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TAL14_148107 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, split costs, and rejected procedural fee claims for both parties.

Numéro de cause TAL14_148107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the judgment to order the appellant to pay a specific sum while confirming the original ruling on the remainder. The appellants argued for procedural fee indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court found no inequity in their loss. Consequently, the court split the appeal costs between the parties and rejected both sides' requests for procedural fee indemnity.

Regeste Legislator

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Article 238 Nouveau Code de procédure civile; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: Costs are split when an appeal is partially allowed, and procedural fee indemnity requires proven inequity of the losing party's position.

Mots-clés

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partial appeal allowance costs splitting procedural fee indemnity Article 238 CPC Article 240 CPC inequity standard civil procedure costs récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera
article 681 du Code civil
Aux termes de l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que
article 640 du Code civil
dispositions de l’article 640 du Code civil.
article 544 du Code civil
l’article 544 du Code civil, sinon sur celles de l’article 1382 du même code.
article 1382 du Code civil
l’article 544 du Code civil, sinon sur celles de l’article 1382 du même code.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2021TALCH14/00157

Audience publique du mercredi, quinze décembre deux mille vingt-et-un

Numéro 148107 du rôle

Composition :

Martine DISIVISCOUR, vice-présidente,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Alix KAYSER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse

2) PERSONNE2.),

rentière,

les

deux

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 juillet

2012,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.),

rentière,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

ayant initialement comparu par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à

Luxembourg, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitée WASSENICH

LAW s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau

des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant en fonctions, Maître

Claude WASSENICH.

__________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation temporaire de certaines

modalités procédurales en matière civile et commerciale ; 2° modification de la loi du

25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant

des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes

morales, 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue

d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises

à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant

le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et

d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la

loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire

aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et

4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité

luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 (Journal officiel A1056 du

22 décembre 2020).

Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 17 novembre 2021 de la

composition du tribunal.

Maître

Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué pour

PERSONNE1.)

et

son épouse

PERSONNE2.), et Maître Claude WASSENICH, gérant de la société à responsabilité limitée

WASSENICH LAW s.àr.l., avocat constitué pour PERSONNE3.), qui n’ont pas demandé à être

entendus en leurs plaidoiries orales, ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1er décembre 2021 par la présidente du siège.

La procédure

Par exploit du 24 janvier 2012, les époux GROUPE1.), ci-après les époux GROUPE1.), ont fait

donner citation à PERSONNE3.), ci-après PERSONNE3.), à se présenter devant le tribunal de

paix pour obtenir principalement la démolition de toute construction érigée sur le fonds situé à

ADRESSE1.), sinon l’autorisation à procéder à ladite démolition.

Subsidiairement, PERSONNE3.) serait à condamner à procéder à la dépose des éléments en

place d’évacuation des eaux pluviales et usées sur son fonds et à la pose d’un système

conforme aux normes techniques et règlementaires de chéneaux, gouttières et conduits

permettant la bonne évacuation des eaux pluviales dudit fonds.

Plus subsidiairement, des dommages et intérêts évalués à la somme de 10.000.- euros seraient

à payer.

La demande est basée sur les articles 681, 544 sinon 1382 et 1383 du Code civil.

Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de paix s’est déclaré compétent pour apprécier le

bien-fondé des demandes lui soumises. Au fond, il a débouté les époux GROUPE1.) de toutes

leurs demandes.

Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012, les époux GROUPE1.) ont interjeté appel contre le

jugement du 13 juin 2012.

Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal, autrement composé, a décidé, - après avoir rejeté le

moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité -, de surseoir à statuer en attendant l’issue de

la procédure pendante devant la Cour d’appel saisie du bien-fondé des demandes en

annulation des libéralités concernant la maison située à ADRESSE1.) et par conséquent, de la

qualité de propriétaire dudit fonds.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal, autrement composé, a rejeté les moyens

d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE3.). Il a décidé qu’en l’état actuel du dossier, il n’y a

plus lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue du litige pendant devant la Cour d’appel.

Par jugement du 27 février 2018, le tribunal, autrement composé, a ordonné, avant tout autre

progrès en cause, une expertise.

Le rapport d’expertise de l’expert Patrick ZECHES

Les parties sont en désaccord quant à la valeur du rapport d’expertise dressé par l’expert

judiciaire Patrick ZECHES, nommé sur proposition des époux GROUPE1.), suite au jugement

rendu le 27 février 2018.

Les époux GROUPE1.) soutiennent en premier lieu que le rapport d’expertise versé serait à

écarter car il serait sans aucune utilité.

L’expert judiciaire aurait accompli une partie de sa mission de façon lacunaire et superficielle.

En outre, il ne ferait que confirmer certains constats faits par d’autres experts. Ils donnent

également à considérer que ledit rapport contiendrait beaucoup d’erreurs et omettrait de

prendre en compte les autres rapports d’ores et déjà rédigés de sorte qu’il y aurait lieu de

l’écarter.

Les époux GROUPE1.) demandent également l’annulation du rapport d’expertise pour non-

respect du principe du contradictoire ainsi que pour violation de leurs droits de défense.

Au vu des nombreux griefs soulevés par les époux GROUPE1.) à l’égard du rapport d’expertise

dressé par l’expert Patrick ZECHES, il convient en premier lieu d’en analyser le bien-fondé.

Contrairement à la position soutenue par les époux GROUPE1.), le fait qu’ils considèrent le

rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire Patrick ZECHES comme étant inutile, car étant

rédigé de façon lacunaire et superficielle et ne répondant ainsi pas à leurs attentes, n’est pas

une raison pour écarter ledit rapport des débats.

Ledit rapport n’est pas davantage à écarter des débats pour avoir confirmé les dires et

constatations d’autres experts, dont certains ont rédigé des rapports unilatéraux.

L’expert Patrick ZECHES, chargé d’exécuter personnellement sa mission en toute objectivité

et impartialité, a pris en considération, - au moins partiellement -, les rapports dressés

antérieurement, car il renvoie expressément aux conclusions du rapport EX & Co dressé le 11

octobre 2012. Le rapport dressé par la société SOCIETE1.) du 3 mai 1999, à l’instar du rapport

EX & Co, est également annexé au rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire.

Au vu des développements antérieurs, la demande des époux GROUPE1.) tendant à écarter

le rapport d’expertise des débats est à rejeter.

Par la suite, les époux GROUPE1.) demandent l’annulation dudit rapport pour non-respect du

principe du contradictoire et violation de leurs droits de défense.

Dans ce contexte, les appelants font, entre autres, grief à l’expert judiciaire de s’être entretenu

avec Maître WASSENICH et d’avoir échangé des informations techniques et juridiques au sujet

du dossier litigieux en leur absence. Ils estiment que leurs droits de la défense auraient ainsi

été bafoués par le non-respect du principe du contradictoire par l’expert.

Dans ce contexte, ils renvoient au courrier adressé par Maître WASSENICH au tribunal

d’arrondissement en date du 15 janvier 2020.

L’article 472 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en

considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les

joindre à son avis si les parties le demandent.

En outre, le principe du contradictoire prévu aux articles 63 et suivants du Nouveau Code de

procédure civile s’applique aussi aux mesures d’instruction exécutées par un technicien. Le

caractère strictement technique des opérations de l’expert ne constitue pas une entorse à ce

principe fondamental.

Le principe du contradictoire au cours des opérations d’expertise est dès lors expressément

consacré par les dispositions précitées.

Participant au service public de la justice, l’expert doit en respecter les règles fondamentales.

Ainsi il doit observer le principe du contradictoire tout au long de l’exécution de sa mission. Il

doit convoquer les parties aux opérations qu’il effectue, et les entendre. Il ne sera pas toujours

astreint à opérer en leur présence.

L’inobservation du caractère contradictoire des opérations d’expertise par l’absence de

convocation des parties aux réunions ou par l’exécution de certaines opérations sans que les

parties n’en aient été avisées est constitutive d’une irrégularité n’entraînant la nullité que si elle

a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.

Suivant courrier du 15 janvier 2020, Maître WASSENICH soutient s’être entretenu avec l’expert

au début du mois de janvier 2020. Ce dernier l’aurait informé que Monsieur PERSONNE1.) lui

aurait envoyé plusieurs rapports pour essayer de le persuader du bien-fondé de son point de

vue. Par ailleurs, l’expert l’aurait informé que son mémoire d’honoraires final n’aurait toujours

pas été payé. L’expert lui aurait également fait part d’avoir eu recours aux services d’un

ingénieur pour l’épauler dans l’exécution de sa tâche.

Il est établi que le rapport final dressé par l’expert judiciaire Patrick ZECHES a été déposé au

greffe du tribunal d’arrondissement en date du 26 avril 2019.

Par conséquent, le fait que Maître WASSENICH s’entretient avec l’expert judiciaire six mois

après le dépôt du rapport d’expertise final au greffe ne porte pas à conséquence : les éventuels

échanges faits entre Maître WASSENICH et l’expert judiciaire n’ont exercé aucune influence

sur le contenu du rapport que l’expert Patrick ZECHES a rédigé et d’ores et déjà déposé au

greffe.

Les appelants reprochent également à l’expert d’avoir omis de leur communiquer les résultats

de ses investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence avant la finalisation

de son rapport et de ne pas leur avoir communiqué de rapport préliminaire.

Tel que relevé précédemment, le technicien doit convoquer les parties à toutes les opérations

afin qu’elles y soient présentes ou représentées, à l’exception des opérations matérielles

d’investigation à caractère purement technique. L’absence de cette formalité viole les droits de

la défense des parties (cf. CA, 11 janvier 2001, n° 19.136 ; CA, 28 mai 2003, n° 23.996).

S’agissant d’investigation purement technique, l’expert Patrick ZECHES a pu y procéder seul.

Il convient de souligner que les parties ont expressément marqué leur accord avec la façon de

procéder de l’expert, tel qu’il ressort de l’annexe 3 du rapport d’expert.

En déposant son rapport d’expertise, l’expert Patrick ZECHES a fait connaître ses conclusions

aux parties, qui ont eu depuis lors la possibilité de les commenter respectivement de les

critiquer.

Il convient de relever qu’il n’y a pas de disposition légale rendant obligatoire le dépôt d’un

rapport préliminaire.

Le moyen avancé n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

Au vu du courrier de Maître WASSENICH, les époux GROUPE1.) font également grief à l’expert

Patrick ZECHES d’avoir, - le cas échéant –, recueilli l’avis d’un autre expert : en omettant de

les informer respectivement de leur faire parvenir les conclusions de cet expert, l’expert Patrick

ZECHES aurait à nouveau violé le principe du contradictoire.

L’annulation du rapport susvisé est également demandée, car l’expert judiciaire n’aurait pas eu

les qualifications nécessaires pour dresser son rapport : il aurait, en effet, eu recours à un

ingénieur, démontrant ainsi son absence de qualification en tant qu’ingénieur pour accomplir la

mission lui confiée.

Abstraction faite du courrier daté du 15 janvier 2020 de Maître WASSENICH envoyé au greffe

du tribunal d’arrondissement, il ne ressort ni du rapport d’expertise déposé par l’expert Patrick

ZECHES ni de sa note d’honoraires du 11 février 2020 que l’expert Patrick ZECHES a recueilli

l’avis d’un ingénieur dans le cadre de l’exécution de sa mission. Il ne ressort en effet pas de la

lecture du rapport d’expertise que l’expert s’est basé sur un document rédigé par un tiers, et en

particulier sur l’avis d’un ingénieur, pour fonder ses conclusions.

Les simples affirmations contenues dans le courrier de Maître WASSENICH ne suffisent dès

lors pas à démontrer que l’expert Patrick ZECHES s’est fait seconder par un ingénieur dans le

cadre de la mission lui confiée.

Par conséquent, tous les moyens avancés par les époux GROUPE1.) concernant l’avis recueilli

d’un ingénieur, respectivement de la prétendue absence de qualification professionnelle de

l’expert Patrick ZECHES du fait d’avoir eu recours à l’aide d’un ingénieur, sont partant à rejeter

pour ne pas être pertinents.

L’expert judiciaire aurait également soit dépassé la mission lui confié, soit omis de répondre

aux questions lui posées de sorte que son rapport serait à annuler.

Dans ce contexte, les époux GROUPE1.) soulignent que l’expert judiciaire a seulement été

chargé de dresser un état contradictoire de l’installation d’évacuation des eaux usées et des

eaux de pluie de la maison d’habitation située à ADRESSE1.), inscrite au nom de

PERSONNE3.). L’expert aurait cependant procédé à une analyse de leur maison et de leur

terrasse, de sorte qu’il aurait largement dépassé le cadre de la mission lui confiée.

En outre, l’expert aurait omis de se prononcer tant sur l’état de l’installation des eaux usées et

de la fosse septique de la maison d’habitation située à ADRESSE1.) que sur les conséquences

du défaut de raccordement aux canalisations et à l’assainissement public pour les parties

appelantes.

En application de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile le technicien doit donner

son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d'autres

questions, sauf accord écrit des parties, et il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre

juridique.

L’inobservation par l’expert des prescriptions dudit article qui lui interdisent de répondre à

d’autres questions que celles énoncées dans sa mission ou de porter des appréciations d’ordre

juridique, ne constitue pas une violation d’une formalité faisant grief, cause de nullité d’une

expertise.

Tel que relevé à juste titre par les appelants, l’expert judiciaire a non seulement décrit la bâtisse

située sur le fonds inscrit au nom de PERSONNE3.) mais a également analysé l’état de leur

maison.

Contrairement à la position soutenue par les époux GROUPE1.), l’expert judicaire a été chargé

de rechercher si les éventuels problèmes constatés à l’état général d’évacuation des eaux

usées et des eaux de pluie de la maison d’habitation située à ADRESSE1.) causent des

préjudices à la maison appartenant aux parties appelantes. Dans ce contexte, il a

nécessairement été amené à analyser l’état de la maison des époux GROUPE1.), tel que

d’ores et déjà annoncé par courrier d’expert du 8 juillet 2018 ainsi que des observations

recueillies dudit expert le 24 septembre 2018 en chambre du conseil, en présence des

mandataires des parties qui ne se sont pas opposés.

Le moyen avancé est dès lors à rejeter.

Contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), il ressort de la lecture du rapport

d’expertise dressé que l’expert judiciaire a décrit la maison qui est actuellement inscrite au nom

de PERSONNE3.), y compris l’état d’évacuation de l’installation des eaux usées et la fosse

septique.

Ainsi, l’expert a retenu que « la toiture étant dans un très mauvais état, elle ne permet plus

l’évacuation d’eaux de pluie ni par les rigoles ni par les avaloirs qui sont dans un état de

décrépitude finale ».

L’expert a ajouté que « l’eau de pluie sensée être évacuée par des conduites dans un canal

d’assainissement public, aboutit dans une fosse du type puits perdu qui est dans un état

délabré, autant que l’eau de pluie n’est plus évacuée. »

L’expert précise qu’il « n’a plus su retrouver ce puits perdu, envahi par la végétation.

Néanmoins, une inspection des canaux a été effectuée par la société SOCIETE1.) au

03.05.1999 en annexe 2 à la présente. Suivant les dires sur place, lors de l’état des lieux

contradictoire du 13 mars 2019 en annexe 3, aucune mesure n’a été entreprise jusqu’à présent

afin de remédier au débouchage ou la remise en état des installations d’assainissement ainsi

que du puits perdu ».

A la page 8 du rapport d’expertise, l’expert énumère les dommages causés aux époux

GROUPE1.), en précisant qu’il ne prend en considération que les dégradations causées qui

sont imputables, totalement ou partiellement, à la propriété qui est inscrite au nom de

PERSONNE3.).

Si l’expert n’a pas retenu de conséquences pour la maison des époux GROUPE1.) à cause de

l’état de l’installation des eaux usées et de la fosse septique de la maison d’habitation située à

ADRESSE1.), il faut en conclure que l’expert judiciaire considère que ni l’état de l’installation

des eaux usées ni la fosse septique de la maison d’habitation située à ADRESSE1.) n’ont

causé de préjudices aux parties appelantes.

Il ne peut dans ces conditions être reproché à l’expert Patrick ZECHES d’avoir violé le principe

du contradictoire et les droits de défense des appelants.

En tout état de cause, les époux GROUPE1.) ne prouvent pas le grief que leur aurait causé

l’atteinte alléguée au principe de la contradiction.

Le moyen d’annulation tiré de la violation par l’expert du principe du contradictoire et du droit

de défense est dès lors à rejeter.

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que le rapport dressé par l’expert

Patrick ZECHES n’est ni à écarter des débats ni à annuler.

Ce sera lors de l’examen au fond des différents points en litige que le tribunal se prononcera

sur la question de savoir si les réponses données par l’expert judiciaire sont suffisamment

complètes et claires, étant précisé que lorsque le rapport s’avère être incomplet ou ne pas

répondre à toutes les questions, il n’encourt pas la nullité, mais ses lacunes doivent être

comblées par un complément d’expertise.

L’appréciation

D’emblée, le tribunal constate qu’aucun appel incident n’est interjeté contre le jugement rendu

en première instance en ce que le premier juge a rejeté la demande de PERSONNE3.) tendant

à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Ce volet du jugement, coulé en force de chosée depuis sa notification, n’est dès lors pas dévolu

au tribunal saisi qui ne peut en connaître.

Au dernier stade des conclusions, les époux GROUPE1.) demandent principalement la

condamnation de PERSONNE3.) à leur payer des dommages et intérêts chiffrés à la somme

de 60.000.- euros, subsidiairement la démolition complète de toute construction érigée sur le

fonds situé à ADRESSE1.), sous peine d’astreinte et encore plus subsidiairement, la

condamnation de l’intimée à procéder à la dépose des éléments encore en place d’évacuation

des eaux pluviales et usées sur son fonds et à la pose d’un système conforme aux normes

techniques et réglementaires de chéneaux, gouttières et conduits permettant la bonne

évacuation des eaux pluviales dudit fonds, tel que relevé au jugement précité du 23 mai 2017.

Par voie de conclusions du 6 janvier 2020, les époux GROUPE1.) sollicitent l’instauration d’une

nouvelle expertise, le rapport dressé par l’expert Patrick ZECHES étant nul respectivement à

écarter des débats.

Par voie de conclusions du 4 novembre 2020, réitérées par la suite, les époux GROUPE1.)

estiment qu’il n’y aurait pas lieu d’instituer un complément d’expertise au vu des divers rapports

d’inspection et d’expertise figurant d’ores et déjà au dossier.

A titre infiniment subsidiaire, un complément d’expertise est demandé.

Les demandes sont basées sur les articles 681, 544 sinon 1382 et 1383 du Code civil.

1. responsabilité

La responsabilité de PERSONNE3.) est principalement recherchée sur le fondement de l’article

681 du Code civil.

Les époux GROUPE1.) entendent engager la responsabilité de l’intimée en soutenant que la

gouttière de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.) inonderait régulièrement leur garage

et que l’absence de raccordement des eaux usées respectivement la remise en état du puits

perdu, destinée à recueillir les eaux usées leur causerait préjudice.

Aux termes de l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que

les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser

sur le fonds de son voisin.

L’article précité interdit donc au propriétaire d’avancer son toit de manière que l’égout tombe

aussitôt chez le voisin. Il lui interdit aussi de poser des chêneaux ou des travaux de descente

qui viendraient à jeter l’eau immédiatement sur la propriété riveraine.

Tel que relevé à juste titre par le premier juge, et contrairement aux considérations des parties

appelantes, les eaux pluviales peuvent s’écouler sur le terrain du voisin une fois tombées sur

le fonds du propriétaire de la construction en suivant la pente naturelle, eu égard aux

dispositions de l’article 640 du Code civil.

Il convient de souligner que les dispositions de l’article 681 du Code civil ne visent, en l’espèce,

que les eaux pluviales s’écoulant des toits ; les prédites dispositions ne concernent pas les

griefs des appelants relatifs au puits destiné à recueillir les eaux usées respectivement

l’absence de raccordement des eaux usées à l’égout public.

Ces demandes y relatives seront analysées à la lumière des autres bases légales invoquées.

Au vu du désaccord profond entre parties, il convient d’analyser si la demande principale des

époux GROUPE1.) tendant à l’allocation de la somme de 60.000.- euros à titre de dommages

et intérêts est fondée sur le fondement de l’article 681 précité.

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les conclusions d’un expert judiciaire n’ont

qu’une valeur consultative. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts

judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les

experts judiciaires se sont trompés.

Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis de l’expert Patrick ZECHES s’il résulte d’éléments de

preuve objectifs produits par les parties que les conclusions de l’expert sont erronées.

Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée

ou représentée aux opérations d’expertise. Cependant, si une telle expertise est régulièrement

communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle vaut comme élément de preuve.

Dès lors que les rapports unilatéraux ont été régulièrement versés aux débats et

contradictoirement discutés, il y a lieu de les prendre en considération, - à l’instar de ce qui a

été retenu dans les jugements précédents -, pour apprécier la pertinence des conclusions de

l’expert judiciaire, étant précisé que les rapports unilatéraux ne pourront, à eux seuls, servir de

prétentions des époux GROUPE1.) (cf. TAL, 26 février 2016, n° 165.795), contrairement aux

affirmations des époux GROUPE1.).

Suivant le rapport d’expertise dressé contradictoirement par l’expert Patrick ZECHES, il est

établi que la maison inscrite au nom de PERSONNE3.) est implantée nettement au-dessus du

niveau des garages situés au niveau -1 de la maison des époux GROUPE1.), mais en-dessous

du niveau du niveau du rez-de-chaussée de la maison des appelants (p. 2 et 5 du rapport).

L’expert Patrick ZECHES attire l’attention sur le fait que la maison inscrite au nom de

PERSONNE3.) est insalubre, inhabitée et caduque : la toiture est dans un très mauvais état de

sorte qu’elle ne permet plus l’évacuation des eaux de pluie ni par les rigoles ni par les avaloirs

qui sont dans un état de décrépitude finale.

L’expert judiciaire ajoute que « l’eau de pluie sensée être évacuée par les conduites dans un

canal d’assainissement public, aboutit dans une fosse de type puits perdu qui est dans un état

délabré, autant que l’eau de pluie n’est plus évacuée. L’expert soussigné n’a plus su retrouver

ce puits perdu, envahi par la végétation. ... »

Il ressort également de la lecture dudit rapport que « les eaux de pluie de cette toiture (soit celle

de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.)) se déversent en supplément sur la propriété

des époux GROUPE1.) et pendant les chutes de pluies importantes font que, à ces

événements, l’écoulement en bas du garage des époux GROUPE1.) est nettement insuffisant

pour récolter en plus les eaux de pluies venant de la toiture de Madame PERSONNE3.). … On

peut retenir que lors de fortes pluies, l’eau qui coule de la toiture de la maison sise à

ADRESSE1.), tombe directement, en tout ou en partie, sur le fonds sis à ADRESSE1.) (p. 8 et

13 du rapport).

L’expert judiciaire préconise que PERSONNE3.) procède sans délai à la réparation de la toiture

ainsi qu’aux systèmes d’évacuation des eaux de pluie afin d’améliorer considérablement la

situation retrouvée devant le garage et à l’arrière du mur de l’annexe des époux GROUPE1.).

Les conclusions de l’expert judiciaire corroborent ainsi les conclusions prises par Alain VAN

AERDE du 31 octobre 2012 dans le cadre de son rapport d’expertise unilatéral, dressé suite

au jugement rendu en première instance.

Il ressort également des conclusions de l’expert judiciaire que les eaux de pluie provenant de

la propriété inscrite au nom de PERSONNE3.) et qui se déversent directement sur la propriété

des parties appelantes, causent des dégâts à ces dernières. Ces conclusions rejoignent aussi

celles de l’expert VAN AERDE.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que les époux GROUPE1.) ont

démontré que les eaux pluviales provenant de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.)

s’écoulent directement sur le terrain des appelants, en violation des dispositions de l’article 681

du Code civil et qu’elles leur causent un préjudice.

Tel que relevé précédemment, les dispositions précitées de l’article 681 du Code civil ne

concernent pas les griefs des appelants relatifs au puits destiné à recueillir les eaux usées,

respectivement l’absence de raccordement des eaux usées à l’égout public.

Ces demandes seront analysées à la lumière des autres bases légales invoquées.

Les époux GROUPE1.) soutiennent que la bâtisse se trouvant sur le fonds inscrit au nom de

PERSONNE3.), aurait été construite en violation des règlements sanitaires et d’urbanisme. Elle

se trouverait dans un état de délabrement avancé. Les appelants font grief au premier juge

d’avoir rejeté leurs demandes alors que l’état général de vétusté de la propriété de la partie

adverse porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité des lieux.

La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée subsidiairement sur les dispositions de

l’article 544 du Code civil, sinon sur celles de l’article 1382 du même code.

Le tribunal renvoie pour les adopter aux principes relatifs au trouble de voisinage régi par

l’article 544 du Code civil ainsi qu’à ceux de l’article 1382 du même code correctement exposés

par la juridiction du premier degré.

Tel que relevé précédemment, l’expert judiciaire a retenu que « l’eau de pluie sensée être

évacuée par des conduites dans un canal d’assainissement public, aboutit dans une fosse du

type puits perdu qui est dans un état délabré, autant que l’eau de pluie n’est plus

évacuée. L’expert soussigné n’a plus su retrouver ce puits perdu, envahi par la végétation.

Néanmoins, une inspection des canaux a été effectuée par la société SOCIETE1.) au

03.05.1999 en annexe 2 à la présente. Suivant les dires sur place, lors de l’état des lieux

contradictoire du 13 mars 2019 en annexe 3, aucune mesure n’a été entreprise jusqu’à présent

afin de remédier au débouchage ou la remise en état des installations d’assainissement ainsi

que du puits perdu ».

L’expert judiciaire n’a pas pu constater que l’absence de raccordement des eaux usées

respectivement la remise en état du puits perdu causerait un quelconque dommage aux époux

GROUPE1.).

Il n’est pas davantage établi que l’état délabré de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.)

constituerait un trouble de voisinage au sens des dispositions de l’article 544 du Code civil.

Contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), le fait que l’expert judiciaire n’a pas pu

constater de dommages causés au bien des appelants à cause de l’absence de raccordement

des eaux usées respectivement la remise en état du puits perdu, ne signifie pas pour autant

que son rapport soit truffé d’erreur.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal conclut que l’expert Patrick ZECHES a

fait un examen sérieux des éléments lui soumis et qu’il a accompli sa mission de manière

consciencieuse de sorte qu’il n’a pas lieu d’instaurer un complément d’expertise.

Il n’y a pas davantage lieu à procéder à l’audition de l’expert judiciaire respectivement à une

visite des lieux.

Il ne ressort pas davantage des autres éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les

faits litigieux sont de nature à créer un trouble anormal de voisinage, respectivement

susceptibles d’engager la responsabilité de PERSONNE3.) sur le fondement de l’article 1382

du Code civil.

Par une saine appréciation des pièces lui soumises, et par adoption des motifs retenus, le juge

de première instance a décidé que les époux GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve des faits

incriminés.

Ces faits ne ressortent pas davantage ni du rapport unilatéral dressé par Alain VAN AERDE

dressé le 31 octobre 2012 ni du rapport contradictoire dressé en 1999 par l’expert Paul LUJA.

Ce dernier s’est limité à constater que « Toute la canalisation va derrière la maison et se

retrouve dans une fosse septique en mauvais état (en partie affaissée), qui n’est pas raccordée

au canal principal. La tuyauterie d’évacuation des eaux pluviales n’est raccordée à aucun canal

(évacuation des gouttières dans la terre). Par conséquent, aucun raccordement

à

l’assainissement public se trouvant dans la chaussée publique. De règle, à partir du moment

où il existe un assaisonnement public, la fosse septique doit être éliminée, le vide à remblayer,

et faire un nouveau branchement sur l’assainissement. … »

L’expert Paul LUJA n’a cependant pas mentionné les éventuels désordres causés à la maison

des appelants à cause de l’absence de raccordement de la canalisation au canal principal.

Même s’il est établi au vu du rapport dressé par Alain VAN AERDE dressé le 31octobre 2012

que les évacuations d’eau de pluie de la maison inscrite au nom de PERSONNE3.) ne sont

pas raccordées à l’égout public et que les évacuations de l’eau de pluie sont bouchées, il ne

ressort pas dudit rapport que l’absence de raccordement des eaux usées respectivement la

remise en état du puits perdu causerait un quelconque dommage aux époux GROUPE1.).

Conclusion

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que les époux GROUPE1.) ont

démontré tant l’écoulement direct des eaux pluviales sur leur propriété en violation de l’article

681 du Code civil que les dommages causés par cet écoulement.

Eu égard aux contestations de PERSONNE3.), il n’est cependant pas établi que le défaut de

raccordement des eaux usées à l’égout public, respectivement l’état délabré du puits perdu

causent un quelconque dommage aux parties appelantes de sorte que leurs demandes de ce

chef sont à rejeter.

2. indemnisation

Au dernier stade de leurs demandes, les époux GROUPE1.) concluent principalement à la

condamnation de la partie adverse à leur payer la somme de 60.000.- euros à titre de

dommages et intérêts pour le préjudice tant matériel que moral subi, avec les intérêts légaux à

compter de l’appel, sinon à partir du jugement d’appel à intervenir.

Suivant le rapport d’expertise dressé, l’expert judiciaire Patrick ZECHES précise qu’il ne prend

en compte que les dégradations causées au bien des époux GROUPE1.) lesquelles sont en

partie imputables à la propriété qui est au nom de l’intimée. L’expert évalue le coût des travaux

de remise en état au montant de 4.201,24 euros.

Tel que relevé précédemment, il n’y a lieu de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire

que s’il est établi que ces conclusions ne peuvent être qu’erronées.

Contrairement aux allégations des époux GROUPE1.), ni le rapport unilatéral de l’expert

Georges MAUER du 12 décembre 2020 (qui reconnaît qu’une évaluation du dommage lui

paraît très difficile) ni l’estimation unilatérale de la maison des époux GROUPE1.) par l’agence

immobilière SOCIETE2.) ne remet en cause les conclusions de l’expert Patrick ZECHES.

Les époux GROUPE1.) restant en défaut de démontrer que leur préjudice subi soit supérieur

au montant proposé par l’expert Patrick ZECHES, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à

payer aux époux GROUPE1.) la somme de 4.201,24 euros.

Les demandes accessoires

Les époux GROUPE1.) concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros

à titre d’indemnité de procédure pour la première instance par réformation du jugement

entrepris ainsi que la somme de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée pour l’instance d’appel.

Les époux GROUPE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour

l’instance d’appel, est à rejeter

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera

sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à

charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a triomphé en

justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne suppose aucune

appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la défense. Dans la notion de

« succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la partie n’a pas été admise (cf. JCL

Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens – Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux GROUPE1.) à l’intégralité des frais et

dépens de la première instance.

L’appel étant partiellement fondé, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer, pour moitié, aux époux GROUPE1.) et, pour l’autre moitié, à

PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière

civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement n° 39/2018 du 27 février 2018,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) la somme

de 4.201,24 euros avec les intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)

en allocation d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

partant, en déboute,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE3.) en allocation d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

partant, en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose, pour moitié, à PERSONNE1.)

et son épouse PERSONNE2.), et, pour l’autre moitié, à PERSONNE3.) et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.