Court dismisses appeal against bank's claim for loan balance due to insufficient collateral coverage ratio.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of the remaining loan balance. The bank successfully argued that the collateral coverage ratio had fallen below 90%, triggering a clause for immediate repayment, while the appellant failed to provide timely objections or evidence contradicting the bank's calculations. Consequently, the court held that the appellant's burden of proof was not met and dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 9.3 du contrat de prêt; When collateral coverage falls below a contractual threshold, the lender's right to immediate repayment is enforceable absent timely objection or proof of inaccuracy by the borrower.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 158/21 IV-COM
Audience publique du vingt-et-un décembre deux mille vingt-et-un
Numéros 43989 du rôle
Composition :
Marie-Laure MEYER, président de chambre ;
Carole BESCH, conseiller;
Nathalie HILGERT, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), restaurateur, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine
Tapella d’Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2016,
comparant par Maître Moustapha Nouassi, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société anonyme
SOCIETE1.)
LUXEMBOURG,
en
liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
liquidateur judiciaire, Maître Yvette HAMILIUS,
2)
Maître Yvette HAMILIUS,
avocat la Cour, demeurant
professionnellement à L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord, prise en
sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.)
LUXEMBOURG, déclarée en état de liquidation en date du 12
décembre 2008,
1) – 2) intimées aux fins du prédit acte Tapella,
comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Vu l’arrêt n°88/18 IV-COM du 4 juillet 2018.
Faits et rétroactes
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2015, Maître Yvette
HAMILIUS, agissant en sa qualité de liquidateur de la société
SOCIETE1.) Luxembourg et la société SOCIETE1.) Luxembourg ( ci-
après la BANQUE) ont fait donner assignation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à
payer à la BANQUE la somme de 1.798.934,98 euros avec les intérêts
conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde ainsi
qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Les demanderesses ont exposé que PERSONNE1.) avait le 13
juillet 2005 souscrit auprès de la BANQUE un contrat de prêt
dénommé « (...) » à hauteur de la somme totale de 1.810.000 euros
et que de cette somme, seulement 436.000 euros avaient été libérés
en liquide, le reste ayant été investi dans une police d’assurance
souscrite auprès de la société SOCIETE2.).
En contrepartie, PERSONNE1.) aurait consenti à la BANQUE en
garantie de ce prêt, un gage ayant porté sur son portefeuille-titres de
même qu’une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant situé
en France à LIEU1.)
La BANQUE a soutenu que suivant l’article 9.3. du contrat, elle
serait en droit de réclamer le remboursement immédiat du prêt au cas
où la valeur des biens donnés en garantie par le client deviendrait
égale ou inférieure à 90 % des sommes totales dues. Cette hypothèse
serait donnée en l’espèce, étant donné qu’en novembre 2009 le ratio
de couverture aurait chuté à 83,4%.
Le défendeur aurait été mis en demeure le 10 décembre 2009 de
rembourser le solde restant dû du prêt dans un délai de 10 jours, le
liquidateur aurait réalisé le gage pour la somme de 781.687,14 euros,
et au 30 septembre 2015, la dette se serait élevée à 1.798.934,98
euros.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) du
4 mai 2016, le tribunal a dit fondée la demande pour la somme
réclamée de 1.798.934,98 euros et condamné le défendeur au
paiement de cette somme avec les intérêts conventionnels à partir du
30 septembre 2015 jusqu’à solde. Il a dit non fondée la demande des
demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure et a
condamné le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2016, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 8
juin 2016.
L’appelant conclut, principalement à l’incompétence des juridictions
luxembourgeoises pour connaître de la demande de la BANQUE en
application des articles 15 et 16 du règlement communautaire n° 44/
2001 du Conseil du 22 décembre 2000, sinon pour litispendance et
connexité en raison d’une procédure civile pendante en France. Il
conclut subsidiairement à voir prononcer une surséance à statuer en
attendant l’issue de la procédure civile actuellement pendante en
France, ainsi que l’issue de la procédure pénale pendante en France
contre la BANQUE.
Il conclut plus subsidiairement à voir déclarer nuls et de nul effet les
contrats de prêt et de gage du 13 juillet 2005, sinon à voir déclarer nul
et de nul effet la clause inscrite à l’article 9.3. du contrat précité.
Il demande en tout état de cause à être déchargé de toutes les
condamnations prononcées à son encontre.
Le liquidateur et la BANQUE concluent à la confirmation du
jugement entrepris.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la Cour a retenu en ce qui concerne sa
compétence territoriale que l’action de la BANQUE et du liquidateur
étaient à apprécier par rapport au règlement UE 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement
Bruxelles I bis) et que les parties avaient admis que l’appelant était à
considérer comme consommateur au regard de l’article 17-1 dudit
règlement. La Cour a en outre retenu qu’il ne résulte d’aucun élément
probant du dossier que la Banque ait effectivement exercé son activité
commerciale ou professionnelle en France voire qu’elle ait dirigé ses
activités vers ce pays, de sorte que l’appelant ne pouvait pas se
prévaloir des dispositions protectrices inscrites aux articles 17 à 19 du
règlement Bruxelles I bis pour voir mettre en échec les clauses
attributives de juridiction au profit des juridictions luxembourgeoise
contenues dans les contrats de prêt et de gage, dont la validité n’avait
pas été remise en cause par l’appelant. La Cour a dès lors rejeté le
moyen
tiré
de
l’incompétence
territoriale
des
juridictions
luxembourgeoises basé sur la qualité de consommateur de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne le moyen relatif à la litispendance et à la
connexité, la Cour a constaté qu’il y avait litispendance avec l’action
civile introduite en France et a dès lors sursis à statuer en attendant
que l’affaire pendante devant la Cour d’Appel de Grenoble soit
définitivement vidée.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble a été rendu le 13 octobre
2020 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de
Vienne du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Suite à cet arrêt, PERSONNE1.) fait valoir qu’il maintient les
moyens soulevés dans ses
précédents
écrits, exceptés ceux
concernant l’incompétence des juridictions luxembourgeoises et la
demande de surséance à statuer par rapport au procès civil pendant
en France. Il maintient toutefois sa demande de surséance à statuer
en raison de l’affaire pénale qui se trouve en cassation.
Les parties intimées maintiennent leurs arguments déjà développés
avant l’arrêt et concluent à la confirmation du jugement. Elles sollicitent
en outre une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance
d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Appréciation
1. Compétence des juridictions luxembourgeoises
Dans ses conclusions notifiées 8 juillet 2021, PERSONNE1.) fait
valoir
sous
le
chapitre
« Compétence
des
juridictions
luxembourgeoises » que la clause 22 du contrat de prêt est abusive
pour le priver en tant que consommateur de la protection qui lui est
due tant en ce qui concerne la compétence territoriale que la loi
applicable. Il ajoute en ce qui concerne la clause attributive de
compétence, qu’il souhaite néanmoins que l’affaire en cours soit jugée
par les juridictions luxembourgeoises.
Par arrêt du 4 juillet 2008, la Cour a déjà retenu sa compétence
territoriale pour connaître de la demande. Il n’y a dès lors plus lieu d’y
revenir, ce point ayant déjà été toisé par la Cour. En ce qui concerne
la loi applicable, ce moyen sera analysé ci-après dans le cadre du
moyen relatif à la prescription de la demande des parties intimées.
2. L’intérêt et la qualité à agir des parties intimées
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité des
demandes des parties intimées pour défaut d’intérêt à agir et de
qualité à agir.
2.1quant à la saisie pénale
Il soutient en premier lieu que la BANQUE n’est depuis le 18
septembre 2014 plus titulaire du droit qu’elle invoque étant donné que
la créance dont elle se prévaut se trouve actuellement entre les mains
du juge d’instruction français. Il estime que la BANQUE n’a pas non
plus
intérêt à agir étant donné qu’une condamnation au
remboursement du prêt n’est pas de nature à modifier la situation de
la BANQUE étant donné que la créance a été saisie et qu’elle est
totalement inexécutable. Il n’y aurait pas seulement mise en suspens
de l’exécution du titre mais encore de la possession du titre, suite à la
saisie pénale. La saisie aurait été opérée en septembre 2014 et aurait
été signifiée aux parties en septembre 2014, donc bien avant
l’assignation du 15 octobre 2015 de sorte que les parties intimées
n’avaient ni intérêt ni qualité à agir au jour de l’assignation en justice.
C’est à juste titre que les parties intimées font valoir qu’une
ordonnance de saisie pénale, d’ailleurs levée entretemps suite à
l’issue de l’affaire pénale au fond, est sans incidence sur la présente
procédure.
En effet, une saisie pénale de la créance vise à empêcher toute
mesure d’exécution à opérer par le créancier, mais ne saurait priver le
créancier de son droit de se voir reconnaître l’existence de cette
créance par un juge civil, partant de se voir livrer un titre attestant son
droit de créance. Seule l’exécution du titre est mise en suspens par
l’ordonnance de saisie en attendant l’issue de l’affaire pénale (cf. Cour
20/01/2016, n°37088 du rôle).
L’existence de la saisie opérée avant la demande en justice lancée
par les parties intimées n’a partant aucune incidence sur leur qualité
à agir. Le moyen n’est dès lors pas fondé.
2.2quant à la cession de créance
Dans ses conclusions subséquentes, PERSONNE1.) soulève
encore le défaut d’intérêt et la qualité à agir des intimées au motif que
la créance invoquée par la BANQUE à l’appui de sa demande a fait
l’objet d’une cession « au profit d’un fond ».
Il estime qu’il n’y a pas lieu de se fier aux affirmations des intimées
et qu’il appartient au liquidateur de justifier de son intérêt et de sa
qualité à agir. Affirmant que l’accès au dossier de la liquidation lui a
été refusé, l’appelant conclut à voir ordonner, sur base de l’article 288
du Nouveau Code de procédure civile, la production forcée de l’accord
du 29 juin 2012 passé entre la SOCIETE3.) et les sociétés
SOCIETE1.) Islande (ci-après SOCIETE1.)I) et la BANQUE et
d’assortir cette demande d’une astreinte de 1.000 euros par jour à
compter de l’arrêt à intervenir, sinon à compter de la signification de
l’arrêt, sinon à compter d’un délai de 15 jours après la signification, à
chaque fois sans limite.
Il fait valoir que la communication de cette pièce a un intérêt évident
dans le cadre du litige entre parties, étant donné que la BANQUE a
déclaré,
sans
aucune
réserve
qu’à
la
suite
de
cet
accord : « SOCIETE1.)I received full ownership and control of (i) the
majority of SOCIETE1.) Lux’s loan portfolio ». Il en déduit que
l’ensemble des contrats de prêts conclus par la BANQUE avec les
emprunteurs et les créances y attachées ont été cédés à
SOCIETE1.)I.
Les parties intimées contestent que la créance ait été cédée à un
fonds et affirment que la BANQUE est toujours titulaire du prêt et reste
le seul et unique créancier hypothécaire en relation avec le prêt
impayé.
Elles s’opposent à la demande en communication forcée de la
convention et font valoir que le « report to SOCIETE1.)I’s creditors »
de 2012 ne constitue ni une preuve, ni un commencement de preuve
par écrit par rapport aux allégations. Elles ajoutent qu’il appartient au
débiteur cédé de prouver qu’en conformité de l’article 1690 du Code
civil, SOCIETE1.)I lui aurait notifié la prétendue cession de créance.
A titre subsidiaire, elles s’opposent à la communication de la
convention du 29 juin 2012 pour être confidentielle et soumise au
secret bancaire. Elles ajoutent que le 24 octobre 2017, SOCIETE1.)I
a adressé un courrier au juge-commissaire pour confirmer qu’aucun
prêt « (...) » ne lui a été transféré.
PERSONNE1.) soulevant une défense à l’encontre de la demande
en paiement, il lui appartient de démontrer les éléments qui font
apparaître sa défense comme justifiée, partant concrètement que les
parties intimées ne seraient plus titulaires de la créance invoquée à
l’appui de leur action. Il lui appartient de rapporter cette preuve
positivement, sans qu’il ne lui suffise de soutenir l’existence d’un doute
à cet égard (cf. Cour, 9e chambre, 15 juillet 2021, n°CAL-2018-00865
du rôle).
En l’espèce, son moyen est basé sur le document intitulé « report
to SOCIETE1.)I’s Creditor 2012 », duquel il résulte que «Specifically,
SOCIETE1.)I received full ownership and control of (i) the majority of
SOCIETE1.) Lux’s loan portfolio ».
Cette pièce n’est cependant pas suffisamment précise pour établir
que les contrats conclus par l’appelant font partie de la majorité des
contrats y énoncés. Elle est en outre contredite par le courrier du 24
octobre 2017, adressé par SOCIETE1.)I au juge-commissaire, selon
lequel « we herewith formally confirm to you that no (...) loan has been
assigned by the liquidator of SOCIETE1.) (Luxembourg) SA to
SOCIETE1.)I ehf and that all such loans are still held by the
liquidation ».
Au vu de cette pièce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en
communication de l’accord du 29 juin 2012.
Dans la mesure où il résulte des contrats de prêt et de gage qu’ils
ont été conclus avec la BANQUE, le moyen tiré du défaut de qualité à
agir est à rejeter pour être non fondé.
2.3Quant à l’existence d’un titre
PERSONNE1.) fait en outre valoir que les parties intimées
disposent déjà d’un titre (sans cependant préciser lequel) de sorte
qu’elles ne sauraient être autorisées à en obtenir un second.
Les parties intimées font valoir à juste titre que le fait de disposer
d’actes notariés contenant des inscriptions hypothécaires au profit de
la BANQUE ne saurait entraîner un défaut d’intérêt à agir dans leur
chef en obtention d’un autre titre exécutoire.
En effet, l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne
revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne
fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires
pour la même créance (Cass. française, 1ère civ., 26 avril 2017, n° 16-
11959 du rôle; Cass.com, 18 janvier 2017, n° 15-17719).
Le moyen est à rejeter comme non fondé.
2.4Quant aux reproches à l’adresse du liquidateur
PERSONNE1.) allègue ensuite ne pas comprendre que Maître
Yvette HAMILIUS soit actuellement le seul liquidateur de la BANQUE.
Il « reproche » au liquidateur d’avoir connaissance de l’ensemble des
décisions et plus généralement de posséder toutes les informations
relatives à la liquidation de la BANQUE et estime qu’il devrait travailler
en toute transparence avec comme objectif d’atteindre le but du
procès équitable.
En invoquant le principe du contradictoire, sinon du procès
équitable, sinon le principe de l’égalité des armes suivant les règles
issues de la Convention européenne des droits de l’homme, il estime
que son procès n’atteindrait pas cet objectif, notamment parce que le
juge commissaire de la liquidation SOCIETE1.), pour les mêmes
motifs que ceux invoqués par le liquidateur, n’aurait pas fait droit à sa
demande de
pouvoir prendre connaissance du dossier de la
liquidation. Il n’aurait ainsi pas pu faire de vérifications, notamment
quant à la cession de créances au profit d’un tiers.
Ces développements ne sont cependant pas de nature à établir le
bien-fondé de ses moyens tirés du défaut de qualité et du défaut
d’intérêt à agir des parties intimées qu’il lui appartient de prouver.
Il s’y ajoute qu’au vu des développements ci-avant concernant le
courrier du 24 octobre 2017 de SOCIETE1.)I au juge-commissaire, le
reproche d’absence de transparence est à rejeter.
3. La prescription de la demande des parties intimées
PERSONNE1.)
invoque la protection liée à sa qualité de
consommateur et estime que la clause 22 du contrat de prêt le prive
de la protection assurée par la loi de son pays de résidence et doit par
conséquent être déclarée abusive. Il en déduit que les dispositions
protectrices de la loi française, loi du pays de sa résidence, et
notamment l’article L.137-2 du Code de la consommation deviennent
applicables. Il cite en outre un arrêt de la CJCE du 4 juin 2009 (affaire
C-243/08) et estime qu’une clause sur le droit applicable
préalablement rédigée par un professionnel et n’ayant pas fait l’objet
d’une négociation individuelle pourra être considérée comme abusive
si elle place le consommateur dans une situation de déséquilibre
significatif, suivant la notion établie à l’article 3 de la Directive
93/13/CEE. Or, en l’espèce, l’article 22 le priverait de la protection
assurée par la loi de son pays de résidence, étant donné que la loi du
25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur écarte les
consommateurs non domiciliés au Luxembourg.
Les parties intimées font valoir que la Cour d’appel dans son arrêt
du 4 juillet 2018 a écarté la qualité de consommateur de l’appelant, de
sorte qu’il y aurait autorité de chose jugée sur ce point. Elles se
réfèrent à une décision récente dans une affaire similaire pour dire que
la Cour avait écarté la qualité de consommateur du plaignant sur base
de l’article 5.2 de la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles et retenu que l’article L.137-2 du Code
de consommation ne s’appliquait pas.
Elles vont valoir que les parties ont expressément choisi dans
l’article 21.2 des « General terms and conditions » la loi
luxembourgeoise comme étant applicable au contrat de prêt et devant
régir leur relation contractuelle. Elles contestent que la clause 22 du
contrat de prêt serait à considérer comme clause abusive et renvoient
à cet égard à la motivation de l’arrêt « SOCIETE1.)/ V.) » du 31 janvier
2018.
Pour autant que l’appelant puisse être considéré comme
consommateur, elles estiment sur base d’un arrêt rendu par la Cour
d’appel de Paris du 9 décembre 2016 que l’article L.137-2 du Code de
consommation français ne constitue pas une loi de police au sens de
l’article 7§2 de la Convention de Rome et ne saurait s’appliquer au
contrat signé et exécuté au Luxembourg.
De prime abord, il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne la
qualité de consommateur de PERSONNE1.), la Cour a dans son arrêt
du 4 juillet 2018 retenu dans le cadre de l’appréciation de sa
compétence territoriale que « les parties admettent que l’appelant est
à considérer comme consommateur au regard de l’article 17-1 du
règlement Bruxelles I bis (« en matière de contrat conclu par une
personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré
comme étranger à son activité professionnelle […] »), de sorte que les
parties intimées ne sauraient plus y revenir.
Avant de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de la
prescription au regard de l’article L.137-2 du Code français de la
consommation, il convient de s’interroger sur la loi applicable aux
contrats de prêt et de gage conclus le 13 juillet 2005 par
PERSONNE1.) avec la BANQUE.
Au vu de la date de la conclusion des contrats, il y a lieu de faire
application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (ci-après la Convention de
Rome) en vigueur à cette date.
L’article 3 de la loi du 27 mars 1986, introduisant en droit national
la Convention de Rome, prévoit comme principe la liberté de choix des
parties contractantes, ce choix devant être exprès ou résulter de façon
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Les parties litigantes ont prévu à l’article 22 « law and Jurisdiction »
et plus particulièrement à l’article 22.1 du contrat de prêt que le contrat
ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront
régis et interprétés conformément aux lois du Grand-Duché de
Luxembourg . Une disposition similaire figure dans le contrat de gage
sous l’article 8.1.
L’article 21.2 du « Account Opening Request & General Terms and
Conditions » de la BANQUE signé par l’appelant le 27 juillet 2005
prévoit que « unless otherwise stipulated, the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg shall govern all relations between the bank and the
Clients, both nationals and non - nationals » ( pièce n° 26 des parties
intimées).
Les parties ont donc expressément choisi la loi luxembourgeoise
comme étant applicable au contrat de prêt et au contrat de gage et
devant régir leurs relations contractuelles, ce qui n’est d’ailleurs pas
remis en cause par PERSONNE1.).
En ce qui concerne la protection liée à la qualité de consommateur,
les règles générales de la Convention de Rome connaissent des
limites spécifiques à propos d’un contrat conclu dans certaines
conditions avec un consommateur. En vertu de l’article 5 paragraphe
1 de la Convention, les règles de conflits de lois applicables,
spécifiques aux contrats conclus par des consommateurs s’appliquent
aux contrats ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels
ou de services au consommateur, pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle ainsi qu’aux
contrats destinés au financement d’une telle fourniture.
L’application de l’article 5 de la Convention de Rome n’est dès lors
pas limitée aux seuls crédits à la consommation, mais est étendue aux
contrats relatifs à des prestations de services et aux contrats destinés
aux financements de ces services, conclus par des consommateurs.
Il convient d’ajouter qu’en matière de services financiers, la notion de
consommateur peut s’appliquer indifféremment à un emprunteur, à un
épargnant ou à un investisseur. De même, le montant des transactions
effectuées importe peu (Le droit bancaire et financier européen, P.-
E.Partsch, n° 1414).
Le contrat de prêt et les services financiers fournis par SOCIETE1.)
à PERSONNE1.) entrent dès lors dans le champ d’application de
l’article 5 paragraphe 1 de la Convention de Rome.
Aux termes de l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Rome,
nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la
loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de
la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du
pays dans lequel il a sa résidence habituelle. La règle spécifique de
l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Rome connaît des limites
et ne s’appliquera que si la conclusion du contrat a été précédée dans
le pays de résidence du consommateur d’une proposition
spécialement faite ou d’une publicité et si le consommateur a accompli
dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou bien
si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la
commande du consommateur dans ce pays.
Dans le cas d’un contrat de prestation de services, il faut au surplus,
selon l’article 5 paragraphe 4 de la Convention de Rome, que les
services ne soient pas fournis au consommateur exclusivement dans
un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Cela
est souvent le cas pour les services bancaires et financiers. Par
contre, l’article 5 paragraphe 2 est susceptible de s’appliquer dès
qu’une partie, même non substantielle des services doit être fournie
dans le pays de résidence du consommateur (Le droit bancaire et
financier européen, précité, n° 1403).
Il se dégage des pièces soumises à la Cour que le compte bancaire
ouvert dans les livres de la BANQUE au nom de PERSONNE1.) l’a
été auprès de la BANQUE, établie au Luxembourg, que les opérations
d’investissement ont été réalisées au Luxembourg et que les fonds de
l’appelant ont été investis dans une police d’assurance
au
Luxembourg auprès de la société SOCIETE2.).
Les services dus à
PERSONNE1.)
ont tous été fournis
exclusivement au Luxembourg.
Il en résulte que la règle protectrice de l’article 5 paragraphe 2 de
la Convention de Rome n’est pas applicable en l’occurrence.
En ce qui concerne son moyen relatif à la qualification de loi de
police des dispositions du Code de consommation français (il cite à
cet égard à côté de l’article L-137-2, notamment les articles L312-1 et
suivants, les articles L312-1 et L313-2, l’article L.121.1, L.121-6 et
suivants et L.121-18, l’article L.212-1 et suivants, l’article L.313-4 et L-
313-5), il y a lieu de relever d’une part que l’application de l’article 7
paragraphe 1 de la Convention de Rome est écartée en vertu de la
réserve du Luxembourg conformément à l’article 22 de la Convention
(cf. à ce sujet l’article 1er alinéa 2 de la loi d’approbation du 27 mars
1986).
D’autre part, en ce qui concerne l’article 7 paragraphe 2 de la
Convention de Rome, c’est à juste titre que les parties intimées
renvoient à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 décembre 2019.
Cet arrêt a retenu que l’article L.137-2 du Code de consommation,
destiné à assurer la protection du consommateur, ne peut être
considéré comme une loi dont l’observation est nécessaire pour la
sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays
au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi
applicable et de constituer une loi de police au sens de l’article 7
paragraphe 2 de la Convention de Rome.
De même, il y a lieu de citer l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du
23 juin 2015 (1re ch., n°15/00275) qui a retenu que « la loi de police
est définie comme étant une disposition impérative dans le respect
jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics,
tels que son organisation politique, sociale et économique au point
d’en exiger l’application à toute situation entrant dans le champ
d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat
d’après le présent règlement, ce qui ne peut être considéré comme
étant le cas des dispositions du code français de la consommation qui,
quand bien même elles sont d’ordre public, ne peuvent s’analyser
comme constituant une loi de police ».
Il s’ensuit que les diverses dispositions citées par l’appelant du
Code français de la consommation ne s’appliquent pas au présent
litige, lequel est soumis au droit luxembourgeois.
PERSONNE1.) estime qu’en vertu de sa qualité de consommateur,
l’article 22 du contrat de prêt devait être qualifié de clause abusive. Il
ajoute à cet égard qu’en vertu de la Directive 93/13/CE, article point
b) sont interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure
ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux des
consommateurs. Il estime que ses droits sont bien protégés par la loi
française, de sorte qu’il conclut
que le Code français de la
consommation devrait s’appliquer. Si l’on accepterait sur base de
l’article 22.1 du contrat de prêt, l’application des lois du Luxembourg,
il y aurait une différence de traitement, étant donné que la loi du 25
août 1983 relative à la protection juridique du consommateur ne
s’applique qu’aux consommateurs privés domiciliés au Luxembourg.
Selon l'article 3 de la Directive 93/13/CE, une clause « est
considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne
foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». Le
critère principal est donc celui de l'existence d'un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations contractuels, dont
l'appréciation relève des juges nationaux.
En l’espèce, la clause litigieuse soumet le contrat à la loi
luxembourgeoise. Il faut dès lors apprécier si ce choix de loi applicable
a créé au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.
Il convient en premier lieu d’examiner quelle loi aurait été applicable
en l’absence de cette clause.
Aux termes de l’article 4 de la Convention de Rome dans la mesure
où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux
dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec
lequel il présente les liens les plus étroits [… ] Sous réserve du
paragraphe 5, il est présumé que le contrat de prêt présente les liens
les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique, a, au moment de la conclusion du contrat, sa
résidence habituelle.
Ce qui est caractéristique dans le contrat synallagmatique, ce n’est
pas le paiement, mais la prestation pour laquelle le paiement est
effectué.
A défaut de choix, la loi applicable est celle du prêteur (
Encyclopédie Dalloz, Convention de Rome;Obligations contractuelles,
page 7 n° 54).
En l’espèce, tant la BANQUE auprès de laquelle le compte bancaire
a été ouvert et qui a fait réaliser les opérations d’investissement que
la société SOCIETE2.), auprès de laquelle les fonds de l’appelant ont
été investis dans une police d’assurance ont toutes leur siège à
Luxembourg. La BANQUE qui a fourni la prestation caractéristique,
résidant au Luxembourg, la loi luxembourgeoise est applicable au
présent litige.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’article 22 du contrat
de prêt n’est qu’une consécration du résultat du conflit de lois et ne
constitue pas une clause abusive au sens des dispositions relevant de
la protection du consommateur.
Il s’ensuit que le moyen de la prescription tiré de l’article L.137-2 est
dès lors à rejeter comme non fondé.
4. La surséance à statuer au regard de l’affaire pénale en cours
en France
PERSONNE1.) estime qu’il y a un risque de contradiction entre la
décision civile luxembourgeoise et la décision pénale à intervenir en
France, de sorte qu’il y a lieu de suspendre la présente procédure en
application du principe que le criminel tient le civil en état. Dans ses
conclusions finales du 8 juillet 2021, il ajoute que cette demande est
maintenue « pour des raisons évidentes, nonobstant le caractère non
suspensif du recours, vu que la décision est prévue entre octobre et
décembre 2021 ».
