Bankruptcy court dismisses appeal on commercial code inadmissibility; appeal rejected; costs borne by insolvent estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the appellant's action inadmissible under Article 448 of the Commercial Code. The appellant argued that the appellate court should have examined the merits of the action paulienne due to the devolutive effect of the appeal, but the court found this request without object given the prior dismissal. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and procedural costs were assigned to the insolvent estate rather than the bankrupt company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 448 C. com.; Art. 597 N.C. proc. civ.: When a lower court rules an action inadmissible on statutory grounds, the appellate court generally does not examine the merits unless the lower court erred in applying the law, and in bankruptcy proceedings, costs fall to the insolvent estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 36/20 IV-COM
Audience publique du quatre mars deux mille vingt
Numéro 45281 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, présidente de chambre;
Carole BESCH, conseiller;
Thierry SCHILTZ, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
Maître Laurence JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à L-
2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, agissant en sa qualité de
curateur de la société anonyme SOC1) FINANCIAL GROUP, déclarée
en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 10 octobre 2014,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick
Kurdyban de Luxembourg du 19 juin 2017,
comparant par elle-même,
e t
1) la société anonyme de droit portugais BANCO SOC1), établie
et ayant son siège social à P-(...), représentée par son conseil
d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Lisbonne / NIIPC sous le numéro (...),
intimée aux fins du prédit acte Kurdyban,
comparant par Clifford Chance, une société en commandite simple,
établie à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du
Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonction,
la société à responsabilité limitée Clifford Chance GP, elle-même
représentée par Maître Marc Mehlen, avocat à la Cour,
2) la société anonyme de droit portugais SOC1’)(...), établie et
ayant son siège social à P-(...), représentée par son conseil
d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Lisbonne / NIIPC sous le numéro (...),
intimée aux fins du prédit acte Kurdyban,
comparant par la société à responsabilité limitée Molitor Avocats à
la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue
Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211.810,
représentée par Maître Paulo Lopes Da Silva, avocat à la Cour,
3) la société anonyme SOC1) HEALTH CARE INVESTMENTS,
établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil
d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B (...),
intimée aux fins du prédit acte Kurdyban,
comparant par Maître Alain Rukavina, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
La société SOC1) FINANCIAL GROUP SA (ci-après SOC1)-FG)
fait partie du groupe de sociétés SOC1) (ci-après SOC1)) ; elle est une
filiale à 50% de la société SOC1) INTERNATIONAL SA (ci-après
SOC1)-I).
SOC1)-FG est la holding de tête du groupe bancaire et financier du
groupe SOC1). Au 30 juin 2014, elle détenait 25 % du capital de la
société de droit portugais BANCO SOC1) SA (ci-après B-SOC1)) et
était soumise tant à la supervision BQUE1) que de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (ci-après CSSF).
Sur demande d’SOC1)-FG, B-SOC1) a accordé des prêts et crédits
à différentes sociétés du groupe SOC1) et il n’est pas contesté
qu’SOC1)-FG n’avait accordé aucune garantie à B-SOC1) pour leur
remboursement.
Au courant du premier trimestre 2013, la BQUE1) avait informé
SOC1)-FG que B-SOC1) devait réduire ses engagements financiers à
l’égard des autres sociétés du groupe ; le 3 décembre 2013, la
BQUE1) imposait à B-SOC1) un « ring fencing » lui interdisant de
placer des titres de dette émanant du groupe SOC1) dans les
portefeuilles des clients de B-SOC1) et de ses filiales et le 23
décembre 2013 elle demandait à B-SOC1) de couvrir le risque de
défaut d’SOC1)-I vis-à-vis des clients de B-SOC1). Ainsi, la BQUE1)
a imposé à SOC1)-FG d’émettre une garantie en faveur de B-SOC1)
aux termes de laquelle SOC1)-FG s’engageait à rembourser aux
clients de B-SOC1) les titres de dette émis par SOC1)-I.
SOC1)-FG n’ayant toutefois pas les liquidités nécessaires pour faire
face à un éventuel appel en garantie, B-SOC1) lui a accordé le 28 avril
2014 une ligne de crédit sécurisé par l’octroi d’un gage sur les titres
de la compagnie d’assurance SOC3).
B-SOC1) a précisé qu’au début du deuxième trimestre 2014, la
ligne de crédit était débitrice à concurrence de 553.000.000 euros et
que la BQUE1) avait en avril 2014 demandé à SOC1)-FG de réduire
son endettement, entre autres, à l’égard de B-SOC1) à hauteur de
400.000.000 euros, sinon d’octroyer des sûretés à B-SOC1).
SOC1)-FG a proposé d’accorder à B-SOC1) des garanties pour le
remboursement du crédit précité et notamment de mettre en gage
certaines de ses participations à savoir des actions de la société de
droit portugais SOC1) (...) -SGPS SA(actuellement SOC1’)(...) SA) (ci-
après SOC1’)-S) et de la société de droit portugais SOC1) HEALTH
CARE INVESTMENTS SA (ci-après SOC1)-HCI) et de lui céder à titre
de garantie la créance (27.686.230,40 euros) qu’SOC1)-FG avait à
l’encontre d’SOC1)-HCI.
Confronté à une situation financière critique du groupe, le conseil
d‘administration d‘SOC1)-FG s‘est réuni le 24 juin 2014 (à (...) au siège
de B-SOC1)) en présence des seize administrateurs d‘SOC1)-FG et
de cinq personnes extérieures dont A), administrateur de B-SOC1).
Un des points à l‘ordre du jour était « l‘approbation d‘un gage de 3,4%
d’SOC1)(…) ainsi que de 17,74% d’SOC1) Health Care Investments
en faveur de B-SOC1) ». Aucun point de l‘ordre du jour ne fût
cependant soumis au vote et il fut décidé de tenir une nouvelle réunion
pour rediscuter de ces points et pour passer au vote.
Suivant contrat de gage financier daté du 27 juin 2014 (ci-après le
« Contrat » ou « Contrat de gage ») conclu entre SOC1)-FG et B-
SOC1), SOC1)-FG a donné en gage à B-SOC1) 3.225.283 actions
ordinaires d’SOC1’)-S ainsi que 550 actions ordinaires d’SOC1)-HCI
pour garantir la ligne de crédit lui accordée par B-SOC1).
Aux termes des considérants, « B-SOC1) a mis à la disposition
d‘SOC1)-FG une ligne de crédit en vertu de laquelle, soit SOC1)-FG,
soit les sociétés affiliées directement ou indirectement, y compris
SOC1)-FIL - SOC1) FINANCIÈRE SA prennent des fonds auprès du
B-SOC1) en fonction des respectives nécessités de trésorerie » et le
Contrat servirait donc à garantir la ligne de crédit SOC1)-FIL .
Le Contrat a été signé par les administrateurs B) et C) au nom et
pour le compte d’SOC1)-FG et par les administrateurs A) et D) pour
B-SOC1). Il est soumis à la loi portugaise et prévoit une clause
attributive de juridiction en faveur des juridictions de Lisbonne.
Le 1er juillet 2014, lors d’une nouvelle réunion du conseil
d’administration d’SOC1)-FG, en présence de A), la possibilité
d’accorder un gage à B-SOC1) sur les actions d’SOC1’)-S et d’SOC1)-
HI ne fut (selon l’appelante) suite aux doléances et doutes exprimés
par les participants, pas soumise au vote mais il fut décidé de
continuer les discussions sur ce point avec la BQUE1).
Le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2014 n’indique nulle part
que le Contrat de gage a déjà été signé.
B-SOC1) par contre affirme que lors de la réunion du 1er juillet 2014,
les administrateurs seraient passés au vote et qu’une majorité de 12
administrateurs sur les 15 présents ont voté en faveur de l’octroi des
garanties au profit de B-SOC1) et que le conseil d’administration
d’SOC1)-FG aurait ainsi « ratifié » la conclusion du gage.
Lors de la réunion du conseil d‘administration d‘SOC1)-FG du 14
juillet 2014, il a été décidé de ne pas accorder un gage en faveur de
B-SOC1), de ne pas approuver les extensions demandées, d‘annuler
immédiatement toutes les garanties et gages en faveur de B-SOC1)
et de contester tout acte qui aurait pu être passé entretemps pour les
approuver.
B-SOC1) soutient qu’un tel revirement serait impossible étant
donné que la ratification d’un acte juridique serait irrévocable.
Le 7 octobre 2014, B-SOC1) a réalisé le gage et s’est approprié les
actions qui lui avaient été remises en gage. Elle a perçu le montant de
16.158.667,83 euros suite à la vente des 3.225.283 actions d’SOC1’)-
S. SOC1)-FG a été déclarée en état de faillite le 10 octobre 2014 et
Maître Laurence JACQUES en a été nommée curateur.
Par courrier du 30 octobre 2015, le curateur d‘SOC1)-FG a informé
B-SOC1) qu‘il contestait la validité du Contrat de gage ainsi que la
réalisation du gage. B-SOC1) a réfuté ces arguments par courrier du
23 novembre 2015.
B-SOC1) a été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal
de commerce de Lisbonne le 21 juillet 2016.
1. Les rétroactes
Par exploits d’huissier de justice des 22 et 25 avril 2016, Maître
Laurence JACQUES, agissant en sa qualité de curateur d’SOC1)-FG
a fait donner assignation à B-SOC1), à SOC1’)-S, à SOC1)-HCI et à
la
société
SOC2)
sàrl
à
comparaître
devant
le
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière
commerciale, pour :
« voir recevoir la présente demande en la forme,
au fond la dire justifiée,
déclarer nuls sinon inopposables, pour les causes sus-énoncées,
le Contrat de gage daté du 27 juin 2014 et le Gage constitué via ce
contrat sur 550 actions ordinaires émises par SOC1)-HI ainsi que sur
3.225.283 actions ordinaires émises par SOC1’)-S,
dire en conséquence, qu’il y a lieu de remettre les choses en pristin
état,
partant, déclarer nul sinon inopposable l’exécution du Gage par B-
SOC1), réalisée par voie d’appropriation de 550 actions ordinaires
émises par SOC1)-HI
ainsi que de 3.225.283 actions ordinaires
émises par SOC1’)-S,
constater que SOC1)-FG est le propriétaire de 550 actions
ordinaires émises par SOC1)-HI précédemment appropriées par B-
SOC1) et ordonner les mesures s’imposant pour faire refléter ce titre
de propriété,
condamner l’assignée sub 1) à remettre à la société SOC2) sàrl, en
qualité de dépositaire, les titres au porteur représentant les 550
actions ordinaires émises pas SOC1)-HI
ainsi que les certificats
d’inscription dans les 5 jours suivant la signification du jugement à
intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour
de retard,
ordonner à SOC1)-HI et à la société SOC2) sàrl, en sa qualité de
dépositaire, de faire les inscriptions appropriées dans le registre
d’actions au porteur, ou tout autre registre en vigueur, pour y refléter
qu’SOC1)-FG est propriétaire de 550 actions ordinaires émises par
SOC1)-HI ,
condamner également l’assignée sub 1) à indemniser la
Requérante du préjudice subi du chef de la perte d’évaluer des 550
actions ordinaires émises par SOC1)-HI , entre le 27 juin 2014 et la
date effective de restitution des actions,
nommer pour autant que de besoin, un expert judiciaire ayant pour
mission d’évaluer cette perte de valeur,
ordonner à B-SOC1) de fournir un décompte documenté des
sommes par elles perçues en qualité d’actionnaire d’SOC1)-HI ,
dire que toutes les sommes perçues par B-SOC1) en sa qualité
d’actionnaire d’SOC1)-HI , y compris au titre de dividende, doivent
revenir à SOC1)-FG et condamner partant B-SOC1) à verser ces
sommes à la Requérante avec les intérêts légaux à compter de la date
de perception par B-SOC1), sinon du courrier de contestation du 30
octobre 2015, sinon de la présente demande jusqu’à solde,
constater encore que la restitution en nature par B-SOC1) des
3.225.283 actions émises par SOC1’)-S n’est matériellement plus
possible à la suite de la vente intervenue en octobre 2014 sans
préjudice quant à la date exacte,
condamner dès lors l’assignée sub 1) à payer à la Requérante le
montant principal de EUR 16.158.667,83.- (seize millions cent
cinquante huit mille six cent soixante sept euros et quatre vingt trois
centimes), correspondant au prix perçu par B-SOC1) via la vente des
3.225.283 actions émises par SOC1’)-S avec les intérêts légaux à
compter du 27 juin 2014, sinon du 10 octobre 2014, sinon du courrier
de contestation du 30 octobre 2015, sinon de la présente demande
jusqu’à solde,
condamner également l’assignée sub 1) à indemniser la
Requérante du préjudice subi du chef de la perte de valeur des
3.225.283 actions émises par SOC1’)-S entre le 27 juin 2014 et la
vente de ces titres par B-SOC1) en octobre 2014,
nommer pour autant que de besoin un expert judiciaire avec pour
mission d’évaluer cette perte de valeur,
ordonner à B-SOC1) de fournir un décompte documenté de
sommes par elles perçues en qualité d’actionnaire d’SOC1’)-S,
dire que toutes les sommes perçues par B-SOC1) en sa qualité
d’actionnaire d’SOC1’)-S, y compris au titre de dividende, doivent
revenir à SOC1)-FG et condamner partant B-SOC1) à verser ces
sommes à la Requérante avec les intérêts légaux à compter de la date
de perception par B-SOC1), sinon du courrier de contestation du 30
octobre 2015, sinon de la présente demande jusqu’à solde,
déclarer le jugement à intervenir commun aux assignées sub 2), 3),
4),
donner acte à la Requérante qu’elle se réserve expressément le
droit de porter plainte pénale contre les dirigeants de fait et de droit de
SOC1)-FG et/ou de B-SOC1) impliqués dans la conclusion du Contrat
de gage du 27 juin 2014,
donner acte à la Requérante qu’elle se réserve expressément le
droit d’agir en responsabilité civile contre toute personne physique ou
morale impliquée dans la conclusion du Contrat de gage du 27 juin
2014,
dire qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la
Requérante les frais non compris dans les frais et dépens, eu égard à
l’attitude de l’assignée sub 1) ayant indiscutablement mené au litige,
partant condamner l’assignée sub 1) en vertu de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile, à payer le montant de EUR
5.000,00.- (cinq mille euros) à la Requérante,
condamner l’assignée sub 1) à tous les frais et dépens de l’instance
en application de l’article 238 du NCPC,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
voir réserver à la requérante tous autres droits, dus, moyens et
actions, notamment celui d’augmenter sa demande en cours
d’instance et de produire de nouvelles pièces suivant qu’il
appartiendra. »
La demanderesse exposa que le Contrat de gage du 27 juin 2014,
soumis à la loi portugaise, devait être annulé alors qu’il était vicié par
des irrégularités substantielles affectant sa validité (i.e. il avait été
signé par B) et C) au nom et pour le compte d’SOC1)-FG malgré le
fait que ceux-ci savaient que le conseil d’administration d’SOC1)-FG
était réfractaire à la constitution d’un gage en faveur de B-SOC1)). Le
gage devrait de même être annulé en raison de sa cause illicite (il
privilégiait les intérêts de B-SOC1) au détriment de ceux d’SOC1)-FG)
sinon au titre de l’action paulienne et en dernier ordre de subsidiarité,
il devait être annulé en tant que sûreté tardive conclue durant la
période suspecte.
A titre subsidiaire, la demanderesse fit valoir que le Contrat de gage
devrait être déclaré inopposable et que le tribunal devait ordonner les
restitutions et indemnisations en découlant.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 avril 2017, le
tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la
demande sauf en ce qu’elle est basée sur les articles 445 et 448 du
Code de commerce.
Il a ensuite déclaré irrecevable la demande sur base des articles
445 et 448 du Code de commerce, débouté Maître Laurence
JACQUES, ès qualités, la B-SOC1) et la société SOC2) de leurs
demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, déclaré le jugement commun à SOC1’)-S, SOC1)-HCI et la
société SOC2) et il a laissé les frais et dépens à charge de la partie
demanderesse.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que la demande
principale du curateur, basée sur l’article 53 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (ci-après : la Loi de 1915),
ensemble avec l’article 10 des statuts et combiné à l’adage « fraus
omnia corrumpit », tend à l’annulation du Contrat, sinon à son
inopposabilité à SOC1)-FG et ses créanciers. Dans le cadre de cette
demande, le curateur agit nécessairement comme représentant de la
société faillie et non comme représentant de la masse des créanciers.
Cette demande n‘est pas une action née de la faillite.
Le tribunal a ensuite rappelé que la compétence territoriale
internationale est déterminée en application des règles prévues par le
Règlement n° 1205/2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, (ci-après Règlement Bruxelles I bis), dit que la clause
attributive de juridiction prévue au Contrat trouve à s’appliquer aux
questions de validité du Contrat, conformément d’ailleurs avec la
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne selon
laquelle une convention attributive de juridiction s’applique même si
la demande tend à l’annulation du contrat qui la contient (C.J.U.E., 3
juillet 1997, C-269/95) et retenu finalement que toute demande en
annulation du Contrat (que ce soit pour absence de consentement,
pour fraude, ou détournement frauduleux de pouvoirs) tombe dans le
champ d’application de la clause attributive de juridiction.
Comme le curateur avait, en cours de première instance, expliqué
que sa demande tendrait en réalité à mettre en œuvre la responsabilité
délictuelle de B-SOC1) et que l’annulation du Contrat ne serait que la
réparation en nature de l’acte fautif, les juges de première instance ont
- en application de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile -
décidé que la partie demanderesse pouvait valablement se situer en
cours d’instance sur le terrain de la responsabilité délictuelle, les faits
invoqués à la base de sa demande n’ayant pas été modifiés.
Le curateur invoqua d’abord la responsabilité de B-SOC1) comme
tiers complice de la violation par les administrateurs d’SOC1)-FG,
signataires du Contrat, de leurs obligations en tant que mandataires
sociaux. Il fit encore plaider la responsabilité délictuelle de B-SOC1)
en raison de la collusion frauduleuse entre
B-SOC1)
et les
administrateurs d‘SOC1)-FG dans la phase précontractuelle. La
signature du Contrat ne serait que la conséquence dommageable de
cette faute délictuelle.
Il donnait à considérer que le tribunal saisi serait donc compétent
sur base de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, comme
juridiction du lieu où le dommage est survenu (i.e. le siège social
d’SOC1)-FG).
Le tribunal a cependant décidé que « la requalification de la
demande et l‘invocation de nouvelles bases légales n‘a donc pas
permis de dissimuler que le véritable objet de la demande tende à
l‘annulation du Contrat pour absence de consentement valable dans
le chef d‘SOC1)-FG ».
Le tribunal s’est encore déclaré territorialement incompétent pour
connaître de la demande sur base de l’article 280 du Code civil
portugais alors que celle-ci tendait également à l’annulation du contrat
et relevait donc du champ d’application de la clause attributive de
juridiction.
Les juges de première instance ont ensuite décidé que l’action
paulienne intentée par le curateur sur base de l’article 448 du Code de
commerce (correspondant à l’article 1167 du Code civil) est
irrecevable en application des articles 20 (1) et (4) et 24 de la loi du 5
août 2005 sur les contrats de garantie financière (ci-après : LCGF)
motif pris que les contrats de garantie financière ne pouvaient être
remis en cause et qu’aucun tiers, en ce compris le curateur, ne pouvait
demander leur annulation. Le tribunal s’est encore basé sur la LCGF
pour déclarer également irrecevable la demande du curateur sur base
de l’article 445 du Code de commerce.
2. L’appel
Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2017, Maître Laurence
JACQUES, agissant en sa qualité de curateur de la société SOC1)-
FG en faillite a relevé appel du jugement du 7 avril 2017 qui lui avait
été signifié en date du 9 mai 2017.
L’appelante demande, par réformation du jugement, à :
« voir recevoir le présent appel en la forme,
le voir dire justifié quant au fond,
partant, par réformation du jugement entrepris du 7 avril 2017 :
déclarer nuls sinon inopposables, pour les causes sus-énoncées,
le Contrat de gage daté du 27 juin 2014 et le gage constitué sur 550
actions ordinaires émises par SOC1)-HI (les « Actions SOC1)-HI »)
ainsi que sur 3.225.283 actions ordinaires émises par SOC1’)-S (les
« Actions SOC1’)-S »),
déclarer nulle sinon inopposable l’exécution du Gage par B-SOC1),
réalisée par voie d’appropriation des Actions SOC1)-HI ainsi que des
Action SOC1’)-S,
constater que SOC1)-FG est le propriétaire légitime des Actions
SOC1)-HI et ordonner partant leur restitution sous peine d’astreinte,
ordonner à SOC1)-HI d’inscrire SOC1)-FG en tant que propriétaire
des Actions SOC1)-HI dans ses registres,
constater que la restitution en nature par B-SOC1) des Action
SOC1’)-S n’est matériellement plus possible à la suite de la vente
intervenue en octobre 2014 sans préjudice quant à la date exacte,
condamner dès lors B-SOC1) à payer à l’Appelante le montant
principal de EUR 16.158.667,83.- (seize millions cent cinquante-huit
mille six cent soixante-sept euros et quatre-vingt-trois centimes),
correspondant au prix perçu par B-SOC1) sur la vente des Actions
SOC1’)-S avec les intérêts légaux à compter du 27 juin 2014, sinon
du 10 octobre 2014, sinon du courrier de contestation du 30 octobre
2015, sinon de l’assignation du 22 et 25 avril 2016 jusqu’à solde,
ordonner à B-SOC1) de fournir un décompte documenté des
sommes par elle perçues directement ou indirectement sur les Actions
SOC1)-HI et les Actions SOC1’)-S,
condamner B-SOC1) à verser à l’Appelante toutes sommes
perçues (y compris les dividendes) par elle en relation avec les Actions
SOC1)-HI et les Actions SOC1’)-S avec les intérêts légaux à compter
de la date de perception par B-SOC1), sinon du courrier de
contestation du 30 octobre 2015, sinon de l’assignation du 22 et 25
avril 2016 jusqu’à solde,
déclarer l’arrêt à intervenir commun aux intimées sub 2) et 3),
dire qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de
l’Appelante les frais non compris dans les frais et dépens, eu égard à
l’attitude de l’intimée sub 1) ayant indiscutablement mené au litige,
partant condamner l’intimée sub 1), en vertu de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile, à payer le montant de EUR
7.000,00.- (sept mille euros) à l’Appelante,
décharger l’Appelante de la condamnation aux frais et dépens
prononcée à son encontre en première instance,
la Partie Intimée sub 1) s’entendre à tous les frais et dépens des
deux instances avec distraction au profit de l’avocat à la Cour
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
conformément à l’article 242 du Nouveau Code de Procédure Civile,
voir réserver à l’Appelante le droit d’augmenter leurs demandes en
temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra, (…) ».
La Cour relève qu’au vu du dispositif de ses conclusions
récapitulatives du 15 avril 2019, l’appelante conclut à :
« Voir recevoir le présent appel en la forme,
Dire que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés
territorialement incompétents sur base de la clause attributive de
compétence stipulée au Contrat de gage pour connaître de la
demande reposant sur la violation frauduleuse de l’article 441-4
(anciennement article 53) de la Loi sur les Sociétés,
Par application de l’article 597 du nouveau Code de procédure
civile, dire qu’il y a lieu d’évoquer le fond du litige quant à cette
demande,
Dire que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable
la demande reposant sur l’article 448 du Code de commerce et l’article
1167 du Code civil,
Dire que par l’effet de la dévolution et de l’évocation, la Cour d’Appel
est saisie de l’intégralité du fond du litige,
Sur le fond, déclarer nul sinon inopposable, pour les causes sus-
énoncées, le Contrat de gage daté du 27 juin 2014 portant sur 550
actions ordinaires émises par SOC1)-HI (les « Actions SOC1)-HI »)
ainsi que sur 3.225.283 actions ordinaires émises par SOC1’)-S (les
« Actions SOC1’)-S »),
déclarer nulle sinon inopposable l’exécution du Gage par B-SOC1),
réalisée par voie d’appropriation des Actions SOC1)-HI ainsi que des
Actions SOC1’)-S,
constater que SOC1)-FG est le propriétaire légitime des Actions
SOC1)-HI et ordonner partant leur restitution sous peine d’astreinte,
ordonner à SOC1)-HI d’inscrire SOC1)-FG en tant que propriétaire
des Actions SOC1)-HI dans ses registres,
constater que la restitution en nature par B-SOC1) des Actions
SOC1’)-S n’est matériellement plus possible à la suite de la vente
intervenue en octobre 2014 sans préjudice quant à la date exacte,
condamner dès lors B-SOC1) à payer à l’Appelante le montant
principal de EUR 16.158.667,83.- (seize millions cent cinquante-huit
mille six cent soixante-sept euros et quatre- vingt-trois centimes),
correspondant au prix perçu par B-SOC1) sur la vente des Actions
SOC1’)-S avec les intérêts légaux à compter du 27 juin 2014, sinon
du 10 octobre 2014, sinon du courrier de contestation du 30 octobre
2015, sinon de l’assignation du 22 et 25 avril 2016 jusqu’à solde,
ordonner à B-SOC1) de fournir un décompte documenté des
sommes par elle perçues directement ou indirectement sur les Actions
SOC1)-HI et les Actions SOC1’)-S,
condamner B-SOC1) à verser à l’Appelante toutes sommes
perçues (y compris les dividendes) par elle en relation avec les Actions
SOC1)-HI et les Actions SOC1’)-S avec les intérêts légaux à compter
de la date de perception par B-SOC1), sinon du courrier de
contestation du 30 octobre 2015, sinon de l’assignation du 22 et 25
avril 2016 jusqu’à solde,
déclarer l’arrêt à intervenir commun aux intimées sub 2) et 3),
rejeter l’indemnité de procédure sollicitée par B-SOC1), sinon à titre
subsidiaire la réduire à de plus justes proportions,
dire qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de
l’Appelante les frais non compris dans les frais et dépens, eu égard à
l’attitude de l’intimée sub. 1) ayant indiscutablement mené au litige,
partant condamner l’intimée sub. 1), en vertu de l'article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile, à payer le montant de EUR
7.000,00.- (sept mille euros) à l’Appelante,
décharger l’Appelante de la condamnation aux frais et dépens
prononcée à son encontre en première instance,
la Partie Intimée sub 1) s'entendre à tous les frais et dépens des
deux instances avec distraction au profit de l'avocat à la Cour
concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l'avance
conformément à l’article 242 du Nouveau Code de Procédure Civile,
voir réserver à l’Appelante le droit d’augmenter ses demandes en
temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra, (…). »
L’appelante soutient que les juges de première instance ont à tort :
-
retenu l’application de la clause attributive de compétence pour
les demandes basées sur l’article 441-5, alinéa 1 (anciennement
article 53 alinéa 1) de la Loi de 1915 ;
-
écarté l’application des articles 448 du Code de commerce et
1167 du Code civil sur base de la LCGF.
La Cour précise qu’elle continuera ci-après à viser l’ancien article
53 de la Loi de 1915 en appliquant la numérotation en vigueur à
l’époque des faits litigieux.
3. Les développements des parties
a) la partie appelante
L’appelante affirme que le Contrat de gage et l’octroi du gage n’ont
jamais été autorisés par le conseil d’administration d’SOC1)-FG et
qu’ils sont intervenus dans un contexte frauduleux ; B-SOC1) ayant
même rédigé et fait signer un faux procès-verbal actant l’approbation
de l’octroi du gage à l’unanimité des administrateurs lors de la réunion
du conseil d’administration d’SOC1)-FG du 24 juin 2014.
L’appelante déclare qu’elle n’entend pas réitérer ses moyens basés
sur l’article 280 du Code civil portugais ainsi que sur l’article 445 du
Code de commerce.
L’appel se concentrera sur la violation de l’article 53 de la Loi de
1915 ainsi que sur l’action paulienne, exercée par l’appelante en
qualité de représentante de la masse des créanciers d’SOC1)-FG.
L’appelante expose que sa demande sur base de l’article 53 alinéa
1 de la Loi de 1915 ne tombe pas dans le champ d’application de la
clause attributive de compétence en faveur des juridictions
portugaises.
Elle explique que la signature du Contrat de gage par deux
administrateurs d’SOC1)-FG avec la collusion frauduleuse de B-
SOC1), entraînerait que la théorie de l’organe ne saurait être
appliquée en l’espèce et qu’SOC1)-FG ne serait pas liée par
l’engagement souscrit par son représentant.
L’inapplicabilité de la théorie de l’organe (en raison de la collusion
frauduleuse entre le tiers contractant B-SOC1) et les administrateurs
signataires B) et C)) se traduirait par la nullité, sinon l’inopposabilité
du contrat.
Elle soutient encore que la collusion frauduleuse reprochée à B-
SOC1) constitue une faute délictuelle vis-à-vis d’SOC1)-FG et non une
faute contractuelle; le Contrat de gage constitue en effet le dommage
subi par l’appelante et non l’objet de sa demande. Or, comme la faute
invoquée a été commise pendant la phase précontractuelle et que
donc la demande formulée à l’encontre de B-SOC1) relèverait de la
responsabilité délictuelle, elle échapperait à la clause attributive de
juridiction. A l’appui de ces développements, elle invoque l’article 25
du Règlement Bruxelles I bis ainsi que diverses jurisprudences de la
CJUE.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la clause :
-
ne vise que les litiges soumis au droit portugais, et
-
ne vise pas les litiges ayant trait à l’opposabilité de ce Contrat,
et conclut que, comme la demande ne reposerait non pas sur la loi
portugaise mais sur l’article 53 de la Loi de 1915 et que la demande
tendrait en ordre subsidiaire à l’inopposabilité du contrat, la clause ne
trouverait pas à s’appliquer.
Au vu de ces développements, l’appelante demande à la Cour de
déclarer recevable et fondée sa demande basée sur la violation
frauduleuse de la Loi de 1915.
L’appelante reproche encore au tribunal d’avoir, au visa des articles
20 (4) et 24 de la LCGF, déclaré irrecevable son action paulienne sur
base de l’article 448 du Code de commerce, sinon de l’article 1167 du
Code civil.
Elle affirme que l’article 24 de la LCGF serait contraire au droit
communautaire et notamment au règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-
après : le Règlement Insolvabilité) et plus particulièrement à l’article 4
§ 2, m et à l’article 13 dudit Règlement. L’appelante en déduit que le
tribunal a, à tort, dit que l’action paulienne est inapplicable sur base de
l’article 24 précité. Elle fait valoir que la LCGF ne ferait pas échec à
l’action paulienne.
L’action paulienne, appartenant aux créanciers, pourrait donc être
exercée par le curateur tant sur base de l’article 448 du Code de
commerce que sur base de l’article 1167 du Code civil. Le curateur qui
exerce une action paulienne agit comme représentant de la masse
des créanciers et serait donc à considérer comme tiers au Contrat de
gage (voir A. CLOQUET NOVELLES p. 413, n° 1400). L’effet relatif
des contrats (1165 du Code civil) exclut qu’une clause attributive de
compétence soit opposée à un tiers. L’appelante conclut que son
action serait partant recevable tant sur base de l’article 448 du Code
de commerce que sur base de l’article 1167 du Code civil.
Elle
souligne que sa demande en inopposabilité n’affecterait pas la validité
du Contrat de gage.
L’appelante expose que l’article 1167 du Code civil, qui fait partie
du Livre III, Titre III du Code civil, ne serait pas exclu d’application par
l’article 20 (4) de la LCGF (qui exclut en matière de gage les
dispositions du Livre III, Titre XVII).
Donc même au cas où la Cour refuserait d’appliquer l’article 448 du
Code de commerce par application de l’article 24 de la LCGF, elle ne
pourrait écarter sur base du même article 24 l’article 1167 du Code
civil et le jugement ayant déclaré irrecevable la demande fondée sur
l’article 1167 du Code civil devrait être réformé.
Le curateur rappelle que l’article 20(4) de la LCGF, qui est
d’interprétation stricte, déclare uniquement inapplicables en matière
de gage les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil. Comme
l’article 1167 du Code civil serait inscrit au Livre III, Titre III du Code
civil, un recours fondé sur ledit article demeurerait ouvert à l’encontre
d’un contrat de garantie financière.
L’appelante demande donc à la Cour, par réformation du jugement,
de déclarer nuls et inopposables à la masse des créanciers, sur base
de l’article 448 du Code de commerce sinon 1167 du Code civil, le
Contrat de gage du 27 juin 2014 et l’exécution du gage en octobre
2014.
Elle fait grief au tribunal d’avoir décidé que son action paulienne
s’analyserait uniquement sur base de l’article 448 du Code de
commerce (et non pas sur l’article 1167 du Code civil). L’appelante
donne à considérer qu’il s’agit de deux dispositions légales distinctes.
Soulignant que la LCGF ne met pas les garanties financières et leur
exécution à l’abri d’un contrôle a posteriori fondé sur les principes de
l’abus de droit et de la fraude, elle conclut à la réformation du jugement
en ce qu’il a déclaré irrecevable, sur base de l’article 20(4) de la loi sur
les garanties financières sa demande sur base de l’article 1167 du
Code civil.
