Legislator Jurisprudence & Législation
CAL-2018-01034_26_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support jurisdiction, remands debate to fundamental divorce judge pending final judgment.

Numéro de cause CAL-2018-01034_26_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's request to stay proceedings regarding child support contributions for the period after October 2018. While the court confirmed previous rulings on custody and visitation, it found no objection to the fundamental divorce judge's competence over this specific financial claim. Consequently, the court reopened the debate to allow parties to conclude on jurisdiction before the fundamental judge decides the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ancien article 267bis du Code civil; Le juge statuant au fond conserve la compétence pour connaître des demandes relatives à la contribution aux enfants tant que l'instance principale sur le divorce n'est pas définitivement close.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support jurisdiction divorce fundamental judge provisional measures competence conflict reopening of debate force of res judicata family law procedure demande d'asile d'une famille turque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°26/23 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit février deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2018-01034 du rôle

Composition :

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg du 14 novembre 2018, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Bosnie-Herzégovine, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt du 28 octobre 2020 ayant, notamment,

- reçu les appels principal et incident en la forme, - rejeté des débats les pièces 6, 7, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 63, 64 et 84 versées par PERSONNE2.), - confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de PERSONNE2.) sur base de l’article

229 du Code civil et prononcé le divorce des parties à leurs torts réciproques, - avant tout autre progrès en cause, - ordonné en France, en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, une enquête sociale aux fins de rassembler toutes les données quant à la situation personnelle actuelle et au milieu familial et social de PERSONNE2.), né DATE2.) en Bosnie-Herzégovine à ADRESSE2.), ainsi que des trois enfants PERSONNE3.), né le DATE3.) en France à ADRESSE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.) en France à ADRESSE3.), et PERSONNE5.), née le DATE5.) à Luxembourg, tous demeurant à F-ADRESSE2.), aux qualités et capacités éducatives du père, à la relation entre le père et les enfants, ainsi que tout autre élément permettant à la Cour d’apprécier les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants et au droit de visite et d’hébergement et de se prononcer sur l’intérêt des trois enfants communs mineurs, - sollicité la transmission de l’enquête sociale pour le 15 février 2021 et - réservé le surplus et les frais.

L’enquêteur a rendu son rapport d’enquête sociale le 22 avril 2022. Il explique avoir rencontré PERSONNE2.) à deux reprises, en octobre 2021 et en avril 2022, les trois enfants étant présents à chaque fois, que PERSONNE2.) est sans activité professionnelle et perçoit une allocation d’adulte handicapé, suite à un grave accident de travail le 1er mars 2018.

En ce qui concerne la situation en octobre 2021, l’enquêteur expose que PERSONNE3.) lui a indiqué qu’il ne souhaite pas retourner vivre au Luxembourg, qu’il n’y avait pas d’amis à l’époque où il y vivait, qu’il ne parle pas luxembourgeois, qu’il ne veut pas vivre avec sa mère qui interdisait aux enfants de sortir par peur qu’ils ne se fassent enlever, qu’il passait ainsi tout son temps à l’intérieur à jouer à des jeux vidéo ou à regarder la télévision, que le père accorde plus de libertés aux enfants, qu’il n’a jamais eu de conflits avec lui, contrairement à sa mère qui « faisait des crises » et qui ne travaillait pas. PERSONNE3.) lui a indiqué qu’il est content de voir sa mère pendant les vacances scolaires, tout en faisant état d’ « une forme de léthargie là-bas ». PERSONNE3.) soutient que sa mère passe beaucoup de temps sur son téléphone, qu’elle se lève et se couche tard et qu’il doit se préparer seul son petit déjeuner quand il est avec elle. Il lui reproche de ne pas avoir été présente dans sa vie pendant cinq ans, d’avoir du mal à accepter qu’il a grandi et est devenu un adolescent. Il explique qu’il n’a pas de vie sociale à ADRESSE3.), qu’il se sent différent des autres, qu’il ne peut pas s’entretenir avec les autres élèves sur des sujets comme des jeux vidéo, la télévision ou des séries Netflix, étant donné qu’ils n’y ont pas accès chez leur père. Il affirme qu’il a essayé de faire part de ses problèmes à sa mère, mais qu’elle n’arrive pas à l’aider, dénigrant en permanence son père et lui reprochant d’avoir enlevé les enfants.

PERSONNE4.) a indiqué à l’enquêteur qu’il se plait à l’école, qu’il a beaucoup d’amis, que sa vie actuelle lui plaît, même s’il souhaite que sa mère vienne vivre à ADRESSE3.), qu’il est content d’aller rendre visite à sa mère au Luxembourg, même si elle ne les laisse pas sortir seuls, tout en insistant qu’il ne souhaite pas retourner vivre au Luxembourg de façon permanente. Il a expliqué que la relation avec son frère PERSONNE3.) est compliquée, qu’il l’embête beaucoup, mais que ça s’est calmé récemment depuis que PERSONNE3.) voit un psychiatre. Il reproche à sa mère de « détester son père » et de parler constamment en mauvais termes de lui et de sa nouvelle compagne, il explique qu’il essaie d’éviter ce sujet mais que sa mère y revient toujours, ce qui lui cause de la peine, alors qu’il aime son père et sa nouvelle compagne et que ça se passe bien avec eux. Il explique qu’il souhaite continuer de vivre à ADRESSE3.) avec son père, mais qu’il souhaite voir sa mère plus souvent. A ce titre, il souhaite que sa mère vienne à ADRESSE3.) un week-end par mois, mais il regrette qu’elle ne le fasse pas, en invoquant des problèmes d’argent, de sorte qu’il ne la voit qu’environ trois fois par an, ce qu’il ne trouve pas suffisant, ceci d’autant moins que pendant ses rares visites, elle dénigre en permanence son père.

