever que la notification, respectivement la signification de la cession de

créance à la débitrice cédée par voie de citation au fond est plus protectrice des droits de

celle-ci que si la notification est faite par courrier recommandé. Cette façon de procéder va,

dès lors, au-delà des exigences de l’article 26 précité.

La signification par huissier de justice, telle qu’opérée en l’espèce par la citation du 12

décembre 2022, assurant dès lors des garanties supérieures à celles d’un envoi par courrier

recommandé, il y a lieu de retenir celle-ci pour être valable au titre de la notification de la

cession.

La susdite citation à comparaître devant le tribunal de paix vaut, partant, notification de la

cession de créance au sens de l’article 26 de loi du 12 juin 1991 et le moyen invoqué par

PERSONNE1.) doit être rejeté.

Il en résulte que la cession de créance invoquée par la société SOCIETE1.) est opposable à

PERSONNE1.) et que la société SOCIETE1.) a qualité pour agir contre PERSONNE1.).

3) Quant à la dénonciation du contrat de prêt

Il y a lieu de rappeler qu’en date du 20 décembre 2016, la société SOCIETE2.), en qualité

de prêteuse d’un côté, et PERSONNE1.), en qualité d’emprunteur de l’autre côté, ont conclu

un contrat d’ouverture de crédit, avec facilité de découvert d’un montant de 3.500 euros,

remboursable moyennant des mensualités payables le premier de chaque mois, dont le

montant s’élève à 4,20 % du découvert. PERSONNE1.) a encore souscrit une assurance

facultative.

L’article II.2.6.D des conditions générales stipule que : « Le prêteur a le droit de résilier le

contrat lorsque le consommateur est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une

somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un mois

après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure ».

Par courrier recommandé du 4 août 2020, la société SOCIETE2.) a indiqué à PERSONNE1.)

que son contrat de crédit présente un retard de 464,03 euros et l’a mis en demeure de payer

ce montant dans le mois et qu’à défaut de ce faire, le contrat de crédit serait dénoncé et le

capital, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire deviendront immédiatement exigibles.

En présence de la contestation de PERSONNE1.) relative à la réception de cette mise en

demeure, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver la notification de la mise en

demeure à PERSONNE1.).

Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de prouver l’envoi effectif de la mise en demeure

et de verser le récépissé de dépôt d’un envoi recommandé à la poste, ce qu’elle a omis de

faire.

Il n’est partant pas établi que PERSONNE1.) ait pris connaissance de la mise en demeure du

4 août 2020 constituant un préliminaire indispensable à la dénonciation du contrat de prêt.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de dénonciation régulière du contrat de prêt à la date du 5

septembre 2020.

Il échet de relever que toute demande en justice vaut mise en demeure, peu importe encore

la forme de la demande.

Dans la citation du 12 décembre 2022, la société SOCIETE1.) a réclamé la somme de

2.018,27 euros au titre du solde du contrat de prêt, de la clause pénale, des primes

d’assurance impayées et des charges financières échues. Une mise en demeure est partant

intervenue conformément à l’article II.2.6.D des conditions générales.

PERSONNE1.) ne conteste pas que le prêt n’est à ce jour pas entièrement remboursé.

Au vu du non-paiement des mensualités convenues au contrat de prêt et à défaut de

régularisation de la situation à ce jour, il y a lieu de retenir que le contrat de prêt litigieux a

été résilié de plein droit et que le solde du prêt est devenu automatiquement exigible, en

application de l’article II.2.6.D des conditions générales moyennant respect d’un délai d’un

mois venant à expiration le 12 janvier 2023.

Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une résiliation judiciaire du contrat de prêt et la

question de la recevabilité d’une telle demande ne se pose pas.

À partir du 12 janvier 2023, date d’exigibilité du prêt correspondant à la date de l’expiration

du mois à compter de la citation, prévu par l’article II.2.6.D des conditions générales, la

société SOCIETE1.) est en droit d’exiger, en application du prédit article II.2.6.D des

conditions générales, le paiement du solde du prêt, augmenté des intérêts de retard ainsi que

l’indemnité forfaitaire.

4) Quant aux montants réclamés

Il résulte du décompte établi dans la citation que le solde sur contrat au moment de la citation

est de 1.622,07 euros.

L’article II.2.6.D des conditions générales stipule que : « Le prêteur a le droit de résilier le

contrat lorsque le consommateur est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une

somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un mois

après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure. Dans ce

cas, le prêteur a le droit d’exiger le paiement immédiat des montant suivants :

- le solde restant dû (capital prélevé) ;

- les intérêts et frais échus et non-payés ;

- les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au dernier taux

débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % ;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10 %

calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5 % calculés sur la

tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 euros ».

Le contrat de crédit étant résolu aux torts de l’emprunteur, la clause pénale, telle que prévue

à l’article II.2.6.D des conditions générales, est applicable.

L'article 1226 du Code civil belge dispose « La clause pénale est celle par laquelle une

personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation

forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution ».

L'article 1231 du même code dispose « § 1. Le juge peut, d'office ou à la demande du

débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque

cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer

le dommage résultant de l'inexécution de la convention. En cas de révision, le juge ne peut

condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence

de clause pénale. § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale

a été exécutée en partie. § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est

réputée non écrite ».

En l’espèce, la clause pénale, stipulant le paiement du montant de 10% du solde restant dû

jusqu’à 7.500 euros et de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 euros n’est

pas manifestement excessive.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale, stipulée à l’article II.2.6.D des

conditions générales. La société SOCIETE1.) peut donc prétendre au montant de 150,31

euros.

Elle peut également prétendue au montant de 245,89 euros réclamé au titre des primes

d’assurance impayées, montant qui n’est pas spécialement contesté.

Elle a également droit à se voir allouer les intérêts de retard fixés à 15,67 % suivant le contrat

de crédit.

En raison du fait que le contrat de crédit n’a été résolu qu’en date du 12 janvier 2023, les

intérêts de retard ne courent qu’à partir de cette date.

La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à déclarer fondée pour le montant

total de 2.018,27 euros, ventilé comme suit :

1.622,07 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 15,67 % sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital, soit 1.503,13 euros, à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

150,31 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

245,89 euros à titre de primes d’assurance impayées.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme totale de

2.018,27 euros, ventilée comme suit :

1.622,07 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 15,67 % sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital, soit 1.503,13 euros, à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

150,31 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

245,89 euros à titre de primes d’assurance impayées.

5) Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure requiert

un rejet.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

constate que le contrat de crédit conclu en date du 20 décembre 2016 a été résilié de plein

droit au 12 janvier 2023,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA,

la somme totale de 2.018,27 euros, ventilée comme suit :

1.622,07 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 15,67 % sur le montant redû à titre de solde restant dû

en capital, soit 1.503,13 euros, à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

150,31 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

le montant de 245,89 euros à titre de primes d’assurance impayées

dit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI