Court dismisses debtor's prescription defense and orders payment of debt plus procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's argument regarding the statute of limitations and declared the creditor's claim fully founded. The debtor failed to file supplementary conclusions to contest specific debts, resulting in the rejection of those defenses. Consequently, the court ordered the debtor to pay the principal debt, legal interest, a procedural indemnity, and all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court may reject a party's defense on prescription if they fail to substantiate it in supplementary conclusions, and may award a procedural indemnity based on equity when the claimant prevails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2022TALCH20/00062
Audience publique du jeudi dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
Numéros TAL-2020-10171 du rôle
Composition :
Françoise HILGER, vice-président, Emina SOFTIC, premier juge, Melissa MOROCUTTI, juge, Michèle MACHADO, greffier assumé.
ENTRE
Maître Azadeh AZIZI, avocat à la Cour, demeurant à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt, prise en sa qualité de curateur et de représentante de la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1, ayant eu son siège social à ADR1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...), déclarée en état de faillite par jugement commercial n° 356/2015 rendu en date du
9 mars 2015 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 20 novembre 2020,
comparaissant par Maître Azadeh AZIZI, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
PC1, demeurant à ADR2,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit FERREIRA SIMOES, comparaissant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
______________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Objet du litige et procédure
Maître Azadeh AZIZI, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1 (ci-après : « le curateur »), poursuit le recouvrement judiciaire d’une créance à hauteur du montant de 167.460,76 euros que PC1 resterait redevoir à l’égard de la société en faillite en sa qualité d’associé et de gérant unique et résultant d’une relation de compte courant entre lui et cette dernière.
Par exploit d’huissier de justice du 20 novembre 2020, le curateur a ainsi fait donner assignation à PC1 à se présenter devant le tribunal de ce siège aux fins de s’entendre condamner au paiement du montant précité de 167.460,76 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2018, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et des entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2020-10171 du rôle et soumise à l’instruction de la XXème section.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 24 mars 2022 de la composition du tribunal.
Par ordonnance du 21 avril 2022, l’instruction de l’affaire a été clôturée.
Vu la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.
Maître Azadeh AZIZI et Maître Daniel NOEL ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 avril 2022 par le président du siège.
2. Prétentions et moyens des parties
Le curateur
Aux termes de son acte introductif d’instance, le curateur expose que PC1 aurait exercé la fonction d’associé et de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1, ce depuis sa constitution jusqu’à sa mise en faillite et que suivant différents documents comptables relatifs aux exercices 2013 à 2015, ladite société en faillite détiendrait une créance à hauteur du montant total de 167.460,76 euros à l’égard de ce dernier.
Face aux protestations adverses, le curateur réplique que la réalité de la prédite créance résulterait à suffisance de cause des documents comptables versés aux débats, lesquels auraient été établis par la société anonyme Atelier comptable & administratif S.A. à la demande de PC1 et sur base des données et informations par lui fournies.
Contrairement à ce que ferait plaider PC1, au travers desdits documents comptables, ce dernier aurait expressément reconnu être redevable du montant litigieux de 167.460,76 euros à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC1, actuellement en faillite.
Malgré mise en demeure lui adressée en date du 17 janvier 2018, PC1 n’aurait à ce jour toujours pas apuré sa dette en faveur de la société en faillite, de sorte qu’il y aurait lieu de l’y contraindre judiciairement.
Le curateur agit à l’encontre de PC1 sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle, sinon sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause. En effet, si par impossible le tribunal devait conclure que PC1 ne serait pas lié à la société en faillite par un contrat qu’il aurait violé du fait du non-remboursement de sa dette, partant que sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée, le curateur estime que sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle serait alors établie, sa faute consistant à avoir utilisé le montant de 167.460,76 euros appartenant à la société en faillite à des fins privées et le préjudice de cette dernière ayant été le manque de trésorerie, l’ayant empêchée de faire face à ses engagements et ayant finalement conduit à sa mise en faillite.
À toutes fins utiles et pour autant que de besoin, le curateur formule une offre de preuve par l’audition du comptable T1 en vue d’établir l’existence de la dette détenue par PC1 à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC1.
