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20220310 - TAL-2018-07338a Généré par l'IA

Civil court declares incompetence due to subject matter jurisdiction transfer to Family Court regarding parental authority.

Numéro de cause 20220310 - TAL-2018-07338a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear B's request to enroll the minor child in a Dutch section of the European School. Although the divorce was granted in this court, the specific issue of parental authority over the child's education falls under the exclusive jurisdiction of the newly created Family Court. Consequently, the court dismissed the request and suspended the proceedings pending the appointment of a guardian ad litem.

Regeste Legislator

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Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales; Article 1007-1, alinéa 7 du Nouveau Code de procédure civile: Competence for parental authority matters is transferred to the Family Court, excluding only requests for withdrawal of authority.

Mots-clés

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parental authority jurisdiction Family Court competence subject matter incompetence minor child education European School enrollment divorce international divorce sur demande unilatérale séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales
B demande l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur C, qui serait de droit en application des articles 15 et 16 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale
Article 1007-1, alinéa 7 du Nouveau Code de procédure civile
Article 375-1 du Code civil (ancien)
En effet, aux termes de l’article 375 du Code civil, « les parents exercent en commun l’autorité parentale ».
article 375 du Code civil
En effet, aux termes de l’article 375 du Code civil, « les parents exercent en commun l’autorité parentale ».
article 376 du Code civil
L’article 376 du même code dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
article 388-1 du Code civil
Elle peut, ainsi, en application de l’article 388-1 du Code civil, ordonner l’audition de l’enfant ou désigner un tiers, par exemple un avocat, pour entendre l’enfant et fournir par la suite des informations au juge.
article 267 bis du Code civil
codecivil
article 375-1 du Code civil
En effet, aux termes de l’article 375 du Code civil, « les parents exercent en commun l’autorité parentale ».

Jurisprudence citée

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CA, 9 août 2019, n° CAL-2019-00701
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Texte complet

Jugement civil no 2022TALCH04/00011

Audience publique du jeudi dix mars deux mille vingt-deux.

Numéro du rôle TAL-2018-07338

Composition:

Françoise HILGER, vice-président, Emina SOFTIC, premier juge, Melissa MOROCUTTI, juge, Edana DOMNI, greffier.

ENTRE

A, demeurant à Adr1,

partie demanderesse en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 26 octobre 2018, partie défenderesse en divorce sur reconvention, comparaissant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

B, demeurant à Adr2,

partie défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit LISÉ, partie demanderesse en divorce par reconvention, comparaissant par Maître Nora BENHAMED-GAERTNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Faits et rétroactes de procédure

A (ci-après : « A »), de nationalité polonaise, et B (ci-après : « B »), de nationalité belge, ont contracté mariage en date du 5 décembre 2006 à LieuM, sans conclure de contrat de mariage.

Un enfant est issu de leur union, à savoir : C, née le DateN1.

Par jugement n° 2019TALCH04/00230 rendu en date du 6 juin 2019, faisant suite à une assignation en divorce du 26 octobre 2018, le tribunal de céans a prononcé le divorce entre les parties aux torts exclusifs de B, ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens ayant existé entre elles, chargé Maître Eduard DELOSCH, notaire de résidence à Lieu1, d’y procéder et sursis à statuer sur les mesures accessoires relatives à l’enfant commun mineur.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 4 janvier 2022 de la composition du tribunal.

Par ordonnance du 3 février 2022, l’instruction de l’affaire a été clôturée.

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant - la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (publiée au Mémorial A 1056 du 22 décembre 2020 et entrée en vigueur le 23 décembre 2020).

Maître Jean-Georges GREMLING et Maître Nora BENHAMED-GAERTNER ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 février 2022 par le président du siège.

2. Prétentions et moyens des parties

A

Aux termes de son assignation en divorce du 26 octobre 2018, A demande à ce que la garde définitive de l’enfant commun mineur lui soit confiée, à ce que B soit condamné au paiement d’une pension alimentaire de l’ordre de 600.- euros par mois, « allocations familiales, allocations enfants à charge, allocations préscolaires et de scolarité et autres allocations non comprises », et ce, pour la première fois le premier jour du mois qui suivra celui où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée et que ce secours alimentaire soit adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile du salaire de B.

Dans le dernier état de ses conclusions, elle demande en outre l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur, motif pris de ce que les relations entre les parents seraient extrêmement conflictuelles et que ceux-ci ne s’accorderaient pas du tout sur la direction à donner à l’éducation d’C. En effet, les parties n’arriveraient pas à se mettre d’accord ni sur le régime alimentaire de l’enfant commun mineur, ni sur « les problèmes de nourriture en général » de celui-ci, ni sur les choix religieux, ni même sur l’heure du coucher.

Dans ces circonstances, l’autorité parentale conjointe serait vouée à l’échec.

Elle précise que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur aurait été exercée de facto seule par la mère après le départ du père et que celui-ci souhaiterait affirmer son autorité parentale « dans une démarche d’opposition systématique envers la mère ».

De plus, au regard du contact plus limité de B avec l’enfant commun mineur, A demande ainsi à pouvoir exercer de façon exclusive l’autorité parentale sur C, qui serait d’ailleurs dans l’intérêt de celle-ci.

En ce qui concerne plus précisément la pension alimentaire à lui allouer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur, A expose percevoir un salaire net mensuel de 6.596,18 euros, y inclus les « allocations préscolaires » et les « allocations de famille et enfants à charge » perçues par son employeur, la Cour des comptes européenne.

À titre de dépenses incompressibles, elle dit prendre en charge la moitié des mensualités du crédit hypothécaire de la maison commune à hauteur de 1.326,64 euros, l’assurancehabitation à hauteur de 50,75 euros, des frais d’électricité à hauteur de 340,11 euros, l’assurance-automobile à hauteur de 42,11 euros, la taxe automobile à hauteur de 26,50 euros, des frais de téléphone et de télévision à hauteur de 46,18 euros ainsi que des frais internet à hauteur de 38.- euros, soit la somme totale de 1.870,29 euros.

Son salaire mensuel disponible s’élèverait partant plus qu’à 4.725,89 euros.

A soutient ensuite qu’elle supporterait mensuellement des frais d’entretien et d’éducation pour l’enfant commun mineur C à hauteur de la somme totale de 1.719,18 euros, dont des frais scolaires mensuels sans repas de 1.372.- euros (école maternelle privée Mini Collège), des primes d’assurance DKV de 21,17 euros, des frais de cours de danse de 34,17 euros, des frais de cours d’anglais de 28.- euros, des frais de cours de ballet de 41.- euros, des frais de cours de natation de 41,67 euros, des frais de cours de piano de 80.- euros, des frais médicaux non remboursés de 15.- euros en moyenne, des frais d’inscription à des workshops à la Philharmonie de 31,25 euros, des frais d’abonnement à la revue « Histoires pour les petits » de 4,92 euros et des frais pour le lait spécial pour enfants allergiques de 50.- euros.

Aux prédits frais, s’ajouteraient encore les frais de la vie courante tels que logement, nourriture, vêtements, vacances, etc.. Elle assumerait en outre les frais de cantine ainsi que d’autres frais scolaires importants.

A estime partant qu’une pension alimentaire de l’ordre de 600.- euros serait pleinement justifiée, d’autant plus alors que ce quantum ne représenterait même pas la moitié des frais déboursés dans l’intérêt de l’enfant commun mineur, tels que relevés ci-avant.

Contrairement aux assertions adverses, elle ne percevrait pas la somme de « 1.050.- euros » à titre d’allocations de la part de son employeur mais uniquement le montant de 421.- euros.

Dans la mesure où B vivrait désormais en communauté de vie avec une tierce personne dont il assumerait la charge complète, sa faculté contributive serait avérée.

En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement à attribuer à B, A soulève qu’C serait très attachée à son environnement actuel et qu’elle exprimerait beaucoup de réticence à dormir chez son père. Elle précise sur ce point que B aurait eu une seule fois l’enfant en hébergement. Eu égard à la lenteur de l’évolution du dossier, A estime qu’il serait prématuré de fixer un droit de visite et d’hébergement évolutif dans le temps sur plusieurs années et qu’à ce stade, il conviendrait de fixer qu’un simple droit d’hébergement d’une nuit chaque deuxième week-end. Elle demande dès lors à voir dire que le droit de visite et d’hébergement de B s’exercera comme suit : chaque mardi aprèsmidi à la sortie de la garderie jusque 20.00 heures, à charge pour le père de la récupérer de la garderie et de la ramener à la maison ; chaque jeudi après-midi après les activités périscolaires jusque 20.00 heures, à charge pour le père de la récupérer de ses activités périscolaires et de la ramener à la maison ; un samedi sur deux de 10.30 heures à 20.00 heures, à charge pour le père de venir la récupérer et de la ramener à la maison ; et un week-end sur deux de samedi 10.30 heures à dimanche 14.00 heures, à charge pour le père de venir la récupérer et de la ramener à la maison.

