Legislator Jurisprudence & Législation
CACH09_45352 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on enforcement of arbitration award and confirms seizure-arrêt for total debt amount.

Numéro de cause CACH09_45352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the enforcement of a Panamanian arbitration award and confirmed the seizure-arrêt for the full debt amount. While the incidental appeal concerning counterclaims was partially allowed, the main claim for debt validation was rejected. The court ruled that the arbitration award was valid and the seizure-arrêt was justified based on the certain, liquid, and exigible nature of the debt.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code de procédure civile; L'offre de compensation vaut offre de payer et constitue un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de dénier l'existence de la créance.

Mots-clés

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enforcement of arbitration award seizure-arrêt procedure liquid and exigible debt admission of non-payment counterclaims inadmissibility créance contestée désintéressement du créancier créance compensante

Dispositions légales citées

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Article 1 of the law of 30 July 2021 amending the law of 19 December 2020 extending civil procedure measures
droit civil, art. 1289 à 1293, n° 56).
Articles 1000 and following of the Code of Civil Procedure
article 1289 du Code civil
Aux termes de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent
article 1290 du Code civil
les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1290
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Texte complet

Arrêt N° 09/22 - IX - CIV

Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux

Numéro 45352 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Laetitia D’ALESSANDRO, greffier assumé.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)

& CO SARL), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), actuellement en liquidation volontaire et représentée par son

liquidateur,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN

d’Esch-sur-Alzette du 13 septembre 2017,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Marc ELVINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société civile professionnelle de droit panaméen SOCIETE3.) (comme

successeur de SOCIETE2.) & CO), cabinet d’avocats sous forme de société

civile constituée selon les lois de la République de Panama, inscrite au

Registre Public sous le numéro NUMERO2.), de la Section de Mandat

Commercial, établie dans l’immeuble ADRESSE2.), République de Panama,

représentée par Monsieur PERSONNE3.),

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN du 13 septembre 2017,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Le litige en cours trouve sa source dans le cadre de difficultés liées à un contrat

de représentation signé entre la société civile professionnelle de droit

panaméen SOCIETE3.), comme successeur de SOCIETE2.) & CO, (ci-après

la société SOCIETE3.)), d’un côté, et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-

après

les consorts

GROUPE1.)) et la société

SOCIETE1.)

SARL,

anciennement SOCIETE2.) & CO SARL, (ci-après « SOCIETE1.) »), de l’autre

côté, en date du 26 novembre 1996 en vertu duquel les consorts GROUPE1.)

en tant que

«correspondants»

s’engageaient notamment à faire la

commercialisation au Luxembourg de produits et services « ENSEIGNE1.) »

par le biais de SOCIETE1.).

L’article 29 du contrat prévoyait que « tout litige, divergence ou controverse

concernant ou étant lié à cet accord, ainsi que son interprétation, mise en

application, exécution ou résiliation devra être résolu par conciliation ou

arbitrage, selon les règles du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de la

Chambre de Commerce, industrie et agriculture de Panama ».

Suite à des difficultés en rapport avec l’exécution de ce contrat, le litige a fait

l’objet d’un arbitrage qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 10 février

2010 rendue par un tribunal arbitral statuant sous l’égide du Centre de

Conciliation et d’Arbitrage du Panama.

La sentence arbitrale a été rendue exécutoire sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg par ordonnance présidentielle du 16 mars 2010. Cette

ordonnance d’exequatur du 16 mars 2010 fut confirmée par arrêt de la Cour

d’appel du 31 janvier 2013.

Par exploit d'huissier de justice du 4 mai 2010, la société SOCIETE3.) fit

pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 16

mars 2010, entre les mains des parties tierces saisies, la société SOCIETE4.)

SA, la société SOCIETE5.) SA et la SOCIETE6.) SA, sur les sommes que

celles-ci redoivent ou pourront redevoir aux consorts GROUPE1.) et à

SOCIETE1.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de 172.270,65 euros

à laquelle était évaluée la créance contre chacun des trois débiteurs saisis, soit

au total 516.811,96 euros, sous réserve du complément à réclamer, frais de

justice, indemnité de procédure et des intérêts à échoir.

Suivant exploit d’huissier de justice du 7 mai 2010, cette saisie-arrêt fut

dénoncée aux consorts GROUPE1.) et à SOCIETE1.), le même exploit

contenant assignation

en

validation de

la saisie-arrêt pratiquée

et

condamnation à une indemnité de procédure de 500.- euros de chacun des

débiteurs saisis.

La contre-dénonciation fut faite aux tiers saisis par exploit d’huissier de justice

du 12 mai 2010.

En cours d’instance, la société SOCIETE3.) sollicita la validation de la saisie-

arrêt pratiquée sur base du titre entretemps exécutoire.