L’enquêteur explique que PERSONNE5.) lui a indiqué qu’idéalement, elle aimerait que sa mère vienne habiter à ADRESSE3.) de façon à ce qu’elle puisse passer une semaine sur l’autre auprès de chaque parent, mais que sa mère lui a indiqué qu’elle déteste son père et ne veut pas habiter dans le même pays que lui, que sa mère reproche à son père d’avoir enlevé les enfants, ce que son père conteste, qu’elle ne sait pas qui dit la vérité, étant donné qu’elle n’avait que 4-5 ans à l’époque. Elle explique qu’elle est contente quand elle est chez sa mère, mais que celle-ci crie beaucoup avec PERSONNE3.). Elle explique qu’elle n’est pas allée en classe depuis le mois de novembre 2020, étant donné que son père était d’avis qu’elle ne pouvait pas bien respirer avec un masque, que le directeur de son école le lui a mis de force, que son père n’a pas apprécié et a décidé qu’elle n’irait plus à l’école, de sorte qu’elle faisait ses devoirs à la maison. Elle s’ennuie quand elle est chez sa mère laquelle ne fait que rarement des activités avec ses enfants, et elle lui reproche de parle toujours de son père en utilisant des gros mots.

L’enquêteur expose avoir revu les enfants une seconde fois en avril 2022, que lors de cette entrevue, PERSONNE3.) lui a indiqué qu’il a une vie sociale « très chouette », qu’il a beaucoup d’amis, mais que dans sa famille « c’est moi le problème », que PERSONNE3.) considère que son comportement agressif résulte de l’accumulation de ses problèmes qui créent une frustration qu’il n’arrive pas à maîtriser, qu’il a de petits et de grands problèmes, que son problème majeur est qu’il n’a pas confiance en soi, qu’il n’aime pas son physique, que, selon son psychiatre, il a un problème pour accepter des limites, qu’il ne voit cependant pas en quoi un déménagement au Luxembourg ou le fait d’avoir une chambre à lui tout seul (tel que c’était le cas lors de la première entrevue avec l’enquêteur, PERSONNE5.) occupant désormais une chambre seule, et les deux frères se partageant une chambre) changerait quoi que ce soit, alors que ce serait lui qui devrait changer. Il explique qu’il n’a plus vu sa mère depuis l’été 2021 et que sa relation avec elle ne s’est pas améliorée. Il indique que les assistantes sociales lui ont proposé d’aller en internat, mais qu’il a refusé, étant donné qu’il a une « phobie de l’internat » due au fait que sa mère a toujours utilisé la menace de le « mettre en internat s’il n’était pas sage » et qu’il a « peur d’avoir des problèmes avec l’homosexualité ».

PERSONNE4.) lui a indiqué lors de cette seconde entrevue qu’il n’allait pas bien en raison du comportement de PERSONNE3.), qui ne respecte rien, qu’il souhaiterait avoir une chambre pour lui tout seul, qu’il souhaite que PERSONNE3.) change de comportement, que son frère provoque tout le monde et qu’il a essayé d’humilier PERSONNE5.) devant ses copines. Il explique que la relation avec sa mère ne s’est pas améliorée et qu’il ne veut pas aller vivre avec elle au Luxembourg, mais qu’il souhaite qu’elle vienne vivre à ADRESSE3.).

PERSONNE5.) lui a indiqué lors de cette entrevue que l’école lui plaît, qu’elle a de nombreuses copines et qu’elle est contente d’avoir une chambre à elle toute seule. Elle indique que ça ne se passe pas bien avec PERSONNE3.), qui n’est pas gentil avec elle, qu’il provoque, embête et insulte tout le monde, et particulièrement son frère PERSONNE4.). Elle indique que son père s’est battu à une ou deux reprises avec PERSONNE3.) qui l’avait attaqué, que PERSONNE3.) est méchant avec elle, même s’il ne la tape pas, tout en indiquant qu’elle serait triste s’il allait vivre ailleurs, même si l’ambiance à la maison serait probablement meilleure. Elle indique que sa mère ne passe pas beaucoup de temps avec eux quand ils sont chez elle, qu’elle s’ennuie, que sa mère passe tout son temps sur son téléphone et les réseaux sociaux et qu’elle ne souhaite pas habiter avec elle.

L’enquêteur indique avoir contacté les établissements scolaires des enfants et avoir ainsi appris que PERSONNE2.) et sa nouvelle compagne ont fait une demande d’internat concernant PERSONNE3.) au motif qu’ils souhaitent déménager avec les deux autres enfants en Grèce, que PERSONNE3.) n’avait pas l’air d’être au courant de ces démarches, que PERSONNE3.) a, en outre, fait état de violences intrafamiliales entre lui et son père, le lycée de PERSONNE3.) ayant établi une « information préoccupante fin 2021 ».

Concernant PERSONNE4.), aucun dysfonctionnement scolaire n’a été noté.

Quant à PERSONNE5.), l’enquêteur indique que PERSONNE2.) ne souhaitait pas se faire vacciner ni faire vacciner les enfants contre la Covid- 19, affirmant qu’il n’avait pas de Covid-19 en Bosnie, qu’il a rejoint un groupe de parents hostiles au port du masque, et qu’il a déscolarisé PERSONNE5.) pendant un an, l’école n’ayant pas voulu accepter des enfants sans masques. L’enquêteur insiste que PERSONNE5.) apparaît comme une enfant équilibrée, mais stressée par le comportement de sa mère et les procédures en cours, vivant dans la crainte d’être placée dans une famille d’accueil. Il indique qu’en janvier 2022, PERSONNE5.) a rapporté à l’école que son frère PERSONNE3.) « a fait une grosse crise, que papa a appelé la police, que la police est venue le chercher et qu’ils sont partis ». L’enquêteur indique avoir été informé qu’à deux ou trois reprises en décembre 2021, aucun membre de la famille n’a récupéré PERSONNE5.) à la sortie de l’école, mais que PERSONNE2.) a entretemps donné son autorisation pour que PERSONNE5.) rentre seule. Il précise que les trois enfants bénéficient d’un suivi au centre médico-psychologique et que les intervenants de ce centre ont initié une deuxième « information préoccupante » laquelle est traitée par les services sociaux compétents et qu’un accompagnement familial par psychologues pour les trois enfants et leur père est en cours.

L’enquêteur conclut que la situation familiale est particulièrement préoccupante, que l’élément déclencheur concernant la seconde « information préoccupante » est que PERSONNE3.) a fait état d’un incident violent entre lui et son père, que ce dernier a reconnu les faits, et que PERSONNE3.) a, par la suite, été reçu aux urgences psychiatriques, que PERSONNE2.) a pris attache avec le centre médico-psychologique et a évoqué des passages à l’acte de PERSONNE3.) sur les deux enfants cadets et que PERSONNE3.) s’est également alcoolisé de façon massive.

