Legislator Jurisprudence & Législation
172902 (A) Généré par l'IA

Court dismisses foundation's claims against companies for late document retrieval costs but orders them to pay damages to the other party.

Numéro de cause 172902 (A)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the foundation's claims regarding excessive costs incurred due to delayed document retrieval by the companies, citing a lack of documentary evidence for the alleged annual expenses. Conversely, the court found the companies' counterclaim valid and ordered the foundation and a third party to jointly pay over 146,000 euros in damages to the requesting party. The decision established that unsupported cost claims must be rejected while valid contractual damages are enforceable.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Les demandes de dommages-intérêts pour frais supplémentaires doivent être prouvées par des éléments concrets, et leur rejet s'impose en l'absence de documentation.

Mots-clés

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contractual liability tort damages document retrieval lack of evidence joint and several liability procedural costs civil tribunal dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2019TALCH11/00234 ( XIe chambre ) ______________________________________________________________ Audience publique du vendredi, vingt décembre deux mille dix-neuf.

Numéros 172.902 et 173.694 du rôle (jonction) Composition: Paule MERSCH, vice-président, Emina SOFTIC, juge, Mélissa MOROCUTTI, juge, Arnold LAHR, greffier.

_______________________________________________________________

I. (172.902) ENTRE

FONDATION1,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 juillet 2014, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1.) DEF1,

2.) DEF2,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Amélie D’INNOCENZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

(173.694)

ENTRE

DEF1,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15 septembre 2015, comparant par Maître Amélie D’INNOCENZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

DEF3,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 avril 2019.

Entendu Madame la vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 22 novembre 2019.

Entendu la FONDATION1 et DEF3, par l’organe de leur mandataire Maître Mélanie HÜBSCH, avocat en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat constitué.

Entendu DEF1 et DEF2, par l’organe de leur mandataire Maître Sébastien TOSI, avocat en remplacement de Maître Amélie D’INNOCENZO, avocat constitué.

I. Par acte d’huissier du 16.7.2014, la FONDATION1 a régulièrement fait donner assignation à DEF1 et à DEF2 à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que le montant total redû aux assignés s’élève au montant de 9.737 euros , ce en exécution des conventions signées entre parties, voir dire que pour le surplus, les montants facturés, respectivement mis en compte ne sont pas justifiés,

partant déclarer non fondées les notes d’honoraires portant demandes en paiement présentées par les assignés, voir constater que par le paiement du montant de 13.099 euros, la créance de la requérante est apurée et soldée à l’égard des assignés, sous réserve du trop payé d’un montant de 3.362 euros,

voir dire que les assignés sont responsables sur la base contractuelle, sinon délictuelle par application des dispositions de l’article 1382 et 1383 du Code civil pour le dommage résultant de l’engagement de frais supplémentaires par FONDATION1 et les sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 en relation avec les procédures de taxation et les travaux comptables, partant, voir déclarer justifiée et fondée la demande de la requérante et condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon DEF1, sinon DEF2 à payer à la FONDATION1:

- un montant de 34.724 euros (31.217 + 3.362)

- pour la créance et les droits lui cédés par la société SOC1 : un montant de 11.822 + 27,75 = 39.572 euros

- pour la créance et les droits lui cédés par la société SOC2 : un montant de 11.960 + 29.250 = 41.210 euros

- pour la créance et les droits lui cédés par la société SOC3 : un montant de 10.764 euros

- pour la créance et les droits lui cédés par la société SOC4 : un montant de 13.000 euros

ces montants avec les intérêts légaux à partir de la date de la signification de l’assignation jusqu’à solde.

La requérante sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 NCPC.

Cette affaire a été inscrite sous le no. du rôle 172.902.

Au soutien de ses prétentions, FONDATION1 fait exposer ce qui suit :

1. La société SOC5 a signé en date du 13.5.2004 une convention intitulée « Agency agreement »( ci-après Agency agreement SOC5) avec le cabinet d’avocats DEF1 en relation avec la FONDATION1 aux termes de laquelle SOC5, en qualité de et y désignée comme « agent » a accepté d’assurer le mandat et la fonction de membre du conseil d’administration de la FONDATION1 à titre fiduciaire pour compte et au nom de DEF1, suivant ses instructions (article I de l’Agency agreement SOC5).

Aux termes de l’article 5 de cette même convention, SOC5 percevait des honoraires annuels pour un montant de 2.500 francs suisses hors TVA pour la mise à disposition d’un administrateur (director) et 550 francs suisses comme représentant légal (legal representative) de FONDATION1; les autres frais et débours étant remboursés de façon séparée, de même que les autres prestations exécutées sur instructions et pour le compte du cabinet DEF1 ou pour

FONDATION1 qui étaient facturées sur base d’un taux horaire en fonction du temps presté.

FONDATION1 restait domiciliée auprès de SOC5 et DEF1 était autorisé à agir pour compte de FONDATION1 en tant que mandataire principal, en binôme avec SOC5 qui agissait comme l’agent intermédiaire de FONDATION1, conformément à et en exécution de la convention intitulée « Agency agreement for FONDATION1» (ci-après Agency agreement FONDATION1).

2. FONDATION1 est propriétaire des actions de deux sociétés de droit luxembourgeois, les sociétés SOC1 et SOC2, sociétés dont DEF1 détient les titres au porteur et les registres d’actionnaires en dépôt fiduciaire pour compte de FONDATION1. Les contrat intitulés « Head Agreement » ont été signés en date du 30.9.2003 entre FONDATION1 et DEF1 pour les sociétés SOC1 et SOC2.

Aux termes de ces Head Agreements, DEF1 était autorisé à signer la convention de domiciliation (« Domiciliation Agreement ») ainsi que la convention d’honoraires annuels (« Annual Fee Agreement ») pour compte des sociétés SOC1 et SOC2.

En exécution de ces conventions, l’étude DEF1 devait accomplir/faire exécuter des prestations pour le compte de ces deux sociétés, tel que la domiciliation, la mise à disposition d’administrateurs, la tenue des comptes et des assemblées générales ordinaires, la préparation et le dépôt des comptes annuels ainsi que des déclarations fiscales. Suite à la constitution de l’association d’avocats entre DEF1 et DEF2, exerçant en commun la profession d’avocat sous la dénomination « Cabinet d’Avocats DEF1 & DEF2 Avocats à la Cour », les obligations contractuelles résultant des conventions prémentionnées furent reprises et exécutées par et sous la direction commune de DEF1 et de DEF2.

3. Au courant de l’année 2009, FONDATION1 a dû constater que le cabinet DEF1 & DEF2 ne pouvait plus bénéficier de sa confiance pour agir au meilleur de ses intérêts alors qu’il ne respectait pas/plus ses obligations contractuelles, ceci notamment en violation

a) des dispositions des articles 4 et 5 du Agency agreement FONDATION1 en ce sens qu’une modification des fonctions de PERS1 ou de l’un des membres à

Liechtenstein du conseil d’administration et / ou la substitution de PERS1 en tant membre du Council of Collators nécessitaient l’approbation du Principal, alors que DEF1 et DEF2 empêchaient PERS1 d’exécuter et d’exercer pleinement ses fonctions en tant que membre du conseil d’administration de la fondation, sans l’accord de cette dernière,

b) des articles 1, 2 et 6 du Head Agreement en ce sens que PERS1 était également empêché d’exercer ses fonctions en tant que directeur/managing director des sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4,

c) de l’obligation de tenir, respectivement de faire tenir une comptabilité régulière de ces sociétés, d’approuver, respectivement de faire approuver les comptes annuels, de déposer les comptes auprès du Registre du Commerce et d’établir les déclarations fiscales.

