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TAL14_TAL-2019-01547 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal on child support and procedural fees, confirming first-instance judgment against absent father.

Numéro de cause TAL14_TAL-2019-01547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment ordering the father to pay child support and extraordinary expenses. The mother argued the father abandoned his obligations after March 2018, while the father contested paternity and did not appear at the hearing. The court ruled that the support amount was discretionary and the procedural fee claim was inadmissible as a new request, ultimately holding the father liable for all costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 592 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The judge retains discretion in setting child support contributions; procedural fee claims raised for the first time in appeal are admissible but must be substantiated; the losing party is condemned to pay court costs.

Mots-clés

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child support obligation procedural fee admissibility new claim in appeal court costs allocation paternity dispute discretionary support amount default judgment appeal rente des père et mère

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
Art. 592 du nouveau code de procédure civile
règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Cour 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2020TALCH14/00028

Audience publique du mardi, onze février deux mille vingt

Numéro TAL-2019-01547 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

salarié,

demeurant

à

F-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 11 février 2019,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 janvier 2020.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Daphné MOES,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu l’enfant PERSONNE3.),

née le DATE1.) à ADRESSE3.).

Par exploit d’huissier du 31 août 2018, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le

voir condamner à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.), d’un montant indexé de

200,00 euros par mois, ce avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant.

PERSONNE2.) a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

moitié de tous les frais extraordinaires exposés pour le compte de l’enfant commun, et

ce rétroactivement à partir de la naissance de l’enfant.

Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi que

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir que les parties se sont séparées

après la naissance de PERSONNE3.). PERSONNE1.) se serait alors engagé à régler

une pension alimentaire de 200,00 euros par mois pour le compte de l’enfant,

engagement qu’il aurait exécuté jusqu’en mars 2018, contestant depuis lors sa

paternité. Depuis le mois d’avril 2018, PERSONNE1.) ne contribuerait plus à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que tous les frais seraient à charge

de la mère.

PERSONNE1.) ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience des plaidoiries de

première instance.

Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)

et en premier ressort :

-

a reçu la demande en la forme,

-

l’a dit partiellement fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

mensuelle à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.), de 200,00 euros par mois, y non

compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de

chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2018,

-

a dit que ce secours mensuel sera automatiquement et sans mise en demeure

préalable adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

a débouté pour le surplus,

-

a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

-

a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 334-1, 203 et 208 du code

civil, le juge de première instance a constaté qu’il résulte d’une copie de l’acte de

naissance de l’enfant PERSONNE3.) que PERSONNE1.) a reconnu être le père de

l’enfant.

Après avoir analysé les facultés contributives de la mère et les besoins de l’enfant, le

juge de première instance a fixé la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) au montant de

200,00 euros par mois.

Rappelant que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de

toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas

rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur,

peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif, le juge de

première instance a dit que la pension alimentaire est due rétroactivement à partir du

1er avril 2018, époque depuis laquelle le père ne contribue plus aux besoins de l’enfant

PERSONNE3.).

Quant aux frais extraordinaires, le juge de première instance a constaté que

PERSONNE2.) reste en défaut d'établir qu’elle doit exposer de tels frais à l'heure

actuelle ou qu’elle devra le faire dans un avenir proche. Sa demande formée à ce titre

a donc été rejetée.

De ce jugement, lui signifié le 14 décembre 2018, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 11 février 2019, étant précisé que le délai d’appel

– qui n’a commencé à courir qu’à l’expiration du délai d’opposition, conformément à

l’article 583 du nouveau code de procédure civile – est augmenté par le délai de

distance de l’article 167 du même code, l’appelant résidant en France.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter

l’intimée de sa demande en obtention d’une pension alimentaire de 200,00 euros par

mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).

Il offre de payer le montant de 75,00 euros par mois.

Il réclame une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance et

une indemnité de procédure de 600,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il travaille en tant que serveur et qu’il

touche un revenu net de 1.646,69 euros par mois. Il fait état d’un loyer mensuel de

600,00 euros, augmenté ensuite à 870,00 euros, et du remboursement d’un prêt

auprès de la société SOCIETE1.) à concurrence de 174,00 euros par mois. Par

ailleurs, il devrait subvenir aux besoins d’un autre enfant qui viendrait de naître.

