Father granted progressive visitation rights to child after separation due to best interests of the child.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the father's request for progressive visitation and hosting rights to their four-month-old child. The mother had moved out in November 2019, leaving the child in her care while the father had not seen the child since. The judge ruled that the child's best interests required maintaining contact with the father while ensuring a stable environment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1007-58 du nouveau code de procédure civile; Le droit de visite et d'hébergement doit être accordé au parent non résident lorsque les besoins de l'enfant et l'absence d'éléments de doute sur les capacités parentales le justifient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement TALJAF2020/000624 du 14 février 2020
Rôle n° TAL-2019-10427
Audience publique du juge aux affaires familiales tenue le 14 février 2020 au tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :
Christina DIEDERICH, juge aux affaires familiales déléguée;
Cindy SAMPAIO MAGALHAES, greffier assumé.
Dans la cause entre :
Monsieur X, né le (…) à (…), résidant à (…),
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 20 décembre 2019,
comparant en personne, assisté de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
Madame Y, née le (…) en (…), résidant à (…),
partie défenderesse aux fins de la prédite requête,
comparant en personne, assistée de Maître Michel FOETZ, avocat, demeurant à
Luxembourg.
F a i t s :
En date du 20 décembre 2019, Monsieur X déposa une requête au greffe du juge aux
affaires familiales près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de se voir
attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’égard de l’enfant commun.
Le juge aux affaires familiales fixa l’affaire à l’audience du 3 février 2020 à 10.00 heures.
À cette audience, Monsieur X, assisté de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à
Luxembourg, fut entendu en ses demandes.
Madame Y, assistée de Maître Michel FOETZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
développa ses explications et moyens.
La rupture du prononcé fut ordonnée en date du 4 février 2020 et l’affaire fut remise à
l’audience publique du 10 février 2020.
À cette audience, le mandataire de Monsieur X, Maître Joëlle CHRISTEN, fut entendu en
ses explications et moyens.
Madame Y, assistée de Maître Michel FOETZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
développa ses explications et moyens.
Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce
jour
le jugement qui suit :
Faits et procédure
Il résulte de l’acte de naissance de l’Enfant A, né le (…), que Monsieur X et Madame Y
sont ses parents.
Les parties se sont séparées en novembre 2019. Le 4 novembre 2019, Madame Y a
quitté l’ancien logement familial. Depuis cette date, l’Enfant A habite de facto auprès de
Madame Y et Monsieur X ne l’a plus revu.
Par requête déposée le 20 décembre 2019, Monsieur X demande à se voir attribuer un
droit de visite et d’hébergement progressif à exercer à l’égard de l’Enfant A selon les
modalités suivantes :
-
jusqu’à l’âge de 18 mois : chaque weekend, au choix des parties, soit le samedi,
soit le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures ;
-
à partir de l’âge de 18 mois : chaque deuxième weekend du samedi à 10.00 heures
au dimanche à 18.00 heures ;
-
à partir de l’âge de 2 ans :
o
en période scolaire : chaque deuxième weekend, du vendredi soir à la sortie
de la crèche jusqu’au dimanche à 18.00 heures ;
o
en période de vacances scolaires :
les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les
vacances de la Pentecôte, la première moitié des vacances de Noël,
les vacances d’été par plages de quinze jours débutant avec la
seconde plage ;
les années impaires, les vacances de Carnaval, la deuxième moitié
des vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint, la deuxième
moitié des vacances de Noël, les vacances d’été par plages de
quinze jours débutant avec la première plage.
Moyens et prétentions des parties
A l’audience du 4 février, Monsieur X explique qu’il s’est mis en couple avec Madame Y
lorsqu’elle était enceinte de 3 mois. Même en sachant qu’il n’était pas le père biologique
de l’Enfant A, il aurait soutenu Madame Y tout au long de sa grossesse, il aurait reconnu
l’Enfant A à sa naissance et l’aurait élevé comme son enfant. Depuis la séparation des
parties, Madame Y lui refuserait tout contact avec l’Enfant A et essayerait d’anéantir le
lien crée entre lui et l’Enfant A.
Monsieur X souhaite qu’un droit de visite et d’hébergement soit instauré au plus vite pour
rétablir le lien entre lui et l’Enfant A.
