Appellate court dismisses appeal on child support and procedural fees, confirming first-instance judgment against absent father.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment ordering the father to pay child support and extraordinary expenses. The mother argued the father abandoned his obligations after March 2018, while the father contested paternity and did not appear at the hearing. The court ruled that the support amount was discretionary and the procedural fee claim was inadmissible as a new request, ultimately holding the father liable for all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 592 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The judge retains discretion in setting child support contributions; procedural fee claims raised for the first time in appeal are admissible but must be substantiated; the losing party is condemned to pay court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2020TALCH14/00028
Audience publique du mardi, onze février deux mille vingt
Numéro TAL-2019-01547 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, premier juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
salarié,
demeurant
à
F-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 11 février 2019,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 janvier 2020.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Daphné MOES,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu l’enfant PERSONNE3.),
née le DATE1.) à ADRESSE3.).
Par exploit d’huissier du 31 août 2018, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le
voir condamner à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.), d’un montant indexé de
200,00 euros par mois, ce avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant.
PERSONNE2.) a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
moitié de tous les frais extraordinaires exposés pour le compte de l’enfant commun, et
ce rétroactivement à partir de la naissance de l’enfant.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir que les parties se sont séparées
après la naissance de PERSONNE3.). PERSONNE1.) se serait alors engagé à régler
une pension alimentaire de 200,00 euros par mois pour le compte de l’enfant,
engagement qu’il aurait exécuté jusqu’en mars 2018, contestant depuis lors sa
paternité. Depuis le mois d’avril 2018, PERSONNE1.) ne contribuerait plus à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que tous les frais seraient à charge
de la mère.
PERSONNE1.) ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience des plaidoiries de
première instance.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)
et en premier ressort :
-
a reçu la demande en la forme,
-
l’a dit partiellement fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.), de 200,00 euros par mois, y non
compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de
chaque mois et pour la première fois le 1er avril 2018,
-
a dit que ce secours mensuel sera automatiquement et sans mise en demeure
préalable adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires,
-
a débouté pour le surplus,
-
a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
-
a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles 334-1, 203 et 208 du code
civil, le juge de première instance a constaté qu’il résulte d’une copie de l’acte de
naissance de l’enfant PERSONNE3.) que PERSONNE1.) a reconnu être le père de
l’enfant.
Après avoir analysé les facultés contributives de la mère et les besoins de l’enfant, le
juge de première instance a fixé la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) au montant de
200,00 euros par mois.
Rappelant que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de
toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas
rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur,
peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif, le juge de
première instance a dit que la pension alimentaire est due rétroactivement à partir du
1er avril 2018, époque depuis laquelle le père ne contribue plus aux besoins de l’enfant
PERSONNE3.).
Quant aux frais extraordinaires, le juge de première instance a constaté que
PERSONNE2.) reste en défaut d'établir qu’elle doit exposer de tels frais à l'heure
actuelle ou qu’elle devra le faire dans un avenir proche. Sa demande formée à ce titre
a donc été rejetée.
De ce jugement, lui signifié le 14 décembre 2018, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 11 février 2019, étant précisé que le délai d’appel
– qui n’a commencé à courir qu’à l’expiration du délai d’opposition, conformément à
l’article 583 du nouveau code de procédure civile – est augmenté par le délai de
distance de l’article 167 du même code, l’appelant résidant en France.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter
l’intimée de sa demande en obtention d’une pension alimentaire de 200,00 euros par
mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
Il offre de payer le montant de 75,00 euros par mois.
Il réclame une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance et
une indemnité de procédure de 600,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il travaille en tant que serveur et qu’il
touche un revenu net de 1.646,69 euros par mois. Il fait état d’un loyer mensuel de
600,00 euros, augmenté ensuite à 870,00 euros, et du remboursement d’un prêt
auprès de la société SOCIETE1.) à concurrence de 174,00 euros par mois. Par
ailleurs, il devrait subvenir aux besoins d’un autre enfant qui viendrait de naître.
Il ne lui resterait dès lors plus qu’un disponible net de 872,69 euros par mois. L’intimée,
en revanche, disposerait du montant de 1.855,00 euros et ne verserait aucune pièce
relative à ses dépenses.