Finalement, l’appelante tout en reconnaissant que l’effet dévolutif
ne trouve pas à s’appliquer quant à ses demandes basées sur la
violation frauduleuse de l’article 53 de la Loi de 1915, fait valoir que
l’effet dévolutif investit en revanche la Cour du fond de l’affaire pour la
demande fondée sur l’action paulienne. L’appelante requiert dès lors
que la Cour évoque (dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice) également sa demande sur base de l’article 53 de la Loi de
1915 et qu’elle se déclare donc compétente pour connaitre du fond de
l’intégralité du litige.
b) les parties intimées
les parties SOC1’)-S et SOC1)-HCI
se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte
d’appel du 19 juin 2017.
la partie B-SOC1)
L’intimée B-SOC1) conclut à la confirmation du jugement alors que
le tribunal était, en application de l’article 7 du Contrat de gage,
incompétent pour connaître de l’action en nullité / annulation du
Contrat de gage fondée sur l’article 53 de la Loi de 1915 ou sur l’action
paulienne prévue à l’article 1167 du Code civil.
Elle explique encore que la demande adverse basée sur l’article
448 du Code de commerce a, à bon droit, été déclarée irrecevable sur
base des articles 24 et 20 (4) de la LCGF.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fond
du litige et elle demande à la Cour de renvoyer l’affaire en prosécution
de cause devant le tribunal.
Finalement, elle requiert une indemnité de procédure de 10.000
euros dans la motivation de ses conclusions, indemnité qu’elle a
réduite à 7.000 euros dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
L’intimée rappelle d’abord, qu’aux termes de l’exploit introductif de
première instance et de l’acte d’appel, l’appelante demande à voir
déclarer nul (ou inopposable) le Contrat de gage, de voir ordonner une
remise en pristin état et partant de déclarer nulle la réalisation du gage
par B-SOC1).
B-SOC1) en déduit que c’est donc bien la validité même du Contrat
de gage qui est contestée par l’appelante. Comme l’article 7 du
Contrat de gage prévoit que tout litige concernant la validité du Contrat
de gage est de la compétence exclusive des juridictions de Lisbonne,
le jugement entrepris serait à confirmer.
L’intimée conteste les développements adverses au sujet de
l’article 1167 du Code civil. Elle fait valoir que l’article 1167 du Code
civil ne serait pas applicable alors que l’article 7 du Contrat de gage
prévoit l’application du droit portugais. Comme l’action paulienne est
régie par la loi régissant la créance contestée (cf. article 10 du
Règlement 593/2008 dit Rome I ; Batifol & Lagarde : Droit international
privé, T II, p.193 n° 541) l’action paulienne serait régie par le droit
portugais et non pas par le Code civil luxembourgeois.
Elle souligne encore que l’action paulienne exercée par le curateur
afin de faire déclarer inopposable un acte à la masse des créanciers
relève non pas de l’article 1167 du Code civil mais de l’article 448 du
Code de commerce.
B-SOC1) explique que la clause de compétence, dont la validité n’a
pas été contestée par le curateur, s’impose en application de l’article
25 du Règlement Bruxelles I bis.
Cette clause aurait vocation à s’appliquer sans égard au caractère
délictuel ou contractuel du litige alors que si la clause mentionne « les
litiges nés à l’occasion du contrat » ou comme en l’espèce le « litige
concernant le Contrat », il faudrait comprendre par-là, le régime de
responsabilité contractuelle et délictuelle. Il importerait peu d’examiner
si le litige avait une nature délictuelle ou contractuelle, alors que la
clause s’appliquerait à tous les litiges découlant de la relation
contractuelle. Elle s’appliquerait encore si l’action intentée, comme en
l’espèce, vise à faire constater la nullité du contrat qui la contient (cf.
article 25.5 du Règlement Bruxelles I bis).
B-SOC1) fait valoir que les développements de l’appelante sur base
de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis seraient erronés. Elle cite
des arrêts de la CJUE pour rappeler que c’est bien l’objet (et non le
fondement juridique) de la demande qui détermine l’applicabilité d’une
clause attributive de compétence.
La partie intimée fait plaider que la demande du curateur à voir
annuler ou rendre inopposable le Contrat de gage est basée sur
l’action paulienne non pas sur l’article 1167 du Code civil mais sur
l’article 448 du Code de commerce. B-SOC1) estime que c’est à juste
titre que le tribunal a retenu que la demande du curateur tombe dans
le champ d’application de la clause attributive de compétence.
Sur base de la jurisprudence récente de la Cour de cassation
française, la nature délictuelle de la responsabilité encourue par l’une
des parties au litige n’est pas exclusive de l’application d’une clause
attributive de juridiction ; ce qui compte c’est de savoir si les parties
ont eu l’intention de faire jouer la clause non seulement durant la vie
du contrat mais aussi lors de sa rupture.
Comme en l’espèce le litige a pour objet le Contrat de gage, la
clause attributive de compétence serait applicable.
B-SOC1) ne conteste pas que les juridictions luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître de l’action basée sur l’article 448 du
Code de commerce mais elle conclut à la confirmation du jugement en
ce que cette demande a été déclarée irrecevable (en application des
articles 20(4) et 24 de la LCGF motif pris que le Contrat de gage est
un contrat de garantie financière).
Elle conteste formellement l’affirmation de l’appelante que la LCGF
ne ferait pas échec à l’action paulienne ; elle conteste de même que
les conditions de l’action paulienne soient remplies en l’espèce et elle
rappelle que le Contrat de gage litigieux est un contrat de garantie
financière au sens des articles 3 et 1.1 de la LCGF.
Or, conformément à l’article 20(4) de la LCGF, les dispositions du
livre III du Code de commerce (dont fait partie l’article 448) ne sont
pas applicables aux contrats de garantie financière et le curateur ne
pourrait donc pas remettre en cause la validité d’un gage sur
instrument financier en se basant sur l’article 448 du Code de
commerce.
Le fait que le Contrat de gage est soumis à la loi portugaise ne fait
pas exception à l’application de cette règle alors que l’article 24 de la
LCGF dispose que « les dispositions nationales visées à l’article 20(4)
sont inapplicables, au cas où le constituant d’une garantie financière
ou de toute autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère
s’applique (…) est établi au Luxembourg ou y réside ».
Il est établi que le gage est soumis à la loi portugaise mais le
constituant du gage (SOC1)-FG) est une société de droit
luxembourgeois, établie au Luxembourg. B-SOC1) en déduit que la
demande du curateur sur base de l’article 448 du Code de commerce
est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, B-SOC1) conclut que l’appelante n’est
pas fondée à se prévaloir de l’article 448 du Code de commerce pour
demander à ce que le C ontrat de gage soit déclaré nul ou
inopposable.
B-SOC1) conteste encore l’affirmation de l’appelante que l’article
24 de la LCGF soit en contrariété avec le Règlement (CE) 1346/2000
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après le
Règlement Insolvabilité).
Elle donne à considérer que les conditions visées à l’article 13 du
Règlement Insolvabilité ne sont pas remplies (alors que la loi
portugaise permet un recours par l’annulation du gage octroyé en
période suspecte lorsque la garantie a été intentionnellement
consentie au détriment des autres créanciers du failli). Etant donné
que l’article 13 ne serait pas applicable, on retomberait dans le droit
commun prévu à l’article 4 § 2 m du Règlement Insolvabilité, qui
prévoit que les conditions dans lesquelles un acte peut être déclaré
inopposable aux créanciers sont régies par la loi de l’Etat d’ouverture
de
la
procédure
d’insolvabilité
donc
en
l’espèce
la
loi
luxembourgeoise.
L’intimée conclut au vu de ce qui précède que le tribunal, en
appliquant l’article 24 de la LCGF, a fait une juste application du
Règlement Insolvabilité et que sa décision serait à confirmer.
A titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement, la B-
SOC1) conclut au renvoi devant le tribunal, autrement composé pour
connaître du fond, qui n’a pas encore été tranché. Elle soulève
l’irrecevabilité de l’appel tendant à voir déclarer d’ores et déjà la nullité
ou l’inopposabilité du Contrat de gage et l’irrecevabilité de l’appel
tendant à voir prononcer l’annulation des mesures d’exécution dudit
gage. Le tribunal ne s’étant pas prononcé sur le fond, l’appel serait
irrecevable au regard du principe dévolutif de l’appel.
Elle s’oppose encore à l’évocation de l’affaire motifs pris que (i)
l’affaire n’est pas en état et (ii) en application du principe du double
degré de juridiction auquel B-SOC1) ne renoncerait pas.
Appréciation
quant à la recevabilité de l’appel
Les intimées SOC1’)-S et SOC1)-HCI se rapportent à prudence de
justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme et
quant au fond.