Il estime que les mesures éducatives actuellement en place ne sont pas suffisantes, tout en insistant qu’un éloignement des enfants du domicile du père ne paraît pas adapté, étant donné que, d’un côté, les enfants ne souhaitent pas vivre auprès de leur mère, évoquant des relations pouvant s’apparenter à des relations pathogènes, et que, d’autre part, l’éloignement des enfants en famille d’accueil ou internat apparaît prématuré, de sorte qu’il recommande le placement au domicile du père des trois enfants, le placement de PERSONNE3.) hors milieu familial n’apparaissant pas non plus judicieux actuellement, tout en insistant que le logement du père n’est pas adapté aux besoins des enfants en raison du fait qu’ils ne disposent pas de chambres individuelles.

Il indique, finalement qu’il semble que PERSONNE2.) et sa compagne ne souhaitent plus, actuellement, déménager en Grèce.

PERSONNE1.) demande à la Cour :

- de rejeter les attestations testimoniales d’PERSONNE6.), de PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) pour ne pas respecter les dispositions de l'article 402 du Nouveau Code de procédure civile, sinon parce que leur « authenticité est contestée », - à titre principal, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de PERSONNE2.), - de désigner un avocat aux fins de représenter les enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans le cadre de la présente procédure, conformément à l'article 388-2 du Code civil, - de dire que l'autorité parentale à l’égard des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est exercée exclusivement par elle, - de dire que la « garde » des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) lui sera exclusivement confiée, - de condamner PERSONNE2.) au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant, cette pension étant rattachée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l'indice sur les salaires applicable au Luxembourg, - de dire que PERSONNE2.) ne bénéficiera d’aucun droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants communs, au vu du fait « qu'il s'est totalement disqualifié en enlevant de manière totalement irresponsable les enfants de leur milieu dans lequel ils s'épanouissaient parfaitement », sinon, tout au plus, dire qu'un éventuel droit de visite et d'hébergement de PERSONNE2.) devra s'exercer sur le sol luxembourgeois, une à deux fois par mois au Service Treff-Punkt, en présence d'un tiers avec interdiction de sortie, - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la « garde » des enfants serait « laissée » à PERSONNE2.), de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement chaque deuxième week-end du vendredi à 20.00 heures au dimanche à 15.00 heures, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires dont bénéficient les enfants dans le système scolaire dans lequel ils seront inscrits, - de dire que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera à son domicile et pendant les vacances scolaires à tout autre endroit où elle voudra passer les vacances avec les enfants, - dans la mesure où c'est le père qui a emmené les enfants de force avec lui à ADRESSE3.), de dire que c'est PERSONNE2.) qui doit supporter les conséquences financières de sa décision et, par conséquent, dire que les déplacements des enfants au Luxembourg et le retour chez le père seront à financer exclusivement par celui-ci, - en tout état de cause, de se voir décharger de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement entrepris, - de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l'instance d'appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire.

PERSONNE1.) expose que PERSONNE2.) a enlevé les trois enfants en été 2017, que jusqu’à l’enlèvement, elle s’occupait pratiquement seule des enfants, PERSONNE2.) étant souvent en déplacement à l’étranger, insistant que les enfants étaient bien intégrés dans le milieu scolaire au Luxembourg. Elle reproche au père les absences des enfants à l’école à ADRESSE3.), tout en reconnaissant que PERSONNE3.) a arrêté de fréquenter pendant plusieurs semaines l’école au Luxembourg à une époque où PERSONNE2.) n’était pas au Luxembourg, l’institutrice de PERSONNE3.) ayant finalement réussi à le convaincre de revenir à l’école.

Quant à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, elle reproche à PERSONNE2.) d’être « omniprésent » lorsque les enfants sont à ADRESSE3.) et de la perturber en permanence, même au Luxembourg. Si elle reconnaît que, lors de l’exercice d’un droit de visite à ADRESSE3.), il y a eu un incident suite auquel PERSONNE3.) est rentré chez son père, elle insiste avoir vérifié qu’il ait rejoint l’appartement de son père avant de retourner à la compétition d’aïkido de PERSONNE4.) et PERSONNE5.), où PERSONNE2.) et sa compagne auraient fait apparition peu après et l’auraient insultée.

Elle affirme que le 28 août 2022, les trois enfants étaient au Luxembourg avec elle, que PERSONNE2.) est venu récupérer PERSONNE4.) et PERSONNE5.), mais a refusé que PERSONNE3.) les accompagne en indiquant qu’il « ne voulait pas de ce dernier sous son toit », PERSONNE3.) étant ainsi absent lors de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2022. Elle soutient que PERSONNE3.) fait l’objet d’un délaissement de la part de son père, qui est violent à son encontre, et qu’il existe un véritable danger physique et psychique si PERSONNE3.) reste auprès de son père. Elle affirme qu’elle n’a pas été informée de la déscolarisation de PERSONNE5.) par le père, ni du fait que PERSONNE2.) a omis à plusieurs reprises de récupérer PERSONNE5.) après l’école.

Elle expose que, suite à l’ouverture d’une procédure d’information préoccupante, le juge des enfants de ADRESSE3.) a rendu un jugement d’assistance éducative en milieu ouvert, en faisant état d’un climat violent et insécurisant au domicile paternel exposant les enfants à une situation de danger. Elle conteste que les mesures prises par le juge des enfants fassent obstacle à ce que la Cour statue sur ses demandes concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants.

Elle demande la nomination d’un avocat pour les trois enfants pour recueillir de façon neutre leurs paroles, en soutenant qu’au vu du contact permanant avec leur père, les enfants sont manifestement sous l’influence de celui-ci et font de ce fait des déclarations favorables à leur père.

En ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, elle indique que la communication entre les parents est très mauvaise, qu’elle est actuellement exclue de toute prise de décision concernant les enfants et qu’elle n’est souvent même pas informée des décisions du père. Elle lui reproche d’être violent et de vouloir imposer ses convictions religieuses aux enfants, les qualifiant de « fanatisme religieux ». Elle estime que le comportement de PERSONNE2.) est contraire aux intérêts des enfants, notamment au vu du fait qu’il les a enlevés et elle lui reproche d’empêcher tout contact entre les enfants et leur mère.