L’appelant estime finalement que le montant réclamé de 200,00 euros par mois est
surfait.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle s’oppose à la proposition de l’appelant de payer le montant mensuel de 75,00
euros à titre de pension alimentaire. Elle fait exposer qu’elle touche un salaire net de
1.875,67 euros, ce en vertu d’un contrat d’appui-emploi. Elle devrait payer un loyer de
400,00 euros par mois et rembourser deux prêts étudiant pour le montant total de
104,12 euros par mois.
Les frais de crèche pour l’enfant PERSONNE3.) s’élèveraient à 250,00 euros par mois,
auxquels il y aurait lieu d’ajouter environ 300,00 euros à titre de frais d’alimentation,
d’habillement et d’hygiène.
L’intimée reproche à l’appelant de ne pas justifier les dépenses qu’il invoque et estime
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance. Ce faisant, elle relève implicitement, mais nécessairement appel
incident. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a
débouté PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à
payer la moitié des frais extraordinaires de l’enfant commun PERSONNE3.). Le
jugement déféré n’est pas non plus entrepris quant au point de départ de la pension
alimentaire. Ces volets du jugement ne sont dès lors pas dévolus au tribunal de céans
qui ne saurait en connaître.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass.
Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation
d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la
fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, nos 15746 et 15756 du
rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun
PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux
parties au litige, ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).
Il est rappelé que l’appelant demande à voir débouter l’intimée de sa demande en
obtention d’une pension alimentaire de 200,00 euros par mois à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Faisant état de ses faibles
capacités contributives, il offre de payer un secours alimentaire de 75,00 euros par
mois.
Suivant contrat de travail du 1er février 2019, prenant effet le même jour, l’appelant est
engagé en qualité de serveur. Suivant fiches de salaire versées en cause, il touche un
revenu net de 1.646,69 euros par mois.
Le tribunal ne peut que constater que l’appelant, qui fait état d’un loyer de 600,00
euros, et ensuite de 870,00 euros par mois, ne verse aucune pièce justifiant cette
dépense. Pareil constat vaut pour le prêt auprès de la société SOCIETE1.), dont
l’appelant ne précise même pas la finalité.
A défaut de pièces justifiant la réalité des dépenses de loyer et de prêt invoquées par
l’appelant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Quant au fait que l’appelant vient d’avoir un deuxième enfant, aux besoins duquel il
devrait également subvenir, il échet de noter que si l’appelant est libre de réorganiser
sa vie comme il l’entend et de fonder une famille, il n’en reste pas moins que la nouvelle
situation familiale de PERSONNE1.) résulte de son libre choix, pris en fonction d’une
situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation
alimentaire vis-à-vis de sa première née PERSONNE3.) (cf. en ce sens TAL
8 juillet 2011, n° 135422 du rôle).
Quant à l’intimée, elle bénéficie d’un contrat d’appui-emploi pour la période courant du
1er mai 2018 au 30 avril 2019. En vertu de ce contrat, elle touche un revenu net de
1.875,67 euros par mois.
Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, la dépense de loyer invoquée par
l’intimée est justifiée par des extraits bancaires et une attestation de sa mère,
PERSONNE2.), qui déclare que l’intimée habite chez elle et paie un loyer de 400,00
euros par mois, ce depuis juin 2018.
Le remboursement de deux prêts étudiant, à concurrence de 29,12 euros et de 75,00
euros par mois, est également documenté par des extraits bancaires.
Ces dépenses, dûment justifiées, sont dès lors à prendre en considération.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social
dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux
parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de
l’enfant PERSONNE3.), hormis les frais de crèche d’environ 230,00 euros par mois.
Ces frais sont documentés par des extraits bancaires.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement attaqué est à
confirmer en ce qu’il a fixé la contribution de PERSONNE1.) aux frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant indexé de 200,00 euros par mois.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont
l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable, puisque la
règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du
nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour
22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est toutefois à déclarer non fondée, tant pour la première instance que
pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du
jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une
autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a
triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne
suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la
défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la
partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –
Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).
Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il
y a lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance et, d’autre part, de le
condamner pareillement aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que ni l’appel principal, ni
l’appel incident ne sont fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.