Court partially allowed appeal, split costs, and rejected procedural fee claims for both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the judgment to order the appellant to pay a specific sum while confirming the original ruling on the remainder. The appellants argued for procedural fee indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found no inequity in their loss. Consequently, the court split the appeal costs between the parties and rejected both sides' requests for procedural fee indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 238 Nouveau Code de procédure civile; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: Costs are split when an appeal is partially allowed, and procedural fee indemnity requires proven inequity of the losing party's position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2021TALCH14/00157
Audience publique du mercredi, quinze décembre deux mille vingt-et-un
Numéro 148107 du rôle
Composition :
Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse
2) PERSONNE2.),
rentière,
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 juillet
2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.),
rentière,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
ayant initialement comparu par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitée WASSENICH
LAW s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau
des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant en fonctions, Maître
Claude WASSENICH.
__________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du
25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant
des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes
morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue
d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises
à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant
le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la
loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire
aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et
4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Journal officiel A1056 du
22 décembre 2020).
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 17 novembre 2021 de la
composition du tribunal.
Maître
Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué pour
PERSONNE1.)
et
son épouse
PERSONNE2.), et Maître Claude WASSENICH, gérant de la société à responsabilité limitée
WASSENICH LAW s.àr.l., avocat constitué pour PERSONNE3.), qui n’ont pas demandé à être
entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1er décembre 2021 par la présidente du siège.
La procédure
Par exploit du 24 janvier 2012, les époux GROUPE1.), ci-après les époux GROUPE1.), ont fait
donner citation à PERSONNE3.), ci-après PERSONNE3.), à se présenter devant le tribunal de
paix pour obtenir principalement la démolition de toute construction érigée sur le fonds situé à
ADRESSE1.), sinon l’autorisation à procéder à ladite démolition.
Subsidiairement, PERSONNE3.) serait à condamner à procéder à la dépose des éléments en
place d’évacuation des eaux pluviales et usées sur son fonds et à la pose d’un système
conforme aux normes techniques et règlementaires de chéneaux, gouttières et conduits
permettant la bonne évacuation des eaux pluviales dudit fonds.
Plus subsidiairement, des dommages et intérêts évalués à la somme de 10.000.- euros seraient
à payer.
La demande est basée sur les articles 681, 544 sinon 1382 et 1383 du Code civil.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de paix s’est déclaré compétent pour apprécier le
bien-fondé des demandes lui soumises. Au fond, il a débouté les époux GROUPE1.) de toutes
leurs demandes.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012, les époux GROUPE1.) ont interjeté appel contre le
jugement du 13 juin 2012.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal, autrement composé, a décidé, - après avoir rejeté le
moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité -, de surseoir à statuer en attendant l’issue de
la procédure pendante devant la Cour d’appel saisie du bien-fondé des demandes en
annulation des libéralités concernant la maison située à ADRESSE1.) et par conséquent, de la
qualité de propriétaire dudit fonds.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal, autrement composé, a rejeté les moyens
d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE3.). Il a décidé qu’en l’état actuel du dossier, il n’y a
plus lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue du litige pendant devant la Cour d’appel.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal, autrement composé, a ordonné, avant tout autre
progrès en cause, une expertise.
Le rapport d’expertise de l’expert Patrick ZECHES
Les parties sont en désaccord quant à la valeur du rapport d’expertise dressé par l’expert
judiciaire Patrick ZECHES, nommé sur proposition des époux GROUPE1.), suite au jugement
rendu le 27 février 2018.
Les époux GROUPE1.) soutiennent en premier lieu que le rapport d’expertise versé serait à
écarter car il serait sans aucune utilité.
L’expert judiciaire aurait accompli une partie de sa mission de façon lacunaire et superficielle.
En outre, il ne ferait que confirmer certains constats faits par d’autres experts. Ils donnent
également à considérer que ledit rapport contiendrait beaucoup d’erreurs et omettrait de
prendre en compte les autres rapports d’ores et déjà rédigés de sorte qu’il y aurait lieu de
l’écarter.
Les époux GROUPE1.) demandent également l’annulation du rapport d’expertise pour non-
respect du principe du contradictoire ainsi que pour violation de leurs droits de défense.
Au vu des nombreux griefs soulevés par les époux GROUPE1.) à l’égard du rapport d’expertise
dressé par l’expert Patrick ZECHES, il convient en premier lieu d’en analyser le bien-fondé.
Contrairement à la position soutenue par les époux GROUPE1.), le fait qu’ils considèrent le
rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire Patrick ZECHES comme étant inutile, car étant
rédigé de façon lacunaire et superficielle et ne répondant ainsi pas à leurs attentes, n’est pas
une raison pour écarter ledit rapport des débats.
Ledit rapport n’est pas davantage à écarter des débats pour avoir confirmé les dires et
constatations d’autres experts, dont certains ont rédigé des rapports unilatéraux.
L’expert Patrick ZECHES, chargé d’exécuter personnellement sa mission en toute objectivité
et impartialité, a pris en considération, - au moins partiellement -, les rapports dressés
antérieurement, car il renvoie expressément aux conclusions du rapport EX & Co dressé le 11
octobre 2012. Le rapport dressé par la société SOCIETE1.) du 3 mai 1999, à l’instar du rapport
EX & Co, est également annexé au rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire.
Au vu des développements antérieurs, la demande des époux GROUPE1.) tendant à écarter
le rapport d’expertise des débats est à rejeter.
Par la suite, les époux GROUPE1.) demandent l’annulation dudit rapport pour non-respect du
principe du contradictoire et violation de leurs droits de défense.
Dans ce contexte, les appelants font, entre autres, grief à l’expert judiciaire de s’être entretenu
avec Maître WASSENICH et d’avoir échangé des informations techniques et juridiques au sujet
du dossier litigieux en leur absence. Ils estiment que leurs droits de la défense auraient ainsi
été bafoués par le non-respect du principe du contradictoire par l’expert.
Dans ce contexte, ils renvoient au courrier adressé par Maître WASSENICH au tribunal
d’arrondissement en date du 15 janvier 2020.
L’article 472 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en
considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les
joindre à son avis si les parties le demandent.
En outre, le principe du contradictoire prévu aux articles 63 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile s’applique aussi aux mesures d’instruction exécutées par un technicien. Le
caractère strictement technique des opérations de l’expert ne constitue pas une entorse à ce
principe fondamental.
Le principe du contradictoire au cours des opérations d’expertise est dès lors expressément
consacré par les dispositions précitées.
Participant au service public de la justice, l’expert doit en respecter les règles fondamentales.
Ainsi il doit observer le principe du contradictoire tout au long de l’exécution de sa mission. Il
doit convoquer les parties aux opérations qu’il effectue, et les entendre. Il ne sera pas toujours
astreint à opérer en leur présence.
L’inobservation du caractère contradictoire des opérations d’expertise par l’absence de
convocation des parties aux réunions ou par l’exécution de certaines opérations sans que les
parties n’en aient été avisées est constitutive d’une irrégularité n’entraînant la nullité que si elle
a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
Suivant courrier du 15 janvier 2020, Maître WASSENICH soutient s’être entretenu avec l’expert
au début du mois de janvier 2020. Ce dernier l’aurait informé que Monsieur PERSONNE1.) lui
aurait envoyé plusieurs rapports pour essayer de le persuader du bien-fondé de son point de
vue. Par ailleurs, l’expert l’aurait informé que son mémoire d’honoraires final n’aurait toujours
pas été payé. L’expert lui aurait également fait part d’avoir eu recours aux services d’un
ingénieur pour l’épauler dans l’exécution de sa tâche.
Il est établi que le rapport final dressé par l’expert judiciaire Patrick ZECHES a été déposé au
greffe du tribunal d’arrondissement en date du 26 avril 2019.
Par conséquent, le fait que Maître WASSENICH s’entretient avec l’expert judiciaire six mois
après le dépôt du rapport d’expertise final au greffe ne porte pas à conséquence : les éventuels
échanges faits entre Maître WASSENICH et l’expert judiciaire n’ont exercé aucune influence
sur le contenu du rapport que l’expert Patrick ZECHES a rédigé et d’ores et déjà déposé au
greffe.
Les appelants reprochent également à l’expert d’avoir omis de leur communiquer les résultats
de ses investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence avant la finalisation
de son rapport et de ne pas leur avoir communiqué de rapport préliminaire.
Tel que relevé précédemment, le technicien doit convoquer les parties à toutes les opérations
afin qu’elles y soient présentes ou représentées, à l’exception des opérations matérielles
d’investigation à caractère purement technique. L’absence de cette formalité viole les droits de
la défense des parties (cf. CA, 11 janvier 2001, n° 19.136 ; CA, 28 mai 2003, n° 23.996).
S’agissant d’investigation purement technique, l’expert Patrick ZECHES a pu y procéder seul.
Il convient de souligner que les parties ont expressément marqué leur accord avec la façon de
procéder de l’expert, tel qu’il ressort de l’annexe 3 du rapport d’expert.
En déposant son rapport d’expertise, l’expert Patrick ZECHES a fait connaître ses conclusions
aux parties, qui ont eu depuis lors la possibilité de les commenter respectivement de les
critiquer.
Il convient de relever qu’il n’y a pas de disposition légale rendant obligatoire le dépôt d’un
rapport préliminaire.
Le moyen avancé n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
Au vu du courrier de Maître WASSENICH, les époux GROUPE1.) font également grief à l’expert
Patrick ZECHES d’avoir, - le cas échéant –, recueilli l’avis d’un autre expert : en omettant de
les informer respectivement de leur faire parvenir les conclusions de cet expert, l’expert Patrick
ZECHES aurait à nouveau violé le principe du contradictoire.
L’annulation du rapport susvisé est également demandée, car l’expert judiciaire n’aurait pas eu
les qualifications nécessaires pour dresser son rapport : il aurait, en effet, eu recours à un
ingénieur, démontrant ainsi son absence de qualification en tant qu’ingénieur pour accomplir la
mission lui confiée.
Abstraction faite du courrier daté du 15 janvier 2020 de Maître WASSENICH envoyé au greffe
du tribunal d’arrondissement, il ne ressort ni du rapport d’expertise déposé par l’expert Patrick
ZECHES ni de sa note d’honoraires du 11 février 2020 que l’expert Patrick ZECHES a recueilli
l’avis d’un ingénieur dans le cadre de l’exécution de sa mission. Il ne ressort en effet pas de la
lecture du rapport d’expertise que l’expert s’est basé sur un document rédigé par un tiers, et en
particulier sur l’avis d’un ingénieur, pour fonder ses conclusions.
Les simples affirmations contenues dans le courrier de Maître WASSENICH ne suffisent dès
lors pas à démontrer que l’expert Patrick ZECHES s’est fait seconder par un ingénieur dans le
cadre de la mission lui confiée.
Par conséquent, tous les moyens avancés par les époux GROUPE1.) concernant l’avis recueilli
d’un ingénieur, respectivement de la prétendue absence de qualification professionnelle de
l’expert Patrick ZECHES du fait d’avoir eu recours à l’aide d’un ingénieur, sont partant à rejeter
pour ne pas être pertinents.
L’expert judiciaire aurait également soit dépassé la mission lui confié, soit omis de répondre
aux questions lui posées de sorte que son rapport serait à annuler.
Dans ce contexte, les époux GROUPE1.) soulignent que l’expert judiciaire a seulement été
chargé de dresser un état contradictoire de l’installation d’évacuation des eaux usées et des
eaux de pluie de la maison d’habitation située à ADRESSE1.), inscrite au nom de
PERSONNE3.). L’expert aurait cependant procédé à une analyse de leur maison et de leur
terrasse, de sorte qu’il aurait largement dépassé le cadre de la mission lui confiée.
En outre, l’expert aurait omis de se prononcer tant sur l’état de l’installation des eaux usées et
de la fosse septique de la maison d’habitation située à ADRESSE1.) que sur les conséquences
du défaut de raccordement aux canalisations et à l’assainissement public pour les parties
appelantes.
En application de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile le technicien doit donner
son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d'autres
questions, sauf accord écrit des parties, et il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre
juridique.
L’inobservation par l’expert des prescriptions dudit article qui lui interdisent de répondre à
d’autres questions que celles énoncées dans sa mission ou de porter des appréciations d’ordre
juridique, ne constitue pas une violation d’une formalité faisant grief, cause de nullité d’une
expertise.
Tel que relevé à juste titre par les appelants, l’expert judiciaire a non seulement décrit la bâtisse
située sur le fonds inscrit au nom de PERSONNE3.) mais a également analysé l’état de leur
maison.
Contrairement à la position soutenue par les époux GROUPE1.), l’expert judicaire a été chargé
de rechercher si les éventuels problèmes constatés à l’état général d’évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie de la maison d’habitation située à ADRESSE1.) causent des
préjudices à la maison appartenant aux parties appelantes. Dans ce contexte, il a
nécessairement été amené à analyser l’état de la maison des époux GROUPE1.), tel que
d’ores et déjà annoncé par courrier d’expert du 8 juillet 2018 ainsi que des observations
recueillies dudit expert le 24 septembre 2018 en chambre du conseil, en présence des
mandataires des parties qui ne se sont pas opposés.
Le moyen avancé est dès lors à rejeter.
Contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), il ressort de la lecture du rapport
d’expertise dressé que l’expert judiciaire a décrit la maison qui est actuellement inscrite au nom
de PERSONNE3.), y compris l’état d’évacuation de l’installation des eaux usées et la fosse
septique.
Ainsi, l’expert a retenu que « la toiture étant dans un très mauvais état, elle ne permet plus
l’évacuation d’eaux de pluie ni par les rigoles ni par les avaloirs qui sont dans un état de
décrépitude finale ».
L’expert a ajouté que « l’eau de pluie sensée être évacuée par des conduites dans un canal
d’assainissement public, aboutit dans une fosse du type puits perdu qui est dans un état
délabré, autant que l’eau de pluie n’est plus évacuée. »
L’expert précise qu’il « n’a plus su retrouver ce puits perdu, envahi par la végétation.
Néanmoins, une inspection des canaux a été effectuée par la société SOCIETE1.) au
03.05.1999 en annexe 2 à la présente. Suivant les dires sur place, lors de l’état des lieux
contradictoire du 13 mars 2019 en annexe 3, aucune mesure n’a été entreprise jusqu’à présent
afin de remédier au débouchage ou la remise en état des installations d’assainissement ainsi
que du puits perdu ».
A la page 8 du rapport d’expertise, l’expert énumère les dommages causés aux époux
GROUPE1.), en précisant qu’il ne prend en considération que les dégradations causées qui
sont imputables, totalement ou partiellement, à la propriété qui est inscrite au nom de
PERSONNE3.).
Si l’expert n’a pas retenu de conséquences pour la maison des époux GROUPE1.) à cause de
l’état de l’installation des eaux usées et de la fosse septique de la maison d’habitation située à
ADRESSE1.), il faut en conclure que l’expert judiciaire considère que ni l’état de l’installation
des eaux usées ni la fosse septique de la maison d’habitation située à ADRESSE1.) n’ont
causé de préjudices aux parties appelantes.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à l’expert Patrick ZECHES d’avoir violé le principe
du contradictoire et les droits de défense des appelants.
En tout état de cause, les époux GROUPE1.) ne prouvent pas le grief que leur aurait causé
l’atteinte alléguée au principe de la contradiction.
Le moyen d’annulation tiré de la violation par l’expert du principe du contradictoire et du droit
de défense est dès lors à rejeter.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que le rapport dressé par l’expert
Patrick ZECHES n’est ni à écarter des débats ni à annuler.
Ce sera lors de l’examen au fond des différents points en litige que le tribunal se prononcera
sur la question de savoir si les réponses données par l’expert judiciaire sont suffisamment
complètes et claires, étant précisé que lorsque le rapport s’avère être incomplet ou ne pas
répondre à toutes les questions, il n’encourt pas la nullité, mais ses lacunes doivent être
comblées par un complément d’expertise.
L’appréciation
D’emblée, le tribunal constate qu’aucun appel incident n’est interjeté contre le jugement rendu
en première instance en ce que le premier juge a rejeté la demande de PERSONNE3.) tendant
à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Ce volet du jugement, coulé en force de chosée depuis sa notification, n’est dès lors pas dévolu
au tribunal saisi qui ne peut en connaître.
Au dernier stade des conclusions, les époux GROUPE1.) demandent principalement la
condamnation de PERSONNE3.) à leur payer des dommages et intérêts chiffrés à la somme
de 60.000.- euros, subsidiairement la démolition complète de toute construction érigée sur le
fonds situé à ADRESSE1.), sous peine d’astreinte et encore plus subsidiairement, la
condamnation de l’intimée à procéder à la dépose des éléments encore en place d’évacuation
des eaux pluviales et usées sur son fonds et à la pose d’un système conforme aux normes
techniques et réglementaires de chéneaux, gouttières et conduits permettant la bonne
évacuation des eaux pluviales dudit fonds, tel que relevé au jugement précité du 23 mai 2017.
Par voie de conclusions du 6 janvier 2020, les époux GROUPE1.) sollicitent l’instauration d’une
nouvelle expertise, le rapport dressé par l’expert Patrick ZECHES étant nul respectivement à
écarter des débats.
Par voie de conclusions du 4 novembre 2020, réitérées par la suite, les époux GROUPE1.)
estiment qu’il n’y aurait pas lieu d’instituer un complément d’expertise au vu des divers rapports
d’inspection et d’expertise figurant d’ores et déjà au dossier.
A titre infiniment subsidiaire, un complément d’expertise est demandé.
Les demandes sont basées sur les articles 681, 544 sinon 1382 et 1383 du Code civil.
1. responsabilité
La responsabilité de PERSONNE3.) est principalement recherchée sur le fondement de l’article
681 du Code civil.
Les époux GROUPE1.) entendent engager la responsabilité de l’intimée en soutenant que la
gouttière de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.) inonderait régulièrement leur garage
et que l’absence de raccordement des eaux usées respectivement la remise en état du puits
perdu, destinée à recueillir les eaux usées leur causerait préjudice.
Aux termes de l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que
les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser
sur le fonds de son voisin.
L’article précité interdit donc au propriétaire d’avancer son toit de manière que l’égout tombe
aussitôt chez le voisin. Il lui interdit aussi de poser des chêneaux ou des travaux de descente
qui viendraient à jeter l’eau immédiatement sur la propriété riveraine.
Tel que relevé à juste titre par le premier juge, et contrairement aux considérations des parties
appelantes, les eaux pluviales peuvent s’écouler sur le terrain du voisin une fois tombées sur
le fonds du propriétaire de la construction en suivant la pente naturelle, eu égard aux
dispositions de l’article 640 du Code civil.
Il convient de souligner que les dispositions de l’article 681 du Code civil ne visent, en l’espèce,
que les eaux pluviales s’écoulant des toits ; les prédites dispositions ne concernent pas les
griefs des appelants relatifs au puits destiné à recueillir les eaux usées respectivement
l’absence de raccordement des eaux usées à l’égout public.
Ces demandes y relatives seront analysées à la lumière des autres bases légales invoquées.
Au vu du désaccord profond entre parties, il convient d’analyser si la demande principale des
époux GROUPE1.) tendant à l’allocation de la somme de 60.000.- euros à titre de dommages
et intérêts est fondée sur le fondement de l’article 681 précité.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les conclusions d’un expert judiciaire n’ont
qu’une valeur consultative. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts
judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les
experts judiciaires se sont trompés.
Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis de l’expert Patrick ZECHES s’il résulte d’éléments de
preuve objectifs produits par les parties que les conclusions de l’expert sont erronées.
Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée
ou représentée aux opérations d’expertise. Cependant, si une telle expertise est régulièrement
communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle vaut comme élément de preuve.
Dès lors que les rapports unilatéraux ont été régulièrement versés aux débats et
contradictoirement discutés, il y a lieu de les prendre en considération, - à l’instar de ce qui a
été retenu dans les jugements précédents -, pour apprécier la pertinence des conclusions de
l’expert judiciaire, étant précisé que les rapports unilatéraux ne pourront, à eux seuls, servir de
prétentions des époux GROUPE1.) (cf. TAL, 26 février 2016, n° 165.795), contrairement aux
affirmations des époux GROUPE1.).
Suivant le rapport d’expertise dressé contradictoirement par l’expert Patrick ZECHES, il est
établi que la maison inscrite au nom de PERSONNE3.) est implantée nettement au-dessus du
niveau des garages situés au niveau -1 de la maison des époux GROUPE1.), mais en-dessous
du niveau du niveau du rez-de-chaussée de la maison des appelants (p. 2 et 5 du rapport).
L’expert Patrick ZECHES attire l’attention sur le fait que la maison inscrite au nom de
PERSONNE3.) est insalubre, inhabitée et caduque : la toiture est dans un très mauvais état de
sorte qu’elle ne permet plus l’évacuation des eaux de pluie ni par les rigoles ni par les avaloirs
qui sont dans un état de décrépitude finale.
L’expert judiciaire ajoute que « l’eau de pluie sensée être évacuée par les conduites dans un
canal d’assainissement public, aboutit dans une fosse de type puits perdu qui est dans un état
délabré, autant que l’eau de pluie n’est plus évacuée. L’expert soussigné n’a plus su retrouver
ce puits perdu, envahi par la végétation. ... »
Il ressort également de la lecture dudit rapport que « les eaux de pluie de cette toiture (soit celle
de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.)) se déversent en supplément sur la propriété
des époux GROUPE1.) et pendant les chutes de pluies importantes font que, à ces
événements, l’écoulement en bas du garage des époux GROUPE1.) est nettement insuffisant
pour récolter en plus les eaux de pluies venant de la toiture de Madame PERSONNE3.). … On
peut retenir que lors de fortes pluies, l’eau qui coule de la toiture de la maison sise à
ADRESSE1.), tombe directement, en tout ou en partie, sur le fonds sis à ADRESSE1.) (p. 8 et
13 du rapport).
L’expert judiciaire préconise que PERSONNE3.) procède sans délai à la réparation de la toiture
ainsi qu’aux systèmes d’évacuation des eaux de pluie afin d’améliorer considérablement la
situation retrouvée devant le garage et à l’arrière du mur de l’annexe des époux GROUPE1.).
Les conclusions de l’expert judiciaire corroborent ainsi les conclusions prises par Alain VAN
AERDE du 31 octobre 2012 dans le cadre de son rapport d’expertise unilatéral, dressé suite
au jugement rendu en première instance.
Il ressort également des conclusions de l’expert judiciaire que les eaux de pluie provenant de
la propriété inscrite au nom de PERSONNE3.) et qui se déversent directement sur la propriété
des parties appelantes, causent des dégâts à ces dernières. Ces conclusions rejoignent aussi
celles de l’expert VAN AERDE.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que les époux GROUPE1.) ont
démontré que les eaux pluviales provenant de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.)
s’écoulent directement sur le terrain des appelants, en violation des dispositions de l’article 681
du Code civil et qu’elles leur causent un préjudice.
Tel que relevé précédemment, les dispositions précitées de l’article 681 du Code civil ne
concernent pas les griefs des appelants relatifs au puits destiné à recueillir les eaux usées,
respectivement l’absence de raccordement des eaux usées à l’égout public.
Ces demandes seront analysées à la lumière des autres bases légales invoquées.
Les époux GROUPE1.) soutiennent que la bâtisse se trouvant sur le fonds inscrit au nom de
PERSONNE3.), aurait été construite en violation des règlements sanitaires et d’urbanisme. Elle
se trouverait dans un état de délabrement avancé. Les appelants font grief au premier juge
d’avoir rejeté leurs demandes alors que l’état général de vétusté de la propriété de la partie
adverse porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité des lieux.
La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée subsidiairement sur les dispositions de
l’article 544 du Code civil, sinon sur celles de l’article 1382 du même code.
Le tribunal renvoie pour les adopter aux principes relatifs au trouble de voisinage régi par
l’article 544 du Code civil ainsi qu’à ceux de l’article 1382 du même code correctement exposés
par la juridiction du premier degré.
Tel que relevé précédemment, l’expert judiciaire a retenu que « l’eau de pluie sensée être
évacuée par des conduites dans un canal d’assainissement public, aboutit dans une fosse du
type puits perdu qui est dans un état délabré, autant que l’eau de pluie n’est plus
évacuée. L’expert soussigné n’a plus su retrouver ce puits perdu, envahi par la végétation.
Néanmoins, une inspection des canaux a été effectuée par la société SOCIETE1.) au
03.05.1999 en annexe 2 à la présente. Suivant les dires sur place, lors de l’état des lieux
contradictoire du 13 mars 2019 en annexe 3, aucune mesure n’a été entreprise jusqu’à présent
afin de remédier au débouchage ou la remise en état des installations d’assainissement ainsi
que du puits perdu ».
L’expert judiciaire n’a pas pu constater que l’absence de raccordement des eaux usées
respectivement la remise en état du puits perdu causerait un quelconque dommage aux époux
GROUPE1.).
Il n’est pas davantage établi que l’état délabré de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.)
constituerait un trouble de voisinage au sens des dispositions de l’article 544 du Code civil.
Contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), le fait que l’expert judiciaire n’a pas pu
constater de dommages causés au bien des appelants à cause de l’absence de raccordement
des eaux usées respectivement la remise en état du puits perdu, ne signifie pas pour autant
que son rapport soit truffé d’erreur.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal conclut que l’expert Patrick ZECHES a
fait un examen sérieux des éléments lui soumis et qu’il a accompli sa mission de manière
consciencieuse de sorte qu’il n’a pas lieu d’instaurer un complément d’expertise.
Il n’y a pas davantage lieu à procéder à l’audition de l’expert judiciaire respectivement à une
visite des lieux.
Il ne ressort pas davantage des autres éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les
faits litigieux sont de nature à créer un trouble anormal de voisinage, respectivement
susceptibles d’engager la responsabilité de PERSONNE3.) sur le fondement de l’article 1382
du Code civil.
Par une saine appréciation des pièces lui soumises, et par adoption des motifs retenus, le juge
de première instance a décidé que les époux GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve des faits
incriminés.
Ces faits ne ressortent pas davantage ni du rapport unilatéral dressé par Alain VAN AERDE
dressé le 31 octobre 2012 ni du rapport contradictoire dressé en 1999 par l’expert Paul LUJA.
Ce dernier s’est limité à constater que « Toute la canalisation va derrière la maison et se
retrouve dans une fosse septique en mauvais état (en partie affaissée), qui n’est pas raccordée
au canal principal. La tuyauterie d’évacuation des eaux pluviales n’est raccordée à aucun canal
(évacuation des gouttières dans la terre). Par conséquent, aucun raccordement
à
l’assainissement public se trouvant dans la chaussée publique. De règle, à partir du moment
où il existe un assaisonnement public, la fosse septique doit être éliminée, le vide à remblayer,
et faire un nouveau branchement sur l’assainissement. … »
L’expert Paul LUJA n’a cependant pas mentionné les éventuels désordres causés à la maison
des appelants à cause de l’absence de raccordement de la canalisation au canal principal.
Même s’il est établi au vu du rapport dressé par Alain VAN AERDE dressé le 31octobre 2012
que les évacuations d’eau de pluie de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.) ne sont
pas raccordées à l’égout public et que les évacuations de l’eau de pluie sont bouchées, il ne
ressort pas dudit rapport que l’absence de raccordement des eaux usées respectivement la
remise en état du puits perdu causerait un quelconque dommage aux époux GROUPE1.).
Conclusion
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que les époux GROUPE1.) ont
démontré tant l’écoulement direct des eaux pluviales sur leur propriété en violation de l’article
681 du Code civil que les dommages causés par cet écoulement.
Eu égard aux contestations de PERSONNE3.), il n’est cependant pas établi que le défaut de
raccordement des eaux usées à l’égout public, respectivement l’état délabré du puits perdu
causent un quelconque dommage aux parties appelantes de sorte que leurs demandes de ce
chef sont à rejeter.
2. indemnisation
Au dernier stade de leurs demandes, les époux GROUPE1.) concluent principalement à la
condamnation de la partie adverse à leur payer la somme de 60.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice tant matériel que moral subi, avec les intérêts légaux à
compter de l’appel, sinon à partir du jugement d’appel à intervenir.
Suivant le rapport d’expertise dressé, l’expert judiciaire Patrick ZECHES précise qu’il ne prend
en compte que les dégradations causées au bien des époux GROUPE1.) lesquelles sont en
partie imputables à la propriété qui est au nom de l’intimée. L’expert évalue le coût des travaux
de remise en état au montant de 4.201,24 euros.
Tel que relevé précédemment, il n’y a lieu de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire
que s’il est établi que ces conclusions ne peuvent être qu’erronées.
Contrairement aux allégations des époux GROUPE1.), ni le rapport unilatéral de l’expert
Georges MAUER du 12 décembre 2020 (qui reconnaît qu’une évaluation du dommage lui
paraît très difficile) ni l’estimation unilatérale de la maison des époux GROUPE1.) par l’agence
immobilière SOCIETE2.) ne remet en cause les conclusions de l’expert Patrick ZECHES.
Les époux GROUPE1.) restant en défaut de démontrer que leur préjudice subi soit supérieur
au montant proposé par l’expert Patrick ZECHES, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à
payer aux époux GROUPE1.) la somme de 4.201,24 euros.
Les demandes accessoires
Les époux GROUPE1.) concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros
à titre d’indemnité de procédure pour la première instance par réformation du jugement
entrepris ainsi que la somme de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée pour l’instance d’appel.
Les époux GROUPE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour
l’instance d’appel, est à rejeter
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera
sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à
charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en
justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune
appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de
« succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL
Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).
Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux GROUPE1.) à l’intégralité des frais et
dépens de la première instance.
L’appel étant partiellement fondé, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer, pour moitié, aux époux GROUPE1.) et, pour l’autre moitié, à
PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière
civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement n° 39/2018 du 27 février 2018,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris :
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) la somme
de 4.201,24 euros avec les intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
en allocation d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
partant, en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
partant, en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose, pour moitié, à PERSONNE1.)
et son épouse PERSONNE2.), et, pour l’autre moitié, à PERSONNE3.) et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.