A l’audience du 10 février 2020, Monsieur X fait plaider la compétence territoriale du
tribunal de céans en vertu des articles 9 et 10 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du
Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, dit Règlement Bruxelles II Bis. Madame Y ne
l’aurait pas informé du fait qu’elle projetait un déménagement en France, et il n’aurait pas
donné son autorisation au changement de domicile à l’étranger de l’Enfant A. De plus,
comme l’incompétence du tribunal n’aurait pas été soulevé in limine litis Madame Y, elle
aurait implicitement accepté la compétence du tribunal de céans.
Madame Y s’oppose à la demande.
Elle fait valoir que Monsieur X ne se serait jamais occupé de l’Enfant A lorsqu’ils étaient
encore en couple. Elle doute de ses aptitudes éducatives.
Elle aurait l’intention d’entamer une action en contestation de paternité et en attentant
l’issue de ce litige, elle s’oppose à ce qu’un lien entre Monsieur X et l’Enfant A soit créé.
A l’audience du 10 février 2020, Madame Y conclut à l’incompétence du tribunal de céans
en vertu de l’article 9 du Règlement Bruxelles II Bis. Du fait que l’Enfant A aurait sa
résidence habituelle en France depuis novembre 2019, les juridictions françaises seraient
compétentes pour statuer sur la demande. Elle soutient qu’elle aurait informé Monsieur X
du déménagement en France.
Motifs de la décision
Compétence
A l’audience du 10 février 2020, Madame Y soutient que seules les juridictions françaises
sont compétentes pour connaître du litige en raison de la résidence de l’Enfant A en
France, et ce en application de l'article 8 du règlement CE 2201/2003 dit Règlement
Bruxelles II Bis.
Monsieur X fait valoir que Madame Y aurait implicitement accepté la compétence du
tribunal de céans à défaut d’avoir soulevé l’exception de procédure in limine litis. De plus,
il invoque le caractère illicite du déplacement de l’Enfant A en France pour faire obstacle
à la compétence des juridictions françaises.
Le moyen tiré du fait que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis
ne saurait être fondé puisque le juge aux affaires familiales a l'obligation de vérifier sa
compétence et de relever d'office son incompétence si l'affaire échappe à la connaissance
de la juridiction luxembourgeoise en vertu de l’article 17 du Règlement Bruxelles II Bis.
En application de l'article 8 du Règlement Bruxelles II Bis, est compétent pour statuer sur
les questions relatives à la responsabilité parentale la juridiction de l'Etat membre sur
lequel se trouve la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
L'article 9 du Règlement Bruxelles II Bis prévoit qu'en cas de déménagement légal de
l'enfant d'un pays membre dans une autre pays membre, les juridictions de l'état membre
de l'ancienne résidence gardent leur compétence durant une période de trois mois suivant
le déménagement pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans
cet état avant le déménagement, si le titulaire du droit de visite continue à résider dans
l'état membre de l'ancienne résidence de l'enfant.
Par ailleurs, l'article 10 du Règlement Bruxelles II Bis maintient la compétence des
juridictions de l'état membre dans lequel l'enfant avait sa résidence, en cas de
déplacement illicite et sous certaines conditions.
L'alinéa 3 de l’article 378-1 du code civil dispose que tout changement de domicile de l'un
des parents, dès lors qu'il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de
l’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps
utile de l'autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir le
tribunal.
Il y a lieu de rappeler que par l’effet de l’article 375 du code civil, l’autorité parentale sur
l’Enfant A, est exercée conjointement par Monsieur X et Madame Y.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a été saisi le 20 décembre 2019.
Il ressort du Registre National des Personnes Physiques que l’Enfant A habite avec sa
mère en France à Metz depuis le 4 novembre 2019.
Aucun élément soumis à l’appréciation du juge aux affaires familiales ne permet de
conclure que Madame Y a signalé le changement d’adresse à Monsieur X, ni obtenu son
autorisation pour déménager dans un pays étranger.
Dans sa requête déposée le 20 décembre 2019, Monsieur X s’adresse à « Madame Y,
salariée, née à (…) le (…), ayant demeuré à la même adresse jusqu’au 12 novembre
2019, sans préjudice quant à la date exacte, actuellement sans adresse connue ». Il en
découle qu’au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance, Monsieur X
ne connaissait pas l’adresse actuelle de Madame Y.
En application de l’article 2 et 10 du Règlement Bruxelles II Bis, le déménagement est à
qualifier d’illicite car non autorisé par Monsieur X et le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande de Monsieur X.