Les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) s’opposèrent à la demande adverse

en invoquant le moyen de la compensation entre deux créances.

Ils firent valoir que la société SOCIETE3.) ne saurait poursuivre l’exécution de

la sentence arbitrale sur un seul point (à savoir le point 2 en ce que celle-ci

prononce une condamnation de payer à leur encontre) tout en ne s’y

conformant pas sur un autre point (à savoir le point 6 du chef duquel ils seraient

créanciers de la société SOCIETE3.)). Ils firent en conséquence plaider

l’indivisibilité de la sentence arbitrale et demandèrent la suspension de la

procédure de validation de saisie-arrêt en attendant que la société SOCIETE3.)

produise en cause les éléments permettant de chiffrer leur créance à son

égard.

Ils demandèrent ensuite à titre reconventionnel la condamnation de la société

SOCIETE3.) à leur payer les montants dus en vertu du point 6 de la sentence

arbitrale, évalués provisoirement à 3.000.000.- euros. A cet effet, ils

sollicitèrent encore la condamnation de la société SOCIETE3.) à produire en

cause les documents, respectivement pièces permettant de chiffrer

définitivement leur créance en vertu du point 6 de la sentence arbitrale.

La société SOCIETE3.) souleva la nullité pour libellé obscur des demandes

reconventionnelles, sinon l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de lien

de connexité avec l’instance en validation de la saisie-arrêt, sinon pour défaut

de lien suffisant et en dernier lieu elle conclut à l’incompétence ratione materiae

et ratione loci du tribunal saisi pour connaître de ces demandes. Au fond, elle

répliqua que face à un titre pleinement exécutoire constatant sa créance

certaine, liquide et exigible à l’encontre des parties saisies, le tribunal devrait

se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications de la partie saisissante. A titre subsidiaire, elle ajouta que le

point 6 de la sentence arbitrale ne comporterait aucune condamnation à son

encontre pouvant donner lieu à compensation.

Par jugement contradictoire n° 261/2014 du 12 novembre 2014, le tribunal a dit

la demande de la société SOCIETE3.) recevable ; a dit les demandes

reconventionnelles des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) recevables ;

s’est déclaré compétent pour en connaître ; s’est déclaré incompétent pour

fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus, conformément aux

stipulations du contrat du 26 novembre 1996, et le quantum de la créance des

consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) existante aux termes du point 6 du

dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010 ; avant tout autre progrès

en cause : a sursis à statuer afin de permettre aux parties de saisir le Centre

de Conciliation et d’Arbitrage du Panama afin de fixer l’assiette du droit au

partage de bénéfices et revenus décidé au point 6 du dispositif de la sentence

arbitrale du 10 février 2010 et le quantum de cette créance dans le chef des

consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) et a réservé le surplus.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que les parties saisies ont

suffi aux obligations de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et

retenu que les demandes reconventionnelles en suspension de la validation de

la saisie-arrêt et en condamnation de la partie saisissante au paiement de la

créance alléguée suivant le point 6 du dispositif de la sentence présentaient un

lien suffisant avec la demande principale, a rejeté les moyens de nullité et de

recevabilité des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondés.

Le tribunal a encore considéré que si son rôle est limité en statuant sur la seule

validité de la saisie-arrêt en ce qu’il est tenu par la chose jugée de la créance

cause de la saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE3.), il doit néanmoins

connaître du moyen de la compensation légale, respectivement de la

compensation de dettes connexes en ce qu’il statue sur l’existence de la

créance de la partie saisissante.

Après examen du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février

2010 « DÉCIDE », le tribunal en a déduit qu’il y a un droit au partage de

bénéfices, certes synallagmatique, entre les parties, de sorte que les parties

saisies sont en droit d’invoquer la compensation entre leur droit de créance en

résultant et la créance cause de la saisie.

Comme les créances réciproques sont des obligations connexes pour être

issues du même contrat du 26 novembre 1996, le tribunal n’a pas écarté la

demande en compensation au motif que la créance des parties saisies n’est

pas liquide, alors que son quantum n’est pas déterminé aux termes du dispositif

de la sentence arbitrale.

Il s’est néanmoins déclaré incompétent pour fixer l’assiette du droit au partage

des honoraires et bénéfices conformément aux stipulations du contrat du 26

novembre 1996 et le quantum de la créance devant revenir aux parties saisies

conformément aux termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du

10 février 2010 et a renvoyé aux règles du Centre de Conciliation et d’Arbitrage

de la Chambre de Commerce de Panama sur ce point pour ce faire sursoyant

à statuer sur le mérite de la validation dans cette attente.

Suite à ce jugement, aucune des parties n’a saisi la juridiction arbitrale du

Panama pour voir fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices au point 6 du

dispositif de la sentence arbitrale et du quantum de cette créance dans le chef

des parties saisies.

