Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_44652 Généré par l'IA

Court dismisses new claim in appeal and awards procedural costs to defendants.

Numéro de cause CA7_44652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's new claim for land compensation filed during the appeal, ruling it violated procedural rules against changing the cause of action. While rejecting this request, the court found the defendants' claim for procedural abuse unfounded but awarded them a partial indemnity of 3,000 euros to cover legal fees. The decision emphasizes that while exercising legal rights is free, abusing them independently constitutes a fault warranting cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1372 et 1375 du Code civil; A new claim introduced during appeal or substituting a quasi-contract for a contractual obligation is inadmissible; procedural abuse requires independent fault beyond mere litigation exercise.

Mots-clés

Généré par l'IA
new claim in appeal procedural abuse indemnity of procedure contractual obligation quasi-contract substitution litigation costs bad faith in court terrain à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 6 juillet 2011, N° 33556 du rôle
Cour d'appel 24 février 1993, Pas. 29, p. 65
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 88/19 – VII – CIV

Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf

Numéro 44652 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Karin GUILLAUME, premier conseiller;

Henri BECKER, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg en date du 24 mars 2017,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

intimées aux fins du susdit exploit BIEL du 24 mars 2017,

comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure et exposé du litige

Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2015, la société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

a

fait

donner

assignation

à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ci-après les consorts

GROUPE1.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 61.359,44 € avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le montant

réclamé étant ventilé comme suit :

- 11.539,44 € à titre de participation aux frais d’infrastructures d’un

lotissement,

- 50.000 € à titre de compensation des terrains à céder à la commune,

sinon toute autre somme à évaluer par dire d’expert ou tout autre montant à

fixer ex aequo et bono par le tribunal.

Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 5.000 €.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé avoir réalisé

dans les années 90 en tant que promoteur un plan d’aménagement particulier

(ci-après PAP) intitulé « lotissement LOT1.) » concernant des terrains sis à

LIEU1.), section (...) de la commune de LIEU2.), aux lieux dits « LIEU3.) »

et « LIEU4.) ».

Le PAP phase 2, réalisé sous l’empire de la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

aurait été définitivement approuvé par le conseil communal de la commune

de LIEU2.) le 9 avril 1998 et par le Ministre de l’Intérieur le 14 avril 1999.

La société SOCIETE1.) a fait valoir que sous l’empire de la prédite loi,

le promoteur ne devait pas nécessairement être propriétaire du ou des terrains

sur lesquels portait le projet et qu’il pouvait lancer un PAP sans avoir reçu

mandat préalable d’un ou plusieurs propriétaires de terrains de la surface à

lotir ce qui en l’espèce aurait été le cas pour les consorts GROUPE1.).

Elle a encore fait valoir que dans le cadre de l’exécution du PAP, le

promoteur serait légalement obligé de réaliser les infrastructures nécessaires

à la viabilisation des terrains concernés ainsi que de céder à la commune,

conformément à l’article 19 de la prédite loi, 25% de la surface totale du PAP.

Le PAP ayant été réalisé sur une zone de terrains non constructibles, la

société SOCIETE1.) a soutenu que l’adoption du PAP et la réalisation des

infrastructures et des aménagements publics aurait eu pour conséquence

immédiate de rendre constructibles les terrains des consorts GROUPE1.),

leur permettant de bénéficier d’une importante plus-value sur leurs terrains

devenus constructibles à la suite de l’exécution du PAP.

Bien qu’étant directement bénéficiaires de la réalisation du PAP, ceux-ci

refuseraient cependant la participation à la cession gratuite de terrains, la

participation aux frais d’infrastructures et d’équipements publics ainsi que la

participation aux frais d’études relatifs à l’élaboration du PAP et cela bien

qu’ils aient accepté le principe de l’indemnisation de la société SOCIETE1.),

tel que cela résulterait des correspondances échangées entre parties.

Ayant cédé elle-même 20,8 % de la surface totale lotissée et les consorts

GROUPE1.) uniquement 13%, la société SOCIETE1.) soutient avoir

convenu avec les consorts GROUPE1.) que ceux-ci l’indemniseraient de la

différence correspondant à un are de terrain et évalué à 50.000 €.

Les consorts GROUPE1.) n’ayant, malgré leur engagement, pas

indemnisé la société SOCIETE1.), il y aurait lieu de les y contraindre

judiciairement.