Quant à la résidence habituelle des enfants, elle rappelle que les enfants ont fréquenté une école luxembourgeoise jusqu’à leur enlèvement par le père, que le milieu familial des enfants se trouve donc au Luxembourg, que PERSONNE2.) n’était que rarement présent à l’époque et qu’il a quitté le Luxembourg en 2016 pour s’installer avec son actuelle épouse à ADRESSE4.). Elle soutient que PERSONNE2.) tente actuellement de séparer la fratrie en abandonnant PERSONNE3.) au Luxembourg. Elle insiste que l’abandon de PERSONNE3.) par son père nuit gravement au développement de l’enfant et empêche une scolarisation paisible. Elle précise qu’elle a récemment déménagé à ADRESSE5.) et dispose d’un logement permettant d’accueillir adéquatement les trois enfants.

Dans l’hypothèse où la résidence habituelle des enfants est fixée auprès d’elle, elle sollicite la condamnation de PERSONNE2.) à contribuer à hauteur de 350 euros par enfant et par mois à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs.

A titre subsidiaire, elle insiste que son droit de visite et d’hébergement s’exerce à son domicile en période scolaire et à tout autre endroit où elle voudra pendant les vacances scolaires, et que les déplacements des enfants au Luxembourg et leur retour à ADRESSE3.) sont à la charge exclusive de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) demande à la Cour :

- d’écarter la pièce 82, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo filmée sans son accord, partant d'une preuve obtenue de manière illégale, - de donner acte à PERSONNE1.) qu'elle limite ses demandes à l'enfant PERSONNE3.), - de débouter PERSONNE1.) de l'intégralité de ses demandes, - concernant la « garde » et le droit de visite et d'hébergement, à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge des enfants français, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué la « garde » des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), - de se voir donner acte qu'il ne s'oppose pas à la désignation d’un avocat pour assister les enfants, - par réformation, de dire qu’il exercera seul l'autorité parentale, - de dire qu'un travail concernant la relation mère-enfants doit être entrepris dans l'intérêt des enfants communs et de se voir donner acte qu'il propose la mise en place d’une thérapie familiale, - à titre plus subsidiaire, d’instituer une expertise psychologique de la cellule familiale en vue de déterminer les capacités éducatives de PERSONNE1.) et de rechercher si l'intérêt des enfants commande d’instituer un droit de visite en faveur de PERSONNE1.) selon les modalités fixées par les juges de première instance, - de dire que les frais de l’expertise seront à charge de PERSONNE1.), - de se voir donner acte qu'il est disposé à voir fixer par arrêt des jours et heures auxquels des contacts téléphoniques, WhatsApp, Viber ou autres pourront avoir lieu entre PERSONNE1.) et les enfants, - de dire que dans le cas où PERSONNE1.) ne souhaite plus exercer son droit de visite et d’hébergement en dehors des vacances scolaires, les voyages des enfants de ADRESSE3.) à Luxembourg seront à charge des deux parents à parts égales, - en tout état de cause, de condamner PERSONNE1.) à lui payer une contribution mensuelle de 200 euros par enfant à l'entretien et à l'éducation des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), avec effet au 4 octobre 2018, date du jugement entrepris, sinon à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l'instance d'appel et - de condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire.

PERSONNE2.) rappelle que PERSONNE3.) n’est pas allé à l’école luxembourgeoise pendant deux mois, PERSONNE1.) n’ayant pas réussi à le « convaincre » d’y retourner, mais ayant dû faire appel à son institutrice, ce qui prouve, selon lui, qu’elle n’est pas à même de gérer seule les trois enfants. Il insiste que, malgré ses déplacements professionnels à l’époque, il était très impliqué dans la vie de ses enfants. Il conteste que PERSONNE1.) ait sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants, mais soutient qu’elle n’a jamais voulu travailler et qu’elle n’a d’ailleurs pas repris le travail depuis le départ des enfants à ADRESSE3.).

Il affirme que lors du dernier exercice par PERSONNE1.) de son droit de visite et d’hébergement à ADRESSE3.), PERSONNE3.) est revenu perturbé au domicile en indiquant qu’il ne supportait plus le comportement, les insultes et les cris de sa mère, il lui reproche de limiter les contacts des enfants avec leur père pendant les périodes où ils sont avec elle et de ne pas répondre de façon adéquate aux besoins des enfants. Il affirme avoir reçu des messages inquiétants en juillet 2019 de la part des enfants qui se trouvaient avec leur mère, que PERSONNE1.) n’a pas répondu à ses appels, de sorte qu’il était obligé de se rendre au Luxembourg et qu’il a finalement pu rassurer PERSONNE3.) afin qu’il reste auprès de sa mère jusqu’à la fin des vacances. Il reconnaît que le comportement de PERSONNE3.) a changé depuis les vacances d’été 2019, que l’enfant est très perturbé par les tensions entre les parents, qu’il est suivi psychologiquement, PERSONNE5.) étant également suivie par une psychologue et par le Centre médico-psychopédagogique.

Il affirme que PERSONNE1.) n’a plus exercé de droit de visite et d’hébergement à ADRESSE3.) depuis le mois de juin 2019, que PERSONNE3.) n’a plus vu sa mère depuis le mois de juillet 2021 et qu’il refuse de se rendre chez elle.

Il insiste qu’il n’a, à aucun moment, levé la main sur ses enfants, et qu’il ne les espionne pas non plus quand ils sont auprès de leur mère.

Il considère qu’au vu des conclusions de l’enquête sociale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résidence habituelle des enfants auprès de leur père à ADRESSE3.).

S’il indique ne pas s’opposer à la nomination d’un avocat pour les trois enfants, il précise qu’ils sont d’ores et déjà assistés par un avocat dans le cadre de la procédure en France et qu’ils ont été entendus à maintes reprises par les services de police, par des psychologues et autres experts et par des juges à ADRESSE3.) et à Luxembourg.

En ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’ignorer les décisions prises en France dans le cadre de la procédure pour enlèvement et de ne faire preuve d’aucune remise en question.

