Court dismisses civil appeal and incidental appeal, confirming first-instance judgment on procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment in its entirety. The appellant failed to provide evidence for legal fees, while the respondent's testimonial and oath-based evidence were declared inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeals were unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The court exercises discretion in awarding procedural indemnities and requires strict proof of fault, prejudice, and causality for legal fee reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2019TALCH14/00128
Audience publique du mardi, premier octobre deux mille dix-neuf
Numéro 175482 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, premier juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 19 février 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège,
autrement composé, en date du mardi, douze juillet deux mille seize sous le numéro
187/2016 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
confirme le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné le sursis à statuer en vertu du principe
« le criminel tient le civil en état »,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties le lundi, 24 octobre 2016, à 9h00,
salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité judiciaire à
Luxembourg,
charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de
cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
29 novembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 175482 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 29 novembre 2016, fut fixée à maintes reprises pour contrôle et finalement
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 septembre 2019, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut entendu en
ses explications.
Maître Xavier LEUCK, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
1er octobre 2019, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Revu le jugement n° 187/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du 12 juillet
2016, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
confirmé le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné le sursis à statuer en vertu du
principe « le criminel tient le civil en état »,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
ordonné une comparution personnelle des parties le lundi, 24 octobre 2016, à 9h00,
salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité judiciaire
à Luxembourg,
-
chargé Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de
cette mesure d’instruction,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
29 novembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
-
réservé le surplus et les frais.
Il est rappelé que par exploit d’huissier du 16 juillet 2015, PERSONNE1.) a fait citer la
société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.644,00 euros avec les intérêts
légaux à partir du 8 avril 2014, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore réclamé une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en faisant valoir que les
commissions dues à PERSONNE1.) lui ont été remises en mains propres, à sa
demande expresse. Affirmant avoir porté plainte contre PERSONNE1.) du chef
d’escroquerie à jugement, la société SOCIETE1.) a demandé au juge de première
instance de surseoir à statuer en attendant la suite de la plainte déposée le 25
novembre 2015 entre les mains du Procureur d’Etat.
Par jugement du 17 décembre 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu la demande en la forme et dit qu’il n’y a pas lieu de
surseoir à statuer, a dit la demande d’PERSONNE1.) fondée pour le montant réclamé
de 5.644,00 euros et condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
prédit montant de 5.644,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date
d’une mise en demeure par lettre recommandée, jusqu’à solde. La société
SOCIETE1.) a encore été condamnée à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 250,00 euros et a été déboutée de sa propre demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
Par acte d’huissier du 19 février 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel du prédit jugement.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante a demandé à voir déclarer
irrecevable, sinon non fondée, la demande d’PERSONNE1.).
Au cours de la comparution personnelle des parties du 24 octobre 2016, ordonnée par
jugement du 12 juillet 2016 du tribunal de céans, autrement composé, quatre associés
de la société SOCIETE1.) ont été entendus.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il a été convenu qu’PERSONNE1.) touche 50% de la
commission perçue par l’agence d’assurances. En tout, la société SOCIETE1.) aurait
payé à PERSONNE1.) le montant de 26.605,00 euros à titre de commissions.
PERSONNE2.) a déclaré qu’PERSONNE1.) a exigé le paiement de ses commissions
en liquide, ce afin d’éviter leur déclaration au fisc, si les commissions dépassaient un
certain montant. Tout en admettant qu’il est rare de payer un apporteur d’affaires en
liquide sans quittance, PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE1.) a refusé de signer
les quittances. Les montants payés à PERSONNE1.) auraient toutefois été notés dans
les livres de caisse. Sur chaque contrat, le montant à payer aurait été noté.
PERSONNE2.) aurait prélevé ce montant et l’aurait remis en mains propres à
PERSONNE1.) en présence d’au moins un associé à chaque fois. Par la suite,
lorsqu’PERSONNE1.) aurait apporté plusieurs contrats par mois, il y aurait eu un
paiement par mois.
PERSONNE2.) a expliqué que l’agence d’assurances a en moyenne perçu 1.000,00
euros par contrat. PERSONNE1.) aurait touché 50% de ce montant. PERSONNE2.) a
estimé que, vu l’expérience d’PERSONNE1.) et la charge de travail, il n’aurait jamais
accepté une rémunération à hauteur de 83,00 euros par contrat.
PERSONNE3.) a indiqué que les contrats ne génèrent pas tous la même commission
pour l’apporteur d’affaires. Il n’aurait dès lors pas été logique de fixer un montant
forfaitaire par contrat apporté à titre de rémunération pour
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a déclaré s’être régulièrement rendu à la banque avec PERSONNE2.)
pour prélever l’argent.
PERSONNE4.) a confirmé qu’PERSONNE1.) a en moyenne reçu paiement d’un
certain montant une fois par mois. Il a indiqué que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
sont allés prélever l’argent à la banque une fois par mois. Il a déclaré avoir été souvent
présent lorsque PERSONNE2.) a remis l’argent à PERSONNE1.).
PERSONNE1.)
a contesté les affirmations des représentants de la société
SOCIETE1.). Il a expliqué avoir travaillé comme apporteur d’affaires pour la société
SOCIETE1.) de 2012 à 2014. Il aurait été convenu qu’il perçoive une commission de
83,00 euros par contrat. Il aurait indiqué son numéro de compte afin que les
commissions dues lui soient versées. Néanmoins, il n’aurait reçu aucun paiement, ni
sur son compte, ni en liquide. Fin 2013, il aurait eu plusieurs entretiens avec les
responsables d’SOCIETE1.). Ces derniers lui auraient dit de patienter, afin de voir si
les clients payaient réellement les primes. En dépit du fait qu’il n’aurait jamais reçu
d’acompte, PERSONNE1.) aurait continué à travailler. Il aurait en tout conclu 68
contrats pour le compte de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il aurait droit à une
rémunération d’un montant de [68 x 83,00 =] 5.644,00 euros.
Moyens et prétentions des parties
A la suite de la comparution personnelle des parties, la société SOCIETE1.), partie
appelante, réitère ses conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris.
Elle relève qu’il est étrange qu’PERSONNE1.) – qui déclare n’avoir touché aucune
rémunération – n’aurait émis aucune doléance, ni aucune réclamation pendant deux
ans.
L’appelante insiste sur le fait que pour conclure un contrat d’assurance-vie, il faut
d’abord prendre contact par téléphone avec le client, ensuite se rendre chez le client
une première fois afin d’expliquer les droits et obligations issus d’un tel contrat, et très
souvent, se déplacer une deuxième fois chez le client afin de permettre la signature
du contrat. Une rémunération à hauteur de 83,00 euros par contrat – tel qu’allégué par
PERSONNE1.) – couvrirait à peine les charges. En général, l’agent percevrait un
pourcentage et non un montant forfaitaire.
Afin d’établir sa version des faits, l’appelante renvoie aux extraits du Grand Livre, aux
extraits bancaires et aux attestations testimoniales versées en cause. Elle estime que
tous ces éléments tentent à prouver qu’PERSONNE1.) a reçu paiement de ses
commissions. L’appelante précise qu’elle maintient son offre de preuve par serment
décisoire.
Elle donne encore à considérer que même si la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre d’PERSONNE1.),
ce dernier ne devrait pas pour autant prospérer dans sa demande tendant à se voir
payer le montant réclamé de 5.644,00 euros.
PERSONNE1.) réitère ses moyens tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Il soutient avoir apporté deux contrats en 2012, 47 contrats en 2013 et 19 contrats en
2014. Faisant valoir qu’une commission de 83,00 euros par contrat apporté était
convenue entre parties, l’intimé estime avoir droit au montant de [166,00 + 3.901,00 +
1.577,00 =] 5.644,00 euros. Malgré mise en demeure du 8 avril 2014, la société
SOCIETE1.) refuserait de s’exécuter.
PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il a fourni à la société SOCIETE1.) son numéro de
compte bancaire, ce en vue de percevoir les rémunérations convenues par virement
bancaire.
Il fait état d’un document signé par les gérants de la société SOCIETE1.) (pièce n° 21
de Maître PEUVREL), selon lequel une rémunération de 2.500,00 euros est due pour
30 contrats d’assurance-vie apportés.
L’intimé précise que la plainte de la société SOCIETE1.) a abouti à une ordonnance
de non-lieu, rendue le 13 mars 2019 par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Il soutient que lors de la comparution personnelle des parties, les dirigeants de la
société SOCIETE1.) auraient reconnu une obligation de payer dans leur chef.
