Court dismisses appeal on enforcement of arbitration award and confirms seizure-arrêt for total debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the enforcement of a Panamanian arbitration award and confirmed the seizure-arrêt for the full debt amount. While the incidental appeal concerning counterclaims was partially allowed, the main claim for debt validation was rejected. The court ruled that the arbitration award was valid and the seizure-arrêt was justified based on the certain, liquid, and exigible nature of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'offre de compensation vaut offre de payer et constitue un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de dénier l'existence de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 09/22 - IX - CIV
Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux
Numéro 45352 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Laetitia D’ALESSANDRO, greffier assumé.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)
& CO SARL), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), actuellement en liquidation volontaire et représentée par son
liquidateur,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette du 13 septembre 2017,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite à la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Maître Marc ELVINGER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société civile professionnelle de droit panaméen SOCIETE3.) (comme
successeur de SOCIETE2.) & CO), cabinet d’avocats sous forme de société
civile constituée selon les lois de la République de Panama, inscrite au
Registre Public sous le numéro NUMERO2.), de la Section de Mandat
Commercial, établie dans l’immeuble ADRESSE2.), République de Panama,
représentée par Monsieur PERSONNE3.),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN du 13 septembre 2017,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Le litige en cours trouve sa source dans le cadre de difficultés liées à un contrat
de représentation signé entre la société civile professionnelle de droit
panaméen SOCIETE3.), comme successeur de SOCIETE2.) & CO, (ci-après
la société SOCIETE3.)), d’un côté, et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-
après
les consorts
GROUPE1.)) et la société
SOCIETE1.)
SARL,
anciennement SOCIETE2.) & CO SARL, (ci-après « SOCIETE1.) »), de l’autre
côté, en date du 26 novembre 1996 en vertu duquel les consorts GROUPE1.)
en tant que
«correspondants»
s’engageaient notamment à faire la
commercialisation au Luxembourg de produits et services « ENSEIGNE1.) »
par le biais de SOCIETE1.).
L’article 29 du contrat prévoyait que « tout litige, divergence ou controverse
concernant ou étant lié à cet accord, ainsi que son interprétation, mise en
application, exécution ou résiliation devra être résolu par conciliation ou
arbitrage, selon les règles du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de la
Chambre de Commerce, industrie et agriculture de Panama ».
Suite à des difficultés en rapport avec l’exécution de ce contrat, le litige a fait
l’objet d’un arbitrage qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 10 février
2010 rendue par un tribunal arbitral statuant sous l’égide du Centre de
Conciliation et d’Arbitrage du Panama.
La sentence arbitrale a été rendue exécutoire sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg par ordonnance présidentielle du 16 mars 2010. Cette
ordonnance d’exequatur du 16 mars 2010 fut confirmée par arrêt de la Cour
d’appel du 31 janvier 2013.
Par exploit d'huissier de justice du 4 mai 2010, la société SOCIETE3.) fit
pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 16
mars 2010, entre les mains des parties tierces saisies, la société SOCIETE4.)
SA, la société SOCIETE5.) SA et la SOCIETE6.) SA, sur les sommes que
celles-ci redoivent ou pourront redevoir aux consorts GROUPE1.) et à
SOCIETE1.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de 172.270,65 euros
à laquelle était évaluée la créance contre chacun des trois débiteurs saisis, soit
au total 516.811,96 euros, sous réserve du complément à réclamer, frais de
justice, indemnité de procédure et des intérêts à échoir.
Suivant exploit d’huissier de justice du 7 mai 2010, cette saisie-arrêt fut
dénoncée aux consorts GROUPE1.) et à SOCIETE1.), le même exploit
contenant assignation
en
validation de
la saisie-arrêt pratiquée
et
condamnation à une indemnité de procédure de 500.- euros de chacun des
débiteurs saisis.
La contre-dénonciation fut faite aux tiers saisis par exploit d’huissier de justice
du 12 mai 2010.
En cours d’instance, la société SOCIETE3.) sollicita la validation de la saisie-
arrêt pratiquée sur base du titre entretemps exécutoire.
Les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) s’opposèrent à la demande adverse
en invoquant le moyen de la compensation entre deux créances.
Ils firent valoir que la société SOCIETE3.) ne saurait poursuivre l’exécution de
la sentence arbitrale sur un seul point (à savoir le point 2 en ce que celle-ci
prononce une condamnation de payer à leur encontre) tout en ne s’y
conformant pas sur un autre point (à savoir le point 6 du chef duquel ils seraient
créanciers de la société SOCIETE3.)). Ils firent en conséquence plaider
l’indivisibilité de la sentence arbitrale et demandèrent la suspension de la
procédure de validation de saisie-arrêt en attendant que la société SOCIETE3.)
produise en cause les éléments permettant de chiffrer leur créance à son
égard.
Ils demandèrent ensuite à titre reconventionnel la condamnation de la société
SOCIETE3.) à leur payer les montants dus en vertu du point 6 de la sentence
arbitrale, évalués provisoirement à 3.000.000.- euros. A cet effet, ils
sollicitèrent encore la condamnation de la société SOCIETE3.) à produire en
cause les documents, respectivement pièces permettant de chiffrer
définitivement leur créance en vertu du point 6 de la sentence arbitrale.
La société SOCIETE3.) souleva la nullité pour libellé obscur des demandes
reconventionnelles, sinon l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de lien
de connexité avec l’instance en validation de la saisie-arrêt, sinon pour défaut
de lien suffisant et en dernier lieu elle conclut à l’incompétence ratione materiae
et ratione loci du tribunal saisi pour connaître de ces demandes. Au fond, elle
répliqua que face à un titre pleinement exécutoire constatant sa créance
certaine, liquide et exigible à l’encontre des parties saisies, le tribunal devrait
se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications de la partie saisissante. A titre subsidiaire, elle ajouta que le
point 6 de la sentence arbitrale ne comporterait aucune condamnation à son
encontre pouvant donner lieu à compensation.
Par jugement contradictoire n° 261/2014 du 12 novembre 2014, le tribunal a dit
la demande de la société SOCIETE3.) recevable ; a dit les demandes
reconventionnelles des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) recevables ;
s’est déclaré compétent pour en connaître ; s’est déclaré incompétent pour
fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus, conformément aux
stipulations du contrat du 26 novembre 1996, et le quantum de la créance des
consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) existante aux termes du point 6 du
dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010 ; avant tout autre progrès
en cause : a sursis à statuer afin de permettre aux parties de saisir le Centre
de Conciliation et d’Arbitrage du Panama afin de fixer l’assiette du droit au
partage de bénéfices et revenus décidé au point 6 du dispositif de la sentence
arbitrale du 10 février 2010 et le quantum de cette créance dans le chef des
consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) et a réservé le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que les parties saisies ont
suffi aux obligations de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et
retenu que les demandes reconventionnelles en suspension de la validation de
la saisie-arrêt et en condamnation de la partie saisissante au paiement de la
créance alléguée suivant le point 6 du dispositif de la sentence présentaient un
lien suffisant avec la demande principale, a rejeté les moyens de nullité et de
recevabilité des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondés.
Le tribunal a encore considéré que si son rôle est limité en statuant sur la seule
validité de la saisie-arrêt en ce qu’il est tenu par la chose jugée de la créance
cause de la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE3.), il doit néanmoins
connaître du moyen de la compensation légale, respectivement de la
compensation de dettes connexes en ce qu’il statue sur l’existence de la
créance de la partie saisissante.
Après examen du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février
2010 « DÉCIDE », le tribunal en a déduit qu’il y a un droit au partage de
bénéfices, certes synallagmatique, entre les parties, de sorte que les parties
saisies sont en droit d’invoquer la compensation entre leur droit de créance en
résultant et la créance cause de la saisie.
Comme les créances réciproques sont des obligations connexes pour être
issues du même contrat du 26 novembre 1996, le tribunal n’a pas écarté la
demande en compensation au motif que la créance des parties saisies n’est
pas liquide, alors que son quantum n’est pas déterminé aux termes du dispositif
de la sentence arbitrale.
Il s’est néanmoins déclaré incompétent pour fixer l’assiette du droit au partage
des honoraires et bénéfices conformément aux stipulations du contrat du 26
novembre 1996 et le quantum de la créance devant revenir aux parties saisies
conformément aux termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du
10 février 2010 et a renvoyé aux règles du Centre de Conciliation et d’Arbitrage
de la Chambre de Commerce de Panama sur ce point pour ce faire sursoyant
à statuer sur le mérite de la validation dans cette attente.
Suite à ce jugement, aucune des parties n’a saisi la juridiction arbitrale du
Panama pour voir fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices au point 6 du
dispositif de la sentence arbitrale et du quantum de cette créance dans le chef
des parties saisies.