Par jugement contradictoire n° 76/2017 du 8 mars 2017, le tribunal, retenant

l’existence d’un accord entre parties, s’est déclaré compétent pour connaître

de la fixation de l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus,

conformément aux stipulations du contrat du 26 novembre 1996, et du quantum

de la créance des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.) existante aux

termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010 ; a

rejeté la demande en production forcée de pièces ; a dit la demande de la

société SOCIETE3.) en validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit

d’huissier de justice du 4 mai 2010 entre les mains de la société anonyme

SOCIETE7.) S.A. au préjudice des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.)

fondée pour la somme totale de 516.811,96 euros, soit le montant de

172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis ; en conséquence,

et pour assurer le recouvrement du prédit montant de 172.270,65 euros contre

chacun des trois débiteurs saisis, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt, a

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce saisie se reconnaîtra

ou sera jugée débitrice seront par elle versée entre les mains de la société

SOCIETE3.) en déduction et jusqu’à concurrence montant de 172.270,65

euros contre chacun des trois débiteurs saisis ; a dit fondée la demande de la

société SOCIETE3.) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence du montant

de 500.- euros ; partant a condamné les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.)

à payer le montant de 500.- euros à la société SOCIETE3.) et a condamné les

consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt litigieuse, le

tribunal, après avoir constaté n’être toujours pas en mesure, sur base des

pièces lui soumises par les parties saisies, de déterminer le quantum de leur

créance et après avoir rejeté leur demande en production forcée de pièces

conçue en des termes trop généraux et ne portant pas, avec une précision

suffisante, sur des documents identifiés ou identifiables, a considéré que

l’existence de la créance de la partie saisissante n’avait pas été valablement

remise en cause par les parties saisies.

Il a encore rejeté la demande de surséance à statuer estimant que la demande

en compensation des parties saisies est dépourvue de tout élément justificatif

et risque d’entraîner un retard considérable dans la solution du litige datant de

2010.

Par jugement contradictoire n° 155/2017 du 17 mai 2017, le tribunal, statuant

sur la requête en rectification déposée le 24 mars 2017 par la société

SOCIETE3.), a, rectifiant le dispositif du jugement n° 76/2017 du 8 mars 2017,

dit que le 9e paragraphe du dispositif du jugement doit se lire comme suit : «

en conséquence, et pour assurer le recouvrement du prédit montant de

172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis, déclare bonne et

valable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 4 mai

2010 entre les mains des parties tierces saisies, la société SOCIETE4.) SA, la

société SOCIETE5.) SA et la SOCIETE6.) SA, au préjudice de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(anciennement SOCIETE2.) & Co (Luxembourg) SARL), » et a ordonné que

mention du jugement soit faite en marge de la minute du jugement rectifié

n°76/2017, à la diligence de Monsieur le greffier en chef et laissé les frais à

charge de l’Etat.

Par exploit du 13 septembre 2017, les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.)

ont relevé appel des jugements leur signifiés le 7 août 2017.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2021.

Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait prise en

délibéré à l’audience du 14 octobre 2021.

Conformément à l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la

loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les

juridictions soumises à la procédure civile les mandataires des parties ont été

informés par écrit le 7 octobre 2021 de la tenue de l’audience et de la

composition de la Cour.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils entendaient plaider

l’affaire, une audience de plaidoiries a été fixée au 8 décembre 2021.

Par avis du 13 octobre 2021, les mandataires des parties ont été informés de

la tenue de l’audience et de la composition de la Cour.

A l’audience du 8 décembre 2021, l’affaire a été plaidée et prise en délibéré

par la composition annoncée.

Discussion

Les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) critiquent les juges de première

instance pour ne pas avoir fait droit à leurs arguments en rejetant la demande

en production forcée de pièces, en disant non fondée leur demande

reconventionnelle, en disant fondée la demande en validation de la saisie-arrêt

pratiquée à leur détriment et en déclarant bonne et valable ladite saisie-arrêt

entre les mains des tiers saisis.

Après avoir longuement rappelé les faits et rétroactes de l’affaire, ils font plaider

que si c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu

l’existence de créances réciproques connexes, c’est par contre à tort qu’ils ont

considéré que la créance des appelants n’était pas suffisamment liquide et ont

par conséquent écarté le jeu de la compensation légale pour ne retenir que la

compensation de dettes connexes.

Ils expliquent encore que l’intimée a prétendu devant le tribunal arbitral

panaméen qu’elle avait l’intention de respecter son obligation de partager les

honoraires et bénéfices avec SOCIETE1.) afin d’obtenir un résultat favorable

au Panama et que ce serait dans ce but qu’elle a formulé la demande à laquelle

le tribunal arbitral panaméen a donné suite dans le point 6 du dispositif de la

sentence.

Prenant appui sur le principe de l’estoppel, sinon le principe fondamental de

bonne foi, ils estiment que l’intimée n’est pas recevable à affirmer une chose

devant le tribunal arbitral panaméen et son contraire devant le juge de la

validation de la saisie luxembourgeois. Ce comportement contradictoire au

préjudice des appelants serait constitutif d’une mauvaise foi procédurale qui

est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’allégation contradictoire. L’intimée ne

serait dès lors pas recevable à faire valoir que la créance des appelants ne

serait pas suffisamment liquide pour donner lieu à compensation légale.

Les juges de première instance ayant constaté qu’une créance doive être

considérée comme liquide dès lors qu’elle peut être aisément et promptement

liquidée, ce qui serait le cas en l’espèce, le jugement de première instance

serait donc à réformer pour ne pas avoir fait application de la théorie de

l’estoppel et ne pas avoir accueilli l’exception de compensation légale comme

motif de refus de validation de la saisie.

Afin de donner à la Cour une idée de l’ordre de grandeur de leur créance et les

moyens d’apprécier dans quelle mesure la créance invoquée par l’intimée a

disparu par le jeu de la compensation légale, ils font valoir avoir fait procéder à

un calcul en tenant compte de l’activité de SOCIETE2.) & Co. (Luxembourg)

S.à r.l. jusqu’en février 2010 et en faisant une projection de l’activité future de

ENSEIGNE1.) (Luxembourg) S.à r.l. pour estimer le montant qui leur serait dû

au titre des années suivantes, à savoir, le rapport d’expertise Marco FIEGER

du 27 septembre 2017 (cf. pièce 8 de la farde I de Maître ELVINGER).

Le rapport dressé par l'expert FIEGER, bien que contesté par l’intimée, serait

parfaitement valable, alors que celui-ci correspondrait en substance quant aux

chiffres y figurant à ceux renseignés dans le rapport d'expertise dressé le 1er

décembre 2009 par John Cletus CHENG, expert-comptable au Panama, et

versé par l’intimée elle-même dans le cadre de la procédure d'arbitrage (cf.

pièce 23 de la farde IV de Maître ELVINGER).

Par réformation du jugement du 8 mars 2017 intervenu, ils demandent dès lors

à la Cour de constater qu’il existe des éléments suffisants pour déclarer leur

créance liquide à hauteur de 5.846.295.- USD, soit environ 4.881.931,74, euros

au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et chiffrée dans

le rapport FIEGER au moyen des pièces y annexées, et de constater la

compensation légale de cette créance avec le montant de 516.811,96 euros

alloué à l’intimée dans la sentence, l’intimée restant alors débitrice envers eux

pour un montant de 4.365.119,78 euros ; sinon, d’au moins 516.811,96 euros

au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et dont la

vraisemblance du quantum ressort du rapport FIEGER et des pièces y

annexées, et de constater l’extinction des créances respectives des parties par

le jeu de la compensation légale.

Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande de compensation légale,

il y aurait en tout état de cause lieu de faire jouer la compensation pour dettes

connexes.

Selon les appelants, lorsque deux dettes sont connexes, la compensation est

de droit et s’impose au juge qui doit attendre que la créance non encore liquidée

le soi, de sorte que l’exécution de la sentence par le biais de la validation d’une

saisie-arrêt est impactée par l’existence d’une créance en leur faveur puisque

cette créance une fois liquidée, celle de l’intimée n’existera plus et aucune

condamnation ne pourra être exécutée.

Ils insistent sur le fait que leur créance trouverait son origine non pas dans une

condamnation qui serait encore à intervenir (une fois le montant de la créance

déterminé), mais bien dans le point 6 de la sentence, cette disposition n’étant

pas conditionnée à un nouvel accord sur les proportions de partage qui serait

postérieur à ladite sentence. La mention « dans le futur » signifierait au

contraire que les honoraires, bénéfices etc. continueront à être partagés à

l’avenir et ce « conformément à ce qui a été conclu dans le contrat et en accord

avec les proportions convenues », à savoir 30% des honoraires, bénéfices etc.

Dans la mesure où l’intimée ne voudrait pas débattre contradictoirement du

montant de celle-ci, alors qu’elle en aurait la possibilité dans le cadre de la

présente procédure, ils demandent, par réformation du jugement du 8 mars

2017, à la Cour de constater qu’il existe des éléments suffisants pour liquider

leur créance et fixer le montant à 5.846.295.- USD, soit environ 4.881.931,74

euros, au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et

chiffrée dans le rapport FIEGER au moyen des pièces y annexées et de

constater, au titre de la compensation de dettes connexes, la compensation de

cette créance avec le montant de 516.811,96 euros alloué à l’intimée dans la

sentence, l’intimée restant alors débitrice envers eux pour un montant de

4.365.119,78 euros ; sinon au moins 516.811,96 euros au titre d’une créance

reconnue en son principe par la sentence et dont la vraisemblance du quantum

ressort du rapport par eux versé et des pièces y annexées et partant de

constater, au titre de la compensation de dettes connexes, l’extinction des

créances respectives des parties par le jeu de la compensation.