Les parties intimées font valoir que la Cour d’appel de Paris a dans
son arrêt rendu le 31 janvier 2020, confirmé la relaxe de la BANQUE
et des autres inculpés, prononcée en 1er instance, de sorte qu’elles
considèrent que la demande d’ordonner un sursis à statuer est
devenue sans objet, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas
suspensif.
Les intimés concluent au rejet de la demande en surséance en
raison d’une procédure pénale pendante en France contre la
BANQUE, étant donné que l’article 3 du Code d’instruction criminelle
ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale
(Cour de Cassation 21 avril 2016, n° 40/16, Cour d’appel, 21 janvier
2015, n° 38554 du rôle ; Cour d’appel, 20 décembre 2017, n° 176/17).
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 août
2017, un acquittement général a été prononcé à l’encontre des
prévenus poursuivis pour escroquerie. Les constitutions de parties
civiles, y compris celle de
PERSONNE1.),
ont été déclarées
irrecevables, sinon non fondées. Par arrêt du 31 janvier 2020, la Cour
d’appel de Paris a confirmé la relaxe et a débouté les demandes des
parties civiles, de sorte qu’indépendamment du recours en cassation,
à l’heure actuelle, aucune infraction pénale n’est établie et aucun
risque d’incidence d’une telle condamnation sur l’affaire civile n’est à
craindre.
La demande tendant à voir prononcer une surséance à statuer est
dès lors à rejeter.
5. La nullité des contrats de prêt et de gage du 13 juillet 2005 :
PERSONNE1.) conclut à la nullité des contrats de prêt et de gage
« pour contrariété à l’ordre public sinon erreur sur la substance sinon
cause illicite ».
Dans des conclusions subséquentes, il sollicite l’annulation du
contrat de prêt pour violation par la BANQUE de ses obligations
d’information et de mise en garde. Il considère que les mêmes
obligations pesaient sur le liquidateur qui a opéré les conversions. Il
demande dans ce contexte la nullité du contrat pour augmentation
fictive de la créance alléguée en soutenant que les conversions ont eu
systématiquement pour conséquence d’augmenter fictivement la
créance alléguée par les intimées. Les fautes commises par la Banque
devraient être sanctionnées par la nullité du contrat.
Dans ses conclusions « finales » du 8 juillet 2021, il conclut encore
à la nullité du contrat pour constituer une publicité et une pratique
commerciale trompeuse et déloyale, ainsi qu’à la nullité du contrat
pour cause de dol ou d’erreur.
Les parties intimées estiment que l’exception de nullité se heurte à
l’article 452 du Code de commerce. Elles font valoir que toute
demande visant à décharger le débiteur du remboursement de sa
dette à l’encontre de la BANQUE, sur base de quelque moyen que ce
soit, est une action patrimoniale prohibée par l’article 452 du Code de
commerce.
Elles concluent en outre à la prescription de la demande en nullité
des contrats en application de l’article 1304 du Code civil en expliquant
que le contrat de prêt a été signé en 2005 et que le défendeur a conclu
pour la première fois dans la présente procédure à la nullité du contrat
dans son acte d’appel du 12 juillet 2016, soit 11 ans après la signature
du contrat de prêt et plus de 5 ans depuis la découverte des vices du
consentements tels qu’indiqués dans l’assignation devant le TGI de
Vienne du 2 mars 2011.
-
L’article 452 du Code de commerce
L’article 452 du Code de commerce dispose « qu’à partir du
jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution
sur les meubles ou sur les immeubles, ne pourra être suivie, intentée
ou exercée que contre les curateurs de la faillite ».
L’action que suspend l’article 452 est l’action qui tend à une «
exécution » individuelle durant la faillite. Le créancier n’est pas
recevable, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur, en
« paiement ». Il ne peut qu’agir par la voie de la déclaration de créance
ou de l’action en admission pour faire reconnaître sa créance
(Novelles, tome IV, droit commercial, les concordats et la faillite, no
1417 et références jurisprudentielles citées ; Cass. 13 novembre 1997,
Bl.)/ Banque B.) en liquidation, Pas. 30, p. 265).
La suspension des poursuites individuelles est le corollaire de la
procédure obligatoire de vérification des créances. Les curateurs et
liquidateurs centralisent pour le compte commun les poursuites qui
appartenaient antérieurement aux multiples créanciers. Cette
procédure de centralisation est inhérente à une liquidation collective.
Elle vise toutes les actions mobilières et immobilières intéressant la
masse de la faillite, donc également les actions en nullité pour autant
qu’elles sont susceptibles d’affecter la masse de la faillite ou de la
liquidation, ne serait-ce que par la diminution de l’actif (Cour d’appel,
15 janvier 2014, P. 36, p.703).
Le jugement du 12 décembre 2008 ayant prononcé la liquidation de
la BANQUE a expressément rendu applicable à la liquidation l’article
452 du Code de commerce.
Dans l’arrêt M.)-A.).) / SOCIETE1.) du 3 avril 2014, la Cour d’appel
a admis la recevabilité de l’action en nullité des contrats conclus avec
la banque, et ce même en l’absence de déclaration de créance. La
Cour d’appel a noté que le client de la banque s’est limité à solliciter
la nullité des contrats conclus avec la banque, à voir dire qu’aucune
obligation de remboursement ne lui incombe et a expressément
renoncé à faire valoir une créance à l’égard de la Banque. La Cour a
en conséquence retenu que son action ne constituait pas une
poursuite individuelle dont la suspension était imposée par l’article 452
du Code de commerce, mais tendait uniquement à faire cesser sa
situation de débiteur à l’encontre de la banque.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, PERSONNE1.) sollicite la nullité
de l’ensemble des contrats souscrits pour vices de consentement,
contrariété à l’ordre public, cause illicite et pour violation et stipulation
de clauses déterminantes nulles et pour manquement de la BANQUE
à ses obligations contractuelles et il demande la décharge de toutes
les condamnations prononcées à son encontre par le jugement
entrepris, sans formuler la moindre demande en paiement au sens de
l’article 452 du Code de commerce.
Les demandes en nullité ne constituent dès lors pas une poursuite
individuelle dont la suspension est imposée par l’article 452 du Code
de commerce.
-
La prescription des demandes en nullité
Il résulte de l’acte d’appel et des conclusions que PERSONNE1.)
demande la nullité des contrats pour cause de
-
Contrariété à l’ordre public, erreur sur la substance, sinon cause
illicite (cf. acte d’appel)
-
Manquements par la BANQUE à ses obligations, dont les
manquements dans le cadre de la conversion de la dette en francs
suisses et puis en euros, les manquements à son obligation
d’information, de conseil et de mise en garde (cf. conclusions de
l’appelant notifiées le 6 novembre 2017)
-
Publicité et pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens
de l’article L.122-2 du Code luxembourgeois de la consommation (cf.
conclusions de l’appelante du 8 juillet 2021)
-
Nullité pour dol, sinon erreur (cf. conclusions de l’appelant du 8
juillet 2021)
-
Nullité du contrat de prêt en raison du caractère abusif des
clauses 1.5 « procédure de Calcul », 6. « Prix », 8 « Intérêts et frais
de non-paiement » et 10 « Augmentation du prix » (cf. conclusions de
l’appelant du 15 septembre 2021).