Il ne lui resterait dès lors plus qu’un disponible net de 872,69 euros par mois. L’intimée,

en revanche, disposerait du montant de 1.855,00 euros et ne verserait aucune pièce

relative à ses dépenses.

L’appelant estime finalement que le montant réclamé de 200,00 euros par mois est

surfait.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle s’oppose à la proposition de l’appelant de payer le montant mensuel de 75,00

euros à titre de pension alimentaire. Elle fait exposer qu’elle touche un salaire net de

1.875,67 euros, ce en vertu d’un contrat d’appui-emploi. Elle devrait payer un loyer de

400,00 euros par mois et rembourser deux prêts étudiant pour le montant total de

104,12 euros par mois.

Les frais de crèche pour l’enfant PERSONNE3.) s’élèveraient à 250,00 euros par mois,

auxquels il y aurait lieu d’ajouter environ 300,00 euros à titre de frais d’alimentation,

d’habillement et d’hygiène.

L’intimée reproche à l’appelant de ne pas justifier les dépenses qu’il invoque et estime

qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.

L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance. Ce faisant, elle relève implicitement, mais nécessairement appel

incident. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a

débouté PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à

payer la moitié des frais extraordinaires de l’enfant commun PERSONNE3.). Le

jugement déféré n’est pas non plus entrepris quant au point de départ de la pension

alimentaire. Ces volets du jugement ne sont dès lors pas dévolus au tribunal de céans

qui ne saurait en connaître.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass.

Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation

d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la

fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, nos 15746 et 15756 du

rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun

PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux

parties au litige, ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).

Il est rappelé que l’appelant demande à voir débouter l’intimée de sa demande en

obtention d’une pension alimentaire de 200,00 euros par mois à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Faisant état de ses faibles

capacités contributives, il offre de payer un secours alimentaire de 75,00 euros par

mois.

Suivant contrat de travail du 1er février 2019, prenant effet le même jour, l’appelant est

engagé en qualité de serveur. Suivant fiches de salaire versées en cause, il touche un

revenu net de 1.646,69 euros par mois.

Le tribunal ne peut que constater que l’appelant, qui fait état d’un loyer de 600,00

euros, et ensuite de 870,00 euros par mois, ne verse aucune pièce justifiant cette

dépense. Pareil constat vaut pour le prêt auprès de la société SOCIETE1.), dont

l’appelant ne précise même pas la finalité.

A défaut de pièces justifiant la réalité des dépenses de loyer et de prêt invoquées par

l’appelant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Quant au fait que l’appelant vient d’avoir un deuxième enfant, aux besoins duquel il

devrait également subvenir, il échet de noter que si l’appelant est libre de réorganiser

sa vie comme il l’entend et de fonder une famille, il n’en reste pas moins que la nouvelle

situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en fonction d’une

situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation

alimentaire vis-à-vis de sa première née PERSONNE3.) (cf. en ce sens TAL

8 juillet 2011, n° 135422 du rôle).

Quant à l’intimée, elle bénéficie d’un contrat d’appui-emploi pour la période courant du

1er mai 2018 au 30 avril 2019. En vertu de ce contrat, elle touche un revenu net de

1.875,67 euros par mois.

Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, la dépense de loyer invoquée par

l’intimée est justifiée par des extraits bancaires et une attestation de sa mère,

PERSONNE2.), qui déclare que l’intimée habite chez elle et paie un loyer de 400,00

euros par mois, ce depuis juin 2018.

Le remboursement de deux prêts étudiant, à concurrence de 29,12 euros et de 75,00

euros par mois, est également documenté par des extraits bancaires.

Ces dépenses, dûment justifiées, sont dès lors à prendre en considération.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie

auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social

dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux

parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de

l’enfant PERSONNE3.), hormis les frais de crèche d’environ 230,00 euros par mois.

Ces frais sont documentés par des extraits bancaires.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement attaqué est à

confirmer en ce qu’il a fixé la contribution de PERSONNE1.) aux frais d’entretien et

d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant indexé de 200,00 euros par mois.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont

l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable, puisque la

règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du

nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour

22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure est toutefois à déclarer non fondée, tant pour la première instance que

pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du

jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux

dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).

Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il

y a lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance et, d’autre part, de le

condamner pareillement aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que ni l’appel principal, ni

l’appel incident ne sont fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.