Court dismisses appeal against payment order due to lack of proof for delivery refusal and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment declaring the payment order null and void because the appellant failed to prove the defendant refused delivery. The appellant argued the delivery date was merely indicative, but offered no testimonial evidence or proof of offer to prove the refusal. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile : L'appelant doit prouver le refus de réceptionner pour obtenir paiement; sans preuve, la demande est non fondée et l'appelant supporte les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2020TALCH14/00039
Audience publique du mardi, vingt-cinq février deux mille vingt
Numéro TAL-2019-08915 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la
société
SOCIETE1.),
établie
et
ayant
son
siège
social
à
B-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce
et
des
sociétés
de
Belgique
sous
le
numéro
BE 0536.607.562,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29 octobre
2019,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro TAL-2019-08915 du rôle et appelée pour fixation le
19 novembre 2019, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 14 janvier 2020 et finalement
à l’audience publique du mardi, 11 février 2020 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, les débats eurent lieu comme suit :
Maître Aëla LIDOREAU, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,
comparant pour la société SOCIETE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue
en ses explications.
Maître Denis CANTELE, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
25 février 2020, le
jugement qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement N° L-OPA1-1982/18 du 5 mars 2018 du
juge de paix de Luxembourg, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le
montant de 7.592,56 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros. Par courrier daté
du 14 mars 2018, la société SOCIETE2.) a formé contredit.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a affirmé que
le montant réclamé de 7.592,56 euros correspondait à deux factures impayées,
relatives à une commande de fenêtres par la société SOCIETE2.). A titre subsidiaire,
la société SOCIETE1.) a réclamé le montant de 4.403,51 euros, qui correspondrait au
montant payé par elle à son fournisseur pour les fenêtres commandées.
La société SOCIETE2.) s’est opposée à la demande adverse en soutenant ne pas
avoir accepté les conditions générales de vente et en contestant qu’il y ait eu
commande. Elle a admis avoir reçu la facture n° NUMERO2.) du 16 mai 2017, portant
sur le montant de 6.925,00 euros. Elle aurait immédiatement contesté celle-ci. Elle a
contesté la réception de la facture n° NUMERO3.) du 7 juin 2017, portant sur le
montant de 667,56 euros. Elle a, par ailleurs, contesté que les fenêtres litigieuses aient
été livrées. Elle a finalement soulevé l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de la
société SOCIETE1.), au motif que celle-ci constituait une demande nouvelle, n’ayant
pas figuré dans la requête en matière d’ordonnance de paiement.
Par jugement du 8 mai 2019, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu le contredit en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande subsidiaire,
déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société SOCIETE1.),
déclaré le contredit fondé,
dit que l'ordonnance conditionnelle de paiement N° L-OPA1-1982/18 du
5 mars 2018 est considérée comme nulle et non avenue,
rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que les factures des
16 mai 2017 et 7 juin 2017 contenaient la mention suivante, rédigée en petits
caractères : « Pour nos conditions générales, veuillez consulter MEDIA1.) » et que les
confirmations de commande contenaient la mention suivante, également rédigée en
petits caractères : « Dès réception de cette confirmation de la commande, vous
acceptez nos termes et conditions ». Au motif que la société SOCIETE1.) restait en
défaut d’établir que la société SOCIETE2.) ait pu connaître et accepter ses conditions
générales, le juge de première instance a retenu que celles-ci n’étaient pas applicables
au litige.
Il a ensuite noté que, par courriel du 20 février 2017, la société SOCIETE2.) avait
passé commande en précisant attendre la réception de la confirmation de la
commande dans les quarante-huit heures et que, par courriel du 22 février 2017, la
société SOCIETE1.) avait confirmé la commande, dont le prix s’élevait au montant de
9.891,65 euros. Il en a déduit que le contrat s’était valablement formé entre parties.
Or, eu égard au fait qu’aucune livraison n’avait été effectuée et qu’il ne résultait du
dossier ni que la société SOCIETE1.) ait informé la société SOCIETE2.) que les
fenêtres étaient à sa disposition, ni qu’elle l’ait sommée d’en prendre livraison et de
payer le prix convenu, le juge de première instance a retenu qu’un manquement de la
société SOCIETE2.) à ses obligations contractuelles laissait d’être établi.
Le juge de première instance a finalement déclaré irrecevable la demande subsidiaire
de la société SOCIETE1.) en réparation d’un préjudice, en considérant que l’objet de
cette demande différait de celui de la demande principale en paiement du prix convenu
pour les vitres commandées, contenue dans la requête en matière d’ordonnance de
paiement.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 29 octobre 2019.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 7.592,56 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle conclut à la
majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la
signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel et demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première instance
d’avoir dit qu’il n’était pas établi que la société SOCIETE2.) ait eu connaissance de
ses conditions générales dès la commande.