Il sollicite en outre la nullité de l’article 9.3 pour cause de constituer
une clause potestative.
Il estime sur base de l’article 2224 du Code civil que cette exception
est recevable. Il réplique en outre au moyen tiré de la prescription
prévue par l’article 1304 du Code civil soulevé par les parties intimées
que même si on admettait que l’exception de nullité ne pouvait pas
être invoquée en ce qui concerne les vices de consentement affectés
d’une nullité relative, elle pourrait toujours être invoquée en ce qui
concerne la clause 9.3 du contrat de prêt dont la nullité relève d’une
nullité absolue soumise à la prescription de l’article 2262 du Code civil.
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, dans tous les cas où
l’action en nullité ou en rescision n’est pas limitée à un moindre temps
par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Bien que le texte ne le dise pas expressément, c’est à juste titre que
PERSONNE1.) fait valoir que ce texte ne vise que les actions en nullité
relative (P. Ancel, Contrats et Obligations conventionnelles en droit
luxembourgeois, Ed Larcier, n°433)
La nullité relative concerne les cas où la règle méconnue protégeait
un intérêt particulier : la nullité est alors « relative à un contractant »,
celui qui était protégé par la règle méconnue. Cela concerne
notamment les cas suivants : vices de consentements, lésion ou
déséquilibre du contrat, défaut de cause d’une obligation.
La nullité absolue concerne en revanche les cas où la règle
méconnue intéresse l’ordre public. La nullité absolue concerne la
plupart des règles qui ont trait non point aux parties, mais au contrat
lui-même, comme par exemple le défaut ou l’illicéité de la cause de
l’opération contractuelle (cf. A. Bénabent, Droit civil, les obligations, 9e
édition, n°149 et suivants).
Au regard des principes énoncés ci-devant, les demandes en nullité
pour contrariété à l’ordre public et pour cause illicite constituent des
nullités absolues, qui échappent à la prescription quinquennale
édictée par l’article 1304 du Code civil.
Cependant, c’est à juste titre que les parties intimées font valoir que
l’appelant n’a pas expliqué en quoi il y aurait eu contrariété à l’ordre
public respectivement en quoi résiderait la cause illicite du contrat.
Ces demandes non autrement étayées sont à déclarer non
fondées, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la
carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens
juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
En ce qui concerne les manquements aux obligations par la
BANQUE, il y a lieu de relever que les prétendues violations
d’obligation précontractuelle ou contractuelle d’information ou de mise
en garde ne constituent pas des causes de nullité du contrat, mais ne
peuvent engager que la responsabilité
pré-contractuelle ou
contractuelle de la BANQUE et donner, le cas échéant lieu à des
dommages et intérêts. Or, l’appelant conclut à la nullité du contrat sans
réclamer de dommages et intérêts sur base d’une responsabilité
contractuelle. La demande en nullité pour cause de manquements aux
obligations de la BANQUE n’est dès lors pas fondée.
PERSONNE1.) demande ensuite la nullité des contrats au motif
que le contrat de prêt constitue une publicité et une pratique
commerciale trompeuse et déloyale. Il demande en outre la nullité du
contrat en raison du caractère abusif de certaines clauses.
En cas de lésion ou déséquilibre du contrat, il est admis que seul le
contractant lésé ou victime d’une clause abusive peut demander la
nullité puisque la règle d’ordre public méconnue est instaurée au profit
d’une seule partie. Ainsi, seul le consommateur peut invoquer la nullité
d’un contrat non conforme aux normes qui le protègent (cf. A.
Bénabent, op.cit).
Ce principe est également rappelé en ce qui concerne les pratiques
commerciales déloyales à l’article L.122-8 alinéa 1 du Code de la
consommation qui prévoit que : « Toute clause ou toute combinaison
de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est
réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée
que par le consommateur. »
Il faut dès lors retenir que la nullité du contrat invoquée tant sur base
des articles L.121 et suivants du Code de la consommation
concernant les pratiques commerciales déloyales que sur base d’un
déséquilibre du contrat en défaveur du consommateur constitue une
nullité relative, soumise à la prescription quinquennale édictée par
l’article 1304 du Code civil.
Il en est de même en ce qui concerne la nullité du contrat en raison
du dol, respectivement de l’erreur.
L’article 1304 précité prévoit que dans tous les cas où l’action en
nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une
loi particulière, cette action dure cinq ans à partir de la conclusion du
contrat (voir en ce sens Cass. 1ère civ, 21 janvier 1992, n° 90-18121).
L’alinéa 2 de cet article dispose cependant que dans le cas d’erreur
ou de dol, ce temps ne court que du jour où ils ont été découverts.
Saisi dans le cadre d’une demande en nullité de la clause d’intérêts
conventionnels eu égard à l’article L.132-1 du Code français de la
consommation, la Cour d’appel de Douai (8e chambre, 1ère section, 23
septembre 2021 – n°19/022340) a retenu que « l’action en nullité de
la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans, en application de
l’article 1304 du code civil. En cas d’octroi d’un crédit à un
consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la
prescription de l’action en nullité ou en déchéance du droits aux
intérêts conventionnels en raison d’une erreur affectant le taux effectif
global ou les mentions de l’offre de prêt ne court qu’à compter du jour
où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; il se situe
donc à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet
de constater l’erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l’emprunteur
normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
En l’espèce, l’appelant n’a pas indiqué à quel moment il a découvert
les circonstances constitutives des nullités qu’il demande à voir
constater.
La Cour retient néanmoins qu’au plus tard, le 10 décembre 2009,
date du courrier du liquidateur, l’appelant a été informé, extraits de
banque et décompte à l’appui, de la dénonciation du prêt, de la
réalisation du gage en cas de non-paiement, des conversions
monétaires et des dettes finales telles qu’elles lui étaient réclamées,
de sorte qu’il y a lieu de fixer la date du point de départ de la
prescription à cette date tant en ce qui concerne le moyen relatif à la
violation des dispositions du Code de la consommation qu’en ce qui
concerne les vices du consentement.
L’appelant fait valoir que le délai de prescription a été interrompu
par son action intentée en France.
Il est constant en cause que par acte d’huissier du 2 mars 2011
PERSONNE1.) a assigné les parties intimées devant le tribunal de
grande instance de Vienne en nullité du prêt, de la convention de gage
et de l’hypothèque pour cause de dol, violation des dispositions du
Code de la consommation, l’absence de mise en garde et pour erreur
sur les qualités substantielles. Par jugement du 14 décembre 2017, le
TGI a déclaré ces demandes irrecevables. Cette décision a été
confirmée par la Cour d’Appel de Grenoble du 13 octobre 2020.
