Court partially allowed gallery's breach of contract claim for 120k euros while rejecting counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially accepted the gallery's claim for breach of contract, ordering the defendant to pay 120,000 euros plus interest. While the gallery successfully proved the contract termination and damages, the court rejected the counterclaim for honor damages and procedural fees. Consequently, the defendant was also ordered to pay the gallery's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; le juge doit apprécier la preuve des dommages et intérêts, mais rejette les demandes excessives non étayées par des éléments factuels suffisants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2021TALCH01 / 00189
Audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un.
Numéro TAL-2018-05941 du rôle
Composition :
Malou THEIS, premier vice-président, Séverine LETTNER, premier juge, Patricia HEMMEN, juge, Linda POOS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée de droit français SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° (…), partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 7 août 2018, partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
A.), assistant au (…), demeurant à L-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit, partie demanderesse par reconvention,
comparaissant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
En date du 3 mai 2021 l’instruction a été clôturée.
Vu la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 30 juin 2021 de la composition du tribunal.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 juin 2021 par le président du siège.
1. Faits constants et procédure
En date du 27 avril 2017, un contrat intitulé Sale Mandate a été conclu entre la GALERIE SOC.1.), une société française représentée par son directeur B.), et la société de droit américain SOC.2.) CO. INC. (ci-après « la société SOC.2.) »), représentée par A.).
Le contrat portait sur deux œuvres d’art réalisées par le sculpteur C.1.).
La durée initiale du contrat, allant jusqu’au 27 octobre 2017, a été prolongée d’un commun accord des parties et ce jusqu’au 29 avril 2017.
En date du 21 mars 2018, un deuxième contrat intitulé Sale Mandate et portant sur les mêmes œuvres d’art a été conclu entre la GALERIE SOC.1.) et A.) pour une période allant jusqu’au 20 octobre 2018 (ci-après « le contrat litigieux »).
Par voie d’e-mail du 30 mai 2018, A.) a informé le mandataire de la GALERIE SOC.1.) qu’il « dénonce ledit contrat avec effet immédiat ».
Par courrier de son mandataire du 19 juillet 2018, la société à responsabilité limitée de droit français SOC.1.) S.àr.l. (ci-après « la GALERIE SOC.1.) ») a mis en demeure A.) de lui payer le montant de 600.000 euros à titre de préjudice matériel ainsi que le montant de 150.000 euros à titre de préjudice pour atteinte à l’honneur, soit le montant de 750.000 euros en total.
Par exploit d’huissier du 7 août 2018, la GALERIE SOC.1.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- principalement, voir dire que A.) a commis un manquement contractuel en procédant de manière abusive à la résiliation unilatérale du Sale Mandate du 21 mars 2018,
- subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement aux obligations contractuelles de A.),
- voir condamner A.) à lui payer à titre de réparation de la perte d’une chance de toucher la commission de vente stipulée dans le Sale Mandate du 21 mars 2018 le montant de 600.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
- voir condamner A.) à lui payer à titre de réparation de son préjudice pour atteinte à l’honneur le montant de 150.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
- voir condamner A.) au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 euros ainsi que des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire,
- voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Moyens et prétentions
- La position de la GALERIE SOC.1.) La GALERIE SOC.1.) recherche la responsabilité contractuelle de A.) en se basant sur les articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat, sinon sur l’article 1134 du code civil. Sa demande subsidiaire est basée sur la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du code civil. A l’appui de sa demande en réparation pour résiliation abusive du Sale Mandate du 21 mars 2018, la GALERIE SOC.1.) fait exposer que le terme du contrat aurait été fixé au 20 octobre 2018, ce terme précis conférant au contrat un caractère irrévocable, de sorte que A.) n’aurait pas été en droit de le résilier unilatéralement avant son terme. Par ailleurs, aucun manquement justifiant la résiliation ne saurait lui être reproché. Conformément à ses obligations contractuelles, elle aurait trouvé des acquéreurs potentiels, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, à savoir d’abord l’absence de certification des œuvres d’art et ensuite le refus de A.) de les présenter aux acquéreurs dans le cadre d’un viewing, la vente n’aurait pas pu être finalisée. Il n’aurait par ailleurs jamais été convenu entre parties d’augmenter le prix net à 3.500.000 euros en raison du changement des prix du marché, de sorte que A.) ne saurait lui reprocher de ne pas avoir voulu respecter ce prix. En dénonçant anticipativement le contrat litigieux en date du 30 mai 2018, A.) aurait partant résilié le contrat de manière abusive et engagerait de ce fait sa responsabilité contractuelle.
Ce serait à tort que A.) tenterait de faire croire que le contrat signé entre parties ne serait pas un mandat exclusif de vente au motif qu’elle n’aurait pas pu procéder seule au viewing des œuvres d’art. Le contrat litigieux ne prévoirait aucunement la présence de A.) lors d’un éventuel viewing. Les œuvres d’art ayant été conservées à la BQUE.1.) dans un coffre-fort appartenant à A.), le concours de ce dernier à l’organisation d’un éventuel viewing se serait simplement imposé pour des raisons pratiques.
A titre subsidiaire, si le tribunal était d’avis que le contrat litigieux n’aurait pas été résilié à l’initiative de A.), il y aurait lieu de prononcer sa résiliation judiciaire pour manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
La GALERIE SOC.1.) explique que la FONDATION C.1.) ET C.2.) aurait refusé de délivrer sa certification aux deux œuvres d’art, notamment en raison de la condamnation de A.) pour contrefaçon du droit d’auteur d’C.1.) par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 février 2014. Le représentant de la GALERIE SOC.1.) aurait ensuite soutenu A.) dans ses efforts de trouver un accord avec la FONDATION C.1.) ET C.2.). Suite à la certification des deux œuvres d’art, les parties auraient convenu d’une augmentation du prix net de vente de 2.000.000 euros à 2.400.000 euros à travers une mention manuscrite suivie de paraphes apposée sur le contrat litigieux. A.) aurait toutefois espéré pouvoir remettre les œuvres d’art en vente à un prix encore plus important, raison pour laquelle il aurait tout fait pour empêcher la réalisation de la vente au prix net de 2.400.000 euros convenu avec la GALERIE SOC.1.). En prétextant d’un problème de santé, A.) aurait en effet à de multiples reprises fait reporter les dates prévues pour un éventuel viewing. En violation du contrat de mandat exclusif de vente, il aurait par ailleurs fait déplacer les œuvres d’art auprès d’une galerie à l’étranger, sans volonté de réimportation si l’on lirait les demandes d’autorisation d’exportation du 9 mars 2018, afin de les présenter à l’exposition de (…).
En réponse au moyen de nullité, la GALERIE SOC.1.) fait valoir qu’aucun document de propriété prouvant que les œuvres d’art appartiendraient à la société SOC.2.) n’aurait été versé par A.). Les « constats d’état de conservation » établis par un cabinet SOC.3.) à (…) et datant du 4 octobre 2017, n’auraient jamais été transmis à la GALERIE SOC.1.) avant la présente instance. Il s’agirait de constats réalisés unilatéralement, partant inopposables à la GALERIE SOC.1.), et qui ne prouveraient aucunement que A.) ne serait pas le véritable propriétaire des œuvres d’art et surtout qu’elle aurait eu connaissance de ce fait au moment de la signature du contrat litigieux.
Même si le nom de la société SOC.2.) en tant que propriétaire des œuvres d’art figurerait dans le premier Sale Mandate du 27 avril 2017, la GALERIE SOC.1.) se serait rendue compte par la suite, notamment à la lecture de l’arrêt du 19 février 2014, et A.) lui aurait lui-même indiqué, que les œuvres d’art lui appartiendraient à titre personnel. En se basant sur la théorie du mandat apparent et sur l’article 2279 du code civil, la GALERIE SOC.1.) soutient qu’elle aurait valablement pu croire que A.) serait le véritable propriétaire et en possession des œuvres d’art, alors qu’il aurait toujours donné cette apparence. Il lui aurait partant paru indispensable, notamment pour éviter la caducité du contrat litigieux, que son nom y soit indiqué en tant que propriétaire.
A.) aurait lui-même signé le contrat litigieux en-dessous de la mention « The Owner - A.) », de sorte qu’il ne saurait faire croire que la GALERIE SOC.1.) aurait indiqué son nom personnel dans le contrat litigieux à son insu.
A titre subsidiaire, la GALERIE SOC.1.) précise encore que A.) serait le bénéficiaire effectif de la société SOC.2.).
Par ailleurs, A.) serait en défaut de rapporter la moindre preuve que son consentement aurait été donné par dol ou encore par erreur. Partant, le contrat litigieux ne pourrait être déclaré nul sur aucune des bases invoquées par A.), à savoir les articles 1109, 1110 et 1117 du code civil.
La GALERIE SOC.1.) évalue son préjudice au titre de la perte de chance à 600.000 euros, alors qu’elle aurait trouvé une acquéreuse en la personne d’D.). Cette dernière aurait été présentée à la GALERIE SOC.1.) par E.). En vertu d’une Letter of Intent datée du 29 mai 2018, signée par D.), cette dernière aurait offert d’acquérir les œuvres d’art pour un prix de 3.000.000 euros. Tel que prévu au paragraphe 8 du contrat litigieux, elle pourrait donc prétendre au paiement d’une commission de vente à hauteur de 600.000 euros, équivalente au dépassement du prix net de 2.400.000 euros convenu avec A.). En l’absence de procédure judiciaire introduite à l’encontre de la Letter of Intent, A.) ne saurait prétendre qu’il s’agirait d’un faux.
Outre la perte de chance, la GALERIE SOC.1.) aurait encore subi un préjudice moral lié à une atteinte à son honneur qu’elle évaluerait à 150.000 euros.
Pour autant que de besoin elle formule une offre de preuve par témoins.
- La position de A.)
A.) conclut au débouté de la demande adverse en contestant l’ensemble des prétentions.
Il se base principalement sur la nullité du Sale Mandate du 21 mars 2018. Dans le contrat initial du 27 avril 2017, le nom de la société SOC.2.) aurait été indiqué en tant que propriétaire des œuvres d’art alors que, postérieurement à l’arrêt du
19 février 2014, il aurait cédé la propriété des deux sculptures à cette société. Dans des conditions dans lesquelles il lui aurait été impossible de prendre connaissance du contenu exact du document en langue anglaise établi par la GALERIE SOC.1.), cette dernière lui aurait fait signer, en date du 21 mars 2018, non pas un simple avenant au contrat initial, tel que convenu, mais un nouveau contrat l’engageant en nom personnel et pour un prix et une durée différents de ceux convenus entre parties.