L’appelante fait valoir que d’après une jurisprudence constante, les conditions
générales de vente sont réputées avoir été acceptées par l’acheteur, dans le cadre de
relations d’affaires suivies entre professionnels, telles qu’en l’espèce.
L’appelante se réfère à l’article 3.6. de ses conditions générales, suivant lequel,
« Si la partie d’autre part passe une commande chez nous, le contenu du contrat ne
sera pleinement établi que par la confirmation de commande que nous adresserons à
la partie d’autre part sur la base de cette commande » ainsi qu’à l’article 5.8. des
mêmes conditions générales, qui indique que « Si la partie d’autre part ne réceptionne
pas dans les délais ou dans leur totalité les produits objets du marché conclu avec
nous ou les produits achetés, nous avons le droit de stocker ces produits pour le
compte et aux risques et périls de la partie d’autre part et de demander le paiement
comme si la livraison avait eu lieu ».
En l’espèce, la société SOCIETE2.) aurait mis en attente la commande n° 4980 par
courriel du 24 février 2017 et n’aurait, par la suite, plus jamais voulu recevoir cette
commande, malgré l’échange de nombreux courriels entre parties. Il y aurait donc lieu
de considérer que cette commande avait été volontairement refusée par l’intimée.
Quant à la commande n° 4981, la société SOCIETE2.) l’aurait refusée à sa livraison,
tel qu’il résulterait de l’échange de courriels entre la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE3.), en charge des livraisons.
En application des conditions générales de vente, la société SOCIETE2.) serait, dès
lors, tenue au paiement des factures des 16 mai et 17 juin 2017, relatives aux
commandes n° 4980 et n° 4981.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que les conditions générales de vente
de la société SOCIETE1.) n’étaient pas applicables au litige, cette dernière fait plaider
que c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’un contrat s’était
valablement formé entre parties par l’échange de consentement. Ce serait cependant
à tort qu’il aurait considéré que la société SOCIETE1.) n’avait ni informé la société
SOCIETE2.) que les vitres étaient à sa disposition, ni sommé cette dernière d’en
prendre livraison.
La société SOCIETE1.) maintient que la commande n° 4980 a d’abord été mise en
attente et qu’ensuite, la société SOCIETE2.) a refusé d’être livrée. Concernant la
commande n° 4981, la société SOCIETE2.) aurait refusé la réception de la
marchandise le 8 mars 2017, date convenue pour la livraison. Par courrier du
19 juillet 2017, la société SOCIETE2.) aurait été mise en demeure de payer les
factures ainsi que les pénalités de retard.
La société SOCIETE2.) déclare relever appel incident du jugement a quo pour autant
qu’il a été retenu qu’un contrat avait été conclu entre parties. Elle soutient qu’aucun
contrat n’a pu se former, dans la mesure où elle n’aurait pas retourné la confirmation
de commande signée à la société SOCIETE1.).
Elle fait valoir que c’est cependant à bon droit que le juge de première instance a dit
qu’il n’était pas établi qu’elle ait accepté les conditions générales de vente de la société
SOCIETE1.), de sorte que celles-ci n’étaient pas applicables au litige. Elle conclut
encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été décidé qu’elle n’avait
pas violé ses obligations contractuelles, faute d’avoir été sommée de prendre livraison
de la marchandise. Elle ajoute qu’il n’est, par ailleurs, pas établi que les fenêtres
litigieuses aient été coupées sur mesure.
La société SOCIETE2.) réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a déclaré irrecevable la
demande subsidiaire de la société SOCIETE1.) en réparation du préjudice subi par
elle. Le tribunal de céans n’est donc pas saisi de ce volet du litige et ne saurait en
connaître.
Quant à la loi applicable
Tant en première instance qu’en instance d’appel, la société SOCIETE1.) base sa
demande sur les articles du code civil luxembourgeois. La société SOCIETE2.) ne
critique pas
le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la loi
luxembourgeoise. Elle prend également position sur les demandes de la société
SOCIETE1.) en se basant sur les dispositions du code civil luxembourgeois. Le
tribunal de céans appliquera donc également la loi luxembourgeoise.
Quant à la recevabilité de l’appel incident
Il est rappelé que la société SOCIETE2.) déclare relever appel incident du jugement a
quo pour autant qu’il a été retenu qu’un contrat avait été conclu entre parties.
Pour être admis à interjeter appel, la partie doit avoir un intérêt à ce faire, intérêt
caractérisé par le fait que le jugement en question préjudicie à ses intérêts, cette
question étant d’ordre public. La question de savoir si une décision lèse les droits d’une
partie est appréciée uniquement par rapport au dispositif de la décision, à l’exclusion
des motifs. La lésion invoquée doit par voie de conséquence résulter des termes du
dispositif de la décision et les parties ne peuvent relever appel dans l’unique but de
critiquer les développements contenus dans les motifs. Par voie de conséquence, une
partie n’est pas admise à former appel, qu’il soit principal ou incident, contre les motifs
qui ont rejeté un moyen en vue d’assurer en appel une substitution de motifs
(Enc. Dalloz, Proc. Civ., vo. Appel incident, n° 29 ; Cour 2 mars 2000, P. 31, p. 274 ;
Cour 15 décembre 2010, P. 35, 534 ; Cour 11 juillet 2018, n° 42961 du registre).