Etant donné que les juges de première instance ont relevé que le droit au

partage des bénéfices continuait à exister même après la résiliation du contrat

et ont ainsi reconnu le principe de créance des appelants, ils ne pouvaient pas

simplement rejeter la demande en compensation des appelants pour ne pas

être justifiée simplement parce qu’ils n’auraient pas pu en évaluer le quantum,

au risque d’enlever justement à la compensation de dettes connexes l’idée de

garantie qui sous-tend la compensation de telles dettes.

Le tribunal aurait dû au besoin ordonner une mesure d’instruction permettant

de chiffrer exactement la créance et il y aurait également lieu à réformation du

jugement du 8 mars 2017 de ce chef.

A supposer que la Cour ne veuille pas entériner le rapport FIEGER, celle-ci

devra ordonner une expertise afin de déterminer le montant de leur créance en

vertu de l'article 6 du dispositif de la sentence et nommer un expert avec la

mission d'analyser la comptabilité de SOCIETE8.) Ltd. depuis le 10 février

2010, comptabilité qui est en possession de l'intimée, et plus particulièrement

les recettes générées par l'activité de ENSEIGNE1.) (Luxembourg) S.à r.l. sur

base des factures adressées par différentes entités du groupe SOCIETE2.) aux

clients qui se trouvaient dans le portefeuille de SOCIETE2.) (Luxembourg) S.à

r.l. à cette même date pour les nouvelles ventes de sociétés offshores, pour

les forfaits annuels ainsi que pour les travaux effectués sur commande et les

paiements reçus à ce titre par SOCIETE8.) Ltd.

Pour le cas où la Cour estimerait qu’il n’y a pas lieu à expertise, ils maintiennent

leur demande en production forcée de pièces et demandent à voir ordonner à

l'intimée de produire en cause les pièces permettant l'établissement du

montant de la créance dont les appelants sont titulaires sur base du point 6 de

la sentence et notamment les factures adressées par différentes entités du

groupe SOCIETE2.) aux clients et la preuve des montants crédités sur tous les

comptes de SOCIETE8.) Ltd. qui permettent de déterminer les revenus

générés par les clients (nouvelles ventes de sociétés offshores, forfaits annuels

et travaux effectués sur commande) qui se trouvaient dans le portefeuille de

SOCIETE2.) et Co (Luxembourg) S.à r.l. au jour de la résiliation du contrat en

février 2010, sinon ordonner à la SOCIETE4.) de produire les extraits des

comptes NUMERO3.) et NUMERO4.) de la société SOCIETE8.) Ltd. auprès

de laquelle les clients devaient régler leurs factures.

Ils demandent encore à voir condamner l’intimée à tous les frais et dépens des

deux instances, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 10.000.- euros au titre

de chaque instance.

Ils concluent encore au rejet de l’appel incident de l’intimée.

La société SOCIETE3.), après s’être rapportée à prudence de justice quant à

la recevabilité de l’appel, déclare relever appel incident du jugement du 12

novembre 2014 en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes

reconventionnelles des consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.) et s’est déclaré

compétent pour en connaître. Elle conclut à voir réformer ce jugement sur ces

points.

Elle précise demander la validation d’une saisie pratiquée sur base d’une

condamnation pécuniaire définitive

arrêtée par

une sentence arbitrale

exéquaturée, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien suffisant entre cette demande

de validation et un supposé principe de créance (ni certain, ni liquide, ni

exigible, ni titrisé) en faveur des appelants visant à obtenir condamnation, par

voie de demande reconventionnelle, de la partie intimée.

Elle insiste sur le fait qu’aucune créance, certaine liquide et exigible ne figure

à la disposition afférente de la sentence arbitrale rendue entre parties et

relèvent que les appelants n’ont jamais, que ce soit dans le cadre de la

procédure d’exéquatur, ou par la suite, fait valoir le supposé droit de créance

qu’ils allèguent maintenant.

Quant au jugement du 8 mars 2017, elle déclare relever appel incident de ce

jugement concernant le volet de la demande reconventionnelle en ce que les

juges de première instance se sont déclarés compétent pour connaître de la

fixation de l’assiette du droit de partage de bénéfices et de revenus.

Elle soutient que si elle était d’accord en première instance de dire que le

tribunal arbitral panaméen ayant rendu la sentence du 10 février 2010 n’avait

plus compétence, elle n’était pas pour autant d’accord que le tribunal, statuant

sur la validation d’une sentence arbitrale pour une créance certaine, liquide, et

exigible, soit compétent pour connaître de la demande des appelants.