N’étant pas le propriétaire des œuvres d’art il n’aurait, en vertu des dispositions de l’article 1119 du code civil, pu s’engager en son nom propre.
Son consentement aurait été surpris par dol, sinon donné par erreur, de sorte qu’en vertu des articles 1109, 1110, 1116 et 1117 du code civil, le contrat litigieux serait à déclarer nul et les revendications de la GALERIE SOC.1.) seraient, par voie de conséquence, à rejeter.
Même à supposer que le contrat litigieux ne soit pas entaché de nullité, il lui serait inopposable par application de l’article 1165 du code civil.
En tout état de cause, un contrat rédigé en anglais ne saurait être invoqué en justice. A.) s’oppose encore à l’application des articles 1984 du code civil, alors que le Sale Mandate ne saurait être qualifié de mandat exclusif de vente. Conformément à l’article 1156 du code civil, pour connaître la qualification exacte d’une convention, il ne faudrait pas tenir compte de son intitulé mais plutôt de la volonté réelle des parties. Contrairement à ses conclusions, la GALERIE SOC.1.) aurait été chargée d’une simple mission de courtier, sans pour autant avoir reçu mandat pour réaliser elle-même la vente.
A.) conteste ensuite avoir procédé à une résiliation du contrat litigieux. En effet, même postérieurement à son e-mail du 30 mai 2018 portant dénonciation du contrat litigieux, les parties auraient continué à négocier pour procéder au viewing des œuvres d’art en vue d’une éventuelle vente, de sorte qu’il n’y aurait pas eu dénonciation définitive.
Même en admettant qu’il s’agirait d’un contrat de mandat et qu’il l’aurait résilié unilatéralement, A.) estime qu’aucune irrévocabilité n’aurait été convenue entre parties. En vertu de l’article 2004 du code civil, le mandat serait par ailleurs révocable ad nutum, ceci même en présence d’une telle clause d’irrévocabilité. Par application de ces principes, la jurisprudence française retiendrait que « la révocation anticipée du mandat à durée déterminée, pour des motifs légitimes et sans abus de droit, n’ouvre pas droit à indemnité au profit du mandataire. » Or, en l’espèce, la révocation avec effet immédiat aurait été faite pour des motifs légitimes et sans aucun abus de droit ou intention de nuire de sa part alors qu’en raison de la faute de la GALERIE SOC.1.), qui lui aurait fait signer un contrat entaché de nullité et contraire à l’accord entre parties, sinon pour des raisons de force majeure tenant à son état de santé, il aurait été dans l’impossibilité de participer à un viewing des œuvres d’art, de surcroit dans les conditions imposées par la GALERIE SOC.1.) qui aurait insisté à organiser ce viewing dans un lieu autre que la salle des coffres de la BQUE.1.).
A.) conteste encore amplement les développements de la GALERIE SOC.1.) relatifs à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 février 2014 et à la certification des œuvres d’art, notamment pour être contraires à la vérité et dépourvus de tout lien avec le présent litige.
La GALERIE SOC.1.) aurait failli à son engagement de trouver un acquéreur dans le délai contractuel, raison pour laquelle elle aurait mis en œuvre des manœuvres pour engager A.) en nom personnel et le contraindre à dénoncer le contrat, le tout avec l’objectif de pouvoir intenter la présente action en justice. Il y aurait dès lors lieu de déclarer le contrat litigieux résilié aux torts exclusifs de la GALERIE SOC.1.).
En ce qui concerne la demande subsidiaire de la GALERIE SOC.1.) en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de A.), ce dernier conteste toute manœuvre de sa part pour empêcher la réalisation de la vente, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter la demande.
Comme il n’aurait commis aucune faute, il n’y aurait certainement pas lieu d’engager sa responsabilité délictuelle.
En tout état de cause, la GALERIE SOC.1.) resterait en défaut de prouver un préjudice actuel, légitime et certain.
A cet égard, A.) fait exposer que la Lettre of Intent versée par la GALERIE SOC.1.) serait un faux fabriqué pour les besoins de la cause. En effet, les négociations ne se seraient pas déroulées avec D.) mais avec E.). Par ailleurs, suivant l’article 1583 du code civil, la vente ne serait parfaite qu’après accord ferme sur la chose et le prix. Or, en l’absence de viewing, il ne serait absolument pas certain que la vente aurait effectivement eu lieu, ni qu’elle aurait eu lieu à un prix supérieur au prix net convenu dans le cadre du Sale Mandate.
A.) ajoute qu’il aurait toujours eu l’intention de poursuivre la relation contractuelle et de procéder au viewing dès que son état de santé s’améliorerait, de sorte que la GALERIE SOC.1.) n’aurait subi aucun préjudice définitif.
Une atteinte à l’honneur ne serait absolument pas prouvée, alors que les pièces versées ne prouveraient en rien la notoriété internationale acclamée par la GALERIE SOC.1.).
A titre plus subsidiaire, A.) conteste les montants réclamés.
Finalement, il demande le rejet de l’attestation testimoniale établie pas D.) en date du 19 septembre 2019, ainsi que des offres de preuve formulées par la GALERIE SOC.1.), pour ne pas être concluantes, ni pertinentes.
3. Appréciation
La GALERIE SOC.1.) base sa demande, principalement, sur la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle. Il est constant que la GALERIE SOC.1.) a signé le 21 mars 2018 un contrat intitulé Sale Mandate avec A.) et portant sur la vente de deux œuvres d’art réalisées par le sculpteur C.1.). En présence d’un contrat liant les parties, il y a d’ores et déjà lieu de déclarer la demande irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle en application du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
La demande qui a pour le surplus été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable en ce qu’elle est introduite sur la base contractuelle.
3.1. Qualification des relations contractuelles entre parties
Les parties sont en désaccord quant à la qualification de leurs relations contractuelles.
Aux termes de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le mandat suppose la conclusion d’un acte juridique. Il est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. L’acte est accompli comme si le mandant avait été présent lui-même et en son nom. Le mandat ne se conçoit pas à l’égard d’un acte matériel. Un pareil acte ne donne matière qu’au louage de travail ou d’industrie. En conséquence, il ne suffit pas qu’une personne soit chargée par une autre d’une mission déterminée pour qu’il y ait mandat. Il faut encore que cette mission ait pour objet un acte juridique à accomplir au nom d’une autre personne, c'est-à-dire qu’il y ait pouvoir de représentation. Dès que ces caractères n’existent pas, il n’y a pas mandat, mais louage d’industrie (Cour d’appel, 14 juillet 2004, numéro 28209 du rôle).
Pour qu’une personne agisse en tant que mandataire, il faut que pouvoir de représenter son client lui ait été donné. Ce pouvoir doit lui avoir été donné de manière expresse. La cour de cassation française distingue entre mandat d’entremise consistant en la recherche de clients et la négociation, ou l’une de ces missions seulement, et le mandat proprement dit, consistant dans le pouvoir de passer un acte au nom du client. Selon la cour de cassation française, ce pouvoir de disposer du bien doit faire l’objet d’une clause expresse autorisant le mandataire à engager son mandant (Cour de cassation française, 8 juillet 1986, Rev. Dr. Immob. 1986, p. 481; Cour de cassation française, civ. 1ère, 6 mars 1996,
D. 1997, p. 223).
Pour que le mandataire puisse partant engager son client au moment de la signature de l’acte de vente, il faut qu’il ait reçu mandat par une disposition expresse du contrat.
En l’espèce, il résulte du préambule du Sale Mandate conclu en date du 21 mars 2018 que « the Owner wishes to authorize the Dealer to sell the Work. »
Le paragraphe 1er est conçu dans les termes suivants : « The owner hereby grants to the Dealer the exclusive worldwide right for a period of time commencing on the Owner’s signing of this Agreement and terminating on October 20th, 2018 (the “Consignement Period”) to offer the Work for sale to a buyer at a sales price for the Work that results in a net price of two Million Euro (2,000,000 €) (the “Net Price”) payable to the Owner. »
Ce prix de 2.000.000 euros a été augmenté à 2.400.000 euros par mention manuscrite suivie de paraphes.
Le contrat litigieux dispose encore :
« 3. Title. Title to the Work shall pass to the buyer from the Dealer upon receipt in full of the Net Price in good funds to the Owner pursuant to this Agreement, at which time the Owner specifically (i) authorizes the Dealer to effectuate the transfer of ownership and title and to provide such documentation as is reasonable required upon sale, including a Bill of Sale for the Work, and (ii) shall release the Work to the Dealer. […]
6. Sale of the Work. The Dealer agrees that it will inform the Owner of any offers it receives for the Work from potential buyers. The Dealer is authorized to complete the sale of the Work to a buyer in order to realize Net Price to the Owner as stated in Paragraph
1 of this Agreement.
7. Payment. If a buyer decides to purchase the Work, the Dealer shall arrange for the wire transfer of the Net Price to the Owner within five (5) days of receipt of the funds. Upon the Owner’s receipt of the Net Price, the Dealer is authorized to issue a Bill of Sale for the Work and to release the Work to the buyer. For purposes of this Agreement, the Work is not considered sold until the Owner is in receipt of the Net Price for the Work.
8. Commission to the Dealer.
The Dealer shall be entitled to receive as a commission in consideration of its services the amount of the gross sales price for the Work that exceeds the Net Price, regardless of the amount. The Dealer shall retain this commission and forward the Net Price fir the Work to the Owner in accordance with this Agreement. »
Il résulte partant clairement des dispositions du contrat litigieux que la GALERIE SOC.1.) s’est vue accorder le droit de vendre pour le compte de A.) les œuvres d’art désignées audit contrat.
Même s’il est prévu que A.) soit informé de toute offre, le choix du cocontractant n’est pas soumis à son approbation. En particulier et contrairement à ce qui est soutenu par A.), le contrat litigieux n’impose aucunement sa présence lors d’un éventuel viewing.
Au contraire, il est prévu que le transfert de la propriété des œuvres et du prix de vente se font directement entre la GALERIE SOC.1.) et un éventuel acquéreur.
A travers du Sale Mandate, la GALERIE SOC.1.) s’est partant fait reconnaître le droit de représenter A.) lors de la conclusion du contrat de vente.
C’est partant à bon droit que la GALERIE SOC.1.) a conclu à l’existence d’un mandat.
Il résulte également du contrat litigieux que le mandat de vente concédé à la GALERIE SOC.1.) était exclusif.
3.2. La nullité du Sale Mandate
Bien que non expressément intitulée comme telle, il convient tout d’abord et dans un souci de logique juridique, d’analyser la demande reconventionnelle tendant à l’annulation du contrat.
Si A.) fait valoir qu’un contrat rédigé en anglais ne saurait être invoqué en justice, et qu’il ne maîtrise pas bien la langue anglaise, sous-entendant que son consentement ait été vicié, il convient de retenir que la loi du 24 février 1984 concernant l’emploi des langues, qui règle notamment l’usage des langues pratiquées pour les actes de la procédure judiciaire, tels l'acte introductif d'instance ou les jugements, ne saurait s’appliquer aux pièces, par définition préexistantes, à l'introduction d'une affaire en justice.
Le seul critère pour l’admission de pièces rédigées ou établies dans une langue autre que les langues officielles est la compréhension de leur contenu par le tribunal et les parties.
Or, suivant pièces versées en cause, le Sale Mandate actuellement litigieux ne diffère guère du premier Sale Mandate signé le 27 avril 2017 entre la GALERIE SOC.1.) et A.), pour compte de la société SOC.2.) rédigé en anglais, sur base des rectifications effectuées à la requête de A.) après avoir lu le projet de contrat lui soumis, de sorte que les contestations actuelles de A.) quant à son absence de maîtrise de l’anglais sont peu convaincantes.
Le Sale Mandate actuellement litigieux peut dès lors être invoqué à titre de preuve par la GALERIE SOC.1.).
Même s’il devait être considéré que A.) n’est pas le véritable propriétaire des deux œuvres d’art faisant l’objet du contrat litigieux, ce qui, au vue des pièces, laisse d’être établi, il est constant et non contesté que A.) a lui-même signé le contrat litigieux en date du 21 mars 2018, de sorte qu’il ne saurait désormais se prévaloir de sa propre turpitude pour conclure à la nullité, sinon à l’inopposabilité du contrat.
A.) invoque encore l’existence d’un vice de consentement dans son chef, principalement au titre d’un dol, subsidiairement au titre d’une erreur, étant souligné que la charge de la preuve du vice pèse sur la partie qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant.
Le dol étant un vice du consentement, il doit être apprécié si les manœuvres dolosives existaient au moment de la conclusion du contrat.
Si le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, encore faut-il que cette partie ait été obligée d’informer son cocontractant se trouvant dans l'impossibilité de se renseigner lui-même (Jurisclasseur civil, art. 1116, Fascicule unique : Contrat et obligations, Dol, n°21 et suivants).
L'existence « d'une obligation de parler » constitue la condition nécessaire et l'existence « d'une obligation de renseignement » apparaît comme la condition suffisante de la réticence dolosive (Jurisclasseur civil, art. 1116, op. cit., n°24 et 25). On ne peut ainsi écarter le dol allégué par une partie sans rechercher si l'autre partie n'a pas manqué à son obligation d'information. Cette obligation peut en outre trouver son fondement soit dans le droit commun de la loyauté précontractuelle soit dans un devoir imposé à un autre titre (Jurisclasseur civil, art. 1116, op. cit., n°24 et 25).
Le dol doit émaner du cocontractant et requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un élément intentionnel, qui est la volonté de tromper. L’intention requise n’est donc pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Le dol doit enfin être déterminant. Il faut que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été commise. Il faut que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise et des pressions ou la violation de l’obligation d’information précontractuelle sont insuffisantes à cet égard. Peu importe, en revanche, l’objet de cette erreur, dès lors que celle-ci a été déterminante (Cour d’appel, 7 février 2007, Pas. 33, 397 ; Jurisclasseur civil, art. 1116, op. cit., n°33).
Le caractère déterminant du dol implique une tromperie antérieure ou concomitante à la formation du contrat et doit être apprécié in concreto par une recherche de l’influence effectivement exercée par l’erreur sur la décision de la victime. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle. La réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée (Jurisclasseur civil, art. 1116, op. cit., n°11 et suivants). Le dol même par réticence, doit, en tant que faute intentionnelle, être sanctionné alors même que le cocontractant aurait, en négligeant de s'informer, commis une faute d'imprudence.
Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont donc admissibles. En l’espèce, A.) soutient que le représentant de la GALERIE SOC.1.) « s’est expressément déplacé en France au lieu où se trouvait le sieur A.) en date du 21 mars 2018 afin de le pousser à signer ce document litigieux, alors que la partie défenderesse n’avait absolument pas le temps pour relire ce document, puisqu’elle avait, à ce moment, procédé à une transaction avec la FONDATION C.). »
A.) est partant en aveu de ne pas avoir relu le document préparé par la GALERIE SOC.1.), négligence qui lui est personnellement imputable.
Même à supposer que la GALERIE SOC.1.) « voulait absolument que Monsieur A.) signe, à tout prix, la deuxième convention encore le jour-même », le tribunal tient à relever qu’il ne suffit pas que des simples pressions aient été exercées.
Les intentions que A.) attribue à la GALERIE SOC.1.), à savoir vouloir faire signer à A.), dans des conditions ne lui permettant pas d’en prendre connaissance, un contrat l’engageant personnellement afin de pouvoir à terme engager une procédure judiciaire à l’encontre de ce dernier, restent à l’état de pure allégation.
Au vu des circonstances de l’espèce, A.) n'établit dès lors aucune volonté dans le chef de la GALERIE SOC.1.) à tromper ou à ne pas fournir d’information ou fournir une information erronée à A.).
En plus, les intentions secrètes la GALERIE SOC.1.) ne sauraient guère être qualifiées de manœuvres en absence de toute externalisation.
A.) reste également en défaut de préciser quelles informations concrètes la GALERIE SOC.1.) aurait dû dévoiler, alors que tous les éléments sur lesquels il prétend s’être trompé figurent explicitement dans le contrat litigieux.
Il ne se trouvait partant aucunement dans l’impossibilité de se renseigner luimême.
A.) ayant disposé de toutes les latitudes pour prendre connaissance du contenu du document qu’il signait, il ne saurait être reproché à la GALERIE SOC.1.) d’avoir failli à une quelconque obligation d’information.
Il convient partant de retenir que A.) ne prouve pas, ni n’est-il offert en preuve, que la GALERIE SOC.1.) a mis en œuvre des manœuvres afin de faire signer un contrat dont le contenu ne correspondait pas à la commune intention des parties, notamment en ce qui concerne l’identité du propriétaire des œuvres d’art, le prix et sa durée.
Le dol dont se prévaut A.) laisse d’être prouvé.
S'agissant de l'erreur invoquée par A.), l’article 1110 du code civil dispose que l’erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
En effet, l’erreur spontanée d’un des cocontractants n’est une cause de nullité du contrat que si cette erreur n’était pas facilement décelable.
L'erreur ne peut fonder l’annulation du contrat qu’à la condition d’être jugée excusable. La qualification d’erreur inexcusable constitue la sanction de la faute commise par la personne qui invoque l’erreur dans l’obligation qui lui incombait de se renseigner.
Si le contractant a, au contraire, disposé des moyens nécessaires, comme en l’espèce, pour déceler l’erreur, mais que par légèreté ou négligence, il n’a pas procédé à certaines vérifications élémentaires, l’erreur dans laquelle il a versé est inexcusable, alors qu’un homme normalement raisonnable et avisé ne se serait pas exposé à la commettre.
En l’occurrence, il aurait dès lors appartenu à A.), avant de signer le Sale Mandate du 21 mars 2018, de lire le document litigieux et de vérifier s’il était conforme à ses attentes et, dans le cas contraire, de ne pas signer ledit contrat.
Il s'ensuit que l'erreur commise par A.) est à qualifier d'inexcusable et sa demande en annulation du contrat pour erreur est à rejeter pour ne pas être fondée.
3.3. La résiliation du Sale Mandate
Suivant l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 2004 du code civil pose un principe de révocabilité absolue du mandat. Le mandant peut y mettre fin « quand bon lui semble ». Le mandat est, en ce sens, révocable ad nutum.
Aucune distinction n’est opérée entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée.
La GALERIE SOC.1.) soutient que le contrat de mandat aurait été conclu pour une période irrévocable jusqu’au 20 octobre 2018.
Le mandat peut comporter une clause d’irrévocabilité. Or, l’éviction de la révocabilité doit être clairement formulée. L’existence d’un mandat exclusif ne suffit pas à exclure la libre révocabilité (Cour de cassation française, 2e civ., 11 mars 1963, D. 1963, p. 567).
En l’espèce, même si un mandat exclusif de vente a été confié à la GALERIE SOC.1.) pour une période jusqu’au 20 octobre 2018, son irrévocabilité n’est pas clairement stipulée.
Le mandat d'intérêt commun peut être défini comme étant un mandat de collaboration poussant, comme en l’espèce, le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre.
Dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, il appartient au mandant de prouver la légitimité de la révocation du mandat, respectivement de la résiliation du contrat de mandat.
En cas de rupture d'un mandat d'intérêt commun sans respect des modalités ou causes convenues ou sans qu'il existe une cause légitime de rupture, le mandataire a droit à une indemnité.
En l’espèce, par voie d’e-mail du 30 mai 2018, A.) a informé le mandataire de la GALERIE SOC.1.) de ce qui suit : « Concernant le "contrat en date du 21 mars 2018" que vous évoqué, je conteste celui-ci, ayant été obtenu par surprise, sur le coin d’une table, sans que j’ai eu le temps de le lire, et contenant déjà ce simple fait, plusieurs erreurs. […] Dans ces conditions, je vous informe, que je dénonce ledit contrat avec effet immédiat […] »
Dans ses conclusions du 27 avril 2020, A.) explique qu’il « n’a en outre jamais prétendu que le courriel du 30 mai 2018 n’aurait pas contenu une dénonciation du contrat litigieux, mais qu’il s’agissait d’une dénonciation de ce contrat, notamment s’il n’était pas à considérer comme simple avenant au contrat initial et si la partie adverse ne voulait toujours pas respecter ses engagements contractuels, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une dénonciation définitive, dans la mesure où il a, bien au contraire, continué à négocier avec le sieur B.) pour le compte de leur société respective. »
A.) reconnaît donc qu’en date du 30 mai 2018, il a dénoncé unilatéralement le contrat de mandat conclu en date du 21 mars 2018.
Le tribunal constate que les parties ont effectivement continué, après le 30 mai 2018, à échanger des e-mails. Ainsi, en réponse à un e-mail de la part de la GALERIE SOC.1.) lui demandant, entre autres, de « confirmer par retour de courrier que vous honorez intégralement les termes de ce contrat [du 21 mars 2018], tel qu’il a été signé », A.) écrit en date du 15 juin 2018 « je vous renvoi aux termes de mon mail à votre avocat en date du 30 mai dernier et vous propose une présentation des 2 sculptures dès le rétablissement de mon état de santé ».
Il n’en résulte pas pour autant que A.) ait eu l’intention de revenir sur la résiliation du contrat litigieux.
En renvoyant aux termes de son e-mail du 30 mai 2018, A.) confirme, en effet, clairement sa volonté de ne pas respecter les termes du contrat conclu en date du
21 mars 2018.
Même si les relations entre parties ont repris en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, il y a lieu de retenir que le contrat de mandat du 21 mars 2018 a été résilié unilatéralement et anticipativement en date du 30 mai 2018.
Dans le cadre de ses conclusions, A.) motive sa décision de résiliation du contrat de mandat en faisant valoir que la GALERIE SOC.1.) n’aurait pas respecté les dispositions contractuelles, dans la mesure où :
- elle n’aurait pas entrepris toutes les diligences nécessaires visant à trouver un acquéreur potentiel dans un laps de temps d’une année ;
- elle aurait abusé de la confiance du défendeur en lui ayant fait signer un nouveau contrat au lieu de l’avenant convenu ;
- elle n’aurait pas eu l’intention de respecter le prix réellement arrêté entre les parties ;
- elle aurait voulu imposer d’un jour à l’autre un viewing de sa seule initiative, sans respecter la volonté du propriétaire et l’état de santé de A.).
Tel qu’il a été relevé ci-avant, il n’est pas établi que la GALERIE SOC.1.) ait eu l’intention de tromper A.) au moment de la conclusion du contrat. Il n’est en outre aucunement établi qu’un prix à hauteur de 3.500.000 euros aurait été convenu entre la GALERIE SOC.1.) et A.), tel que soutenu par ce dernier. Au vu des pièces soumises au tribunal, il est par contre établi que les dates prévues pour un viewing par un potentiel acquéreur ont été repoussées à plusieurs reprises à la demande de A.), notamment pour tenir compte de son état de santé.
La GALERIE SOC.1.) disposait d’un délai jusqu’au 20 octobre 2018 pour remplir ses obligations contractuelles, de sorte qu’en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir trouvé un acquéreur potentiel dans un laps de temps d’une année.
Les reproches de A.) restent partant à l’état de pure allégation.
Faute de rapporter la preuve d’un motif légitime justifiant la résiliation par A.), il y a donc lieu de retenir que la résiliation est intervenue sans motif légitime et en violation des stipulations contractuelles.
Il s’ensuit qu’elle a un caractère abusif.
La demande de la GALERIE SOC.1.) est dès lors à déclarer fondée en son principe.
3.4. La demande en obtention de dommages et intérêts pour résiliation abusive Afin de pouvoir aboutir dans sa demande, la GALERIE SOC.1.) doit rapporter la preuve qu’elle a subi un préjudice en relation causale avec la résiliation abusive du contrat par A.). Elle se prévaut de la perte d’une chance de réaliser la commission de vente à laquelle elle aurait pu prétendre en cas de vente des deux œuvres d’art faisant l’objet du contrat de mandat. En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du code civil pour le domaine contractuel.
La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué.
Le contrat litigieux prévoit en son paragraphe 8, intégralement cité ci-avant, qu’en cas de vente, la GALERIE SOC.1.) aura droit de recevoir, à titre de commission de vente, le montant du prix de vente excédant le prix net, quelqu’en soit le montant. Il y a lieu de rappeler que le prix net initial de 2.000.000 euros a été augmenté à 2.400.000 euros par mention manuscrite suivie de paraphes. Aucune clause pénale en vertu de laquelle l’une des parties devra paiement d’une somme indemnitaire à l’autre en cas de non-respect des obligations contractuelles, n’a été prévue. La vente des œuvres d’art n’ayant abouti, la GALERIE SOC.1.) ne peut dès lors se prévaloir que de la perte d’une chance. La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un évènement favorable. Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage - la perte d’une chance - et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage.
Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable (Cour d’appel, 6 juillet 2016, numéro 38194 du rôle). La démarche à suivre pour l’indemnisation de la perte d’une chance se traduit par une double évaluation, la première consiste à déterminer quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée à bon droit s’était réalisée ; la seconde conduit à apprécier la chance elle-même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel l’événement se serait produit (Cour d’appel, 17 juin 1998, numéros 16453 et 16454 du rôle). La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré, si elle s'était réalisée. L'indemnisation doit donc prendre en compte l'aléa, d'une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu'avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d'une chance est indemnisée moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le préjudice relatif causé par la perte des chances qu'avait la victime d'obtenir ce résultat. L'indemnité pour perte d'une chance ne sera que d'une fraction de la somme totale que la victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, numéro 19349 du rôle). En l’occurrence, il appartient donc à la GALERIE SOC.1.), qui a été privée de l’exécution de ses missions contractuelles par la faute de A.), de prouver qu’elle avait des chances réelles et sérieuses, et non seulement éventuelles, de voir réaliser un évènement futur favorable, à savoir la vente des deux œuvres d’art à un prix excédant le prix net de 2.400.000 euros. Pour justifier son préjudice, consistant dans la perte d’une chance de pouvoir réaliser la commission de vente stipulée dans le contrat de mandat, la GALERIE SOC.1.) soutient avoir trouvé un acquéreur potentiel pour un prix ferme de 3.000.000 euros en la personne d’D.).
Elle verse à ce sujet une Letter of Intent datée du 29 mai 2018, signée par D.), ainsi qu’une attestation testimoniale de cette dernière.
La Letter of Intent se lit comme suit: « I hereby reconfirm my wish to purchase the works of C.1.) (Projet pour un (…) and Projet pour une (…), both of 1946), which you offered me for sale in March 2018, for the price of €3,000,000 (three million Euros).
Whilst I understand the owner is experiencing health problems, we finally set up a viewing in Luxembourg for Friday 25th May which you cancelled and rescheduled for Friday 1st June. I now understand you will not be able to make this viewing either and this is very inconvenient. Please kindly confirm a date, to be no later than Tuesday 12th June, by which the above referenced works can be shown as per our agreement. » Dans son attestation testimoniale du 19 septembre 2019, claire et précise et rédigée conformément aux dispositions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, D.) confirme qu’elle était en contact avec la GALERIE SOC.1.) au sujet des deux œuvres d’art réalisées par le sculpteur C.1.), et ceci depuis le 3 avril 2018. Elle indique qu’un de ses propres clients était intéressé à acquérir lesdites œuvres et l’avait chargé d’assister à un viewing, notamment pour déterminer si le prix de vente était approprié. A.) ne rapportant aucun élément de preuve pour réfuter les écrits d’D.), il n’y a pas lieu de les écarter, mais en revanche, d’en tenir compte. En l’occurrence, D.) fait connaître, à travers sa Letter of Intent, sa volonté de contracter avec la GALERIE SOC.1.) pour le prix ferme de 3.000.000 euros. Aucune réserve explicite n’est exprimée. Surtout, il est à noter qu'D.) ne subordonne pas son intention d'acquérir les œuvres d'art à un intérêt potentiel d'un de ses propres clients à lui racheter les œuvres d'art. Il faut encore garder à l’esprit que le contrat de mandat a été conclu pour une période allant jusqu’au 20 octobre 2018. Au jour de la résiliation, la GALERIE SOC.1.) aurait ainsi encore eu presque cinq mois à sa disposition pour finaliser la vente. Sur base de la Letter of Intent, rédigée un jour avant la résiliation abusive du contrat, il peut partant être conclu qu’il y avait une chance réelle que la vente aboutisse au prix de 3.000.000 euros dès que le viewing avait eu lieu. Il est partant établi que la GALERIE SOC.1.) a subi un dommage certain du fait de la résiliation du contrat de mandat de vente par A.), étant donné que suite à cette résiliation, elle n’a plus été en mesure de vendre les œuvres d’art à ce prix et partant de réaliser la commission de vente à hauteur de 600.000 euros.
Le tribunal évalue la chance que la vente aboutisse au prix de 3.000.000 euros à au moins 20%. En conséquence, le tribunal évalue la perte d’une chance de la GALERIE SOC.1.) d’exécuter le contrat litigieux et de réaliser la commission de vente y stipulée, partant son dommage, à 20% de (3.000.000 – 2.400.000 =) 600.000 euros, soit 120.000 euros. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande de la GALERIE SOC.1.) fondée pour le montant de 120.000 euros et de condamner A.) au paiement de ce montant à la GALERIE SOC.1.). Le courrier de mise en demeure du 19 juillet 2018 ne porte pas sur le montant actuellement alloué, de sorte qu’il ne vaut mise en demeure pour faire courir les intérêts sur la somme de 120.000 euros. Les intérêts au taux légal commencent à courir à partir de la demande en justice. La GALERIE SOC.1.) formule en outre une demande en obtention de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation, faisant valoir qu’elle serait reconnue par la presse internationale. Toute atteinte à l'honneur ou à la réputation peut engager la responsabilité de son auteur sur le plan purement civil, même si elle ne peut pas s'analyser en une diffamation ou injure au sens pénal, en l'absence de la preuve de l'existence de l'intention de nuire (Cour d’appel, 15 juin 2000, Pas. 31, p. 392). En l’occurrence, la GALERIE SOC.1.) n’établit toutefois pas que sa réputation a souffert en raison des agissements de A.). L’atteinte portée à l’honneur de la GALERIE SOC.1.) n’est partant pas établie et sa demande en indemnisation est à écarter.
4. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties (Cour d’appel, 8 octobre 1974, Pas. 23, page 5 ; Cour d’appel,
7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle).
En l’espèce, la GALERIE SOC.1.) ne justifie pas qu’il y ait urgence en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
5. Les demandes accessoires Chacune des parties réclame encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, p. 166). La GALERIE SOC.1.) ayant été contrainte d’agir en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 3.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, la demande de A.) est à rejeter pour être non fondée. Aux termes des articles 238 et 242 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner A.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire de la GALERIE SOC.1.).
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit la demande principale partiellement fondée, condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit français SOC.1.) SARL le montant de 120.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du
7 août 2018 jusqu’à solde,
en déboute pour le surplus,
dit la demande reconventionnelle non fondée, dit la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée de droit français SOC.1.) SARL une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître François PRUM qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.