Court resolves contract dispute by ordering partial performance and awarding damages to the plaintiff company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the 2015 contract between the plaintiff and the defendants resolved and ordered specific performance. While the plaintiff's claim for damages was rejected, the defendants were condemned to pay €950,000 for the return of the price portion and €1,306,971 for remedial measures. The judgment was executed with judicial compensation between the opposing claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; Articles 238 et 242 du nouveau code de procédure civile: When a contract is resolved, the court may order specific performance by equivalent if appropriate, while awarding damages only if the non-performance constitutes a fault justifying compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2023TALCH01 / 00136
Audience publique du mardi vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
Numéros 180440 et 186234 du rôle
Composition :
Malou THEIS, premier vice-président,
Séverine LETTNER, premier juge,
Elodie DA COSTA, juge délégué,
Luc WEBER, greffier.
I. E n t r e :
la société anonyme SOCIETE3.)1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 10 octobre 2016,
comparaissant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit,
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant
KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Pascal SASSEL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours
de l’instance,
II. E n t r e :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy
ENGEL de Luxembourg du 10 juillet 2017,
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant
KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Pascal SASSEL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat au cour de
l’instance,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
1. Faits constants et antécédents procéduraux
La société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) est une
société entièrement contrôlée par PERSONNE1.). Cette société détenait les
parts sociales de la société SOCIETE3.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE3.)),
de la société SOCIETE4.) Sàrl et de la société SOCIETE5.) Sàrl.
En date du 22 mai 2015, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), d’une part,
et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)),
d’autre part, ont signé une convention portant sur la cession de l’intégralité des
parts sociales de la société SOCIETE3.) détenues par PERSONNE1.) et la
société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), au prix de 2.007.791 euros.
La première tranche du prix de la cession des parts sociales à hauteur de
950.000 euros a été payée par la société SOCIETE1.).
Le 27 septembre 2016, PERSONNE1.) a démissionné de sa fonction
d’administrateur auprès de la société SOCIETE1.) et a introduit, en date du 19
juin 2017, une requête devant le tribunal de travail aux fins de voir dire justifiée
sa démission avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de la société
SOCIETE1.) et de voir demander le remboursement d’arriérés de salaire à partir
de juillet 2015 s’élevant au montant total de 288.084,12 euros.
Suivant exploit d’huissier du 10 octobre 2016, la société SOCIETE1.) a fait
donner assignation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) à comparaître
devant le tribunal de ce siège aux fins de voir prononcer la résolution de la
convention signée le 22 mai 2015, aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et de la
société SOCIETE2.), à se voir décharger de l’ensemble des obligations
contractuelles pesant sur elle du fait de ladite convention, d’entendre condamner
les parties défenderesses solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de
950.000 euros au titre du remboursement de la partie du prix d’ores et déjà payé
et de lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, à
chaque fois avec les intérêts de retards.
La société SOCIETE1.) sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois
points, l’exécution provisoire du jugement, la condamnation aux frais et dépens
et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 180440 du rôle.
Suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2017, la société SOCIETE2.) et
PERSONNE1.) ont fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre condamner la
société SOCIETE1.) à exécuter la convention de cession de parts sociales du 22
mai 2015 et à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 769.886,98 euros
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) concluent à voir
ordonner la résolution judiciaire de la convention de cession de parts sociales du
22 mai 2015 aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.) et à entendre
condamner cette dernière à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
769.886,98 euros et la somme de 20.000 euros avancés par la société
SOCIETE2.) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Ils sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure de 15.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la
condamnation aux frais et dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 186234 du rôle.
Par mention du 7 août 2017, le juge de la mise en état a ordonné, dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, la jonction entre les affaires inscrites
sous les rôles numéros 180440 et 186234.
Par jugement n°3990/17 du 4 décembre 2017, le tribunal de travail a dit non
fondée la demande en paiement d’arriérés de salaire de PERSONNE1.), a dit
que la démission de ce dernier n’est pas imputable à son employeur, la société
SOCIETE1.) et a dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en
indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel suivant exploit d’huissier
du 11 janvier 2018.
Par jugement civil n°2019TALCH01/00142 du 24 avril 2019, le tribunal de
céans autrement composé a rejeté le moyen de nullité de l’exploit introductif
d’instance du 10 juillet 2017 et a sursoit à statuer sur les demandes respectives
des parties en attendant l’issue du litige devant la Cour d’appel siégeant en
matière de droit du travail.
Suivant arrêt n°82/20 rendu le 2 juillet 2020, la Cour d’appel a dit que les
juridictions de travail ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ont, suite à l’arrêt du 2 juillet 2020
précité, augmenté leurs demandes principales et subsidiaires au titre du contrat
de vente de parts sociales à concurrence de la somme de 1.057.971 euros.
Suivant jugement n°2022TALCH01/00103 du 10 mai 2022, le tribunal de
céans, autrement composé, a retenu l’inexécution contractuelle fautive et
injustifiée dans le chef de PERSONNE1.), rejetant ainsi la demande principale
en exécution forcée de la convention ainsi que la demande subsidiaire en
résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).
Par ce même jugement, le tribunal de céans a retenu que la société SOCIETE1.)
rapportait la preuve que PERSONNE1.) n’a pas respecté ses engagements
contractuels, tout en déclarant la demande de la société SOCIETE1.) en
résolution de la convention du 22 mai 2015 fondée dans son principe.
La société SOCIETE1.) ayant absorbé la société SOCIETE3.) par fusion, les
parties ont été invitées à prendre position quant à la possibilité de remettre les
parties dans leur pristin état, dans le cadre d’une résolution judiciaire.
Plus particulièrement, le tribunal de céans a invité PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) à prendre position sur l’offre proposée par la société SOCIETE1.),
et le cas échéant sur la possibilité de prononcer la résolution avec l’allocation de
dommages et intérêts et de leur évaluation.
L’offre proposée par la société SOCIETE1.) dans le cadre de ses précédents
écrits, consistait à procéder soit par un transfert par voie d’apport soit par un
transfert par voie de cession
Le tribunal de céans a estimé que le projet tel que présenté et proposé par la
société SOCIETE1.) était formulé de manière trop théorique et hypothétique,
alors que le tribunal n’était pas en mesure de vérifier si les nouvelles parts
sociales qui seraient créées correspondraient ou non à la valeur initiale des parts
sociales de la société SOCIETE3.) au moment de la conclusion de la convention
de cession du 22 mai 2015.
Également, l’offre proposée par la société SOCIETE1.) ne permettait pas au
tribunal de céans de savoir si le transfert d’une partie des activités à
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) équivaudrait à la valeur des parts
sociales disparues suite la fusion de la société SOCIETE3.).
La demande en allocation de dommages et intérêts de 500.000 euros formulée
par la société SOCIETE1.) a été réservée, cette demande dépendant de la
question de savoir si la résolution de la convention suffira ou non de
désintéresser la société SOCIETE1.).
Concernant la demande en remboursement de la somme de 20.000 euros,
formulée par la société SOCIETE2.), somme qu’elle aurait versé à titre de prêt à
la société SOCIETE1.), la demande a été déclarée non fondée.
À l’audience publique du 28 mars 2023, l’instruction a été clôturée et le juge
rapporteur a été entendu en son rapport oral.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat constitué, a conclu pour SOCIETE1.) SA.
Au vu des éléments qui précèdent, uniquement, la question relative aux effets de
la résolution judiciaire reste à toiser, ainsi que la demande en dommages et
intérêts formulée par la société SOCIETE1.) et l’ensemble des demandes
accessoires.
2. Appréciation de la demande :
i.
Les effets de la résolution judiciaire du contrat de cession du 22 mai
2015
Moyens et prétentions des parties
Suite au jugement interlocutoire du 10 mai 2022, seule la société SOCIETE1.) a
pris position quant à la demande du tribunal.
La société SOCIETE1.) soutient qu’il serait en théorie possible de remettre les
parties dans leur pristin état au moyen d’un apport ou d’une cession d’une
branche d’activité.
Elle estime pourtant que cette remise des parties en leur pristin état ne serait pas
aisée à mettre en œuvre en ce qu’elle serait couteuse et entraînerait de nouvelles
contestations, motif pris qu’il serait difficile de restituer à la société
SOCIETE2.) et à PERSONNE1.), la société SOCIETE6.), tel qu’elle existait en
2015.
Elle considère dès lors qu’il aurait lieu de procéder à la remise des parties en
leur pristin état par équivalent.
En ce sens, la société SOCIETE1.) soutient tout d’abord qu’elle devrait
récupérer le prix de vente d’ores et déjà payé, à savoir le montant de 950.000
euros.
En contrepartie, elle estime qu’au vu de la résolution judiciaire, elle serait dans
l’obligation de restituer à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) la valeur
réelle des parts sociales qui lui auraient été cédées.
Elle explique que la valeur réelle ressortirait à suffisance de l’article 2 de la
convention du 22 mai 2015.
La société SOCIETE1.) retient en ce sens que la valeur à restituer serait
négative en ce qu’elle s’élèverait à -436.852 euros au vu des résultats négatifs
de la société SOCIETE6.) pendant les années 2015 à 2017.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) n’ayant pas contesté ce mode de
calcul, elle
considère
que ceux-ci
auraient uniquement droit au «
remboursement » de la valeur négative des parts sociales.
Appréciation :
Le tribunal rappelle quant aux effets de la résolution judiciaire qu’il est de
principe que chaque contractant peut exercer une action pour récupérer la
prestation qu’il a exécutée, de telle manière que les choses soient remises dans
l’état où elles étaient au jour de la conclusion du contrat. La restitution se fait en
principe en nature et porte sur l’intégralité des prestations : les parties doivent
procéder à la restitution en nature des prestations qu’elles avaient reçues en
exécution du contrat judiciairement résolu (Jurisclasseur civil, article 1184,
fascicule 10, n° 76).
Dès lors, en cas de résolution, les parties contractantes doivent rendre à l’autre
ce qu’elles ont reçu en exécution du contrat annulé. Cette restitution se fera en
nature lorsqu’elle est possible, mais pourra se faire par équivalent lorsque la
restitution en nature et impossible.
En l’occurrence, le tribunal considère que suite à la fusion par absorption de la
société SOCIETE6.), une restitution en nature au moyen d’un apport ou d’une
cession d’une branche d’activité reste théorique et hypothétique, de sorte qu’il y
a lieu de procéder par équivalent, tel que proposé par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) demande en ce sens à récupérer la partie du prix de
vente d’ores et déjà payé s’élevant à 950.000 euros et qu’il aurait lieu de
« rembourser » la valeur réelle des parts sociales cédées à SOCIETE1.), à
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.). Elle évalue la valeur des parts
sociales à -436.852 euros, de sorte que PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) n’auraient droit à aucune compensation par équivalent.
Elle se base pour ce faire sur la convention de vente de parts sociales du 22 mai
2015.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) n’ayant pas pris position, il y a lieu
d’analyser si « l’offre » proposée de remise en pristin état par équivalent par la
société SOCIETE1.) est satisfaisante ou non.
La société SOCIETE1.) ayant versé la somme de 950.000 euros, a, au vu de la
résolution judiciaire de la vente, d’ores et déjà droit au remboursement de la
somme payée à PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.).
Les parts sociales de la société SOCIETE6.) n’existant plus en tant que tel, il y a
lieu d’analyser qu’elle était la valeur des parts sociales au jour de la vente.
La société
SOCIETE1.)
fait valoir qu’à défaut de contestations par
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) des résultats EBITDA de la société
SOCIETE3.), il aurait lieu de prendre en compte les résultats EBITDA pour
déterminer la valeur des parts sociales au moment de la vente.
En ce sens, la société SOCIETE1.) rappelle les résultats obtenus par la société
SOCIETE3.), soit -496.142 euros pour l’année 2015, + 64.883 pour l’année et
– 5.593 euros pour l’année 2017, pour retenir la moyenne de -436.852 euros.
Elle estime, en application de l’article 2 de la convention du 22 mai 2015
relative au prix de vente, qu’il aurait lieu de revoir à la baisse la valeur des parts
sociales.
En ce sens, elle conclut que l’EBITDA moyen sur les 3 exercices de référence
serait négatif, mais également le rapport moyen EBITDA sur chiffres d’affaires
serait nul, de sorte qu’en application de ces « deux variables », SOCIETE1.)
serait tenue de restituer la somme de « -436.852 euros. »
Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement adopté par la société SOCIETE1.),
alors que les développements qui précèdent auraient pour conséquence que
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.), n’obtiennent pas de compensation
suite à l’absorption de SOCIETE3.) par SOCIETE1.), mettant ainsi la société
SOCIETE1.) dans une position plus favorable que si le contrat n’avait jamais
été conclu.
Le tribunal constate qu’il est vrai que PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)
n’ont pas contesté les résultats retenus par la société SOCIETE1.) relatif à
l’EBITDA, résultats énoncés par SOCIETE1.) dans le cadre de ses écrits
postérieurs ayant pour but de démontrer l’inexécution par PERSONNE1.) de ses
engagements contractuels, or, le tribunal ne saurait valablement retenir que la
valeur des parts sociales, au moment de la convention, était négative.
La société SOCIETE6.), respectivement les parts sociales de celle-ci, avait
nécessairement une valeur, à défaut de quoi la société SOCIETE1.) n’aurait pas
contracté.
Également, il est important de rappeler que la société SOCIETE1.) ne sollicitait
pas la résolution judiciaire du contrat pour avoir été trompée quant à la valeur
réelle de la société acquise, mais reprochait uniquement à PERSONNE1.) de ne
pas avoir rempli ses obligations contractuelles, preuve qui a été rapportée par la
société SOCIETE1.), étant donné que suite à la démission de PERSONNE1.) en
septembre 2016, l’objectif fixé contractuellement entre parties, ne pouvait être
atteint pour les années 2016 et 2017.
Suivant « Convention de vente de parts sociales » du 22 mai 2015, les parties
ont convenu ce qui suit :
« SOCIETE3.) S.à r.l.; est une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois ayant son siège social au ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.) (ci-après dénommée la «SOCIETE »). Son capital
social s'élève actuellement à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) représenté
par deux cent cinquante (250) parts sociales, d'une valeur de cent euros (100
EUR) chacune (ci-après dénommées les « PARTS »).
SOCIETE7.)
S.à.r.l. est une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois ayant son siège social au ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.). Son capital social s'élève actuellement à douze
mille cinq cents euros (12.500EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales, d'une valeur de cent euros (100EUR chacune)
SOCIETE8.)
S.à.r.l. est une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois ayant son siège social au ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro
B NUMERO5.).
Son capital social s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500
EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales, d'une valeur de cent
euros (100 EUR) chacune.
Le caractère intuitu personae de la relation du VENDEUR avec ses clients
justifie qu'il accompagne l'ACQUEREUR pendant une période de 3 ans à temps
plein, à compter de la signature de la présente CONVENTION ce qu'il accepte.
Les parties conviendront des modalités de cet accompagnement par un contrat
séparé.
SOCIETE3.) S.à.r.l., SOCIETE7.) S.à.r.l. et SOCIETE8.) S.a.r.l. forment un
Groupe de sociétés dont l'activité est liée, et dont le Vendeur détient directement
ou indirectement la totalité du capital.
La présente convention porte sur la cession de 100% SOCIETE3.) S.à.r.l. qui
conditionne la cession de 100% de SOCIETE7.) S.à.r.l. et SOCIETE8.) S.à.r.l.
traitée par convention de cession séparée.
Le VENDEUR déclare être propriétaire de l'intégralité des deux cent cinquante
(250) PARTS. »
Ainsi, la valeur nominale des parts sociales de l’ensemble du groupe se
décompose comme suit :
-
SOCIETE3.) S.à r.l, 250 actions d’une valeur de 100 euros, soit une
valeur totale des parts : 25.000 euros et un capital social de 25.000 euros,
-
SOCIETE7.) S.à.r.l, 125 actions d’une valeur de 100 euros, soit une
valeur totale des parts : 12.500 euros et un capital social de 12.500 euros,
-
SOCIETE8.) S.à.r.l, 125 actions d’une valeur de 100 euros, soit une
valeur totale des parts : 12.500 euros et un capital social de 12.500 euros.
L’ensemble du « groupe » cédé a, au vu des éléments qui précèdent, une valeur
nominale de 50.000 euros.
Il serait pourtant simpliste de réduire la valeur d’une société commerciale à la
valeur nominale de son capital social. En effet, la valeur réelle d’une société se
dégage de son bilan, lequel n’est pas versé en l’espèce. Ainsi, pour déterminer
cette valeur économique, il faut tenir compte d’éventuelles primes d’émission
versées par les actionnaires, de participations financières, d’immobilisations,
d’avoir en compte, de dettes, etc., pièces que le tribunal ne dispose pas.
L’unique pièce dont dispose le tribunal est un document intitulé « Echéancier
client et des dettes ( A titre indicatif) », annexe 5 de la convention du 22 mai
2015. Ce document ne contient toutefois aucune information si les chiffres
mentionnés sur « l’échéancier » concernent le groupe SOCIETE6.) en son
entièreté, ou s’il s’agit d’un échéancier d’une société du groupe SOCIETE6.),
de sorte que le tribunal ne saurait s’appuyer sur cette pièce pour évaluer la
valeur de la société SOCIETE6.) au moment de la cession.
Il résulte de la convention du 22 mai 2015 que les parties ont retenu ce qui suit :
« Le PRIX à payer pour la totalité des parts est basé sur trois fois l’EBITDA
consolidé tel qu’il ressort du document « SOCIETE3.) Group – Consolidated
P&L » sous la rubrique « Normalized EBITDA », moins EUR 100.000. Donc le
prix total de vente correspond à trois fois EUR 702.657, soit EUR 2.107.971
moins EUR 100.000, soit EUR 2.007.971.
Ce prix inclut la cession concomitante de 100% des parts sociales de
SOCIETE7.) S.à.r.l. et SOCIETE8.) S.à.r.l. par acte séparé. Il inclut également
l’accompagnement à temps plein de l’ACQUEREUR pendant une période de 3
ans à compter de la date de signature. Ce prix est conditionné à l’engagement
du VENDEUR de maintenir un niveau d’EBITDA équivalent à au moins EUR
852.657 (« Normalized EBITDA before partner remuneration »), et 38,8% des
revenus ou chiffres d’affaires pendant 3 ans.
Ce niveau devra être constaté chaque année (à savoir pour les exercices clos au
31 décembre 2015, 2016 et 2017). (…) »
Le tribunal ne dispose pas des pièces ayant amené les parties à fixer le prix de
vente au montant de 2.007.971 euros.
Également, les parties ont convenu que le prix de cession pouvait être revu à la
hausse et à la baisse.
En ce sens les parties ont retenu que :
« (…)Le prix de cession sera augmenté d'un montant forfaitaire de EUR
300.000, soit porté au total de EUR 2.407.971 si l'EBITDA d'au moins EUR
852.657 et 38,8%, est réalisé chaque année pendant les 3 prochaines années, à
savoir au 31 décembre 2015, 2016 et 2017, Cet ajustement à la hausse sera
payable en même temps que le 2eme paiement repris ci-avant sur base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2017.
A la baisse :
Si un montant d'EBITDA d'au moins EUR 852.657 et représentant au moins
38,8% des revenus/chiffres d'affaires ne sont pas atteint conjointement pendant
chacun des trois prochaines années ou en moyenne sur les trois prochaines
années, à savoir au 31 décembre 2015, 2016 et 2017, le prix de cession sera
ajusté en conséquence et en proportion du paramètre non respecté par rapport
à la valeur convenue.
Exemple : EBITDA moyen 2015-2016-2017 = 800.000, mais 50%. Le prix est
ajusté de 6,6% (52.657/800.000) à la baisse.
L'ajustement sera déduit du 2eme paiement, voire remboursable sur le 1°
paiement le cas échéant. »
À la lecture des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les parties ont
expressément retenu que la valeur de la société SOCIETE6.) s’élevait à
2.007.971 euros, de sorte que le tribunal ne saurait revoir le prix de cession à la
baisse à défaut de disposer des éléments de calculs lui permettant d’agir en ce
sens.
Le tribunal dispose certes d’un échange de courriel du 1er septembre 2016,
relatant les chiffres de l’année 2015 du groupe SOCIETE6.) ayant fait l’objet de
la cession, or, ces chiffres ont été contestés par PERSONNE1.), de sorte que le
tribunal n’en saurait tenir rigueur.
Les parties ont encore expressément convenu que la rémunération de
PERSONNE1.) serait incluse dans le prix de cession et ce tel qu’il résulte d’un
courriel du 22 mai 2015, adressé par PERSONNE2.), CEO de la société
SOCIETE9.) SA, au mandataire de la société SOCIETE1.), annexé à la
convention du 22 mai 2015, qui énonce que « Le prix d’achat inclus la
rémunération de PERSONNE3.) pour les 2 premières années, à raison de EUR
350.500/an, qui doit être détaillée comme suit :
* Loyer privé : 36.000
* Retraitement de SOCIETE10.) en part
* Leasing : 12.600
* Commissariat aux comptes : 134.400
* Rémunération : 152.000 ».
Il y a partant lieu de déduire de la somme de 2.007.971 euros le salaire de
PERSONNE1.), soit la somme de 701.000 (2x350.500 euros).
En conséquence, le tribunal retient que la valeur de la société SOCIETE6.)
s’élevait au moment de la cession à 1.306.971 euros. (2.007.971-701.000).
Partant, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ont droit au remboursement
de la somme de 1.306.971 euros, dans le cadre de la remise en pristin état par
équivalent.
ii.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation de dommages et
intérêts
Moyens et prétentions des parties :
Dans son exploit d’assignation du 10 octobre 2016, la société SOCIETE1.) avait
formulée, outre le remboursement du paiement du prix, des dommages et
intérêts à hauteur de 500.000 euros suite au comportement déloyal de
PERSONNE4.) pour perte de valeur et pour les frais engendrés par l’acquisition
de la société.
Elle a en ce sens indiqué qu’elle aurait subi un préjudice supplémentaire suite à
l’inexécution défectueuse de PERSONNE1.) qui ne saurait être réparée par la
résolution judiciaire avec remise en pristin état des parties.
Suivant jugement du 10 mai 2022, le tribunal de céans avait réservé la demande
formulée par la société SOCIETE1.).
Dans le cadre de ses écrits ultérieurs au jugement du 10 mai 2022, la société
SOCIETE1.) indique que « dans le cadre d’une remise en pristin état, à la suite
de la résolution judiciaire de vente, PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA ont le
droit de récupérer cette valeur négative de -436.852.-€. En d’autres termes, les
parties PERSONNE5.) et SOCIETE11.) SA sont à condamner solidairement,
sinon il solidum à payer à la demanderesse ( SOCIETE1.)) outre le prix de
vente payé, la somme de 436.852.-€ au titre de résolution de la vente »1.
Dans le cadre du dispositif de ses écrits, la société SOCIETE1.) indique que la
somme de 436.852 euros équivaudrait à la restitution de la valeur négative.
Le tribunal considère que le dédommagement dont entend être indemnisé la
société SOCIETE1.) correspond à la diminution de valeur des parts acquises.
Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) ne fait plus état des 500.000
euros et elle n’opère pas de renvoi à ses précédents écrits.
Au vu du fait que les 500.000 euros initialement sollicités avaient également
pour but de dédommager la société SOCIETE1.) de la perte de valeur
économique de la société acquise, en ce sens elle avait indiqué dans le cadre de
son assignation du 10 octobre 2016 que « il y a lieu de craindre que la
concurrence parfaitement déloyale à laquelle va se livrer SOCIETE12.) ne
fasse péricliter encore plus le chiffre d’affaires historiquement apporté par
SOCIETE3.) Sàrl, ôtant ainsi toute valeur économique à l’entité acquise et
fusionnée.
La demanderesse est en droit d’être indemnisées pour cette perte de valeur et
pour les frais engendrés par l’acquisition de SOCIETE3.) Sàrl.
Elle chiffre d’ores et déjà l’indemnité lui revenant à ce titre à 500.000 .- sauf à
parfaire »1, de sorte que le tribunal en déduit que la société SOCIETE1.)
demande principalement la somme de 500.000 euros et subsidiairement la
somme de 436.852 euros.
Appréciation :
Il est de principe que si le créancier se décide pour la seule résolution, il ne peut,
quant à cette branche de l'option, obtenir des dommages et intérêts que s'il
établit l'existence d'un préjudice lui restant accru nonobstant la résolution du
contrat.
Il est admis que si les restitutions après résolution ne sont suffisantes pour
solder les comptes entre parties, malgré les indemnités compensatrices
inévitables au cas de restitution par équivalent, tel qu’en l’espèce, des
1 Assignation du 10 octobre 2016
dommages et intérêts peuvent être sollicités, de sorte que la société
SOCIETE1.) est en droit de solliciter des dommages et intérêts.
Ces dommages et intérêts sollicités dans le cadre de la seconde branche de
l'article 1184 alinéa 2 du code civil en plus de la résolution du contrat ne sont,
par définition, pas une exécution par équivalent, le contrat étant en effet en cette
hypothèse résolu. Les dommages et intérêts en question se justifient par la
considération que la résolution ne suffit pas à désintéresser le créancier (Revue
Trimestrielle de Droit Civil 1935 Wigny p.35). Les dommages-intérêts alloués
en plus de la résolution du contrat compensent le préjudice que la résolution
peut entraîner pour le créancier (Cour 1er mars 2000, 31, 367).
Il doit s’agir d’un préjudice découlant directement de la résolution.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) se limite à indiquer qu’elle aurait subi un
préjudice à hauteur 436.852 euros au titre de résolution de la vente, la somme de
436.852 euros correspondant ainsi à la « valeur négative » des parts sociales,
initialement évaluée à 500.000 euros.