Il est à préciser que concernant les sociétés SOC3 et SOC4, ces dernières n’ont aucun lien avec la FONDATION1, respectivement les sociétés SOC1 et SOC2. L’étude DEF1 & DEF2 avait adressé des mémoires d’honoraires pour ces deux sociétés à FONDATION1, qui avait accepté le principe de payer les frais et honoraires en relation avec ces sociétés et contesté en lieu et place de ces mêmes sociétés les honoraires ainsi mis en compte, notamment dans le cadre de la procédure de taxation devant le Conseil de l’Ordre. L’étude DEF1 & DEF2 considérait donc FONDATION1 comme étant le débiteur des notes de frais et honoraires en relation avec les sociétés SOC3 et SOC4.

FONDATION1 a résilié les Agency agreements SOC5 et FONDATION1 par un courrier du 8.11.2009.

SOC5 a résilié la convention signée avec DEF1 en date du 9.12.2009. A ce moment, les conventions concernant les sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 n’avaient pas été résiliées alors que SOC5 partait du principe que l’étude DEF1 et DEF2 allait agir de façon professionnelle en continuant à prester des services de domiciliation pour ces sociétés et à faire exécuter des prestations comptables pour elles, ce qu’elle a refusé, respectivement omis de faire.

Nonobstant la résiliation des Agency agreement SOC5 et Agency agreement FONDATION1, l’étude DEF1 et DEF2 a refusé de respecter les termes du Agency agreement en exécution duquel DEF1 devait démissionner à première demande avec effet immédiat en tant que membre du conseil d’administration de FONDATION1. Il a refusé de restituer les dossiers de FONDATION1 à SOC5. Par voie de conséquence, il a dû être révoqué du conseil d’administration de FONDATION1, révocation enregistrée le 25.2.2010.

Ceci a conduit à une perte de temps et à une situation de blocage, parfaitement inutiles au sein de la FONDATION1, engendrant également des frais supplémentaires pour elle.

Dans un courrier du 20.1.2010 adressé à SOC5, l’étude DEF1 et DEF2 a annexé un mémoire d’honoraires exorbitants pour un total de 151.268,81 euros daté du 20.1.2010, sans aucun détail explicatif au sujet des montants mis en compte. Pour FONDATION1, il était évident qu’en procédant de la sorte, l’étude DEF1 & DEF2 avait mis un terme aux conventions en relation avec toutes les sociétés ainsi visées.

L’étude DEF1 & DEF2 y a également inclus des mémoires datés du 31.12.2008 destinés à FONDATION1, à SOC3 et à SOC4, de même qu’un mémoire daté du 31.12.2008 émis par la société SOC6 à l’attention de SOC3.

Les montants ainsi mis en compte se présentent comme suit :

- note d’honoraires étude DEF1 & DEF2 à FONDATION1 pour un montant de 151.268,61 euros qui ne renseigne sur aucun détail, ni ne mentionne la/les période(s) pour la(es)quelle(s) des services auraient été prestés,

- note d’honoraires étude DEF1 & DEF2 à FONDATION1 no 208033111 du 31.12.2008 pour un montant de 24.000 euros,

- note d’honoraires étude DEF1 & DEF2 à SOC4 no 20803307 du 31.12.2008 pour un montant de 2.300 euros,

- note d’honoraires étude DEF1 & DEF2 à SOC3 no 20803308 du 31.12.2008 pour un montant de 2.300 euros,

- note d’honoraires no 20080314 de la société SOC6 à SOC3 pour un montant de 10.500 euros,

soit un montant total de 190.368,81 euros réclamé à FONDATION1.

FONDATION1 a refusé de payer le montant de 151.268,81 euros et a demandé à l’étude DEF1 & DEF2 de lui communiquer les détails justifiant les prestations mises en compte.

L’étude DEF1 et DEF2 a communiqué en date du 22.2.2010 un fichier Excel sur base duquel il apparaît que les notes couvriraient :

- des honoraires réclamés à FONDATION1 pour la période du 1.7.2009 au 31.12.2010 (bien que la convention avait été résiliée avec effet au 9.12.2009),

- des honoraires réclamés par l’étude DEF1 & DEF2 à SOC1 pour la période du 1.7.2009 au 30.6.2010 ( cette période n’apparaît pas clairement sur base du fichier Excel, mais la présomption émise par FONDATION1 n’avait pas été contestée par l’étude DEF1 & DEF2),

- des honoraires réclamés par l’étude DEF1 & DEF2 à SOC2 pour la période du 1.7.2009 au 30.6.2010 (cette période n’apparaît pas clairement sur base du fichier Excel, mais la présomption émise par FONDATION1 n’avait pas été contestée par l’étude DEF1 & DEF2),

- des honoraires réclamés par l’étude DEF1 & DEF2 à SOC3 pour la période du 19.4.2009 au 18.4.2010 (cette période n’apparaît pas clairement sur base du fichier Excel, mais la présomption émise par FONDATION1 n’avait pas été contestée par l’étude DEF1 & DEF2),

- des honoraires réclamés par l’étude DEF1 & DEF2 à SOC4 pour la période du 19.4.2009 au 18.4.2010 (cette période n’apparaît pas clairement sur base du fichier Excel, mais la présomption émise par FONDATION1 n’avait pas été contestée par l’étude DEF1 & DEF2),

- des montants substantiels au titre d’ « honoraires extraordinaires » (sans aucun détail) pour les différentes autres entités,

- un montant de 120.702 euros pour lequel aucune justification n’a été fournie à ce jour, ni en ce qui concerne la société débitrice, ni en ce qui concerne les services prestés, ni en ce qui concerne le quantum, ceci malgré plusieurs demandes, notamment par un courrier électronique de PERS1 à PERS2 en date du 18.3.2010.

Etant donné que l’étude DEF1 & DEF2 a refusé de procéder au redressement de bon nombre d’erreurs de reconnaître qu’elle avait mis en compte, sinon deux, alors même parfois trois des honoraires pour les mêmes services, de fournir des explications, voire des justifications pour des montants très substantiels mis en compte de renoncer à des honoraires qui n’avaient aucune base contractuelle, SOC5 lui a demandé de transmettre l’intégralité des dossiers au Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg en vue de leur taxation.

Dans la mesure où l’étude DEF1 & DEF2 a refusé de réserver les suites voulues à cette demande, SOC5 a sollicité pour FONDATION1 la taxation des frais et honoraires.

PERS2, déjà par un courrier électronique du 22.12.20009, avait informé DEF3 que la société SOC6 avait décidé de mettre fin à toute prestation en relation avec les sociétés jusqu’à ce que tous les honoraires étaient réglés. La société SOC6, dans laquelle aussi bien DEF1 que DEF2 détiennent des participations majoritaires à travers des sociétés leur appartenant, effectue des prestations de service en relation avec la domiciliation de sociétés, la gestion administrative et comptable à l’époque aussi pour la FONDATION1 et les sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 ; SOC6 facturant ses prestations au cabinet d’avocat DEF1 et ensuite à l’étude DEF1 & DEF2.

DEF1 & DEF2 facturait à son tour l’ensemble des prestations de domiciliation, de gestion administrative et comptable (en ce compris les prestations de SOC6) aux sociétés concernées. La facturation de SOC6 à l’attention de SOC3 pour un montant de 10.500 euros constituait une exception. Ce montant a été repris par l’étude DEF1 & DEF2 dans son décompte présenté à FONDATION1.

Dans l’hypothèse où les parties défenderesses refuseraient d’intégrer ce montant dans le décompte final pour SOC3, FONDATION1 se réserve expressément le droit d’augmenter sa demande pour SOC3 ; étant précisé que les parties défenderesses avaient revendiqué le paiement de ce montant dans le cadre de la procédure de taxation, montant qui avait cependant été exclu par les avocats taxateurs, ne s’agissant pas de frais et honoraires d’avocats.