Il reproche à PERSONNE1.) d’impliquer les enfants dans le conflit parental, de le dénigrer en permanence devant les enfants et il estime que la haine que PERSONNE1.) lui voue, ne permet aucune communication dans l’intérêt des enfants. Il conclut que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est compromis au vu du fait que chaque décision envisagée par le père est critiquée par la mère.

Il indique qu’il considère que la religion est un libre choix et que si les enfants expriment le souhait se rendre avec lui à l’église orthodoxe, leur choix devrait être respecté, tout comme il respecte leur choix s’ils ne souhaitent pas l’accompagner.

Il insiste qu’il tient PERSONNE1.) au courant de ce qui concerne les enfants et qu’il l’invite à participer aux évènements qui les concernent, contestant qu’elle soit exclue des décisions les impliquant, mais que PERSONNE1.) refuse toute communication avec lui à ce sujet. Il affirme que PERSONNE1.) l’a bloqué sur toutes les messageries, le seul moyen de communication restant ouvert étant le courrier électronique. Il propose ainsi la mise en place d’une thérapie familiale.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a lui a octroyé la « garde » des enfants, cette décision étant dans l’intérêt de ceuxci. Il insiste que les enfants ont retrouvé une stabilité auprès de lui, notamment au niveau scolaire et qu’ils se sont apaisés, l’enquêteur social recommandant, en outre, le placement des enfants au domicile du père. Il souligne qu’il ressort de l’enquête sociale qu’aucun des trois enfants ne souhaite vivre auprès de la mère et qu’ils vivent à ADRESSE3.) depuis le mois de juillet 2017, qu’ils y ont leurs amis et repères et que d’éventuelles mesures tendant à soutenir la famille doivent être prises par le juge des enfants à ADRESSE3.).

En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), PERSONNE2.) soutient que la demande de PERSONNE1.) selon laquelle ses droits en question doivent s’exercer uniquement à Luxembourg et non pas à ADRESSE3.) est motivée exclusivement par ses convenances personnelles mais non pas par l’intérêt des enfants. Il fait état d’un incident en novembre 2018 lors duquel les enfants l’avaient invitée à assister à un tournoi de football, mais auquel la mère n’a pas assisté, à la déception des enfants. Il soutient qu’il y a eu d’autres incidents lors desquels les enfants ont été troublés à la suite d’un droit de visite exercé par leur mère à ADRESSE3.).

Il insiste que les enfants sont catégoriques, qu’ils ne veulent pas revoir leur mère seuls, qu’ils ont perdu toute confiance en elle et que, dans ces conditions, il n’est pas envisageable de les laisser seuls avec elle pour une période prolongée. Il insiste cependant qu’il souhaite maintenir le contact entre les enfants et leur mère, dans le respect de l’intérêt de ceux-ci et en assurant leur protection sur le plan psychologique.

En ce qui concerne la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation des enfants, il interjette appel incident et demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de 200 euros par mois par enfant.

PERSONNE2.) explique que, par jugement du 12 août 2022 rendu par le juge des enfants à ADRESSE3.), une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée au profit des trois enfants communs, que cette décision est devenue définitive, faute d’appel, et que ladite mesure prendra fin concernant PERSONNE3.) le 30 octobre 2023 et concernant

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) le 28 février 2024. Il considère que la décision du juge des enfants a autorité de chose jugée et s’impose à la juridiction civile statuant sur le divorce entre époux et sur les mesures accessoires, qu’il s’agit d’une mesure de protection, qui est une mesure d’ordre public et ne peut être remise en cause devant une autre juridiction, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants auprès d’elle ayant cependant, le cas échéant, comme conséquence de mettre un terme à la mesure d’assistance éducative.

En ce qui concerne l’incident ayant eu lieu en août 2022, auquel PERSONNE1.) a fait référence, il précise que PERSONNE3.) n’avait pas vu sa mère depuis un an, à savoir depuis le DATE6.), étant donné qu’elle n’exerçait pas son droit de visite et d’hébergement à ADRESSE3.) et que PERSONNE3.) a refusé de se rendre chez elle pendant les vacances scolaires. Il soutient que, pendant la première semaine, PERSONNE3.) s’est plaint auprès de son père de ne pas pouvoir sortir de l’appartement et de s’ennuyer et de devoir dormir dans le salon avec son frère, qu’une dispute aurait éclaté entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le 12 août 2022, suite à laquelle PERSONNE3.) aurait dû être amené aux urgences, que la mère a incriminé PERSONNE4.) pour ce qui était arrivé, que PERSONNE4.) était en état de choc et a sauté du balcon de l’appartement d’une hauteur d’environ trois mètres, que PERSONNE4.) a contacté son père pour lui dire qu’il ne pouvait pas rester au Luxembourg, qu’il se sentait humilié par son frère et sa mère, que PERSONNE2.) a organisé le trajet de PERSONNE4.) vers ADRESSE6.) où il se trouvait à ce moment, que PERSONNE5.) et PERSONNE3.) sont restés au Luxembourg avec leur mère, que PERSONNE4.) a contacté sa mère le 16 août pour lui dire qu’il l’aimait mais qu’il ne supportait plus la situation, que PERSONNE1.) a douté du fait que PERSONNE4.) était l’auteur de ces messages, que PERSONNE4.) a donc envoyé un message vocal pour prouver que le message venait bien de lui, que l’attitude de la mère n’a pas changé et que PERSONNE4.) refuse depuis tout contact avec sa mère. PERSONNE2.) explique qu’il s’est rendu au Luxembourg le 22 août 2022 pour récupérer PERSONNE5.) et PERSONNE3.), contrairement aux dires de la mère, et que PERSONNE4.) se trouvait avec lui depuis le 14 août 2022.

Il explique qu’en raison des nombreuses disputes avec PERSONNE4.), PERSONNE3.) a voulu intégrer un internat, qu’il n’avait, fin août 2022, pas encore de réponse de la part de l’internat, que dans l’attente d’une telle réponse, PERSONNE3.) a indiqué qu’il souhaitait rester au Luxembourg, qu’il n’a donc pas abandonné PERSONNE3.) au Luxembourg, mais a respecté le choix de ce dernier de rester au Luxembourg temporairement.