Par jugement contradictoire n° 76/2017 du 8 mars 2017, le tribunal, retenant
l’existence d’un accord entre parties, s’est déclaré compétent pour connaître
de la fixation de l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus,
conformément aux stipulations du contrat du 26 novembre 1996, et du quantum
de la créance des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) existante aux
termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010 ; a
rejeté la demande en production forcée de pièces ; a dit la demande de la
société SOCIETE3.) en validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit
d’huissier de justice du 4 mai 2010 entre les mains de la société anonyme
SOCIETE7.) S.A. au préjudice des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.)
fondée pour la somme totale de 516.811,96 euros, soit le montant de
172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis ; en conséquence,
et pour assurer le recouvrement du prédit montant de 172.270,65 euros contre
chacun des trois débiteurs saisis, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt, a
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce saisie se reconnaîtra
ou sera jugée débitrice seront par elle versée entre les mains de la société
SOCIETE3.) en déduction et jusqu’à concurrence montant de 172.270,65
euros contre chacun des trois débiteurs saisis ; a dit fondée la demande de la
société SOCIETE3.) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence du montant
de 500.- euros ; partant a condamné les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.)
à payer le montant de 500.- euros à la société SOCIETE3.) et a condamné les
consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt litigieuse, le
tribunal, après avoir constaté n’être toujours pas en mesure, sur base des
pièces lui soumises par les parties saisies, de déterminer le quantum de leur
créance et après avoir rejeté leur demande en production forcée de pièces
conçue en des termes trop généraux et ne portant pas, avec une précision
suffisante, sur des documents identifiés ou identifiables, a considéré que
l’existence de la créance de la partie saisissante n’avait pas été valablement
remise en cause par les parties saisies.
Il a encore rejeté la demande de surséance à statuer estimant que la demande
en compensation des parties saisies est dépourvue de tout élément justificatif
et risque d’entraîner un retard considérable dans la solution du litige datant de
2010.
Par jugement contradictoire n° 155/2017 du 17 mai 2017, le tribunal, statuant
sur la requête en rectification déposée le 24 mars 2017 par la société
SOCIETE3.), a, rectifiant le dispositif du jugement n° 76/2017 du 8 mars 2017,
dit que le 9e paragraphe du dispositif du jugement doit se lire comme suit : «
en conséquence, et pour assurer le recouvrement du prédit montant de
172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis, déclare bonne et
valable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 4 mai
2010 entre les mains des parties tierces saisies, la société SOCIETE4.) SA, la
société SOCIETE5.) SA et la SOCIETE6.) SA, au préjudice de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(anciennement SOCIETE2.) & Co (Luxembourg) SARL), » et a ordonné que
mention du jugement soit faite en marge de la minute du jugement rectifié
n°76/2017, à la diligence de Monsieur le greffier en chef et laissé les frais à
charge de l’Etat.
Par exploit du 13 septembre 2017, les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.)
ont relevé appel des jugements leur signifiés le 7 août 2017.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2021.
Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait prise en
délibéré à l’audience du 14 octobre 2021.
Conformément à l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la
loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les
juridictions soumises à la procédure civile les mandataires des parties ont été
informés par écrit le 7 octobre 2021 de la tenue de l’audience et de la
composition de la Cour.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils entendaient plaider
l’affaire, une audience de plaidoiries a été fixée au 8 décembre 2021.
Par avis du 13 octobre 2021, les mandataires des parties ont été informés de
la tenue de l’audience et de la composition de la Cour.
A l’audience du 8 décembre 2021, l’affaire a été plaidée et prise en délibéré
par la composition annoncée.
Discussion
Les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) critiquent les juges de première
instance pour ne pas avoir fait droit à leurs arguments en rejetant la demande
en production forcée de pièces, en disant non fondée leur demande
reconventionnelle, en disant fondée la demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée à leur détriment et en déclarant bonne et valable ladite saisie-arrêt
entre les mains des tiers saisis.
Après avoir longuement rappelé les faits et rétroactes de l’affaire, ils font plaider
que si c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu
l’existence de créances réciproques connexes, c’est par contre à tort qu’ils ont
considéré que la créance des appelants n’était pas suffisamment liquide et ont
par conséquent écarté le jeu de la compensation légale pour ne retenir que la
compensation de dettes connexes.
Ils expliquent encore que l’intimée a prétendu devant le tribunal arbitral
panaméen qu’elle avait l’intention de respecter son obligation de partager les
honoraires et bénéfices avec SOCIETE1.) afin d’obtenir un résultat favorable
au Panama et que ce serait dans ce but qu’elle a formulé la demande à laquelle
le tribunal arbitral panaméen a donné suite dans le point 6 du dispositif de la
sentence.
Prenant appui sur le principe de l’estoppel, sinon le principe fondamental de
bonne foi, ils estiment que l’intimée n’est pas recevable à affirmer une chose
devant le tribunal arbitral panaméen et son contraire devant le juge de la
validation de la saisie luxembourgeois. Ce comportement contradictoire au
préjudice des appelants serait constitutif d’une mauvaise foi procédurale qui
est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’allégation contradictoire. L’intimée ne
serait dès lors pas recevable à faire valoir que la créance des appelants ne
serait pas suffisamment liquide pour donner lieu à compensation légale.
