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CAL-2018-00474A Généré par l'IA

Court dismisses appeal on insurance claim, confirming insurer's right to recover overpaid amounts due to social security payments.

Numéro de cause CAL-2018-00474A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the insurance company to repay overpaid damages. The insurer successfully argued that social security payments extinguished the debt, rendering the subsequent insurance payment without legal cause. Consequently, the court confirmed the insurer's right to recover the overpaid principal and interest, while awarding the insurer's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 1382 du code civil; Art. 1383 du code civil: When a debt is extinguished by a third-party payment (such as social security), a subsequent payment by the obligor constitutes unjust enrichment, entitling the obligor to restitution of the principal and interest.

Mots-clés

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unjust enrichment social security payment insurance liability restitution of undue payment extinguishment of debt legal fees award civil appeal calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°170/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00474 du rôle

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 23 mai 2018, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la ASS.1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux termes du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Le 6 janvier 2014, vers 23.30 heures, un accident de la circulation s’est produit à (…) entre le véhicule appartenant à et conduit par B.), assuré auprès de la ASS.1) (ci-après la société ASS.1)) et le véhicule appartenant à et conduit par A.), qui a subi des blessures.

Dans le cadre de l’affaire correctionnelle relative audit accident, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 6 mars 2014, a, au civil opposant la partie civile A.) à B.), procédé à l’institution d’une expertise.

L’expert calculateur, dans le rapport d’expertise judiciaire dressé le 9 mars 2015, sous déduction des montants alloués à A.) par la CNS et l’AAA, a provisoirement chiffré le montant de l’indemnisation revenant à la victime à 20.678,34 euros, dont 5.500,00 euros pour l’ITT, 4.800,00 euros pour l’IPP, 1.800,00 euros pour la perte d’agrément et 3.500,00 euros pour le pretium doloris, l’expert précisant que la répartition du préjudice est provisoire et que les montants indemnitaires relatifs à l’ITT, l’IPP, le préjudice d’agrément et le pretium doloris ne peuvent être attribués définitivement à A.) et restent réservés.

Par courrier du 4 juin 2015, la société ASS.1) a informé A.) qu’elle acceptait les conclusions de l’expert et par courrier du 5 juin 2015, A.) a soumis le décompte à l’assureur (principal de 20.678,34 euros et intérêts de 3.841,21 euros). Le 29 juin 2015, A.) a signé une convention de règlement et quittance anticipative émise par la société ASS.1) à hauteur du montant de 24.519,55 euros (principal de 20.678,34 euros et intérêts calculés du 6 janvier 2014 au 15 juin 2016, soit le montant de 3.841,21 euros) et la société ASS.1), en date du 15 juillet 2015, a réglé ledit montant à A.).

Dans son rapport complémentaire du 4 août 2015, l’expert calculateur, sur base du décompte dressé par l’AAA attestant qu’elle est intervenue en faveur de l’assuré à hauteur du montant de 4.800,00 euros au titre de l’IPP et de 3.395,24 euros au titre du pretium doloris, soit un montant total de 8.195,24 euros, a fixé le montant indemnitaire revenant à A.), sous déduction des paiements effectués à son profit par la CNS et l’AAA, au montant de 12.483,10 euros.

Saisi de l’assignation introduite par la société ASS.1), sur base des articles 1235, 1376, 1377, 1378, 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base des articles 1134 et suivants du même code, contre A.) pour le voir condamner à lui payer le montant de 12.036,45 euros correspondant à la différence entre les montants indemnitaires provisoires et définitifs de l’expert calculateur, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 17 avril 2018, a dit la demande de la société ASS.1) fondée, sur base de la répétition de l’indu, à hauteur du montant de 11.460,53 euros (principal de 8.195,24 euros et intérêts de 3.265,29 euros) en condamnant A.) à lui payer ledit montant, outre les intérêts majorés, et a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement lui signifié le 22 mai 2018, appel a été régulièrement relevé par A.) suivant exploit d’huissier du 23 mai 2018, l’appelant concluant, par réformation, à voir débouter la société ASS.1) de sa demande et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelant estime que c’est à tort que le tribunal a opéré une distinction entre les notions de solde de tout compte, d’une part, et de transaction, d’autre part, la convention de quittance et de règlement anticipative conclue le 29 juin 2015 valant transaction entre parties, chacune ayant fait des concessions réciproques, l’appelant donnant à considérer que la convention est à interpréter conformément à l’article 1156 du code civil. Permettre à la société ASS.1) de réclamer le remboursement d’une partie du montant payé porterait atteinte à la sécurité juridique s’attachant à une convention. En concluant ladite convention, la société ASS.1) aurait renoncé à remettre en cause les montants et postes indemnitaires y stipulés, l’assureur n’ayant pas, de surcroît, émis de réserve lors de la signature de la convention, ni lors du règlement consécutif. Ce serait à tort que le tribunal a dit que la cause du paiement du montant de 8.195,24 euros a été anéantie rétroactivement.

L’appelant considère en outre que l’intimée n’ayant pas été partie aux rapports d’expertise, elle ne saurait s’en prévaloir. Le second rapport n’ayant jamais été accepté par l’appelant, il serait surprenant que le tribunal pour prendre sa décision, s’y est référé, l’appelant considérant qu’il s’agit d’une pièce sans valeur probante, la répartition effectuée par l’expert étant discutable. Les juges de première instance, au lieu de décider de manière arbitraire que le montant alloué à l’appelant était surfait, auraient dû s’en tenir à la lettre de la quittance anticipative de règlement.

