Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_175482 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal and incidental appeal, confirming first-instance judgment on procedural costs.

Numéro de cause TAL14_175482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment in its entirety. The appellant failed to provide evidence for legal fees, while the respondent's testimonial and oath-based evidence were declared inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeals were unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The court exercises discretion in awarding procedural indemnities and requires strict proof of fault, prejudice, and causality for legal fee reimbursement.

Mots-clés

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civil appeal dismissal procedural indemnity legal fee reimbursement evidence admissibility causation requirement complexité de la procédure action échelonnée procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du
Article 241 of the Civil Procedure Code
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 17 du code de commerce
En vertu de l’article 17 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement
article 1329 du code civil
L’article 1329 du code civil prévoit quant à lui que les registres des marchands ne font
article 1359 du code civil
Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être

Jurisprudence citée

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Cassation, 9 February 2012, no. 5/12
Luxembourg Court of Cassation, no. 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

2019TALCH14/00128

Audience publique du mardi, premier octobre deux mille dix-neuf

Numéro 175482 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 19 février 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège,

autrement composé, en date du mardi, douze juillet deux mille seize sous le numéro

187/2016 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

confirme le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné le sursis à statuer en vertu du principe

« le criminel tient le civil en état »,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties le lundi, 24 octobre 2016, à 9h00,

salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité judiciaire à

Luxembourg,

charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de

cette mesure d’instruction,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

29 novembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 175482 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 29 novembre 2016, fut fixée à maintes reprises pour contrôle et finalement

pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 septembre 2019, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en

ses explications.

Maître Xavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,

comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

1er octobre 2019, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Revu le jugement n° 187/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du 12 juillet

2016, qui a :

-

reçu l’appel en la forme,

-

confirmé le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné le sursis à statuer en vertu du

principe « le criminel tient le civil en état »,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

ordonné une comparution personnelle des parties le lundi, 24 octobre 2016, à 9h00,

salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité judiciaire

à Luxembourg,

-

chargé Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de

cette mesure d’instruction,

-

refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

29 novembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

-

réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé que par exploit d’huissier du 16 juillet 2015, PERSONNE1.) a fait citer la

société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.644,00 euros avec les intérêts

légaux à partir du 8 avril 2014, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de

1.500,00 euros.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en faisant valoir que les

commissions dues à PERSONNE1.) lui ont été remises en mains propres, à sa

demande expresse. Affirmant avoir porté plainte contre PERSONNE1.) du chef

d’escroquerie à jugement, la société SOCIETE1.) a demandé au juge de première

instance de surseoir à statuer en attendant la suite de la plainte déposée le 25

novembre 2015 entre les mains du Procureur d’Etat.

Par jugement du 17 décembre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme et dit qu’il n’y a pas lieu de

surseoir à statuer, a dit la demande d’PERSONNE1.) fondée pour le montant réclamé

de 5.644,00 euros et condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

prédit montant de 5.644,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date

d’une mise en demeure par lettre recommandée, jusqu’à solde. La société

SOCIETE1.) a encore été condamnée à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 250,00 euros et a été déboutée de sa propre demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 19 février 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé

appel du prédit jugement.

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante a demandé à voir déclarer

irrecevable, sinon non fondée, la demande d’PERSONNE1.).

Au cours de la comparution personnelle des parties du 24 octobre 2016, ordonnée par

jugement du 12 juillet 2016 du tribunal de céans, autrement composé, quatre associés

de la société SOCIETE1.) ont été entendus.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il a été convenu qu’PERSONNE1.) touche 50% de la

commission perçue par l’agence d’assurances. En tout, la société SOCIETE1.) aurait

payé à PERSONNE1.) le montant de 26.605,00 euros à titre de commissions.

PERSONNE2.) a déclaré qu’PERSONNE1.) a exigé le paiement de ses commissions

en liquide, ce afin d’éviter leur déclaration au fisc, si les commissions dépassaient un

certain montant. Tout en admettant qu’il est rare de payer un apporteur d’affaires en

liquide sans quittance, PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE1.) a refusé de signer

les quittances. Les montants payés à PERSONNE1.) auraient toutefois été notés dans

les livres de caisse. Sur chaque contrat, le montant à payer aurait été noté.