Si aux termes de l’article 2246 du Code civil, la citation en justice,
donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription,
les parties intimées invoquent à juste titre l’article 2247 du Code civil,
suivant lequel, l’interruption est regardée comme non avenue si la
demande est rejetée.
La demande en nullité ayant été déclarée irrecevable par les
juridictions françaises, l’interruption du délai de prescription est à
considérer comme non avenue en l’espèce.
Il résulte des éléments du dossier que les demandes en nullité des
contrats de prêts et de gage ont été formulées pour la première fois
dans l’acte d’appel du 12 juillet 2016, soit plus de cinq années après
la découverte des faits gisant à leur base.
Il est admis que si la prescription éteint l'action en justice, elle
n'éteint pas l'exception corrélative. Ainsi la jurisprudence considère-t-
elle que les exceptions ne sont pas affectées par la prescription (cf.
Jurisclasseur civil article 2219 à 2223, fasc. unique prescription
extinctive- dispositions générales n°31).
Cependant, si le contrat a reçu un commencement d'exécution par
celui qui invoque la nullité relative, la défense au fond n'existe plus
passé le délai de la prescription (Jurispr. Gén., t. 33, V.° Obligations,
n° 2940, qui précise bien que l'exception a la même durée que l'action
lorsque l'acte a été exécuté, cité dans Jurisclasseur, op. cit n°34 et
ss).
Il est acquis en cause que le contrat de prêt a été exécuté puisque
PERSONNE1.) s’est fait remettre une partie des sommes prêtées en
liquide et que les montants restants ont été investis dans des produits
financiers.
L’appelant n’est par conséquent plus en droit d’invoquer la nullité
des contrats par voie d’exception.
Si l’appelant semble demander également à voir dire certaines
autres clauses réputées non écrites, il résulte cependant du dispositif
de ses conclusions qu’il se contente de demander la nullité du contrat,
de sorte que la Cour n’est saisie que de cette demande.
La demande en nullité des contrats est dès lors à rejeter.
-
La demande en nullité de l’article 9.3 du contrat de prêt
Dès lors que l’article 1304 du Code civil ne vise que les actions en
nullité des conventions, la demande en nullité pour autant qu’elle
concerne la seule clause insérée à l’article 9.3. du contrat de prêt est
recevable.
Cet article prévoit que « if the Security Coverage Ratio falls to 90
% of the Loan, as calculated by the lender from time to time in
accordance with the calculation Procedure, the Lender shall have the
option, without any prior notice, but not any obligation to :
a) claim immediate repayment of the Loan;
b) require the Borrower to re-establish a Security Coverage Ratio in
excess of 100%;
c) liquidate the Collateral and use the proceeds to repay the Loan,
including accrued interest hereon and fees related hereto, after having
given the Borrower a summons of three(3) Banking Days by registered
mail. »
Aux termes de l’article 1170 du Code civil, la condition potestative
est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement
qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de
faire arriver ou d’empêcher.
L’article 1174 du même code dispose que toute obligation est nulle
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part
de celui qui s‘oblige.
Le liquidateur de la BANQUE a par courrier du 10 décembre 2009
et au motif que le ratio de couverture avait chuté à 83,40 %, par
application de l’article 9.3. du contrat de prêt, mis en demeure
PERSONNE1.) de rembourser la somme de 1.897.871,50 euros. A
défaut de remboursement, la BANQUE a, en application de l’article
9.3.(c) de la convention de prêt, réalisé ses droits sur les valeurs
données en gage. Le liquidateur a, par courrier du 22 février 2011
informé PERSONNE1.) que la dette a été diminuée de 781.687,14
euros et qu’elle se chiffre au montant de 1.409.377,84 euors (pièces
4 et 5 des intimées).
S’il est vrai que la fixation de la valeur crédit des titres se trouvant
dans le portefeuille, c’est-à-dire celle que la BANQUE leur attribue -
qui ne sera toujours qu’un pourcentage plus ou moins élevé de la
valeur 100 - relève du pouvoir discrétionnaire du prêteur - créancier
gagiste, sa fixation ne rend pas ce mécanisme potestatif, dès lors que
le calcul de ladite valeur tient compte de données extérieures au
prêteur, à savoir la nature du titre, la qualité de l’émetteur et la situation
globale et /ou spécifique du marché ou du secteur des valeurs gagées
( Cour d’appel, 22 avril 2015, n° 37362 du rôle, Cour d’appel, 31 janvier
2018, n° 37085 du rôle).
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’une clause potestative
est à rejeter.
L’appelant soutient en outre que l’article 9.3 du contrat de prêt
constitue une clause abusive au regard de l’article 1er de la loi
modifiée du 25 août 1983 sur la protection des consommateurs. Selon
lui, cet article permet au prêteur de mettre fin au contrat sans
notification
préalable
ni
obligation
d’informer
immédiatement
l’emprunteur, ce qui est repris clairement comme clause abusive dans
l’annexe de la Directive 93/13/CE. La déchéance du terme du prêt
serait susceptible d’être invoquée à raison de l’insuffisance de la
valeur des placements, due par définition à la faute de la BANQUE qui
aurait procédé aux mauvais investissements. Cette stratégie de prêter
à des clients en les obligeant à investir par son seul intermédiaire
mettrait en évidence le déséquilibre caractéristique de la clause
abusive.
Il convient de préciser que la loi du 8 avril 2011 a porté introduction
en droit luxembourgeois d’un Code de la consommation et que la loi
modifiée du 25 août 1983 sur la protection des consommateurs a été
abrogée par une loi du 2 avril 2014. Les dispositions invoquées par les
appelants sont actuellement inscrites à l’article 211-2 du Code de la
consommation.
Afin d’interpréter la notion de « clause abusive », il convient de se
reporter à l’article 3 de la Directive 93/13/CEE concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cette
clause y est définie comme correspondant à une clause contractuelle
qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qui crée, au
détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties découlant du contrat. Une clause est
toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation
individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le
consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son
contenu. L’article 4, § 1er de la Directive précise que le caractère
abusif d’une clause contractuelle dépend de la nature des biens ou
services qui font l’objet du contrat et de toutes les circonstances qui
entourent sa conclusion, de même que toutes les autres clauses du
contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. La Directive ne fait pas
obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services
financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement et sans préavis en cas de raison valable,
pourvu qu’il ait l’obligation d’en informer les autres parties
contractantes immédiatement. Une raison valable pourrait être la
détérioration de la situation financière du client au point de
compromettre sa capacité à rembourser ses dettes ( P.- E. Partsch :
Droit bancaire et financier européen, précité, n° 1390 et s.)
Au vu de ces principes, l’article 9.3. du contrat de prêt ne constitue
pas une clause abusive (cf. Cour, 20 janvier 2016, n°37088 du rôle).