En réponse au moyen adverse tiré d’une prétendue prescription de la présente action judiciaire, le curateur souligne que PC1 ne fournirait aucune explication factuelle, respectivement n’indiquerait aucun fondement juridique à l’appui de son moyen, empêchant ainsi tant la partie demanderesse que le tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Nonobstant ce constat, le curateur se prévaut de l’article 2262 du Code civil et fait valoir que les actions personnelles se prescrivent après trente ans. Dans la mesure où le montant litigieux correspondrait à une dette que détiendrait PC1 à l’égard de la société en faillite en sa qualité d’associé et de gérant unique de celle-ci, la présente action ne serait nullement prescrite, la société à responsabilité limitée SOC1 ayant été créée en 2007.
PC1
PC1 demande principalement à ce que la demande formulée par le curateur soit déclarée prescrite, sinon subsidiairement non fondée.
Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que le curateur resterait en défaut de prouver le retrait du montant réclamé de 167.460,76 euros, alors que celui-ci se contenterait de verser des pièces comptables et d’alléguer une prétendue créance que détiendrait la société à responsabilité limitée SOC1, actuellement en faillite, à son égard, quand bien même PC1 n’aurait jamais admis être redevable d’un quelconque montant envers ladite société.
Le curateur ne saurait uniquement faire état d’écritures comptables pour établir la réalité de la créance par lui alléguée, sans prouver le détail du montant qu’il réclame et sans produire de pièces justificatives à l’appui.
PC1 estime que le simple fait d’inclure dans les bilans une créance de la société à l’égard d’un des associés ne prouverait pas que ledit associé en serait débiteur.
Aucune précision quant à des éventuels retraits d’argent, des éventuelles acquisitions à titre privé ou des éventuels paiements de pots de vins en vue d’obtenir des marchés, respectivement des chantiers publics, ne serait fournie en l’espèce.
Les conditions requises pour que sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle puisse être engagée, ne seraient donc pas données.
Pareillement, à défaut pour le curateur de justifier d’un enrichissement dans le chef de PC1 et d’un appauvrissement corrélatif dans le chef de la société en faillite, sa demande subsidiaire basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause serait également à déclarer non fondée.
PC1 donne par ailleurs à considérer avoir apuré des créances pour lesquelles il s’était porté caution, partant avoir remboursé des lignes de crédit et des dettes de la société en faillite, de sorte qu’il serait non débiteur mais bien créancier de celle-ci et déclare se réserver le droit de détailler ses revendications sur ce point « dans un corps de conclusions supplémentaire ».
3. Motifs de la décision
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il incombe donc au curateur de prouver conformément à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance par lui invoquée, c’est-à-dire qu’il doit établir que la société à responsabilité limitée SOC1, actuellement en faillite, est créancière de PC1 pour le montant réclamé de 167.460,76 euros et que celui-ci a l’obligation de lui payer le prédit montant.
À titre liminaire, le tribunal constate que PC1 soulève la prescription de la demande formulée par le curateur, sans autre précision.
En effet, aucun moyen quelconque n’est développé à l’appui d’une éventuelle prescription, de sorte que le tribunal ne saurait y faire droit.
Sur ce point, le tribunal rappelle que l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par les parties, son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à leur carence et à rechercher lui-même les moyens en fait et en droit qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
C’est en effet aux parties qu’il appartient de développer leurs moyens et d’exploiter leurs éventuelles pièces dans le sens de leurs plaidoiries afin de convaincre le tribunal de la recevabilité, de l’utilité, de la pertinence et du bien-fondé des prétentions formulées.
Par conséquent, à défaut pour PC1 de développer, ne serait-ce qu’un minimum, son moyen tiré d’une prétendue prescription de la demande formulée par le curateur, celui-ci est d’ores et déjà à déclarer non fondé.
La recevabilité de la demande du curateur n’étant pas autrement contestée, il y a lieu de dire qu’elle est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
3.1. Quant au remboursement de la dette d’associé
Pour conforter l’existence de la créance de la société faillie ainsi que l’obligation de paiement dans le chef de PC1, le curateur verse, pour l’exercice 2013, le plan comptable normalisé, le compte de profits et perte, le bilan abrégé, ainsi que les historiques des comptes généraux pour les exercices 2013 à 2015 et la 3ème page de la balance des comptes généraux pour le mois de février 2015.
Il résulte des statuts de la société tels que versés en cause qu’en date du 6 juin 2007, la société à responsabilité limitée SOC1 a été constituée par PC1 en tant qu’associé unique, détenant la totalité des parts sociales (cf. pièce n° 2 de la farde I de 6 pièces de Maître Azadeh AZIZI). Suivant assemblée générale extraordinaire du même jour, PC1 a en outre été nommé gérant unique de ladite société pour une durée indéterminée.