Il explique que l’internat a répondu favorablement le 14 septembre 2022 et que PERSONNE3.) a intégré l’internat du lycée ORGANISATION1.) à ADRESSE3.) de son plein gré, qu’il a une chambre pour lui tout seul et qu’il bénéficie d’un soutien scolaire d’une heure et demie par jour. Il insiste qu’il n’est pas dans l’intérêt de PERSONNE3.) de changer d’établissement scolaire en cours d’année scolaire.

Appréciation de la Cour

- Quant aux conclusions récapitulatives

En application de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile auquel les parties se sont soumises en rédigeant des conclusions récapitulatives, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.

Seuls les moyens repris dans les conclusions récapitulatives sont donc à examiner et la déclaration du maintien des conclusions antérieures tant de première instance que de l’instance d’appel, sans aucune précision, méconnaît la nature des conclusions récapitulatives et est sans portée.

La Cour ne prendra ainsi en considération, pour rendre le présent arrêt, que l’acte d’appel du 14 novembre 2018 et les dernières conclusions récapitulatives en date de chaque partie, à savoir les conclusions du 5 décembre 2022 de l’appelante et celles du 25 octobre 2022 de l’intimé.

- La demande de rejet de diverses pièces

La question du rejet des attestations testimoniales d’PERSONNE6.), de PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) a d’ores et déjà été tranchée par l’arrêt du 28 octobre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

PERSONNE2.) demande à la Cour d’écarter la pièce n° 82 de la partie adverse.

La pièce n° 82 n’ayant pas été versée à la Cour et Maître AVOCAT1.) en ayant été informé avant la clôture de l’instruction, la Cour n’en dispose pas, de sorte que la demande de rejet de la pièce n° 82 est sans objet.

Le 10 janvier 2023 à 17.40 heures, veille du jour de l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries, Maître AVOCAT1.) a envoyé à la Cour et à la partie adverse une télécopie contenant une pièce n° 99.

Lors de l’audience des plaidoiries, Maître AVOCAT2.) s’est rapportée à prudence de justice concernant la recevabilité de cette pièce.

Cette pièce, qui a été produite après la clôture de l’instruction et qui n’a donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire, est à rejeter.

- La demande de PERSONNE1.) de prononcer le divorce aux torts exclusifs de PERSONNE2.)

L’arrêt du 28 octobre 2020 ayant d’ores et déjà confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce des parties à leurs torts réciproques, il n’y a pas lieu d’y revenir.

- La demande en désignation d’un avocat pour représenter les enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sur base de l’article 388-2 du Code civil

PERSONNE1.) sollicite, par réformation, la désignation d’un avocat pour représenter les enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), conformément à l’article 388-2 du Code civil dans le but de recueillir leur parole par une personne neutre.

Aux termes de l’ancien article 388-2 du Code civil, tel qu’applicable à la présente affaire, « lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ». L’article 389-3 du même code dispose que « l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ».

Ces deux textes légaux permettent au juge des tutelles ou au juge saisi de désigner au mineur un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts apparaissent être en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Pour l’application du prédit texte, il faut, notamment, une opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux à l'occasion d'un acte, d'une opération ou d'un procès, telle une procédure de divorce.

PERSONNE1.) ne sollicitant pas la nomination d’un administrateur ad hoc pour représenter les enfants communs dans le cadre d’un quelconque acte, mais afin de recueillir leur parole, sa demande, basée sur l’article 388-2 du Code civil, n’est pas fondée.

L’article 388-1 du Code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Il résulte du jugement entrepris que les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été entendu par le juge de la mise en état en première instance. En outre, la Cour a, par arrêt du 28 octobre 2020, ordonné une enquête sociale dans le cadre de laquelle les trois enfants ont été entendus à deux reprises par l’enquêteur. Aucune critique concrète et circonstanciée n’a été émise par PERSONNE1.) quant à l’audition des enfants par le juge de la mise en état ou l’enquêteur, de sorte qu’il y a lieu de conclure que leur parole a d’ores et déjà été recueillie conformément aux termes de l’article 388-1 du Code civil.

L’appel de PERSONNE1.) sur ce volet n’est, partant, pas fondé.

- L’exercice de l’autorité parentale

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, qui est d’application immédiate concernant les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le caractère conjoint de cet exercice n’est plus affecté par la séparation des parents et il ne convient partant plus d’attribuer la garde de l’enfant commun à l’un des parents, mais il convient de fixer le domicile et la résidence habituelle de celui-ci et d’accorder, le cas échéant, au parent non attributaire de la résidence habituelle de l’enfant un droit de visite et d’hébergement.

Les deux parents demandent, par réformation, de se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Il est de principe qu’il est dans l’intérêt des enfants que l’autorité parentale soit exercée conjointement par leurs parents et non pas exclusivement par leur père ou leur mère (Cour constitutionnelle, 12 décembre 2008, n° 47/08). L’autorité parentale ne saurait partant être attribuée exclusivement à l’un des parents qu’en cas de motifs graves.

Pour que le juge écarte l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il faut des circonstances exceptionnelles, et non pas seulement une référence formelle à « l'intérêt de l'enfant » (Cour, 10 juillet 2009, n° 33854 du rôle).

L’existence d’un conflit entre parents ou d’un désaccord sur les modalités d’exercice de leurs prérogatives parentales ne constitue pas, en soi, un facteur d’exclusion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun.

L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent ne s’impose ainsi que si l’autre parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre-pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant (Cour, 6 mars 2013, n° 39417 du rôle).

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, le reproche de la mère selon lequel le père impose ses convictions religieuses aux enfants n’est pas établi, tout comme celui selon lequel elle serait actuellement exclue des prises de décisions concernant les enfants communs. S’il semble, à ce titre, que le père ait seul procédé à l’inscription de PERSONNE3.) à l’internat, il n’est pas établi que PERSONNE1.) était opposée à une telle démarche, accueillant d’ailleurs PERSONNE3.) chez elle jusqu’à l’obtention de l’accord relatif à l’inscription à l’internat.