PERSONNE1.) conclut encore à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
rejeté l’offre de preuve par serment litisdécisoire. Le libellé de l’offre de preuve ne serait
par ailleurs ni précis, ni concluant, dans la mesure où il ne permettrait pas de retracer
le montant invoqué de 5.644,00 euros.
L’intimé conteste par ailleurs avoir reçu paiement du montant de 26.605,00 euros.
Il réclame, pour la première instance, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Ce faisant, il relève implicitement, mais nécessairement, appel incident.
L’intimé augmente sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel au montant de 2.000,00 euros.
Il sollicite l’allocation du montant de 4.797,00 euros, du chef de frais et honoraires
d’avocat, engendrés par la présente procédure.
Il réclame finalement une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,00
euros.
Motifs de la décision
-
Quant au fond
En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(MOUGENOT (R.), Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a travaillé pour le compte de la société
SOCIETE1.) en tant qu’apporteur d’affaires.
En application des principes sus-énoncés, il appartient à la société SOCIETE1.), qui
ne conteste pas le lien contractuel et qui prétend s’être libérée, de justifier le paiement.
A ce titre, l’appelante verse des extraits du grand livre et des extraits bancaires, de
même que des attestations testimoniales. Elle réitère son offre de preuve par serment
décisoire.
En vertu de l’article 17 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement
tenus peuvent être admis par le juge pour faire la preuve entre commerçants pour faits
de commerce. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent faire la preuve,
non seulement contre le commerçant qui tient ses livres, mais même en sa faveur
(Cour d’appel, 21 janvier 2009, n° 33045 du rôle ainsi que les références y citées).
L’article 1329 du code civil prévoit quant à lui que les registres des marchands ne font
point, contre les personnes non-marchandes, preuve des fournitures qui y sont
portées.
Au sens de l’article 1er du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent
des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
La qualité de commerçant est une question de fait laissée à l’appréciation du juge de
fond (Novelles, T.IV., n° 23, p.133).
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’PERSONNE1.) est retraité. Il ne résulte d’aucun
élément de la cause qu’il fait des actes de commerce sa profession habituelle.
La qualité de commerçant dans le chef d’PERSONNE1.) laisse dès lors d’être établie.
Il en découle que l’appelante ne saurait se prévaloir du grand livre des comptes pour
prouver le paiement du montant de 5.644,00 euros à l’encontre d’PERSONNE1.), qui
n’est pas commerçant.
Afin d’asseoir sa version des faits, l’appelante se base encore sur des attestations
testimoniales qui émanent de :
-
PERSONNE4.), associé et gérant administratif de la société SOCIETE1.),
-
PERSONNE2.), associé et gérant administratif de la société SOCIETE1.),
-
PERSONNE3.), associé et gérant administratif de la société SOCIETE1.),
-
PERSONNE1.), associé de la société SOCIETE1.),
-
PERSONNE5.), gérant technique de la société SOCIETE1.).
Le tribunal constate que, lors de la comparution personnelle des parties du 24 octobre
2016, la société SOCIETE1.) a été représentée par PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il est de principe que nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Dès lors que de
par la loi les gérants sont dans la société à responsabilité limitée les personnes
physiques incarnant la personne morale en justice, la preuve testimoniale d’une
personne dans un litige dans lequel est impliquée la société à responsabilité limitée
dont il est le gérant, n’est pas admissible (cf. Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58).
Il s’ensuit que les attestations testimoniales de PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) sont irrecevables.
L’attestation testimoniale de PERSONNE1.) est muette quant aux paiements allégués
par l’appelante. Elle n’est dès lors d’aucune pertinence pour la solution du présent
litige.
Quant au serment décisoire que l’appelante entend voir déférer à PERSONNE1.), il
est rappelé qu’aux termes de l’article 1357, 1° du code civil, le serment décisoire est
le serment qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la
cause.
Traditionnellement, ce serment était dénommé serment litisdécisoire, alors qu’il
revêtait un caractère transactionnel. Depuis la réforme du serment par une loi du
22 décembre 1986, ce serment n’est plus que décisoire, c’est-à-dire il est devenu un
simple mode de preuve et a perdu son caractère transactionnel (cf. Cour
14 décembre 1994, n° 15579 du rôle).
Les conditions d’admissibilité du serment décisoire sont au nombre de trois. Il faut que
le serment porte sur un fait personnel à la partie à laquelle il s’adresse; il faut qu’il soit
décisif quant à la solution du procès; il faut enfin qu’il soit utile à la solution du litige
(Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, 3e éd., n° 1046).