En raison des risques que faisait courir cette situation d’obstruction aux sociétés (amendes, redressements fiscaux, taxations d’office etc.), pouvant même aller jusqu’à leur mise en liquidation judiciaire pour violation de l’article 203 de la loi du 10.8.1915 modifiée sur les sociétés commerciales, FONDATION1 a été contrainte de confirmer de sa part par un courrier du 14.7.2010 la dénonciation des conventions (head agreement) avec effet immédiat, en référence au courrier électronique de PERS2 du 22.12.2009.

FONDATION1 a sollicité la restitution des actions/certificats au porteur des actions ainsi que de toutes les pièces relatives à et appartenant aux sociétés ainsi visées afin de pouvoir ainsi organiser elle-même la réalisation des travaux comptables qui restaient en souffrance depuis un certain temps.

FONDATION1 fait ensuite valoir, « nonobstant la décision de taxation intervenue le 16.1.2013 », une série de contestations à propos des montants mis en compte concernant la fondation FONDATION1, les sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 pour en arriver à un montant reconnu pour FONDATION1, SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 de 14.821 euros, dont à déduire l’excédent de 184 euros dû pour SOC4, soit un montant de 14.637 euros.

Elle soutient que ce montant doit être ajouté aux autres montants mis en compte pour un montant total de 39.100 euros que l’étude DEF1 & DEF2 réclame à FONDATION1, à savoir :

- note d’honoraires no 20803311 du 31.12.2008 pour un montant de 24.000 euros à FONDATION1

- note d’honoraires no 20803307 du 31.12.2008 pour un montant de 2.300 euros à SOC4

- note d’honoraires no 20803308 du 31.12.2008 pour un montant de 2.300 euros à SOC3

- note d’honoraires de la société SOC6 à SOC3 pour un montant de 10.500 euros (no 20080 314).

Après déduction des 44.000 euros déjà payés aux parties défenderesses et acceptés par elles, le montant net se décompose ainsi :

- pour FONDATION1 1.155 euros

- pour SOC1 3.875 euros

- pour SOC2 4.125 euros

- pour SOC3 5.666 euros

- pour SOC4 -184 euros

- autres frais 39.100 euros

- à déduire paiement -44.000 euros

soit un solde de 9.737 euros. Un montant de 13.099 euros aurait été payé au lieu des 9.737 euros qui seraient en réalité dus au cabinet DEF1 & DEF2.

Il en résulterait une différence de 3.362 euros que FONDATION1 a payée en trop et dont elle devrait être remboursée.

FONDATION1 fait ensuite valoir la non-exécution de certaines prestations, notamment en matière comptable.

A ce titre, elle fait exposer

que l’étude DEF1 & DEF2 mettait en compte et par avance les honoraires annuels fixés pour SOC1, SOC2 et SOC3,

que les honoraires incluaient les prestations en relation avec les services de comptabilité, les honoraires pour le réviseur, pour l’établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales, l’enregistrement et le dépôt des comptes annuels,

qu’il s’est avéré que pour un certain nombre d’exercices, les prestations comptables n’avaient pas été exécutées et qu’elles étaient en défaut de dépôt des comptes annuels,

que les sociétés prénommées ont payé par avance pour des services qui n’ont jamais été prestés par l’étude DEF1 & DEF2.

FONDATION1 en conclut que les parties assignées n’ont de ce fait pas le droit de retenir/décompter ces avances, à défaut d’avoir presté les services pour lesquels ces avances leur avaient été réglées. Elles devraient partant les rembourser.

Ainsi, pour SOC4, FONDATION1 fait valoir que l’étude DEF1 & DEF2 n’aurait fait prester aucun service de comptabilité alors même que les honoraires annuels fixes incluaient des avances pour ces travaux. L’étude DEF1 & DEF2 devrait de ce chef rembourser le montant de 2 x 4.000 euros = 8.000 euros à SOC4 pour la période du 19.4.2008 au 18.4.2010. Il en serait de même de l’avance pour frais locaux à Chypre à hauteur de 5.000 euros que DEF1, respectivement l’étude DEF1 & DEF2 n’auraient jamais payé. Pour la période du 18.4.2009 au 18.4.2010 le montant de 5.000 euros devrait être remboursé. FONDATION1 réclame en relation avec la créance SOC4 le remboursement du montant de 8.000 + 5.000 = 13.000 euros.

Les sociétés SOC1, SOC2 et SOC3 auraient, devant la carence de l’étude DEF1 & DEF2, dû avoir recours à un bureau comptable pour l’établissement des comptes et déclarations fiscales pour les années 2008, 2009 et 2010. Le montant des factures ainsi payées à la SOC7 s’élèveraient pour les années 2008 à 2010 à 11.822 euros pour SOC1, à 11.960 euros pour SOC2, et à 10.764 euros pour SOC3.

FONDATION1 réclame en conséquence le remboursement desdites factures au cabinet DEF1 & DEF2.

FONDATION1 fait encore état de frais et coûts additionnels occasionnés par la faute du cabinet DEF1 & DEF2.

FONDATION1 fait valoir qu’elle-même et les autres sociétés auraient dû exposer des frais d’avocat dans le cadre de la procédure de taxation, respectivement auraient dû faire face à des frais additionnels à payer à SOC5 à propos du litige avec l’étude DEF1 en ce qui concerne les honoraires.

FONDATION1 réclame ainsi le montant de 22.637 euros du chef de frais mis en compte par SOC5 ainsi que le montant de 8.580 euros pour les frais et honoraires qu’elle a dû payer à PERS3 dans le cadre de la procédure de taxation, soit un montant total de 31.217 euros.

Par ailleurs, les sociétés SOC1 et SOC2 auraient dû être liquidées au courant de l’exercice 2010/2011. Dans la mesure où l’étude DEF1 & DEF2 a, de façon injustifiée, retenu les dossiers de ces sociétés, respectivement les certificats des actions, ces sociétés auraient dû être « maintenues en vie », ce qui aurait représenté un coût annuel extraordinaire pour SOC1 de 9.250 euros et pour SOC2 de 9.750 euros pour chacune des années 2012, 2013 et 2014.

FONDATION1 réclame donc au titre de créance SOC1 le remboursement d’un montant de 3 x 9.250 euros = 27.750 euros et au titre de créance SOC2 le remboursement de 3 x 9.750 = 29.250 euros.

FONDATION1 fait enfin valoir qu’il résulte des conventions de cession signées entre la fondation FONDATION1 et les sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 que FONDATION1 est subrogée dans tous les droits, actions et obligations de ces sociétés et s’est vue céder toutes les créances et droits en relation avec et en exécution des conventions signées entre elles et DEF1, reprises par l’étude DEF1 & DEF2. Les copies conformes de ces conventions de cession étant annexées à l’assignation introductive d’instance aux fins de leur signification aux assignés conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

II. Par acte d’huissier du 15.9.2015, DEF1 a régulièrement fait donner assignation à DEF3 à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour l’assigné s’entendre condamner à lui payer le montant de 197.268,81 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

DEF1 sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 NCPC.

Au soutien de ses prétentions, DEF1 fait exposer que DEF3 est le bénéficiaire économique de la Fondation FONDATION1, qu’en cette qualité, il a signé en date du 12.5.2004 un « Agency Agreement » et un « Fee Agreement » avec le requérant en vertu desquels il a donné mandat au cabinet DEF1 pour mettre à disposition les membres du conseil d’administration de la Fondation FONDATION1 et assumer sa gestion, qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 « Fees and Costs » de l’ « Agency Agreement », DEF3 reconnaît une obligation au versement d’honoraires et autres frais au requérant au titre des services prestés dans le cadre de ce contrat, que la Fondation FONDATION1 reste redevable au requérant du chef de factures impayées de la somme de 197.268,81 euros qui se décompose comme suit :

Facture no 20803311 du 31.12.2008 24.000 euros Facture no 201001003 du 20.1.2010 151.268,81 euros Facture no 201001207 du 31.3.2010 22.000 euros

Cette affaire a été inscrite sous le no. du rôle 173.694.