Fond
Monsieur X demande à se voir attribuer un droit de visite progressif à l’égard de l’Enfant
A. En application de l’article 376 §2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir
des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
Selon l’article 376-1 §2 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne
peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Monsieur X revendique l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de
l’Enfant A, demande à laquelle Madame Y s'oppose aux motifs qu’il ne serait pas le père
biologique de cet enfant et qu’aucun lien n’aurait été créé entre eux.
En l'état, il ressort de l’acte de naissance de l’Enfant A, qu’il a été reconnu par Monsieur
X à sa naissance. Sa paternité se trouve établie par cet acte de reconnaissance.
A ce jour aucune décision de justice n'a annulé la paternité de Monsieur X à l'égard de
l’Enfant A.
Comme Monsieur X est le père officiel de l’Enfant A, il est habilité à invoquer les
dispositions légales susvisées pour obtenir un droit de droit de visite et d'hébergement.
Il y a lieu de rappeler que les modalités du droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un
enfant doivent être fixées en considération de l’intérêt de celui-ci et non selon les désirs,
les contrariétés ou les convenances personnelles de ses parents.
Il est de l’intérêt supérieur d’un enfant de pouvoir construire des liens effectifs avec chacun
de ses deux parents par le biais de rencontres régulières, d’échanges affectifs et d’apports
éducatifs continus.
Il en va de l’intérêt d’un enfant en bas âge d’entretenir des contacts répétés mais de courte
durée avec celui de ses parents avec lequel il ne réside pas.
Ainsi, il lui est rendu possible de construire un lien avec son parent tout en évoluant dans
un environnement stable.
Compte tenu des besoins de l’Enfant A, âgé de 14 mois, et en l’absence d’éléments
permettant de douter des capacités du père de s’occuper de l’Enfant A et de prendre soin
de lui, il y a lieu d’accorder à Monsieur X un droit de visite et d’hébergement à l’égard de
l’enfant commun, à exercer, sauf accord autre des parties, selon les modalités
progressives suivantes :
-
pendant le mois de février 2020 : chaque samedi de 10.00 heures à 13.00 heures,
et pour la première fois le 15 février 2019 ;
-
à partir de mars 2020 et jusqu’à l’âge de 18 mois : chaque dimanche de 10.00
heures jusqu’à 18.00 heures ;
-
à partir de l’âge de 18 mois : chaque deuxième weekend du samedi à 10.00 heures
au dimanche à 18.00 heures ;
-
à partir de l’âge de 2 ans :
o
en période scolaire, chaque deuxième weekend, du vendredi soir à la sortie
de la crèche jusqu’au dimanche soir à 18.00 heures ;
o
en période de vacances scolaires,
les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, les
vacances de la Pentecôte, la première moitié des vacances de Noël,
la deuxième quinzaine et la quatrième quinzaine des vacances d’été ;
les années impaires, les vacances de Carnaval, la deuxième moitié
des vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint, la deuxième
moitié des vacances de Noël, la première quinzaine et la troisième
quinzaine des vacances d’été.
Exécution provisoire
Par application de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, le présent
jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Christina DIEDERICH, juge aux affaires familiales déléguée, statuant contradictoirement,
se déclare compétent pour connaître de la demande Monsieur X en obtention d’un droit
de visite et d’hébergement;
dit la demande de Monsieur X recevable est fondée ;
partant attribue à Monsieur X un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’Enfant A,
à exercer, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
-
pendant le mois de février 2020 : chaque samedi de 10.00 heures à 13.00 heures,
et pour la première fois le 15 février 2019 ;
-
à partir de mars 2020 et jusqu’à l’âge de 18 mois : chaque dimanche de 10.00
heures à 18.00 heures ;
-
à partir de l’âge de 18 mois : chaque deuxième weekend du samedi à 10.00 heures
au dimanche à 18.00 heures ;
-
à partir de l’âge de 2 ans :
o
en période scolaire, chaque deuxième weekend, du vendredi soir à la sortie
de la crèche au dimanche soir à 18.00 heures ;
o
en période de vacances scolaires,
les années paires : la première moitié des vacances de Pâques, les
vacances de la Pentecôte, la première moitié des vacances de Noël,
la deuxième quinzaine et la quatrième quinzaine des vacances d’été ;
les années impaires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié
des vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint, la deuxième
moitié des vacances de Noël, la première quinzaine et la troisième
quinzaine des vacances d’été ;
constate qu’en vertu de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, le présent
jugement est d’application immédiate ;
fait masse des frais et les impose par moitié à chacune des parties.