Dans le dispositif de son jugement, le juge de première instance a entièrement fait
droit aux prétentions de la société SOCIETE2.) en déclarant fondé le contredit de cette
dernière.
La société SOCIETE2.) est recevable à discuter la motivation du jugement entrepris,
sans qu’elle n’ait besoin d’interjeter appel incident. En raison de l’effet dévolutif de
l’appel, le tribunal de céans est, en effet, saisi de l’intégralité du litige et peut
parfaitement substituer ses propres motifs à ceux retenus par le premier juge.
L’appel incident – pour autant qu’il porte sur la substitution de motifs – est dès lors
irrecevable.
Quant à la conclusion du contrat
En vertu de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un
s’oblige à livrer la chose, et l’autre à la payer.
Suivant l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété
est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par courriel du 20 février 2017, la société SOCIETE2.) a écrit ce qui suit à la société
SOCIETE1.) « […] En pièce jointe la commande. Dans l’attente de recevoir la
confirmation de commande dans les 48H ».
Par courriel du 22 février 2017, la société SOCIETE1.) envoie la confirmation de la
commande pour un montant de 9.891,65 euros à la société SOCIETE2.).
Tel que l’a, à juste titre, retenu le juge de première instance, l’acceptation sans réserve
de la commande de la société SOCIETE2.) par la société SOCIETE1.) a rendu la vente
parfaite.
C’est, dès lors, à tort que la société SOCIETE2.) soutient qu’une reconfirmation de la
commande de sa part aurait été requise pour qu’un engagement naisse dans son chef.
La circonstance que, dans le cadre d’une commande passée au mois de mai 2016, la
société SOCIETE2.) ait apporté une rectification à la confirmation de la commande lui
envoyée par la société SOCIETE1.) et renvoyé ladite confirmation de commande à
cette dernière avec la mention « bon pour accord », suivie d’une signature, est sans
pertinence à cet égard.
Au vu de ce qui précède, la conclusion d’un contrat de vente entre parties est donc à
suffisance établie.
Quant aux conditions générales
L’article 1135-1 du code civil prévoit que les conditions générales d’un contrat
préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des
consommateurs que des non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il y ait
ou non un déséquilibre économique entre les parties (cf. G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014, n° 742-1).
Il n’est pas exigé que la partie contractante ait signé les conditions générales. Il suffit
qu’elle ait été en mesure de les connaître au moment de la signature du contrat
(cf. Cour 18 mai 1994, n° 15111 du rôle).
La confirmation de commande adressée le 22 février 2017 par la société SOCIETE1.)
à la société SOCIETE2.) contient la mention suivante, à savoir : « Dès réception de
cette confirmation de la commande, vous acceptez nos termes et conditions. Ceci peut
être obtenu au moyen de l’envoi d’un e-mail à MAIL1.) ». Les factures émises par la
société SOCIETE1.) contiennent également un renvoi au site internet de cette
dernière, pour ce qui est des conditions générales.
Comme le contrat entre parties est devenu définif du fait de la confirmation de la
commande par la société SOCIETE1.), il n’est pas établi que la société SOCIETE2.)
ait eu connaissance des conditions générales et accepté celles-ci avant de s’engager.
Il convient de souligner, à cet égard, que le fait que la société SOCIETE2.) ait déjà
passé au moins une commande auprès de la société SOCIETE1.) avant la conclusion
du contrat actuellement en cause, ne permet pas de conclure à l’existence de relations
d’affaires suivies entre parties, de nature à faire présumer l’acceptation tacite des
conditions générales dans le chef de l’acheteur.
C’est, dès lors, à bon escient que le juge de première instance a dit que les conditions
générales de vente de la société SOCIETE1.) n’étaient pas applicables en l’espèce.
La société SOCIETE1.) ne saurait donc se prévaloir de l’article 5.8. desdites conditions
générales, aux termes duquel « Si la partie d’autre part ne réceptionne pas dans les
délais ou dans leur totalité les produits objets du marché conclu avec nous ou les
produits achetés, nous avons le droit de stocker ces produits pour le compte et aux
risques et périls de la partie d’autre part et de demander le paiement comme si la
livraison avait eu lieu ».
Quant au prétendu refus de prendre livraison
Dans la mesure où, au vu de ce qui précède, les conditions générales de vente de la
société SOCIETE1.) ne sont pas applicables, il y a lieu de faire application du droit
commun pour déterminer si la société SOCIETE2.) est tenue au paiement des factures
litigieuses.