Par mention au dossier du 19.2.2016, les deux affaires inscrites au rôle sous les nos 172.902 et 173.694 ont été, en raison de leur connexité, jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

DEF3 conclut au rejet de la demande à son encontre. Il fait valoir qu’une assignation a été introduite par la Fondation FONDATION1 suivant laquelle les montants réclamés par l’étude DEF1 sont contestés.

La Fondation FONDATION1 aurait, pour sa part, demandé la condamnation de DEF1 et DEF2 à lui payer, après compensation du montant reconnu par elle, un montant de 34.724 euros ainsi que de rembourser les montants des créances qui lui ont été cédées, soit un total de 39.572 euros + 41.210 euros + 10.764 euros + 13.000 euros = 104.546 euros.

La demande en paiement de DEF1 serait donc contestée tant en son principe qu’en son quantum. Cette demande serait en tout état de cause prématurée. Il y aurait lieu d’attendre l’issue de la procédure engagée par FONDATION1 contre les avocats DEF1 et DEF2, étant précisé que l’obligation au paiement de DEF3 n’existerait qu’au cas où FONDATION1 resterait redevable au demandeur d’un montant qui serait reconnu en sa faveur en exécution du contrat intitulé « Agency agreement ».

Pour le surplus, DEF3 fait siens les arguments développés par FONDATION1 en ce qui concerne les raisons qui justifient son refus d’honorer les mémoires d’honoraires adressés à FONDATION1.

DEF2 demande sa mise hors cause. L’Agency Agreement en cause aurait été signé entre le cabinet d’avocats DEF1 et DEF3 en date du 12.5.2004.

Il n’y aurait qu’une association aux frais entre DEF1 et lui-même de sorte qu’il n’aurait pas à être impliqué au litige qui ne le concernerait d’aucune façon.

FONDATION1 aurait été parfaitement informée de cet état de choses de par le courrier adressé en ce sens au Bâtonnier de l’époque.

DEF2 soutient que sa mise en cause serait par conséquent vexatoire et abusive, n’ayant eu d’autre but que de nuire à sa réputation. Il demande reconventionnellement la condamnation de FONDATION1 à lui payer une indemnité pour procédure vexatoire et abusive de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.000 euros sur base de l’article 240 NCPC.

DEF1 soulève en premier lieu l’absence d’intérêt à agir dans le chef de FONDATION1 sur base des cessions de créances produites.

Les prétendues créances cédées n’existeraient pas. Elles ne seraient par ailleurs pas définies assez précisément. Ni les montants des créances cédées, ni le prix de la cession ne seraient indiqués dans ces conventions.

Ces cessions de créances seraient à déclarer non avenues de sorte que FONDATION1 serait dépourvue d’intérêt à agir en ce qui concerne les sociétés SOC2, SOC1, SOC4 et SOC3 qui seraient entretemps liquidées.

Quant au fond, DEF1 réduit sa demande en paiement initiale à l’encontre de DEF3 au montant de 25.963,77 euros pour s’aligner sur le montant retenu par la taxation du Conseil de l’Ordre, élaborée de manière contradictoire par deux avocats indépendants. Il demande à voir dire que le montant de 120.702 euros n’a pas fait l’objet de la taxation par le Conseil de l’Ordre. Il demande à voir condamner DEF3 et FONDATION1 solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 146.665,77 euros avec les intérêts légaux à partir de la date des factures, sinon à partir de l’assignation à l’encontre de DEF3, sinon à partir de la date des conclusions du 3.6.2016 jusqu’à solde. DEF1 conteste ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et avoir empêché PERS1 d’exécuter et d’exercer ses fonctions en tant que membre du conseil d’administration de la fondation ainsi que ses fonctions en tant que directeur des sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4.

Il fait valoir que l’absence de dépôt de comptes dont se plaint FONDATION1 serait imputable à cette dernière qui aurait dû fournir les documents requis. FONDATION1 n’aurait à aucun moment manifesté son mécontentement à propos de ses prestations.

La résiliation du 8.11.2009 serait intervenue « pour raisons personnelles », sans que des griefs ne soient formulés.

Aucune restitution d’avances payées ne saurait avoir lieu sur base du §3 de l’article 9 du Agency Agreement en cas de résiliation du contrat imputable à la fondation ou à DEF3.

Concernant la créance de 120.702 euros, DEF3 aurait contresigné en preuve d’acceptation, un tableau reprenant les dettes de FONDATION1 envers DEF1 et mentionnant que le montant indiqué devait être payé au cabinet d’avocats DEF1 & DEF2. Il ne saurait dès lors prétendre que le montant en cause serait dû à PERS1. Cette créance serait par conséquent à considérer comme acceptée par FONDATION1 et par DEF3.

Quant à la non-exécution de certaines prestations, notamment en matière comptable, DEF1 réfute ces reproches de la part de FONDATION1. Si des prestations comptables devaient ne pas avoir été faites, ce serait parce que des informations indispensables auraient manqué.

DEF1 conteste ne pas avoir voulu restituer des dossiers à FONDATION1. Malgré de nombreuses relances, des dossiers concernant les sociétés en cause seraient toujours à sa disposition, sans que FONDATION1 n’ait jamais daigné venir les chercher.

DEF1 conteste les montants réclamés au titre des factures prétendument payées à la société SOC7. Il conteste les frais et coûts additionnels prétendument occasionnés par sa faute. Les honoraires de Maître Moyse et ceux de SOC5 devraient rester à charge de FONDATION1. Les frais liés au maintien en vie des sociétés SOC1 et SOC2 ne lui seraient nullement imputables et ne seraient d’ailleurs pas documentés.

FONDATION1 et DEF3 font valoir quant à la prétendue acceptation par ce dernier du document FONDATION1 2008, qu’il ne s’agit pas d’une facture, mais d’une copie d’un fichier Excel et que ce document n’a pas été signé, mais uniquement paraphé par DEF3 pour valoir accusé de réception du document lui remis en qualité de bénéficiaire économique de FONDATION1, sans aucune reconnaissance préjudiciable de sa part de ce que FONDATION1 serait redevable d’un quelconque montant y figurant au profit de l’étude DEF1-DEF2.

DEF3 aurait d’ailleurs indiqué aux avocats-rapporteurs dans le cadre de la procédure de taxation que le montant de 120.702 euros faisait l’objet d’un litige entre PERS1 et le cabinet d’avocats. Ce montant aurait d’ailleurs été exempté de la décision de taxation du Conseil de l’Ordre en raison du caractère civil de la contestation à son propos.

Il appartiendrait à la partie adverse de justifier le montant ainsi réclamé en considération des prestations qui auraient été accomplies.

Les avances d’honoraires payées devraient être restituées, à défaut de prestations afférentes. Le §3 de l’article 9 de l’Agency agreement viserait le cas oû des services avaient déjà été prestés, ce qui en l’occurrence ne serait pas le cas.

S’agissant de la non-exécution de certaines prestations facturées, mais non exécutées, FONDATION1 et DEF3 réfutent l’argumentation adverse qui consiste à affirmer que si des prestations ne devaient pas avoir été exécutées, ce serait par manque de pièces. A aucun moment, des documents supplémentaires auraient été sollicités.