La société ASS.1) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en se référant à la motivation des juges de première instance et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Le rapport d’expertise initial n’ayant que provisoirement évalué les montants indemnitaires, la quittance de règlement litigieuse, ainsi que le paiement consécutif seraient intervenus sur base de ces données essentiellement provisoires modifiées par le rapport complémentaire. En l’absence de concessions réciproques, la convention de règlement et de quittance anticipative ne serait pas à considérer comme une transaction.

Ce serait, dès lors, à juste titre que le tribunal a dit que la convention conclue entre parties ne valant pas transaction, la société ASS.1) était

en droit de réclamer à A.) le montant indument réglé, l’intimée précisant que le montant de l’indemnisation stipulée en faveur de A.) n’a pas été revu à la baisse.

Appréciation de la Cour

La Cour note d’emblée que c’est à bon droit que le tribunal a tenu compte des deux rapports d’expertise qui ont été régulièrement versés aux débats, la circonstance que la société ASS.1) n’y était pas partie étant sans incidence sur le fond du présent litige, les rapports d’expertise étant à prendre en considération à l’instar de toute autre pièce régulièrement versée aux débats.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, la transaction supposant en outre l’existence de concessions réciproques.

Indépendamment de la première condition requise pour qualifier une convention de transaction, la Cour, à l’instar des juges de première instance, constate que la convention de règlement et de quittance anticipative du 29 juin 2015 ne contenant pas de concessions réciproques entre parties, elle ne vaut pas en tant que transaction. Par cette convention, la société ASS.1), sur base des conclusions de l’expertise judiciaire du 9 mars 2015, a marqué son accord à indemniser A.) à hauteur de la répartition provisoirement retenue par l’expert calculateur, tandis que la victime a accepté la proposition de l’assureur. Le montant indemnitaire stipulé dans la convention conclue entre parties ayant fait l’objet d’un paiement au profit de A.) le 15 juillet 2015, elle vaut en tant que quittance entre parties.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l’appelant tenant à l’autorité de chose jugée de la convention de règlement et de quittance anticipative, ainsi que du caractère forfaitaire de l’indemnisation y prévue tombe à faux.

Le rapport d’expertise du 9 mars 2015 ayant provisoirement fixé la répartition de certains postes indemnitaires, l’indemnisation de la victime par la société ASS.1) est nécessairement intervenue dans la même optique en attendant que l’expert se prononce ultérieurement sur la répartition définitive du préjudice de droit commun essuyé par A.) lors de l’accident de la circulation en cause. L’absence de réserves de la part de la société ASS.1) lors de la conclusion de la convention de règlement et de quittance anticipative et à la date du paiement du montant indemnitaire au profit de l’appelant ne porte dès lors pas à conséquence.

Au vu du décompte de l’AAA du 28 juillet 2015, l’expert calculateur, dans son rapport complémentaire, a naturellement tenu compte du montant déjà versé à la victime par cet organisme de la sécurité sociale au titre de l’IPP et du pretium doloris. C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance, au vu du paiement effectué par la société ASS.1) et de la répartition définitive retenue par l’expert dans son rapport complémentaire du 4 août 2015, ont dit que le montant de 8.195,24 euros a été indument payé par la société ASS.1), la Cour renvoyant à la motivation exhaustive du tribunal qui a correctement rappelé les principes régissant le paiement de l’indu en retenant que le paiement de 8.195,24 euros par la société ASS.1) au profit de A.), de par le règlement de la part de l’AAA, était dépourvu de cause. En effet, la dette de la société ASS.1) à l’égard de A.) concernant le prédit montant n’était que provisoire et elle s’est trouvée éteinte par l’effet du règlement dudit montant à la victime par le biais de l’AAA.

Il suit de ce qui précède que l’argumentation de l’appelant tendant à dire que les juges de première instance ont revu les montants indemnitaires à la baisse est vaine, alors qu’il est constant en cause que la victime a été indemnisée à hauteur de l’indemnisation évaluée par l’expert.

C’est, partant, à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de la société ASS.1) à hauteur du montant de 8.195,24 euros, la Cour rejoignant encore les juges de première instance en ce qu’ils ont dit que l’intimée pouvait en outre prétendre à la restitution du montant de 3.265,29 euros au titre des intérêts indument versés à A.), l’appelant ne critiquant d’ailleurs pas ce volet de la demande de l’appelante.

L’appel n’est dès lors pas fondé, étant observé que c’est à bon droit que A.) a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et il en va de même des demandes formulées au même titre pour l’instance d’appel par les deux parties au litige.

En l’absence de contestation par rapport au principe et au quantum de la demande reconventionnelle de la société ASS.1) tendant au paiement de frais d’avocat à hauteur de 2.105,84 euros sur base de l’article 1382 du code civil, il convient d’y faire droit.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

reçoit en la forme la demande reconventionnelle de la ASS.1), la dit fondée,

condamne A.) à payer à la ASS.1) le montant de 2.105,84 euros, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A)9 aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.