Les juges de première instance ayant constaté qu’une créance doive être
considérée comme liquide dès lors qu’elle peut être aisément et promptement
liquidée, ce qui serait le cas en l’espèce, le jugement de première instance
serait donc à réformer pour ne pas avoir fait application de la théorie de
l’estoppel et ne pas avoir accueilli l’exception de compensation légale comme
motif de refus de validation de la saisie.
Afin de donner à la Cour une idée de l’ordre de grandeur de leur créance et les
moyens d’apprécier dans quelle mesure la créance invoquée par l’intimée a
disparu par le jeu de la compensation légale, ils font valoir avoir fait procéder à
un calcul en tenant compte de l’activité de SOCIETE2.) & Co. (Luxembourg)
S.à r.l. jusqu’en février 2010 et en faisant une projection de l’activité future de
ENSEIGNE1.) (Luxembourg) S.à r.l. pour estimer le montant qui leur serait dû
au titre des années suivantes, à savoir, le rapport d’expertise Marco FIEGER
du 27 septembre 2017 (cf. pièce 8 de la farde I de Maître ELVINGER).
Le rapport dressé par l'expert FIEGER, bien que contesté par l’intimée, serait
parfaitement valable, alors que celui-ci correspondrait en substance quant aux
chiffres y figurant à ceux renseignés dans le rapport d'expertise dressé le 1er
décembre 2009 par John Cletus CHENG, expert-comptable au Panama, et
versé par l’intimée elle-même dans le cadre de la procédure d'arbitrage (cf.
pièce 23 de la farde IV de Maître ELVINGER).
Par réformation du jugement du 8 mars 2017 intervenu, ils demandent dès lors
à la Cour de constater qu’il existe des éléments suffisants pour déclarer leur
créance liquide à hauteur de 5.846.295.- USD, soit environ 4.881.931,74, euros
au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et chiffrée dans
le rapport FIEGER au moyen des pièces y annexées, et de constater la
compensation légale de cette créance avec le montant de 516.811,96 euros
alloué à l’intimée dans la sentence, l’intimée restant alors débitrice envers eux
pour un montant de 4.365.119,78 euros ; sinon, d’au moins 516.811,96 euros
au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et dont la
vraisemblance du quantum ressort du rapport FIEGER et des pièces y
annexées, et de constater l’extinction des créances respectives des parties par
le jeu de la compensation légale.
Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande de compensation légale,
il y aurait en tout état de cause lieu de faire jouer la compensation pour dettes
connexes.
Selon les appelants, lorsque deux dettes sont connexes, la compensation est
de droit et s’impose au juge qui doit attendre que la créance non encore liquidée
le soi, de sorte que l’exécution de la sentence par le biais de la validation d’une
saisie-arrêt est impactée par l’existence d’une créance en leur faveur puisque
cette créance une fois liquidée, celle de l’intimée n’existera plus et aucune
condamnation ne pourra être exécutée.
Ils insistent sur le fait que leur créance trouverait son origine non pas dans une
condamnation qui serait encore à intervenir (une fois le montant de la créance
déterminé), mais bien dans le point 6 de la sentence, cette disposition n’étant
pas conditionnée à un nouvel accord sur les proportions de partage qui serait
postérieur à ladite sentence. La mention « dans le futur » signifierait au
contraire que les honoraires, bénéfices etc. continueront à être partagés à
l’avenir et ce « conformément à ce qui a été conclu dans le contrat et en accord
avec les proportions convenues », à savoir 30% des honoraires, bénéfices etc.
Dans la mesure où l’intimée ne voudrait pas débattre contradictoirement du
montant de celle-ci, alors qu’elle en aurait la possibilité dans le cadre de la
présente procédure, ils demandent, par réformation du jugement du 8 mars
2017, à la Cour de constater qu’il existe des éléments suffisants pour liquider
leur créance et fixer le montant à 5.846.295.- USD, soit environ 4.881.931,74
euros, au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et
chiffrée dans le rapport FIEGER au moyen des pièces y annexées et de
constater, au titre de la compensation de dettes connexes, la compensation de
cette créance avec le montant de 516.811,96 euros alloué à l’intimée dans la
sentence, l’intimée restant alors débitrice envers eux pour un montant de
4.365.119,78 euros ; sinon au moins 516.811,96 euros au titre d’une créance
reconnue en son principe par la sentence et dont la vraisemblance du quantum
ressort du rapport par eux versé et des pièces y annexées et partant de
constater, au titre de la compensation de dettes connexes, l’extinction des
créances respectives des parties par le jeu de la compensation.