A défaut pour la partie adverse d’établir que les prestations comptables et déclarations fiscales ont été effectuées par leurs soins, respectivement par leur sous-traitant SOC6, les frais qui auraient dû être engagées par FONDATION1 et les autres sociétés pour l’établissement des comptes annuels et les déclarations fiscales devraient leur être remboursés.

Quant au remboursement des coûts additionnels occasionnés par la faute adverse, les montants se trouveraient justifiés sur base de pièces. Il serait un fait que FONDATION1 et les autres sociétés ont dû introduire une procédure en référé afin de pouvoir récupérer leurs dossiers. Ce n’aurait été que suite à l’introduction de cette procédure que les dossiers auraient été restitués avec cependant un retard considérable.

Les montants mis en compte, même taxés par le Conseil de l’Ordre des Avocats resteraient contestés et ne seraient pas dus, à défaut pour la partie adverse d’indiquer avec précision la nature des prestations facturées et d’établir que les prestations ainsi mises en compte ont été accomplies.

DEF1 insiste sur l’absence d’intérêt à agir de FONDATION1 en vertu des cessions de créance en faisant valoir qu’en l’absence d’un prix de cession stipulé dans le contrat de cession ainsi qu’en l’absence d’une désignation précise du débiteur réellement cédé, le ou les prétendu(s) débiteur(s) cédé(s) ne pouvaient pas exercer la faculté du retrait litigieux leur réservé au titre de l’article 1699 du Code civil. Le fait de le priver de cette possibilité est de nature à lui rendre les contrats de cession inopposables, sinon à rendre les contrats de cession nuls et non avenus.

FONDATION1 et DEF3 font valoir que la partie adverse n’a aucune qualité pour invoquer la nullité des cessions de créance.

Ils font valoir que le CD ROM inclus dans l’original du constat d’huissier du 8.12.2016 démontrerait qu’aucune prestation comptable n’a été effectuée pour compte de FONDATION1 en rapport avec le document FONDATION1 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

QUANT A LA DEMANDE DE MISE HORS CAUSE DE DEF2

Il est acquis en cause que les conventions litigieuses ont été conclues entre le cabinet d’avocats DEF1, d’une part, et FONDATION1 ainsi que les autres sociétés impliquées, d’autre part, à une époque où DEF1 et DEF2 ne formaient pas encore une association.

Il n’est pas établi que lesdits avocats aient créé entre eux plus qu’une association aux frais.

La reprise alléguée par l’étude DEF1 & DEF2 des engagements se dégageant de ces conventions n’est pas prouvée. Le fait que DEF2 ait occupé le poste d’administrateur des sociétés SOC1, SOC2 et SOC3 n’a dans ce contexte pas de caractère probant.

Il se dégage des considérations qui précèdent que la mise en cause de DEF2 n’avait pas lieu d’être.

Il convient par conséquent de le mettre hors cause.

Quant à la demande de DEF2 en indemnisation pour procédure vexatoire et abusive, il y a lieu de relever que par courrier du 5.6.2014, adressé en copie à Maître BLESER, DEF2 avait informé le Bâtonnier de ce qu’il considérait l’assignation pour autant qu’elle devrait être lancée à son égard comme manifestement abusive et vexatoire, étant donné qu’il ne serait pas impliqué dans l’affaire en cause. Il a expliqué qu’il n’avait avec DEF1 qu’une association aux frais et qu’il n’aurait à aucun moment domicilié les sociétés concernées. Il a annoncé, pour le cas où Maître BLESER devait persister à l’inclure dans la procédure, qu’il demanderait sa mise hors cause et l’allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive et d’une indemnité de procédure.

S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137)

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

A ainsi été retenue en tant que légèreté le fait pour un demandeur, face à plusieurs adversaires possibles, d'avoir attrait à l'instance certains défendeurs dont la responsabilité personnelle n'était pas engagée (Com 30.10.1968, JCP 1969.II.15964, note R.Prieur).

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur (Rép.Civ Dalloz, verbo abus de droit, no 119 et suivants).

En l’occurrence, le Tribunal constate que DEF2 a représenté l’étude DEF1 & DEF2 devant les avocats-rapporteurs désignés par le Bâtonnier lors de la procédure de taxation dans les dossiers référencés sous SOC5-FONDATION1.

Tout au long des réunions devant le Conseil de l’Ordre et dans la décision-même de taxation, il a été question de l’étude DEF1-DEF2 de sorte que jusqu’au courrier de DEF2 au Bâtonnier, il ne saurait avoir été inenvisageable pour FONDATION1 de mettre en cause DEF2. A partir de ce courrier cependant, sa persistance à faire figurer DEF2 dans la procédure est devenue répréhensible.

Il convient partant d’allouer à DEF2 une indemnité pour procédure vexatoire et abusive que le Tribunal évalue, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce, au montant de 500 euros.

Il convient en outre de condamner FONDATION1 à payer à DEF2 le montant de

500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC.

QUANT A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DIRIGEE A L’ENCONTRE DE DEF3

C’est à bon droit que DEF1 fait plaider que l’article 9 du Agency agreement conclu entre lui et DEF3 en tant que Principal stipule en son article 9 intitulé Fees and Costs ce qui suit :

«The Foundation or the Principal shall reimburse Cabinet DEF1 for the annual basic fees as well as compensation for extra services as per separate agreement. Out of pocket expenses as well as outside expenses (e.g. extra services provided by the Liechtenstein partner, Audit body, official liquidator, outside member of the concil of collators) shall also be reimbursed. »

Il s’en déduit que la demande en paiement dirigée par DEF1 à l’encontre de DEF3 est recevable.

L’argument de prématurité est à rejeter, étant donné que tant DEF3 que FONDATION1 sont, aux termes de la susdite convention, tenus solidairement au paiement des frais et honoraires de DEF1. La débition de frais et honoraires de DEF3 à l’égard de DEF1 ne saurait dès lors dépendre de l’issue du litige entre FONDATION1 et DEF1.

QUANT A LA QUALITE A AGIR DE FONDATION1 EN VERTU DES CESSIONS DE CREANCES

Il est constant en cause que la demande de FONDATION1 comporte des montants qu’elle réclame à propos des sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4.

C’est la raison pour laquelle elle a fait signifier en annexe de l’assignation introductive d’instance du 16.7.2014 quatre conventions de cession qu’elle a conclues en date du 30.5.2014 avec lesdites sociétés.

Lesdites conventions débutent toutes par les considérations préalables suivantes :

«1. Le Cédant était contractuellement engagé sur base des conventions intitulées « domiciliation agreement » et «annual fee agreement » signées en date du 18.4.2008 avec le cabinet d’avocat DEF1 établi …, ainsi que sur base d’autres conventions conclues pour son compte avec le cabinet d’avocats DEF1 & DEF2, convention(s) qui a ont été présentée(s) au Cessionnaire avant la signature des présentes, aux termes de laquelle/desquelles la cabinet d’avocats DEF1 & DEF2 (DEF1 et DEF2), ci-après « les avocats », devait assurer certaines prestations au profit et pour le compte du cédant.

2.Un litge est né entre le Cédant et les Avocats en relation tant avec l’exécution que la résiliation de la /des convention(s) ayant lié le Cédant aux Avocats, notamment en relation avec la mise en compte de frais et honoraires non reconnus par le Cédant. Le Cédant a par ailleurs dû exposer des frais en relation avec une procédure de taxation ainsi que pour l’établissement de travaux comptables, non exécutés par les Avocats, en violation des conventions les liant au Cédant. »

Ces conventions contiennent notamment les articles suivants:

Article 1er

Le Cédant cède et transporte par la présente au Cessionnaire, qui accepte, sa créance que le Cédant détient vis-à-vis de DEF1, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à …, respectivement à l’encontre de l’association d’avocats constituée entre DEF1 et DEF2, ce dernier demeurant professionnellement à …, exerçant en commun la profession d’avocat sous la dénomination « Cabinet d’avocats DEF1 & DEF2, avocats à la Cour », ceci avec effet au jour de la signature de la présente.