Elle explique que le Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Panama n’est plus

compétent pour toiser cette demande alors qu’il a épuisé sa compétence en

rendant sa sentence.

Elle ajoute qu’au vu de l’inaction des appelants suite au jugement du 12

novembre 2014, elle a saisi le juge civil panaméen compétent pour obtenir un

jugement déclaratif et a, notamment, demandé à ce juge de prendre position

quant au point 6 de la sentence arbitrale relatif aux prétendus honoraires et/ou

bénéfices à partager entre parties.

Dans son ordonnance du 17 septembre 2015, le juge panaméen, après avoir

d’abord vérifié si le point 6 de la sentence arbitrale répond aux exigences de

l’article 1612 du Code judicaire, à savoir s’il s’agit d’une obligation liquide,

exécutoire et à terme échu, aurait constaté qu’il ne s’agissait pas d’obligations

claires et exigibles au sens du prédit article, ajoutant qu’il n’a jamais été statué

dans le dispositif de la sentence arbitrale sur le (prétendu) partage dont fait état

le point 6. L’exécution de ce point 6 ne pouvant avoir lieu, le juge panaméen

aurait décidé de ne pas donner suite à cette demande d’exécution.

Elle conclut en conséquence à voir réformer le jugement du 8 mars 2017 et le

jugement du 17 mai 2017 qui le rectifie sur la question de l’examen des

demandes reconventionnelles et requiert la confirmation des jugements

entrepris pour le surplus, sauf à voir condamner les appelants à une indemnité

de procédure de 3.000.- euros pour la première instance.

Quant à l’appel principal, elle conclut au rejet pur et simple des demandes

adverses. Elle demande encore à voir écarter des débats le rapport d’expertise

FIEGER pour constituer une pièce purement unilatérale.

Elle demande enfin la condamnation des appelants à tous les frais et dépens

des deux instances, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000.- euros

pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

Avant d’examiner le mérite de l’appel principal, il convient de s’attacher aux

moyens relevés incidemment par l’intimée.

-

Appel incident

Pour rappel, la société SOCIETE3.) poursuit la validation de la saisie-arrêt

pratiquée le 4 mai 2010 au préjudice des consorts GROUPE1.) et de

SOCIETE1.) sur base de la sentence arbitrale du 10 février 2010 rendue

définitivement exécutoire en date du 31 janvier 2013 et arrêtant en sa faveur à

l’article 2 une créance de 649.392,04 balboa panaméens, évaluée à

516.811,96 euros.

Les consorts

GROUPE1.)

et

SOCIETE1.),

prétendant être

également

créanciers de la société SOCIETE3.) en vertu de l’article 6 de ladite sentence

arbitrale, opposent la compensation légale entre les créances respectives,

sinon la compensation pour dettes connexes pour se soustraire à la validation

de la saisie et formulent à ce titre une demande reconventionnelle en

condamnation évaluée actuellement au montant de 5.846.295.- USD, soit

4.881.931,74 euros, sinon une demande en surséance à statuer en attendant

la fixation définitive du montant de leur créance.

La

société

SOCIETE3.)

conclut

à

l’irrecevabilité

des

demandes

reconventionnelles des consorts GROUPE1.) et de SOCIETE1.), étant donné

que le tribunal aurait uniquement été saisi de la question de la régularité d’une

mesure conservatoire et ne saurait à ce stade se prononcer sur les prétentions

défensives ou reconventionnelles des débiteurs saisis lesquelles, suivant le

contrat du 26 novembre 1996 signé entre parties, relèveraient en outre de la

compétence d’un arbitre panaméen.

Dans le cas d’une saisie-arrêt formée en vertu d’un titre exécutoire, le tribunal

se borne en principe à statuer sur la régularité de la saisie et à ordonner le

versement des deniers saisis au saisissant. Néanmoins dans tous les cas, la

juridiction saisie de la demande en validité aura à statuer sur l’existence de la

créance du saisissant à l’égard du saisi (Henry SOLUS, Cours de voies

d’exécution 1959-1960, p.105).

Aux termes de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent

débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint

les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1290

du Code civil dispose que « la compensation s’opère de plein droit par la seule

force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent

réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à

concurrence de leurs quotités respectives ».

L’existence de la créance du saisissant peut être mise en cause en cas de

compensation légale. En effet la compensation légale équivaut au paiement et

elle a pour effet d’éteindre les deux dettes. Elle peut être opposée en tout état

de cause et même lors d’une procédure de saisie quand le créancier dispose

d’un titre exécutoire. La compensation s’est opérée de plein droit et la chose

jugée ne porte que sur la créance du poursuivant (cf. Pandectes belges, v°

Compensation, n° 31 et s.).