La société SOCIETE1.) a basé sa demande à titre principal sur les articles

1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil, à titre subsidiaire sur les articles

1382 et 1383 du Code civil et à titre encore plus subsidiaire sur les articles

1376 et suivants du Code civil.

Les consorts GROUPE1.) ont conclu à l’irrecevabilité des demandes en

tant que basées sur la responsabilité contractuelle.

Ils ont contesté la version des faits telle qu’exposée par la société

SOCIETE1.) en contestant notamment que leurs parcelles aient été

inconstructibles, affirmant que celles-ci étaient simplement soumises à PAP.

La société SOCIETE1.) n’étant pas propriétaire de tous les terrains inclus

dans le PAP, elle n’aurait été autorisée qu’à construire sur ses propres

parcelles, qu’il s’agisse de bâtiments d’habitation ou d’infrastructures, sans

pouvoir prendre le moindre engagement par rapport aux parcelles des

consorts GROUPE1.).

Selon les consorts GROUPE1.), il n’y aurait dès lors pas de lien juridique

entre la cession à la commune des parcelles accueillant les infrastructures

publiques à faire par la société SOCIETE1.) et celles à faire par les consorts

GROUPE1.) et il n’y aurait pas non plus de lien juridique entre les

infrastructures réalisées par la société SOCIETE1.) et celles réalisées par les

consorts GROUPE1.).

Ils ont encore fait valoir qu’il ne résulterait pas de la loi de 1937 une

quote-part égalitaire à respecter entre chaque propriétaire dans le cadre de la

cession immobilière gratuite à hauteur de 25% de la surface totale du PAP à

la commune.

Ils ont affirmé :

- avoir fait réaliser et payé eux-mêmes les travaux d’infrastructure prévus

pour leurs parcelles, conformément à la convention conclue avec la

commune,

- avoir cédé à la commune les infrastructures publiques réalisées par

leurs soins,

- qu’il n’existerait aucune obligation légale qui prévoirait qu’ils

devraient participer pour des frais d’infrastructures qui ne les concerneraient

pas, à savoir notamment des créations de voiries ou autres réalisées par la

société SOCIETE1.),

- qu’il n’existerait aucun accord entre parties sur un partage des frais, la

société SOCIETE1.) ayant refusé de signer la transaction proposée par eux.

Faute d’accord entre parties, ils ont contesté redevoir une quelconque

indemnisation à la société SOCIETE1.).

A titre reconventionnel, ils ont demandé la condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de 5.000 € pour procédure

abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil alors que la société

SOCIETE1.), par son action, ferait preuve d’une mauvaise foi équipollente

au dol.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal a déclaré non fondée la

demande principale de la société SOCIETE1.) de même que la demande

reconventionnelle des consorts GROUPE1.).

Contre ce jugement, signifié le 15 février 2017, la société SOCIETE1.) a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 24 mars

2017, demandant, par réformation, à la Cour de condamner les consorts

GROUPE1.) au paiement des sommes de 11.539,44 € à titre de participation

aux frais d’infrastructure pour l’élaboration du PAP « LOT1.) » et 50.000 €

au titre de compensation des terrains à céder à la Commune de LIEU2.).

En instance d’appel, elle a encore invoqué à l’appui de sa demande les

articles 1372 et 1375 du Code civil relatifs à la gestion d’affaires.

Les consorts GROUPE1.) ont régulièrement interjeté appel incident en

ce qu’ils ont été déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à

l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et

ils réclament de ce chef la somme de 5.000 €.

Pour le surplus ils ont conclu à la confirmation du jugement.

Ils ont soulevé l’irrecevabilité de la demande basée sur les articles 1372

et 1375 du Code civil comme s’agissant d’une demande nouvelle présentée

pour la première fois en instance d’appel.

Ils demandent une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance

d’appel.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) comporte deux volets, à savoir

d’une part la condamnation des consorts GROUPE1.) à lui payer une

indemnité de 11.539,44 € à titre de participation aux frais d’infrastructure du

lotissement (réalisation de l’infrastructure routière, canalisations, conduites

d’eau, électricité, éclairage public, téléphone, antenne collective, trottoirs,

participation SOCIETE2.) et PTT, frais d’études, de mesurage et de bureau)

et d’autre part une indemnité de 50.000 € correspondant à la différence entre

la surface totale cédée à la Commune pour la réalisation des infrastructures

d’utilité publique et la surface cédée par les consorts GROUPE1.).

