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TALux8_178698a Généré par l'IA

Court validates debt recovery and garnishment order while rejecting counterclaims for procedural abuse.

Numéro de cause TALux8_178698a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order and awarded the plaintiff's claim for 130,000 euros, while rejecting the defendant's counterclaim for procedural abuse. The defendant argued for suspension of proceedings and compensation for abusive litigation, but the court found the garnishment regular and the debt enforceable. Consequently, the court ordered the defendant to pay the sum with interest and declared the garnishment valid to secure recovery.

Regeste Legislator

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Articles 226, 227 Nouveau Code de procédure civile; The court validates a garnishment order when the underlying debt is established and rejects counterclaims for procedural abuse if the initial enforcement action was regular.

Mots-clés

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garnishment order debt recovery procedural abuse counterclaim rejection legal compensation enforcement validation civil procedure compte joint

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 227 du Nouveau Code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de B) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.
article 1351 du Code civil
Il ajoute que l’article 1351 du Code civil ne distinguerait pas selon la position procédurale des parties, de sorte que le fait que A) ait été défendeur initial dans l’affaire déjà toisée et soit demandeur dans la présente affaire, n’aurait aucune importance.
article 1289 du Code civil
codecivil
article 6-1 du Code civil
Il sollicite en outre, par reconvention et sur base de l’article 6-1 du Code civil, la condamnation de A) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 5.000.- euros.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver […] ».

Jurisprudence citée

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Jugement n° 28/2014 du 22 janvier 2014
Arrêt civil n° 41126 du 14 octobre 2015
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Texte complet

Jugement civil n° 2020TALCH08/00091

Audience publique du mardi, 31 mars 2020.

Numéro du rôle: 178698

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente, Philippe WADLÉ, juge, Maïté BASSANI, juge-délégué, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

A), ingénieur diplômé, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 juin 2016, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

B), ingénieur diplômé, demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, partie demanderesse par reconvention,

ayant comparu initialement par Maître Georges KRIEGER, avocat, et actuellement par Maître Maximilien LEHNEN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A) par l’organe de Maître Karin ALTMEYER, avocat, en remplacement de Maître Claude DERBAL, avocat constitué.

Ouï B) par l’organe de Maître Maximilien LEHNEN, avocat constitué.

Objet du litige

Le litige a trait au recouvrement d’une créance que A) prétend détenir à l’égard de B), ainsi qu’à la validation de la saisie-arrêt pratiquée à charge de ce dernier en vertu d’un exploit d’huissier de justice en date du 20 juin 2016.

Procédure

En vertu d’une autorisation présidentielle de Christina LAPLUME, premier juge, siégeant en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 14 juin 2016 et par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 juin 2016, A) a fait pratiquer saisie-arrêt entre ses propres mains pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme en principal de 130.000.- euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005, sinon à partir du

14 juin 2016 jusqu’à solde, ainsi que des frais et accessoires de la demande et d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à B) par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2016, ce même exploit contenant assignation en condamnation de ce dernier et en validation de la saisie-arrêt pratiquée.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2016.

Maître Georges KRIEGER s’est constitué pour B) en date du 9 août 2016.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 178.698 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.

En date du 11 février 2019, Maître Maximilien LEHNEN s’est constitué nouvel avocat pour B), en remplacement de Maître Georges KRIEGER.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 février 2020.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 3 mars 2020 et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Prétentions et moyens des parties

A)

Aux termes de l’exploit introductif d’instance, A) sollicite la condamnation de B) à lui payer la somme de 130.000.- euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

29 avril 2005, date des prélèvements effectués par ce dernier, sinon à partir du 10 juin 2016, date de la saisie-arrêt, jusqu’à solde.

Il demande en outre à voir ordonner la compensation judiciaire de sa créance avec celle en principal de 121.387,20 euros, sinon subsidiairement avec toute autre somme supérieure contestée que viendrait à lui réclamer en sus B) du chef d’un arrêt prononcé entre parties le 14 octobre 2015 par la Cour d’appel ayant confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à savoir notamment la somme contestée de 136.647,24 euros réclamée suivant sommation d’huissier de justice du 24 mai 2016.

Il demande ensuite à voir déclarer bonne et valable et, partant, à voir valider la saisiearrêt pratiquée le 20 juin 2016 à charge de B) entre ses propres mains.

Il réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de B) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.

A l’appui de ses demandes, A) fait exposer que B) et lui-même seraient titulaires d’un compte joint commun ouvert auprès de la banque BQUE1) sous le numéro IBAN CPTE1) ; que les fonds se trouvant sur ce compte appartiendraient pour moitié à chacun d’eux ; qu’en date du 29 avril 2005, B) se serait versé à son profit ou usage personnel la somme de 260.000.- euros, ceci moyennant deux virements à hauteur de 130.000.- euros au crédit de son compte personnel ; que dans la mesure où ces fonds se trouvaient sur le compte commun, ceux-ci seraient présumés appartenir pour moitié à chacun des co-titulaires du compte et, partant, B) lui redevrait la moitié des fonds qu’il aurait unilatéralement prélevés à son profit, soit le montant réclamé de 130.000.- euros.

Face aux conclusions adverses, il soulève l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande reconventionnelle de B) tendant au paiement de la somme de 138.402,37 euros en principal, motif pris que le tribunal n’aurait pas compétence pour réitérer des condamnations prononcées par la Cour d’appel, ni pour liquider les dépens y afférents.

Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité de cette demande au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’appel, ayant partiellement confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des autres demandes reconventionnelles.

Au fond, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes et moyens formulés par B), à l’exception de la demande tendant à la compensation des créances réciproques entre parties.

Il fait répliquer qu’il n’aurait introduit aucune demande principale en justice tendant au remboursement de prélèvements effectués par B). Les affaires citées par ce dernier auraient toutes été introduites à sa propre initiative. Par ailleurs, les prélèvements auxquels il a été fait référence dans les procédures citées par B) seraient des prélèvements totalement étrangers à ceux de la présente affaire.

Le principe de concentration des moyens, invoqué par A), ne serait pas reconnu en droit luxembourgeois et par ailleurs inapplicable en l’espèce. Ce dernier confondrait en outre concentration des moyens et concentration des demandes.

Il conteste finalement qu’un partage ou une liquidation du compte bancaire litigieux ait eu lieu entre parties.

B)

Se basant sur l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, B) soulève d’abord l’exception de litispendance, au motif que A) aurait d’ores et déjà sollicité le remboursement de prélèvements prétendument effectués par lui du même compte bancaire, et ce, tant devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans une affaire introduite par assignation du 29 juillet 2014 que devant ce même tribunal ainsi que devant la Cour d’appel dans une affaire ayant abouti à un jugement du 22 janvier 2014, respectivement un arrêt du 14 octobre 2015.

Face aux contestations adverses, il précise qu’il y aurait litispendance avec l’affaire actuellement pendante devant la onzième chambre, dans le cadre de laquelle A) aurait formulé, par voie de conclusions notifiées le 27 février 2015, des demandes en remboursement de prétendus prélèvements qu’il aurait effectués à son profit personnel à partir du même compte bancaire commun.

Il demande ensuite, au visa de l’article 1351 du Code civil, à voir déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée sur base du principe de l’autorité de la chose jugée découlant des décisions de justice précitées rendues les 22 janvier 2014 et 14 octobre 2015 par le tribunal d’arrondissement, respectivement la Cour d’appel. Il fait encore valoir qu’en vertu du principe de concentration des moyens, il aurait appartenu à A) d’invoquer l’ensemble de ses moyens dans le cadre de la procédure toisée par les prédites décisions.

Il ajoute que l’article 1351 du Code civil ne distinguerait pas selon la position procédurale des parties, de sorte que le fait que A) ait été défendeur initial dans l’affaire déjà toisée et soit demandeur dans la présente affaire, n’aurait aucune importance.

Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir dans le chef de A). Dans ce contexte, il fait soutenir que la demande en remboursement formulée par A) serait impossible, étant donné que le compte bancaire en question aurait d’ores et déjà fait l’objet d’un partage entre les indivisaires en 2005. Le partage du compte ayant déjà eu lieu, A) n’aurait actuellement ni qualité, ni intérêt à agir. Il ajoute que A) aurait déjà formulé une demande en remboursement de prélèvements effectués par lui sur le compte litigieux, d’une part, dans une affaire actuellement pendante devant la onzième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et, d’autre part, dans l’affaire précitée toisée par jugement du 22 janvier 2014, respectivement arrêt du 14 octobre 2015.

Suite aux contestations émises par A) et après vérification, il reconnaît qu’à l’heure actuelle, le compte commun litigieux n’est pas encore liquidé. Il affirme qu’il a procédé à la résiliation dudit compte et qu’il souhaite sortir de l’indivision. Il indique qu’une assignation aux fins du partage du compte indivis sera prochainement lancée et sollicite, par conséquent, la mise en suspens de l’affaire, sinon la surséance à statuer dans l’attente des opérations de partage du compte devant un notaire.

Pour le surplus, il se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité en la pure forme de l’exploit de dénonciation et conclut, au fond, à voir débouter A) de l’intégralité de ses demandes.

Il conteste le montant réclamé, tant en son principe qu’en son quantum, et estime que A) reste en défaut de rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, raison pour laquelle les conditions de la compensation, telles que prévues à l’article 1289 du Code civil, ne serait d’ailleurs pas données.

Il conteste en outre que les prélèvements incriminés aient été faits pour son profit personnel, estimant qu’il incombe à A) de prouver que les prélèvements ne sont pas le résultat du remboursement d’une dette à son égard ou des relations commerciales entre parties justifiant un tel versement.

A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de A) à lui payer la somme de 138.402,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément au jugement du 22 janvier 2014 et à l’arrêt du 14 octobre 2015. Il souligne que A) ne conteste pas redevoir le montant en principal auquel il a ainsi été condamné.

A titre subsidiaire, pour autant que le tribunal devait déclarer la demande adverse fondée, il demande à voir ordonner la compensation judiciaire entre créances réciproques.

Il sollicite en outre, par reconvention et sur base de l’article 6-1 du Code civil, la condamnation de A) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 5.000.- euros.

Il réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de A) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.

Motifs de la décision

1. Demandes principales

1.1. Quant à la régularité de la procédure de saisie-arrêt

L’article 699 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en validité ».

L’exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité doit indiquer en vertu de quel titre la saisie est pratiquée, à quelle date et pour quelle somme, sans devoir contenir la copie du titre en question (TAL, 13 juillet 1988, n° 43/1988).

L’exploit de dénonciation du 27 juin 2016 a été signifié dans le délai de huit jours à partir de la saisie-arrêt du 20 juin 2016 et il indique le titre en vertu duquel la saisiearrêt est pratiquée, à savoir l’ordonnance présidentielle rendue le 14 juin 2016 par Christina LAPLUME, premier juge, siégeant en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la date et la somme pour laquelle elle est pratiquée.

En vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile : « Dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».

L’exploit de contre-dénonciation a été signifié à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2016.

Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans les délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile.

La procédure de saisie-arrêt est partant régulière.

1.2. Quant à la recevabilité

D’après l’exploit introductif d’instance du 27 juin 2016, A) poursuit, d’une part, la condamnation de B) ainsi que la compensation judiciaire entre créances réciproques et, d’autre part, la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit du 20 juin 2016.

Il y a lieu de relever que les moyens de défense soulevés par B), et qui seront examinés ci-après, ont tous trait à la recevabilité de la demande en condamnation.

- Quant à l’exception de litispendance

A titre liminaire, le tribunal rappelle que la litispendance n’a pas comme conséquence l’irrecevabilité d’une demande, mais qu’il appartient, dans ce cas, au tribunal saisi en second lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal qui a été saisi en premier lieu.

En effet, suivant l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, « [s]’il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, […] le renvoi pourra être demandé et ordonné ».

L’article 262 offre dès lors au défendeur la possibilité, au cas où deux demandes identiques ont été portées devant deux tribunaux différents, mais également compétents pour en connaître, d’opposer l’exception de litispendance devant la juridiction saisie en second lieu, afin que celle-ci renvoie l’affaire devant le tribunal qui a été saisi le premier.

Pour qu’il y ait litispendance, il faut donc que deux demandes, ayant le même objet et la même cause et existant entre les mêmes parties, soient portées devant deux juridictions différentes, l’une et l’autre compétente.

En l’espèce, B) fait état, d’une part, d’un litige d’ores et déjà tranché par un arrêt définitif de la Cour d’appel et, d’autre part, d’une affaire pendante devant la onzième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Il est admis qu’il n’y a litispendance que s’il existe, au moment où il est statué sur l’instance à laquelle on oppose cette exception, un même litige pendant devant une autre juridiction. Il faut que les affaires soient pendantes, c’est-à-dire non terminées par un jugement définitif (Dalloz Action : Droit et pratique de la procédure civile, numéro 966).

La première affaire dont se prévaut B) ne saurait partant justifier l’exception de litispendance.

Il est en outre de principe que les deux demandes considérées doivent être portées devant deux juridictions distinctes. Cette condition n’est pas remplie lorsque les deux demandes sont traitées par deux chambres civiles du même tribunal d’arrondissement (Cour d’appel, 23 février 2000, n° 22961 du rôle ; Cour d’appel, 8 décembre 2004, B.I.J. 3/2005, p. 53).

Il s’ensuit que les conditions de la litispendance ne sont pas non plus données en ce qui concerne la deuxième affaire invoquée B), étant donné qu’il est constant en cause que celle-ci est actuellement pendante devant une autre chambre civile du tribunal d’arrondissement de ce siège.

Les deux affaires n’ont, par ailleurs, pas la même cause, puisqu’il résulte des conclusions de A) notifiées le 27 février 2015 dans le cadre de l’instance pendante devant la onzième chambre, que sa demande reconventionnelle a trait non pas aux prélèvements actuellement litigieux du 29 avril 2005, mais à une série de dix prélèvements et virements effectués par B) en date des 5 février 2001, 8 février 2002,

12 septembre 2006, 20 mars 2006, 16 janvier 2008, 14 février 2008, 18 juillet 2008, 23 janvier 2009, 26 juin 2010 et 5 février 2003, le dernier paiement ayant en outre été fait à partir d’un autre compte courant commun (cf. pages 2 et 3 desdites conclusions).

L’exception de litispendance est par conséquent à rejeter pour être non fondée.

- Quant à l’exception de l’autorité de la chose jugée

L’effet de l’autorité de la chose jugée consiste à éviter que le même procès soit débattu au fond une deuxième fois devant une autre juridiction, mais son effet essentiel est de s’opposer à ce que l’une des parties discute à nouveau ce qui a été précédemment jugé. Il s’agit de l’effet « négatif » de l’autorité de la chose jugée. (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n° 1396, p. 1302).

L’autorité de la chose jugée, en tant que fin de non-recevoir, a donc pour finalité d’éviter qu’un procès qui a été définitivement tranché puisse être recommencé.

L’article 1351 du Code civil énonce que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Partant, pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause et de parties.

En l’espèce, l’identité de parties n’est pas contestée.

Il est ensuite établi, au vu des pièces versées, qu’il y a identité d’objet entre les demandes en question, étant donné qu’il ressort tant du jugement n° 28/2014 rendu le

22 janvier 2014 par la dix-septième section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg que de l’arrêt civil rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’appel (n° 41126 du rôle) que la demande reconventionnelle formulée dans le cadre de cette affaire par A) tend au remboursement d’une somme d’argent que B) se serait indument appropriée moyennant un virement à partir du compte courant commun n° IBAN

CPTE1).

A) conteste toutefois que le remboursement actuellement demandé soit le même que celui réclamé dans le cadre de l’affaire précitée. En arguant ainsi, il conteste qu’il y ait identité de cause.

L’article 1351 du Code civil exige en effet, outre l'identité de parties et d'objet, que les demandes soient fondées sur la même cause pour qu'il y ait autorité de la chose jugée.

Pour apprécier l’étendue de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil, la cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit (JCL civil, article 1349 à 1353, fasc. 20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, n° 168).

La cause s’entend des faits qui ont précisément fait l’objet d’une appréciation juridique de la part du juge, après avoir été spécialement invoqués par les parties ou le juge (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul Bauler, 2012, n° 935, p. 479).

La cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.

Si l’autorité de la chose jugée s’attache en principe au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui en forment le soutient nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 944, p. 483).

En l’espèce, le tribunal constate que dans son dispositif, l’arrêt du 14 octobre 2015 a, par réformation du jugement de première instance, déclaré « la demande reconventionnelle de A), ainsi que sa demande en compensation des créances réciproques non fondées ».

Il faut partant se reporter à la motivation de cet arrêt pour dégager les motifs qui soustendent nécessairement ce dispositif.

A la lecture de l’arrêt, il appert clairement que la demande reconventionnelle de A) vise le remboursement d’un montant de 215.000.- euros correspondant à la moitié d’une somme de 430.000.- euros que B) se serait virée en date du 8 septembre 2005 à partir du compte courant commun n° IBAN CPTE1) ouvert auprès de la banque BQUE1).

La demande reconventionnelle concernait donc un autre virement que les prélèvements visés dans le cadre du présent litige, à savoir deux virements effectués en date du 29 avril 2005.

Les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont dès lors pas données, faute d’identité de cause.

En conséquence, cette exception est également à rejeter.

- Quant au principe de concentration des moyens

A) entend encore s’emparer du principe de concentration des moyens pour conclure à l’irrecevabilité de la demande adverse.

Depuis l’arrêt CE) rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière, la jurisprudence française retient en effet qu’une demande, formée entre les mêmes parties, qui tend à obtenir le même résultat et qui est fondée sur les mêmes faits qu’une demande précédente, qui a été jugée, se heurte à l’autorité de la chose jugée, étant entendu que l’invocation d’un fondement juridique, qui n’était pas présenté dans l’affaire jugée, ne permet pas de contester l’identité de cause des deux demandes (cf. Cass. fr., Ass. Plén., 07.07.2006, n° 04-10.672, Dalloz 2006, jurisprudence, page 2135).

La Cour de Cassation française a ainsi consacré le principe de concentration des moyens en vertu duquel on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'on s'est abstenu de soulever en temps utile lors d’une instance antérieure ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits quoique prenant appui sur un autre fondement juridique (cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz 2010, verbo « chose jugée » ).

La jurisprudence luxembourgeoise s’est ralliée au principe de concentration des moyens consacré par la Cour de Cassation française et retient ainsi régulièrement que le fait pour les demandeurs d’invoquer une base légale différente de celle invoquée dans le cadre de la procédure antérieure à l’appui de leur demande poursuivant le même objet, n’a pas pour effet de conférer à cette demande une cause différente (voir par exemple : CA 10.03.2016, arrêt n°46/16, rôle n°41326 ; CA 28.01.2016, rôle n°41788, confirmant TAL 26.09.2014, n°182/14, rôle n°151282 ; CA 02.03.2011, rôle n°35934, confirmant TAL 20.05.2009, n°119/09, rôle n°89716 ; TAL 28.01.2015, n°20/2015, rôle n°134747 ; TAL 22.01.2016, n°18/2016, rôle n°166949).

En effet, même s’il ne fait pas l’unanimité entre les praticiens du droit, il est admis que le principe de concentration des moyens tend à empêcher les manœuvres dilatoires ou encore la stratégie procédurale qui n’aurait pour fin que de contourner la décision du juge précédemment rendue.

L’esprit inhérent au principe de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice ainsi que la sécurité juridique s’opposent en effet à ce que, sous le couvert d’une prétendue cause nouvelle, le plaideur qui n’a pas pris le soin d’invoquer toutes les bases légales appropriées dans le cadre d’une instance antérieure, soit autorisé à refaire juger une demande dont l’objet est identique à celui de la demande qui a déjà été définitivement tranchée.

Le principe de concentration des moyens répond donc à la finalité assignée à l’exception de l’autorité de la chose jugée.

Or, en l’occurrence, et comme il vient d’être développé ci-avant, le tribunal constate que la demande en condamnation introduite par A) suivant exploit de dénonciation du

27 juin 2016 n’est pas fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande reconventionnelle formulée dans le cadre du litige ayant abouti à l’arrêt du 14 octobre 2015 précité.

Il s’agit donc, en l’espèce, d’une demande nouvelle par rapport la demande antérieure.

Ce moyen n’est donc pas non plus fondé.

- Quant à la qualité et à l’intérêt à agir

L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul Bauler, 2012, n° 896, p. 462, et les références jurisprudentielles y citées).

Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produit une incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT, op. cit.).

S’agissant d’une condition de recevabilité de la demande, l’intérêt doit exister au jour de la demande en justice (Thierry HOSCHEIT, op. cit.).

D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n° 899, p. 463, et les références y citées).

Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable (Thierry HOSCHEIT, op. cit., pp.

463 et 464).

Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant, et qui profitera personnellement de la mesure réclamée, a un intérêt à agir et partant également qualité pour agir.

En l’espèce, A) réclame le paiement d’un montant de 130.000.- euros que B) se serait indument approprié par le biais de deux prélèvements effectués en date du 29 avril 2005 sur un compte bancaire appartenant en commun aux parties.

Par conséquent et compte tenu des principes sus-énoncés, le tribunal estime que A) a un intérêt direct et certain à agir contre B). Il s’ensuit que la condition de l’intérêt à agir est remplie en l’espèce dans le chef de A) et que ce dernier a partant également qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

- Conclusion

La recevabilité des demandes principales n’étant pour le surplus pas autrement contestée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délais de la loi.

1.3. Fond

- Quant à la demande en condamnation

Selon le dernier état de ses conclusions, B) demande au tribunal de mettre l’affaire en suspens, sinon de surseoir à statuer dans l’attente du partage du compte courant commun des parties, partage dont il ferait la demande en justice par voie d’une assignation civile.

Dans la mesure où il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier soumis au tribunal qu’une demande tendant au partage du compte bancaire litigieux ait effectivement été introduite, cette demande est à rejeter pour être non justifiée.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver […] ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à A) de rapporter la preuve des actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Pour rappel, A) fait valoir qu’en date du 29 avril 2005, B) aurait viré deux montants de 130.000.- euros, soit la somme de 260.000.- euros à partir d’un compte bancaire ouvert au nom des deux parties auprès de la banque BQUE1) sur son compte bancaire personnel. Sur cette base, il demande la condamnation de B) à lui payer la moitié de cette somme, soit le montant de 130.000.- euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005, date des virements litigieux, sinon à partir du 10 juin 2016, date de la saisie-arrêt pratiquée, jusqu’à solde.

Il est constant en cause, et d’ailleurs établi au vu des documents bancaires produits par A), que ce dernier et B) sont, respectivement étaient les co-titulaires d’un compte courant ouvert auprès de la banque BQUE1) sous le numéro IBAN CPTE1).

Il ressort encore de ces pièces, et plus précisément des ordres de virement ainsi que de l’extrait de compte versés, qu’en date du 29 avril 2005, B) a fait virer deux montants de 130.000.- euros à partir du prédit compte bancaire commun au crédit d’un compte numéro IBAN CPTE2) auprès de la BQUE1), dont il est seul bénéficiaire.

B) conteste que les virements en question aient été faits pour son profit personnel.

Or, s’il laisse entendre que les virements pourraient être justifiés par les relations commerciales ayant existé entre parties, et plus particulièrement par le remboursement d’une dette à son égard, il ne fournit cependant aucun élément de preuve, ni aucune simple précision de nature à expliquer lesdites opérations bancaires.

Dans ces conditions et dans la mesure où les montants virés provenaient d’un compte commun dont il faut admettre, en l’absence de preuve contraire, que l’actif appartenait pour moitié à chacune des parties, fait au demeurant non contesté par B), le tribunal estime que la demande en paiement de A) est à déclarer fondée.

B) est par conséquent à condamner à payer à A) la somme réclamée de 130.000.- euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016, date de l’assignation en justice valant sommation en bonne et due forme, jusqu’à solde.

- Quant à la demande en compensation judiciaire

A) sollicite la compensation judiciaire de la prédite créance avec la créance de B) résultant du jugement n° 28/2014 rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, respectivement de l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’appel.

Il y a lieu de faire la distinction entre la compensation légale, qui s’opère de plein droit, même à l’insu du débiteur, si les conditions de la compensation sont réunies, à savoir la réciprocité des dettes entre les mêmes parties, l’identité d’objet, la liquidité et l’exigibilité des deux dettes, et la compensation judiciaire, qui a lieu lorsqu’un débiteur, poursuivi en paiement, a formé une demande reconventionnelle à l’effet d’opposer au demandeur une créance qui ne réunit pas toutes les conditions voulues pour la compensation légale.

La compensation légale s’opère de plein droit, même à l’insu du débiteur, lorsque des dettes réciproques existent entre les mêmes personnes et qu’elles sont fongibles, liquides, certaines et exigibles (Cour d’appel, 13 juillet 2005, n° 29.095).

Il faut relever, d’un côté, qu’il résulte des développements ci-dessus que B) sera condamnée, par le présent jugement, à payer à A) la somme de 130.000.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016 jusqu’à solde.

De l’autre côté, le tribunal constate que par jugement n° 28/2014 rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A) a été condamné à payer à B) la somme de 121.387,20 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit à compter du 22 avril 2013 jusqu’à solde. Le même jugement a imposé les frais et dépens de l’instance par moitiés à A) et à B).

Par exploit d’huissier du 14 mars 2014, B) a interjeté appel contre ce jugement, mais uniquement en ce qui concerne la disposition du jugement qui a déclaré fondée la demande reconventionnelle de A) et a ordonné la compensation des créances réciproques, de sorte que la prédite condamnation est coulée en force de chose jugée, fait au demeurant non contesté.

Par arrêt du 14 octobre 2015, la Cour d’appel a encore condamné A) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Etant donné que la compensation légale s’opère de plein droit, le tribunal n’a pas à la prononcer. Il constate cependant que les conditions de la compensation légale sont remplies en l’espèce.

En conséquence, la demande en compensation judiciaire est sans objet.

- Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Il est de principe que si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation une demande en condamnation qui relève de la compétence tant matérielle que territoriale de celui-ci, tel que c’est le cas en l’espèce, le jugement peut constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée.

De façon générale, une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et simple, liquide quand elle est déterminée dans son quantum et exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue.

En l’occurrence, vu les développements faits ci-avant et eu égard à la condamnation à prononcer à l’encontre de B), valant titre exécutoire, la créance dont A) dispose à l’égard de B) satisfait aux caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis.

A) disposant d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de B) et la procédure de la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 2016 à charge de ce dernier étant régulière, il y a lieu de valider ladite saisie-arrêt à concurrence de la somme retenue ci-avant.

2. Demandes reconventionnelles

- Quant à la demande en paiement, sinon en compensation judiciaire

Par conclusions du 27 mars 2017, B) sollicite la condamnation de A) à lui payer la somme de 138.402,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Il base cette demande sur le jugement rendu 22 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, respectivement l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’appel.

Comme il est constant en cause que les décisions de justice précitées ont acquis autorité de chose jugée et que, partant, B) dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour sa créance réclamée à l’encontre de A), sa demande en paiement est à déclarer irrecevable.

Sa demande subsidiaire tendant à la compensation judiciaire des créances réciproques entre parties est, conformément aux développements précédents, sans objet.

- Quant à demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

Cette demande, régulièrement introduite dans les formes et délais de la loi et non autrement contesté sous cet aspect, est recevable.

Toutefois, au vu de l’issue du litige, elle est à rejeter pour être non fondée.

3. Demandes accessoires

- Quant aux indemnités de procédure

Tant A) que B) réclament l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise sur base de cette disposition, leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.

- Quant aux frais et dépens

L’article 238 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.

En l’espèce, B), succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2020 ;

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

dit que la procédure de saisie-arrêt est régulière ;

rejette l’exception de litispendance ;

rejette l’exception de l’autorité de la chose jugée ;

rejette le moyen tiré du principe de concentration des moyens ;

dit que A) a intérêt et qualité à agir ;

reçoit les demandes principales en la forme ;

rejette la demande de B) tendant à la mise en suspens de l’affaire, sinon à la surséance à statuer ;

dit la demande en condamnation fondée ;

partant, condamne B) à payer à A) la somme de 130.000.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016 jusqu’à solde ;

constate que par jugement n° 28/2014 rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A) a été condamné à payer à B) la somme de 121.387,20 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2013 jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement de la moitié des frais et dépens de l’instance ;

constate que par arrêt civil rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’appel (n° 41126 du rôle), A) a été condamné à payer à B) une indemnité de procédure de 1.500.- euros, ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de l’instance d’appel ;

constate que les conditions de la compensation légale des créances de B) résultant des prédites décisions avec celle de A) résultant du présent jugement sont réunies ;

dit que les demandes respectives des parties en compensation judiciaire sont sans objet ;

dit la demande en validation de la saisie-arrêt fondée ;

partant, pour assurer le recouvrement de la somme de 130.000.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016 jusqu’à solde, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par A) suivant exploit d’huissier de justice du 20 juin 2016 au préjudice de B) ;

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers B), seront par elle versées entre les mains de A) en déduction et jusqu’à concurrence de la somme de 130.000.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016 jusqu’à solde ;

dit irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 138.402,37 euros en principal ;

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle tendant au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne B) aux frais et dépens de l’instance, et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude DERBAL, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.