Court partially allowed unpaid legal fees claim, awarding 8,567.50 euros with interest and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's claim for unpaid legal fees, ordering the defendant to pay 8,567.50 euros plus interest. The plaintiff argued for the full amount based on successful representation, while the defendant requested a reduction due to prior advance payment requests. The judge accepted the claim but deducted amounts for unissued advance requests and procedural fees, ultimately ruling in favor of the plaintiff's core demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1690 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A court may partially grant a claim for legal fees by deducting unissued advance payments and procedural costs, while recognizing the validity of a citation as notice of assignment of claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No
/23
Audience Publique du lundi, 13 février 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite à la liste V du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW SARL, inscrite à la
liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg,
54, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B207545, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lise
REIBEL, en remplacement de Maître PERSONNE1.), tous deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par ses fils PERSONNE3.) et PERSONNE4.), suivant procuration.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 août 2022, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 6 octobre 2022 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à
la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 30 janvier 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 août 2022, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin
de le voir condamner à lui payer la somme de 9.602,50 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a conclu à la majoration du taux d’intérêt
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à
intervenir et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 300,00 euros. Elle a demandé
à voir dire que sa citation vaut notification de la cession de créance de Maître
PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 1690 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) renvoie à son mémoire d’honoraires
impayé du 14 juin 2012. Elle explique avoir assisté et représenté PERSONNE2.) dans
plusieurs affaires de sécurité sociale pendant la période s’écoulant d’octobre 2002 à août
2012. Tous les recours auraient été couronnés de succès. Après avoir mal classé le dossier,
puis retrouvé en mars 2022, la société SOCIETE1.) aurait envoyé son mémoire
d’honoraires à PERSONNE2.) en date du 28 mars 2022. Elle se serait toutefois trompée
dans le libellé de l’adresse de ce dernier, de sorte que son courrier lui serait revenu. La
demanderesse précise finalement que SOCIETE2.), assureur de PERSONNE2.), ne
prendrait pas en charge la garantie défense recours pour les affaires de sécurité sociale
(cf. courrier de SOCIETE2.) du 17 mars 2022).
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il fait grief à la partie de demanderesse de ne pas lui
avoir adressé le mémoire d’honoraire plus tôt et de ne jamais l’avoir contacté par téléphone.
Il soulève la prescription biennale de l’article 2273 du code civil. Pour le surplus, il conteste
ne pas s’être acquitté des honoraires lui réclamés. Il soutient que si le mémoire d’honoraires
lui avait été adressé lors de son émission en 2012, SOCIETE2.) aurait probablement pris
en charge les honoraires. Il fait grief à la partie demanderesse de ne pas avoir tenu compte
de sa situation financière précaire dans l’établissement de ses honoraires. Il ne percevrait
actuellement qu’une petite pension. Il ne remet toutefois pas en cause les prestations
réalisées, à l’exception de la facturation d’une lettre du 1er août 2012 demandant soi-disant
une provision, ce qui n’aurait jamais été le cas.
La société SOCIETE1.) réplique que la prescription biennale ne joue que pour les frais et
débours et se rapporte à prudence de justice pour le montant y relatif de 850,00 euros. Elle
conteste formellement tout paiement par PERSONNE2.), mais se déclare d’accord à voir
honorer son mémoire d’honoraires par mensualités. Elle reconnaît ne jamais avoir
demandé de provision à PERSONNE2.).
Appréciation
L’article 2273 du code civil dispose : « L’action des avocats pour le paiement de leurs frais
et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation
des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des affaires non terminées,
ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de
cinq ans».
Par « frais », on entend les avances ou débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de
faire pour l’exécution de son mandat, telles les redevances dues aux huissiers ou aux
greffiers, les droits d’enregistrement, le coût des extraits des actes nécessaires à
l’instruction de l’affaire et les réquisitions hypothécaires. Par « salaires », on entend les
émoluments dus à l’avoué ou à l’avocat pour les actes de son ministère (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 22 juin 2007, n°103808 du rôle). L’article 2273 du code
civil s’applique uniquement aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux
avocats en raison des actes de postulation et de procédure et non aux honoraires pour
consultations et plaidoiries (Cour d’appel, 5 avril 2006, n° 30110 du rôle).