Etant donné que les juges de première instance ont relevé que le droit au
partage des bénéfices continuait à exister même après la résiliation du contrat
et ont ainsi reconnu le principe de créance des appelants, ils ne pouvaient pas
simplement rejeter la demande en compensation des appelants pour ne pas
être justifiée simplement parce qu’ils n’auraient pas pu en évaluer le quantum,
au risque d’enlever justement à la compensation de dettes connexes l’idée de
garantie qui sous-tend la compensation de telles dettes.
Le tribunal aurait dû au besoin ordonner une mesure d’instruction permettant
de chiffrer exactement la créance et il y aurait également lieu à réformation du
jugement du 8 mars 2017 de ce chef.
A supposer que la Cour ne veuille pas entériner le rapport FIEGER, celle-ci
devra ordonner une expertise afin de déterminer le montant de leur créance en
vertu de l'article 6 du dispositif de la sentence et nommer un expert avec la
mission d'analyser la comptabilité de SOCIETE8.) Ltd. depuis le 10 février
2010, comptabilité qui est en possession de l'intimée, et plus particulièrement
les recettes générées par l'activité de ENSEIGNE1.) (Luxembourg) S.à r.l. sur
base des factures adressées par différentes entités du groupe SOCIETE2.) aux
clients qui se trouvaient dans le portefeuille de SOCIETE2.) (Luxembourg) S.à
r.l. à cette même date pour les nouvelles ventes de sociétés offshores, pour
les forfaits annuels ainsi que pour les travaux effectués sur commande et les
paiements reçus à ce titre par SOCIETE8.) Ltd.
Pour le cas où la Cour estimerait qu’il n’y a pas lieu à expertise, ils maintiennent
leur demande en production forcée de pièces et demandent à voir ordonner à
l'intimée de produire en cause les pièces permettant l'établissement du
montant de la créance dont les appelants sont titulaires sur base du point 6 de
la sentence et notamment les factures adressées par différentes entités du
groupe SOCIETE2.) aux clients et la preuve des montants crédités sur tous les
comptes de SOCIETE8.) Ltd. qui permettent de déterminer les revenus
générés par les clients (nouvelles ventes de sociétés offshores, forfaits annuels
et travaux effectués sur commande) qui se trouvaient dans le portefeuille de
SOCIETE2.) et Co (Luxembourg) S.à r.l. au jour de la résiliation du contrat en
février 2010, sinon ordonner à la SOCIETE4.) de produire les extraits des
comptes NUMERO3.) et NUMERO4.) de la société SOCIETE8.) Ltd. auprès
de laquelle les clients devaient régler leurs factures.
Ils demandent encore à voir condamner l’intimée à tous les frais et dépens des
deux instances, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 10.000.- euros au titre
de chaque instance.
Ils concluent encore au rejet de l’appel incident de l’intimée.
La société SOCIETE3.), après s’être rapportée à prudence de justice quant à
la recevabilité de l’appel, déclare relever appel incident du jugement du 12
novembre 2014 en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes
reconventionnelles des consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) et s’est déclaré
compétent pour en connaître. Elle conclut à voir réformer ce jugement sur ces
points.
Elle précise demander la validation d’une saisie pratiquée sur base d’une
condamnation pécuniaire définitive
arrêtée par
une sentence arbitrale
exéquaturée, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien suffisant entre cette demande
de validation et un supposé principe de créance (ni certain, ni liquide, ni
exigible, ni titrisé) en faveur des appelants visant à obtenir condamnation, par
voie de demande reconventionnelle, de la partie intimée.
Elle insiste sur le fait qu’aucune créance, certaine liquide et exigible ne figure
à la disposition afférente de la sentence arbitrale rendue entre parties et
relèvent que les appelants n’ont jamais, que ce soit dans le cadre de la
procédure d’exéquatur, ou par la suite, fait valoir le supposé droit de créance
qu’ils allèguent maintenant.
Quant au jugement du 8 mars 2017, elle déclare relever appel incident de ce
jugement concernant le volet de la demande reconventionnelle en ce que les
juges de première instance se sont déclarés compétent pour connaître de la
fixation de l’assiette du droit de partage de bénéfices et de revenus.
Elle soutient que si elle était d’accord en première instance de dire que le
tribunal arbitral panaméen ayant rendu la sentence du 10 février 2010 n’avait
plus compétence, elle n’était pas pour autant d’accord que le tribunal, statuant
sur la validation d’une sentence arbitrale pour une créance certaine, liquide, et
exigible, soit compétent pour connaître de la demande des appelants.