Le Cédant cède et transporte la prédite créance, ainsi que tous les droits et accessoires y attachés, y compris le droit de réclamer aux Avocats le remboursement de montants payés en trop, de tous frais et honoraires en relation avec la violation de la des conventions ayant lié le Cédant aux Avocats, de sorte à ce que le Cessionnaire dispose à compter de la signature de la présente de tous les droits, moyens et actions, qualité et intérêt à agir en vue du recouvrement de la créance et de tous dommages et intérêts en relation avec l’exécution / l’inexécution de la (des) dite(s) convention(s).

Il est expressément convenu que par la présente cession, le Cessionnaire se trouve, pour autant que de besoin, subrogé dans tous les droits du Cédant par rapport à la créance et de tous les droits et accessoires y attachés, de sorte qu’il pourra exercer toutes les voies de droit à l’encontre de DEF1, de DEF2, respectivement de l’association d’avocats « cabinet d’avocats DEF1 & DEF2, avocats à la Cour », en vue du recouvrement de la créance, de dommages et intérêts, de frais et honoraires exposés par le Cédant en relation avec l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les Avocats et toute autre forme de dédommagement pour le préjudice subi par le Cédant. »

Article 2

La présente cession de créance et subrogation de droits et actions est acceptée en contrepartie par le Cessionnaire du paiement au Cédant du prix convenu dans une convention signée séparément en date de ce jour entre le Cédant et le Cessionnaire.

Article 3

Les parties conviennent que la notification de la présente cession de créance et de droits se fera conformément à l’article 1690 du Code civil luxembourgeois.

Il est admis qu’à l’instar de n’importe quel acte juridique, la cession de créance, qui est un contrat, est soumise aux conditions de fond ordinaires de validité des conditions, à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

La cession de créance peut porter sur une créance présente ou future, déterminée ou déterminable, l’essentiel étant qu’elle soit identifiable.

En l’occurrence, les créances visées sont déterminables par combinaison avec l’acte d’assignation qui détaille leurs montants par société concernée.

La contrepartie des cessions en termes de prix a été fixée entre les cédants et les cessionnaires par conventions séparées.

A titre superfétatoire, il convient de relever que DEF1 ne saurait invoquer la nullité des cessions pour indétermination du prix, un tel argument étant réservé aux cocontractants en tant que moyen de nullité relative.

DEF1 ne saurait pas non plus tirer argument de l’article 1699 du Code civil pour faire échec aux effets de ces cessions.

L’article 1699 du Code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Celui contre lequel un droit litigieux (le retrayant) a la possibilité de s’en faire tenir quitte par le cessionnaire (le retrayé) en lui remboursant la valeur qu’il a dépensée pour acquérir ce droit litigieux.

En fait, le débiteur rachète sa propre dette qui a été cédée au cessionnaire, au prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où il a payé le prix de la cession.

Il y a alors extinction de la créance, car le débiteur cédé (le retrayant) devient à la fois débiteur et créancier, ce qui permet de mettre fin au litige en cours qui porte sur le droit litigieux cédé.

L’exercice de ce droit de retrait suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le débiteur retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige.

En l’occurrence, il ne saurait cependant être question de la part de DEF1 de la moindre intention d’exercer ce droit de retrait alors qu’il résulte des débats entre parties que loin de vouloir exercer son droit de retrait, il conteste les créances dont paiement lui est réclamé.

Au vu des développements qui précèdent, les conventions de cession en cause sont valables.

Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité du défaut d’intérêt à agir dans le chef de FONDATION1 pour les créances qu’elle invoque dans le chef des sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4 est à rejeter comme non fondé.

QUANT AU FOND

S’agissant en l’occurrence d’un litige ayant trait à une demande en paiement de frais et honoraires entre un avocat et ses mandants et à une demande indemnitaire pour inexécution, respectivement mauvaise exécution des prestations, les demandes seront analysées selon les règles régissant la matière contractuelle.

LES NOTES D’HONORAIRES DES 31 DECEMBRE 2008, 20 JANVIER et 31 MARS 2010

DEF1 demande au Tribunal d’adopter les motifs et le dispositif de la taxation du Conseil de l’Ordre desdites notes. Il réclame par conséquent paiement à FONDATION1 et à DEF3 du montant en principal de (25.963,77 euros + 120.702 euros =) 146.665,77 euros.

FONDATION1 entend remettre en cause la taxation du Conseil de l’Ordre et les motifs y déduits en soumettant au Tribunal une série de contestations.

Parmi les pièces versées au dossier figure en pièce no 13 de Maître Bleser un fichier Excel portant relevé des notes actuellement litigieuses émanant vraisemblablement de l’étude DEF1 & DEF2 dont la teneur est la suivante :

________________________________________________________________

________________________________________________________________ Le Tribunal constate que SOC5 a saisi le Conseil de l’Ordre des Avocats d’une demande en taxation portant sur une série de notes d’honoraires du cabinet DEF1 & DEF2 parmi lesquelles trois notes adressées en date des 31 décembre 2008,

20 janvier et 31 mars 2010 à FONDATION1, une note adressée à SOC4 en date du 31 décembre 2008 et deux notes d’honoraires adressées à SOC3 en date du

31 décembre 2008.

Une décision de taxation à propos desdites notes d’honoraires est intervenue en date du 16.1.2013 sur base du dossier déposé ensemble avec les prises de position de DEF2, de SOC5 et de Maître Moyse.

Il ressort de la partie « Généralités » de cette décision que suite à une première réunion du 22.3.2011 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications respectives, DEF2 a, en date du 5.4.2011, communiqué aux rapporteurs délégués par le Conseil de l’Ordre et à Maître Moyse un tableau récapitulant les notes d’honoraires modifiées, étant donné que lors de la prédite réunion DEF2 avait accepté de réduire les montants des différentes notes d’honoraires en prenant en considération les contestations et observations qui avaient été soulevées lors de cette réunion.

Après une nouvelle entrevue en date du 6.6.2011, une taxation est intervenue en date du 23.5.2012 relativement à tous les dossiers, sauf celui de FONDATION1 pour laquelle une réunion en présence du bénéficiaire économique a été requise.

Une dernière réunion a eu lieu en date du 25.9.2012 entre les rapporteurs, Maître Moyse, DEF2 et le bénéficiaire économique de FONDATION1, DEF3.

Par courrier électronique du 26.9.2012, DEF2 a accepté plusieurs réductions supplémentaires.

S’agissant des prestations soumises à taxation, les rapporteurs retiennent qu’il s’agit d’un dossier dans lequel l’étude DEF1 & DEF2 a réalisé des prestations de domiciliation et de conseil en relation avec FONDATION1 et ses filiales SOC1, SOC2, SOC3 (trois sociétés luxembourgeoises) et SOC4, une société chypriote. Le détail des notes est repris comme suit :

« a.) La note d’honoraires du 31 décembre 2008 à FONDATION1 se décompose comme suit :

Honoraires pour service rendus (y inclus frais 21.000,00 € pour prestations de tierces parties)

Frais 3.000,00 €

Aucune TVA n’ayant été facturée, le total de la note d’honoraire se chiffre à : 24.000,00 € b.) La note d’honoraires du 31 décembre 2008 à SOC4, une filiale de FONDATION1, se décompose comme suit :

Frais annuels 2.000,00 €

TVA 300,00 €

Le total de la note d’honoraires se chiffre à : 2.300,00 €

c.) La note d’honoraires du 31 décembre 2008 à SOC3, une filiale de FONDATION1, se décompose comme suit :

Frais annuels 2.000,00 €

TVA 300,00 €

Le total de la note d’honoraires se chiffre à : 2.300,00 €

d.) La note d’honoraires du 20 janvier 2010 à FONDATION1 se décompose comme suit :

Honoraires pour services rendus (y inclus frais 126.599,23 € Pour prestations de tierces parties) Frais 22.169,58 € Frais de transfert de dossier 2.500,00 € Aucune TVA n’ayant été facturée, le total de la note d’honoraires se chiffre à : 151.268,81 € e.) La note d’honoraires du 31 mars 2010 à FONDATION1 se décompose comme suit :

Frais pour prestations réalisées en relation 22.000,00 € avec les filiales Aucune TVA n’ayant été facturée, le total de la note d’honoraires se chiffre à : 22.000,00 € f.) Le montant total de ces cinq notes d’honoraires se chiffre dès lors à 201.268,81 € (HTVA).

g.) Un montant de 13.099,00 € a déjà été payé.

h.) DEF1 & DEF2 souhaite aussi inclure dans la taxation une facture de SOC6 à SOC3 Cette facture est cependant à écarter car elle n’émane pas d’un cabinet d’avocats. »

Les prises de position des parties sont résumées comme suit:

« Suite à la réunion du 22.3.2011, DEF2 a accepté des réductions au titre des honoraires réclamés pour un montant de 21.304,04 euros.

Le montant réclamé à ce moment par l’étude DEF1 & DEF2 se chiffrait dès lors à 179.964,77 euros (sans prise en compte du paiement mentionné sous le point 3.g.).

L’étude DEF1 & DEF2 faisait valoir que de ce montant une somme de 120.702 euros avait été prétendument acceptée par la mandante, mais que FONDATION1 faisait valoir que ce montant ne devait pas être payé à l’étude DEF1 & DEF2, mais au précédent domiciliataire de la société (à savoir la société SOC8, respectivement Monsieur PERS1 en nom personnel). Lors de la réunion du 25.9.2012, le bénéficiaire économique final de FONDATION1, DEF3, a reconnu redevoir ce montant et il a indiqué aux rapporteurs que ce montant faisait actuellement l’objet d’un litige entre les parties PERS1 et DEF1 & DEF2. Ce montant, qui ne concerne par ailleurs pas une période couverte par la taxation, est considéré par les rapporteurs comme ne faisant pas l’objet de la taxation, puisqu’il n’est pas contesté dans son principe et seule est discutée l’identité du bénéficiaire de ce paiement. Cette question de l’identité du créancier du montant est une question de droit civil qui relève de la compétence des juridictions civiles. L’objet de la taxation est dès lors limité à une somme de 59.262,77 euros. »

La motivation de la taxation est de la teneur suivante :

« a) FONDATION1 est une fondation du Liechtenstein qui détient les quatre sociétés SOC1, SOC2, SOC3 et SOC4.

b) Au titre de son décompte du 5.4.2011, l’étude DEF1 & DEF2 réclamait toujours encore des frais de transfert de dossier d’un montant de 1.000 euros par société (après déduction d’un montant de 1.500 euros sur le montant de 2.500 euros initialement réclamé de ce chef). Suivant courriel du 26.9.2012, DEF2 a informé les rapporteurs qu’il renonçait dorénavant à cette demande, de sorte qu’il y a lieu de déduire 5.000 euros du montant réclamé.

c) Lors de la réunion du 25.9.2012, PERS3 a expliqué que les honoraires facturés pour la société chypriote SOC4 (basic fee de 12.000 euros) devaient être réduits de 5.000 euros, somme correspondant au montant à reverser par l’étude DEF1 & DEF2 au prestataire local pour la mise à disposition de cette société. Comme la taxation couvre deux périodes successives, un montant de 10.000 euros doit être déduit. Dans son courriel du 26.9.2012, DEF2 a accepté cette réduction. Il y a dès lors également lieu de déduire le montant de 10.000 euros du montant réclamé.

d) DEF2 a, d’autre part, accepté par son courriel du 26.9.2012 de déduire les montants de 2 fois 600 euros qui avaient été initialement réclamés au titre de frais de comptabilité pour les sociétés. SOC3 et SOC4.

e) La partie de Maître MOYSE revendique de plus une réduction supplémentaire pour des enregistrements et des déclarations fiscales, compris dans les accords de prestations de services de l’étude DEF1 & DEF2, mais qui n’auraient pas été réalisés par cette dernière. La partie de Maître MOYSE demande également, en sus, le remboursement de frais supportés par elle pour faire établir les déclarations par des parties externes, ces sommes ayant été exposées sans intervention de DEF1 & DEF2. Les rapporteurs conviennent de ne pas tenir compte des frais supplémentaires encourus pour l’établissement de déclarations par des parties externes. Comme les déclarations fiscales des sociétés n’ont cependant pas été faites par l’étude DEF1 & DEF2, les rapporteurs décident de réduire le montant des honoraires réclamés d’un montant de 3.000 euros concernant l’exercice 2009, s’agissant de trois sociétés luxembourgeoises, et de 1.000 euros s’agissant de l’exercice 2008, pour la société SOC3.

f) FONDATION1 reste dès lors redevable d’un montant de 39.062,77 euros. »

En définitive, le Conseil de l’Ordre, après en avoir délibéré lors de sa réunion du 16.1.2013, a en conséquence décidé de taxer les honoraires et frais de l’étude DEF1 & DEF2 au montant de total de 39.062,77 euros HTVA, en précisant qu’un montant de 13.099 euros ayant déjà été payé, FONDATION1 reste donc redevable d’une somme de 25.963,77 euros.

Il est admis que la taxation du Conseil de l’Ordre ne tranche pas une contestation entre l’avocat et son client. Le Conseil de l’Ordre ne rend qu’un avis sur les honoraires que l’avocat peut réclamer sur le fondement des principes régissant la profession d’avocat.

Les tribunaux ne sont pas tenus de respecter ces avis.

Il reste cependant qu’en l’occurrence, il se dégage du libellé de la décision du Conseil de l’Ordre que la taxation est la résultante d’un échange des contestations de Maître MOYSE et des concessions y consécutives de DEF2 au fur et à mesure de diverses réunions devant les avocats-rapporteurs du Conseil de l’Ordre.

Pour cette raison, le Tribunal n’entend pas se départir de la taxation du Conseil de l’Ordre, ce d’autant moins que FONDATION1, ayant été dûment représentée, a pu faire valoir l’ensemble de ses contestations au cours de cette procédure et que le Conseil de l’Ordre a pris sa décision sur base du dossier de DEF1 lui soumis aux fins de taxation.

Pour tenir compte de la revendication de Maître MOYSE d’une réduction supplémentaire pour enregistrements et déclarations fiscales compris dans les accords de prestations de services de l’étude DEF1 & DEF2, mais qui n’auraient pas été réalisés par cette dernière, le Conseil de l’Ordre a, de son chef, encore porté en réduction des honoraires le montant de 3.000 euros concernant l’exercice 2009, s’agissant des trois sociétés luxembourgeoises et de 1.000 euros, s’agissant de l’exercice 2008, pour la société SOC3.

Le Tribunal admet que ces réductions ont été opérées par le Conseil de l’Ordre consécutivement aux contestations de Maître MOYSE en relation avec la nonexécution de certaines prestations sur base des éléments d’appréciation à disposition des rapporteurs.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu, par entérinement de la taxation du Conseil de l’Ordre, de fixer les frais et honoraires redus à DEF1 du chef des notes d’honoraires en litige au montant de 39.062,77 euros, dont à déduire le montant payé par FONDATION1 de 13.099 euros, soit un solde restant dû de 25.963,77 euros.