Il est admis que la prescription trentenaire de droit commun s’applique aux honoraires des
avocats (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18 mars 2004, n° 77165 du rôle ; 12
juin 2007, n° 104618 du rôle ; 22 juin 2007, précité ; 12 novembre 2010, n° 130706 du rôle;
8 novembre 2011, n° 140110 du rôle). Cette jurisprudence constante a été reprise par la
Cour constitutionnelle dans son arrêt n°74/13 du 11 janvier 2013 selon lequel « l’action de
l’avocat en paiement d’honoraires, à la différence de celle en paiement de ses frais et
salaires visés à l’article 2273 du code civil, est régie par la prescription trentenaire de droit
commun édictée par l’article 2262 du même code ».
En l’espèce, la partie demanderesse facture un poste intitulé « frais de constitution de
dossier, frais de bureau, ports et débours » à hauteur de 850,00 euros pour lequel elle se
rapporte à prudence de justice.
Conformément aux principes retenus ci-dessus, ce poste est prescrit.
Le moyen tiré de la prescription n’est, en revanche, pas fondé en ce qui concerne les autres
postes se rapportant au paiement d’honoraires.
S’il peut raisonnablement être reproché à la partie demanderesse de ne pas avoir fait de
diligences pour envoyer son mémoire d’honoraires plus tôt, aucune conséquence juridique
ne saurait cependant être tirée de ce moyen.
En outre, si PERSONNE2.) estime s’être d’ores et déjà acquitté des honoraires litigieux (qui
ne lui ont été envoyés que par citation du 18 août 2022), il lui appartient d’en rapporter la
preuve en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, ce qui laisse d’être le cas en l’espèce.
De même, il lui appartient d’établir que, tel qu’il le soutient, SOCIETE2.) aurait pris en
charge ses honoraires en 2012.
A défaut du moindre élément corroborant ses dires, ces affirmations doivent rester à l’état
de pure allégation, dépourvues de tout effet juridique.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat et il est de
principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles
au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en
fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en
jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la
capacité financière du client. Ils incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion
du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de
négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les
consultations écrites.
En l’espèce, les prestations effectuées par Maître PERSONNE1.) sont énumérées de façon
précise dans la note de frais et honoraires du 14 juin 2012.
Le reproche adressé par PERSONNE2.) à son ancien mandataire selon lequel le montant
des honoraires ne tiendrait pas compte de sa situation financière difficile n’est étayé par
aucun élément. Ainsi, PERSONNE2.) n’établit pas que les honoraires mis en compte
dépasseraient ses capacités financières.
PERSONNE2.) ne conteste pas que les prestations mises en compte par Maître
PERSONNE1.) ont toutes été réalisées, à l’exception toutefois du courrier du 1er août 2012
demandant une provision.
Dans la mesure où la partie demanderesse reconnaît ne jamais avoir envoyé de demande
de provision à PERSONNE2.), il y a lieu de déduire ex aequo et bono le montant de 50,00
euros de ce chef.
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué, du temps passé sur
le dossier et de l’expérience professionnelle de Maître PERSONNE1.), celui-ci-ci peut
raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé, déduction faite des frais et
débours de 850,00 euros et du montant de 50,00 euros au titre de la lettre de demande de
provision du 1er août 2012 qui n’a jamais été envoyée.
Il s’ensuit que la demande est fondée et justifiée pour le montant de (8.350,00 – 850,00 –
50,00 =) 7.450,00 euros HTVA, soit un montant TVA de 15 % comprise de 8.567,50 euros.
Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
La partie demanderesse ne s’opposant à ce que PERSONNE2.) s’acquitte de ce montant
par mensualités, le tribunal invite les parties à négocier de bonne foi afin de trouver un
accord sur les mensualités redues par le défendeur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
le montant de 8.567,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 août 2022 jusqu’à
solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle ne s’oppose pas
à ce que ce montant soit payé par mensualités à convenir d’un commun accord et de bonne
foi par les parties au présent litige,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure,
dit que la citation du 18 août 2022 vaut notification de la cession de créance de Maître
PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 1690 du code civil,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL