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43885_anonymisé Généré par l'IA

Court upheld a 76,000 EUR debt judgment by rejecting inconsistent defense arguments regarding compensation.

Numéro de cause 43885_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal partially founded, ordering the defendant to pay 76,000 EUR to the plaintiff for the balance of a share sale price. The defendant had previously admitted owing this sum but later attempted to offset it with a non-existent claim against the plaintiff. The court rejected this offset because the defendant never formally invoked a counterclaim and his contradictory statements regarding the notary's involvement were deemed implausible. Consequently, the initial judgment was confirmed, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1341 et 1347 du Code civil; When a judicial admission is the sole proof, it stands unless contradicted by contradictory conduct, and a defendant cannot offset a debt with a claim they never formally asserted during proceedings.

Mots-clés

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judicial admission indivisibility of confession offsetting claims share sale price contradictory conduct procedural costs commencement of proof arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass.1re civ, 17 juin 1968, n° 66-11.611
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Texte complet

Arrêt N° 2/20 - IX – CIV

Audience publique du neuf janvier deux mille vingt

Numéro 43885 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à […],

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 1er juillet 2016, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à […],

intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 1er juillet 2016, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Après avoir dit qu’il appartient à A) de prouver que B) lui redoit 76.000 EUR du chef du prix de cession de 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée C) (ci-après C)), que la déclaration relative à la réception du prix vaut jusqu’à preuve du contraire et est soumise aux dispositions des articles 1341 et 1347 du Code civil, que les déclarations faites au cours d’une comparution personnelle des parties peuvent valoir commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et qu’une comparution personnelle des parties peut être retenue à titre de complément d’un commencement de preuve par écrit, la Cour d’appel a, par un arrêt du 7 décembre 2017, ordonné la comparution personnelle des parties.

Le 13 mars 2018, les parties ont été entendues en leurs déclarations personnelles.

Comme la Cour d’appel a, dans son arrêt du 7 décembre 2017, retenu que les déclarations faites au cours d’une comparution personnelle des parties peuvent valoir commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil et qu’une comparution personnelle des parties peut être retenue à titre de complément d’un commencement de preuve par écrit, il n’y a plus lieu d’y revenir.

Lors de la comparution personnelle des parties du 13 mars 2018, B) a déclaré : « Avant d’aller chez le notaire on avait convenu que M. A) me paye les frais occasionnés à l’époque par C). Je pense que je n’ai cependant jamais remis de décompte à M. A). Il était clair que dès que ces frais seraient payés, je procéderai au paiement des 76.000 euros. Comme ces frais ne m’ont jamais été payés, je n’ai pas payé cette somme. Je chiffre les frais entre 40.000 et 50.000 euros. Maître D’HUART était au courant de cette situation. Je reconnais redevoir les 76.000 euros. Devant le notaire, il avait été dit qu’il y aurait un paiement de 60.000 euros et que le reste serait compensé avec les frais occasionnés sur la société C). Plus précisément, le montant de 76.000 euros ne serait pas à régler. […] Je suis d’accord à payer un montant de 30.000 EUR pour solde de tous comptes ».

A) estime qu’il résulte de l’aveu judiciaire de B) que ce dernier n’a jamais réglé la somme de 76.000 EUR correspondant au reliquat de la somme qu’il lui redoit. Il s’agirait d’un aveu complexe divisible. Il conteste un éventuel arrangement entre parties avant la passation de l’acte notarié selon lequel le montant de 76.000 EUR devrait être compensé avec des frais privés et redus en partie par C). L’arrangement allégué par B) n’aurait jamais été invoqué durant la procédure longue de 10 années. B)

serait, en outre, en défaut de produire un décompte des sommes qui auraient fait l’objet de l’arrangement allégué. S’il y avait eu un arrangement, celui-ci aurait pris la forme d’une diminution du prix des parts sociales. Il conteste les montants dont fait état B) au motif qu’ils ne seraient appuyés sur aucun document comptable. Ils seraient tout au plus dus à C), mais pas à B), de sorte qu’il ne saurait y avoir compensation.

B) prétend que ses déclarations doivent être analysées comme un aveu indivisible. Il aurait toujours eu la même attitude en ce sens qu’il n’aurait jamais nié ne pas avoir payé et aurait toujours dit pourquoi il n’avait pas payé. Il prétend qu’A) lui redoit en tout 52.226,03 EUR. Outre une farde de 10 pièces, il produit encore une attestation testimoniale de D) à laquelle se trouve annexé un relevé intitulé « Détail du compte courant A) ».

Aux termes de l’article 1356 du Code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui.

L’aveu est présenté comme étant complexe quand celui dont il émane, tout en reconnaissant sans modification le fait allégué par l’autre, articule en même temps un nouveau fait, dont le résultat serait de créer une exception à son profit.

L’aveu complexe est indivisible toutes les fois que la déclaration accessoire se rattachant, comme une suite ordinaire ou même simplement accidentelle, au fait principal dont elle suppose l’existence, a pour effet de restreindre ou de neutraliser les conséquences juridiques résultant de ce fait ; au contraire, lorsque la déclaration accessoire que renferme l’aveu complexe porte sur un fait principal dont il ne suppose pas nécessairement l’existence, rien ne s’oppose à la division d’un pareil aveu. C’est le cas d’un aveu par lequel une personne reconnaît l’existence d’une dette en ajoutant qu’elle se trouve compensée par une créance résultant à son profit d’un fait antérieur ou postérieur à celui qui a donné naissance à son obligation (J-C Droit civil, art. 1354-1356 ; fasc.

20 ; contrats et obligations, aveu, effets n° 14).

Si l’indivisibilité de l’aveu judiciaire joue pleinement lorsque l’aveu est la seule preuve produite, il n’en demeure pas moins que « le principe de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire souffre exception lorsque les juges trouvent la preuve de son inexactitude dans l’attitude contradictoire prise par la partie au cours de la procédure » (Cass.1re civ, 17 juin 1968, n° 66-11.611 : Bull civ.1968 I, n° 172).

Contrairement aux affirmations de B), il n’a jamais, au cours de la procédure, invoqué une créance à l’encontre d’A).

Il n’a, en outre, à aucun moment invoqué une compensation entre une créance chiffrée qu’il détiendrait à l’encontre d’A) et le reliquat du prix de vente. En première instance, lors de la comparution personnelle des parties, il s’est limité à déclarer : « Je ne suis pas de mauvaise foi, sinon je dirais que j’aurais payé. J’avais bloqué les sommes. Il y a eu un PC, une voiture […] et un salaire grassement payé. J’ai personnellement beaucoup souffert. Je veux rester à la tête de la société. »

Il n’a, par ailleurs, à aucun moment soutenu au cours de la procédure qu’avant la signature de l’acte de cession de parts, les parties auraient trouvé un arrangement à ce sujet et que le notaire D’HUART aurait été au courant de cet arrangement, raison pour laquelle il aurait fait la déclaration manuscrite : « Concernant l’acte du 5 mars 2007, je peux uniquement dire que les deux parties étaient d’accord à signer AVEC QUITTANCE. »

Dans ces conditions et au vu de l’invraisemblance des déclarations de B) en instance d’appel, il convient d’écarter son affirmation selon laquelle il se serait libéré de sa dette par compensation et de maintenir l’aveu quant au non-paiement du reliquat du prix de vente de 76.000 EUR.

Par réformation du jugement entrepris, la demande d’A) contre B) est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 76.000 EUR du chef du solde du prix de la cession du 5 mars 2007.

Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer à A) une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel.

B) a, à bon droit, été débouté de sa demande afférente en première instance. Pour l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 7 décembre 2017, déclare l’appel principal partiellement fondé, déclare l’appel incident non fondé,

condamne B) à payer à A) la somme de 76.000 EUR augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice du

12 novembre 2008 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais,

condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel,

déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne B) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Stéphanie LACROIX qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.