En tout état de cause, A insiste sur le fait qu’C soit ramenée à la maison au plus tard à

20.00 heures, alors qu’elle ne pourrait plus tolérer des retours au domicile à « 21h, 22h,

23h ou même 23:30h ». Elle demande également à voir dire que le père est tenu de suivre les devoirs scolaires de l’enfant commun mineur les mardis, jeudis et samedis quand l’enfant « dort » chez lui et d’amener C à ses activités extra-scolaires pour que celle-ci puisse garder une continuité dans son quotidien.

S’agissant finalement des demandes de B tendant à voir inscrire C à l’école européenne en section néerlandaise et à la galerie néerlandaise, A soulève l’incompétence matérielle du tribunal saisi pour connaître de ces demandes alors que touchant à l’exercice de l’autorité parentale, dont la compétence exclusive serait dévolue au juge aux affaires familiales.

Si par impossible les demandes adverses étaient déclarées « recevables », elle fait valoir que la vie scolaire d’C serait actuellement suffisamment soutenue et que celle-ci fréquenterait d’ores et déjà une école néerlandaise les mardis de 15.00 à 18.00 heures. Elle précise également sur ce point qu’C aurait été inscrite en section française à l’école européenne alors qu’il s’agirait de la langue dans laquelle elle aurait une expression orale et écrite la plus efficace. Ce serait d’ailleurs l’école européenne, après avoir procédé à des examens sur les différentes langues parlées par l’enfant commun mineur, qui l’aurait inscrite en section française. Il serait constant en cause que l’enfant n’aurait pas la capacité de suivre une scolarité en langue néerlandaise, alors qu’elle n’aurait pas l’aisance requise pour assurer avec succès sa scolarité. De nationalité polonaise, la mère ne serait pas en mesure de la soutenir et le père, ayant un contact moins intensif que la mère, ne pourrait pas non plus prendre en charge de façon adéquate le suivi scolaire d’C.

Il serait en tout état de cause dans l’intérêt de l’enfant commun mineur de faire son instruction dans au moins une des langues officielles du Luxembourg.

B

B demande l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur C, qui serait de droit en application des articles 15 et 16 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale

Rien ne justifierait en l’espèce de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe, d’autant plus alors que contrairement à ce que ferait plaider A, il n’existerait aucune relation « extrêmement conflictuelle » entre les parties.

En ce qui concerne la demande de A à se voir confier la garde de l’enfant commun mineur, Bse rapporte à prudence de justice.

S’agissant de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’C, il conteste la situation financière de A telle que par elle présentée en l’espèce alors que ses ressources seraient bien plus élevées.

En effet, outre le fait qu’elle viendrait de bénéficier d’une promotion au sein des institutions communautaires, elle omettrait également de verser les contrats de baux et les preuves de perception des loyers pour les deux locataires qui loueraient une chambre dans l’immeuble commun.

B demande dès lors sur ce point à ce qu’il soit enjoint à Ade « verser les contrats de baux, sinon toute autre pièce justifiant la perception d’un loyer » sur base de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ailleurs, B fait valoir que les seules dépenses incompressibles à prendre en compte dans le chef de la partie adverse seraient la moitié du crédit hypothécaire, l’assurancehabitation et l’assurance-automobile, soit la somme totale de 1.419,50 euros.

S’agissant des frais prétendument déboursés dans l’intérêt de l’enfant commun mineur, B soulève qu’C fréquenterait actuellement l’école européenne de sorte que les frais de scolarité de l’ordre de 1.372.- euros pour l’école maternelle privée Mini Collège ne seraient pas à prendre en considération. Il déclare de plus que ce serait lui qui aurait réglé les frais pour les cours de danse et d’anglais et qu’C ne suivrait actuellement plus d’activités extra-scolaires. B conteste également les frais médicaux prétendument exposés pour l’enfant commun mineur alors qu’C bénéficierait d’une assurance DKV. Les pièces relatives à l’abonnement à la revue « Histoires pour les petits » et celles relatives au lait spécial pour enfants allergiques seraient pareillement contestées.

B expose percevoir un salaire net mensuel de 4.510,92 euros et payer, à titre de dépenses incompressibles, le montant de 1.350.- euros à titre de loyer et de charges locatives, le montant de 1.569,33 euros à titre de la moitié du crédit hypothécaire pour la maison commune, le montant de 39,05 euros à titre d’assurance-habitation pour la maison commune, le montant de 23,37 euros à titre d’assurance-habitation pour l’appartement qu’il loue et le montant de 30.- euros pour l’assurance-automobile, de sorte qu’il disposerait finalement d’un salaire net de 3.011,75 euros.

Il explique participer lui aussi à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur et débourser à ce titre le montant de 58,33 euros à titre de frais scolaires pour les cours de néerlandais, le montant de 28.- euros à titre de frais pour les cours d’anglais, le montant de 34,17 euros à titre de frais pour les cours de danse, le montant de 10,33 euros à titre de « dépenses médicales », le montant de 28,08 euros à titre d’« assurance » et le montant de 92.- euros à titre de « dépenses de vacances et plopsaland », soit la somme totale de 250,91 euros, y non compris les frais de nourriture, de loisirs et autres.

Eu égard aux développements qui précèdent, B demande principalement à voir dire que la somme de 815,61 euros (410,11 + 100,18 + 305,32) telle que perçue par A à titre d’allocations de la part de son employeur est « largement suffisante » pour couvrir les besoins d’C, de sorte que la demande de celle-ci telle que formulée de ce chef serait à déclarer non fondée, sinon subsidiairement, à ce que la pension alimentaire soit fixée à 100.- euros par mois, sinon à un montant à apprécier par le tribunal mais qui ne devrait pas dépasser le montant maximal de 250.- euros, et ce à partir du 1er mois « qui suit l’autorité de la chose jugée » du présent jugement.

Quant à son droit de visite et d’hébergement, dans le dernier état de ses conclusions, B demande principalement l’institution d’une résidence alternée à exercer comme suit : les semaines où il n’exerce aucun droit de visite et d’hébergement les week-end, tous les mardis de 15.00 heures après l’école à vendredi matin à la rentrée des classes ; les semaines où il exercice son droit de visite et d’hébergement les week-end, tous les mardis de 15.00 heures après l’école à mercredi matin à la rentrée des classes et tous les jeudis après l’école à vendredi matin à la rentrée des classes ; un week-end sur deux du vendredi 15.00 heures au dimanche 17.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, sinon subsidiairement à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement élargi suivant les mêmes modalités.

Il conteste qu’C soit réticente au droit d’hébergement de son père. Bien au contraire, B soutient qu’il aurait aménagé une chambre aux goûts d’C, que celle-ci serait ravie d’être avec lui et qu’ils entretiendraient une très belle relation père-fille. Ce serait la grand-mère maternelle qui refuserait qu’C dorme chez son père. Il conteste par ailleurs l’assertion adverse selon laquelle A aurait été seule à élever l’enfant commun mineur, alors qu’il aurait toujours tout mis en œuvre pour qu’C ne ressente pas la séparation, respectivement le divorce de ses parents. Malgré sa volonté de collaborer aux décisions pour l’enfant commun mineur et de s’impliquer dans son éducation, B expose que ce serait la mère qui aurait toujours voulu l’évincer. Il aurait toujours été un père attentionné, présent et aimant. Il prendrait pareillement toujours le soin de faire les devoirs avec C et de la coucher à des horaires raisonnables.

En l’espèce, il n’y aurait aucun motif légitime grave qui empêcherait l’exercice du droit de visite et d’hébergement tel que sollicité par B, de sorte qu’il conviendrait de faire droit à sa demande et de déclarer celle de Anon fondée.

Il demande par ailleurs à ce que la demande de A à voir dire qu’il est tenu de faire les devoirs scolaires avec C et d’amener celle-ci à ses activités extra-scolaires irrecevable, sinon non fondée, alors qu’il s’y serait toujours conformé.

B sollicite finalement encore à voir dire que l’enfant commun mineur doit continuer de poursuivre le cours de néerlandais à l’école néerlandaise à raison de deux heures et demie par semaine, partant à voir autoriser ce dernier à l’inscrire chaque année au prédit cours et à voir dire qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023 et pendant deux années, l’enfant commun mineur sera inscrit à l’école européenne en section néerlandaise ou sinon qu’à partir de l’année scolaire 2021-2022, l’enfant commun mineur suivra pendant toute sa scolarité le cours de néerlandais au Centre d’études Néerlandais plusieurs après-midis par semaine, notamment le mardi, jeudi et vendredi.

Face aux contestations adverses, il se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne sa prétendue incompétence matérielle à connaître des demandes précitées.

3. Motifs de la décision

À titre liminaire, il est important de souligner que l’article 15 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, entrée en vigueur le 1er novembre 2018, dispose que « lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (…). »

En l’espèce, dans la mesure où la procédure en divorce a été diligentée en date du 26 octobre 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 juin 2018, le présent litige sera toisé en application des textes anciens.

Suivant jugement n° 2019TALCH04/00230 rendu en date du 6 juin 2019, les seules demandes qui n’ont pas encore été vidées par le tribunal sont les mesures accessoires relatives à l’enfant commun mineur C, née le 25 novembre 2014.

Le tribunal rappelle que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale, les droits et devoirs de l’autorité parentale ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (cf. Cass. fr., 8 novembre 2005, n° 02-18.360 : JurisData n° 2005-030708).

L’intérêt de l’enfant constitue un critère de proportionnalité lorsqu’il permet de trancher un conflit entre plusieurs intérêts (cf. La Cour européenne des droits de l’homme et l’intérêt de l’enfant, Droit de la famille n° 2/2019, étude d’A. Gouttenoire et F. Sudre).

Ce n’est pas l’intérêt des père et mère qui prévaut pour décider des mesures relatives à l’enfant, mais c’est l’intérêt de ce dernier qui doit passer avant toute autre considération.

Ainsi, lorsque les parents se disputent l’administration de la personne de l’enfant, il va de soi que l’intérêt de l’enfant est le seul critère à prendre en compte.

Ce principe devra être la pierre angulaire de toute décision le concernant.

L’intérêt de l’enfant impose en effet de lui assurer la plus grande stabilité possible dans une période de sa vie où il doit déjà subir la séparation de ses parents (cf. CA, 18 décembre 1996, n°18290).

En l’espèce, le tribunal constate que les points de discorde qui opposent les parties en cause à l’heure actuelle portent sur l’exercice de l’autorité parentale sur C, sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de B à l’égard de celle-ci, sur le quantum de la pension alimentaire à allouer à A à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de C ainsi que sur l’inscription de C dans la section néerlandaise de l’école européenne pour la rentrée scolaire 2022-2023.

3.1. Quant à l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur C

Les article 15 et 16 de la loi du 27 juin 2018 précitée, articles ayant trait aux mesures transitoires, disposent que les actions introduites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne et déclarent, par exception, applicables aux prédites actions les dispositions de l’article 16, paragraphe 1er, instituant l’autorité parentale conjointe des parents.

Par conséquent, les dispositions instituant l’autorité parentale conjointe s’appliquent également aux actions introduites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 27 juin 2018, partant à la présente instance.

Il s’ensuit ainsi que suite à l’entrée en vigueur de la prédite loi, l’autorité parentale sur un enfant est par principe exercée conjointement par ses deux parents.

En effet, aux termes de l’article 375 du Code civil, « les parents exercent en commun l’autorité parentale ». L’article 376 du même code dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

L’alinéa 1er de l’article 376-1 prévoit que « si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».

Par opposition au principe établi à l’article 376 du Code civil, le juge peut donc confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent mais cette exception au principe de l’exercice commun de l’autorité parentale, et donc au concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant.

Pareille mesure doit demeurer exceptionnelle dès lors que l’épanouissement et le développement harmonieux d’un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents (cf. CA de Lyon, 5 mars 2012, n° 10/08705).

Il est, en effet, dans l’intérêt de chaque enfant, de son développement équilibré et de son bien-être que ses deux parents soient responsables de son éducation et l’exercice commun de l’autorité parentale est ainsi la meilleure solution pour lui.

L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent ne s’impose que si l’autre parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre-pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant (cf. CA, 6 mars 2013, arrêt tutelles n° 39417).

L’existence d’un conflit entre parents ou d’un désaccord sur les modalités d’exercice de leurs prérogatives parentales ne constitue pas en soi un facteur d’exclusion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun.

Comme, ainsi, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est de l’intérêt majeur de l’enfant, ce n’est que dans des cas exceptionnels que le juge accorde à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Tel est notamment le cas, si l’exercice de l’autorité parentale se heurte à des obstacles pratiques insurmontables ou si les parents entretiennent entre eux une relation pathogène.

En l’espèce, A n’invoque aucun élément probant à l’appui de sa demande en institution d’une autorité parentale exclusive sur l’enfant commun mineur C. À supposer que les relations entre parents soient « extrêmement conflictuelles », respectivement que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’éducation à donner à C, cet élément à lui seul n’est aucunement suffisant pour caractériser un désintérêt manifeste du père à l’égard de l’enfant qui légitimerait qu’il soit exclu de l’exercice de l’autorité parentale.

En effet, la mauvaise entente entre les parents ne saurait justifier de s’écarter du principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, alors qu’il appartient aux deux parents de faire preuve de sérénité concernant les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant.

En l’absence d’éléments de nature à établir que l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale serait contraire à l’intérêt supérieur d’C, il y a lieu de dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

La demande de A à se voir confier exclusivement l’exercice de l’autorité parentale sur C est partant à rejeter.

3.2. Quant à la « garde », respectivement la résidence habituelle de C

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 précitée, qui est d’application immédiate concernant les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le caractère conjoint de cet exercice n’est plus affecté par la séparation des parents et il ne convient partant plus d’attribuer la garde de l’enfant commun à l’un des parents. En effet, la susdite loi fait abstraction de la notion de « garde » et emploie désormais les notions d’autorité parentale, ainsi que de fixation de la résidence habituelle des enfants auprès de l’un des parents séparés, l’autre parent non attributaire de la résidence habituelle de l’enfant se voyant accorder un droit de visite et d’hébergement.

Dans ces conditions, il convient partant d’adapter la terminologie employée par les parties à celle employée par la nouvelle loi et de dire que la demande de A relative à la « garde » de C est à comprendre comme une demande tendant à la fixation de sa résidence habituelle.

Dans la mesure où B ne s’oppose pas à ce que la résidence habituelle de C soit fixée auprès de sa mère, il échet de déclarer la demande telle que formulée en ce sens par A fondée.

3.3. Quant au droit de visite et d’hébergement de Bob DE BLICK

B demande principalement l’institution d’une résidence alternée à exercer selon les modalités suivantes : les semaines où il n’exerce aucun droit de visite et d’hébergement les week-end, tous les mardis de 15.00 heures après l’école à vendredi matin à la rentrée des classes ; les semaines où il exercice son droit de visite et d’hébergement les weekend, tous les mardis de 15.00 heures après l’école à mercredi matin à la rentrée des classes et tous les jeudis après l’école à vendredi matin à la rentrée des classes ; un week-end sur deux du vendredi 15.00 heures au dimanche 17.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, sinon subsidiairement à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement élargi suivant les mêmes modalités.

Ay résiste au motif que C serait réfractaire à passer une nuit chez son père et propose partant de ne fixer, au stade actuel de la procédure, outre un droit de visite, un droit d’hébergement que d’une seule nuit chaque deuxième week-end, comme suit : chaque mardi après-midi à la sortie de la garderie jusque 20.00 heures ; chaque jeudi après-midi après les activités périscolaires jusque 20.00 heures ; un samedi sur deux de 10.30 heures à 20.00 heures et un week-end sur deux de samedi 10.30 heures à dimanche

14.00 heures.

Un des principes essentiels du droit des mineurs réside dans le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en cas de séparation, droit qui est consacré à la fois par l’article 9, alinéa 3, de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’article 4 de la Convention européenne des relations personnelles de l’enfant du 15 mai 2003. Le même principe est retenu par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (cf. CA, 21 novembre 2007, n° 31888).

Il est ainsi dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents et donc de maintenir des liens effectifs avec chacun des parents par le biais de rencontres régulières, d’échanges affectifs et d’apports éducatifs continus.