Contrairement à la compensation judiciaire, la compensation légale peut être

opposée comme simple moyen de défense sans demande reconventionnelle.

Quatre conditions doivent être réunies pour que la compensation légale

produise son effet extinctif : réciprocité des obligations, fongibilité de leur objet,

liquidité et exigibilité.

La condition de la réciprocité procède de la définition même de la

compensation. Il faut que les deux personnes en présence soient

simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre.

Pour leur compensation, les dettes réciproques doivent être également

liquides. Une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est

certaine et que sa quotité est déterminée.

Pour être liquide, il ne suffit pas que la dette soit certaine pour être

compensable, il faut encore que son quantum soit nettement déterminé. La

compensation n’est donc pas possible, lorsque le principe de la dette n’est pas

discuté mais que son quantum ne peut pas être fixé sans un compte préalable

ou une estimation.

Les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se

compensent de plein droit sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles présentent

un lien de connexité.

La compensation légale est exclue au cas où l’une des dettes est contestée

(JCl. droit civil, art. 1289 à 1293, n° 56).

La jurisprudence a étendu le concept de la compensation légale prévue au

prédit article aux dettes connexes qui naissent d’un même rapport de droit (cf.

MAZEAUD-CHABAS, Leçons de Droit Civil, Obligations, Théorie générale, 9e

éd. T. II, 1er volume, no 1150)

En revanche, la compensation judiciaire permet de faire jouer le mécanisme

de la compensation alors que les conditions de la compensation légale ne sont

pas remplies, lorsqu’il manque à l’une des dettes réciproques la condition de

liquidité. Elle suppose remplies les autres conditions de la compensation

légale, notamment celles de certitude et de fongibilité (Les Obligations, Ph.

MALAURIE et L. AYNES, no. 1072).

Alors que la compensation légale est une défense au fond, la demande

reconventionnelle est nécessaire au défendeur qui oppose au demandeur une

créance non liquide, car ce n’est qu’à la suite de cette demande que le tribunal

pourra la liquider et opérer en conséquence la compensation (MALAURIE et

AYNES op.cit., Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo.

Demande reconventionnelle, n° 15).

Le tribunal qui se trouve ainsi saisi tant d’une demande principale que d’une

demande reconventionnelle en paiement, statue en même temps sur les deux

demandes afin de n’adjuger que l’excédent d’une créance sur l’autre, déclarant

le surplus compensé.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que semble croire l’intimée,

un lien de connexité entre les créances respectives n’est pas une condition de

la compensation, et contrairement à ce que semblent croire les appelants la

certitude des créances respectives est bien une condition de la compensation.

En l’occurrence, le tribunal n’était pas saisi d’une demande principale en

paiement, mais uniquement d’une demande en validation de la saisie-arrêt, de

sorte que toute demande en compensation judiciaire est irrecevable, seule la

compensation légale, sinon la compensation pour dettes connexes pouvant

être opposée en tout état de cause, même quand le créancier dispose d’un titre

exécutoire étant recevable.

Reste à voir si l’on se trouve en présence d’une compensation légale,

respectivement d’une compensation pour dettes connexes.

Au vu des éléments du dossier, les conditions requises pour que la

compensation légale produise son effet extinctif ne sont pas réunies. En effet,

au vu des contestations réitérées de la société SOCIETE3.) portant sur la

créance invoquée par les consorts GROUPE1.) et SOCIETE1.), aucune

compensation légale n’est possible, et ce sans qu’il y ait lieu d’en examiner

plus avant les conditions d’application.

Concernant la compensation pour dettes connexes, la Cour rappelle que le

mécanisme de la compensation nécessite la coexistence de deux dettes entre

deux mêmes personnes et présuppose donc avant toute chose l’existence

d’une dette.

Selon les appelants, l’existence de cette dette de la société SOCIETE3.) à leur

profit découlerait du point n° 6 du dispositif de la sentence libellée comme suit :

« SIXIEME : Déclarer que les parties ont le droit, conformément à ce qui a été

conclu dans le Contrat et en accord avec les proportions convenues, de

partager dans le futur entre elle, et chaque fois qu’ils se produiront, les charges,

les honoraires et autres bénéfices ou revenus économiques qui puissent

dériver de la vente des sociétés ou des services de n’importe quelle des

juridictions accordées, et celles qu’ils auraient vendues, produites, ou

engagées avec des tiers pendant la durée d’application du Contrat ».

Il découle de cet article que les parties ont le droit, malgré la résolution du

contrat prononcé au point 1 de la sentence, d’opérer entre elles un partage

d’honoraires et de bénéfices dans le futur.

Le libellé de cet article, envisageant un droit au partage in futurum, ne tend

néanmoins pas à créer une obligation à charge de la société SOCIETE3.) à un

tel partage d’honoraires et de bénéfices entre parties.