Il résulte des développements antérieurs que la somme de 436.852 euros
correspondrait à la moyenne des trois résultats EBITDA pour les années 2015 à
2017, or les montants énoncés par la société SOCIETE1.) restent en défaut
d’être démontrés.
Partant, force est de constater que la société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce
afin d’établir son préjudice.
Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer non
fondée.
En conclusion :
La société SOCIETE1.) a, au vu de la résolution de la convention de vente des
parts sociales du 22 mai 2015, droit au remboursement de la somme de 950.000
euros, correspondant à la partie du prix d’ores et déjà payée.
La société SOCIETE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum
de PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.),
Il est constant en cause que la convention litigieuse a été conclue entre la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) représentant de la société SOCIETE2.).
La première tranche du prix a été versée sur un compte de la société
SOCIETE2.).
Le tribunal constate que PERSONNE1.) est l’administrateur unique de la
société SOCIETE2.), or ce simple constat ne suffit pas à faire présumer une
solidarité.
Par conséquent, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ne sauraient être
tenus solidairement au paiement de la somme de 950.000 euros, de sorte qu’il y
a lieu de dire que PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) sont tenus in
solidum au remboursement de la somme de 950.000 euros.
La société SOCIETE1.) demande à voir assortir la condamnation des intérêts de
retards au taux légal, majoré de trois points à l’expiration du délai de trois mois
à compter de la signification du jugement.
Le tribunal considère qu’il n’y a aucun élément au dossier qui soit de nature à
l’amener à s’écarter du taux légal de sorte qu’il y a lieu d’allouer les intérêts
moratoires à partir du jour du présent jugement jusqu’à solde.
La majoration est, au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, de droit lorsque le créancier le
demande, de sorte que le tribunal y fait droit.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in
solidum au paiement de la somme de 950.000 euros, avec les intérêts de retard
au taux légal, à partir de la demande, soit le 10 octobre 2016, date de
l’assignation, majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ont, au vu de la résolution de la
convention de vente de parts sociales du 22 mai 2015, droit au remboursement
de la somme de 1.306.971 euros, dans le cadre de la remise en pristin état par
équivalent.
Par conséquent, la société SOCIETE1.) est à condamner au paiement de la
somme de 1.306.971 euros au profit de PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.), avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, 10
juillet 2017, jusqu’à solde.
Compte tenu de l’existence d’obligations de paiement réciproque, il y a lieu de
faire application de l’article 1289 du code civil et d’ordonner la compensation
entre les dettes réciproques.
iii.
Les demandes accessoires
i.
L’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum au paiement d’une indemnité de
procédure de 5.000 euros.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) sollicitent eux l’allocation d’une
indemnité de procédure de 15.000 euros
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Il permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité
lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes
réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février
1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des
critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à
l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux
du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116),
étant précisé que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17,
n° 3763).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est à déclarer
non fondée.
La société SOCIETE1.) étant contrainte d’agir en justice, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens
qu’elle a dû exposer.
Compte tenu des éléments de la cause, il y a lieu de lui allouer à ce titre le
montant de 5.000 euros à la société SOCIETE1.).
ii.
La demande en exécution provisoire :
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE2.)
demandent à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du nouveau code de
procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même
d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des
intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi
que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire
pour l’une ou l’autre des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
ii.
Les frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du nouveau code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
En l’espèce, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) succombant à l’instance,
sont à condamner aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du
mandataire de la société SOCIETE1.), qui affirme en avoir fait l’avance.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation du jugement du
2022TALCH01/00103,
déclare résolue la convention du 22 mai 2015 conclue entre la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
dit qu’il y a lieu de procéder à une remise en pristin état par équivalent,
partant :
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A., in solidum,
à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 950.000 euros,
avec les intérêts de retard au taux légal, à partir de la demande, soit le 10
octobre 2016, date de l’assignation, majoré de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du jugement, jusqu’à solde, à
titre de remboursement de la partie du prix,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et à
la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de de 1.306.971 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, 10 juillet 2017, jusqu’à
solde, à titre de mesure de remise en état,
dit non fondée la demande en dommages et intérêts formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) S.A,
ordonne la compensation judiciaire entre les condamnations prononcées de part
et d’autre,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A, la somme de 5.000 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum
aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benoît
ENTRINGER, avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.