Elle explique que le Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Panama n’est plus
compétent pour toiser cette demande alors qu’il a épuisé sa compétence en
rendant sa sentence.
Elle ajoute qu’au vu de l’inaction des appelants suite au jugement du 12
novembre 2014, elle a saisi le juge civil panaméen compétent pour obtenir un
jugement déclaratif et a, notamment, demandé à ce juge de prendre position
quant au point 6 de la sentence arbitrale relatif aux prétendus honoraires et/ou
bénéfices à partager entre parties.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2015, le juge panaméen, après avoir
d’abord vérifié si le point 6 de la sentence arbitrale répond aux exigences de
l’article 1612 du Code judicaire, à savoir s’il s’agit d’une obligation liquide,
exécutoire et à terme échu, aurait constaté qu’il ne s’agissait pas d’obligations
claires et exigibles au sens du prédit article, ajoutant qu’il n’a jamais été statué
dans le dispositif de la sentence arbitrale sur le (prétendu) partage dont fait état
le point 6. L’exécution de ce point 6 ne pouvant avoir lieu, le juge panaméen
aurait décidé de ne pas donner suite à cette demande d’exécution.
Elle conclut en conséquence à voir réformer le jugement du 8 mars 2017 et le
jugement du 17 mai 2017 qui le rectifie sur la question de l’examen des
demandes reconventionnelles et requiert la confirmation des jugements
entrepris pour le surplus, sauf à voir condamner les appelants à une indemnité
de procédure de 3.000.- euros pour la première instance.
Quant à l’appel principal, elle conclut au rejet pur et simple des demandes
adverses. Elle demande encore à voir écarter des débats le rapport d’expertise
FIEGER pour constituer une pièce purement unilatérale.
Elle demande enfin la condamnation des appelants à tous les frais et dépens
des deux instances, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000.- euros
pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Avant d’examiner le mérite de l’appel principal, il convient de s’attacher aux
moyens relevés incidemment par l’intimée.
-
Appel incident
Pour rappel, la société SOCIETE3.) poursuit la validation de la saisie-arrêt
pratiquée le 4 mai 2010 au préjudice des consorts GROUPE1.) et de
SOCIETE1.) sur base de la sentence arbitrale du 10 février 2010 rendue
définitivement exécutoire en date du 31 janvier 2013 et arrêtant en sa faveur à
l’article 2 une créance de 649.392,04 balboa panaméens, évaluée à
516.811,96 euros.
Les consorts
GROUPE1.)
et
SOCIETE1.),
prétendant être
également
créanciers de la société SOCIETE3.) en vertu de l’article 6 de ladite sentence
arbitrale, opposent la compensation légale entre les créances respectives,
sinon la compensation pour dettes connexes pour se soustraire à la validation
de la saisie et formulent à ce titre une demande reconventionnelle en
condamnation évaluée actuellement au montant de 5.846.295.- USD, soit
4.881.931,74 euros, sinon une demande en surséance à statuer en attendant
la fixation définitive du montant de leur créance.
La
société
SOCIETE3.)
conclut
à
l’irrecevabilité
des
demandes
reconventionnelles des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.), étant donné
que le tribunal aurait uniquement été saisi de la question de la régularité d’une
mesure conservatoire et ne saurait à ce stade se prononcer sur les prétentions
défensives ou reconventionnelles des débiteurs saisis lesquelles, suivant le
contrat du 26 novembre 1996 signé entre parties, relèveraient en outre de la
compétence d’un arbitre panaméen.
Dans le cas d’une saisie-arrêt formée en vertu d’un titre exécutoire, le tribunal
se borne en principe à statuer sur la régularité de la saisie et à ordonner le
versement des deniers saisis au saisissant. Néanmoins dans tous les cas, la
juridiction saisie de la demande en validité aura à statuer sur l’existence de la
créance du saisissant à l’égard du saisi (Henry SOLUS, Cours de voies
d’exécution 1959-1960, p.105).
Aux termes de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint
les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1290
du Code civil dispose que « la compensation s’opère de plein droit par la seule
force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent
réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à
concurrence de leurs quotités respectives ».
L’existence de la créance du saisissant peut être mise en cause en cas de
compensation légale. En effet la compensation légale équivaut au paiement et
elle a pour effet d’éteindre les deux dettes. Elle peut être opposée en tout état
de cause et même lors d’une procédure de saisie quand le créancier dispose
d’un titre exécutoire. La compensation s’est opérée de plein droit et la chose
jugée ne porte que sur la créance du poursuivant (cf. Pandectes belges, v°
Compensation, n° 31 et s.).
Contrairement à la compensation judiciaire, la compensation légale peut être
opposée comme simple moyen de défense sans demande reconventionnelle.