Le droit de visite est en effet le corollaire de l’absence de vie quotidienne avec l’enfant et aux termes de l’ancien article 302, alinéa 3, du Code civil, un droit de visite et d'hébergement ne pourra être refusé que pour des motifs graves à celui des père et mère à qui la garde, respectivement la résidence habituelle des enfants n’a pas été confiée. L’enfant et le parent non attributaire de la résidence habituelle de l’enfant ont un droit à établir et à conserver des relations personnelles. C’est seulement si l’exercice de ce droit s’avère dangereux, que ce soit pour la santé physique ou psychique de l’enfant, sa sécurité, sa moralité ou s’il est contre-indiqué pour d’autres raisons sérieuses qu’il peut être aménagé restrictivement.

Il est de principe que le droit du père d’un enfant de conserver avec celui-ci des relations suivies, quels que puissent être ses torts, est un droit naturel que les tribunaux peuvent certes réglementer quant au nombre et à la durée des visites, mais qu’ils ne sauraient restreindre, et, a fortiori, refuser, à moins que des circonstances tout à fait exceptionnelles contraires soient rapportées. L’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au père est en effet dans l’intérêt supérieur des enfants, étant donné qu’il ne saurait être sérieusement mis en doute que les liens qui se forment entre un enfant et son père sont tout aussi nécessaires au développement harmonieux de sa personnalité que ceux qui l’unissent à la mère (cf. CA, 5 mai 1986, n° 8905 et 8986).

Si le droit de visite et d’hébergement est ainsi un droit naturel qui ne saurait être refusé en vertu d’un principe d’humanité élémentaire, il n’en reste pas moins que l’exercice de ce droit ne doit pas s’opposer aux intérêts du mineur, lesquels doivent primer.

En matière de droit de visite et d’hébergement, l’intérêt supérieur de l’enfant doit par conséquent guider, comme seul critère, la juridiction dans sa prise de décision, toutes autres considérations n’étant que secondaires. Pour ce faire, la juridiction est autorisée à se procurer toutes informations utiles et nécessaires. Elle peut, ainsi, en application de l’article 388-1 du Code civil, ordonner l’audition de l’enfant ou désigner un tiers, par exemple un avocat, pour entendre l’enfant et fournir par la suite des informations au juge.

En l’espèce, il est constant en cause que les parties divergent sur ce que commande l’intérêt supérieur de leur enfant commun mineur.

Eu égard aux positions opposées de B et de A ainsi qu’au fait que le tribunal ne dispose d’aucun élément d’appréciation sur ce point, il est dans l’intérêt de l’enfant commun mineur C, actuellement âgée de 7 ans, qu’il ne soit pas d’ores et déjà statué sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de son père, mais qu’il lui soit permis d’être représentée en justice, respectivement entendue par une personne neutre spécialement désignée à cet effet conformément à l’article 388-1 du Code civil.

En application du prédit article 388-1 du Code civil, il est en effet possible de nommer un avocat pour l’enfant afin de l’entendre et d’aider ses parents à trouver le meilleur accord possible dans son intérêt.

Il y a partant lieu de nommer Maître Agathe MARHOFFER, avocat pour l’enfant commun mineur C, avec la mission de se prononcer sur son intérêt en ce qui concerne la fixation du droit de visite et d’hébergement à attribuer à B.

En attendant le rapport de l’avocat commis, la demande de B telle que formulée sur ce point est partant à réserver.

3.4. Quant à la pension alimentaire à allouer à A à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de C

A demande la condamnation de Bau paiement d’une pension alimentaire de l’ordre de 600.- euros par mois, « allocations familiales, allocations enfants à charge, allocations préscolaires et de scolarité et autres allocations non comprises », et ce, pour la première fois le premier jour du mois qui suivra celui où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée et que ce secours alimentaire soit adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile du salaire de B, tandis que ce dernier demande principalement à voir dire que les allocations perçues par A de la part de son employeur sont « largement suffisantes » pour couvrir les besoins de C, sinon subsidiairement, à voir fixer la pension alimentaire à 100.- euros par mois, sinon à un montant à apprécier par le tribunal mais qui ne devrait pas dépasser le montant maximal de 250.- euros, et ce à partir du 1er mois « qui suit l’autorité de la chose jugée » du présent jugement.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu, dans l’attente du rapport de l’avocat commis pour C quant à la fixation des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de B, de réserver la demande formulée de ce chef par A.