Si la mère continue de reprocher au père d’avoir enlevé les enfants, le père ne contestant d’ailleurs pas avoir illicitement déplacé les enfants, toujours est-il que la Cour d’appel de ADRESSE3.), par arrêt du 24 avril 2018, a confirmé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ADRESSE3.) pour avoir retenu qu’il existe un risque grave de danger physique ou psychique à ordonner le retour immédiat des trois enfants au Luxembourg. Le reproche de l’appelante selon lequel PERSONNE2.) empêche systématiquement toute prise de contact des enfants avec leur mère n’est pas établi.

S’il résulte du rapport d’enquête sociale que la mère dénigre le père devant les enfants, et ce même plusieurs années après la séparation du couple, toujours est-il qu’il n’en résulte pas que ce comportement constitue un abus de l’autorité parentale justifiant, à lui seul, l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père.

Aucun désinvestissement de la part d’un des parents, ni aucune opposition systématique et déraisonnable d’un parent aux propositions de l’autre parent justifiant l’octroi exclusif de l’exercice de l’autorité parentale à un parent, n’est établi en l’espèce.

S’il est ainsi constant que les relations entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont conflictuelles, la mauvaise entente entre les parties ne suffit pas pour empêcher l’exercice conjoint de l’autorité parentale et il appartient aux deux parents de faire preuve de sérénité concernant les décisions à prendre dans l’intérêt de leurs enfants. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit, en effet, pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant en faveur du parent auprès duquel l’enfant réside habituellement. En l’absence d’éléments concrets et actuels de nature à établir que l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale est contraire à l’intérêt supérieur des enfants, il y a lieu de confirmer les juges de première instance pour avoir dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est exercée conjointement par les deux parents, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la mise en place d’une thérapie familiale ou d’une expertise psychologique au demeurant difficile à mettre en place au vu de l’éloignement géographique des parties.

- Le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

PERSONNE2.) fait état d’un jugement du juge des enfants près le tribunal pour enfants de ADRESSE3.) du 12 août 2022 en soutenant qu’il ne pourrait plus être remis en cause devant une autre juridiction, faute d’appel contre ladite décision, le fait de statuer sur la résidence habituelle des enfants pouvant, le cas échéant, remettre en question la décision du juge des enfants français.

En l’espèce, le juge des enfants de ADRESSE3.), dans son jugement du 12 août 2022, a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), confié l’exercice de ladite mesure au ORGANISATION2.) et dit que ledit service doit déposer son rapport de fin de mesure au moins un mois avant l’échéance de celle-ci, outre le rapport annuel.

L’article 375-7 du Code civil français dispose que les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

En l’espèce, la décision ordonnant l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ne donne aucune précision du lieu de résidence des enfants et ne préjudicie pas de l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents.

Les jurisprudences citées par PERSONNE2.) ne s’appliquent pas en l’espèce, en ce qu’elles visent l’hypothèse où le mineur a été placé hors du domicile des parents, lesquels n’ont conservé uniquement un droit de visite et de correspondance, tandis que les autres attributs de l’autorité parentale relatifs à la personne du mineur ont été transférés à la personne de l’établissement à qui le mineur a été confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire, où les enfants résident auprès d’un des parents et où ceux-ci ont gardé l’exercice de l’autorité parentale.

Au vu de ces développements, et indépendamment de la question de la reconnaissance de la décision française au Luxembourg, la Cour est compétente pour statuer sur le domicile légal et la résidence habituelle des enfants et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) tendant à surseoir à statuer dans l’attente d’une quelconque décision du juge des enfants.

Le seul critère à prendre en considération dans le cadre de la fixation du domicile légal, comme celle de la résidence habituelle, des enfants de parents séparés est l’intérêt et le bien-être des enfants. Dans cette appréciation, les juridictions peuvent tenir compte, notamment, de la pratique que les parents avaient précédemment suivie, des sentiments exprimés par les enfants mineurs, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre et de l’éventuel résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales. D’autres considérations, comme les désirs, contrariétés ou atteintes des parents dans leur amour-propre, y sont étrangères. L’intérêt des enfants impose notamment de leur assurer la plus grande stabilité possible.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont nés à ADRESSE3.), que les parents se sont installés en 2012 au Luxembourg où PERSONNE5.) est née, que le père a décidé unilatéralement de retourner à ADRESSE3.) en été 2017 en emmenant avec lui les trois enfants et que la mère est restée au Luxembourg.

Il résulte du rapport d’enquête sociale que les enfants, qui vivent depuis cinq ans et demi à ADRESSE3.), sont bien intégrés à l’école et dans le milieu parascolaire où ils ont leurs amis et leurs repères, que les trois enfants souhaitent rester à ADRESSE3.) et qu’ils sont opposés à un retour au Luxembourg où ils n’ont pas ou plus d’amis, ne parlant d’ailleurs pas luxembourgeois.

L’enquêteur insiste que la situation auprès du père, où deux des trois enfants doivent se partager une chambre, et où la cohabitation entre le père et PERSONNE3.), et celle entre ce dernier et son frère et sa sœur, ne se déroulent pas sans problèmes, est loin d’être idéale. Par ailleurs, PERSONNE5.) n’a pas fréquenté l’école pendant plusieurs mois suite à une décision du père. Le juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faisant référence, notamment, à un climat violent et insécurisant au domicile paternel, les violences intrafamiliales et plus particulièrement au sein de la fratrie semblant être prégnantes, de sorte que les enfants se trouvent exposés à une situation de danger au sens de l’article 375 du Code civil français dont il convenait les préserver, l’objectif de la mesure mise en place étant de travailler à l’apaisement des relations familiales et, le cas échéant, de préparer le placement de PERSONNE3.) si la situation demeurait trop compliquée.

Il convient à ce titre de préciser qu’au dernier état des informations, PERSONNE3.) est actuellement inscrit en internat, ce qui devrait contribuer à amener une certaine sérénité à toute la famille, y inclus PERSONNE3.), tandis que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devraient disposer ainsi chacun de sa propre chambre, du moins pour les périodes où PERSONNE3.) est en internat.