-
Le moyen tiré de l’article 496 du Code pénal
Dans
ses
conclusions
notifiées
le
novembre
2017,
PERSONNE1.) estime que par leurs actions, les parties intimées ont
tendu un piège et que les conditions de l’article 496 du Code pénal
seraient réunies. Il estime que si la faute pénale ne devait pas être
retenue alors la Cour devra constater la faute morale.
La Cour constate que ce moyen n’est pas repris dans le dispositif
des conclusions, de sorte qu’elle n’en tiendra pas compte.
6. La demande en paiement
A titre préliminaire, PERSONNE1.) invoque l’offre transactionnelle
du 27 janvier 2012 et se demande comment les parties intimées
peuvent réclamer dans le présent dossier un montant reprenant la
totalité du prêt litigieux y compris la partie qui n’a jamais été mise à
disposition de l’appelant, alors que les parties intimées en termes
transactionnels y renoncent systématiquement.
Les parties intimées font valoir que les offres transactionnelles ont
été adressées à tous les emprunteurs au courant de l’année 2012.
Elles étaient stipulées valables pour la durée de 4 mois. Elles font
valoir que les conditions des transactions ne sont plus les mêmes
qu’en 2012 et que les négociations d’une transaction présupposent un
climat de confiance et ne sauraient être menées au cas où
l’emprunteur est mu dans un but de chicanerie et/ou intente voire
poursuit des procédures abusives et vexatoires manifestes. En outre
elles ajoutent qu’une transaction ne saurait aboutir qu’en cas de
concessions réciproques.
La Cour relève que l’appelant mentionne l’existence d’une offre
transactionnelle sans en tirer une quelconque conséquence en droit
sur la demande en paiement des intimées, de sorte que la Cour n’est
pas saisie d’un moyen tendant à la réformation du jugement.
PERSONNE1.) conteste le décompte présenté par les parties
intimées notamment pour les raisons suivantes :
-
aucune pièce intelligible pour des personnes non averties,
consommateur de surcroit n’est versée, de sorte qu’un contrôle du
décompte est impossible,
-
aucune explication sur la date de conversion du 4 février 2011
n’est donnée,
-
aucune explication sur la variation des taux de change au vu de
la conversion du prêt, et
-
absence de mention des dividendes dans le décompte.
PERSONNE1.) relève en outre que les parties intimées n’ont pas
établi que les relevés de compte ont été émis régulièrement. Selon lui,
il leur appartient de rapporter la preuve de l’envoi régulier des relevés
et à supposer que de tels relevés aient été envoyés, il faudrait encore
qu’ils soient intelligibles pour le profane.
Au vu de ses contestations, PERSONNE1.) demande qu’une
mesure d’instruction soit ordonnée en vue de déterminer si le ratio de
gage était ou non respecté à la date de la dénonciation du contrat de
prêt, ainsi que le préjudice éventuel y afférent et de vérifier le
décompte :
-
en vérifiant chaque opération (régularité, opportunité,…)
effectuée,
-
en tenant compte d’une moyenne des taux de change s’agissant
de la conversion du contrat effectuée,
-
en gommant la différence de parité.
C’est à juste titre que les parties intimées se prévalent de l’article
16.2 des conditions générales pour conclure à la tardiveté des
contestations émises par l’appelant.
L’article 16.2 des conditions générales
de la BANQUE,
régulièrement signées et acceptées par PERSONNE1.), stipulent en
effet que « The Client is responsible for checking all communications
and account statements sent to him by the Bank. If within thirty days
of the dispatch of the documents and account statements the Client
makes no written objection, the facts recorded therein, barring
palpable errors, are considered to be correct. The onus of proof lies
on the Client in every case ».
Cette stipulation contractuelle établit une présomption qu’à défaut
de contestation endéans le délai de 30 jours, les relevés de compte et
autres documents envoyés par la BANQUE à son contractant sont
censés être corrects et refléter la réalité. Cette présomption est simple,
en ce que la preuve contraire est possible, mais la charge de la preuve
repose sur PERSONNE1.).
Par courrier du 10 décembre 2009, Maître Yvette HAMILUS, ès
qualités, a informé PERSONNE1.) que le taux de couverture de ses
engagements par les sûretés consenties était tombé en dessous du
seuil limite de 90%, soit à 83,40%, le sommant de rembourser le solde
dû de 1.897.871.50 euros.
Par courrier du 22 février 2011, Maître Yvette HAMILUS, ès
qualités, a informé PERSONNE1.) que suite à la réalisation des
garanties consenties, le solde à rembourser s’élevait à 1.409.377,84
euros, le mettant en demeure de rembourser cette somme.
Par courrier du 27 janvier 2012, Maître Yvette HAMILUS, ès
qualités, a soumis à
PERSONNE1.)
une offre de règlement
transactionnel, accompagnée d’un décompte et d’extraits de compte.
Il résulte en outre des pièces que des extraits bancaires et
« Valuation reports » ont été transmis à PERSONNE1.) par courrier
recommandé ensemble avec le courrier du 10 juillet 2013, réceptionné
le 12 juillet 2013 dans lequel PERSONNE1.) est informé que le
montant de 1.611.669,53 euros reste impayé.
PERSONNE1.) ne démontre ni même n’affirme avoir contesté ou
protesté contre ces communications endéans le délai contractuel de
30 jours. Ses contestations produites au cours de l’instance d’appel
sont tardives pour tenir en échec la présomption découlant de la
stipulation contractuelle précitée. Si les extraits de comptes étaient
incompréhensibles pour lui, tel qu’il le prétend, il lui aurait également
incombé de demander des explications endéans le délai contractuel,
ce qui n’a cependant pas été le cas.
La charge de la preuve de l’inexactitude du montant réclamé pèse
dès lors sur PERSONNE1.). Or, l’appelant ne fait état d’aucun élément
objectif susceptible de mettre en doute l’affirmation de créance
résultant des documents émis par la BANQUE. L’appelant n’est pas
admis à voir instituer une mesure d’instruction par expertise pour
soutenir sa position, dès lors que la mesure d’instruction par expertise
ne peut être destinée à pallier aux carences d’une partie dans
l’administration de la preuve.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.) doit être
rejeté.
La demande telle qu’introduite en première instance est dès lors
fondée et justifiée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
Les indemnités de procédure
Les parties intimées sollicitent une indemnité de procédure de
10.000 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à leur charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens de sorte que leur
demande est fondée pour le montant de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre,
siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2
de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire
de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,
vidant l’arrêt n°88/18 IV-COM du 4 juillet 2018,
dit non fondé l’appel de PERSONNE1.)
confirme le jugement n°587/2016 du 4 mai 2016,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Yvette HAMILIUS,
agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme
SOCIETE1.) Luxembourg et à la société anonyme SOCIETE1.)
Luxembourg, en liquidation, une indemnité de procédure de 5.000
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.