PERSONNE2.) aurait prélevé ce montant et l’aurait remis en mains propres à

PERSONNE1.) en présence d’au moins un associé à chaque fois. Par la suite,

lorsqu’PERSONNE1.) aurait apporté plusieurs contrats par mois, il y aurait eu un

paiement par mois.

PERSONNE2.) a expliqué que l’agence d’assurances a en moyenne perçu 1.000,00

euros par contrat. PERSONNE1.) aurait touché 50% de ce montant. PERSONNE2.) a

estimé que, vu l’expérience d’PERSONNE1.) et la charge de travail, il n’aurait jamais

accepté une rémunération à hauteur de 83,00 euros par contrat.

PERSONNE3.) a indiqué que les contrats ne génèrent pas tous la même commission

pour l’apporteur d’affaires. Il n’aurait dès lors pas été logique de fixer un montant

forfaitaire par contrat apporté à titre de rémunération pour

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a déclaré s’être régulièrement rendu à la banque avec PERSONNE2.)

pour prélever l’argent.

PERSONNE4.) a confirmé qu’PERSONNE1.) a en moyenne reçu paiement d’un

certain montant une fois par mois. Il a indiqué que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

sont allés prélever l’argent à la banque une fois par mois. Il a déclaré avoir été souvent

présent lorsque PERSONNE2.) a remis l’argent à PERSONNE1.).

PERSONNE1.)

a contesté les affirmations des représentants de la société

SOCIETE1.). Il a expliqué avoir travaillé comme apporteur d’affaires pour la société

SOCIETE1.) de 2012 à 2014. Il aurait été convenu qu’il perçoive une commission de

83,00 euros par contrat. Il aurait indiqué son numéro de compte afin que les

commissions dues lui soient versées. Néanmoins, il n’aurait reçu aucun paiement, ni

sur son compte, ni en liquide. Fin 2013, il aurait eu plusieurs entretiens avec les

responsables d’SOCIETE1.). Ces derniers lui auraient dit de patienter, afin de voir si

les clients payaient réellement les primes. En dépit du fait qu’il n’aurait jamais reçu

d’acompte, PERSONNE1.) aurait continué à travailler. Il aurait en tout conclu 68

contrats pour le compte de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il aurait droit à une

rémunération d’un montant de [68 x 83,00 =] 5.644,00 euros.

Moyens et prétentions des parties

A la suite de la comparution personnelle des parties, la société SOCIETE1.), partie

appelante, réitère ses conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris.

Elle relève qu’il est étrange qu’PERSONNE1.) – qui déclare n’avoir touché aucune

rémunération – n’aurait émis aucune doléance, ni aucune réclamation pendant deux

ans.

L’appelante insiste sur le fait que pour conclure un contrat d’assurance-vie, il faut

d’abord prendre contact par téléphone avec le client, ensuite se rendre chez le client

une première fois afin d’expliquer les droits et obligations issus d’un tel contrat, et très

souvent, se déplacer une deuxième fois chez le client afin de permettre la signature

du contrat. Une rémunération à hauteur de 83,00 euros par contrat – tel qu’allégué par

PERSONNE1.) – couvrirait à peine les charges. En général, l’agent percevrait un

pourcentage et non un montant forfaitaire.

Afin d’établir sa version des faits, l’appelante renvoie aux extraits du Grand Livre, aux

extraits bancaires et aux attestations testimoniales versées en cause. Elle estime que

tous ces éléments tentent à prouver qu’PERSONNE1.) a reçu paiement de ses

commissions. L’appelante précise qu’elle maintient son offre de preuve par serment

décisoire.

Elle donne encore à considérer que même si la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre d’PERSONNE1.),

ce dernier ne devrait pas pour autant prospérer dans sa demande tendant à se voir

payer le montant réclamé de 5.644,00 euros.

PERSONNE1.) réitère ses moyens tendant à la confirmation du jugement entrepris.

Il soutient avoir apporté deux contrats en 2012, 47 contrats en 2013 et 19 contrats en

2014. Faisant valoir qu’une commission de 83,00 euros par contrat apporté était

convenue entre parties, l’intimé estime avoir droit au montant de [166,00 + 3.901,00 +

1.577,00 =] 5.644,00 euros. Malgré mise en demeure du 8 avril 2014, la société

SOCIETE1.) refuserait de s’exécuter.

PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il a fourni à la société SOCIETE1.) son numéro de

compte bancaire, ce en vue de percevoir les rémunérations convenues par virement

bancaire.

Il fait état d’un document signé par les gérants de la société SOCIETE1.) (pièce n° 21

de Maître PEUVREL), selon lequel une rémunération de 2.500,00 euros est due pour

30 contrats d’assurance-vie apportés.

L’intimé précise que la plainte de la société SOCIETE1.) a abouti à une ordonnance

de non-lieu, rendue le 13 mars 2019 par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Il soutient que lors de la comparution personnelle des parties, les dirigeants de la

société SOCIETE1.) auraient reconnu une obligation de payer dans leur chef.

PERSONNE1.) conclut encore à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

rejeté l’offre de preuve par serment litisdécisoire. Le libellé de l’offre de preuve ne serait

par ailleurs ni précis, ni concluant, dans la mesure où il ne permettrait pas de retracer

le montant invoqué de 5.644,00 euros.

L’intimé conteste par ailleurs avoir reçu paiement du montant de 26.605,00 euros.

Il réclame, pour la première instance, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Ce faisant, il relève implicitement, mais nécessairement, appel incident.

L’intimé augmente sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel au montant de 2.000,00 euros.

Il sollicite l’allocation du montant de 4.797,00 euros, du chef de frais et honoraires

d’avocat, engendrés par la présente procédure.

Il réclame finalement une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,00

euros.

Motifs de la décision

-

Quant au fond

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(MOUGENOT (R.), Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a travaillé pour le compte de la société

SOCIETE1.) en tant qu’apporteur d’affaires.

En application des principes sus-énoncés, il appartient à la société SOCIETE1.), qui

ne conteste pas le lien contractuel et qui prétend s’être libérée, de justifier le paiement.

A ce titre, l’appelante verse des extraits du grand livre et des extraits bancaires, de

même que des attestations testimoniales. Elle réitère son offre de preuve par serment

décisoire.

En vertu de l’article 17 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement

tenus peuvent être admis par le juge pour faire la preuve entre commerçants pour faits

de commerce. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent faire la preuve,

non seulement contre le commerçant qui tient ses livres, mais même en sa faveur

(Cour d’appel, 21 janvier 2009, n° 33045 du rôle ainsi que les références y citées).

L’article 1329 du code civil prévoit quant à lui que les registres des marchands ne font

point, contre les personnes non-marchandes, preuve des fournitures qui y sont

portées.

Au sens de l’article 1er du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent

des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

La qualité de commerçant est une question de fait laissée à l’appréciation du juge de

fond (Novelles, T.IV., n° 23, p.133).

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’PERSONNE1.) est retraité. Il ne résulte d’aucun

élément de la cause qu’il fait des actes de commerce sa profession habituelle.

La qualité de commerçant dans le chef d’PERSONNE1.) laisse dès lors d’être établie.

Il en découle que l’appelante ne saurait se prévaloir du grand livre des comptes pour

prouver le paiement du montant de 5.644,00 euros à l’encontre d’PERSONNE1.), qui

n’est pas commerçant.

Afin d’asseoir sa version des faits, l’appelante se base encore sur des attestations

testimoniales qui émanent de :

-

PERSONNE4.), associé et gérant administratif de la société SOCIETE1.),

-

PERSONNE2.), associé et gérant administratif de la société SOCIETE1.),

-

PERSONNE3.), associé et gérant administratif de la société SOCIETE1.),

-

PERSONNE1.), associé de la société SOCIETE1.),

-

PERSONNE5.), gérant technique de la société SOCIETE1.).

Le tribunal constate que, lors de la comparution personnelle des parties du 24 octobre

2016, la société SOCIETE1.) a été représentée par PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il est de principe que nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Dès lors que de

par la loi les gérants sont dans la société à responsabilité limitée les personnes

physiques incarnant la personne morale en justice, la preuve testimoniale d’une

personne dans un litige dans lequel est impliquée la société à responsabilité limitée

dont il est le gérant, n’est pas admissible (cf. Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58).