En ce qui concerne la situation des enfants auprès de leur mère, il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de ADRESSE3.) du 24 avril 2018 que « les allégations de délaissement maternel dénoncées par M. PERSONNE2.) sont corroborées par les pièces objectives versées aux débats comme les clichés photographiques non démentis du domicile des enfants ou les extraits de livret scolaire des enfants décrivant des absences non justifiées ou du nonrespect des horaires des classes. En ce qui concerne les violences maternelles, elles sont décrites par les aînés de la fratrie lors de leurs auditions devant le premier juge. Ainsi ils ont exprimé avec force leur refus d’aller vivre chez leur mère au motif général qu’elle les empêche de vivre de manière ordinaire. Ils dénoncent l’un et l’autre l’interdiction posée par leur mère de pouvoir sortir dehors (crainte de sa part des pédophiles), de ses accès de violences se traduisant notamment par des claques, des coups de ceinture ou la destruction de jouets ou affaires » pour retenir qu’il existe un risque grave que le retour des mineurs au Luxembourg ne les expose à un danger psychique ou physique ou ne les place de toute autre manière dans une situation intolérable.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’attitude de l’appelante à l’égard de ses enfants ait changé.

S’il résulte des développements qui précèdent que la situation des enfants n’est idéale ni auprès de la mère ni auprès du père, la Cour estime qu’un changement de résidence, entraînant un nouveau changement d’école et de milieu social pour les trois enfants, n’est pas dans leur intérêt. La mesure ordonnée par le juge des enfants, tout comme le fait que PERSONNE3.) est actuellement en internat, devrait permettre d’améliorer la situation des enfants.

Au vu de tous ces éléments et dans un souci de préserver la stabilité entretemps acquise par les enfants communs dans leur nouvel environnement, c’est à bon droit que les juges de première instance ont attribué la garde des trois enfants à PERSONNE2.). Au vu du changement de la terminologie suite à l’introduction de la loi précitée du 27 juin 2018, il y a lieu de fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de PERSONNE2.).

- Le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) à l’égard des enfants communs

Ce n’est pas l’intérêt des père et mère qui prévaut pour décider de la durée et des modalités du droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne vivent pas habituellement, mais l’intérêt de l’enfant qui doit passer avant toute autre considération. S’il est important de préserver, en cas de divorce, un lien étroit des enfants avec chacun de leurs père et mère par la mise en place d’un système de garde et de droit de visite assurant un contact effectif et régulier de l’enfant avec ses deux parents, il importe également de garantir à l’enfant un rythme de vie stable et serein.

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont âgés de respectivement 17 ans, 15 ans et 10 ans et demi.

Il est dans l’intérêt des enfants que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerce, en période scolaire, à ADRESSE3.), afin de leur éviter de nombreux déplacements. Au vu du fait que PERSONNE1.) n’a jamais exercé de façon régulière le droit de visite et d’hébergement mensuel lui accordé par jugement du 4 octobre 2018, il n’a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à un élargissement de ce droit.

Les juges de première instance sont, partant, à confirmer pour avoir accordé à PERSONNE1.), en période scolaire, un droit de visite et d’hébergement mensuel à l’égard des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à exercer à ADRESSE3.) ou dans les environs de ADRESSE3.) du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, et avoir précisé qu’à défaut d’accord autre des parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera le week-end débutant le deuxième vendredi du mois.

PERSONNE1.) sollicite, en outre, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, ce qui correspond à ce que les juges de première instance lui ont accordé à compter du 1er mars 2019, de sorte que son appel est sans objet sur ce point. La répartition des périodes de vacances scolaires, telle que fixée en première instance, n’est pas critiquée.

La demande de PERSONNE1.) tendant à se voir autoriser à exercer, pendant les vacances scolaires, son droit de visite et d’hébergement, non seulement à son domicile, mais également à tout endroit où elle souhaite passer les vacances avec les enfants est à rejeter en raison du caractère vague et imprécis de la demande, cette question étant soumis aux règles applicables à l’autorité parentale conjointe.

Finalement, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les frais en relation avec l’exercice du droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) en période scolaire sont à charge de celle-ci, tandis qu’en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) en période de vacances scolaires, PERSONNE2.) est tenu d’amener les enfants au domicile de PERSONNE1.) et de venir les y récupérer à ses frais.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en place une thérapie familiale ni d’instituer une expertise psychologique.

- La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs

Aux termes de l’article 303 du Code civil, les père et mère, après le divorce, seront tenus de contribuer à proportion de leurs facultés à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.

Il appartient au juge de considérer la situation des parties telle qu’elle se présente au moment de sa décision.

La demande de PERSONNE2.) porte, en son dernier état, principalement sur la période à compter du 4 octobre 2018, soit sur une période où, du fait de l’appel du 14 novembre 2018, l’instance était encore pendante au sujet de la détermination des torts respectifs des parties et des mesures accessoires.

Or, aux termes de l’ancien article 267bis du Code civil, alinéas (1) et (4), applicable à la présente affaire, le président statuant en référé connaît en tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. Lorsque le divorce a été irrévocablement prononcé et qu’une instance est encore pendante concernant la détermination des torts respectifs des parties ou les mesures accessoires, le président du tribunal statuant en référé est compétent, jusqu’au moment où l’instance pendante aura été vidée par une décision coulée en force de chose jugée, pour prendre les mesures provisoires sur lesquelles il n’a pu être statué définitivement au fond ou qui peuvent être nécessaires en raison de l’instance pendante.

Les parties n’ayant pas pris position quant à la compétence du juge statuant au fond pour connaître de la demande relative à la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour autant qu’elle porte sur la période à compter du 4 octobre 2018, il y a lieu, dans le souci de préserver le principe du contradictoire, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure quant à cette question.

Il y a lieu de réserver le surplus.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

revu l’arrêt du 28 octobre 2021,

dit sans objet la demande de PERSONNE2.) en rejet de la pièce n° 82 de PERSONNE1.),

rejette des débats la pièce n° 99 versée par PERSONNE1.), dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, fixe le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de PERSONNE2.),

dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) en instauration d’une thérapie familiale ou d’une expertise psychologique, révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvre les débats sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce pour connaître de la demande de PERSONNE2.) relative à la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), pour la période à compter du 4 octobre 2018 jusqu’au jour où l’instance pendante aura été vidée par une décision coulée en force de chose jugée, renvoie ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état confirme le jugement entrepris concernant les demandes relatives à la nomination d’un avocat pour les enfants, à l’autorité parentale, au domicile légal et à la résidence habituelle des enfants, ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), dans la mesure où il a été entrepris, réserve le surplus.