3.5. Quant à l’inscription de C dans la section néerlandaise de l’école européenne pour la rentrée scolaire 2022-2023

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées après le jugement de divorce n° 2019TALCH04/00230 rendu en date du 6 juin 2019, B demande à voir dire que l’enfant commun mineur doit continuer de poursuivre le cours de néerlandais à l’école néerlandaise à raison de deux heures et demie par semaine, partant à voir autoriser ce dernier à l’inscrire chaque année au prédit cours et à voir dire qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023 et pendant deux années, l’enfant commun mineur sera inscrit à l’école européenne en section néerlandaise ou sinon qu’à partir de l’année scolaire 2021-2022, l’enfant commun mineur suivra pendant toute sa scolarité le cours de néerlandais au Centre d’études Néerlandais plusieurs après-midis par semaine, notamment le mardi, jeudi et vendredi.

A soulève l’incompétence matérielle du tribunal saisi, moyen en réponse duquel Bse rapporte à prudence de justice.

L’ancien article 267 bis du Code civil, qui reste d’application à la présente cause en vertu des dispositions transitoires de la loi du 27 juin 2018 précitée, accorde compétence au président du tribunal saisi de la demande en divorce pour statuer en référé sur « les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants », ce qui englobe toutes les mesures portant sur l’organisation de l’autorité parentale et plus précisément sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à savoir la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, l’aménagement des relations personnelles entre parents et enfants, l’exercice de l’autorité parentale par un seul des père et mère et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Les mesures provisoires de référé-divorce qui organisent la période transitoire de l’instance en divorce et qui sont essentiellement temporaires, ne valant en principe que pour la durée de l’instance et en l’espèce, cela n’est pas la question alors que la demande formulée par B ne s’inscrit pas dans ce cadre.

L’ancien article 375-1 du Code civil a accordé, en cas de désaccord des parents, compétence au juge des tutelles pour connaître des litiges opposant les père et mère sur ce qu’exige l’intérêt des enfants et portant sur des questions primordiales intéressant la vie et l’éducation des enfants, tels le choix d’un établissement scolaire, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, l’opportunité d’un traitement médical, le port d’un nom, etc., soit des questions qui ne sont pas liées directement à l’instance en divorce et qui ne sont pas de même nature que les mesures portant sur l’organisation de l’autorité parentale et plus précisément sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, cette compétence a été transférée à la juridiction nouvellement créée (cf. CA,

9 août 2019, n° CAL-2019-00701).

En l’espèce, la demande présentée par B et le problème sous-jacent a trait à une décision à prendre dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale.

La décision que le juge saisi est amené à prendre à cet égard touche par conséquent en raison de sa portée à une question de fond, réservée par l’ancien article 375-1 du Code civil au juge des tutelles, en sorte que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018, cette compétence est transférée au juge aux affaires familiales, l’article 1007-1, alinéa 7, du Nouveau Code de procédure civile disposant que le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale.

Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal de céans est partant incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de B tendant à l’inscription de l’enfant commun mineur C dans la section néerlandaise de l’école européenne pour la rentrée scolaire 2022-2023.

3.6. Quant aux frais et dépens de l’instance

Les frais et dépens de l’instance sont réservés dans l’attente du rapport de l’avocat commis pour C quant à la fixation des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de B.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation du jugement n° 2019TALCH04/00230 rendu en date du 6 juin 2019,

se déclare incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de B tendant à l’inscription de l’enfant commun mineur C dans la section néerlandaise de l’école européenne pour la rentrée scolaire 2022-2023, dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur C est exercée conjointement par ses parents, A et B,

dit que la résidence habituelle de l’enfant commun mineur C est fixée auprès de sa mère, A,

avant tout progrès en cause quant à la fixation des modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de B, désigne Maître Agathe MARHOFFER, avocat, demeurant à Luxembourg, comme avocat de l’enfant commun mineur C, née le DateN1, avec la mission d’entendre ledit enfant et faire rapport au tribunal, dit que dans l’exercice de sa mission Maître Agathe MARHOFFER pourra s’entretenir avec toute personne qu’il lui semble utile d’entendre sur la situation du mineur et s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée, dit que Maître Agathe MARHOFFER devra informer le tribunal sur le résultat de l’audition de l’enfant commun mineur C et sur ce que son intérêt requiert par voie de conclusions à déposer au plus tard le 28 avril 2022, sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les demandes portant sur la fixation de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C et sur les frais et dépens de l’instance,

tient l’affaire en suspens.