À défaut de stipulation contraire, le vendeur doit mettre l'acheteur en demeure de
prendre livraison, préalablement à toute exécution forcée (Cass. req., 26 févr. 1872 :
DP 1872, 1, p. 214 ; S. 1872, 1, p. 64. – Cass. com., 17 juin 1952 : Bull. civ. II, n° 241.
– V. Ch. Aubry, Ch. Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode Zachariae :
4e éd., t. 4, Cosse, Marchal & Cie 1871, § 356, JurisClasseur Contrats-Distribution,
Fasc. 370 : Vente
Commerciale
–
Obligations de l'acheteur
–
Retirement,
date du fascicule : 16 septembre 2015, n° 34).
Le vendeur étant obligé de délivrer la chose vendue, l’acheteur a réciproquement
l’obligation d’en prendre livraison. Pour sanctionner le refus de l’acheteur d’exécuter
son obligation d’enlèvement, le vendeur doit au préalable mettre en demeure
l’acheteur au moyen d’une sommation (TAL 7 mars 2013, n° 144228 du rôle).
La partie appelante critique le jugement de première instance pour avoir retenu qu’il
n’était établi ni qu’elle ait informé la société SOCIETE2.) que les vitres étaient à sa
disposition, ni qu’elle ait sommé cette dernière d’en prendre livraison.
Elle soutient qu’il résulte de l’échange de courriels entre parties que la société
SOCIETE2.) a d’abord mis en attente la commande n° 4980, puis refusé d’être livrée.
Il ressortirait ensuite d’un échange de courriels entre la société SOCIETE1.) et la
société SOCIETE3.) que la société SOCIETE2.) a refusé la réception de la commande
n° 4981 lors de la livraison du 8 mars 2017, prévue dans la confirmation de commande.
Force est de constater que, dans leur échange de courriels du mois de février 2017
(pièces 11 et 12 de la partie appelante), relatif à la commande n° 4980, les parties sont
en désaccord sur la question de savoir si la commande passée par la société
SOCIETE2.) a un caractère définitif ou non. Dans un courriel du 24 février 2017, la
société SOCIETE1.) indique que les fenêtres ont déjà été coupées et que les volumes
qu’elle ne peut plus utiliser doivent être payés. Par courriel du même jour, la société
SOCIETE2.) réplique qu’elle n’a pas confirmé la commande, de sorte que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas dû procéder à la découpe. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à
paiement.
Dans le prédit échange de courriels, la société SOCIETE1.) ne demande pas à la
société SOCIETE2.) de prendre livraison de sa commande.
La partie appelante ne justifie pas non plus en quoi il résulterait de l’échange de
courriels en langue néerlandaise entre la société SOCIETE1.) et la société productrice
SOCIETE3.) (pièce 13 de la partie appelante) que cette dernière se soit présentée
auprès de la société SOCIETE2.) en date du 8 mars 2017, qui aurait refusé de prendre
livraison de la marchandise commandée.
L’échange de courriels prémentionné manquant, dès lors, de pertinence, il devient
superfétatoire d’enjoindre à la société appelante d’en produire une traduction.
Il ressort ensuite de la confirmation de commande du 22 février 2017 que la mention
y figurant, relative à la date de livraison du 8 mars 2017, n’a qu’un caractère indicatif.
Il ne saurait être déduit ni de cette mention, ni du relevé de livraison de la société
SOCIETE3.) du 8 mars 2017, sur lequel figurait la livraison de deux commandes à
l’adresse de la société SOCIETE2.), que la livraison ait effectivement eu lieu à cette
date et que la société SOCIETE2.) ait refusé de réceptionner le matériel livré.
La société SOCIETE1.) ne verse, par ailleurs, aucune attestation testimoniale relative
au prétendu refus de prendre livraison dans le chef de la société SOCIETE2.) et ne
présente pas d’offre de preuve à cet égard.
En l’absence de preuve d’un refus de prendre livraison de l’objet de la commande dans
le chef de la société SOCIETE2.) ou d’une sommation à l’égard de cette dernière de
prendre livraison, la société SOCIETE1.) ne peut pas prétendre au paiement des
factures litigieuses.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande
de la société SOCIETE1.) et qu’il a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance
conditionnelle de paiement N° L-OPA1-1982/18 du 5 mars 2018.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel doit être déclarée non fondée.
Faute de prouver l’iniquité requise par la loi, la société SOCIETE2.) est également à
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Il suit de tout ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé et que le jugement
entrepris est à confirmer.
Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a
triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne
suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la
défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la
partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –
Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à condamner aux frais et dépens
de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit recevable l’appel principal,
dit irrecevable l’appel incident,
dit non fondé l’appel principal, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.