Il s’ensuit que les attestations testimoniales de PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.) sont irrecevables.

L’attestation testimoniale de PERSONNE1.) est muette quant aux paiements allégués

par l’appelante. Elle n’est dès lors d’aucune pertinence pour la solution du présent

litige.

Quant au serment décisoire que l’appelante entend voir déférer à PERSONNE1.), il

est rappelé qu’aux termes de l’article 1357, 1° du code civil, le serment décisoire est

le serment qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la

cause.

Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litisdécisoire, alors qu’il

revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du

22 décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un

simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour

14 décembre 1994, n° 15579 du rôle).

Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que

le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit

décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige

(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n° 1046).

Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur

puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de

serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,

rôle n° 24274).

Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être

déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Il y a encore lieu de préciser qu’un serment litisdécisoire doit être libellé avec concision

et simplicité (cf. Lux. 8 février 1893, 3, 86). Si la formule proposée présente quelques

ambiguïtés, il est admis que le juge améliore la forme, mais il ne faudrait pas que les

imprécisions soient graves, car dans ce cas, la solution serait le rejet

(cf. D. Mougenot, Droit des obligations, La preuve, 3e éd., n° 302).

Il appartient au juge d’apprécier la nécessité du serment décisoire et de décider de

l’utilité du serment décisoire quant à la solution du litige, c’est-à-dire d’apprécier

l’opportunité d’admettre ou de rejeter une demande de serment. Il peut rejeter cette

demande si les faits sur lesquels le serment doit porter sont, d’ores et déjà, démentis

par les éléments acquis aux débats ou entachés de contradiction ou

d’invraisemblance, ou lorsque la demande de serment ne s’inspire que d’un but

dilatoire ou vexatoire (cf. Cour d’appel du 9 février 1983, n° de 6366 du rôle,

F. FERRAND, Encyclopédie Dalloz, Preuve, n° 816-817, mise à jour 04,2015).

Force est de constater, en l’espèce, que les faits formulés à la base du serment que

l’appelante entend voir déférer à l’intimé sont vagues. Il n’est pas précisé où et dans

quelles circonstances PERSONNE1.) aurait reçu les fonds, ni lequel des trois gérants

les lui aurait remis. Les montants repris dans le libellé du serment ne permettent par

ailleurs pas de retracer le montant réclamé de 5.644,00 euros.

Il s’ensuit que l’offre de preuve par serment décisoire est à déclarer irrecevable.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appelante reste en défaut d’établir

les paiements qu’elle allègue.

En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, la demande d’PERSONNE1.) est,

par confirmation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour la somme réclamée de

5.644,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date de la mise en

demeure, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes accessoires

L’intimé réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,00

euros, au motif que la société SOCIETE1.) a usé de manœuvres dilatoires, dans le but

de lui causer préjudice.

Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut

formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, n° 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Lux.

9 février 2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant

une faute intentionnelle dans le chef de la société SOCIETE1.) qu’un préjudice dans

son propre chef.

Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société

SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Il

s’ensuit que la demande en dommages et intérêts d’PERSONNE1.) requiert un rejet.

PERSONNE1.) réclame, en outre, la somme de 4.797,00 euros au titre de frais

d’avocat.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre).

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.)

à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société

SOCIETE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les

deux.

En l’espèce, aucune pièce relatant les dépenses d’PERSONNE1.) pour frais d’avocat

n’est versée.

A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés à ce titre par PERSONNE1.),

celui-ci reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que la demande doit

être déclarée non fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du

16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge

d’PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il

y a lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une

indemnité de procédure de 250,00 euros pour la première instance, et d’autre part, de

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure du même

montant pour l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que tant l’appel principal que l’appel incident laissent d’être

fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 187/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du

12 juillet 2016,

revu le résultat de la comparution personnelle des parties du 24 octobre 2016,

reçoit l’appel incident en la forme,

déclare irrecevables les attestations testimoniales de PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.),

déclare irrecevable l’offre de preuve par serment décisoire, présentée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

dit les appels principal et incident non fondés,

partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais d’avocat, et

en déboute,

dit non fondée la demande de la société société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en

déboute,

dit fondée à concurrence du montant de 250,00 euros la demande d’PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250,00 euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.