- quant à la responsabilité contractuelle

La société SOCIETE1.) a basé sa demande en ordre principal sur les

dispositions des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil.

Afin de prospérer dans sa demande sur la base contractuelle, elle doit

donc établir qu’il y avait convention entre parties que les consorts

GROUPE1.) n’ont pas respectée.

Aux termes de l’article 1315 alinéa premier du Code civil :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver ».

La société SOCIETE1.) se prévaut à cet effet de deux conventions des

16 décembre 1996 et 30 septembre 1998 ainsi que d’un acte de cession du 20

décembre 1999.

En ce qui concerne les deux conventions susvisées, celles-ci ont été

conclues entre l’Administration Communale de LIEU2.) et la société

SOCIETE1.) et elles stipulent les conditions à respecter par la société

SOCIETE1.) à l’occasion de la réalisation du lotissement.

Quant à l’acte de cession du 20 décembre 1999, il a pour objet la cession

à titre gratuit, comme s’inscrivant dans le cadre de la loi du 12 juin 1937

concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, à

la Commune de LIEU2.) de la voie publique avec accessoires destinés à

l’usage public dans le lotissement.

Ledit acte stipule en ses articles 3 et 4 sub) Clauses Spéciales, la quote-

part de participation aux frais de l’infrastructure à charge de la société

SOCIETE1.) et des consorts GROUPE1.) et arrête le principe que la

différence entre la surface totale cédée à la commune dans un intérêt d’utilité

publique et la surface cédée par les consorts GROUPE1.) sera indemnisée

par les consorts GROUPE1.) à la société SOCIETE1.) suivant la loi du 12

juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations

importantes.

En vertu de l’article 1165 du Code civil :

« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles

ne nuisent point au tiers (…) ».

Force est de constater que tant les deux conventions que l’acte de cession

(qui est d’ailleurs resté à l’état de simple projet alors qu’il n’a jamais été

signé) ont été conclus entre la Commune de LIEU2.) et la société

SOCIETE1.).

Les consorts GROUPE1.) n’ayant pas été parties à ces conventions, c’est

à bon droit que les premiers juges ont retenu quelles ne leur sont pas

opposables de sorte qu’aucune obligation ne saurait en découler à leur charge.

La société

SOCIETE1.)

se prévaut ensuite de l’échange de

correspondance entre parties duquel il résulterait que les consorts

GROUPE1.) auraient accepté sinon le montant du moins le principe d’une

indemnisation.

Elle verse à cet égard une proposition qu’elle a faite aux consorts

GROUPE1.) le 14 mai 1998 aux termes de laquelle ceux-ci devaient céder

+/- 12% de leurs terrains pour réaliser l’infrastructure du lotissement et

participer à concurrence de 150.000 LUF/are aux frais de l’infrastructure.

Force est de constater que cette proposition a été refusée par les consorts

GROUPE1.) le 28 mai 1998 alors que ceux-ci avaient entretemps déposé à la

Commune de LIEU2.) une réclamation contre le PAP phase 2.

Cette réclamation a été rejetée par décision du Ministre de l’Intérieur du

23 avril 1999.

Il est vrai que le 7 juin 2001, les consorts GROUPE1.) ont soumis une

proposition à la société SOCIETE1.) de participer à concurrence de

1.250.000 FLUX aux frais d’infrastructure.

Cette proposition n’a cependant pas été acceptée par la société

SOCIETE1.) qui, par courrier du 12 octobre 2001, a transmis aux consorts

GROUPE1.)

l’offre de l’entreprise

SOCIETE3.)

pour les travaux

d’infrastructure ainsi que ses revendications au titre de participation aux

installations existantes et d’indemnisation pour la différence entre la totalité

du terrain cédé à la Commune de LIEU2.) et la partie cédée par la société

SOCIETE1.).

Cette proposition se chiffrait à 2.539.843 FLUX.

Aucune pièce du dossier ne témoigne d’un quelconque accord des

consorts GROUPE1.) à accepter ledit montant et le simple silence ne saurait

valoir acceptation.

La société SOCIETE1.) a mis 13 années pour revenir à charge en

réclamant, par courrier de son mandataire du 7 mai 2014, un montant de

61.539,44 € en contrepartie des frais avancés pour les infrastructures

publiques et de la compensation des terrains cédés.