Quatre conditions doivent être réunies pour que la compensation légale
produise son effet extinctif : réciprocité des obligations, fongibilité de leur objet,
liquidité et exigibilité.
La condition de la réciprocité procède de la définition même de la
compensation. Il faut que les deux personnes en présence soient
simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre.
Pour leur compensation, les dettes réciproques doivent être également
liquides. Une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est
certaine et que sa quotité est déterminée.
Pour être liquide, il ne suffit pas que la dette soit certaine pour être
compensable, il faut encore que son quantum soit nettement déterminé. La
compensation n’est donc pas possible, lorsque le principe de la dette n’est pas
discuté mais que son quantum ne peut pas être fixé sans un compte préalable
ou une estimation.
Les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se
compensent de plein droit sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles présentent
un lien de connexité.
La compensation légale est exclue au cas où l’une des dettes est contestée
(JCl. droit civil, art. 1289 à 1293, n° 56).
La jurisprudence a étendu le concept de la compensation légale prévue au
prédit article aux dettes connexes qui naissent d’un même rapport de droit (cf.
MAZEAUD-CHABAS, Leçons de Droit Civil, Obligations, Théorie générale, 9e
éd. T. II, 1er volume, no 1150)
En revanche, la compensation judiciaire permet de faire jouer le mécanisme
de la compensation alors que les conditions de la compensation légale ne sont
pas remplies, lorsqu’il manque à l’une des dettes réciproques la condition de
liquidité. Elle suppose remplies les autres conditions de la compensation
légale, notamment celles de certitude et de fongibilité (Les Obligations, Ph.
MALAURIE et L. AYNES, no. 1072).
Alors que la compensation légale est une défense au fond, la demande
reconventionnelle est nécessaire au défendeur qui oppose au demandeur une
créance non liquide, car ce n’est qu’à la suite de cette demande que le tribunal
pourra la liquider et opérer en conséquence la compensation (MALAURIE et
AYNES op.cit., Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo.
Demande reconventionnelle, n° 15).
Le tribunal qui se trouve ainsi saisi tant d’une demande principale que d’une
demande reconventionnelle en paiement, statue en même temps sur les deux
demandes afin de n’adjuger que l’excédent d’une créance sur l’autre, déclarant
le surplus compensé.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que semble croire l’intimée,
un lien de connexité entre les créances respectives n’est pas une condition de
la compensation, et contrairement à ce que semblent croire les appelants la
certitude des créances respectives est bien une condition de la compensation.
En l’occurrence, le tribunal n’était pas saisi d’une demande principale en
paiement, mais uniquement d’une demande en validation de la saisie-arrêt, de
sorte que toute demande en compensation judiciaire est irrecevable, seule la
compensation légale, sinon la compensation pour dettes connexes pouvant
être opposée en tout état de cause, même quand le créancier dispose d’un titre
exécutoire étant recevable.
Reste à voir si l’on se trouve en présence d’une compensation légale,
respectivement d’une compensation pour dettes connexes.
Au vu des éléments du dossier, les conditions requises pour que la
compensation légale produise son effet extinctif ne sont pas réunies. En effet,
au vu des contestations réitérées de la société SOCIETE3.) portant sur la
créance invoquée par les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.), aucune
compensation légale n’est possible, et ce sans qu’il y ait lieu d’en examiner
plus avant les conditions d’application.
Concernant la compensation pour dettes connexes, la Cour rappelle que le
mécanisme de la compensation nécessite la coexistence de deux dettes entre
deux mêmes personnes et présuppose donc avant toute chose l’existence
d’une dette.
Selon les appelants, l’existence de cette dette de la société SOCIETE3.) à leur
profit découlerait du point n° 6 du dispositif de la sentence libellée comme suit :
« SIXIEME : Déclarer que les parties ont le droit, conformément à ce qui a été
conclu dans le Contrat et en accord avec les proportions convenues, de
partager dans le futur entre elle, et chaque fois qu’ils se produiront, les charges,
les honoraires et autres bénéfices ou revenus économiques qui puissent
dériver de la vente des sociétés ou des services de n’importe quelle des
juridictions accordées, et celles qu’ils auraient vendues, produites, ou
engagées avec des tiers pendant la durée d’application du Contrat ».
Il découle de cet article que les parties ont le droit, malgré la résolution du
contrat prononcé au point 1 de la sentence, d’opérer entre elles un partage
d’honoraires et de bénéfices dans le futur.
Le libellé de cet article, envisageant un droit au partage in futurum, ne tend
néanmoins pas à créer une obligation à charge de la société SOCIETE3.) à un
tel partage d’honoraires et de bénéfices entre parties.