LE MONTANT DE 120.702 EUROS

Il résulte de la décision de taxation du 16.1.2013 que DEF3 n’a pas contesté la débition du montant en tant que tel, mais qu’il a mis en doute le fait que ce montant soit redû DEF1 sous prétexte de l’existence d’un litige sur cette question entre DEF1 et SOC8, respectivement PERS1.

Il résulte cependant du document intitulé FONDATION1 2008 versé en cause par DEF1 et mettant en compte le montant de 120.702 euros, d’une part, qu’il y est clairement précisé que ce montant est payable au cabinet DEF1 & DEF2 et SOC6, et, d’autre part, qu’il porte le paraphe que DEF3 reconnaît y avoir apposée.

DEF3 ne saurait arguer de ce que ce paraphe n’aurait été apposé de sa part qu’en guise de simple accusé de réception, sans intention de reconnaissance de dette aucune, alors que ce document mentionne pourtant clairement le détail de la créance et à qui son montant doit être payé.

Le paraphe ne saurait dès lors s’interpréter autrement qu’en un défaut de contestation à faire valoir de sorte que le montant de 120.702 euros est par conséquent à retenir en faveur de DEF1.

LA NON-EXECUTION DE CERTAINES PRESTATIONS

A l’appui de ses prétentions dans ce contexte, FONDATION1 verse trois factures de la SOC7 mettant en compte pour les sociétés SOC2, SOC1 et SOC3 des prestations de comptabilité pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le Tribunal rappelle que la décision de taxation couvre le problème du défaut d’exécution de prestations de comptabilité pour les années 2008 et 2009 et a été résolu par l’application de réductions afférentes telles que précédemment reprises à hauteur de (3.000 + 1000=) 4.000 euros. (cf point 5 e) in fine de la décision de taxation)

Pour ce qui est de l’année 2010, force est de constater que les conventions entre parties litigantes ont été résiliées au mois de novembre 2009, respectivement au mois de juillet 2010 de sorte qu’il ne saurait être reproché à DEF1 de ne pas avoir finalisé la comptabilité des sociétés SOC2, SOC3 et SOC1 pour l’année 2010.

La demande de FONDATION1 à hauteur des montants de 13.000 euros pour SOC4, de 11.822 euros pour SOC1, de 11.960 euros pour SOC2 et de 10.764 euros pour SOC3 est partant à abjuger.

LES FRAIS ET COÛTS ADDITIONNELS OCCASIONNES PAR LA FAUTE DE DEF1

FONDATION1 demande la condamnation de DEF1 à lui payer les montants de 22.637 euros et de 8.580 euros du chef de frais exposés dans le cadre de la procédure de taxation devant le Conseil de l’Ordre.

Ainsi, elle aurait dû payer le montant de 22.637 euros à SOC5 et le montant de 8.580 euros à Maître MOYSE, tous deux l’ayant représentée dans le cadre de la procédure de taxation et SOC5 ayant mis en compte des frais additionnels divers pour son intervention dans le cadre de la controverse entre DEF1 et FONDATION1 à propos des honoraires à payer.

FONDATION1 a fait le choix de faire taxer les frais et honoraires de DEF1 par le Conseil de l’Ordre et de s’y faire assister par SOC5 et par un avocat.

La procédure de taxation devant le Conseil de l’Ordre constitue une procédure sans ministère d’avocat, qui ne constitue à l’évidence pas une procédure judiciaire. Les frais d’avocat de Maître MOYSE ne sauraient dès lors être traités comme dans le cadre d’une telle procédure. Les frais éventuellement exposés par le mandant dans le cadre d’une telle procédure de taxation pour sa représentation par un avocat doivent pourtant rester à sa charge.

Le fait que DEF1 ait été d’accord à réduire de manière conséquente le montant qu’il a réclamé au titre de frais et honoraires ne saurait en outre ipso facto le constituer en faute pour mise en compte de montants surfaits. Il n’est en tout cas pas établi que le Conseil de l’Ordre ait pris des mesures disciplinaires à l’encontre de DEF1 pour honoraires largement exagérés.

Les frais mis en compte par SOC5 pour assistances diverses à FONDATION1 dans le cadre du conflit avec DEF1 à propos de ses honoraires ne sauraient au même titre pas non plus être répercutés sur DEF1.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande en allocation des montants de 22.637 euros et de 8.580 euros est à abjuger. S’agissant de la demande indemnitaire pour non-restitution des dossiers SOC1 et SOC2, il est constant en cause que lesdites sociétés ont, suivant assignations en référé du 9.5.2011, agi à l’encontre de DEF1 en restitution des dossiers, documents sociaux ainsi que des pièces comptables, fiscales et autres les concernant.

Par courrier du 11.12.2005, DEF2 a fait part au juge des référés de ce que les affaires pouvaient être rayées alors que le mandataire des sociétés concernées ne se serait, malgré invitation et relances en ce sens, pas présenté pour la récupération des dossiers.

Suivant procès-verbal de constat du 19.12.2016, l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER s’est en date du 8.12.2016 rendu à l’étude DEF1 en compagnie de Maître Claude BLESER pour récupérer un lot de documents concernant FONDATION1 et les sociétés SOC2, SOC4, SOC3 et SOC1.

FONDATION1 fait valoir que cette remise tardive aurait généré des coûts additionnels, étant donné qu’elle aurait empêché une liquidation des sociétés

SOC1 et SOC2 dès l’exercice 2010/2011. Un coût annuel de 9.250 euros aurait ainsi été généré pour SOC1 pour les années 2012, 2013 et 2014, celui accru pour SOC2 se chiffrant au montant de 9.750 euros par an. FONDATION1 réclame ainsi le montant de (3 x 9.250 euros) 27.750 euros pour SOC1 et le montant de (3 x 9.750 euros) 29.250 euros pour SOC2.

Le Tribunal constate qu’indépendamment de toute autre considération à propos de cette demande, les montants ainsi réclamés ne sont documentés d’aucune manière de sorte que la demande afférente est à ce titre à rejeter d’emblée pour défaut de fondement de ce chef.

A l’issue de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondées les demandes formulées par FONDATION1 et fondée la demande de DEF1.

Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement FONDATION1 et DEF3 à payer à DEF1 le montant de 146.665,77 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des conclusions en allocation dudit montant du 3.6.2016 jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, FONDATION1 et DEF3 sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure tandis qu’il y a lieu de les condamner à payer à DEF1 une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 NCPC.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes de la fondation FONDATION1 et de DEF1 en la forme, met hors cause DEF2,

condamne la fondation FONDATION1 à payer à DEF2 le montant de 500 euros à titre d’indemnité pour procédure vexatoire et abusive, condamne la fondation FONDATION1 à payer à DEF2 le montant de 500 euros sur base de l’article 240 NCPC,

condamne la fondation FONDATION1 à tous les frais et dépens de l’instance pour autant que dirigée à l’encontre de DEF2, déclare recevables, mais non fondées les demandes de la fondation FONDATION1 dirigées à l’encontre de DEF1, déclare fondée la demande de DEF dirigée à l’encontre de la fondation FONDATION1 et de DEF3 à concurrence d’un montant en principal de 146.665,77 euros,

partant condamne solidairement la fondation FONDATION1 et DEF3 à payer à DEF1 le montant de 146.665,77 euros avec les intérêts légaux à partir du 3.6.2016 jusqu’à solde,

déboute la fondation FONDATION1 et DEF3 de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la fondation FONDATION1 et DEF3 à payer à DEF1 le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 NCPC ;

condamne la fondation FONDATION1 à tous les frais et dépens de l’instance dirigée à l’encontre de DEF1 ;

condamne DEF3 à tous les frais et dépens de l’instance dirigée par DEF1 à son encontre.