Par jugement commercial n° 356/2015 du 9 mars 2015, la société à responsabilité limitée SOC1 a été déclarée en état de faillite sur aveu de PC1, l’époque de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 9 septembre 2014 et Maître Azadeh AZIZI a été nommée curateur de la faillite.
Le curateur agit actuellement contre PC1 au titre d’une créance de la faillite, résultant de son compte courant d’associé débiteur.
Il ressort de l’examen du plan comptable normalisé pour l’exercice 2013, que le compte n° 42221 intitulé « Autres créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an – Associés ou Actionnaires – Montant principal » renseigne un solde débiteur net de 158.339,23 euros (cf. page 9 de la pièce n° 3 de la farde I de 6 pièces de Maître Azadeh AZIZI). Il découle pareillement de l’historique des comptes généraux relatif au même exercice que le montant de 158.339,23 euros résulte de divers débits opérés sur le compte n° 42221050 intitulé « C/C PC1 » (cf. pièce n° 4 de la farde I de 6 pièces de Maître Azadeh AZIZI, documentant, entre autres, des achats « amazon » ou « apple itunes », des débits « visa », ainsi que des prélèvements à différents distributeurs de « mondorf », « belvaux », « esch », « kayl » ou « zolvereck », etc.).
Les historiques des comptes généraux dressés par la suite mettent en évidence que le compte n° 42221050 précité intitulé « C/C PC1 » affiche au dernier stade un solde débiteur net de 167.460,76 euros (mois de février 2015) (cf. pièce n° 5 de la farde I de 6 pièces de Maître Azadeh AZIZI).
Le compte courant d’associé est soumis aux principes qui gouvernent le contrat de prêt.
Si en principe le compte courant d’associé reflète un prêt de l’associé à la société, ce n’est uniquement que si le compte courant d’associé présente un solde créditeur.
Le compte courant d’associé qui présente un solde débiteur constate au contraire un emprunt de l’associé auprès de la société (cf. TAL, 14 juillet 2014, n° 162415).
Tel est le cas en l’espèce.
PC1 est partant redevable d’une dette envers la société faillie et ce à hauteur du montant de 167.460,76 euros, correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé.
Contrairement aux moyens soulevés par ce dernier, en vertu de l’article 1330 du Code civil, « les livres des marchands font preuve contre eux [...]. » La comptabilité commerciale peut toujours constituer un élément de preuve contre celui qui l’a tenue.
Les inscriptions faites dans les livres de commerce d’un commerçant qui les a tenus constituent dans son chef un aveu extrajudiciaire. Un commerçant est lié par les inscriptions mentionnées dans sa comptabilité, à moins qu’il ne rapporte la preuve que ces mentions résultent d’une erreur de fait (cf. TAL, 6 avril 2007, Pas. 38, p. 457 ; CA, 14 novembre 2001, n° 25516).
PC1 ne saurait dès lors dénier toute force probante aux pièces comptables versées aux débats, lesquelles n’ont pu être établies comme telles que sur base des données qu’il a lui-même fournies en sa qualité de gérant unique de la société.
Dès lors, l’action introduite par Maître Azadeh AZIZI, ès qualités, contre PC1 relative à sa condamnation au paiement du montant de 167.460,76 euros est à déclarer fondée avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2018, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, l’offre de preuve formulée par le curateur par l’audition du comptable T1est devenue sans objet.
En ce qui concerne les prétendues dettes apurées par PC1 pour le compte de la société en faillite, à défaut pour PC1 d’avoir saisi le tribunal d’une demande en bonne et due forme, développée en fait et en droit « dans un corps de conclusions supplémentaire » tel qu’il s’était réservé de faire, ses moyens développés sur ce point tendant à retenir une créance dans son chef ne peuvent être que rejetés.
3.2. Quant aux demandes accessoires
3.2.1. Indemnité de procédure
Le curateur demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui déterminent en même temps le montant de celle-ci. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000.- euros.
3.2.2. Frais et dépens de l’instance
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PC1 succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, rejette le moyen tiré de la prescription de la demande tel que soulevé par PC1, reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée,
partant, condamne PC1 à payer à Maître Azadeh AZIZI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1, le montant de 167.460,76 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2018, jusqu’à solde,
condamne PC1 à payer à Maître Azadeh AZIZI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1, une indemnité de procédure de 1.000.- euros,
condamne PC1 aux entiers frais et dépens de l’instance.