Le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice
équivaut à une contestation.
Toutefois une contestation non autrement étayée est à écarter,
étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence
des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui
auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Au vu de ce qui précède l’appel, qui a été interjeté dans les forme
et délai de la loi, est recevable.
quant à l’étendue de la saisine de la Cour
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour n’est saisie que des
points qui ont été tranchés par les juges de première instance dans la
décision attaquée. Le tribunal s’étant déclaré territorialement
incompétent pour connaitre de la demande sauf en ce qu’elle est
basée sur les articles 445 et 448 du Code de commerce, lesquelles
ont été déclarées irrecevables, n’a pas tranché le fond du litige.
La Cour n’est en outre et à défaut d’appel sur ces points, pas saisie
des demandes qui avaient été formulées en première instance sur
base des articles 280 du Code civil portugais et 445 du Code de
commerce luxembourgeois.
Le curateur limite son appel à sa demande basée sur l’article 53 de
la Loi de 1915 et à sa demande basée sur l’action paulienne prévue à
l’article 448 du Code de commerce et à l’article 1167 du Code civil.
quant au bien-fondé de l’appel
L’appelante fait valoir que le tribunal s’est à tort déclaré
territorialement incompétent pour connaître de la première demande
et qu’il a, également à tort, déclaré irrecevable la deuxième demande.
-
quant à la compétence territoriale
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la demande du
curateur sur base de l’article 53 de la Loi de 1915, ensemble l’article
10 des statuts, combiné à l’adage « fraus omnia corrumpit » qui tend
à l’annulation du Contrat, sinon à son inopposabilité à SOC1)-FG et à
ses créanciers, n’est pas une action née de la faillite de sorte que la
compétence territoriale internationale doit être déterminée en
application du Règlement Bruxelles I bis.
L’article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose en son point 1 ce
qui suit :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont
convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour
connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de
droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité
de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant
au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est
exclusive, sauf convention contraire des parties. (…) »
En application de ce texte, l’attribution de compétence a lieu en vue
de la solution de différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport
de droit déterminé. Cette exigence vise à limiter la portée d’une clause
attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine
dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue.
L’interprétation de la clause attributive de juridiction invoquée devant
le juge national, afin de déterminer les différends qui relèvent de son
champ d’application, incombe à ce dernier (cf. arrêt CJCE 10 mars
1992, affaire C-214/89).
En l’espèce, la clause attributive de juridiction est contenue au
Contrat dont la nullité est requise ; il y a donc lieu d’examiner si la
demande du curateur relève du champ d’application de cette clause.
Il convient toutefois de rappeler qu’une clause attributive de
compétence peut s’appliquer même si la demande tend à l’annulation
du contrat qui la contient alors que l’article 25.5 du Règlement
Bruxelles I bis dispose que « Une convention attributive de juridiction
faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct
des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive
de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est
pas valable ».
La «cláusula 27» du Contrat prévoit une clause attributive de
compétence (ci-après la Clause) qui (dans sa traduction française, qui
n’est pas contestée) se lit comme suit :
« Article 27
(Juridiction et Loi applicable)
En cas de litige concernant le Contrat, qui sera jugée conformément
la législation portugaise, notamment concernant à sa validité,
l’interprétation ou l’application, le tribunal compétent est la juridiction
de Lisbonne, renoncent expressément à toute autre. »
L’appelante affirme que sa demande ne tombe pas dans le champ
d’application de la Clause.
Elle rappelle que le Contrat de gage a été signé par deux
administrateurs d’SOC1)-FG, sans que ceux-ci n’avaient reçu l’aval du
conseil d’administration et avec la collusion frauduleuse de B-SOC1).
Cette fraude rendrait inopérante la théorie de l’organe de sorte
qu’SOC1)-FG ne serait pas liée par l’engagement souscrit par ses
représentants. En raison de cette collusion frauduleuse, l’appelante
demande à la Cour de déclarer le gage et son exécution nuls sinon
inopposables.
Elle soutient encore que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
sa demande est basée sur la responsabilité délictuelle, l’essentiel des
manœuvres déloyales ayant eu lieu avant la conclusion du Contrat de
gage. Cette demande échapperait donc à la Clause. Selon
l’appelante, ce ne serait pas l’objet d’une demande qui détermine
l’applicabilité d’une clause attributive de compétence mais son
fondement. Elle se réfère à ce sujet à l’article 25 précité et notamment
aux termes « rapport de droit déterminé » pour faire valoir que sa
demande sur base de la responsabilité délictuelle échappe au champ
d’application de la Clause. Elle invoque l’arrêt C-352/13 de la CJCE
selon lequel « une clause qui se réfère de manière abstraite aux
différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un
différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a
prétendument encourue du fait de son comportement conforme à une
entente illicite » (cf. arrêt CJCE du 21 mai 2015, affaire C-352/13).
Il est constant qu’en l’espèce, la Clause s’applique aux questions
de validité du Contrat. Son libellé est d’ailleurs, tel que l’a correctement
relevé le tribunal, conforme à la jurisprudence européenne.
Le curateur invoque, comme en première instance, l’absence de
consentement d’SOC1)-FG pour la constitution du gage. Il réitère de
même son moyen basé sur la collusion frauduleuse de B-SOC1). Ces
deux vices affectent la validité même du contrat et tombent donc dans
le champ d’application de la Clause.
Le moyen de l’appelante que sa demande échapperait en raison de
sa nature délictuelle au champ d’application de la Clause, motif pris
que l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose que la convention
attributive de juridiction doit porter sur « des différends nés ou à naître
à l’occasion d’un rapport de droit déterminé » et que donc le
fondement juridique de la demande serait seul déterminant pour
l’applicabilité de la clause attributive de juridiction, n’est pas fondé.
Cette affirmation est en effet non seulement inexacte en droit mais
également sans pertinence en l’espèce. Tant la jurisprudence (cf. ci-
dessous) que la doctrine confirment que ce n’est pas le fondement
délictuel ou contractuel de la demande qui détermine l’applicabilité
d’une clause attributive de juridiction, mais bien l’objet de la demande
et le rattachement du litige au rapport contractuel dans lequel la clause
de compétence a été convenue.
Ainsi, une clause qui attribue compétence aux juridictions pour tous
les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment
large et compréhensive pour s’appliquer à ceux découlant de faits en
lien avec les relations entre parties, peu important à cet égard la nature
délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue (cf.
Cass.civ.1e, 18 janv. 2017, n° 15-26.105 ).
Le curateur demande la nullité (sinon l’inopposabilité) du Contrat de
gage et du gage constitué via ce contrat au motif que la décision de
conclure ce contrat n’a pas été prise par le conseil d’administration
d’SOC1)-FG. Or, la nullité est la sanction du non-respect d’une
condition de validité du contrat. Parmi les causes de nullité on trouve
celle où la décision de conclure le contrat a été prise par un organe
d’une société commerciale qui n’était pas légalement compétent pour
conclure ce contrat. Donc lorsqu’une partie prétend, comme en
l’espèce, qu’un contrat est vicié au niveau de sa formation et que la
conséquence de ce vice est que le contrat doit disparaître avec effet
immédiat (cf. le curateur demande la remise en pristin état), cette
partie demande au juge d’annuler le contrat.
Le litige entre parties résulte d’un différend qui trouve son origine
dans le Contrat de gage c’est-à-dire dans « le rapport de droit à
l’occasion duquel cette clause a été convenue ».
L’appelante a invoqué l’arrêt C-352/13 du 21 mai 2015 de la CJUE
selon lequel « la juridiction de renvoi devra notamment considérer
qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends
surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend
relatif à la responsabilité délictuelle ».
Toutefois, la Cour constate que la clause litigieuse n’indique pas
(contrairement à celle visée dans l’affaire C-352/13) qu’elle ne
s’applique qu’en matière contractuelle. L’arrêt précité n’est donc pas
transposable en l’espèce.
La nature délictuelle de la responsabilité encourue par une partie
au litige n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause
attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties
pour régir l’ensemble de leurs rapports. L’autonomie de la volonté
permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui
seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal qu’elles ont
conventionnellement désigné, quelle que soit la nature de la
responsabilité encourue.
La qualification délictuelle de la demande du curateur n’entraîne
donc pas ipso facto l’inapplicabilité de la Clause.
Selon la jurisprudence constante de la première chambre civile de
la Cour de cassation française (cf. 22 oct. 2008, n° 07-15.823 ; 18 janv.
2017, n° 15-26.105 ; 11 oct. 2017, n° 16-25259), la clause attributive
de juridiction ne se limite pas aux seules obligations contractuelles,
mais concerne l’ensemble des litiges découlant de la relation
contractuelle. Il importe dès lors peu que le litige soit de nature
délictuelle ou contractuelle, la clause ayant une portée générale et
s’appliquant à tous les litiges découlant de la relation contractuelle.
La Clause attribuant compétence exclusive au tribunal de Lisbonne
concerne tout litige concernant la validité, l’interprétation ou
l’application du Contrat de gage. La généralité des termes de la Clause
traduit la volonté des parties d’y soumettre tous leurs litiges découlant
du contrat, peu important à cet égard la nature délictuelle ou
contractuelle de la responsabilité encourue. Il est donc établi que le
champ de la Clause n’est pas restreint aux obligations contractuelles
mais que la Clause s’applique à tous les litiges découlant de cette
relation (cf. Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11570 ; Cass. civ.,1e, 6
mars 2007, n° 06-10946 ; Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-10216).
En l’espèce, il s’agit bien d’un différend qui trouve son origine dans
le Contrat de gage c’est-à-dire dans « le rapport de droit à l’occasion
duquel cette clause a été convenue ». Par ailleurs, ladite clause se
réfère de manière abstraite à tout éventuel « litige concernant le
Contrat ». En application de la jurisprudence précitée, la clause a donc
vocation à s’appliquer à tout litige découlant du Contrat de gage, peu
importe que le litige soit de nature contractuel ou délictuel.
Le moyen soulevé, qui procède d’une lecture erronée de l’article 25
précité, est donc à rejeter.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la Clause ne vise que
les litiges soumis au droit portugais et qu’elle ne vise pas les litiges
ayant trait à l’opposabilité du contrat.
Il n’y aurait pas lieu à application de la Clause étant donné que la
demande repose sur l’article 53 de la Loi de 1915 et que la demande
subsidiaire ne tend pas à la nullité du Contrat (mais seulement à son
inopposabilité) ; le tribunal se serait donc à tort déclaré territorialement
incompétent.
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, la Clause litigieuse ne
stipule pas qu’elle ne s’applique qu’aux litiges soumis au droit
portugais. La Clause prévoit clairement que la « juridiction de
Lisbonne » est territorialement compétente pour connaitre des litiges
relevant du Contrat et que le litige est jugé en application de la loi
portugaise ; en cela elle prévoit deux choses différentes à savoir, la
compétence territoriale et le droit applicable.
La demande du curateur sur base de l’article 53 de la Loi de 1915,
qui relève au vu des développements ci-dessus du champ
d’application de la Clause, n’a pas comme corollaire la compétence
des juridictions luxembourgeoises.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal s’est
déclaré territorialement incompétent pour connaitre de la demande du
curateur sur base de l’article 53 de la Loi de 1915.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
-
quant à la recevabilité de la demande basée sur l’article 448 du
Code de commerce sinon 1167 du Code civil
Il découle du jugement, le tribunal a uniquement examiné l’action
paulienne sur base de l’article 448 du Code de commerce au motif que
cet article « est l’application en matière de faillite de l’action paulienne
classique prévue par l’article 1167 du Code civil ».
Le curateur souligne qu’il exerce l’action paulienne en tant que
représentant de la masse des créanciers et non pas en tant que
représentant de la société faillie. Il soutient que le tribunal a, à tort, sur
base des articles 20(4) et 24 de la LCGF conclu à l’irrecevabilité de
l’action paulienne tant sur base de l’article 448 du Code de commerce
que sur base de l’article 1167 du Code civil et il affirme qu’au cas où
sa demande sur base de l’article 448 du Code de commerce serait
déclarée irrecevable en application des articles 24 et 20(4) de la
LCGF, sa demande resterait recevable sur base de l’article 1167 du
Code civil alors qu’il s’agirait de dispositions légales distinctes.
L’article 1167 du Code civil ne serait pas visé par la LCGF étant donné
que cet article est inscrit au Livre III Titre III du même code.
La partie appelante demande donc, par réformation, sur base de
l’article 448 du Code de commerce sinon l’article 1167 du Code civil,
à voir déclarer nuls et inopposables à la masse des créanciers le
Contrat de gage et l’exécution du gage.
Le curateur d’une faillite représente en effet aussi bien le failli que
les créanciers regroupés, dès la déclaration de faillite, dans une
« masse des créanciers ». La masse forme un ensemble, une
universalité qui ne se confond pas avec les parties qui la composent.
Ensemble des créanciers, elle peut avoir à agir ou à se défendre
contre l’un de ses créanciers, ou contre un débiteur du failli. Si elle use
d’un droit que la loi lui reconnait et qu’elle ne tient pas du failli, elle
n’est aux droits que d’elle-même et elle apparaît alors comme un tiers
à l’égard de quiconque, et même à l’égard du failli et de ses créanciers
(cf. A. Cloquet, Novelles, T. IV, p. 413, n° 1400).
Il en découle que la Clause attributive de compétence est
inopposable au curateur lorsqu’il agit en tant que représentant de la
masse des créanciers, donc en tant que tiers.
Il ressort d’ailleurs du jugement entrepris que B-SOC1) avait
reconnu la compétence territoriale du tribunal pour connaître de la
demande basée sur l’article 448 du Code de commerce.
C’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour
connaitre de la demande sur base de l’article 448 du Code de
commerce. En effet, que cela soit en application du droit international
privé luxembourgeois de droit commun et plus précisément du
principe de l’unité de la faillite ou des principes découlant du
Règlement
Insolvabilité, le tribunal ayant ouvert la procédure
d’insolvabilité est compétent pour connaitre des suites de cette
procédure dans les domaines couverts par l’article 4 du Règlement
Insolvabilité. Il est donc également compétent pour connaitre des
litiges en matière d’inopposabilité des actes préjudiciables à la masse
des créanciers.
En appel, B-SOC1) ne conteste toujours pas la compétence des
juridictions luxembourgeoises pour connaitre de la demande sur base
de l’article 448 du code de commerce et elle conclut à la confirmation
du jugement en ce que la demande a été déclarée irrecevable.
Elle expose encore que le curateur qui veut introduire une action
paulienne ne peut le faire que sur base de l’article 448 du Code de
commerce et que l’action prévue à l’article 1167 du Code civil est une
action relative, ouverte qu’au créancier qui doit établir que son droit de
créance est né antérieurement à l’acte attaqué. Le curateur qui agit au
nom de tous les créanciers de la masse n’a pas de créance
personnelle à faire valoir contre le failli.
Le curateur qui agit pour la masse des créanciers ne peut donc en
l’espèce pas agir sur base de l’article 1167 du Code civil qui n’a qu’un
effet relatif alors qu’il ne rend l’acte attaqué inopposable au seul
créancier qui a agi.
D’après l’article 448 du Code de commerce, tous actes ou
paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la
date à laquelle ils ont eu lieu.
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que cet article édicte le
même principe que celui prévu en droit commun par l’article 1167 du
Code civil, qui a trait à l’action paulienne.
Toutefois c’est à bon droit que l’intimée souligne que la validité du
Contrat doit se juger selon le droit étranger que les parties ont choisi
et qu’il n’y a donc en l’espèce pas lieu d’application de l’article 1167
du Code civil.
Ce principe ne vaut cependant pas pour toutes sortes de
contestations. Il ne vaut notamment pas pour l’action paulienne en cas
de faillite prévue par l’article 448 du Code de commerce (cf. Cour, 17
déc. 2008, Pas. 34, p. 361).
L’action sur base de l’article 448 du Code de commerce permet au
curateur d’agir par une action paulienne spéciale prévue en cas de
faillite et qui n’a pas d’effet relatif et dont le résultat va profiter à tous
les créanciers du failli (cf. A. Cloquet, Novelles, T. IV, p. 750 n° 2605
bis).
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a
uniquement analysé l’action paulienne exercée par le curateur sur
base de l’article 448 du Code de commerce.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que
le tribunal a, en application des articles 24 et 20(4) de la LCGF, déclaré
la demande sur base de l’article 448 du Code de commerce
irrecevable.
En effet, le Contrat de gage est un contrat de garantie financière au
sens des articles 3 et 1.1 de la LCGF. Ces articles disposent que « la
présente loi s’applique aux contrats de gage portant sur des avoirs »
et qu’on entend par « avoirs » « les instruments financiers et les
créances ».
Le 27 juin 2014, SOC1)-FG a donné en gage à B-SOC1) 3.225.283
actions d’SOC1’)-S et 550 actions d’SOC1)-HCI afin de garantir le
remboursement de la ligne de crédit lui accordée. Elle a donc conclu
un contrat de garantie financière au sens de la LCGF.
La LCGF a transposé en droit luxembourgeois la directive
2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 sur
les contrats de garantie financière (ci-après : la Directive), laquelle
visait essentiellement à renforcer la sécurité juridique des contrats de
garantie financière en prévoyant des procédures simples de
constitution et d’exécution des sûretés et en soustrayant ces contrats
aux incertitudes générées par la législation sur les procédures
d’insolvabilité. Le législateur luxembourgeois, qui est allé au-delà du
régime minimum requis par la Directive, a réaffirmé avec force
l’objectif de renforcement du régime juridique des contrats de garantie
financière et de leur sécurité juridique, celle-ci étant un élément
indispensable au développement d’une place financière internationale
(cf. l’exposé des motifs doc. parl. n° 5251 p. 2 et 3).
L’article 20 (1) de la LCGF prévoit que « les contrats de garantie
financière d’avoirs ainsi que les faits entraînant l’exécution de la
garantie, les contrats de compensation et les modalités d’évaluation
et d’exécution convenues entre les parties conformément à la
présente loi sont valables et opposables aux tiers (…) et curateurs
(…). »
L’article 20(4) de la LCGF prévoit qu’ « à l’exception des
dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les
dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre 1er Titre VIII
et du Livre III du Code de commerce ainsi que les dispositions
nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les
procédures de liquidation, les autres situations de concours et les
saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas
applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de
compensation (…) et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats
et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de
retransfert ou de rétrocession ».
Or, l’article 448 du Code de commerce est une disposition du Livre
III du Code de commerce. En application de cet article, le curateur
d’une faillite ne peut donc pas remettre en cause la validité d’un gage
sur instrument financier en se basant sur l’article 448 du Code de
commerce.
Le fait qu’en l’espèce le Contrat de gage est soumis au droit
portugais ne fait, contrairement aux développements du curateur, pas
exception à l’application de cette règle. L’article 24 de la LCGF dispose
en effet que « Les dispositions nationales visées à l’article 20 (4) sont
inapplicables, au cas où le constituant d’une garantie financière ou de
toute autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s’applique,
ou la partie défaillante dans une opération de mise en pension ou à un
arrangement de compensation auxquels une loi étrangère s’applique
est établi à Luxembourg ou y réside. »
En l’espèce, le constituant du gage litigieux était SOC1)-FG, société
de droit luxembourgeois dont le siège social était établi au
Luxembourg.
En application de l’article 24 de la LCGF, le Livre III du Code de
commerce (disposition visée à l’article 20(4) de la LCGF) est donc
inapplicable au Contrat de gage, même si celui-ci est régi par le droit
portugais.
La partie appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’article
448 du Code de commerce pour demander à ce que le Contrat de
gage soit déclaré nul ou inopposable.
Le curateur a encore fait valoir que l’article 24 de la LCGF serait
contraire au Règlement Insolvabilité. A l’appui de ce moyen, il invoque
d’abord l’article 4, paragraphe 2, m) du Règlement Insolvabilité qui
dispose que « La loi de l’Etat d’ouverture détermine les conditions
d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure
d’insolvabilité. Elle détermine notamment (…) m) les règles relatives à
la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à
l’ensemble des créanciers. »
Il invoque ensuite l’article 13 du même Règlement qui prévoit que
« L’article 4, paragraphe 2, point m), n’est pas applicable lorsque celui
qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers
apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre Etat
membre que l’Etat d’ouverture, et que cette loi ne permet en l’espèce,
par aucun moyen, d’attaquer cet acte ».
Selon l’appelante, le Contrat de gage est soumis à la loi portugaise
qui permet l’annulation du gage octroyé en période suspecte lorsque
la garantie a été intentionnellement consentie au détriment des autres
créanciers du failli. Elle conclut que l’article 24 de la LCGF ne saurait
priver la masse des créanciers d’un recours prévu par le droit
luxembourgeois et autorisé par le droit portugais (elle se réfère à
l’article 19 du Décret portugais 105/2004 relatif aux contrats de
garantie financière), sous peine de violer la hiérarchie des lois
applicables convenue entre les Etats membres.
Ce raisonnement de l’appelante n’emporte pas la conviction de la
Cour. Les principes repris à l’article 13 du Règlement Insolvabilité ont
pour
objet d’empêcher que la loi applicable à la procédure
d’insolvabilité ne permette l’annulation d’un acte que la loi qui lui est
applicable empêche absolument. L’exception prévue à l’article 13 ne
joue en effet que s’il n’existe « aucun moyen » d’attaquer l’acte
préjudiciable à l’ensemble des créanciers. La situation visée par
l’article est donc celle dans laquelle le droit applicable au Contrat de
gage serait un autre droit que le droit luxembourgeois, en application
duquel il n’existerait aucun moyen d’attaquer la validité du Contrat de
gage.
Or, il est établi que le Contrat de gage est régi par le droit portugais
qui permet un recours ; l’article 19 du Décret portugais 105/2004
prévoit l’annulation du gage octroyé en période suspecte lorsque la
garantie a été intentionnellement consentie au détriment des autres
créanciers du failli.
Il en découle que l’article 4, paragraphe 2, m) - qui dispose que les
conditions dans lesquelles un acte peut être déclaré inopposable aux
créanciers sont régies par la loi de l’Etat d’ouverture de la procédure
d’insolvabilité - est applicable en l’espèce.
Contrairement aux développements de l’appelante, le tribunal, en
appliquant l’article 24 de la LCGF à l’action en inopposabilité du
Contrat de gage introduite par le curateur, a donc fait une juste
application du Règlement Insolvabilité.
Au vu de ce qui précède, la décision des juges de première instance
selon laquelle l’action sur base de l’article 448 du Code de commerce
est irrecevable est à confirmer.
quant à la demande d’évocation
L’appelante donne à considérer que lorsque le juge d’appel infirme
la décision de première instance en décidant que la fin de non-recevoir
a été retenue à tort par les premiers juges, l’effet dévolutif de l’appel a
pour conséquence de soumettre l’intégralité du litige à la juridiction
d’appel qui doit dès lors trancher le fond du litige. Elle estime donc que
l’effet dévolutif investit la Cour du fond de l’affaire pour autant que sa
demande est fondée sur l’action paulienne, l’irrecevabilité retenue à
tort par le tribunal sur base de la LCGF s’apparentant à une fin de non-
recevoir.
En application de l’article 597 du Nouveau Code de procédure
civile, l’appelante demande à la Cour de faire exception à l’effet
dévolutif et ne pas uniquement trancher le fond sur base de l’action
paulienne mais d’évoquer également sa demande sur base de l’article
53 de la Loi de 1915.
B-SOC1) s’oppose à toute évocation. A titre subsidiaire, et en cas
de réformation la B-SOC1) conclut au renvoi devant le tribunal,
autrement composé pour connaitre du fond, qui n’a pas encore été
tranché. Elle en déduit que l’appel tendant à voir déclarer d’ores et
déjà la nullité ou l’inopposabilité du Contrat de gage et tendant à voir
déclarer l’annulation des mesures d’exécution dudit gage serait
irrecevable.
Au vu du sort réservé à l’appel du curateur, sa demande d’évocation
est devenue sans objet.
quant aux indemnités de procédure
La partie appelante sollicite une indemnité de procédure de 7.000
euros.
Au vu du sort réservé à son appel, cette demande requiert un rejet.
La partie intimée B-SOC1) conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 10.000 euros.
Au vu de l’état de faillite, la Cour ne saurait prononcer de
condamnation sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile mais serait limitée à fixer la créance de B-SOC1).
Abstraction faite de cette considération, B-SOC1) est restée en défaut
d’établir la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, de sorte que sa demande est à rejeter
comme non fondée.
quant aux frais et dépens
CLIFFORD CHANCE demande la condamnation de la partie
appelante aux frais et dépens avec distraction à son profit.
En application des dispositions de l’article 561 du Code de
commerce, il y a lieu de laisser les frais et dépens à charge de la
masse.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat
de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement du 7 avril 2017,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
déclare l’arrêt commun à la société de droit portugais SOC1’)(...)
SA (anciennement SOC1)-(...) SGPS SA) et à la société anonyme
SOC1) HEALTH CARE INVESTMENTS SA,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse
avec distraction au profit de Maître Marc Mehlen sur ses affirmations
de droit.