Les appelants ne sauraient dès lors en tirer ipso facto l’existence d’une créance

connexe certaine, liquide et exigible à leur profit opérant compensation au

même titre que la compensation légale.

La Cour en déduit que les demandes incidentes par lesquelles les appelants

concluent à la constatation par le juge d’une créance qu’ils prétendent avoir

contre l’intimée et pour laquelle ils demandent la condamnation de cette

dernière, diffèrent de l’exception de compensation légale déjà opérée, sinon de

la compensation pour dettes connexes, en ce que celles-ci ne sont qu’un

moyen de défense au fond, comme celui qui serait tiré du paiement.

Ce faisant, ces demandes tendent en réalité à la compensation judiciaire.

Or, la présente instance, comme il importe de le rappeler, est relative à la

validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur base d'un titre exécutoire constatant

le caractère certain, liquide et exigible de la créance du saisissant. Le juge

statuant sur la validation n'est donc pas saisi du fond mais doit se borner à

vérifier la régularité de la procédure et à constater l'existence et l'efficacité du

titre.

Il s'ensuit que les demandes reconventionnelles sont irrecevables pour

impliquer un examen du fond du litige échappant au juge saisi.

L’appel incident est ainsi fondé de ce chef.

Le jugement entrepris est donc à reformer en ce que le tribunal a, à tort, déclaré

recevables les demandes reconventionnelles formulées par les consorts

GROUPE1.) et par SOCIETE1.).

Au vu de la décision à intervenir, il n’y a plus lieu d’examiner les autres moyens

de l’appel incident devenus sans objet.

- Appel principal

Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de

retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et

délais de la loi.

La Cour ayant déclaré les demandes reconventionnelles des consorts

GROUPE1.) et SOCIETE1.) irrecevables, l’appel principal, pour autant qu’il

porte sur le volet de ces demandes reconventionnelles, est non fondé.

Au vu de ce qui précède, la demande en production forcée de pièces sur base

des articles 284 à 288 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter pour

défaut de pertinence pour la solution du présent litige.

S’agissant de la validation de la saisie-arrêt, c’est à bon droit et pour des motifs

que la Cour fait siens que le tribunal a rejeté l’argument tiré du principe de

l’estoppel pour s’opposer à la validation de la saisie-arrêt pratiquée par

l’intimée.

La Cour approuve encore le tribunal en ce qu’il a retenu que l’existence de la

créance du saisissant n’a pas été valablement remise en cause par les parties

saisies.

En effet, en invoquant à titre de défense au fond l’extinction de leur dette par

compensation

les

appelants

reconnaissent

implicitement,

mais

nécessairement, le bien-fondé de la demande en validation telle que présentée

par l’intimée. En effet, l’offre de compenser vaut offre de payer. Elle équivaut

donc à un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de dénier plus tard

l’existence de la créance.

L’appel principal est encore non fondé de ce chef.

Le jugement du 8 mars 2017 est donc à confirmer, quoique pour d’autres

motifs, en ce qu’il a décidé qu’au vu du caractère certain, liquide et exigible de

la créance de l’intimée résultant du titre exécutoire, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pour le montant total de 516.811,96 euros.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu’il a procédé

à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 mars

2017.

-

Quant aux demandes accessoires

Les appelants demandent enfin à la Cour de les décharger de la condamnation

au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros et aux frais et

dépens prononcée à leur encontre en première instance. Ils concluent à

l’obtention d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros au titre de chaque

instance.

L’intimée conclut pour sa part à l‘obtention d’une indemnité de procédure de

3.000.- euros en appel.

Comme les appelants succombent à l’instance et devront supporter les

dépens, il y a lieu de rejeter leur demande en allocation d’une indemnité de

procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Il n’y a également pas lieu de décharger les appelants de la condamnation au

paiement tant d’une indemnité de procédure que des frais et dépens prononcée

à leur encontre en première instance.

L’intimée n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour sa représentation

en justice, celle-ci est à débouter de sa demande d’octroi d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

vu l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi du 19

décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions

soumises à la procédure civile ;

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

déclare l’appel incident partiellement fondé ;

réformant le jugement n° 261/2014 du 12 novembre 2014 :

déclare

les

demandes

reconventionnelles

d’PERSONNE1.),

de

PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(anciennement SOCIETE2.) & Co (Luxembourg) SARL irrecevables ;

dit l’appel principal non fondé ;

confirme, quoique pour d’autres motifs, les jugements n° 76/2017 du 8 mars

2017 et n° 155/2017 du 17 mai 2017 pour le surplus ;

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel non fondées ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL (anciennement SOCIETE2.) & Co (Luxembourg)

SARL) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître

Cathy ARENDT, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé

Laetitia D’ALESSANDRO.