Il s’ensuit que le serment doit être formulé de telle sorte que l’adversaire du demandeur
puisse prêter serment sur sa version. Il est évident qu'on ne peut pas imposer de
serment à son adversaire sur une version qui n'est pas la sienne (Cour 8 février 2001,
rôle n° 24274).
Ainsi, en application de l’article 1359 du code civil, le serment décisoire ne peut être
déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il y a encore lieu de préciser qu’un serment litisdécisoire doit être libellé avec concision
et simplicité (cf. Lux. 8 février 1893, 3, 86). Si la formule proposée présente quelques
ambiguïtés, il est admis que le juge améliore la forme, mais il ne faudrait pas que les
imprécisions soient graves, car dans ce cas, la solution serait le rejet
(cf. D. Mougenot, Droit des obligations, La preuve, 3e éd., n° 302).
Il appartient au juge d’apprécier la nécessité du serment décisoire et de décider de
l’utilité du serment décisoire quant à la solution du litige, c’est-à-dire d’apprécier
l’opportunité d’admettre ou de rejeter une demande de serment. Il peut rejeter cette
demande si les faits sur lesquels le serment doit porter sont, d’ores et déjà, démentis
par les éléments acquis aux débats ou entachés de contradiction ou
d’invraisemblance, ou lorsque la demande de serment ne s’inspire que d’un but
dilatoire ou vexatoire (cf. Cour d’appel du 9 février 1983, n° de 6366 du rôle,
F. FERRAND, Encyclopédie Dalloz, Preuve, n° 816-817, mise à jour 04,2015).
Force est de constater, en l’espèce, que les faits formulés à la base du serment que
l’appelante entend voir déférer à l’intimé sont vagues. Il n’est pas précisé où et dans
quelles circonstances PERSONNE1.) aurait reçu les fonds, ni lequel des trois gérants
les lui aurait remis. Les montants repris dans le libellé du serment ne permettent par
ailleurs pas de retracer le montant réclamé de 5.644,00 euros.
Il s’ensuit que l’offre de preuve par serment décisoire est à déclarer irrecevable.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appelante reste en défaut d’établir
les paiements qu’elle allègue.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, la demande d’PERSONNE1.) est,
par confirmation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour la somme réclamée de
5.644,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2014, date de la mise en
demeure, jusqu’à solde.
-
Quant aux demandes accessoires
L’intimé réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,00
euros, au motif que la société SOCIETE1.) a usé de manœuvres dilatoires, dans le but
de lui causer préjudice.
Il est de principe que toute partie défenderesse, respectivement tout intimé peut
formuler une telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, n° 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14971 du rôle ; Lux.
9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant
une faute intentionnelle dans le chef de la société SOCIETE1.) qu’un préjudice dans
son propre chef.
Un abus de droit n'est partant pas établi, alors qu'on ne saurait dire que la société
SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Il
s’ensuit que la demande en dommages et intérêts d’PERSONNE1.) requiert un rejet.
PERSONNE1.) réclame, en outre, la somme de 4.797,00 euros au titre de frais
d’avocat.
La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du
nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,
d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les
dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute
et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.)
à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société
SOCIETE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les
deux.
En l’espèce, aucune pièce relatant les dépenses d’PERSONNE1.) pour frais d’avocat
n’est versée.
A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés à ce titre par PERSONNE1.),
celui-ci reste en défaut de justifier le préjudice allégué, de sorte que la demande doit
être déclarée non fondée.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du
16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge
d’PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il
y a lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une
indemnité de procédure de 250,00 euros pour la première instance, et d’autre part, de
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure du même
montant pour l’instance d’appel.
Il suit de ce qui précède que tant l’appel principal que l’appel incident laissent d’être
fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 187/2016 du tribunal de céans, autrement composé, du
12 juillet 2016,
revu le résultat de la comparution personnelle des parties du 24 octobre 2016,
reçoit l’appel incident en la forme,
déclare irrecevables les attestations testimoniales de PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE5.),
déclare irrecevable l’offre de preuve par serment décisoire, présentée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
dit les appels principal et incident non fondés,
partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement des frais d’avocat, et
en déboute,
dit non fondée la demande de la société société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en
déboute,
dit fondée à concurrence du montant de 250,00 euros la demande d’PERSONNE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 250,00 euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.