Les appelants ne sauraient dès lors en tirer ipso facto l’existence d’une créance
connexe certaine, liquide et exigible à leur profit opérant compensation au
même titre que la compensation légale.
La Cour en déduit que les demandes incidentes par lesquelles les appelants
concluent à la constatation par le juge d’une créance qu’ils prétendent avoir
contre l’intimée et pour laquelle ils demandent la condamnation de cette
dernière, diffèrent de l’exception de compensation légale déjà opérée, sinon de
la compensation pour dettes connexes, en ce que celles-ci ne sont qu’un
moyen de défense au fond, comme celui qui serait tiré du paiement.
Ce faisant, ces demandes tendent en réalité à la compensation judiciaire.
Or, la présente instance, comme il importe de le rappeler, est relative à la
validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur base d'un titre exécutoire constatant
le caractère certain, liquide et exigible de la créance du saisissant. Le juge
statuant sur la validation n'est donc pas saisi du fond mais doit se borner à
vérifier la régularité de la procédure et à constater l'existence et l'efficacité du
titre.
Il s'ensuit que les demandes reconventionnelles sont irrecevables pour
impliquer un examen du fond du litige échappant au juge saisi.
L’appel incident est ainsi fondé de ce chef.
Le jugement entrepris est donc à reformer en ce que le tribunal a, à tort, déclaré
recevables les demandes reconventionnelles formulées par les consorts
GROUPE1.) et par SOCIETE1.).
Au vu de la décision à intervenir, il n’y a plus lieu d’examiner les autres moyens
de l’appel incident devenus sans objet.
- Appel principal
Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de
retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et
délais de la loi.
La Cour ayant déclaré les demandes reconventionnelles des consorts
GROUPE1.) et SOCIETE1.) irrecevables, l’appel principal, pour autant qu’il
porte sur le volet de ces demandes reconventionnelles, est non fondé.
Au vu de ce qui précède, la demande en production forcée de pièces sur base
des articles 284 à 288 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter pour
défaut de pertinence pour la solution du présent litige.
S’agissant de la validation de la saisie-arrêt, c’est à bon droit et pour des motifs
que la Cour fait siens que le tribunal a rejeté l’argument tiré du principe de
l’estoppel pour s’opposer à la validation de la saisie-arrêt pratiquée par
l’intimée.
La Cour approuve encore le tribunal en ce qu’il a retenu que l’existence de la
créance du saisissant n’a pas été valablement remise en cause par les parties
saisies.
En effet, en invoquant à titre de défense au fond l’extinction de leur dette par
compensation
les
appelants
reconnaissent
implicitement,
mais
nécessairement, le bien-fondé de la demande en validation telle que présentée
par l’intimée. En effet, l’offre de compenser vaut offre de payer. Elle équivaut
donc à un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de dénier plus tard
l’existence de la créance.
L’appel principal est encore non fondé de ce chef.
Le jugement du 8 mars 2017 est donc à confirmer, quoique pour d’autres
motifs, en ce qu’il a décidé qu’au vu du caractère certain, liquide et exigible de
la créance de l’intimée résultant du titre exécutoire, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour le montant total de 516.811,96 euros.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu’il a procédé
à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 mars
2017.
-
Quant aux demandes accessoires
Les appelants demandent enfin à la Cour de les décharger de la condamnation
au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros et aux frais et
dépens prononcée à leur encontre en première instance. Ils concluent à
l’obtention d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros au titre de chaque
instance.
L’intimée conclut pour sa part à l‘obtention d’une indemnité de procédure de
3.000.- euros en appel.
Comme les appelants succombent à l’instance et devront supporter les
dépens, il y a lieu de rejeter leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Il n’y a également pas lieu de décharger les appelants de la condamnation au
paiement tant d’une indemnité de procédure que des frais et dépens prononcée
à leur encontre en première instance.
L’intimée n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour sa représentation
en justice, celle-ci est à débouter de sa demande d’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
vu l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi du 19
décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions
soumises à la procédure civile ;
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
déclare l’appel incident partiellement fondé ;
réformant le jugement n° 261/2014 du 12 novembre 2014 :
déclare
les
demandes
reconventionnelles
d’PERSONNE1.),
de
PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(anciennement SOCIETE2.) & Co (Luxembourg) SARL irrecevables ;
dit l’appel principal non fondé ;
confirme, quoique pour d’autres motifs, les jugements n° 76/2017 du 8 mars
2017 et n° 155/2017 du 17 mai 2017 pour le surplus ;
dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel non fondées ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE2.) & Co (Luxembourg)
SARL) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître
Cathy ARENDT, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé
Laetitia D’ALESSANDRO.