Par courrier du 21 mai 2014, les consorts GROUPE1.) ont contesté les

revendications de la société SOCIETE1.) en donnant notamment à considérer

que la société SOCIETE1.) n’avait pas encore cédé la surface visée dans la

convention signée le 30 septembre 1998 avec la Commune de LIEU2.),

aucun acte notarié de cession n’ayant encore été signé (cf supra : l’acte de

cession du 20 décembre 1999 n’est en réalité qu’un projet d’acte).

Ils ont d’autre part donné à considérer que seul le promoteur

SOCIETE1.) s’était engagé par le biais de cette convention envers

l’administration communale à réaliser les travaux d’infrastructure. Aucun

arrangement n’ayant été conclu entre parties afin de terminer les travaux

d’infrastructure, et le délai raisonnable étant largement dépassé, les consorts

GROUPE1.) affirment avoir entamé eux-mêmes l’aménagement du rond-

point faisant partie du PAP.

Ils ont de même affirmé avoir réalisé tous les raccordements de leurs

terrains à l’infrastructure communale existante sans toucher à aucun point

aux infrastructures du lotissement SOCIETE1.).

Ils ont finalement contesté l’affirmation qu’il aurait été convenu à

l’époque que « la différence entre la surface totale cédée et la surface cédée

par les consorts GROUPE1.) (en pourcents) sera indemnisée par les consorts

GROUPE1.) ».

Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.), l’échange de

correspondance entre parties ne prouve donc pas l’existence d’un quelconque

engagement des consorts GROUPE1.), mais plutôt le contraire à savoir

l’absence totale d’accord de ceux-ci avec les revendications de la société

SOCIETE1.).

Le seul courrier dans lequel les consorts GROUPE1.) avaient accepté de

concourir aux frais d’infrastructure est celui du 7 juin 2001 dans lequel ils

avaient offert une participation de 1.250.000 FLUX.

Or, tel que les premiers juges l’ont déjà relevé, depuis l’offre de 2001, la

situation a évolué.

Il ressort en effet des pièces versées en cause que les consorts

GROUPE1.) ont entretemps obtenu de la part de la commune l’autorisation

de construire le rond-point et de réaliser les infrastructures sur leurs terrains

dans le cadre du PAP pour le montant de 7.800 € suivant le devis

SOCIETE4.) du 27 septembre 2005.

Par acte de cession gratuite du 5 août 2015, les consorts GROUPE1.) ont

cédé à la commune de LIEU2.) la parcelle sise à LIEU1.), inscrite au cadastre

de la commune de LIEU2.), section (...) de LIEU1.), numéro NUMERO1.),

lieu-dit « LIEU4.) », place voirie, contenant 1 are 78 centiares.

Il résulte également des pièces versées en cause et notamment du plan de

réseau SOCIETE4.) de 2011 et du levé « As-Built » de la société

SOCIETE5.) du 5 juillet 2012 que les consorts GROUPE1.) ont raccordé

leurs terrains à la canalisation et aux infrastructures publiques existantes dans

la rue (...) et non à celles construites par la société SOCIETE1.). Le plan versé

par la société SOCIETE1.) n’est pas actuel, celui-ci datant de 1998 donc

avant les travaux des consorts GROUPE1.).

Les consorts GROUPE1.) ayant réalisé eux-mêmes les infrastructures sur

leurs terrains ainsi que la moitié du rond-point et s’étant raccordés au réseau

préexistant de la Commune de LIEU2.), aucune participation aux frais

d’infrastructure du lotissement ne saurait leur être réclamée par la société

SOCIETE1.), celle-ci restant en défaut de prouver avoir exposé d’autres frais

qui auraient profité aux consorts GROUPE1.).

En ce qui concerne la prétendue quote-part égalitaire que chaque

propriétaire devrait céder dans le cadre d’un PAP, force est de constater que

la loi du 12 juin 1937 ne contient pas de telle disposition.

Les consorts GROUPE1.) ont d’ailleurs cédé 1 are 78 centiares de ce chef

à la commune tandis qu’il n’est pas prouvé que la société SOCIETE1.) ait

entretemps finalisé l’acte de cession avec la commune.

Finalement la société SOCIETE1.) ne prouve pas que le fait d’inclure

dans son PAP, contre leur gré, les terrains des consorts GROUPE1.), ait

engendré des frais plus élevés de sorte qu’elle ne saurait obtenir une

quelconque indemnisation de ce chef.

Il découle des développements qui précèdent que le jugement est à

confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la société SOCIETE1.) sur la

base contractuelle.

- quant à la responsabilité délictuelle

La société SOCIETE1.) est d’avis qu’en « présentant des offres

permettant de croire qu’ils avaient consenti à l’indemnisation de l’appelante,

puis en se ravisant par la suite, [les consorts GROUPE1.)] ont commis une

faute exposant l’appelante à devoir supporter l’entièreté des charges liées à

l’exécution du PAP ».

Il a été expliqué ci-avant que la situation a évolué depuis l’offre des

consorts GROUPE1.) du 7 juin 2001 en ce que ceux-ci ont réalisé eux-mêmes

toutes les infrastructures nécessaires sur leurs terrains, leur moitié du rond-

point et qu’ils se sont raccordés au réseau existant de la commune.

Aucune faute ne saurait dès lors être retenue dans leur chef de sorte que

le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de la

société SOCIETE1.) non fondée sur la base délictuelle.

- quant à la demande en répétition de l’indu

La société SOCIETE1.) estime que c’est à tort que sa demande a été

rejetée sur la base subsidiaire des articles 1376 et suivants du Code civil en

exposant que les terrains des consorts GROUPE1.), en profitant des sommes

exposées par la société SOCIETE1.) pour la réalisation du PAP et pour

l’exécution des travaux d’infrastructure, seraient passés de l’état de labours

à l’état de terrains constructibles de sorte que leur valeur aurait

considérablement augmenté.

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, les consorts

GROUPE1.) ont réalisé eux-mêmes toutes les infrastructures et se sont

raccordés au réseau communal, de sorte qu’ils ne se sont pas enrichis du fait

des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) qui ne concernait pas leurs

terrains.

Le jugement est donc également à confirmer sur ce point.

- quant à la gestion d’affaires

Alors qu’en première instance, la société SOCIETE1.) avait fondé sa

demande principalement sur les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code

civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code et à titre

encore plus subsidiaire sur les articles 1376 et suivants, elle invoque en

instance d’appel une base légale complémentaire à savoir les articles 1372 et

1375 du Code civil relatifs à la gestion d’affaires.

C’est à bon droit que les consorts

GROUPE1.)

concluent à

l’irrecevabilité de ce changement de base légale qu’ils considèrent comme

demande nouvelle prohibée en instance d’appel au vœu de l’article 592 du

Nouveau code de procédure civile.

C’est en effet l’assignation introductive d’instance qui engendre le

contrat judiciaire donnant à l’instance son fondement juridique et le

demandeur ne pourra, en cours d’instance, ni substituer à l’action engagée

une demande qui en diffère par son fondement, sa cause et son objet, ni

changer le caractère, la base, la nature juridique de l’action ce d’autant moins

que l’article 592 du Nouveau code de procédure civile prohibe les demandes

nouvelles en appel auxquelles la jurisprudence assimile la substitution,

comme base juridique, d’un quasi-contrat à une obligation contractuelle

(R.P.D.B., V° contrat judiciaire, n° 843, V° Demande nouvelle n° 8 cité par

Cour d’appel 24 février 1993, Pas. 29, p. 65).

- l’appel incident : la demande reconventionnelle pour procédure abusive

et vexatoire

Les consorts GROUPE1.) réclament, par réformation, la condamnation

de la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 5.000 € à titre de

réparation du préjudice subi par la présente procédure qui serait purement

abusive et vexatoire, l’appelante n’ayant que l’intention de nuire et faisant

preuve d’une mauvaise foi équipollente au dol.

Tel que le tribunal l’a retenu à juste titre, ce qu’il convient de sanctionner

ce n’est non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice - puisque

l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait d’avoir

abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice

des voies de droit (Cour d’appel, 6 juillet 2011, N° 33556 du rôle).

En l’occurrence, il n’est pas établi que la société SOCIETE1.) ait agi de

manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi, de

sorte que l’appel incident des consorts GROUPE1.) n’est pas fondé.

- les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en

paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas

fondée.

Les consorts GROUPE1.) ayant été contraints de faire assurer la défense

de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû

exposer.

Leur demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à

couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe.

Compte tenu des éléments de la cause il convient de leur allouer une

indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son

rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement du 11 janvier 2017 ;

déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) formulée en instance d’appel sur base des articles 1372 et 1375

du Code civil ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

une indemnité de

procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et

dépens de l’instance.